|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TU02.017674-142042 33 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 20 janvier 2015
______________________
Présidence de M. colombini, président
Juges : MM. Giroud et Battistolo
Greffier : M. Tinguely
*****
Art. 120 et 122 CC et 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à Genève, demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par A.________, à Yverdon-les-Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et P.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l’audience du 29 avril 2014 (II), constaté que le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (III), ordonné à la [...] Caisse de pensions [...], [...], de prélever la somme de 29'646 fr. 50 sur la prestation de sortie de P.________, et de la verser sur le compte de libre passage dont A.________ est titulaire auprès du Credit Suisse, Fondation de libre passage 2e pilier, case postale 4700, 8401 Winterthur (IV), arrêté à 36'757 fr. 60 l’indemnité allouée à l’avocat Renaud Lattion, conseil d’office de P.________, pour l’activité déployée du 12 novembre 2002 au 1er mai 2014 (V), arrêté les frais de la procédure à 17'670 fr. et mis ces frais par moitié, soit par 8'835 fr., à la charge de chacune des parties (VI), dit que les frais de P.________, sont provisoirement assumés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en procédure d’appel, les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du principe selon lequel la prévoyance professionnelle devait être partagée par moitié entre les deux époux, dès lors que ceux-ci n’étaient pas séparés de biens et qu’il n’avait pas été établi qu’A.________ aurait accumulé un avoir de prévoyance de troisième pilier d’un certain montant. Ils ont en outre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais de justice par moitié à la charge de chacune des parties et de ne pas allouer de dépens, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause.
B. Par acte du 13 novembre 2014, P.________, a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression du chiffre IV de son dispositif, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’aucun transfert de prévoyance n’est ordonné, et à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais sont mis à la charge de l’intimé et que ce dernier est condamné aux dépens à hauteur de l’indemnité d’office allouée à son conseil. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement sur les points susmentionnés et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en outre déposé une requête d’assistance judiciaire.
Le 26 novembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à P.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Renaud Lattion.
Par mémoire de réponse du 24 décembre 2014, remis à la poste le 31 décembre 2014, A.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. L’appel de la partie adverse est rejeté.
II. La réponse est admise.
III. Le chiffre IV est maintenu.
IV. Le chiffre VI est réformé en ce sens que les frais sont mis en totalité à la charge de la partie adverse et que cette dernière est condamné à la totalité des dépens y compris mes frais d’avocat. »
Le 8 janvier 2015, P.________, s’est spontanément déterminée sur le mémoire de réponse, concluant implicitement au rejet des conclusions prises par A.________.
C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Les époux A.________, né le [...] 1956, et P.________, le [...] 1969, tous deux originaires de Lugano (TI), se sont mariés le [...] 1997 à Yverdon-les-Bains.
A.________ a adopté les deux filles, aujourd’hui majeures, de P.________ :
- [...], née le [...] 1984, et
- [...], née le [...] 1986.
Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.
2. Au moment du mariage, A.________ travaillait en qualité de mécanicien indépendant et exploitait un garage à [...], sous la raison individuelle [...], inscrite le [...] 1984 au registre de commerce. A.________ est toujours resté actif dans ce domaine. P.________, était quant à elle arrivée depuis peu de temps en Suisse – la date exacte de son arrivée est inconnue – en provenance du Cameroun, son pays d’origine.
Durant leur vie commune, les époux ont fait construire une maison au Cameroun, dans la ville de [...]. L’adresse exacte, l’état d’entretien de la maison ainsi que sa valeur et celle du terrain sur lequel elle est bâtie, sont inconnus. L’instruction menée par les premiers juges n’a pas permis d’établir qui était le propriétaire juridique de cet immeuble et qui avait financé son acquisition.
3. Au 31 décembre 1996, A.________ disposait de la somme de 68'642 fr. 15 sur son compte épargne n° [...] auprès [...]. Au 31 décembre 2002, ce compte n’était plus crédité que de la somme de 3'595 fr. 45.
Au 31 décembre 2002, A.________ disposait, avant intérêts, d’un montant de 8'074 fr. sur son compte de prévoyance 3e pilier n° [...] auprès [...]. Ce compte était déjà crédité des sommes de 6'784 fr. 10 au 31 décembre 1996 et de 7'030 fr. au 31 décembre 1997. Il atteignait par ailleurs la somme de 9'685 fr. 94 au 31 décembre 2012.
Quant à P.________, elle disposait au 11 décembre 2002 d’une somme de 1'109 fr. sur son compte épargne n° [...] auprès [...]. Entre le 26 avril 2000, date d’ouverture du compte, et le 11 décembre 2002, le montant disponible sur ce compte a atteint un maximum de 22'679 fr. 45, en date du 1er mars 2001.
Au 31 décembre 2002, P.________, disposait d’une somme, avant intérêts, de 4'564 fr. 20 sur son compte n° [...] auprès de [...].
4. Selon les comptes de l’entreprise d’A.________ relatifs à l’année 2012 – les plus récents à la disposition des premiers juges – le revenu réalisé cette année-là par A.________ au moyen de l’exploitation de son garage s’est élevé à 5'021 fr. 42, auquel s’ajoutait 771 fr. 60 d’intérêts sur un capital investi et 3'634 fr. de rendements de titre. Il a par ailleurs déclaré des actifs commerciaux par 110'968 fr., des titres et autres placements par 259'240 fr. et 62'717 fr. de dettes, soit une fortune imposable de l’ordre de 307'000 francs.
P.________, travaille auprès de la société [...]. Selon son certificat de salaire 2013, elle a réalisé un revenu annuel net de 45'270 fr., soit un salaire de 3'482 fr. par mois, versé treize fois l’an.
5. Au 30 avril 2014, P.________, disposait d’une prestation de sortie de 59'293 fr., acquise durant le mariage au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la [...].
En sa qualité d’indépendant, A.________ n’a pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage.
6. Les parties vivent séparées depuis le 30 septembre 2002.
7. Par requête de conciliation du 11 décembre 2002 adressée au Juge de paix du cercle d’Yverdon-les-Bains, P.________, a ouvert action en divorce. Aucun accord n’ayant été trouvé lors de l’audience du 3 février 2003, le Juge de paix a délivré aux parties un acte de non-conciliation daté du 4 février 2003.
8. Par demande unilatérale du 10 mars 2003, P.________, a notamment pris la conclusion suivante :
« VII. A.________ est débiteur de P.________ d’un montant déterminé par expertise, à titre de liquidation du régime matrimonial. »
Dans sa réponse du 16 juillet 2003, A.________ a notamment pris la conclusion suivante :
« V. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions qui seront cas échéant apportées en cours d’instance, notamment le défendeur est reconnu propriétaire de la maison de Bamenda. »
9. Par ordonnance de preuve du 19 janvier 2004, un expert, en la personne de Me [...], notaire [...][...], a été commis à la liquidation du régime matrimonial.
Le 10 janvier 2006, l’expert a rendu son rapport d’expertise par lequel il a conclu qu’A.________ devait à P.________, un montant de 663 fr. au titre de sa part au bénéfice de l’union conjugale.
10. Une audience de jugement s’est tenue le 21 juin 2006, en présence de la demanderesse P.________, assistée de son conseil, et du défendeur A.________. La demanderesse a précisé sa conclusion en liquidation du régime matrimonial en ce sens qu’elle réclamait paiement par le défendeur de la somme de 663 francs. Pour sa part, le défendeur a conclu reconventionnellement à ce que la demanderesse soit reconnue sa débitrice d’un montant de 90'000 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial. Il a en outre conclu à ce que la moitié de la prestation de sortie acquise par la demanderesse pendant le mariage lui soit versée. La demanderesse a conclu au rejet de cette conclusion. Lors de l’audience, il a par ailleurs été fait droit à la requête en complément d’expertise formulée par le défendeur.
11. Dans son rapport complémentaire du 2 février 2007, l’expert est parvenu à la conclusion que son rapport initial du 10 janvier 2006 était erroné, n’étant fondé que « sur des éléments particulièrement peu pertinents et peu nombreux ». Dans son rapport complémentaire, l’expert a constaté que, selon les relevés de compte, les déclarations fiscales et les autres éléments à sa disposition, les montants des avoirs bancaires d’A.________ étaient « clairement inférieurs, au jour de la liquidation, à ce qu’il[s] étai[en]t au jour du mariage ». Il a relevé, sans articuler de montant précis, que les revenus découlant de son activité indépendante avaient été faibles. En définitive, il apparaissait que P.________, était la débitrice d’A.________ d’un montant de 13'187 francs.
12. Les parties ayant contesté la qualité et l’utilité de ce rapport, les premiers juges ont commis, par avis du 5 décembre 2007, un autre expert, en la personne de Me [...], notaire à [...]. En raison du manque de collaboration des parties, celui-ci a informé les premiers juges par courrier du 28 juin 2011, qu’après avoir dû solliciter un nombre considérable de prolongations de délai, il n’était plus en mesure d’assumer sa mission. Il a été relevé de sa mission par avis du 18 juillet 2011.
Dans un courrier du 7 décembre 2011 adressé aux premiers juges à la suite de contestations des parties au sujet de sa note d’honoraires, l’expert a notamment relevé ce qui suit :
« […] Tout d’abord, c’est sans surprise que j’ai pris connaissance des déterminations tant du conseil de P.________ que de A.________ lui-même. Cela dit, je rejoins les avis émis sur un point au moins, à savoir que mon travail n’a pas abouti. Je n’en tire toutefois pas les mêmes conclusions. En effet, c’est précisément du fait de l’impossibilité d’effectuer mon travail que, de guerre lasse, j’ai dû me résoudre à requérir d’être dessaisi du dossier, ne parvenant pas à obtenir un quelconque résultat. Et ce n’est pas le conseil de P.________ qui m’a facilité la tâche, qui, pourtant sollicité clairement, n’a cessé de répéter que j’étais en possession d’un dossier complet alors qu’il n’en était manifestement rien, quand bien même l’on était en droit d’attendre une collaboration active de sa part. Quant à A.________, il a certes collaboré quelque peu, mais pas de manière réellement propre à débloquer le dossier. […] »
13. Une audience de jugement s’est tenue le 29 avril 2014 en présence du conseil de la demanderesse et du défendeur personnellement. Le défendeur a précisé ses conclusions en liquidation du régime matrimonial en ce sens qu’il a conclu au versement, par la demanderesse, des montants suivants :
- 36'000 fr. comme part aux retraits que P.________, aurait effectué sur son compte d’épargne et qui sont estimés par A.________ à 72'000 francs ;
- 51'000 fr. à titre de remboursement de l’argent qu’A.________ aurait investi dans la maison et les terrains sis à [...] (Cameroun) entre 1998 et 2000 ;
- remboursement de l’entier des frais d’expertise.
Le conseil de la demanderesse a également actualisé les conclusions de cette dernière en ce sens que le régime matrimonial est considéré comme dissous et liquidé, chaque époux étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession, et qu’il est renoncé au partage des prestations de sortie. Le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions actualisées.
En droit :
1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 14 octobre 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2003, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L’appel joint pourra porter exclusivement sur le montant ou la répartition des frais, même si, en principe, la voie du recours est seule ouverte lorsque seul le sort des frais est contesté. Dans ce cas, l’autorité d’appel devra statuer sur cette question par attraction de compétence (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 110 CPC).
En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable.
Dans son mémoire de réponse du 24 décembre 2014, l’intimé a pris une conclusion tendant à la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement querellé en ce qui concerne les frais. Il s’agit là d’une conclusion d’appel joint, qui est recevable, la Cour de céans pouvant statuer sur cette question par attraction de compétence.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
3. a) L’appelante soutient que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, tel qu’ordonné par les premiers juges, serait inéquitable et que les prétentions de l’intimé à cet égard relèveraient de l’abus de droit. Il conviendrait pour l’appelante de prendre en compte les avoirs de prévoyance professionnelle que l’intimé aurait pu acquérir s’il avait eu, durant le mariage, une activité salariée en tant que mécanicien titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC).
b) Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).
Selon l’intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l’un des deux se consacre au ménage et à l’éducation des enfants et renonce totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s’est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s’ensuite que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 c. 4.2.1).
L’art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg, FamKommentar Scheidung, Berne 2011, n. 59 ad art. 123 CC). Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage, circonstances que le juge doit apprécier en appliquant les règles du droit et de l’équité (ATF 129 III 577 c. 4.2.1 et 4.2.2 et les références citées). En particulier, le fait que l’une des parties ait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune ne peut avoir aucune incidence sur le partage d’une épargne de prévoyance constituée durant le mariage (ATF 129 III 577 c. 4.3).
Le Tribunal fédéral a jugé que le refus du partage est par exemple justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l’un d’eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l’autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s’est constitué un troisième pilier d’un certain montant. Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l’époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 2.3 et les références citées).
Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, un refus (total ou partiel) entre aussi en considération lorsque, dans le cas concret et en présence d’un état de fait comparable ou semblable à celui prévu par l’art. 123 al. 2 CC, le partage violerait l’interdiction de l’abus manifeste d’un droit. Le refus pour motif d’abus de droit ne doit cependant être prononcé qu’avec une grande réserve (art. 2 al. 2 CC ; ATF 136 III 449 c. 4.5.1 ; ATF 133 III 497 c. 4.7). Aussi, il n’y a pas d’abus de droit à se prévaloir d’un droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce, même si les conjoints n’ont vécu ensemble que pendant une courte période (i.e. onze mois) et vivaient séparés depuis longtemps au moment du divorce (i.e. dix ans) (TF 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.4.1, in FamPra.ch 2013 p. 169).
c) En l’espèce, le fait que l’appelante a réalisé ses avoirs de prévoyance professionnelle après la séparation des parties est sans portée et ne peut fonder un refus du partage par moitié. Même si l’on devait admettre que l’intimé n’a contribué que de manière insuffsante aux charges de la famille et qu’il n’aurait pas dû conserver après la séparation une activité indépendante peu rentable, il faut relever que l’intimé a utilisé, à dire d’expert, une partie de sa fortune durant le mariage et qu’aucun revenu hypothétique n’a été mis à sa charge par les premiers juges au cours de la longue procédure de divorce. Compte tenu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, on ne distingue pas de circonstances exceptionnelles justifiant de renoncer au partage.
On ne peut par ailleurs pas voir d’abus de droit dans le seul fait que l’intimé s’est contenté d’une activité indépendante ne lui procurant qu’un revenu modeste.
4. a) Tant l’appelante que l’intimé et appelant par voie de jonction contestent la répartition des frais opérée par les premiers juges et le refus de leur allouer des dépens à la charge de l’autre partie.
b) Selon l’art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens – qui comprennent notamment les frais de justice et les honoraires et débours du mandataire (art. 91 CPC-VD) – sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut les réduire ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Lorsqu’une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (art. 92 al. 3 CPC-VD).
Au moment de procéder à la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe. Lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
c) En l’espèce, les premiers juges ont relevé que chaque partie avait obtenu partiellement gain de cause. L’appelante a ainsi entièrement succombé sur le partage de la prévoyance professionnelle, alors que ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial ont été admises, les premiers juges relevant à cet égard que l’échec des expertises était imputable aux deux parties. Ils ont dès lors mis à charge des parties les frais de justice par moitié et n’ont pas alloué de dépens.
d) Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’art. 92 CPC-VD. Certes, la liquidation du régime matrimonial a donné lieu à des opérations plus nombreuses que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, mais il sied de relever qu’initialement l’appelante avait conclu au paiement d’un montant déterminé par expertise, à titre de liquidation du régime matrimonial, et qu’elle était instante à la preuve par expertise. Ce n’est qu’après le dépôt des rapports d’expertise – où elle assume sa part de responsabilité dans l’échec de la mission des experts – qu’elle a conclu que le régime matrimonial soit considéré comme dissous et liquidé, chaque époux étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession. Elle n’a ainsi obtenu gain de cause sur cette question qu’à la suite de conclusions prises tardivement, après que les opérations d’expertise sont intervenues.
5. En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés.
Les frais judiciaires liés à la procédure d’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5)], sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel joint (art. 107 al. 2 CPC).
Le conseil de l'appelante n'a pas produit de liste des opérations dans le délai de 48 heures qui lui avait été imparti par courrier du 13 janvier 2015. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées par l'avocat, à savoir la rédaction d'un mémoire d’appel de sept pages (hors page de garde et conclusions) et d'un courrier, il y a lieu de considérer qu'une indemnité de 400 fr., comprenant honoraires et débours, est adéquate. A ce montant s'ajoute la TVA, par 32 fr., de sorte que l’indemnité de Me Renaud Lattion doit être arrêtée à 432 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC tenu au remboursement des frais et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les deux parties ayant succombé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Lattion, conseil de l’appelante, est arrêtée à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), TVA et débours compris.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Renaud Lattion (pour P.________)
‑ A.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :