TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU08.007597-150863

478


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 septembre 2015

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Composition :               M.              colombini, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

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Art. 296 al. 2, 298 et 311 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce du 10 mars 2008 déposée par A.________ (I), prononcé le divorce des époux F.________ et A.________, dont le mariage a été célébré le [...] 2001 à Lausanne (II), attribué l’autorité parentale des enfants Z.________, né le [...] 2000, J.________, né le [...] 2003, et M.________, né le [...] 2006, à F.________ (III), fixé le lieu de résidence des enfants Z.________ et J.________ au domicile de F.________, qui en exerce la garde de fait (IV), fixé le lieu de résidence de l’enfant M.________ au domicile de C.H.________ et B.H.________, père et mère d’A.________, qui en exercent la garde de fait (V), maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des enfants Z.________, J.________ et M.________, ainsi que le mandat de l’art. 310 CC s’agissant de M.________ (VI), maintenu G.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), dans l’exercice des mandats de curatelle cités sous chiffre VI (VII), ratifié pour valoir jugement, la convention partielle du 20 janvier 2015 sur les effets du divorce, ayant la teneur suivante  : « I. Le Tribunal, s’agissant de l’autorité parentale sur les enfants Z.________, né en 2000, et J.________, né en 2003, sera amené, avec l’accord des parties et du curateur de représentation des enfants, Me Dupuis, à trancher cette question ; La garde sur ces deux enfants est confiée à leur père, F.________. Le SPJ demeure nanti d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Il est précisé à toutes fins utiles que la mesure prononcée en son temps par la Justice de paix du district de Lausanne à forme de l’art. 310 CC est levée, en tant qu’elle concerne les enfants Z.________ et J.________. Le droit de visite d’A.________, mère des enfants, s’exercera en collaboration avec le SPJ qui en déterminera les modalités, dans le but qu’à terme, il puisse s’agir d’un droit de visite usuel. II. Le Tribunal, s’agissant de l’autorité parentale sur l’enfant M.________, né en 2006, sera amené, avec l’accord des parties et du curateur de représentation de l’enfant, Me Dupuis, à trancher cette question. Le SPJ demeure titulaire du droit de garde sur l’enfant M.________, né en 2006, avec cette précision que M.________ est actuellement placé chez ses grands-parents maternels, C.H.________ et B.H.________. Le SPJ demeure nanti d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, curatelle incluant la question du droit aux relations personnelles de chacun des deux parents de M.________. Il est précisé à toutes fins utiles que ce droit de visite s’exerce actuellement, de manière satisfaisante, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures alternativement chez chacun des deux parents. Il est encore précisé que le SPJ est invité à prévoir qu’une semaine de vacances par année, pour M.________, se déroule avec ses grands-parents maternels, aussi longtemps que M.________ vit chez ces derniers. III. Chaque partie renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même. IV. Les parts de rentes AI concernant les enfants Z.________ et J.________ sont acquises à leur père F.________ dès le 1er février 2015. La part de rente AI concernant l’enfant M.________ est acquise au SPJ, actuel titulaire du droit de garde. V. Le régime matrimonial des époux F.________ est dissous et liquidé, avec cette précision que les dépens dus par F.________ dans le cadre d’une procédure en contestation de filiation sont compensés par les rentes AI pour les enfants Z.________ et J.________ qui ont été versées sur le compte de leur mère jusqu’au mois de janvier 2015 inclus. VI. Il est constaté qu’il n’y a pas matière à répartition des avoirs LPP. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens » (VIII), transmis à la Justice de paix compétente le dossier pour le suivi des mesures de protection des enfants J.________ et M.________ (IX), fixé les indemnités d’office dues aux conseils des parties et des enfants (X à XII), statué sur les frais judiciaires (XIII) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, chacun tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et indemnités de leurs conseils respectifs, laissées à la charge de l’Etat (XIV).

 

              En droit, s’agissant de la question de l’attribution de l’autorité parentale, seule litigieuse en procédure d’appel, les premiers juges ont considéré qu’une collaboration parentale n’était pas possible en l’état, les parties n’étant jamais parvenues à s’entendre s’agissant de leurs enfants. Pour les premiers juges, il était en particulier regrettable de constater que la demanderesse avait, depuis le début de la procédure, refusé de collaborer avec le réseau mis en place autour des enfants, destiné à lui permettre de tisser des liens avec ces derniers. Ils ont considéré qu’elle n’avait pas non plus su démontrer sa capacité à pouvoir prendre des décisions dans l’intérêt de ses enfants, étant tout au long de la procédure focalisée sur l’attribution de la garde et de l’autorité parentale et n’ayant cessé, de surcroît, d’impliquer ses fils dans le conflit conjugal, allant même jusqu’à leur demander de « choisir leur camp ». Les premiers juges ont retenu qu’à l’inverse, les différents intervenants s’étaient montrés rassurants à l’égard des compétences parentales du père, celui-ci se montrant soucieux du développement des enfants et accordant une grande importance aux liens qu’il tissait avec eux. Pour les magistrats, se référant à l’art. 311 CC, il était, dans ces circonstances, dans l’intérêt des enfants d’attribuer l’autorité parentale exclusivement au défendeur afin de leur éviter de devoir continuer à subir les disputes et les tensions entre leurs parents.

 

 

B.              a) Par acte du 18 mai 2015, A.________, a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants M.________. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 7 juillet 2015, l’appelante a complété sa requête d’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 24 juillet 2015, A.________, a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains.

 

              Par courrier du 27 août 2015, A.________, a produit la copie d’un courrier adressé le même jour à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              b) F.________ n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Le défendeur F.________, né le [...] 1977, et la demanderesse A.________ le [...] 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 novembre 2001 devant l’officier d’état civil de Lausanne.

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

              - Z.________, né le [...] 2000 ;

              - J.________, né le [...] 2003 ;

              - M.________, né le [...] 2006.

 

              Les époux vivent séparés depuis 2005.

 

2.              En 2003, les époux se sont installés à [...], en France.

 

              En 2005, à la suite d’une enquête sociale diligentée par la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales de [...] (ci-après : la DDASS), la garde des enfants Z.________ et J.________ a été confiée à leur père, la mère ayant été soupçonnée de violence et de maltraitance.

 

              Le 2 décembre 2005, la Direction générale de la prévention et de l’action sociale du département de [...] (ci-après : le DIPAS) a rendu à l’attention des autorités judiciaires un signalement, qui relevait un état d’hygiène déplorable de Z.________, son extrême fatigue et notamment le fait que le défendeur l’amenait souvent en retard à l’école. Il y était également indiqué que J.________ était souvent seul à la maison et que le père apparaissait « complètement désemparé » face à ses responsabilités.

 

              Le 19 décembre 2005, le Juge des enfants auprès du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné le placement provisoire des enfants dans une famille d’accueil.

 

              En février 2006, alors enceinte de l’enfant M.________, la demanderesse est retournée vivre en Suisse, à Lausanne, ses deux fils et son époux restant en France.

 

3.              Par prononcé du 10 janvier 2007, rendu ensuite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 10 avril 2006 par A.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Président) lui a attribué la garde des enfants Z.________, J.________ et M.________ et a fixé le droit de visite du père sur ses fils.

 

              Dans ses considérants, le Président a relevé que, bien que la demanderesse fût fragile psychologiquement, son entourage familial et social apparaissait plus dense que celui du défendeur, dont les conditions de vie donnaient l’impression d’une grande précarité et marginalité.

 

4.              Le 27 janvier 2007, la demanderesse a accueilli ses fils en Suisse.

 

5.              Le 23 février 2007, une information judiciaire a été ouverte contre le défendeur auprès du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, des accusations d’abus sexuels ayant été portées à son encontre par ses enfants Z.________ et J.________.

 

              Le 26 février 2007, à la suite de ces faits nouveaux, le Président a suspendu avec effet immédiat le droit de visite du défendeur sur ses fils.

 

              Par la suite, dès le 29 mars 2007, le droit de visite du défendeur s’est exercé par le biais du Point Rencontre, puis avec l’accompagnement d’une assistante sociale de la Croix-Rouge.

 

6.              Par prononcé du 27 août 2007, rendu à la suite d’une dénonciation émise par le SPJ, le Président a retiré le droit de garde sur les enfants J.________ et M.________ à la demanderesse et l’a confié au SPJ, ce service ayant fait état de la fragilité psychique de la mère, d’une consommation importante de cannabis et d’un manque de protection des enfants, dû à la présence de personnes non familières au domicile de la mère.

 

              Après avoir été placés dans différents foyers, les enfants Z.________ et J.________ ont été pris en charge ensemble, dès le 25 février 2008, par la Fondation [...]. L’enfant M.________ a quant à lui été placé chez ses grands-parents maternels, C.H.________ et B.H.________.

 

7.              Le 14 novembre 2007, une expertise de l’Institut universitaire de médecine légale, diligentée dans le cadre d’une action en désaveu de paternité introduite par le défendeur s’agissant de l’enfant M.________, a confirmé la paternité du défendeur à l’égard de cet enfant.

 

8.              Le 14 février 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire de gestion de biens à forme de l’art. 394 aCC en faveur de la demanderesse. Son père C.H.________ a été nommé en qualité de curateur.

 

9.              Par demande unilatérale en divorce du 10 mars 2008 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal), A.________, a pris les conclusions suivantes :

 

              « I. Le mariage des époux A.________ est dissous par le divorce ;

              II. L’autorité parentale sur les enfants :

              Z.________, né le [...] 2000 ;

              J.________, né le [...] 2003 ;

              M.________, né le [...] 2006,

              est attribuée à A.________ leur mère.

              III. On se réserve de préciser en cours d’instance les conclusions relatives à la garde et au système des relations personnelles des parents avec leurs enfants.

              IV. F.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle correspondant à 10% de ses revenus mensuels nets. On se réserve de chiffrer cette conclusion une fois en possession des justificatifs de revenus du débiteur alimentaire.

              V. Le régime matrimonial est liquidé.

              VI. La prestation de libre passage de F.________ calculée pour la durée du mariage est partagée par moitié entre époux, selon des modalités qui seront données en cours d’instance. »

 

              Le 13 juin 2008, F.________ a déposé un mémoire de réponse, prenant les conclusions suivantes :

 

« A. Principalement :

I. La demande en divorce du 10 mars 2008 est intégralement rejetée.

 

B. Reconventionnellement :

I. Le mariage des époux F.________ et A.________, est dissous par le divorce.

II. L’autorité parentale et le droit de garde sur les enfants Z.________, né le [...] 2000, J.________, né le [...] 2003, et M.________, né le [...] 2006, sont confiés à F.________.

III. A.________, jouira d’un droit de visite sur ses enfants Z.________, né le [...] 2000, J.________, né le [...] 2003, et M.________, né le [...] 2006, fixé à dire de justice.

IV. Aucune pension n’est due par l’un des époux en faveur de l’autre après divorce.

V. Les rentes complémentaires de l’assurance-invalidité perçues par A.________, pour ses enfants Z.________, né le [...] 2000, J.________, né le [...] 2003, et M.________, né le [...] 2006, seront versées directement en mains de F.________.

VI. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les précisions à fournir en cours d’instance.

VII. Il n’est pas procédé au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle de F.________. »

 

10.              Depuis le début de la procédure de divorce opposant les parties, les enfants Z.________ et J.________, placés au Foyer [...], et l’enfant M.________, placé chez ses grands-parents maternels, ont été soumis à différents régimes de droit de visite. Du fait de la procédure pénale alors en cours en France, le défendeur n’a eu que des contacts surveillés jusqu’en 2011, puis son droit de visite s’est peu à peu élargi. Quant à la demanderesse, elle a toujours eu la possibilité d’exercer son droit de visite, en présence d’intervenants divers.

 

11.              Le 14 novembre 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse s’agissant de l’instruction pénale ouverte à l’encontre du défendeur pour des soupçons d’abus sexuels. Il en ressortait notamment ce qui suit :

 

« […] il convient de constater, d’une part, que la réalité des faits dénoncés par Z.________ et J.________ [...] n’a pu être établie ou même accréditée par aucune des investigations ou vérifications réalisées […]. D’autre part, l’éventualité d’un façonnement et d’une instrumentalisation de la parole des deux enfants ne peut être écartée, et peut même apparaître comme largement envisageable. »

 

12.              Le 26 juin 2012, le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) a rendu, sur demande du Président, un rapport d’expertise.

              Ce rapport relevait, en substance, que Z.________ se sentait mal à l’aise avec sa mère, qu’il n’aimait pas lorsqu’elle lui demandait de « choisir son camp », qu’il affirmait aimer sa mère, mais évoquait des difficultés importantes lorsqu’elle ne se portait pas bien et que son état était imprévisible. Quant à J.________, il avait fait part aux intervenants de « comportements méchants de sa mère qui lui dirait des choses fausses et méchantes », répétant souvent qu’il ne voulait pas voir sa mère, ni aller chez elle. Le rapport indiquait que la demanderesse avait refusé un entretien prévu avec un éducateur du Foyer [...], arguant qu’elle reviendrait pour un entretien « en famille ». Concernant M.________, le rapport relevait que la relation était plutôt harmonieuse, la demanderesse étant capable de mettre et de tenir un cadre pour son fils cadet.

 

              S’agissant des relations entre le défendeur et ses enfants, le rapport soulignait le lien de qualité qui les unissait. Malgré les visites surveillées qui avaient eu lieu jusqu’en 2011, le défendeur avait toujours maintenu un lien chaleureux et adéquat avec ses fils. Il avait fait un travail important, acceptant des conseils et des réflexions quant à son rôle de père. Le défendeur avait par ailleurs spontanément cherché de l’aide lorsqu’il se trouvait en situation délicate face à ses enfants. Concernant M.________, même s’il avait moins de contact avec son père, le rapport relevait qu’ils étaient alors en train de construire un lien.

 

              Le rapport du SUPEA concluait au maintien du droit de garde sur les enfants Z.________, J.________ et M.________ auprès du SPJ, au placement des enfants Z.________ et J.________ chez leur père, au maintien du placement de M.________ chez ses grands-parents maternels, à l’octroi d’un large droit de visite du défendeur à l’égard de M.________ et à la réinstauration d’un droit de visite surveillé pour la demanderesse et ses trois enfants.

 

13.              Par décision du 4 janvier 2013, le Président a nommé Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, en qualité de curateur des enfants Z.________, J.________ et M.________, avec pour mission de représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure de divorce.

 

14.              En février 2013, le défendeur est revenu s’installer en Suisse, d’abord en logeant chez sa mère, à Lausanne, puis, depuis le mois de novembre 2013, dans un appartement de 3.5 pièces, sis à [...], qu’il occupe encore actuellement.

 

15.              Une audience s’est tenue le 6 mai 2013 devant le Président en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a partiellement abouti en ce sens que le droit de visite du défendeur sur ses enfants devait dorénavant s’exercer un week-end sur deux s’agissant de Z.________ et J.________, et un week-end sur trois s’agissant de M.________. Quant à la demanderesse, elle devait exercer son droit de visite en faveur de M.________ un week-end sur trois, une reprise de contact ayant été prévue entre la demanderesse et ses enfants Z.________ et J.________, en présence d’un éducateur du Foyer [...] et d’un intervenant du service Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO).

 

16.              Par courrier du 17 juillet 2013, le SPJ a informé le Président qu’une reprise de contact entre la demanderesse et ses enfants Z.________ et J.________ avait eu lieu le 3 juillet 2013. Ce courrier mentionnait en outre ce qui suit au sujet de cette rencontre :

 

« La rencontre s’est très bien passée et a été bénéfique tant pour les enfants que pour la maman […]. Selon Mme [...] [ndlr : éducatrice auprès du Foyer [...]], les enfants se sont dit satisfaits de leur après-midi et paraissaient apaisés. En outre, ils étaient contents à l’idée des futures rencontres avec leur maman, dans les mêmes conditions. Selon M. R.________ [ndlr : intervenant auprès de l’AEMO], Mme A.________ a elle aussi très bien vécu ce moment de reprise de contact et s’est montrée très émue et se réjouit de la prochaine rencontre. »

 

17.              Au cours du mois d’août 2013, le SPJ a établi un « bilan périodique de l’action socio-éducative » des enfants M.________. Dans ce rapport, le SPJ a détaillé la nature des rapports entre les enfants et chacun de leurs parents, parvenant à la conclusion que le défendeur avait « réussi à instaurer une relation de confiance avec chacun de ses enfants et à reprendre un rôle éducatif même s’il lui [fallait] encore consolider sa situation en Suisse ». S’agissant de la demanderesse, le rapport relevait simplement qu’elle avait effectué les « démarches pour revoir Z.________ et J.________ ».

 

18.              Le 4 février 2014, le SPJ a adressé au Tribunal un courrier qui mentionnait ce qui suit :

 

              « Pour Z.________ et J.________, particulièrement, la vie en foyer devient insupportable. Ils le disent à tous les professionnels qui les entourent et il leur arrive de passer par des agissements qui les mettent en danger. […] Une échéance semble primordiale pour qu’ils puissent poursuivre leur évolution plus sereinement ; un peu plus de concret pour se construire un avenir et donc pour investir davantage l’école, les apprentissages […] »

 

19.              Le 28 avril 2014, le SPJ a remis au Tribunal un nouveau rapport sur la situation des enfants.

 

              S’agissant de Z.________ et J.________, le SPJ a indiqué que le défendeur les accueillait alors trois week-ends par mois – du vendredi après l’école au lundi matin – et tous les mercredis après l’école ou après la visite de leur maman jusqu’au jeudi matin. Soulignant dans son rapport les capacités d’adaptation démontrées par le défendeur en se rendant disponible pour aller chercher Z.________ et J.________ à l’école les mercredis et les vendredis, le SPJ a également relevé que le défendeur était alors à la recherche d’un employeur formateur afin d’obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’électricien. Par ailleurs, l’élargissement de son droit de visite sur son fils M.________, antérieurement envisagé, n’avait pas encore eu lieu, en raison des difficultés constatées lors des retours des week-ends que M.________ passait avec son père et ses frères, l’enfant étant alors agité et insolent.

 

              Quant à la demanderesse, le SPJ a indiqué que cette dernière voyait Z.________ et J.________ un mercredi par mois en présence d’un éducateur du Foyer [...] ainsi qu’un samedi par mois en présence de R.________, intervenant auprès de l’AEMO, et d’un éducateur du foyer. Si d’une manière générale les visites se passaient bien, il était relevé qu’à une occasion, une altercation s’était produite entre la demanderesse et les éducateurs du foyer. Selon le SPJ, cela « démontr[ait] que Mme A.________ n’a[vait] toujours pas le souci de protéger ses enfants du conflit des adultes ». Par ailleurs, la demanderesse avait fait part au SPJ de son agacement face à la surveillance des visites de Z.________ et J.________. S’agissant de M.________, le rapport indiquait que le droit de visite de la demanderesse s’exerçait à raison de deux week-ends par mois du vendredi soir au dimanche en fin de journée, une relation de confiance s’étant instaurée et les visites se passant bien.

 

              Le rapport concluait à un retour des enfants Z.________ et J.________ au domicile de leur père dès la fin de l’année scolaire 2013-2014. S’agissant de M.________, le SPJ proposait que le droit de visite de chacun des parents sur l’enfant fût élargi, « sans exclure à l’avenir un retour de M.________ chez son père ».

 

20.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2014, le Président a notamment institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants Z.________, J.________ et M.________ (I), désigné G.________ pour l’exercice de ce mandat (II), invité le SPJ, titulaire du droit de garde des enfants, à entreprendre toutes les démarches utiles en vue du placement de Z.________ et J.________ chez leur père (III) et invité le SPJ à favoriser, dans la mesure du possible, l’exercice des relations personnelles d’A.________, avec ses enfants Z.________ et J.________ par le biais de l’AEMO (IV).

 

21.              Le 10 octobre 2014, l’AEMO, par son intervenant R.________, a remis au Tribunal son « rapport final » au sujet de l’accompagnement de la demanderesse dans la prise en charge éducative de son fils M.________. Ses conclusions étaient les suivantes :

 

              « La situation de la famille F.________ est complexe car beaucoup d’actions sont encore en cours et rien ne semble fini. Pour autant, nous avons rencontré une maman inquiète pour ses enfants, souhaitant participer à leur développement, mais aigrie par les multiples rebondissements concernant son statut de mère. Madame A.________ a toujours été ouverte à la discussion et aux remises en question, même si dans les faits, tout n’était pas mis en place. Nous avons pu lui donner sans aucun souci notre avis quand elle se posait des questions, nous l’avons confrontée aux incohérences en lui demandant justement de la cohérence, quelle que soit sa décision. Madame se sent jugée dans son rôle de mère et nous avons travaillé sur ses compétences et sur son positionnement de mère. Quand une situation « dérapait » verbalement, nous avons repris cela avec elle en réfléchissant aux réactions des enfants face à une telle attitude ».

              Les visites accompagnées ayant une limite de temps imposé par l’UPPEC (ndlr : Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées), notre mandat se termine sur une visite qui n’a pas pu avoir lieu, la maman s’étant absentée durant quelques semaines. Nous restons toutefois confiants dans ce que nous a montré Madame, à savoir de réelles compétences lorsque les choses sont claires et qu’elle n’a pas tendance à voir le mal dans ce qui est mis en place. La relation avec le foyer était un sujet sensible qui pouvait occulter tout le reste. Les enfants allant vivre chez leur papa, nous souhaitons que les relations soient moins empreintes d’animosité autour de ce qui a été vécu. Nous pensons que les enfants restent un enjeu important pour les adultes de cette famille et que tant que chacun ne prendra pas ce qui lui appartient, J.________, Z.________ et M.________ seront tiraillés. »

 

22.              Par courrier du 19 janvier 2015, le SPJ a fait part au Tribunal des difficultés rencontrées dans sa tentative de favoriser, par le biais de l’AEMO, l’exercice des relations personnelles d’A.________, avec ses enfants Z.________ et J.________. Le SPJ a indiqué ce qui suit :

 

« […] Depuis cet été, nous avons tenté de mettre en oeuvre un droit de visite entre Madame A.________ et ses enfants qui prenne en considération les besoins de chacun.

En effet, Madame A.________, de par le conflit qui existe avec le foyer [...], souhaite uniquement la présence de Monsieur R.________, éducateur de I’AEMO lors des visites.

Les enfants, notamment J.________, ont pu demander à être soutenus et rassurés par la présence d’une personne de confiance du foyer. Ainsi, Madame X.________, qui intervient comme soutien à la parentalité pour le foyer [...], était disposée à accompagner ces visites.

Malgré plusieurs rencontres, Madame A.________ s’est opposée à la présence de Madame X.________.

Afin de veiller au mieux aux intérêts des enfants, nous avons décidé de ne pas obliger Z.________ et J.________ à se plier au souhait de leur mère qui n’a pas pu entendre leur demande et accepter la présence de Madame X.________.

A ce jour, Z.________ et J.________ n’ont plus de contact avec leur mère depuis plusieurs mois. Pour favoriser les liens, suite à une demande de Madame A.________ qui relevait ne pas pouvoir téléphoner à ses enfants, Monsieur A.________ a donné son accord pour que Madame puisse appeler au domicile une fois par semaine. Cependant, il a demandé à avoir le numéro de téléphone avec lequel elle allait appeler afin que les enfants puissent décrocher eux-mêmes.

Nous sommes sans nouvelle de Madame à ce sujet.

Aujourd’hui, Z.________ et J.________ manifestent un désir d’avoir des nouvelles de leur mère et éventuellement de la voir. Ils se disent prêts à accepter les exigences de Madame A.________ pour reprendre contact ; toutefois, ils imaginent et verbalisent différentes stratégies pour pouvoir se sauver si cela se passe mal (utiliser leur natel, courir vers le train...).

L’expérience nous a démontré la fragilité de J.________ et ses difficultés à affronter les propos inadéquats de Madame A.________. En effet, J.________ a adopté des comportements à risque (fugue...), des attitudes de violence dès qu’une visite s’est mal passée.

Après plusieurs années de soutien thérapeutique, de collaboration intense entre les professionnels et avec Monsieur F.________, une certaine stabilité est constatée dans le comportement de J.________.

Au vu de ces éléments, il ne nous semble pas bienveillant pour J.________ d’instaurer un droit de visite sans accompagnement rassurant pour lui.

C’est pourquoi, nous proposons à votre Autorité soit d’instaurer un droit de visite avec la présence de M. R.________ et de Mme X.________, soit de mettre en place un point rencontre. »

 

23.              L’audience de jugement s’est tenue le 20 janvier 2015 devant le Tribunal en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que du curateur des enfants Z.________, J.________ et M.________. G.________ et C.H.________ ont été entendus en qualité de témoins.

 

              G.________ a notamment relevé que M.________ ne lui avait jamais dit qu’il était malheureux chez l’un ou chez l’autre de ses parents, mais qu’il avait par contre clairement exprimé l’envie de voir ses frères. M.________ a également déclaré au témoin qu’il ne voulait aller en vacances chez aucun de ses parents, car il ne pourrait alors pas être chez ses grands-parents. Selon le témoin, l’enfant réfléchissait beaucoup à la manière de faire plaisir aux gens de son entourage et se questionnait sur la façon dont il était protégé. S’agissant de ses résultats scolaires, le témoin a affirmé qu’ils étaient satisfaisants, même si M.________ était quelque peu turbulent. Au grand regret de G.________, M.________ n’était pas suivi psychologiquement pour l’instant. Pour elle, M.________ se développait bien chez ses grands-parents, mais cette situation ne pouvait pas durer éternellement, l’enfant commençant à souffrir de la différence avec ses frères et ayant besoin de nouer des liens avec eux.

 

              Concernant Z.________ et J.________, le témoin a préconisé l’attribution de la garde à leur père, ainsi que la levée de la mesure de l’art. 310 CC. G.________ a indiqué que tout se passait bien chez le défendeur, relevant qu’une intervenante du Foyer [...] était régulièrement présente et que ses retours étaient très positifs, dès lors que le père savait gérer les aspects pratiques de la garde et avait de bons réflexes éducatifs.

 

              S’agissant du droit de visite de la demanderesse, le témoin a indiqué que, pour ce qui était de Z.________, un droit de visite usuel était envisageable, mais compliqué. En revanche, concernant J.________, un droit de visite usuel n’était en l’état pas réalisable, dès lors que ce dernier vivait mal la situation et que cela se répercutait sur son comportement à l’école. Elle a indiqué qu’il était arrivé à J.________ de fuguer et d’être violent, par exemple en lançant un couteau à travers la cuisine en direction d’un autre enfant.

 

              Selon le témoin, les enfants étaient prêts à voir leur mère seule, mais ils n’étaient pas pour autant en confiance : ils mettaient en place des stratégies pour pouvoir s’enfuir si cela se passait mal. G.________ a relevé qu’il faudrait que d’autres éducateurs puissent être présents lors de l’exercice du droit de visite, dans la mesure où R.________ avait terminé son mandat. La demanderesse refusait cependant la présence d’autres intervenants. Le témoin a encore ajouté qu’actuellement, le droit de visite d’une durée de quatre heures s’effectuait chez la demanderesse ou à l’extérieur si une sortie était organisée, accompagnée de R.________ ou d’éducateurs du foyer. Interrogée à propos du suivi pédopsychiatrique des deux aînés, G.________ a indiqué que J.________ était toujours suivi, mais que Z.________ avait terminé son suivi en décembre 2014.

 

              Le témoin a expliqué que la demanderesse disposait de compétences parentales, mais qu’elle avait tendance à demeurer « dans le conflit ». Selon G.________, Z.________ parvenait à mettre de la distance avec ces événements, mais ce n’était pas le cas pour J.________, qui ne vivait pas bien les situations de conflit.

 

              Selon G.________, le défendeur pourrait disposer d’un droit de visite usuel sur l’enfant M.________. Pour ce qui était de la demanderesse, le témoin a préconisé un droit de visite en faveur de M.________ restreint au niveau du temps, avec une évolution envisageable, l’idée étant qu’une éducatrice du foyer soit présente au début, puis R.________, puis plus personne. Le témoin a toutefois relevé que cela n’était possible que si les enfants étaient préservés des conflits. G.________ a encore ajouté que la demanderesse ne voulait plus avoir à faire au Foyer [...], ni à personne qui y soit rattaché.

             

              G.________ a par ailleurs affirmé que, selon elle, la mise en œuvre d’une autorité parentale conjointe serait très compliquée dans le cas d’espèce.

 

              b) Le témoin C.H.________ a quant à lui indiqué ne plus être le curateur de la demanderesse depuis le 1er janvier 2015. Il a également affirmé que M.________ évoluait bien, qu’il était brillant à l’école et qu’il avait de bons contacts avec les autres enfants, faisant par ailleurs beaucoup d’activités dès qu’il en avait l’occasion.

 

              Le témoin a en outre relevé que M.________ lui disait qu’il était « content d’aller chez son père, mais pas toujours chez sa mère ».

 

              c) Lors de l’audience, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce, qui a été ratifiée par le Tribunal (cf. supra let. A) :

 

24.              La situation financière des parties est actuellement la suivante :

 

              a) La demanderesse est au bénéfice d’une rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 2'079 fr., montant auquel s’ajoutent 239 fr. à titre de prestations complémentaires et 492 fr. 60 de rente pour chacun des enfants.

 

              b) Quant au défendeur, il n’exerce aucune activité lucrative, émargeant à l’aide sociale. Il avait effectué en 2014 un stage de deux mois dans une entreprise de travaux électriques à [...], étant alors à la recherche d’un emploi à temps partiel.

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

                            En l’espèce, l’appel a été formée en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause qui, dans son aspect contesté en appel, est non patrimoniale. Il est ainsi recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

3.              a) L’appelante soutient que les premiers juges auraient procédé à une interprétation extensive du Code civil en considérant que l’autorité parentale conjointe pourrait être refusée dans d’autres situations que celles expressément prévues à l’art. 311 CC. Elle fait en outre valoir que les griefs qui lui ont été adressés seraient trop ténus pour justifier qu’elle soit privée de l’autorité parentale conjointe, la signature de la convention partielle intervenue lors de l’audience de jugement prouvant, selon elle, le fait qu’une collaboration entre les parties est possible.

 

              b) Selon l’art. 133 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2014, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, cette réglementation portant notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles et la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant.

 

              L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l’art. 298 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (al. 1); lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2); il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale (al. 3).

 

              Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, instaurent le principe selon lequel l’autorité parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011 in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste dès lors déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 494 p. 330).

 

              Dans un arrêt portant sur la question de savoir si l’autorité parentale peut être confiée à un seul des parents déjà au stade des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral a exposé que la suppression de l'autorité parentale conjointe ne peut se justifier que si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à un seul des deux ; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 c. 2.1 ; TF 5A_271/2009 du 29 juin 2009 c. 5.1). Ainsi, pour les juges fédéraux, l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un des parents peut notamment se justifier lorsque le conflit qui les oppose est trop important pour qu'il soit encore possible d'envisager un minimum de collaboration entre eux, que la procédure de divorce risque de traîner en longueur et que le bien de l'enfant est menacé par la poursuite de l'exercice commun de l'autorité parentale (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées).

 

              Dans un arrêt rendu le 27 août 2015 (TF 5A_923/2014), le Tribunal fédéral a distingué et précisé les conditions d’application des art. 298 ss CC, relatifs à l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre d’un divorce ou d’autres procédures matrimoniales, et celles de l’art. 311 CC, qui concerne le retrait de l’autorité parentale à titre de mesure de protection de l’enfant. Il en ressort en particulier que, s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation. Pour ce qui est de l’art. 311 CC, un retrait de l’autorité parentale doit en revanche être rendu nécessaire par une mise en danger (« Gefährdung ») de l’enfant (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 c. 4.5).

 

              c) Même si les premiers juges ne se réfèrent pas expressément à l’art. 298 al. 1 CC, plus relevant en l’espèce que l’art. 311 CC, les motifs exposés aux fins de justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père sont pertinents. Force est en effet de constater que les parties ne sont jamais parvenues à s’entendre s’agissant de leurs enfants – cette situation de perpétuels conflits faisant malheureusement partie des éléments qui ont conduit au placement des enfants depuis leur plus jeune âge – et qu’une collaboration parentale n’est pas possible en l’état, comme l’a d’ailleurs relevé le témoin G.________ lors de l’audience du 20 janvier 2015.

 

              A l’instar des premiers juges, on constate que l’appelante a, depuis le début de la procédure, refusé de collaborer avec le réseau mis en place autour des enfants, pourtant destiné à lui permettre de tisser des liens avec ces derniers. Elle n’a pas non plus su démontrer sa capacité à pouvoir prendre des décisions dans l’intérêt de ses enfants, demeurant focalisée, tout au long de la procédure, sur l’attribution de la garde et de l’autorité parentale et n’ayant cessé d’impliquer ses dans le conflit conjugal, allant jusqu’à leur demander de « choisir leur camp ». Elle a même préféré ne pas voir ses fils Z.________ et J.________ pendant plusieurs mois plutôt que d’accepter la présence d’une éducatrice du Foyer [...] lors de l’exercice du droit de visite tel que mis en place par l’AEMO, alors que cette condition était posée en conformité avec les souhaits de ses fils.

 

              Dans ces circonstances, les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données et il n’est pas possible, en raison de l’attitude de l’appelante, d’envisager un minimum de collaboration entre eux. Le bien des enfants J.________ et M.________ commande dès lors d’attribuer l’autorité parentale à leur père, qui sait être adéquat avec ses enfants et qui dispose, selon le témoin G.________, de bons réflexes éducatifs.

 

              Le fait que l’appelante ait finalement accepté, dans une convention partielle sur les effets du divorce intervenue au terme de près de sept ans de procédure, que la garde de fait sur les enfants Z.________ et J.________ soit confiée à l’intimé – en conformité avec les recommandations du SPJ – ne permet pas de présager qu’un minimum de collaboration serait possible dans l’exercice de l’autorité parentale.

 

4.              a) Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

 

              L’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] pour l’appelante, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

              b) En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Paul-Arthur Treyvaud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans son relevé d’opérations du 14 septembre 2015, l’avocat a indiqué avoir consacré 7 heures et 55 minutes au dossier, faisant en outre état de débours pour un montant de 38 francs. Au vu du contenu du mémoire d’appel, qui ne contient que trois pages, hors page de garde et de conclusions, seules 6 heures seront admises, ce temps étant au demeurant largement suffisant pour un traitement diligent de l’appel, compte tenu de la difficulté de la cause à ce stade de la procédure. Les débours sont en revanche admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al.1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 38 fr. et la TVA (8%) sur le tout par 89 fr. 40, soit 1'207 fr. 40 au total.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

I. L'appel est rejeté.

II.   Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelante A.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V.  L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'appelante A.________, est fixée à 1'207 fr. 40 (mille deux cent sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII.                    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du 16 septembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.________)

‑              Me Raphaël Tatti (pour F.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause non patrimoniale.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

 

              Le greffier :