TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.045655-151447

591


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 novembre 2015

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Composition :               M.              colombini, président

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffier              :              M.              Tinguely

 

 

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Art. 83 CPC ; art. 18 al. 1 et 164 al. 1 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________Sàrl, à Pully, A.U.________, à Lausanne, et B.U.________, à Lausanne, requérants, contre le prononcé rendu le 7 avril 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec C.________, à Lausanne, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 7 avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de substitution de partie déposée le 2 décembre 2014 par les requérants I.________Sàrl et A.U.________ contre l’intimé C.________ (I), dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'200 fr. pour les requérants, solidairement entre eux, sont laissés à la charge de l’Etat (II), dit que les requérants, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC et solidairement entre eux, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III) et dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de rejeter la requête de substitution de partie formée par les requérants I.________Sàrl, devenue N.________Sàrl, et A.U.________, tendant à ce que B.U.________ soit substitué à la requérante I.________Sàrl dans le cadre du procès les opposant à l’intimé C.________, dans la mesure où la convention du 9 septembre 2013 passée entre B.U.________ et F.________, associé gérant de la requérante devenue N.________Sàrl, ne permettait pas de conclure à l’existence d’une véritable « cession de créance ». Le premier juge a relevé à cet égard que la convention ne constituait qu’une reconnaissance de responsabilité et de titularité de droits et d’obligations découlant du procès opposant les requérants à l’intimé et que B.U.________ n’avait jamais été titulaire d’aucun droit dans le procès. Par ailleurs, il n’était pas établi, pour le magistrat, que la requérante I.________Sàrl, devenue N.________Sàrl, disposait d’une quelconque créance contre l’intimé. Il a au surplus estimé qu’en tout état de cause, la convention alléguée n’était signée que par F.________ personnellement et non au nom de la société N.________Sàrl et que, faute d’accord des créanciers éventuels, il était contestable que la reprise de dette prévue dans la convention du 9 septembre 2013 soit licite. Enfin, il était précisé, à la dernière page du prononcé, qu’un « recours au sens des articles 319 et suivants CPC [pouvait] être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision, par le dépôt au greffe du Tribunal cantonal d’un mémoire motivé ».

 

 

B.              a) Par acte du 5 juin 2015, A.U.________, B.U.________ et N.________Sàrl ont formé un recours contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que B.U.________ est substitué à I.________Sàrl dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de C.________. B.U.________ a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              b) Par courrier du 29 juillet 2015 à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile, le conseil des recourants a déclaré retirer le recours en tant qu’il concerne A.U.________.

 

              Par courrier du 26 août 2015 à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile, le conseil des recourants a déclaré retirer le recours en tant qu’il concerne N.________Sàrl, l’acte de recours devant être maintenu en tant qu’il concerne B.U.________, qui demeure seul recourant.

 

              c) Le 7 septembre 2015, le recours a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              d) Par décision du 9 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 5 juin 2015, dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.

 

              e) Le 9 octobre 2015, C.________ a déposé un mémoire de réponse, concluant principalement à l’irrecevabilité du « recours ». Subsidiairement, il a conclu à son rejet, le prononcé entrepris étant confirmé. Pus subsidiairement, en cas d’admission du « recours » et de la requête de substitution de partie, il a conclu à ce que B.U.________ soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 15'000 fr. en mains de la Chambre patrimoniale cantonale pour garantir le paiement des frais et en garantie de l’exécution du jugement. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) La requérante I.________Sàrl était une société à responsabilité limitée, dont le siège était à [...] et dont le but inscrit au Registre du commerce était rédigé en ces termes : « exploitation d’établissements publics, commerce et livraison de fruits et légumes, ainsi toutes activités dans le domaine du nettoyage ». Son associé-gérant, avec signature individuelle, était B.U.________, domicilié à Lausanne, qui disposait de dix-neuf parts sociales sur vingt au total.

 

              I.________Sàrl avait repris les actifs et passifs de l’entreprise individuelle de B.U.________, dénommée [...] et radiée du Registre du commerce le 18 octobre 2010, dont le siège était à [...] et dont le but inscrit au Registre du commerce était le suivant : « restauration, salle de jeux ».

 

              b) Le requérant A.U.________, également domicilié à Lausanne, est le frère de B.U.________. Il a également exercé la qualité d’associé-gérant d’I.________Sàrl.

 

2.              L’intimé C.________ est domicilié à Lausanne.

 

3.               Ensuite de la demande introduite le 14 mars 2012 par les requérants à l’encontre de l’intimé, un procès les oppose devant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Le litige concerne en particulier l’exécution d’un « contrat de vente de fonds de commerce » portant sur le restaurant [...], à [...], passé le 14 février 2011 entre les parties au procès, les requérants, partie venderesse, concluant au paiement par l’intimé, partie acquéreuse, d’un montant de 116'141 fr. en leur faveur, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2011.

 

4.              Selon la publication parue le 4 septembre 2013 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC), le siège de la requérante I.________Sàrl a été transféré à [...], sous la nouvelle raison sociale N.________Sàrl. F.________, domicilié à [...], a été inscrit en tant qu’associé gérant disposant de la signature individuelle, en remplacement de B.U.________.

 

              Dans le cadre de ce transfert, B.U.________ et F.________ ont conclu, en date du 9 septembre 2013, une convention dont les termes étaient les suivants :

 

              « M. F.________, ayant repris I.________Sàrl, reconnaît que M.  B.U.________, ancien associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société précitée, reste responsable de toutes les dettes de cette dernière à la date du transfert et titulaire de tous les droits et obligations découlant du procès en cours opposant ladite société à M. C.________. »

 

5.              Le 19 septembre 2013, B.U.________ a été interrogé par la Juge de police du district de la Gruyère (canton de Fribourg) dans le cadre d’une procédure pénale portant notamment sur l’éventuelle révocation du sursis de trois ans à l’exécution de la peine de 360 heures de travail d’intérêt général prononcée le 16 mars 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour emploi d’étrangers sans autorisation. A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit :

 

              «  […] [D]epuis le 26 août 2013, je ne suis plus associé-gérant de la société I.________Sàrl. La société a été radiée mais légalement je suis responsable des dettes et des droits de la société. »

 

6.              Le 2 décembre 2014, I.________Sàrl et A.U.________ ont formé avec B.U.________ une requête tendant à ce qu’en application de l’art. 83 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce dernier soit substitué à I.________Sàrl, devenue N.________Sàrl, dans le cadre du procès qui oppose les requérants à l’intimé.

 

              Le 5 mars 2015, C.________ s’est déterminé sur la requête, concluant principalement à son rejet. Subsidiairement, en cas d’admission de la requête, il a conclu à ce que B.U.________ soit astreint à fournir des sûretés à concurrence d’un montant de 15'000 francs.

 

 

              En droit :

 

1.              a/aa) L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première instance (let. a) et les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Une décision est finale, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1).

 

              La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours est en mesure prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF), dans le régime du CPC, il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2 CPC); en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; sur le tout : TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).

 

              Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF, il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).

 

              bb) On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3; ATF 138 I 49 consid. 8.4; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1).

 

              cc) La substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 1 CPC ne s’opère pas automatiquement, mais dépend de la volonté conjointe de l’acquéreur de l’objet litigieux. L’expression de cette volonté, qui doit émaner conjointement du substituant et du substitué, n’est pas soumise à une exigence de forme particulière, pourvu qu’elle soit explicitement formulée à l’intention du tribunal, ce qui se fera en principe par écrit (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC). Avec la communication, la substitution de parties est sans autre exécutée (Göksu, DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC).

 

              b/aa) En l’espèce, le prononcé entrepris n’est pas une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, dès lors qu’une décision inverse prise en deuxième instance ne serait pas susceptible de mettre fin au procès, puisque celui-ci se poursuivrait néanmoins avec d’autres parties.

 

              En revanche, en tant qu’il refuse la substitution de parties au sens de l’art. 83 al. 1 CPC et qu’il met définitivement fin au procès pour l’une des parties, le prononcé du 7 avril 2015 entrepris constitue une décision finale partielle (art. 236 CPC), tranchant définitivement la question de la participation au procès de B.U.________ et de sa légitimation à faire valoir des prétentions à l’encontre de C.________ dans le cadre de ce procès. La voie de l’appel est dès lors ouverte.

 

              Compte tenu de l’indication erronée des voies de droit par le premier juge et dès lors que la voie de droit applicable à une décision prononçant le refus de substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 1 CPC ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte légal, on ne saurait reprocher au conseil de B.U.________ une négligence grossière des règles procédurales. Son acte de recours du 5 juin 2015 peut dès lors être converti en acte d’appel. 

 

              bb) L’intimé soutient par ailleurs qu’il existerait un lien de consorité nécessaire au sens de l’art. 70 al. 1 CPC entre le substituant et le substitué. En retirant son « recours », N.________Sàrl aurait ainsi accepté la décision de première instance, de sorte que le « recours » de B.U.________ serait irrecevable.

 

              Dans la requête du 2 décembre 2014, le substituant, B.U.________, et la substituée, I.________Sàrl, devenue N.________Sàrl, ont exprimé leur volonté conjointe d’opérer une substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 1 CPC, ce qui est suffisant au regard des considérations qui précèdent (cf. c. 1a/cc supra). On ne saurait considérer à cet égard qu’en cas de refus de substitution, le substituant et le substitué seraient consorts nécessaires dans la procédure d’appel.

 

              Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), écrit et motivé au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel interjeté par B.U.________ est recevable.

 

              c) Il convient par ailleurs de prendre acte des retraits des appels d’A.U.________ et de N.________Sàrl, effectués respectivement les 29 juillet et 26 août 2015.

 

2.              a) L’appelant fait valoir qu’il doit être substitué à I.________Sàrl, devenue N.________Sàrl, dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, relevant qu’il y a eu un « changement de situation juridique opéré à titre particulier » et qui portait « sur la titularité d’un rapport de droit litigieux ». Il soutient en particulier que le consentement de la partie adverse à la substitution n’était pas nécessaire, dès lors qu’il s’agissait d’un cas de « substitution classique » au sens de l’art. 83 al. 1 CPC.

 

              b/aa) Selon l’art. 83 al. 1 CPC, lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. L’art. 83 al. 1 CPC vise le cas dans lequel l’objet du litige est aliéné en cours d’instance, à savoir un cas de succession à titre particulier (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 83 CPC). Peu importe que l’aliénateur soit la partie demanderesse ou défenderesse. La notion d’objet litigieux doit s’entendre au sens large : il peut s’agir d’un rapport de droit comme d’une chose. Il suffit que l’aliénation ait pour conséquence un changement de légitimation pour l’un ou l’autre des plaideurs. Le cas le plus typique de mise en œuvre de l’art. 83 al. 1 CPC est le cas de la cession de créance (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 83 CPC).

 

              En vertu de l’art. 83 al. 4 CPC, en l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse, les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits et obligations des parties étant réservées. L’hypothèse visée par cette disposition concerne les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi ce qui recoupe notamment le cas de cession d’un patrimoine avec actif et passif au sens de l’art. 181 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) (Jeandin, op. cit., nn. 28 et 29 ad art. 83 CPC).

 

                            bb) Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession de créance est un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire (Spirig, Zürcher Kommentar, 1993, n. 1 ad art. 165 CO). L'acte de cession doit porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier) à une prestation du débiteur (ATF 131 III 217 consid. 3; Probst, Commentaire romand, 2012, n. 16 ad art. 164 CO), ce droit étant transféré dans le patrimoine du tiers (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les références citées). La validité de la cession nécessite que la créance cédée soit déterminée, ou, du moins, déterminable quant au contenu, quant au fondement juridique, quant aux personnes directement concernées et quant aux modalités (éventuels terme ou condition) (ATF 131 III 217 consid. 3 ; Probst, op. cit., n. 17 ad art. 164 CO).

 

Pour être valable, l'acte de cession doit également respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c ; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 881). Il est communément admis, en s'inspirant de l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa manifestation de volonté adressée au cessionnaire, lequel peut accepter sans aucune exigence de forme (TF 4C_39/2002 du 30 mai 2002 consid. 2b et les références citées). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la cession est nulle (art. 11 al. 2 CO; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO; Engel, op. cit., p. 882).

 

La cession de créance constituant un acte de disposition, elle repose nécessairement sur un rapport de base, l'acte générateur d'obligation, qui est susceptible de se révéler invalide. La question de savoir si la cession est de nature abstraite ou causale est controversée. Pour certains, la cession serait abstraite, en ce sens qu'elle est valable sans égard à la validité de la cause sur laquelle elle repose ; pour d'autres, la cession est causale, en ce sens que sa validité dépend de celle de la cause sur laquelle elle repose. En l'état, la jurisprudence et la doctrine dominantes se rallient à la nature abstraite de la cession de créance (Girsberger/Hermann, Basler Kommentar, 2013, nn. 23 ss ad art. 164 CO; Probst, op. cit., n. 6 ad art. 164 CO et les arrêts cités; Engel, op. cit., pp. 874 et 885 s.).

 

                            cc) Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (« dopperelevante Tatsachen ») lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence. Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 5.1 et les références citées). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l’existence d’un acte illicite ou d’un contrat (TF 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3, non publié aux ATF 140 III 418 ; ATF 137 III 27 consid. 2.3 ; ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb). En particulier, le juge doit décider, en se basant sur les seuls allégués, du demandeur – ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis –, s’il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s’est produit en Suisse. Si tel n’est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d’emblée pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal admet sa compétence ; l’administration des moyens de preuve sur l’existence d’un tel acte aura lieu dans la suite de l’instance (procédure au fond). S’il se révèle alors que le fait doublement pertinent n’est pas prouvé, par exemple qu’il n’y a pas eu d’acte illicite, le tribunal rejette la demande, par un jugement revêtu de l’autorité de chose jugée. Il ne peut en revanche pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence (TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.2, destiné à la publication ; contra : TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2). S’il se révèle que le fait doublement pertinent est prouvé, par exemple que l’acte illicite a eu lieu, le tribunal examine alors les autres conditions de la prétention (TF 4A_703/2014 précité consid. 5.2).

 

                            dd) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61 ; ATF 131 III 606 ; ATF 131 III 377). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 47 ; ATF 129 III 118). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417).

 

                            c/aa) En l’espèce, la question de l’existence et de la validité de la cession constitue à la fois un moyen de fond, touchant à la légitimation active de la partie demanderesse et une condition de la substitution de partie. Il s’agit donc d’un fait de double pertinence.

 

En se fondant sur les seuls allégués de la partie demanderesse conformément à la théorie de la double pertinence, il est constaté que les conditions de la substitution de partie sont réalisées, en particulier en ce qui concerne l’existence d’une cession de créance ayant entraîné une aliénation de l’objet litigieux au sens de l’art. 83 al. 1 CPC, valablement alléguée par les demandeurs. Pour ce motif déjà, l’appel doit être admis.

 

Il appartiendra pour le surplus au juge du fond d’examiner les conditions de la validité de la cession et, dans la négative, de rejeter la demande faute de légitimation active. C’est également dans le cadre du procès au fond que la question du bien-fondé de la créance cédée devra être examinée.

 

                            bb) Par surabondance, on relève à cet égard que la volonté des parties dans la convention litigieuse conclue le 9 septembre 2013 entre B.U.________ et F.________ tendait bien à une cession de créance, même si sa teneur apparaît maladroite.

 

                            Il ressort en effet des pièces produites, et en particulier de l’extrait du Registre du commerce produit par I.________Sàrl et A.U.________ à l’appui de leur demande du 14 mars 2012, que B.U.________ était un ancien associé gérant d’I.________Sàrl, titulaire de dix-neuf parts sociales sur vingt, cette société ayant repris les actifs et passifs d’ [...], l’entreprise individuelle de B.U.________. La convention du 9 septembre 2013 a été passée dans le contexte de la vente des parts de la société à F.________ et de la modification de sa raison sociale. Dans ces circonstances, le terme de « rester » titulaire, utilisé de manière maladroite par des parties sans formation juridique, n’a pas la portée que lui prête le premier juge. Il s’agissait, au moment de la cession des parts d’une société pratiquement entièrement détenue par B.U.________ de faire en sorte que les droits contre l’intimé profitent non à F.________, nouvel acquéreur de la société, mais bien à B.U.________, son ancien titulaire, de manière à ce qu’économiquement, ces droits « restent » à B.U.________. Les termes utilisés ne s’opposent donc pas à ce que soit retenue une cession de créance.

 

                            Au demeurant, F.________ disposant d’une signature individuelle pour le compte de N.________Sàrl, on doit aussi admettre qu’il a signé la convention non en son propre nom, mais pour le compte de N.________Sàrl, anciennement I.________Sàrl, ainsi que cela résulte des termes « ayant repris I.________Sàrl ».

 

3.              a) En définitive, l’appel doit être admis. Il doit être statué à nouveau en ce sens que B.U.________ se substitue à I.________Sàrl, devenue N.________Sàrl, dans la procédure ouverte à l’encontre de C.________.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'200 fr. à la charge de l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat. Les requérants, bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’intimé doit en outre verser aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

              Il convient pour le surplus de renvoyer la cause à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur la conclusion subsidiaire de l’intimé tendant à l’allocation de sûretés en sa faveur, ceci afin de préserver le système de la double instance cantonale.

 

                            b) En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Jean-Michel Duc a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite le 3 novembre 2015, Me Duc a fait état de 6 heures et 25 minutes (6.42 heures) de temps consacré au dossier et d’un montant de 10 fr. 60 à titre de débours. Le nombre d’heures et les débours allégués peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1’155 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 10 fr. 60, et la TVA (8%) sur le tout, par 93 fr. 25, soit au total 1'258 fr. 85.

 

              c) La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé peut être admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies en l’espèce. L’assistance judiciaire lui est accordée dans la mesure d’une exonération des frais et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Suat Ayan, avocate à Fribourg.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Ayan a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite le 2 novembre 2015, Me Ayan a fait état de 5.58 heures de temps consacré au dossier et d’un montant de 52 fr. 60 à titre de débours. Le poste « Etablissement et envoi liste de frais », qui est une opération de clôture de dossier faisant partie des frais généraux, n'a pas à figurer dans une liste d’opérations visant à déterminer l’indemnité d’assistance judiciaire (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377; CREC 3 septembre 2014/312). Il convient dès lors de retrancher 0.17 heures, de sorte que le nombre d’heures retenu sera arrêté à 5.41 heures. Quant aux débours, il y a lieu de relever que les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Ils seront en conséquence retenus à hauteur de 15 fr. 60. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 973 fr. 80, montant auquel s’ajoutent les débours, par 15 fr. 60, et la TVA (8%) sur le tout, par 79 fr. 15, soit au total 1'068 fr. 55.

 

              d) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’461 fr. pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC et art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.

 

              L’intimé doit verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]) à titre de dépens de deuxième instance. 

 

              e) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

I. Il est pris acte du retrait des appels d’A.U.________ et de N.________Sàrl.

II.   L’appel de B.U.________ est admis.

III. Il est à nouveau statué comme suit :

I.  B.U.________ se substitue à I.________Sàrl, devenue N.________Sàrl, dans la procédure ouverte à l’encontre de C.________ ;

II.                     les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) à la charge de l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat ;

III.                   les requérants, bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

IV.                   l’intimé doit verser aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

IV. La cause est renvoyée pour le surplus à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour statuer sur la requête de sûretés de l’intimé.

V.  L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de l’appelant B.U.________, est arrêtée à 1'258 fr. 85 (mille deux cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé C.________ est admise, Me Suat Ayan étant désignée conseil d’office de l’intimé dans la procédure d’appel avec effet au 11 octobre 2015.

VII.                    L’indemnité d’office de Me Suat Ayan, conseil de l’intimé C.________, est arrêtée à 1'068 fr. 55 (mille soixante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VIII.                   Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'461 fr. (mille quatre cent soixante et un francs) pour C.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

X.  L’intimé C.________ doit verser à l’appelant B.U.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

XI. L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 6 novembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour B.U.________, A.U.________ et N.________Sàrl)

‑              Me Suat Ayan (pour C.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 116’141 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale

 

              Le greffier :