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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.020966-151169 602 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 novembre 2015
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Composition : M. Colombini, président
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 59 al. 2 let. e CPC ; 576 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 18 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________ et C.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 18 juin 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.K.________ contre les défendeurs B.K.________ et C.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 5'750 fr. à la charge du demandeur (II) et a dit que le demandeur devait verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont relevé que, dans son arrêt du 31 juillet 2013, le Tribunal fédéral avait définitivement tranché les questions du partage de l’actif social – dont faisaient partie les bénéfices – et de l’attribution de l’entreprise C.________. Ils ont dès lors considéré que A.K.________ ne pouvait prétendre à un montant du chef des bénéfices réalisés durant les années 2008 à 2013. Les magistrats ont en outre retenu que si C.________ ne figurait pas dans les parties à la précédente procédure, initiée par A.K.________ le 23 décembre 2005, elle en était néanmoins l’objet de sorte qu’il y avait parfaite identité de cause et de parties entre les deux procédures. En application du principe de l’autorité de chose jugée, ils ont dès lors considéré que la demande déposée par A.K.________ le 15 mai 2014 était irrecevable.
B. Par acte du 8 juillet 2015, A.K.________ a déposé un appel contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 15 mai 2014 soit considérée comme recevable, les frais judiciaires étant mis à la charge des défendeurs qui sont reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens.
Dans leur réponse du 12 octobre 2015, B.K.________ et C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par déterminations spontanées du 16 octobre 2015, A.K.________ a confirmé les conclusions prises dans son appel du 8 juillet 2015.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. Les frères A.K.________ et B.K.________ ont fondé en 1979 une société en nom collectif, intitulée C.________, sise à [...], dont ils sont associés chacun à raison de 50%. L’entreprise exploite un chantier naval au [...] et utilise un terrain, à savoir la parcelle n° [...] du Registre foncier du district d’ [...], sise à [...], au [...], dont A.K.________ et B.K.________ sont propriétaires en propriété commune (société simple).
A.K.________ et B.K.________ ont chacun deux fils, soit [...] et [...], respectivement [...] et [...].
2. Des dissensions sont apparues entre A.K.________ et B.K.________ au sujet de la reprise et de la continuation de l'activité de C.________ par leurs descendants.
3. a) Par demande du 23 décembre 2005, A.K.________ a introduit action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à la dissolution et au partage de la société simple, ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation de C.________. Il a invoqué les dissensions internes sérieuses et irrémédiables apparues entre les associés, qui menaçaient de rendre l'entreprise ingouvernable.
Par réponse du 5 avril 2006, B.K.________ ne s'est pas opposé à la dissolution et à la liquidation des deux sociétés, mais il a demandé à pouvoir continuer l'activité de C.________ en désintéressant A.K.________.
b) À l'audience préliminaire qui s’est tenue le 31 octobre 2006, les parties sont notamment convenues de la mise en œuvre de deux expertises afin de déterminer la valeur de rendement et la valeur vénale de la parcelle n° [...] de la commune de [...], respectivement la valeur de continuation ou la valeur de liquidation de C.________.
c) Le 19 mars 2007, l’expert judiciaire a indiqué avoir estimé la valeur de rendement de la parcelle n° [...] de la commune de [...] à 1'655'000 fr., sa valeur vénale à 1'582'380 fr. et sa valeur admise à 1'580'000 francs.
Dans son rapport daté du 6 mai 2008, l’expert L.________ a, quant à lui, estimé la valeur de C.________ entre 2'000'000 fr. et 2'200'000 francs.
d) Par jugement du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé B.K.________ à continuer les affaires de C.________ moyennant la délivrance à A.K.________ de ce qui lui revenait dans l’actif social (I), a fixé à 1'050'000 fr. la valeur de l’actif social revenant à A.K.________, incluant la valeur représentée par le partage de la parcelle n° [...] de la commune de [...] (II) et a ordonné le transfert de cette parcelle à B.K.________.
Dans un arrêt sur recours du 11 mai 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement à l’exception du chiffre du dispositif selon lequel il était ordonné le transfert de la parcelle n° [...] de la commune de [...] à B.K.________, qui a été supprimé dans la mesure où ce point avait été ajouté après la prise de décision, ce qui n’était pas autorisé par la procédure cantonale (CREC I 11 mai 2011/171 consid. 3.2.1).
Le 27 janvier 2012, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.K.________ et confirmé l’arrêt de la Chambre des recours du 11 mai 2011 (TF 4A_624/2011). Les juges fédéraux ont notamment considéré que le recourant ne pouvait pas demander la réactualisation de la valeur de l'actif social en produisant de nouvelles pièces, dès lors qu'il était exclu d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles devant eux, hormis le cas où l'arrêt cantonal rendrait nécessaires de nouveaux allégués ou de nouvelles preuves. Compte tenu des circonstances et de l'attitude des parties – les règles sur la liquidation d'une société simple n'étant pas impératives – les magistrats ont en outre retenu que les parties étaient convenues de soumettre la liquidation de la société simple aux mêmes règles que celles de la liquidation de la société en nom collectif avec laquelle elle était liée et qui revêtait un caractère principal, de sorte que la Chambre des recours n’avait pas violé le droit fédéral en décidant d'attribuer l'entreprise à B.K.________ moyennant le versement de 1'050'000 fr., correspondant, à dire d'expert, à la moitié de la valeur de l'entreprise en prenant en compte le terrain (consid. 2.2).
Conformément à l’arrêt rendu par la Chambre des recours le
11
mai 2011, confirmé par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu, le 9 mars 2012, un jugement identique à celui
du 10 mai 2010, mais en supprimant le point du dispositif qui avait été ajouté tardivement
selon les règles de la procédure cantonale.
e) Les parties ont chacune déposé un recours contre ce jugement.
Statuant le 12 décembre 2012, la Chambre des recours a rejeté le recours de A.K.________, mais admis celui de B.K.________, réformant le jugement attaqué en ajoutant que la parcelle n° [...] de la commune de [...] était attribuée en pleine et entière propriété à B.K.________ et qu'ordre était donné au conservateur du Registre foncier d'opérer le transfert de propriété (CREC I 12 décembre 2012/46).
Le 31 juillet 2013, la Ière
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.K.________
contre l’arrêt cantonal du 12 décembre 2012
(TF
4A_146/2013). Elle a rappelé qu’en date du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois, fondé sur un rapport d'expertise, avait condamné
B.K.________ à payer à A.K.________ la somme de 1'050'000 fr. correspondant à la moitié
de la valeur de l'entreprise avec le terrain, que ce point de la décision avait été confirmé
par la Chambre des recours dans son arrêt du
11
mai 2011 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 janvier 2012, de sorte qu’il
était définitivement acquis (consid. 2.2).
4. A.K.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande contre B.K.________ et contre C.________ en date du 15 mai 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.K.________, à défaut la C.________, soient condamnés à lui verser 250'000 fr. avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 15 novembre 2010, étant précisé qu’il réservait l’augmentation de cette conclusion en fonction de l’expertise à intervenir (I), à ce que B.K.________, à défaut C.________, soient tenus dans les dix jours dès jugement exécutoire, de remettre à A.K.________ les embarcations immatriculées VD [...] et VD [...] avec leur accastillage complet, avec remorques et bers (II) et à ce que B.K.________, à défaut C.________, soient reconnus débiteurs de A.K.________ et lui doivent prompt paiement des frais de la procédure de conciliation arrêtés à 1'200 fr., l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé (III).
Dans leur réponse du 4 novembre 2014, B.K.________ et C.________ ont fait valoir que la question relative à la valeur de la part de l’actif social devant indemniser A.K.________, arrêtée à 1'050'000 fr., avait été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 juillet 2013. Selon eux, le jugement du Tribunal d’arrondissement du 9 mars 2012 ainsi que l’arrêt de la Chambre des recours du 12 décembre 2012 avaient acquis force de chose jugée. Par conséquent, tous les faits, connexes à la procédure qui s’est achevée ainsi, antérieurs à cette date seraient atteints par l’autorité de la chose jugée. Compte tenu de ces circonstances, ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la libération des fins de la demande.
Le 20 janvier 2015, A.K.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse des parties adverses, concluant, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité et à l’admission des conclusions de sa demande du 15 mai 2014.
En droit :
1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir déclaré sa demande irrecevable au motif que les objets sur lesquels elle se fonde auraient déjà été tranchés par une décision entrée en force.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que dans sa demande du 23 décembre 2005, il n’était opposé qu’à B.K.________ alors que sa demande du 15 mai 2014 est dirigé contre B.K.________ et C.________. Ainsi, selon lui, il n’y a pas identité des parties dans les procès successifs, ce qui justifierait que sa demande soit déclarée recevable.
3.1.1
Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal
n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions
de recevabilité de l’action
(al.
1). Il faut notamment que le litige n’ait pas fait l’objet d’une décision entrée
en force (al. 2).
Cette règle consacre le principe de l'autorité de la chose jugée des décisions de
justice. Lorsqu'un jugement est intervenu dans une affaire civile contentieuse et que ce jugement n'est
plus susceptible d'aucun recours, cette disposition légale interdit qu'une action identique, portant
sur la même prétention entre les mêmes parties, soit introduite devant un tribunal et
aboutisse à un nouveau jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.3 ; jurisprudence antérieure
à l'introduction du code de procédure civile unifié: ATF 125 III 241 consid. 1 ;
ATF 123 III 16 consid. 2a). Le principe
de l'autorité de la chose jugée est, comme déjà avant l'entrée en vigueur du
CPC, un principe de droit matériel fédéral pour les prétentions qui découlent
de ce droit (TF 4A_568/2013 du 16 avril 2014
consid.
2.2 ; ATF 121 III 474 consid. 2).
3.1.2 Le Tribunal fédéral a rappelé certaines caractéristiques propres à la société en nom collectif, notamment qu’elle ne jouit pas de la personnalité morale et constitue – sur le plan interne – une communauté en main commune. Cela ne l’empêche toutefois pas, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), d’être considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l’instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s’engager par les actes qu’un associé gérant a effectués en son nom (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1 et les réf. citées).
3.1.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, et comme le soutiennent à raison les intimés, C.________ n’a pas la qualité pour défendre, de sorte qu’il y a identité des parties entre la procédure ouverte en 2005 et celle relative à la demande de mai 2014.
Pour les motifs que l’on verra ci-dessous (consid. 3.2.4), la question de l’identité des parties n’est cependant pas déterminante.
3.2 L’appelant ne conteste pas que les questions relatives au partage de l’actif social de C.________ et à l’attribution de l’entreprise ont été définitivement tranchées. Il explique toutefois qu’il n’y a pas identité de prétentions entre sa demande du 23 décembre 2005 et celle du 15 mai 2014. Il fait valoir que la chose demandée dans la procédure ouverte en décembre 2005 était la dissolution et le partage tant de la société simple que de C.________, alors que sa demande du 15 mai 2014 tend au paiement d’un montant de 250'000 fr. représentant la moitié des bénéfices réalisés par l’entreprise de 2008 à 2013, ainsi qu’à la remise de deux voiliers, respectivement immatriculés VD [...] et VD [...] avec leur accastillage complet, remorques et bers.
3.2.1
En principe, seul le jugement au fond jouit de l’autorité de la chose jugée. Cela suppose
que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties,
c’est-à-dire qu’il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions.
Le jugement au fond jouit de l’autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où
il a statué sur la prétention déduite en justice. Ne participent pas de l’autorité
de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit, mais
uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b ;
ATF
125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; ATF 115
Il 187 consid. 3b), encore qu’il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée
exacte du dispositif (ATF 123 I 16 ; ATF 116 Il 738 consid. 2a).
Le jugement statuant sur une action partielle n'acquiert l'autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui a fait l'objet du jugement, même si l'ensemble de la prétention a été examinée pour statuer (ATF 125 III 8 consid. 3b). Ainsi, en cas d'action partielle, un premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se prononcer à nouveau sur la validité de celui-ci (TF C.214/1987 du 21 juin 1988 consid. 1, non publié à l'ATF 114 II 279).
3.2.2
Il y a identité d'objet quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal
la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même
complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC]
2013, p. 206, note Schweizer ;
ATF
136 III 123 consid. 4.3.1 ; ATF 116 II 738 consid. 2a). L'identité de l'objet s'entend au sens
matériel ; il n'est cependant pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions
soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 consid. 3b; ATF 125 III 241 consid.
1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend
en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge
n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas
été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés
(ATF 139 III 126 consid. 3.1 ; ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). Si une partie n'allègue pas
les faits, ou ne les prouve pas à satisfaction, l'autorité de la chose jugée s'étendra
à tous les faits inclus dans la cause, car le jugement établit de manière définitive
la situation de fait qui est à la base du litige ; partant, il ne sera pas possible d'introduire
une nouvelle cause identique à celle qui a été jugée en arguant de ce que tous les
faits déterminants n'ont pu être allégués dans la procédure précédente :
l'autorité de la chose jugée entraîne la forclusion des faits qui n'ont pas été
invoqués (TF 5A_296/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). L'action
nouvelle n'est pas identique à celle précédemment jugée lorsque la partie demanderesse
allègue des faits nouveaux qui n'existaient pas au moment où l'état de fait a été
définitivement arrêté dans le procès initial et qui sont survenus plus tard; la nouvelle
demande repose alors sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui ne pouvaient pas
être soumis au juge dans ce procès
(ATF
116 II 738 consid. 2a ; ATF 105 Ia 268 consid. 2 ; TF 4D_88/2015 du 25 mars 2015 consid. 3
et les réf. citées).
Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a). Il ne saurait y avoir identité d’objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le premier procès, l’objet du litige n’a pas été jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs. Pour dire s’il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement rendu dans le premier procès (Piguet, L’exception de chose jugée spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62 ; Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, pp. 47/48).
3.2.3 Aux termes de l’art. 580 CO, traitant de la somme due à l’associé sortant d’une société en nom collectif, la somme qui revient à l’associé sortant est fixée d’un commun accord (al. 1). Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s’entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte de l’état de l’actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l’associé sortant (al. 2).
Selon une jurisprudence assez ancienne, le juge détermine certes le montant de la somme due à l’associé sortant en tenant compte de l’état de l’actif social lors de la sortie, mais néanmoins, jusqu’à son désintéressement, l’associé sortant d’une société en nom collectif demeure propriétaire indivis des biens sociaux et participe aux profits et aux risques des affaires en cours. Ainsi, la liquidation n’acquiert-elle un caractère définitif qu’au moment où le montant de la part de liquidation est versé. Jusque-là, les rapports de droit fondés sur le contrat de société subsistent, avec un contenu différent (ATF 102 II 176 consid. 4a ; ATF 97 II 231 consid. 1).
Cette jurisprudence est largement critiquée et la doctrine récente majoritaire considère,
notamment pour des raisons pratiques, que le moment de sortie correspond à la survenue du motif
de dissolution lorsque le contrat de société contient une clause de dissolution ou, en l'absence
d'une clause de continuation, le moment où les parties prennent la décision de poursuivre l'activité
sociale par l'un d'eux nonobstant l'existence d'un cas de dissolution. C'est ce moment qui est décisif
pour l'indemnité de sortie (en ce sens Vuilléty, Commentaire romand, Code des obligations II,
nn. 8-9 ad art. 576 CO ; Handschin/Chou, Zürcher Kommentar, nn. 32-33 ad art. 576 CO ;
Staehelin, Basler Kommentar, 4e
éd., n. 7ss ad art. 576 CO). Cette approche mérite la préférence. On ne voit pas
qu'une partie puisse profiter des profits liés à la poursuite des activités par l'associé
reprenant au seul motif que l'indemnité n'aurait pas été versée. Il a par ailleurs
été relevé que, même dans la conception du Tribunal fédéral, le sociétariat
se limitait aux droits et obligations nécessaires à l'exécution de la dissolution partielle
(Handschin/Chou,
op. cit., n. 33 ad art.
576 CO). D'ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'associé sortant avait
droit à une part du bénéfice présumable des affaires en cours, car il
doit
tirer bénéfice des avantages qui sont dus à la collaboration entre associés
(ATF
93 II 247 ; en ce sens : Vuilléty, op. cit., n. 13 ad art. 580 CO). Cela ne vaut que pour
les affaires déjà entamées au moment de la survenance du motif de dissolution, respectivement
au moment où les parties prennent la décision de poursuivre l'activité sociale par l'un
d'eux.
3.2.4 En l’espèce, l'appelant revendique, dans sa conclusion I, le versement de la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013 par C.________. À l’appui de cette conclusion, il soutient que, nonobstant, la dissolution de C.________, les parties auraient poursuivi leur activité habituelle au sein de l’entreprise sans qu'il y ait quelque différence dans les tâches et les rôles joués par les deux associés jusqu'au 17 octobre 2013. Il fait valoir pour preuve de ce qu’il avance que les exercices ont été signés par les deux parties jusqu'en 2011, et que s’il n’avait pas signé l'exercice 2012, cela ne serait dû qu’au motif que – selon lui – cet exercice aurait été incomplet. L’appelant considère qu'il aurait ainsi droit à la moitié des bénéfices réalisés par C.________ entre 2008 et 2013. Il ne se fonde dès lors pas sur le bénéfice présumable des affaires en cours au moment de la dissolution, ni sur le bénéfice d'activités nécessaires à la liquidation partielle au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par conséquent, il convient de retenir que la conclusion I de l’appelant ne concerne pas l'existence et l'étendue de l'actif social de C.________ faisant l'objet de la première action, mais les bénéfices d'une activité qui aurait prétendument été exercée en commun jusqu'en octobre 2013. L'autorité de la chose jugée ne peut ainsi être opposée à cette prétention, dont le bien-fondé devra être examiné par le juge du fond. L’appel doit par conséquent être admis sur ce point.
Il en va en revanche différemment s’agissant de la conclusion II de l’appelant. En effet, les deux voiliers ainsi que le matériel y relatif, dont il demande l’attribution, faisaient sans conteste partie de l’actif social de C.________, évalué à 1'050'000 fr. par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son jugement du 10 mai 2010 qui a acquis force de chose jugée à la date de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le 31 juillet 2013. Elles étaient dès lors comprises dans le complexe de faits du premier procès, initié par la demande de l’appelant du 23 décembre 2005. Il importe peu que le juge saisi de la première action n’en ait pas expressément tenu compte, car cet élément n’avait pas été allégué ; l’autorité de la chose jugée entraîne dans cette mesure la forclusion des faits non invoqués (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). Par conséquent, la conclusion II de l’appelant, relative à la remise des deux voiliers immatriculés VD [...] et VD [...], avec leur accastillage complet, remorques et bers, est irrecevable.
4.
En définitive, l’appel de A.K.________ est partiellement admis et le prononcé rendu le
18 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé en ce sens que la conclusion
I de la demande déposée par A.K.________ le
15
mai 2014 est recevable.
S'agissant des frais de première instance, ils sont en principe arrêtés dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et peuvent être répartis en cas de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC (art. 104 al. 2 CPC). Toutefois, il ne s'agit dans cette dernière hypothèse que d'une faculté. En l’espèce, dès lors que le procès doit se poursuivre sur une partie des conclusions, le sort des frais et dépens de première instance peut être renvoyé à la décision finale.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
3'500 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à
raison d’un cinquième et à la charge des intimés, solidairement entre eux, à
hauteur de quatre cinquièmes. Les intimés verseront ainsi à l’appelant, solidairement
entre eux, la somme de 2'800 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie
par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
L’appelant, qui obtient gain de cause sur une conclusion essentielle, a droit à des dépens
réduits. La charge de ses dépens peut être évaluée à 2'500 fr. (art. 95
al. 1 CPC), qu’il devra supporter à hauteur de deux cinquièmes, soit
1’000
francs. Les intimés, solidairement entre eux, supporteront ces dépens à raison de trois
cinquièmes, soit la somme de 1’500 fr., qu’ils verseront à l’appelant à
titre de dépens réduits.
5. Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al. 1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2).
En l’espèce, par courrier du 17 novembre 2015, le conseil de l’appelant a relevé que le dispositif notifié aux parties le 13 novembre 2015 faisait référence à la demande déposée le « 15 mai 2004 » par A.K.________, alors que ce dernier avait déposé sa demande le 15 mai 2014. Il convient de rectifier d’office cette erreur manifeste dans ce sens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Déclare recevable la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.K.________ contre les défendeurs B.K.________ et C.________.
II. Déclare irrecevable la conclusion II de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.K.________ contre les défendeurs B.K.________ et C.________C.________.
III. Dit que les frais et dépens seront fixés dans la décision finale.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 2'800 fr. (deux mille huit cents francs).
IV. Les intimés B.K.________ et C.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelant A.K.________ la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marcel Heider (pour A.K.________),
‑ Me Eric Stauffacher (pour B.K.________ et C.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 250’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :