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TRIBUNAL CANTONAL |
JS12.037457-150916 503 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 23 septembre 2015
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Composition : M. Pellet, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 178 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 20 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), a autorisé les X.________ et S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), dit que X.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 9'200 fr., dès et y compris le 1er janvier 2015 (II), annulé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014 (III), maintenu le chiffre II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014 en ce sens qu'ordre est donné à [...] de maintenir le blocage du compte IBAN [...] dont X.________ est titulaire (IV), maintenu le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014 en ce sens qu'ordre est donné à la banque [...] de maintenir le blocage du compte [...] dont X.________ est titulaire (V), maintenu le chiffre IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014 en ce sens qu'ordre est donné à la banque [...] de maintenir le blocage du compte [...] dont X.________ est titulaire (VI), dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour calculer la contribution d’entretien due par X.________ à son épouse. Dans son calcul des revenus et charges des parties, il a notamment pris en compte un montant estimé à 1'700 fr. à titre de charge fiscale de S.________, tenant compte du fait que celle-ci ne bénéficierait plus du quotient familial dès 2015, un montant de 70'000 fr. à titre de bonus perçu par X.________, correspondant à une moyenne des quatre années précédentes, et un montant de 4'494 fr. correspondant au coût de l’enfant majeure du couple pris en charge par X.________. En revanche, il a considéré que X.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’il était toujours en traitement pour des implants dentaires, ni qu’il devait supporter des frais relatifs à des immeubles au Liban, de sorte que les montants allégués en relation avec ces éléments n’ont pas été pris en compte.
En ce qui concerne le blocage des comptes dont X.________ est titulaire, requis par S.________, il y avait lieu de rapporter la mesure ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles s’agissant du compte de libre passage ouvert auprès d’ [...] dès lors qu’un risque de retrait sans le consentement de la requérante n’avait pas été rendu vraisemblable. De même, il ne se justifiait pas de bloquer les comptes [...] et [...] en tant qu’il s’agissait d’un compte jeunesse ouvert au nom de l’enfant [...], respectivement d’un compte commun des époux. En revanche, il y avait lieu de maintenir le blocage des comptes [...] et [...] nos [...] et [...] au vu des diminutions significatives de leurs soldes et du flou que laissait régner l’intimé sur sa situation financière.
Finalement, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de provisio ad litem de la requérante, cette dernière disposant de moyens suffisants pour faire face aux deux procédures judiciaires ouvertes en Suisse et au Liban au regard de la contribution d’entretien à laquelle elle avait droit.
B. Par acte du 1er juin 2015, X.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée, prenant les conclusions suivantes :
1. Annuler les chiffres II, IV, V et VI du prononcé rendu par le Président du Tribunal Civil d’arrondissement de La Côte le 20 mai 2015.
Cela fait et statuant à nouveau
2. Donner acte à l’appelant de son engagement de verser à l’intimée, par mois et d’avance, la somme de CHF 6'000.- à titre de contribution à son entretien à compter du 1er janvier 2015 sous toutes légitimes imputations.
3. Condamner en tant que besoin l’appelant à exécuter le susdit engagement.
4. Révoquer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014.
5. Révoquer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 février 2015.
6. Condamner l’intimée en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
7. Débouter l’intimée de toutes autres ou contraires conclusions.
Il a par ailleurs requis la production, de la part de l’intimée, de divers relevés de comptes, de ses deux dernières déclarations d’impôts, y compris annexes, et de ses deux derniers bordereaux de taxation.
Dans sa réponse du 9 juillet 2015, S.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment produit sa déclaration d’impôt 2014, son décompte final 2014 émis par l’office d’impôt du district de Nyon le 15 mai 2015, ainsi qu’une attestation de stage délivrée le 22 décembre 2014 par le directeur du [...]. Elle a par ailleurs requis la production d’un certain nombre de pièces de la part de son époux.
Par courrier du 27 juillet 2015, le juge délégué a partiellement donné suite à la requête de production de pièces de S.________. Il a ainsi ordonné la production, par X.________, de l’avis de virement du bonus (pièce no 251), l’extrait du compte sur lequel le virement a été effectué (pièces no 252), des fiches de salaires 2015 de janvier à juillet (pièce no 253) et de tous les extraits de compte montrant le paiement de tous les frais cités ci-dessus depuis octobre 2014 à ce jour (pièce no 254).
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. S.________, née [...] le [...] 1961, et X.________, né le [...] 1957, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 novembre 1990 en France.
Une enfant est issue de cette union, [...], née le [...] 1995, qui est encore en formation.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2012, la présidente a en substance autorisé les parties à vivre séparées pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2013 (I), confié la garde de l’enfant [...] à sa mère (II), dit que X.________ bénéficierait sur l’enfant [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entre entre le père et la fille (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à X.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (IV) et dit que X.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 11'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, dès et y compris le 1er janvier 2013 (V). Il a été retenu que les charges alléguées par les parties dépassaient les revenus qui étaient réalisés de sorte que le maintien du train de vie allégué n'était pas envisageable et que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison de 60 % en faveur de S.________ et 40 % à X.________ devait être appliquée.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 23 avril 2013 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Il a été retenu par le juge délégué, qu'en appliquant aux deux époux les mêmes critères de calcul du minimum vital élargi – méthode que l'appelant X.________ ne contestait pas –, les revenus de ce dernier s'élevaient à 19'404 fr. 30, pour des charges de 5'184 fr., étant précisé qu'il ne payait que très peu d'impôts et que son loyer et les primes d'assurance maladie pour la famille étaient compris dans son salaire. Quant aux charges de S.________, elles s'élevaient à 7'050 francs.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2014 rendu sur requête de S.________, la présidente a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2014 (I) et fixé la contribution à l'entretien de son épouse due par X.________ à 9'200 fr. dès le 1er janvier 2014 (II). Il a été retenu que la méthode de du minimum vital avec répartition de l'excédent pour calculer la pension devait toujours être appliquée, la situation financière et personnelle des parties ne s'étant pas fondamentalement modifiée. Les charges mensuelles de S.________ ont été retenues à hauteur de 6'469 fr., étant précisé qu'un demi minimum vital devait être pris en compte pour [...], son père lui donnant de l'argent de poche à hauteur de 750 fr. par mois. Quant au revenu de X.________, il a été retenu à hauteur de 24'716 fr. 15 par mois, ce montant correspondant au revenu qu'il avait réalisé en 2013; ses charges mensuelles ont été fixées à 9'022 fr., plus 3'708 fr. pour les frais d'Ecole [...] et l'argent de poche de [...], soit 12'730 fr. au total.
4. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2014, S.________ a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes:
A. Par voie de mesures superprovisionnelles puis par voie de mesures protectrices de l'union conjugale:
I. Ordre est donné de bloquer toutes les caisses de retraite de X.________ en Suisse et en France et notamment la caisse [...] FONDATION LPP à Lausanne, contrat n° [...] de X.________, [...];
II. Ordre est donné de bloquer tous les comptes au nom de X.________ en Suisse, en France et au Liban, dont notamment :
- Compte [...] épargne (agence [...]) n° [...]
- Tous autres comptes [...] au nom de X.________ à l'exception de son compte salaire
- Compte [...] n° [...]
- Compte [...] n° [...]
- Compte [...] en France, [...] compte n° [...]
- Compte à la banque [...] au nom de [...], compte n° [...]
- Compte à la banque [...] au nom de [...], compte n° [...].
B. Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale:
III. X.________ est débiteur de son épouse d'une contribution d'entretien de: Fr. 9'200.- (neuf mille deux cents francs) dès le 1er janvier 2015.
IV. X.________ est astreint au versement d'une provision ad litem en faveur de son épouse, de Fr. 10'000.-, afin de faire face à ses frais en Suisse et au Liban.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014, la présidente a interdit à [...] Fondation LPP de verser à X.________, ou à qui que ce soit d’autre, le solde créditeur du compte concernant le contrat n° [...] (I), ordonné le blocage de tous les comptes ouverts au nom de ce dernier auprès de l’ [...], agence [...], en particulier le compte n° [...], à l’exclusion du compte salaire n° [...] (II), ordonné le blocage de son compte n° [...] auprès de la banque [...] (III) et ordonné le blocage du compte n° [...] auprès de la banque [...] (IV).
Une audience a été fixée au 5 février 2015. Sur production d'un certificat médical par X.________, elle a été annulée et réappointée au 12 mars 2015. Par courrier du 9 février 2015, le conseil de S.________ a exposé que sa mandante n'avait reçu que 5'000 fr. le 12 janvier 2015 à titre d'acompte pour la pension de janvier, 3'000 fr. le 3 février 2015 à titre d'acompte pour la pension de février, puis 1'000 francs. Elle a requis en conséquence que la pension fixée dans l’ordonnance du 13 mai 2014 soit confirmée par voie de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2015, la présidente a dit que X.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 9'200 fr. dès et y compris le 1er janvier 2015 et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience du 12 mars 2015.
A l'audience du 12 mars 2015, la requérante a conclu à une séparation pour une durée indéterminée et au maintien de la pension fixée dans l’ordonnance du 13 mai 2014. Elle a maintenu, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, ses conclusions en blocage de comptes auxquelles il avait été fait droit dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014. Elle a en revanche renoncé au blocage du compte n° [...] auprès de la banque [...] au Liban. L'intimé a adhéré à une séparation pour une durée indéterminée et conclu au rejet de la requête pour le surplus.
A l'audience susmentionnée, un délai au 7 avril 2015 a été imparti à la requérante pour produire les pièces requises selon réquisition du 10 mars 2015 de l'intimé. Ce délai a été prolongé une première fois au 17 avril 2015, puis une seconde fois au 30 avril 2015. Le 20 avril 2015, la requérante a produit des relevés de ses comptes [...] pour les années 2010 à 2015. De son côté, X.________ a produit le 22 avril 2015 le relevé de son compte [...] pour l'année 2010.
Le 20 mai 2015, X.________ s’est spontanément déterminé sur les pièces produites par son épouse le 2 avril 2015. Sa détermination n’a toutefois pas été prise en compte dans le jugement entrepris dans la mesure où elle est parvenue au tribunal après que le jugement ne soit rendu.
5. La situation financière des parties est en substance la suivante :
a) S.________ ne dispose d’aucun revenu. Ses charges comprennent, en dehors de la question litigieuse de ses impôts, son minimum vital par 1'200 fr. – sa fille ne vivant plus sous son toit –, son loyer par 2'330 fr., une place de parc par 50 fr., son assurance maladie de base et complémentaire par 570 fr. 75, un leasing par 303 fr. 65 ainsi que des frais forfaitaires de véhicule, non contestés, de 500 francs.
b) X.________ travaille au sein de [...], à [...], en qualité de Senior Director Corporate Services. En 2014, son salaire brut s'est élevé à 328'915 fr., ce montant comprenant un bonus 2013 de 73'231 fr. et une participation à l’assurance maladie de 3'360 francs. Après déduction d'un montant de 37'347 fr. au titre du deuxième pilier, son salaire annuel 2014 était de 291'568 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 24'297 fr. 35, bonus compris. A titre de comparaison, en 2011, 2012 et 2013, le salaire mensuel net de l'intimé était respectivement de 25'539 fr. 60, 23'569 fr. 85 et 24'716 fr. 15. Son décompte de salaire pour le mois de janvier 2015 laisse apparaître que son revenu mensuel brut de 20'987 fr. comprend une base de 19'107 fr., une participation à l'assurance maladie de 280 fr. et des frais forfaitaires de voiture de 1'600 francs. Au montant brut de 20'987 fr. s'ajoute une allocation de formation professionnelle de 320 fr., de sorte que le salaire mensuel total est de 21'307 francs. Après déduction d'un montant de 2'388 fr. 40 pour la LPP et de 654 fr. 30 pour l'assurance maladie, le salaire net de l'intimé en janvier 2015 était de 18'264 fr. 30. En 2011, 2012, 2013 et 2014, l'intimé a touché un bonus respectivement de 70'809 fr., 60'209 fr., 74'987 fr. et 73'231 francs. Quant à son bonus 2015, il ressort de l’attestation du 22 juillet 2015, produite en appel, qu’il s’est élevé à 66'727 fr., sur lequel 8'216 fr. 40 ont été prélevés pour le fond de pension.
Les charges mensuelles de X.________ comprennent son minimum vital par 1'200 fr., son loyer par 3'900 fr., un leasing par 1'617 fr. 15, son assurance véhicule par 213 fr., la taxe véhicule par 62 fr. 25, des frais d’essence par 800 fr., ses impôts par 169 francs. Son assurance maladie étant déduite directement de son salaire, elle ne fait pas partie de ses charges.
X.________ prend entièrement à sa charge l'entretien de la fille majeure, étudiante à l’Ecole [...], par un montant mensuel de 4'494 fr. comprenant son loyer, par 835 fr., des frais de caution et d'assurance ménage par 165 fr., son écolage par 2'494 fr. et son argent de poche par 1'000 francs.
En ce qui concerne finalement les avoirs bancaires de X.________, son compte [...] était créditeur de 70'277 fr. 45 au 31 décembre 2005, de 60'289 fr. 40 au 31 décembre 2006, de 30'250 fr. au 31 décembre 2007, de 5'182 fr. au 31 décembre 2008, de 50'169 fr. au 31 décembre 2010, de 25'941 fr. 79 au 31 décembre 2011 et de 73'544 fr. 46 au 31 décembre 2012. L'intimé n'a pas produit d'autres pièces sur l'état de ce compte.
Au 31 décembre 2004, l'intimé était par ailleurs titulaire d'un dossier auprès de [...] d'une valeur fiscale de 433'037 fr. 95 et dont le revenu s'élevait à 8'469 fr. 35. Au 31 décembre 2005, il n'y avait plus aucune valeur fiscale sur ce compte. Quant au relevé fiscal du dossier no [...] de l'intimé auprès de la banque [...], il présentait un montant de 467'347 fr. au 31 décembre 2005, de 449'752 fr. au 31 décembre 2007, de 289'263.39 USD au 30 septembre 2010, de 263'791.47 USD au 30 septembre 2011, de 263'632.95 USD au 31 décembre 2011, de 268'337.62 USD au 30 juin 2012, de 122'144.10 USD au 30 juin 2013, de 91'824 fr. 50 au 30 septembre 2013, de 68'512 fr. 01 au 20 novembre 2013, de 41'528 fr. 61 au 31 mars 2014, de 7'072 fr. 95 au 30 juin 2014 et de 5'201 fr. 31 au 31 décembre 2014.
En droit :
1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Formés en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
3. L’appelant soutient en premier lieu qu’en raison de l’exercice d’une activité lucrative – soit une activité de guide en été 2014 –, de l’existence d’économies qu’elle aurait tues et de son manque de collaboration dans le processus judiciaire, il conviendrait de retenir pour son épouse une capacité de gain estimée ex aequo et bono à 3'000 fr. par mois. L’intimée fait valoir pour sa part qu’elle recherche activement un emploi, évoque ses grandes difficultés à cet égard en raison de son âge, de son manque de formation en Suisse et du fait qu’elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis de nombreuses années. Elle a produit une attestation de stage établie par le directeur du [...], selon laquelle elle avait effectué un stage de guide pour la Fondation [...] au taux de 15% du 1er mai au 31 juillet 2014.
a) Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend d’ailleurs à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2).
b) En l’espèce, l’intimée est âgée de 54 ans et n’a pas de formation en Suisse. Elle a allégué avoir exercé une activité lucrative pendant trois ans seulement depuis son mariage en 1990 et s’être occupée de l’enfant [...], née en 1995, ce qui n’a pas été contesté par l’appelant. Elle est toutefois à la recherche d’un emploi, qui s’est révélée sans succès à ce jour. Force est d’admettre que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. La contribution d’entretien pourra toutefois être revue à la baisse dans l’hypothèse où elle parvenait à trouver un emploi.
Au surplus, il ressort des relevés bancaires de l’intimée qu’elle a perçu un montant de 1'234 fr. 70 (248 fr. 70 le 4 juin 2014, 320 fr. le 4 juillet 2014 et 666 fr. le 31 juillet 2014) pour ses trois mois de stage au [...]. Ce montant ponctuel et peu élevé ne remet pas en cause le montant de la contribution d’entretien. On peut d’ailleurs admettre, à cet égard, qu’il a contribué au frais de recherche d’emploi de S.________ qui n’ont pas été pris en compte dans ses charges.
S’agissant des prétendues économies de l’intimée, il n’est pas vraisemblable, même si elles étaient avérées, qu’elles soient la conséquence d’une pension alimentaire trop élevée dans la mesure où celle-ci n’est pas versée régulièrement. La question des économies des époux n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure et sera examinée, cas échéant, dans le cadre d’une future liquidation du régime matrimonial.
Quant au prétendu manque de collaboration de l’intimée, qui consisterait à ne pas avoir annoncé son revenu ponctuel de 1'234 fr. 70 en raison d’un stage de trois mois, le peu de gravité de ce manquement ne justifie manifestement pas de retenir une capacité de gain à l’intimée.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
4. L’appelant reproche également au premier juge d’avoir surévalué la charge fiscale de son épouse, puisqu’il ressortirait des pièces au dossier que celle-ci se serait élevée à 522 fr. par mois pour l’année 2014 au lieu des 1'700 fr. retenus. Il se réfère à ce titre au versement d’acomptes ressortant des relevés bancaires de l’intéressée.
Il ressort du décompte final établi par l’administration fiscale le 15 mai 2015, produite par S.________, que les impôts de celle-ci dus pour l’année 2014 se sont élevés à 17'402 fr. 50. Sa charge fiscale mensuelle pour 2014 s’est ainsi élevée à 1'450 francs. Elle bénéficiait toutefois encore du quotient familial de 1.8 en raison du ménage commun qu’elle formait avec sa fille, ce qui n’est plus le cas en 2015. Dans ces conditions, le montant estimé par le premier juge à 1'700 fr. peut être confirmé dans la mesure où il n’apparaît pas excessif.
On relève encore que les versements d’acomptes qui apparaissent sur les relevés bancaires de l’année 2014 et auxquels se réfèrent l’appelant ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne garantissent pas que d’autres montants aient été versés postérieurement ou par le biais d’un autre moyen. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que la déclaration d’impôt de 2014, imprimée le 17 mars 2015, laisse apparaître qu’un solde de 8'270 fr. 30 était encore dû à cette date pour l’année 2014, seuls 8'107 fr. 30 ayant été versés à titre d’acompte.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
5. L’appelant soutient encore qu’avec un revenu mensuel de 18'264 fr. 30 (hors bonus) et des charges mensuelles de 12'456 fr., comme retenu par le premier juge, il ne lui serait pas possible de contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 9'200 fr. sans connaître un important déficit qu’un hypothétique bonus perçu l’année suivante ne pouvait pas couvrir. En outre, il fait valoir, de manière implicite, qu’il y aurait lieu de tenir compte de son bonus moins élevé pour 2015.
a) Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire. Si des parts de salaire (p.ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007 II 77, note infrapaginale n°18 ).
b) En l’espèce, l’appelant a perçu, les cinq dernières années, un bonus d’un montant variable et le premier juge a procédé conformément à la jurisprudence en se basant sur une moyenne des montants perçus à ce titre les quatre années précédentes. Compte tenu de la situation aisée de l’appelant et des économies dont il dispose, le fait que le bonus soit perçu l’année suivante ne devrait pas le mettre dans une situation financière déficitaire. Cas échéant, ce n’est pas à son épouse de supporter les conséquences d’éventuelles dépenses excessives de sa part.
En ce qui concerne son bonus pour 2015, il est effectivement plus bas que les montants perçus les années précédentes. Dès lors que ce fait est recevable en appel en tant qu’il respecte les conditions de l’art. 317 CPC, on peut en tenir compte dans la moyenne à établir. On constate toutefois que le résultat est peu différent de celui que retient l’ordonnance attaquée, puisque l’on parvient à une moyenne mensuelle de 5'629 fr. en lieu et place des 5'800 fr. retenus (337'746 fr. 60 :5 : 12). Compte tenu du peu d’impact qu’une telle différence a sur la contribution d’entretien et du caractère variable du bonus, cela ne justifie pas une modification de l’ordonnance.
6. L’appelant soutient finalement qu’il serait parfaitement injuste que ce soit l’intimée, qui cacherait fortune et revenus, qui obtienne le blocage de comptes de son époux sous le prétexte, parfaitement fallacieux, qu’il s’apprêterait à fuir au Liban après l’avoir spoliée. Il soutient que ce blocage l’empêcherait de s’acquitter de la totalité de la contribution d’entretien mise à sa charge.
a) L’art. 178 CC prévoit que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre à disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 c. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 c. 4.1). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011, c. 3.2 et 5P.144/1997 du 12 juin 1997 c. 3a et les références citées). La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 c. 2a). Par ailleurs, la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et la restriction ordonnée (TI : TApp du 25.07.2002, FamPra.ch 2003 p. 920 no 123 c. 7).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 118 II 378 c. 3b; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 c. 3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 c. 4.1). Peuvent constituer des indices d’une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d’informations inexactes sur ce sujet (Commentaire Romand, Code civil I, N. 2-4 ad art. 178 CC).
b) En l’occurrence, force et de constater que la liquidation du régime matrimonial ne fait pas l’objet d’une procédure en cours et que le blocage des comptes ordonné dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, pour une durée illimitée, n’a manifestement pas le caractère provisoire exigé par la jurisprudence. L’appel doit ainsi être admis sur ce point.
7. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les chiffres II, III et IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014 sont annulés.
b) L’appelant obtient gain de cause sur la question du blocage, mais succombe sur l’essentiel de ses moyens, soit concernant la fixation de la contribution d’entretien, ce qui justifie qu’il assume le ¾ des frais.
Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 6’000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 4'500 fr. (¾) et à la charge de l’intimée par 1'500 fr. (¼).
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’400 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC). Comme l’intimée devrait elle-même verser à l’appelant des dépens réduits de 1/4, elle a en définitive droit de la part de ce dernier à une indemnité de 1'200 fr. (1’800 fr. – 600 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres IV, V et VI de son dispositif ont désormais la teneur suivante :
IV. annule le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014 en ce sens qu’ordre est donné à [...], d’annuler le blocage du compte IBAN [...] dont X.________ est titulaire ;
V. annule le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014 en ce sens qu’ordre est donné à la banque [...], d’annuler le blocage du compte [...] dont X.________ est titulaire.
VI. annule le chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2014 en ce sens qu’ordre est donné à la banque [...], d’annuler le blocage du compte [...] dont X.________ est titulaire.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. a) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’000 fr. (six mille francs), sont mis pour 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à la charge de l’appelant X.________ et pour 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de l’intimée S.________.
b) L’intimée S.________ doit verser à l’appelant X.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
IV. L’appelant X.________ doit verser à l’intimée S.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Berger (pour X.________) ;
‑ Me Violaine Jaccottet-Sherif (pour S.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :