|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.017007-151494 616 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 18 novembre 2015
__________________
Composition : M. Colombini, président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Meier
*****
Art. 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.________, à Yverdon-Les-Bains, contre le jugement rendu le 7 août 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec W.________, à Yverdon-Les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 août 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux W.________ et R.________ (I), ratifié, pour fait partie intégrante du jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 4 novembre 2014 et 20 juin 2015 (II-III), dit que R.________ contribuera à l'entretien de ses filles Z.________, née le [...] 2003, et I.________, née le [...] 2009, par le versement sur le compte d'W.________, d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d'un montant de 350 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 8 ans révolu, 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 450 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (IV), fixé l'indexation des pensions précitées (V), ordonné à la Fondation de libre passage [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de R.________ un montant de 11'430 fr. et de le verser sur le compte de libre passage de W.________ (VI), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. pour chacun des époux, sont laissés à la charge de l'Etat (VII), renoncé à l'allocation de dépens (VIII), arrêté l'indemnité des conseils d'office des parties (IX-X), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, s'agissant de la question litigieuse en appel, les premiers juges ont considéré que l'on pouvait raisonnablement exiger de R.________, âgé de 40 ans, en bonne santé et au bénéfice d'un CFC d'opticien ainsi que d'une formation en microtechnique, la reprise d'une activité professionnelle à temps complet. Si ses perspectives d'engagement dans les secteurs de l'optique et/ou de la microtechnique paraissaient limitées (et qu'il semblait avoir effectué tous les efforts qui pouvaient être exigés de lui pour retrouver un emploi dans l'un de ces domaines), il lui incombait toutefois d'élargir le champ de ses recherches à des secteurs "non qualifiés", régulièrement à la recherche de main d'œuvre, tels que la vente, la construction ou la manutention. De langue maternelle française, en excellente forme physique et au bénéfice de capacités professionnelles supérieures à celles requises dans les domaines concernés, R.________ était en effet en mesure de retrouver rapidement un emploi dans l'une de ces branches, lui permettant d'assumer ses obligations à l'égard de ses enfants. Un revenu hypothétique de 3'500 fr. net par mois, correspondant au salaire moyen de l'une de ces professions, pouvait ainsi lui être imputé. Au vu de son important investissement dans la prise en charge des enfants, d'une part, et des futures charges qu'il devrait assumer, d'autre part (loyer et éventuels frais de transport), il se justifiait de fixer la contribution d'entretien due à chacune de ses filles à 350 fr. par mois, puis 400 fr., respectivement 450 fr. dès l'âge de 8 ans et 12 ans révolus.
B. Par acte du 9 septembre 2015, R.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de ses filles Z.________ et I.________. Subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'appelant a produit des pièces nouvelles (4 et 5) et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 17 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. R.________, né le [...] 1974, et W.________, née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Deux filles sont issues de leur union : Z.________, née le [...] 2003 et I.________, née le [...] 2009.
2. W.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 25 avril 2014, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« I. Dire que le mariage des époux W.________, née [...], le [...] 1972 et R.________, né le [...] 1974, célébré le [...] 2002 à [...], est dissous par le divorce;
II. Attribuer à W.________, née [...], l’autorité parentale et la garde sur Z.________, née le [...] 2003, et sur I.________, née le [...] 2009;
III. Dire que le droit de visite de R.________ sur ses enfants Z.________, née le [...] 2003, et sur I.________, née le [...] 2009, s’exercera d’entente entre les parties; à défaut il s’exercera à raison d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec W.________, née [...], à Noël, Jour de l’An, Pâques et durant les autres jours fériés légaux;
IV. Condamner R.________ à verser en mains de W.________, née [...], une contribution fixée à dire de justice dès et y compris le 1er avril 2014 pour l’entretien de Z.________, née le [...] 2003, et sur I.________, née le [...] 2009, allocations familiales en sus, et cela jusqu’à leur majorité et jusqu’à 25 ans révolus en cas d’études régulièrement suivies;
V. Ordonner que les contributions d’entretien fixées au chiffre précédent soient annexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue;
VI. Constater que le régime matrimonial des époux W.________, née [...], et R.________ est liquidé selon précisions qui seront données en cours d’instance, selon l’art. 125 CC;
VII. Dire qu’aucune pension n’est due entre les époux W.________, née [...], et R.________;
VIII. Ordonner à la Caisse de pension de R.________, laquelle sera déterminée lors de l’instruction du procès, de verser un montant fixé à dire de justice sur le compte de libre passage de W.________, née [...]. »
Par réponse du 18 août 2014, le défendeur R.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande du 25 avril 2014. Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes :
« I. Le mariage des époux R.________ et W.________, célébré le [...] 2002 devant l’état civil d’ [...], est dissous par le divorce.
II. R.________ et W.________, née [...], exerceront sur leurs enfants Z.________, née le [...] 2003, et I.________, née le [...] 2009, l’autorité parentale conjointe.
III. La garde sur les enfants Z.________, née le [...] 2003, et I.________, née le [...] 2009, est attribuée à leur mère W.________, née [...].
IV. R.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants Z.________ et I.________, d’entente avec la mère des enfants.
A défaut d’entente préférable il pourra avoir ses enfants auprès de lui de la manière suivante :
- un week-end sur deux du vendredi soir au lundi soir à 18 heures;
- une semaine sur deux le lundi de 8 heures à 17 heures;
- le mercredi de 8 heures à 17 heures;
- durant la moitié des vacances scolaires, à prendre de manière globale ou fractionnée, moyennant un préavis donné deux mois à l’avance à la mère des enfants;
- à Noël, Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte alternativement;
à charge de prendre et de ramener les enfants là où elles se trouvent.
V. Aussi longtemps qu’il demeurera au bénéfice du revenu d’insertion, R.________ sera dispensé de contribuer à l’entretien de ses filles Z.________, née le [...] 2003, et I.________, née le [...] 2009.
Dès qu’il aura recouvré une activité professionnelle lui permettant de couvrir son minimum vital et de disposer d’un disponible, R.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans révolus ou achevé leur formation professionnelle, par le versement d’une contribution correspondant au 12.5 % de son revenu mensuel net, dans une mesure n’atteignant pas son minimum vital.
VI. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des modalités à définir en cours d’instance.
VII. Les montants versés par les parties en faveur de leur prévoyance professionnelle durant le mariage sont partagés conformément à l’art. 122 CC :
VIII. R.________ est formellement libéré de toute obligation résultant du contrat de bail de l’appartement sis rue [...] à [...].
Lors de l'audience de premières plaidoiries qui s'est tenue le 4 novembre 2014, les parties ont passé une convention partielle sur les effets du divorce, ainsi libellée :
« I. Les parties concluent conjointement au divorce.
II. L’autorité parentale sur les enfants Z.________, née le [...] 2003, et I.________, née le [...] 2009, reste conjointe.
III. La garde sur les enfants Z.________, née le [...] 2003, et I.________, née le [...] 2009, est attribuée à W.________.
IV. R.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec W.________. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent :
- une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à 18 heures;
- une semaine sur deux, le lundi de 8 heures à 17 heures;
- le mercredi de 8 heures à 17 heures;
- la moitié des vacances scolaires, à prendre de manière globale ou fractionnée, moyennant un préavis donné deux mois à l’avance à la mère des enfants;
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.
V. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.
VI. W.________ s’engage à verser à R.________ d’ici au 15 janvier 2015 un montant de 2'300 fr. correspondant à la garantie du loyer de l’ancien appartement conjugal qui avait été payée par ce dernier dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
R.________ ira récupérer dans le même délai les trois ou quatre cartons qui contiennent ses effets personnels et qui sont entreposés dans la cave de l’appartement conjugal (…).
Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les parties se reconnaissent propriétaires de tous biens ou meubles en leur possession et n’ont plus de prétention à faire valoir du chef de la liquidation du régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé. »
A l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2015, les parties ont conclu une nouvelle convention partielle relative aux effets de leur divorce, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties requièrent qu’ordre soit donné à la Fondation de libre passage [...] de prélever un montant de 11'430 fr. sur le compte de libre passage n° [...] au nom de R.________ et de le verser à des fins de prévoyance sur le compte de libre passage n° [...] auprès des [...] au nom de W.________. »
3. a) Au moment de la clôture des débats de première instance, la demanderesse était à la recherche d’un emploi en qualité d’auxiliaire de santé. Depuis son dernier contrat de mission en qualité d’ouvrière de production intérimaire, du 13 mars au 31 juillet 2014, elle n’avait plus occupé d’emploi et percevait des indemnités de chômage d’un montant mensuel net de l’ordre de 2'300 francs.
Lors de l'audience de jugement du 30 juin 2015, la demanderesse a précisé que son droit au chômage arriverait à échéance fin juillet 2015 et qu'elle devrait ensuite émarger aux services sociaux.
b) Le défendeur est titulaire d’un CFC d’opticien. Depuis plusieurs années, il alterne les périodes d’activité et de chômage. Il a ainsi perçu des indemnités de l’assurance chômage d’un montant mensuel net de l’ordre de 3'200 fr. jusqu’à fin janvier 2013. Il est depuis lors au bénéfice du revenu d’insertion. Pour réduire ses frais, le défendeur vit chez ses parents et participe aux charges communes du ménage dans la mesure de ses moyens.
Interrogé à l’audience de jugement sur ses perspectives professionnelles, le défendeur a expliqué que malgré une expérience de dix ans dans le domaine de l’optique, la probabilité de retrouver un emploi dans ce secteur était faible, car il se trouvait confronté à une forte concurrence en raison de la nombreuse main d’œuvre étrangère, souvent préférée par les grands groupes internationaux d’optique. De plus, il estimait être pénalisé par une formation insuffisante, n’étant pas titulaire d’un diplôme d’opticien de la Haute Ecole spécialisée d’Olten mais seulement d’un CFC. Il a expliqué que l’obtention du diplôme précité n’était pas envisageable dès lors qu’elle impliquait une formation payante de deux ans à temps complet à Olten. Fort de ce constat, il avait effectué les démarches nécessaires pour se réorienter vers la microtechnique, domaine dans lequel il recherchait un emploi depuis plusieurs mois. Au jour de l’audience de jugement, ses démarches n’avaient toutefois débouché que sur des entretiens sans suite. Le défendeur a également indiqué qu'il était très intéressé par le milieu du taekwondo, art martial dans lequel il excellait. Bien que collaborant ponctuellement avec une école enseignant cette discipline, cette activité ne lui procurait pour l’heure aucun revenu.
Interrogé sur l’éventualité de chercher une activité dans un domaine tiers, ne requérant pas de formation particulière, le défendeur a déclaré ne s’y résoudre que difficilement. Il a précisé qu'il avait proposé ses services dans un magasin de sport mais que le salaire horaire proposé (20 fr.) ne suffirait sans doute pas à couvrir ses frais de déplacement.
c) Par courriel du 18 juillet 2015, le défendeur a reçu une réponse négative pour un poste au service marchandise, à un taux d'activité de 10-20%, dans un magasin de sport à [...].
Selon le relevé de ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2015, le défendeur a effectué neuf postulations pour des emplois d'opticien ainsi que deux postulations en tant qu'employé polyvalent, l'un auprès de [...], société active notamment dans le secteur de l'électronique (softwares et hardwares), et l'autre auprès [...], active notamment dans la réparation de lunettes au laser. Selon les annotations figurant sur ce relevé, les offres du défendeur n'ont pas abouti le plus souvent parce qu'aucun poste n'était vacant.
Toujours au mois d'août 2015, le défendeur a soumis sa candidature aux collèges de [...] à [...] et à [...], en tant que surveillant (réponse en attente) et instructeur de taekwondo (à relancer en 2016). Fin août 2015, il a également soumis sa candidature – non retenue faute de place – à un poste de vendeur et à deux postes en tant qu'ouvrier.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.3 En l'espèce, l'appelant a produit un courriel daté du 18 juillet 2015 répondant à l'une de ses postulations (pièce 4) ainsi qu'un descriptif de ses recherches d'emploi effectuées au mois d'août 2015 (pièce 5). Ces pièces, postérieures à la clôture des débats de première instance, sont recevables et seront prises en considération dans la mesure utile (cf. ch. 3 let. c supra et c. 3. 2 infra).
3. L'appelant reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets par mois correspondant au salaire d'un emploi dans un domaine tel que la vente ou la construction. Il fait valoir que ses chances concrètes d'obtenir un emploi dans l'un de ces secteurs seraient très faibles, en raison de la concurrence importante, de la main-d'œuvre étrangère abondante, de son absence d'expérience professionnelle et du fait qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative depuis deux ans. L'appelant en veut pour preuve les réponses négatives reçues depuis l'audience de jugement (pièces 4 et 5). Il en conclut qu'aucune contribution d'entretien en faveur de ses filles ne devrait être mise à sa charge.
3.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts – und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A:860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établies (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Le fait qu'un débirentier bénéficie actuellement d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 673).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions d'entretien dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).
3.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'appelant qu'il reprenne une activité professionnelle à temps complet, le cas échéant dans un domaine autre que l'optique ou la microtechnique, afin de remplir ses obligations. Ses recherches d'emploi dans les domaines précités étant restées infructueuses, et l'appelant émargeant aux services sociaux depuis plus de deux ans, il lui incombait en effet d'élargir le champ de ses recherches à des secteurs ne requérant pas de qualifications particulières et régulièrement à la recherche de main d'œuvre, tels que la vente, la construction ou la manutention, étant précisé que l'appelant était de langue maternelle française, avait des capacités professionnelles supérieures à celles requises dans les domaines concernés et bénéficiait d'une excellente forme physique. L'imputation d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. net par mois, correspondant au salaire usuel dans les secteurs visés, apparaissait dès lors adéquate et réaliste, d'autant que l'appelant n'avait pas entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi de ce type.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont ainsi examiné successivement si l'on pouvait exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative – compte tenu de sa formation, de son expérience, de sa situation actuelle, de son âge et de son état de santé – avant d'examiner, selon les circonstances précitées et le marché de l'emploi, quelles étaient les professions envisageables, d'une part, et quelles étaient les possibilités concrètes qu'il retrouve un emploi dans l'un des secteurs ainsi déterminés, d'autre part. Enfin, les premiers juges ont estimé le revenu réalisable par le biais d'une telle activité, s'écartant ainsi des salaires usuels (plus élevés) dans les domaines de compétence de l'appelant.
L'appréciation des premiers juges, qui repose sur des éléments objectifs et tient compte de la conjoncture actuelle, doit être confirmée.
L'appelant, qui se borne à invoquer une concurrence importante et une main d'œuvre étrangère abondante, n'indique pas, et a fortiori n'établit pas en quoi ses chances de retrouver un emploi dans l'un des domaines précités seraient réellement compromises. De langue maternelle française, encore jeune et en excellente forme physique – comme en atteste la pratique d'un art martial à haut niveau – et bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que prestataire de services, il apparaît au contraire que l'appelant dispose de toutes les qualités nécessaires pour se réinsérer rapidement sur le marché du travail. Par ailleurs, les quelques réponses négatives reçues dans l'intervalle (cf. ch. 3 let. c supra) ne sauraient modifier cette appréciation, étant rappelé que plus la situation financière est modeste – ce qui est le cas – plus il apparaît justifié, lors du calcul des contributions d'entretien dues aux enfants, d'imputer un revenu hypothétique au débirentier (cf. TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2). Enfin, même si le montant du revenu hypothétique retenu par les premiers juges (3'500 fr. nets par mois) n'est pas remis en cause en tant que tel, il y a lieu de souligner qu'il correspond effectivement au salaire réalisable pour l'une des professions envisagées (cf. enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, "salarium" [calculateur de salaire individuel], selon lequel le salaire médian pour un travailleur de nationalité suisse, âgé de 40 ans, sans formation complète, employé à plein temps, est de 4'838 fr. brut en tant que manœuvre dans le secteur de la construction et de 4'182 fr. brut pour une activité de vendeur dans le domaine du commerce de détail).
4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de R.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de R.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour R.________),
‑ Me Flore Primault (pour W.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :