TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CT10.034550-151406

530


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 octobre 2015

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Composition :               M.              C O L O M B I N I, président

                            Mmes              Favrod et Bendani, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

*****

 

 

Art. 92 CPC-VD ; 106 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________ et G.________, à Zurich, défenderesses, contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelantes d’avec B.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement dont les considérants ont été adressés aux parties le 21 mars 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné la défenderesse G.________ à payer au demandeur B.________ les sommes de 461'483 fr. 50, sous déduction des cotisations légales, et de 636'210 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2009 (I), arrêté les frais de justice à 22'219 fr. 15 pour le demandeur et à 10'768 fr. 05 pour les défenderesses G.________ et Z.________ solidairement entre elles (II) et condamné les défenderesses, solidairement entre elles, à verser au demandeur le montant de 32'109 fr. 60 à titre de dépens (III).

 

 

B.              a) Par acte du 7 mai 2014, Z.________ et G.________ ont formé appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais et dépens, tant de première que de deuxième instance, à ce que les ch. I et IV du dispositif du jugement soient réformés comme suit :

 

« I.               L’ensemble des conclusions de B.________ à l’encontre de Z.________ et G.________ sont rejetées.

 

IV.               (Supprimé.) »,

 

et à ce que les ch. II et III du dispositif du jugement soient réformés dans le sens de l’attribution de pleins dépens en faveur de Z.________ et G.________ à la charge de B.________, ainsi que du remboursement de l’ensemble des frais de Z.________ et de G.________ par B.________.

 

              Elles ont produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              b) Par réponse du 25 juin 2014, B.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              Le 27 juin 2014, B.________ a produit une procuration qui manquait.

 

              c) Par arrêt du 28 juillet 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rendu la décision suivante :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif :

 

                            I.              La défenderesse G.________ doit payer au demandeur B.________ la somme de 249'999 fr. 45 (deux cent quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2009.

 

                            III.              Les dépens sont compensés.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'976 fr. (onze mille neuf cent septante-six francs), sont mis à la charge des appelantes Z.________ et G.________, solidairement entre elles, par 3'992 fr. (trois mille neuf cent nonante-deux francs) et de l’intimé B.________ par 7'984 fr. (sept mille neuf cent huitante-quatre francs).

 

              IV.              L’intimé doit verser aux appelantes, solidairement entre elles, la somme de 11'317 fr. (onze mille trois cent dix-sept francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

C.               a) Par arrêt du 11 août 2015 (4A_653/2014), le Tribunal fédéral a rendu la décision suivante sur recours de Z.________ et G.________ contre l’arrêt du 28 juillet 2014 :

 

              1.                Le recours en matière civil interjeté par G.________ est admis et l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que la demande est rejetée.

 

              2.                Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du demandeur.

 

              3.                Le demandeur versera à G.________ une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

 

              4.                La cause est renvoyée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.

               

              5.                Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel civile.              

 

              b) Interpellées au sujet des frais et dépens par la Cour de céans, les appelantes Z.________ et G.________ ont conclu à ce que l’intimé B.________  soit condamné à leur payer les sommes de 73'395 fr. à titre de participation aux frais d’avocat, 1'690 fr. 50 à titre de débours et 20'338 fr. 30 à titre de remboursement des frais de justice de première et deuxième instance.

 

              L’intimé B.________ a quant à lui estimé qu’il convenait de limiter le montant de la participation aux honoraires de la partie adverse pour la procédure de première instance à 30'000 fr., qu’en se fondant sur l’appréciation opérée par la Cour d’appel, la participation aux honoraires de deuxième instance devait s’élever à 5'000 fr., tout en admettant que les frais de justice par 20'338 fr. 30 et les débours par 1'690 fr. 50 soient entièrement mis à sa charge.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 c. 2). L'autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 c. 3b; ATF 103 IV 73 c. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 c. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet d'un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014, c. 1.2).

 

              b) En l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question de fond par une décision qui donne entièrement gain de cause à Z.________ et G.________  et qui lie la cour de céans. Il a renvoyé la cause à cette dernière pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Comme les parties précitées ont agi ensemble par l’intermédiaire d’un conseil commun, elles seront considérées comme une seule partie.

 

 

2.              a) En ce qui concerne les dépens de première instance, l'art. 92 CPC-VD, demeurant applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3).

 

              b) En l’espèce, compte tenu de l’issue finale du litige, les frais judiciaires de première instance doivent être mis entièrement à la charge du demandeur. Il y a ainsi lieu de confirmer le chiffre II du dispositif du jugement de la Cour civile en tant qu’il fixe les frais de justice de chacune des parties et de prévoir le remboursement, par B.________, de l’intégralité du coupon de justice des défenderesses par 10'768 francs.

 

              La quotité de la pleine participation aux honoraires n’a pas été remise en cause dans le cadre de la procédure d’appel initiale, ni devant le Tribunal fédéral. Il résulte de l’arrêt de la Cour civile que cette pleine participation a été évaluée à 40'000 fr., auxquels s’ajoutent 2'000 fr. de débours. On peut présumer que les opérations ont été de même importance pour les appelants que pour l’intimé et qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant. L’intimé n’étaie en effet pas son affirmation selon laquelle les opérations des appelantes auraient été objectivement moins conséquentes. A l’inverse, il sied de rappeler que l’art. 92 CPC-VD ne prévoyait qu’une participation aux honoraires du conseil de la partie victorieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en tenir aux notes d’honoraires dont se prévalent les appelantes.

 

              En définitive, les appelantes et défenderesses devront se voir allouer, solidairement entre elles, le montant de 42'000 fr., auquel il y a lieu d’ajouter le remboursement de leur coupon de justice par 10'768 francs. Au total, le montant des dépens des appelantes pour la procédure de première instance s’élève ainsi à 52'768 francs.

 

 

3.              a) Le dispositif du jugement de la Cour civile ayant été communiqué aux parties le 3 décembre 2013, les frais de deuxième instance sont quant à eux régis par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).

             

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.

 

              b) En l’espèce, la répartition des frais judiciaires d’appel avait été opérée à raison d’un tiers à la charge des appelantes et de deux tiers à la charge de l’intimé, qui avait partiellement obtenu gain de cause. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 11'976 fr., doivent être mis entièrement à la charge de l’intimé qui succombe.

 

              En ce qui concerne les dépens de deuxième instance, le montant de 3'333 fr. qui avait été mis à la charge de l’intimé dans l’arrêt attaqué était le résultat d’un calcul qui se basait sur de pleins dépens fixés à 10'000 fr. et qui tenait compte d’une participation réciproque de chacune des parties aux honoraires de la partie adverse selon la même proportion que les frais judiciaires, à savoir un tiers à la charge des appelantes et deux tiers à la charge de l’intimé (soit 2/3 de 10'000 fr.  – 1/3 de 10'000 fr.). Il se justifie ainsi d’allouer de pleins dépens à hauteur de 10'000 fr. aux appelantes. 

 

              Désormais, les appelantes auront ainsi droit, solidairement entre elles, au versement d’un montant de 21'976 fr. (10'000 fr. + 11'976 fr.) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les frais de justice de première instance sont arrêtés à 22'219 fr. 15 (vingt-deux mille deux cent dix-neuf francs et quinze centimes) pour le demandeur et à 10'768 fr. (dix mille sept cent soixante-huit francs) pour les défenderesses, solidairement entre elles.

 

              II.              Le demandeur B.________ doit verser aux défenderesses Z.________  et G.________, solidairement entre elles, le montant de 52'768 fr. (cinquante-deux mille sept cent soixante-huit francs) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'976 fr. (onze mille neuf cent septante-six francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé B.________ doit verser aux appelantes Z.________ et G.________, solidairement entre elles, la somme de 21'976 fr. (vingt-et-un mille neuf cent septante-six francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Favre (pour Z.________ et G.________)

‑              Me Olivier Rodondi (pour B.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000  francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Cour civile du Tribunal cantonal.

 

              La greffière :