TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD14.001668-151024

446


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 août 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            M.              Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 125, 129 al. 1, 296 al. 2, 298 al. 1, 298b al. 2, 311 al. 1 CC; 7b, 12 al. 5 Tit. final CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L.________, à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), demandeur, contre le jugement  rendu le 20 mai 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec G.________, à Montricher, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 mai 2015, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification de jugement de divorce formée par A.L.________ le 15 janvier 2014 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'300 fr. pour  A.L.________, sont laissés à la charge de l’Etat (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Bernard de Chedid, conseil de A.L.________, à 5'520 fr. 20, et celle de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’G.________, à 8'872 fr. 10 (III), dit que A.L.________ doit verser à G.________ la somme de 8'872 fr. 10  à titre de dépens (IV) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu, compte tenu de la fréquence relativement faible des contacts entre le père et ses enfants, de l’absence de communication entre les parents et de la distance géographique, de rejeter la requête du père tendant à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.L.________ et D.L.________, attribuée à la mère par convention sur les effets du divorce signée par les parties les 1er et 30 novembre 2010 et ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 21 mars 2011, soit désormais exercée conjointement par les parents. En ce qui concerne la modification de la contribution due pour l’entretien des enfants, les premiers juges ont estimé que les faits nouveaux invoqués à l’appui de cette demande, à savoir la naissance d’un troisième enfant le [...] 2011 et le remariage du père le [...] 2013, étaient prévisibles et qu’on devait présumer que ces faits avaient été pris en compte dans la fixation de la contribution d’entretien, dès lors que le débirentier n’avait pas pu démontrer qu'ils ne l’avaient pas été, malgré leur prévisibilité. Au surplus, ils ont retenu qu’avec son salaire actuel de 5'670 € 52 par mois, le père était en mesure de couvrir ses charges mensuelles moyennes de 574 € et de payer la contribution d’entretien de 2'150 fr. par mois pour ses deux enfants, soit l’équivalant de quelque 2'120 euros. Au demeurant, la situation de la mère ne s’était pas améliorée au point qu’elle justifie une modification de la contribution d’entretien, celle-ci demeurant équitable vu les revenus des père et mère.

 

B.              a) Par acte du 22 juin 2015 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.L.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme des chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants C.L.________ et D.L.________ soit confiée conjointement à leur mère G.________, et à leur père, A.L.________, et que dès le 1er janvier 2014, A.L.________ contribue à l’entretien et à l’éducation de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, de 700 fr. jusqu’à l’âge de huit ans, de 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans, de 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans, et de 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, respectivement l’indépendance économique ou la fin de la formation de son bénéficiaire conformément à l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée devant l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement  dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par ordonnance du 8 juillet 2015, la Juge déléguée de la cour de céans accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juin 2015 et a désigné Me Bernard de Chedid en qualité de conseil d’office.

 

              Ce dernier a produit le 20 août 2015 une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre du présent appel.

 

              b) Dans ses déterminations du 22 juillet 2015, G.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

              Le 19 août 2015, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à G.________ avec effet au 22 juillet 2015, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              Ce dernier a produit le 24 août 2015 une liste de ses opérations et débours.

 


C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. A.L.________ né le [...] 1980, de nationalité suisse, et G.________ le [...] 1978, de nationalité allemande, se sont mariés le [...] 2002 à [...] (VD).

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

 

              - C.L.________, née le [...] 2005 à [...] (VD) ;

              - D.L.________, né le [...] 2008 à [...] (Allemagne).

 

              2. a) Par jugement du 21 mars 2011, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux A.L.________ –G.________ (I) et ratifié les chiffres I à XII de la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 1er et 30 novembre 2010 par les parties (II).

 

              Les chiffres I et IV de cette convention sont ainsi libellés :

 

              "I.              La garde et l'autorité parentale sur les enfants C.L.________, née le [...] 2005, et D.L.________, né le [...] 2008 sont confiées à leur mère, G.________.

 

              IV.              A.L.________ contribuera à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, dont le montant est fixé à :

 

-           fr. 1'000.- (mille francs) jusqu'à l'âge de huit ans ;

 

-           fr. 1'150.- (mille cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans ;

 

-           fr. 1'200.- (mille deux cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans ;

 

-           fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement l'indépendance économique ou la fin de la formation de son bénéficiaire conformément à l'art. 277 du Code civil.

 

              (…)"

 

              b) Lorsque le divorce a été prononcé, A.L.________ travaillait à plein temps en qualité d'agent commercial auprès de la société [...]. Il avait déclaré réaliser un salaire mensuel net de 4'900 fr., versé treize fois l'an, et bénéficier d'un appartement gracieusement mis à sa disposition, son assurance-maladie étant en outre prise en charge par son employeur, ainsi que la location d'un véhicule automobile.

 

              G.________, au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, percevait depuis le 1er octobre 2009 le revenu minimum d'insertion du Centre social régional de Morges-Aubonne.

 

              3. A.L.________ s'est remarié le [...] 2013 avec [...]. De cette union est né un enfant, [...], le [...] 2011.

 

              Le témoin Z.________ a déclaré qu'il s'était marié avec G.________ en septembre 2012 et qu'ils attendaient un enfant.

 

              4. a) A ce jour, A.L.________ travaille toujours pour la société [...] où il occupe les fonctions d'ingénieur/cadre depuis le 2 juin 2008.

 

              Son contrat d'engagement, signé le 23 avril 2008, dispose qu'il pourra être amené, dans le cadre de ses fonctions, par détachement ou transfert, à exercer son activité professionnelle dans tout autre site ou filiale de la société à l'étranger; il est depuis le 1er mai 2013 en poste à  [...] (Emirats Arabes Unis).

 

              Sous chiffre 6 de ce contrat, il est prévu que sa rémunération consistera en un forfait annuel de 36'000 € bruts pour 211 jours de travail, versée mensuellement sur la base d'un douzième par mois, soit 3'000 € bruts. A.L.________ bénéficiera en outre d'une prime annuelle discriminée, prenant en compte l'ensemble des éléments d'appréciation de son efficience professionnelle.

 

              Selon un décompte de salaire du mois d'août 2013, A.L.________ réalise un salaire mensuel net de 5'670 € 52, comprenant une prime d'expatriation de 2'579 € 52. Son revenu mensuel brut est de 3'630 €, duquel sont déduites les charges sociales par 539 € 08.

 

              D'après les déclarations de A.L.________, corroborées par le témoignage de sa mère B.L.________, son épouse n'a pas d'activité professionnelle.

 

              Les charges mensuelles moyennes de A.L.________ sont les suivantes (AED = Dirham des Emirats Arabes Unis) :

 

              - internet ( [499 + 818.63 + 636.37] : 3 )              AED              651.00

              - téléphonie ( [851.50 + 438.20 + 1'052.83] : 3 )              AED              781.00

              - droit de visite en 2014 (billet d'avion, 2 x AR/an

                               ([2'570.00 + 3'795.00] : 12)              AED              530.00

              - frais de climatisation ([160.50 + 179.54 + 126.04])              AED              155.00

              Total                            AED              2'177.00

 

              Ces charges se montent ainsi à quelque 574 € au cours de 1 AED = 0.271 CHF du 5 mai 2015.

 

              b) G.________ travaille actuellement à temps partiel (30%) en qualité d'employée de commerce auprès de [...] à [...] depuis le 1er août 2012.

 

              Son salaire est versé treize fois l'an. En 2013, la prénommée a réalisé un revenu annuel net de 22'943 fr. 65, soit 1'912 fr. sur douze mois. En 2014, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 1'997 fr. 15, allocations familiales par 460 fr. comprises.

 

              Son époux Z.________ a indiqué qu'en parallèle de ses études, il travaillait dans une église. Il bénéficiait de dons de la part de ses fidèles, à hauteur de quelque 1'000 fr. par mois, et de quelques dons en nature par exemple des vêtements pour enfants.

 

              Les charges mensuelles moyennes d'G.________ sont les suivantes :

 

              - montant de base              fr.              1'350.00

              - montant de base C.L.________              fr.              600.00

              - montant de base D.L.________              fr.              400.00

              - loyer                            fr.              2'185.00

              - frais de garde (640 fr. 20 : 12)              fr.              64.02

              - frais de repas pour les enfants              fr.              247.85

              - assurance-maladie Mme (dont 44 fr. 20 LCA)              fr.              393.00

              - assurance-maladie C.L.________ (dont 17 fr. 70 LCA)              fr.              109.60

              - assurance-maladie D.L.________ (dont 17 fr. 70 LCA)              fr.              90.20

              - cours de danse C.L.________ + D.L.________ ([70 fr. : 12] x 2)              fr.              12.00

              - cours de judo pour D.L.________ (420 fr. : 12)              fr.              35.00

              Total                            fr.              5'486.67

 

              5. Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à l'audience de jugement du 23 janvier 2015.

 

              Le témoin B.L.________, mère de A.L.________, a expliqué que son fils avait toujours voulu exercer l'autorité parentale conjointe afin d'assumer son rôle complet de père. S'agissant du planning des week-ends que ses petits-enfants passaient avec elle, à raison d'une visite toutes les trois semaines pour la nuit du samedi au dimanche, elle a indiqué que les discussions avaient lieu avec la mère mais qu'elle aurait préféré que ces discussions se fassent entre celle-ci et son fils. En ce qui concerne le droit de visite de ce dernier, le témoin a souligné que son fils était venu voir ses enfants en 2014, une fois au printemps et une fois en octobre, les deux fois pendant deux semaines selon ses souvenirs, et que pendant ce temps il avait résidé chez elle.

 

              Selon le témoin Z.________, nouvel époux d'G.________, A.L.________ communique par courriel avec son épouse pour fixer les vacances mais ne pose pas de question par rapport aux enfants. En revanche, son épouse communique au père les événements importants des enfants. Le témoin a indiqué que la fixation des vacances posait problème dans la mesure où, à sa connaissance, A.L.________ devrait annoncer ses dates deux mois à l'avance, ce qu'il ne faisait pas systématiquement. Il a en outre expliqué que le fait que A.L.________ résidait à [...] et qu'il n'y avait aucune communication avec lui était très difficile à vivre pour son épouse, qui ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance lorsque les enfants  étaient dans ce pays, de la même manière qu'elle ne savait pas ce qui se passerait si, pour une raison ou une autre, les enfants ne revenaient pas après le droit de visite. Il était arrivé une fois que le père ne ramène pas les enfants à l'issue du droit de visite, mais le lendemain, sans prévenir la mère, ce qui l'avait beaucoup inquiétée. Cela étant, le témoin a confirmé que lorsque les enfants étaient partis à [...], ils étaient rentrés normalement, sans qu'il ait constaté de difficultés.

 

              Les témoins ont confirmé que les enfants voyaient leur grand-mère environ une fois  toutes les trois semaines, et qu'il n'y avait pas de communication téléphonique ou par Skype entre A.L.________ et ses enfants lorsque ces derniers se trouvaient chez leur mère. B.L.________ a ajouté que son fils préférait contacter ses enfants lorsqu'ils étaient chez elle, car lorsqu'ils étaient chez leur mère, il y avait toujours quelqu'un derrière.

 

              Z.________ a également indiqué que les enfants avaient appris le mariage de leur père par leur mère, et que celle-ci l'avait elle-même appris par une procédure introduite contre A.L.________ en relation avec le séquestre d'un bateau lui appartenant. Il a en outre déclaré qu'à l'issue des dernières vacances passées avec son père, C.L.________ avait exprimé avec ses mots le regret que son père se soit intéressé pour la première fois à ce qu'elle et son frère faisaient comme activités.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.

 

              L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.

 

1.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement du Tribunal d’arrondissement de La Côte rejetant une demande en modification de jugement de divorce relative à l’attribution de l’autorité parentale et la pension due pour l’entretien et l’éducation des enfants. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l'appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

 

3.

3.1              L’appelant invoque une violation du nouveau droit de l’autorité parentale (modification du Code civil suisse du 21 juin 2013 [RO 2014 357], entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Il soutient que les conditions dans lesquelles un parent peut se voir refuser l’autorité parentale conjointe ne seraient pas remplies en l’espèce. Il fait notamment valoir que le motif de l’absence ne saurait être retenu, dès lors qu’il n’est expatrié que provisoirement à [...], pour des raisons professionnelles, et qu’il rentre voir ses enfants aussi souvent que son agenda et ses finances le lui permettent, au moins deux fois par année. Il estime qu’on ne saurait davantage lui reprocher de ne pas s’être soucié sérieusement de ses enfants, ayant toujours manifesté la volonté de s’investir dans leur éducation et de prendre part aux décisions importantes de leur vie.

 

3.2.

3.2.1              Selon l’art. 12 al. 5 Tit. fin. CC, le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.

 

              Les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur. Pour les procès en divorce pendants, les nouvelles dispositions sont, en vertu de l'art. 7b Tit. fin. CC, immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1)

 

3.2.2              En l’occurrence, l’attribution de l’autorité parentale à l’intimée a été prévue par convention sur les effets du divorce signée par les parties et ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 21 mars 2011 ; l’exigence du délai de cinq ans est dès lors respectée. Au surplus, si la demande en modification du jugement de divorce était certes antérieure à l’entrée en vigueur de la modification législative, il n’en demeure pas moins qu’une partie de l’instruction a été menée postérieurement au 1er juillet 2014. Les magistrats se devaient dès lors, au regard des conclusions prises par le demandeur, d’examiner la demande à la lumière des nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur dans l’intervalle. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance sont entrés en matière sur la demande de l’appelant tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe.

 

3.3

3.3.1              Selon le message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 (FF 2011 8315, p. 8339), l’art. 296 al. 2 CC consacre le principe de l’autorité parentale exercée conjointement par le père et la mère, indépendamment de leur état civil. Il reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux l’intérêt de l’enfant, même lorsque les parents sont célibataires ou divorcés. On n’y dérogera que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaîtra qu’une solution différente est plus favorable à l’enfant.

 

              L’attribution de l’autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l’art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu’aucun accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant. Le parent qui ne veut pas de l’autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. L’art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l’autorité parentale exclusive à l’un des parents si le bien de l’enfant le commande (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

 

              Dans un arrêt rendu le 27 août 2015 (TF 5A_923/2014, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298ss CC, il n'était pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer pouvait justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit avait des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on pouvait attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'avait pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'était pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui devait continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe n'avait alors aucun sens et ne correspondait ni à l'intérêt de l'enfant ni à ce qui avait été voté au parlement (TF 5A_923/2014 précité c. 4.6). Il était, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il pouvait y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, n'étaient cependant pas des raisons qui justifiaient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité imposait d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent devait rester une exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 précité c. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il était normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents étaient inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifiaient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrangeait, se stabilisait ou empirait constituait un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'attribution de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (TF 5A_923/2014 précité c. 4.3).

 

3.3.2.              En l'état, on ne saurait dire que les conditions justifiant l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère sont réalisées. En particulier, le fait que l’aînée se soit plainte que son père ne se soit intéressé que récemment à ses activités et à celles de son frère est insuffisant. En outre, il ressort du jugement entrepris que l’appelant entretient des contacts avec ses enfants toutes les trois semaines, ce qui démontre l’existence d’un contact régulier entre les intéressés. Ainsi, l’éloignement ne saurait en l’état constituer un critère suffisant pour empêcher l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Il en va de même d’un éventuel problème de communication entre les parents, ceux-ci étant néanmoins en mesure, au vu de la motivation du jugement entrepris, de communiquer en ce qui concerne la fixation des vacances des enfants, sans que cette constatation soit remise en cause en instance d’appel.

 

              Le grief de l’appelant doit dès lors être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants C.L.________ et D.L.________ sera confiée conjointement à leur mère et à leur père.

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir présumé à tort que tant la naissance d’un nouvel enfant, survenue le [...] 2011, que son remariage, célébré le [...] 2013, avaient été pris en considération lors de la fixation de la contribution d’entretien, aucun élément du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 21 mars 2011 ne faisant la moindre allusion ni au bébé à venir, ni à l’existence de la compagne de l’appelant. Il estime qu’il y a dès lors lieu de fixer à nouveau la contribution d’entretien, après que tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent auront été actualisés.

 

4.2

4.2.1              La modification de la contribution d’entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l’art. 129 CC ; elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient intervenus dans la situation d’une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 I 189 consid. 2.7.4; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

 

              L’application de cette disposition suppose donc un changement notable, durable et imprévisible de la situation financière – globale – de l’une des parties au moins (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.2, in FamPra.ch 2011, p. 193).

 

              Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l’ancien droit : ATF 118 Il 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenus de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu, mais également l’augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195).

 

              Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée. S’il est d’une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité ; Pichonnaz, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 129 CC et les auteurs cités).

 

              Enfin, s’agissant du caractère “imprévisible”, est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Il y a cependant lieu d’admettre, en cas de doute, la présomption de fait qu’un changement prévisible a été pris en considération (TF 5A_501/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.3.1).

 

              Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge doit fixer la nouvelle contribution d’entretien sur la base des critères de l’art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

 

4.2.2

4.2.2.1              Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 ll 77, spéc. pp. 107-108 ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1076, pp. 712-713 ; TF 5A__178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). ll s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 ll 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibidem), Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACl 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC ll 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 ll 110 consid. 3a, JdT 1993 l 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACl 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC Il 11 juillet 2005/436).

 

              La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution allant jusqu’à 17 % étant aussi admissible selon les circonstances. Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du taux de 15 %. En effet, l’interdire reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les cas dans le cadre de la fourchette initiale même pour des revenus qui ne le justifieraient pas (CACI 15 octobre 2014/540). Ces pourcentages trouvent application en présence d’enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des besoins des enfants, en particulier à l’adolescence (CACI 26 janvier 2012/48; CACI 29 juillet 2014/235). La Cour d’appel civile a jugé admissible de fixer une pension correspondant à 15% du revenu net du débirentier pour fixer la contribution d’entretien d'un des deux enfants de celui-ci, âgé de plus de 10 ans (au lieu de 12,5%), d’autant que, dans ce cas, aucun palier supplémentaire à 16 ans n'avait été prévu (CACI 19 septembre 2012/435).

 

4.2.2.2              Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (selon l’art. 57 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02], I’élève commence sa scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, l’école obligatoire comprenant onze années d’études [art. 58 al. 1 LEO]), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire ; en règle générale, I’élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu’il a accompli le programme de la 11e année [art. 58 al. 2 LEO], mais peut être libéré, à sa demande et à celle de ses parents, lorsqu’iI a atteint l’âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s’il n’a pas terminé son parcours scolaire obligatoire [art. 58 al. 3 LEO]) (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées; CACI 29 juillet 2014/235). ll n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans). S’agissant de la quotité des paliers en fonction de l’âge de l’enfant, la Cour d’appel civile a considéré que des paliers de 100 fr. pouvaient être confirmés dans certains arrêts (CACI 11 juin 2014/315; CREC ll 11 juillet 2005/436). Des paliers de 50 fr. ont aussi été considérés comme admissibles, d'autant que l’appréciation du premier juge relève d’un domaine dans lequel la Cour d'appel civile s’impose une certaine retenue (CACI 15 octobre 2014/540)

 

4.3

4.3.1              En l'espèce, ce qui est déterminant, ce n'est pas le fait que la naissance du troisième enfant, intervenue environ un mois après le jugement de divorce, ait été prévisible – elle l'était en tout cas pour l'appelant –, mais bien le fait que le juge et peut-être l'intimée n'en avaient pas connaissance, de sorte qu'il est clair que les contributions d'entretien ont été fixées sans tenir compte de cet élément pourtant important, les pensions fixées représentant à l'époque déjà plus de 30% du salaire du père. L'intimée admet d'ailleurs qu'en tout cas le juge n'en avait pas connaissance, puisqu'elle se prévaut dans ses déterminations du fait que l'appelant aurait "délibérément choisi de ne pas mentionner cet état de fait au cours de la procédure de divorce". Il y a dès lors lieu de retenir que les éléments invoqués par l'appelant dans sa requête en modification de jugement de divorce constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 129 CC et d'entrer en matière sur cette requête, étant rappelé que les trois enfants ont le droit d'être traités de manière égale (ATF 137 III 59 consid. 4.2.4, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

 

4.3.2              Les premiers juges ont retenu que le salaire actuel de l'appelant devait être arrêté à 5'670 € 52, dans la mesure où l’allocation d’expatrié devait être considérée comme un élément du salaire et non comme des dépenses résultant effectivement de l'activité professionnelle, l'appelant n’ayant en effet pas établi que l’intégralité de cette indemnité couvrait des dépenses effectives (jugement, p. 10 ; cf. aussi p. 3 du jugement). Dans son appel, l’appelant fait mention d’un salaire brut mensuel de 3'630 €, auquel est ajoutée l‘indemnité d’expatriation nette de 2'579 € 60, soit un total de 6'209 € 60. Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause que l’allocation d’expatrié doit être considérée comme un élément du salaire, on peut se référer aux données factuelles telles que retenues par les premiers juges, en précisant qu‘il s‘agit là de salaire net.

 

              En convertissant le montant de 5'670 € 52 en franc suisses, au taux de de conversion à la date du 5 mai 2015 retenue par le jugement attaqué (1 € = 1.035 CHF), on obtient un revenu mensuel arrondi de 5'870 francs. Dès lors que l'appelant a trois enfants, on appliquera pour fixer la contribution d'entretien un taux de 35% du revenu considéré, soit 11.66% par enfant, soit une pension mensuelle de 684 fr. pour chaque enfant, que l'on peut arrondir à 700 fr., étant observé qu'alors que la naissance du troisième enfant de l’appelant est intervenue le [...] 2011, les modifications des contributions ont été requises le 15 janvier 2014 seulement, avec effet dès le 1er janvier 2014. Dès lors que l’appelant ne remet pas en cause les charges telles qu’arrêtées par les premiers juges, soit en moyenne 574 € par mois, il y a lieu d’admettre que le minimum vital de l‘appelant n’est pas atteint. L’intimée ne plaide pas l’existence de circonstances qui pourraient faire admettre une part plus élevée du pourcentage admis par la jurisprudence vaudoise. En outre, le pourcentage appliqué se justifie compte tenu du salaire de l’appelant qui se situe dans la limite supérieure des revenus admissibles pour l'application de la méthode des pourcentages.

 

              Le grief de l'appelant sera ainsi admis en ce sens que dès le 1er janvier 2014, l'appelant contribuera à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales ou d'étude non comprises et dues en sus. Quant à la progression de la pension proposée par l'appelant, elle n'est pas remise en cause en tant que telle par l'intimée. On ne saurait par ailleurs dire qu'elle est contraire à la jurisprudence développée en la matière, ce qui permet de confirmer les paliers et l'augmentation proposée par l'appelant à l'appui de ses conclusions.

 

 


5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce formée par l'appelant est admise, l'autorité parentale sur les enfants C.L.________ et D.L.________ étant confiée conjointement à leurs parents et la pension due pour l'entretien et l'éducation des enfants étant fixé à 700 fr. pour chacun des enfants jusqu'à l'âge de huit ans, à 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans, à 800 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans, et à 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, l'indépendance économique ou la formation de son bénéficiaire conformément à l'art. 277 al. 2 CC.

 

              La défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), devra supporter les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'300 francs. Dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC), calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 118 CPC). En l'occurrence, vu les circonstances de la cause et les opérations nécessaires à la conduite du procès, les dépens de première instance à la charge de la défenderesse seront fixés à 6'000 francs.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance de l'intimée, arrêtés à 600 fr. (art. 63 aI. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l'Etat, l'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b).

 

              Vu l'issue du litige, l'intimée versera à l'appelante des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, à 1'800 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6).

 

5.3              En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Bernard de Chedid a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC), pour le cas où les dépens alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC). Dans sa liste des opérations du 20 août 2015, l'avocat indique avoir consacré 10h20 à la procédure d'appel, dont 6h15 par l'avocat-stagiaire, ses débours se montant à 2 fr. 20. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), l'indemnité d'office de Me Bernard de Chedid doit être arrêtée à 1'422 fr. 20 pour ses honoraires ([180 x 4h05] + [110 x 6h15]), plus 2 fr. 20 pour ses débours, TVA par 8% en sus, soit une indemnité totale arrondie à 1'539 francs.

 

              Me Franck-Olivier Karlen, conseil d'office de l'intimée, a produit le 24 août 2015 une note d'honoraires faisant état de 5h40 de travail pour la procédure d'appel, et de 13 fr. 30 de frais et débours. Ce décompte peut également être admis, si bien que l'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen sera arrêtée à 1'020 fr. pour ses honoraires (180 x 5h40), plus 13 fr. 30 pour ses débours, TVA par 8% en sus, soit une indemnité totale arrondie à 1'116 francs.

 

              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art.  123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

I.          La demande en modification de jugement de divorce formée par A.L.________ le 15 janvier 2014 est admise.

II.        L'autorité parentale sur les enfants C.L.________, née le [...] 2005, et D.L.________, né le [...] 2008, est confiée conjointement à leur mère, G.________, et à leur père, A.L.________.

III.              Dès le 1er janvier 2014, A.L.________ contribuera à l’entretien et à l’éducation de chacun de ses enfants par le versement régulier d’une pension, allocations familiales ou d’études éventuelles non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’G.________, d’un montant de :

-       700 fr. (sept cents francs) jusqu’à l’âge de huit ans ;

-       750 fr. (sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans ;

-       800 fr. (huit cents francs) dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans ;

-       850 fr. (huit cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité, l’indépendance économique ou la fin de la formation de son bénéficiaire conformément  à l’art. 277 al. 2 CC.

 

IV.              Les frais judiciaires, arrêtés à 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) pour la défenderesse G.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

V.              L’indemnité d’office de Me Bernard de Chedid, conseil de A.L.________, est arrêtée à 5'520 fr. 20 (cinq mille cinq cent vingt francs et vingt centimes), et celle de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’G.________, à 8'872 fr. 10 (huit mille huit cent septante-deux francs et dix centimes).

VI.              G.________ doit verser à A.L.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.

VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Bernard de Chedid, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'539 fr. (mille cinq cent trente-neuf francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'116 fr. (mille cent seize francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’intimée G.________ doit verser à l’appelant A.L.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 28 août 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Bernard de Chedid (pour Z.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :