|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.016742-151005 500 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 28 septembre 2015
__________________
Composition : M. Colombini, président
Mmes Favrod et Charif Feller, juges
Greffière : Mme Meier
*****
Art. 31, 61, 64 CPC, 2 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Fribourg, contre le jugement rendu le 6 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Bussigny, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement incident du 6 mars 2015, dont les motifs écrits ont été adressés aux parties le 15 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente déposée par la requérante (défenderesse au fond) A.________ (anciennement A.________) (I), mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 800 fr., à la charge de la requérante (II) et condamné cette dernière à verser à l’intimée (demanderesse au fond) G.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
En droit, le premier juge a rappelé qu’en tant qu’autorité de
conciliation,
dont le pouvoir d’examen était limité, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte, saisi d’une requête de conciliation déposée par G.________ contre
A.________, avait considéré que la question de l’applicabilité des conditions générales
– dont s’était prévalue A.________ en lien avec une clause de prorogation de for
en faveur des juridictions de Lausanne –, n’était pas évidente et devrait
être tranchée par le juge du fond. Une incompétence ratione
loci n’apparaissait ainsi pas manifeste,
de sorte que l’autorisation de procéder pouvait être délivrée à la demanderesse.
Le premier juge a considéré que la défenderesse A.________ ne pouvait se prévaloir – à la suite du dépôt de la demande au fond auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne – de l’irrecevabilité de celle-ci au motif que l’autorisation de procéder émanait d’une autorité incompétente. Le principe de la perpetuatio fori, ancré à l’art. 64 CPC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ne signifiait en effet pas que le tribunal saisi au fond devait se déclarer incompétent lorsque la tentative de conciliation avait eu lieu devant l’autorité de conciliation d’un autre for, puisqu’en matière contractuelle, l’art. 31 CPC instituait un for alternatif et dispositif au lieu de la prestation caractéristique ou au domicile (siège) du défendeur. La demanderesse G.________ avait déposé sa requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en référence au for de la prestation caractéristique. Bien qu’elle ait ensuite décidé de procéder au fond devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne – compte tenu notamment de l’invocation par la défenderesse d’une clause de prorogation de for comprise dans des conditions générales – cette dernière n’avait aucun motif légitime de s’en plaindre, dès lors que la fixation de la compétence locale ne pouvait se produire qu’après règlement définitif de la question de la compétence litigieuse. En outre, le principe de la bonne foi s’opposait à ce que la défenderesse conteste le for qu’elle avait elle-même invoqué, la même appréciation s’imposant au regard du principe d’économie de procédure.
B. Par acte du 17 juin 2015, A.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête incidente du 4 septembre 2014 soit admise (I), que la demande déposée le 9 avril 2014 par G.________ soit déclarée irrecevable (II) et à ce que cette dernière soit condamnée aux frais et dépens de première instance (III-IV). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause à l’autorité précédente.
L’intimée G.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
1. G.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et dont le but est notamment « toute activité commerciale et toute prestation de services dans le domaine de la protection des personnes et des biens ».
A.________ (anciennement A.________, respectivement A.________), est une société anonyme sise à [...], dont le but est notamment la « prise de participations à toutes entreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à l'étranger, ainsi que toutes autres activités de nature à promouvoir ou à développer le but précité ou à en faciliter la réalisation, en particulier dans le domaine des soins, de la santé, de l'hôtellerie, des médias et du commerce électronique ».
2. Le 31 octobre 2013, G.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en concluant à la condamnation de A.________ au paiement d’un montant de 93'304 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2010. G.________ a allégué qu'A.________ l'avait mandatée, par contrat du 10 juin 2010, afin de veiller à la préservation de certains documents et objets sur le site de [...], mais ne lui avait pas versé les honoraires correspondant.
Lors de l’audience de conciliation du 27 novembre 2013, A.________ a notamment conclu à ce que le Président du Tribunal civil de La Côte se déclare incompétent à raison du lieu pour tenter la conciliation. A.________ s’est prévalue d’une clause contenue dans des conditions générales, qu’elle a produites, rédigée comme suit :
« (…) En cas de litige entre les parties au sujet de l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, le client fait attribution exclusive de juridiction auprès des tribunaux du Canton de Vaud, sous réserve d’un recours au Tribunal fédéral de Lausanne. Le client proroge, si nécessaire, à Lausanne son for naturel de juridiction, quel que soit son domicile actuel ou futur ».
Dans l’autorisation de procéder délivrée le 13 janvier 2014 aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a relevé que l’applicabilité des conditions générales au contrat litigieux, contestée par G.________, était sujette à caution; l’autorité de conciliation n’était pas en mesure d’instruire plus avant cette question, qui devrait être tranchée par le juge du fond. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur et dès lors que l’incompétence n’apparaissait pas manifeste, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ainsi constaté l’échec de la conciliation du 27 novembre 2013 et délivré à G.________ l’autorisation de procéder.
3. Par demande du 9 avril 2014 déposée avec l’autorisation de procéder précitée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, G.________ a conclu à ce que A.________ soit condamnée à lui verser la somme de 93'304 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2010.
A titre liminaire, s’agissant de la recevabilité de la demande, G.________ a relevé que, dans la mesure où A.________ s’était d’ores et déjà prévalue de la clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales, annonçant ainsi son intention de soulever le déclinatoire, G.________ avait décidé – conformément au principe de l’économie de procédure et dès lors que l’autorisation de procéder délivrée le 13 janvier 2014 était valable – de déposer sa demande devant les juridictions de Lausanne.
Dans sa réponse du 4 septembre 2014, A.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande du 9 avril 2014, subsidiairement à son rejet. Outre le vice affectant l’autorisation de procéder et conduisant selon elle à l’irrecevabilité de la demande, A.________ a notamment contesté l’existence de tout contrat de mandat entre elle-même et G.________ (ch. 213).
Le 22 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties que les débats étaient limités, en l’état, à la question de la recevabilité de la demande.
Par écritures du 16 janvier 2015, G.________ et A.________ ont confirmé leurs précédentes conclusions tendant à la recevabilité, respectivement à l’irrecevabilité de la demande du 9 avril 2014.
En droit :
1. A teneur de l’art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se déclarer incompétent, de sorte que l’on se trouve en présence d’une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CACI 30 avril 2014/224 c. 1b; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office : elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle.
3. En substance, l’appelante conclut à l’irrecevabilité de la demande du 9 avril 2014, au motif que l’autorisation de procéder aurait été rendue par une autorité incompétente ratione loci, vu la clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales applicables au contrat. La procédure devrait ainsi « être reprise ab ovo devant une autorité compétente au fond ».
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’art. 59 al. 2 CPC énumère, de façon non exhaustive, ces conditions, en particulier sa compétence à raison de la matière et du lieu (let. b).
L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 c. 3.2; ATF 139 III 273 c. 2.1; TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 3.2; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c. 3.2, non publié in ATF 140 III 70).
Si l'autorité de conciliation est amenée à formuler des propositions de jugement (art. 210 CPC), voire à statuer au fond sur la requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC), elle doit s'assurer du respect des conditions de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond (JT 2011 III 185; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 59 CPC).
Pour le surplus, la procédure de conciliation étant avant tout conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de trouver un accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction propre (JT 2011 III 185 et les références citées). Seules les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste, ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité de conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (JT 2015 III 139 c. 3.3; JT 2011 III 185 c. 3a et les références citées).
Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n'est en principe pas valable (Bohnet, CPC commenté, n. 10 ad art. 209 CPC). Il s'agit d'une application du principe général selon lequel les actes d'une autorité incompétente sont normalement nuls et ne déploient pas d'effet juridique (ATF 139 III 273 c. 2.1; ATF 137 I 273 c. 3.1 et les références citées).
3.1.2 Le dépôt de la requête de conciliation marque le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC), qui a en particulier pour effet de fixer la compétence locale ou territoriale du tribunal saisi. Si les conditions de cette compétence sont données au moment de l'introduction de l'instance, elles le demeurent en cas de modification des circonstances en cours de procédure, tel un changement de domicile du défendeur (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 64 CPC). Cet effet de fixation ("Fixationswirkung") de la perpetuatio fori protège le demandeur contre une fuite ou une dérobade du défendeur; il empêche un changement de tribunal pendant la litispendance, selon le principe d'économie de procédure (Berger-Steiner, BEKO ZPO, Berne 2012, nn. 19 et 22 ad art. 64 CPC). Le principe de la perpetuatio fori ne signifie toutefois pas que le tribunal saisi au fond doit se déclarer incompétent lorsque la tentative de conciliation a eu lieu devant l'autorité de conciliation d'un autre for (Bohnet, CPC commenté, n. 7 ad art. 64 CPC). Ainsi, la partie demanderesse n'est pas contrainte de déposer sa demande dans le même ressort géographique que la requête de conciliation (Bohnet, op. cit., RDS 128 [2009] II 216, spéc. p. 266 s). L'effet de fixation de la compétence locale ne se produit qu'après règlement définitif de la question de compétence litigieuse (Berger-Steiner, op. cit., n. 21 ad art. 64 CPC).
3.2 Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents » (TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 c. 4.2). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 5.1 et les références citées). Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ibidem). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée (ibidem et les références citées). Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur.
3.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 c. 6). L’interdiction de l’abus de droit peut être rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie plutôt que les parties au procès (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 52 CPC). Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c. 3a; CACI 5 avril 2013/190).
Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 126 I 165 c. 3b; ATF 125 V 307 c. 2d). En droit civil, il y a abus de droit lorsque, notamment, le vice de forme d'un contrat est invoqué dans un but étranger aux intérêts que la forme méconnue tend à protéger (ATF 104 II 99 c. 4c; ATF 112 II 330 c. 3; voir aussi ATF 129 III 493 c. 5.1); ce cas est transposable à la procédure civile car il peut survenir que l'une des parties invoque abusivement un vice de forme commis par l'autre partie (ATF 132 I 249 c. 5).
3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une tentative de conciliation a bien eu lieu entre l'appelante et l'intimée, au sujet du litige qui les oppose, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, cette autorité a été saisie, en premier lieu, sur la base de la "prestation caractéristique" au sens de l'art. 31 CPC, soit le lieu où l'intimée allègue avoir exercé une surveillance pour le compte de l'appelante.
Selon l’appelante, la demande du 9 avril 2014 serait irrecevable faute d'être accompagnée d'une autorisation émanant d'une autorité compétente ratione loci. Il ressort cependant des principes énoncés ci-dessus (c. 3.1.1) qu'une telle conséquence ne pourrait s'imposer que si l'incompétence du Président du Tribunal de La Côte devait être considérée comme manifeste. Or, l'appréciation de l'autorité de conciliation quant au caractère manifeste de sa prétendue incompétence ratione loci, implicitement confirmée par le jugement querellé, ne saurait être remise en cause. En effet, l’appelante faisant valoir, depuis le début du litige qui l'oppose à l'intimée, qu’il n’existe aucun contrat entre les parties, elle ne saurait prétendre que l'applicabilité des conditions générales litigieuses (attachées au contrat dont elle conteste l'existence même) n’était pas sujette à caution au stade de la conciliation.
Par surabondance, si la clause invoquée institue certes une compétence "exclusive" de juridiction en faveur des tribunaux du Canton de Vaud ("le client fait attribution exclusive de juridiction auprès des tribunaux du Canton de Vaud"), le terme "exclusif" n'est pas repris dans la deuxième phrase, aux termes de laquelle "le client proroge, si nécessaire, à Lausanne son for naturel de juridiction (…)". Pour qu'une compétence exclusive ressorte de façon univoque de cette clause, il eût pourtant suffi de remplacer la première mention (les "tribunaux du canton de Vaud") par "les tribunaux de Lausanne". Pour autant que cette clause s’applique au rapport de droit litigieux, la présomption d’un for exclusif en faveur des juridictions lausannoises (et non seulement vaudoises) (cf. art. 17 al. 1 CPC), n’est dès lors pas établie.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre, avec le premier juge, que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte n'a pas violé le droit en délivrant l'autorisation de procéder litigieuse à l'intimée, tout en laissant au tribunal du fond le soin de se prononcer sur la question du for. Le fait que l'intimée ait ensuite choisi de poursuivre la procédure devant les juridictions de Lausanne, compte tenu de cette clause et des arguments procéduraux soulevés par l'appelante, ne change rien à cette appréciation. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, on ne voit par ailleurs pas en quoi l'appelante serait fondée à s'en plaindre, ou qu'elle subirait un quelconque désavantage, puisqu'elle s'est elle-même prévalue de la compétence – selon elle exclusive, ce qui n’est pas établi –, des juridictions lausannoises. Le but de la conciliation préalable étant de tenter de trouver un accord entre les parties avant qu'une procédure au fond n'oppose ces mêmes parties, afin notamment de contribuer à décharger les tribunaux (Message relatif au code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6843), il apparaît que l'appelante – qui ne conteste pas que la conciliation ait été tentée entre les bonnes parties, au sujet du litige qui les oppose – se prévaut de façon abusive et contraire au principe d’économie de procédure du vice formel affectant, selon elle, l'autorisation de procéder délivrée à l’intimée.
Avec le premier juge, on doit par ailleurs retenir que l’appelante ne peut pas, de bonne foi, se prévaloir (même implicitement) du principe de la perpetuatio fori, qui protège le demandeur contre une fuite ou une dérobade du défendeur, pour s’opposer au dépôt par l’intimée – munie d’une autorisation de procéder dont on a vu qu’elle était valable – de la demande devant les juridictions de Lausanne, ainsi que les conditions générales le lui permettaient et comme l’appelante le revendiquait, puisque l’effet de fixation de la compétence locale ne se produit qu'après règlement définitif de la question de compétence litigieuse (cf. c. 3.1.2 supra).
Enfin, un examen sous l’angle des faits « simples » et/ou de « double pertinence » (cf. c. 3.2 supra) conduirait au même résultat, puisqu’on ne se trouve pas dans le cas où la demanderesse aurait invoqué, à l’appui de sa requête de conciliation, l’applicabilité des conditions générales au contrat litigieux. En l’occurrence, l’autorité de conciliation a donc bien examiné sa propre compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demanderesse (en l’occurrence l’intimée), sans tenir compte à ce stade des objections de la partie défenderesse (l’appelante), renvoyant l'administration des preuves sur les faits en question (l’existence même d’un contrat et l’applicabilité, le cas échéant, des conditions générales produites par la défenderesse), à la phase du procès au cours de laquelle serait examinée le bien-fondé de la prétention au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'933 fr. (art. 66 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'933 fr. (mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Luc André et James Greuter (pour A.________),
‑ Me Christophe Wilhelm (pour G.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :