TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.035619-150921

564


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 27 octobre 2015

_____________________

Composition :               M.               COLOMBINI, président

                            MM.               Battistolo et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Boryszewski

 

 

*****

 

 

Art. 63 et 132 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________ et H.________, tous deux à Muri bei Bern, contre la décision incidente rendue le 16 décembre 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec A.D.________, à Lausanne, et E.D.________ par substitution de feu B.D.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision incidente du 16 décembre 2014, dont la motivation a été envoyée le 1er mai 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises à titre incident par les requérants T.________ et H.________ dans leur réponse du 9 octobre 2013 (I), dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (II) et dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée A.D.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que l'art. 63 CPC s'appliquait dans les cas d'irrecevabilité en raison d'un vice de forme réparable, au sens de l'art. 132 CPC, que le dépôt de la seconde requête de conciliation par A.D.________ avait ainsi rétroagi au jour du dépôt de la première requête et que, dès lors, le délai de trois mois de l'art. 34 al. 4 LDFR avait été respecté.

 

 

B.              Par acte du 1er juin 2015, les appelants ont interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

 

"Principalement

 

I.               L'appel est admis.

 

II.               Le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 16 décembre 2014 est réformé en ce sens que les conclusions prises dans la demande du 15 août 2013 sont entièrement rejetées.

 

III.               L'inscription provisoire du gage immobilier [...] en faveur de A.D.________ du 15 juillet 1997 sous le numéro d'ordre [...] sur le bien-fonds [...] sis sur la commune de [...] est caduque.

 

IV.               L'inscription provisoire du gage immobilier [...] en faveur de A.D.________ du 15 juillet 1997 sous le numéro d'ordre [...] sur le bien-fonds [...] sis sur la commune de [...] est caduque.

 

V.               Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de Vevey de radier les inscriptions provisoires décrites aux conclusions III et IV ci-dessus.

 

 

 

 

 

Subsidiairement

 

VI.               Le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonal le 16 décembre 2014 est annulé et la cause renvoyée à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

 

              Par réponse du 22 septembre 2015, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

 

              E.D.________, épouse de feu B.D.________, n'a pas déposé de déterminations.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision incidente, complétée par les pièces du dossier :

             

1.              A la suite du décès de leur père, en 1995, A.D.________ et son frère B.D.________ ont conclu avec leur mère − décédée dans l’intervalle − un acte de partage.

 

              Il ressort notamment de cet acte que les parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...] [...] faisant partie de la succession (vignes, habitation, remise et place-jardin) ont été attribuées en pleine propriété à B.D.________ avec un droit d’habitation en faveur de la veuve et un droit au gain constitué en faveur de A.D.________, laquelle a également reçu une soulte d’environ 70'000 francs.

 

 

2.              Par acte du 15 août 2012, B.D.________ a vendu à H.________ et T.________ les parcelles nos [...], [...] et [...]. La part au gain revenant à A.D.________ à l’occasion de cette vente a été estimée à 120'722 francs.

 

 

3.              Le 15 novembre 2012, A.D.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre H.________, T.________ et B.D.________.

 

              Le 29 novembre 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué à A.D.________ que sa requête ne contenait pas de description du litige et lui a imparti un délai au 7 janvier 2013 pour la rectifier, sous peine d’irrecevabilité.

 

              A.D.________ n'ayant pas procédé dans ce délai, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, par prononcé du 21 janvier 2013, déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 15 novembre 2012.

             

              Par avis du 12 février 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué au conseil de A.D.________, en réponse à sa demande de restitution de délai, qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 CPC [recte : 63 CPC], il avait la possibilité de réintroduire sa requête dans le mois qui suivait la déclaration d’irrecevabilité et qu’il n’y avait en conséquence pas matière à restitution de délai.

             

              Le 21 février 2013, A.D.________ a déposé une nouvelle requête de conciliation.

 

              La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à A.D.________ à l’issue de l’audience du 15 mai 2013.

 

 

4.              Par demande déposée le 15 août 2013 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, A.D.________ a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens :

 

"Principalement :

I.

Ordonner l’inscription définitive au Registre foncier du district de Vevey, en faveur de A.D.________ du gage immobilier [...], inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d’ordre [...], d’un montant de CHF  71'250.-- (…), sur l’immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante :

 

Bien-fonds

Plan

Commune de [...]

Surface

m2

Estimation

fiscale

 

 

[...]

 

 

[...]

7

Bâtiment

6'825

75'000.--

 

 

II.

Ordonner l’inscription définitive au Registre foncier du district de Vevey, en faveur de A.D.________ du gage immobilier [...], inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d’ordre [...], d’un montant de CHF  308'750.-- (…), sur l’immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante :

 

Bien-fonds

Plan

Commune de [...]

Surface

m2

Estimation

fiscale

 

 

[...]

 

 

[...]

7

Bâtiment Vignes

6'614

325'000.—

 

             

III.

Dire que B.D.________ doit à A.D.________ la somme de CHF 380'000.-- (…) et de CHF 100'000.-- (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2012.

 

Subsidiairement :

IV.

Ordonner l’inscription définitive au Registre foncier du district de Vevey, en faveur de A.D.________ du gage immobilier [...], inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d’ordre 355734, d’un montant de CHF 180'000.-- (…), sur l’immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante :

 

Bien-fonds

Plan

Commune de [...]

Surface

m2

Estimation

fiscale

 

 

[...]

 

 

[...]

7

Bâtiment

6'825

75'000.—

 

V.

Ordonner l’inscription définitive au Registre foncier du district de Vevey, en faveur de A.D.________ du gage immobilier [...], inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d’ordre [...], d’un montant de CHF  200'000.-- (…), sur l’immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante :

 

Bien-fonds

Plan

Commune de [...]

Surface

m2

Estimation

fiscale

 

 

[...]

 

 

[...]

7

Bâtiment Vignes

6'614

325'000.—

 

 

VI.

Dire que B.D.________ doit à A.D.________ la somme de CHF 380'000.-- (…) et de CHF 100'000.-- (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2012."

 

              Dans leur réponse du 9 octobre 2013, H.________ et T.________, ont pris les conclusions suivantes :

 

A titre incident

I.               Rejeter les conclusions I et II de la demande du 15 août 2013.

 

II.              Constater que l’inscription provisoire du gage immobilier [...] en faveur de A.D.________ du 15 juillet 1997 sous le numéro d’ordre [...] sur le bien-fonds [...] sis sur la commune de [...] est caduque.

 

III.              Constater que l’inscription provisoire du gage immobilier [...] en faveur de A.D.________ du 15 juillet 1997 sous le numéro d’ordre [...] sur le bien-fonds [...] sis sur la commune de [...] est caduque.

 

IV.               Ordonner au Conservateur du Registre foncier du district de Vevey de radier les inscriptions provisoires décrites aux conclusions II et III ci-dessus.

 

V.               Condamner la demanderesse et son conseil à une amende pour procédés téméraires.

 

Principalement

VI.               Rejeter les conclusions de la demande du 15 août 2013."

 

              Par mémoire incident du 17 décembre 2013, A.D.________, a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions incidentes précitées.

 

 

5.              Le 8 novembre 2014, B.D.________ est décédé.

 

              Le 21 avril 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a délivré un certificat d'héritiers indiquant que B.D.________ avait laissé comme seule héritière instituée son épouse [...].

 

 

              En droit :

 

1.              a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est aussi recevable contre les décisions partielles (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1; CACI 13 juin 2014/322 et les réf. cit.; CACI 24 février 2012/96 consid. 2a).

 

              La décision finale est celle qui met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable, soit en tranchant le fond du litige tel que porté devant le juge (art. 236 al. 1 CPC).              

 

              Une décision incidente peut être rendue lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC; CACI 13 juin 2014/322 consid.1aa; Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 308 et les réf. cit.). A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (Message relatif au Code de procédure civile suisse 28 juin 2006, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).

 

              Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Constitue une décision partielle celle par laquelle le tribunal statue, dans le cadre d'une action en paiement, sur la conclusion reconventionnelle du défendeur en constatation de l'existence d'un droit de gage; dès lors que le défendeur avait un intérêt à cette constatation indépendamment de l'action intentée en paiement, il y a décision partielle (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 précité consid. 2.3) et non décision préjudicielle comme l'avait retenu la Cour d'appel civile (CACI 13 juin 2014/322 précité).

 

              b) En l'espèce, la décision attaquée est en premier lieu une décision incidente, en ce sens qu'une décision contraire mettra fin à l'instance, en ce qui concerne les conclusions relatives à la caducité de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Elle ne mettra en revanche pas entièrement fin à l'instance, puisque, quel que soit le sort de l'appel, la procédure se poursuivra en ce qui concerne les conclusions en paiement − soit les conclusions III et VI − de la demande déposée le 15 août 2013 par A.D.________.

 

              La décision entreprise est également partielle. Les conclusions en paiement sont indépendantes de celles en constatation de la caducité de l'inscription provisoire. Les appelants ont un intérêt évident à la constatation de la caducité de l'inscription provisoire indépendamment du sort de l'action en paiement, ne serait-ce qu'à l'égard d'éventuels créanciers ou dans la perspective d'une réalisation de l'immeuble.

 

              Au surplus, en impartissant le 15 octobre 2013 un délai pour se déterminer sur la requête incidente, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a implicitement rendu une ordonnance de disjonction, au sens de l'art. 125 let. b CPC afin de statuer sur un objet limité.

 

              Ainsi, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.).

 

 

3.               a) Les premiers juges ont considéré qu'une interprétation restrictive de l'art. 63 CPC ne se justifiait pas au vu de sa ratio legis, d'autant moins qu'il était censé remplacer l'art. 139 aCO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), lequel avait une formulation plus large, et qu'afin de ne pas diminuer la protection juridique, il était essentiel que cette disposition s'applique également lorsque l'action avait été déclarée irrecevable en raison d'un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC. Ainsi, le dépôt de la seconde requête de conciliation par A.D.________ avait rétroagi au jour du dépôt de la première requête, de sorte que le délai de trois mois de l'art. 34 al. 4 LDFR avait été respecté.

 

              Les appelants soutiennent que, faute pour l'intimée d'avoir recouru contre le prononcé du 21 janvier 2013 déclarant irrecevable la première requête de conciliation, la seconde requête de conciliation du 21 février 2013 n'aurait pas rétroagi au 15 novembre 2012 − l'art. 63 CPC ne s'appliquant pas – et n'aurait ainsi pas créé de litispendance dans les trois mois après la prise de connaissance de la vente litigieuse comme l'exige l'art. 34 al. 4 LDFR. Ils en déduisent que l'intimée serait déchue de ses droits à l'inscription définitive des gages provisoires sur les biens-fonds nos [...] et [...] sis sur la commune de [...], d'une part, et que les inscriptions provisoires à l'endroit des parcelles litigieuses seraient désormais caduques, d'autre part.

 

              L'intimée conteste le raisonnement des appelants, soutenant que si l'art. 132 CPC permet la fixation d'un délai pour compléter l'acte introductif d'instance, l'art. 63 CPC donne la possibilité d'introduire un nouvel acte pour cause de vice de forme, ce qui serait totalement différent.

 

              b) L'art. 34 al. 4 LDFR dispose que l'inscription provisoire est caduque lorsque le cohéritier ne demande pas l'inscription définitive du droit de gage dans les trois mois qui suivent le moment où il a eu connaissance de l'aliénation de l'entreprise ou de l'immeuble. Pour le reste, les dispositions du Code civil sur l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont applicables. 

 

              L'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte (al. 1). Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). Les délais d'action légaux de la LP sont réservés (al. 3).

 

              Cette disposition est applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de compétence ratione loci ou ratione materiae (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 322). Si l'on s'en tient à la lettre du texte légal, il faut toutefois considérer que l'art. 63 CPC ne s'applique pas dans un cas d'irrecevabilité pour vice de forme. L'art. 132 CPC prévoit en effet déjà une autre issue dans ce cas et il n'apparaîtrait pas cohérent qu'une partie puisse bénéficier cumulativement de l'une puis de l'autre disposition. Dans un arrêt récent, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré – certes en obiter dictum – que l'art. 63 CPC n'était pas applicable en cas de défaut d'autres conditions de recevabilité ou de vice de formels de l'acte initialement déposé (TF 4A_205/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.2.4). Une partie de la doctrine, dont Chaix, partage également cet avis. Selon cet auteur, lorsque le demandeur se voit octroyer un délai supplémentaire pour corriger un vice de forme et ne procède pas à la rectification dans le délai imparti, la demande est irrecevable. Si cette irrecevabilité n'empêche pas le demandeur de déposer à nouveau une demande ultérieurement, l'art. 63 CPC ne s'applique en revanche pas s'agissant d'une irrecevabilité pour cause de forme et non de compétence (Chaix, La procédure ordinaire [art. 219-242 CPC], Le Code de procédure civile, aspects choisis, édition 2011, p. 72 s.). L'avis contraire de Bohnet (CPC commenté, n. 13 ad 63 CPC) s'éloignant du texte légal et guère motivé n'est pas convainquant.

 

              Au surplus, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'art. 63 CPC ne couvre pas le même champ d'application que l'art. 139 aCO. En effet, si le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 63 CPC généralisait le principe de l'art. 139 aCO et que l'on pouvait se référer à la jurisprudence sur cette dernière disposition, cette considération a toutefois été émise pour répondre à une question non réglée par l'art. 63 CPC, soit celle du point de départ du délai d'un mois de l'art. 63 al. 1 CPC (ATF 138 III 610). Cette jurisprudence n'est en revanche d'aucune utilité pour trancher la présente question litigieuse. Il ne paraît pas justifié d'accorder le délai de l'art. 63 CPC à une partie − d'autant qu'elle était déjà assistée d'un avocat − qui a déjà disposé d'un délai, d'ailleurs prolongeable, pour corriger son acte, ce qui n'était pas le cas sous l'empire de l'art. 139 aCO (en ce sens Chen-Müller, DIKE-Komm., n. 8 ad art. 63 CPC et Berger-Steiner, n. 26 ad art. 63 CPC).

 

              Il résulte de ce qui précède que l'art. 63 CPC ne s'applique pas au cas d'espèce et que le dépôt de la seconde requête de conciliation n'a pas rétroagi au jour du dépôt de la première requête. Le délai péremptoire de trois mois de l'art. 34 al. 4 LDFR n'ayant pas été respecté, les inscriptions provisoires sont donc caduques et les conclusions de la demande tendant à l'inscription définitive de ces mêmes inscriptions auraient dû être rejetées.

 

 

4.              a) L'intimée soutient s'être fiée à l'indication donnée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 12 février 2013, selon laquelle elle avait la faculté de réintroduire la requête de conciliation dans le délai d'un mois consécutif à la déclaration d'irrecevabilité et qu'elle devrait être protégée dans sa bonne foi.

 

              b) Dans son courrier, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué au conseil de l'intimée qu'aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC [recte : 63 CPC], il avait la possibilité de réintroduire sa requête dans le mois qui suivait la déclaration d'irrecevabilité, de sorte qu'il n'y avait pas matière à restitution du délai qui lui avait été accordé.

 

              c) En l'espèce, l'indication donnée par le premier juge constitue un refus de restitution, qui aurait pu être attaqué immédiatement, dès lors qu'il entraînait la péremption d'un droit matériel (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3; cf. Carole Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5; TF 5A_964/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 315 note Dietschy). A supposer même qu'un recours immédiat n'eût pas été ouvert (cf. art. 149 CPC), il eût de toute manière appartenu à l'intimée d'établir dans le cadre de la présente procédure que les conditions de l'art. 148 CPC étaient réalisées, ce qu'elle n'a pas fait, et il ne résulte nullement des pièces du dossier que ces conditions seraient remplies.

 

              Quoi qu'il en soit, l'intimée ne pouvait se fier à cette indication qui ne constituait que la motivation du refus de restitution. Au demeurant, de même que l'indication d'une voie de droit inexistante ne saurait fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (TF 4A_275/2015 du 28 mai 2015 consid. 2; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1; ATF 135 III 470 c. 1.2), l'indication litigieuse ne saurait créer une possibilité de réintroduire la demande non prévue par la loi.

 

              Le grief de l'intimée doit donc être rejeté.

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, l'appel d'T.________ et de H.________ doit être admis. La décision entreprise sera réformée en ce sens qu'en substance, les conclusions prises à titre incident par les défendeurs et appelants dans leur réponse du 9 octobre 2013 sont admises (I), les conclusions I et II de la demande déposée par la demanderesse et intimée en date du 15 août 2013 sont rejetées (II), la caducité des inscriptions provisoires du gage immobilier "droit au gain" du 17 juillet 1997 en faveur de C.D.________ et de D.D.________ sur les parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...] sous le numéro d’ordre [...] est constatée et la radiation de ces inscriptions est ordonnée au Conservateur du Registre foncier de Vevey (III et IV).

 

              b) Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., seront réduit d'un tiers (art. 28 et 51 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), la décision ayant été rendue sans audience (art. 29 al. 3 TFJC) et mis à la charge de A.D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera à T.________ et H.________, solidairement entre eux, des dépens à hauteur de 3'000 fr. (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) à titre de dépens et de remboursement des frais de la décision incidente.

 

              c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr. (art. 66 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'intimée doit en outre verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 3'480 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens et de remboursement des frais de seconde instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce:

 

I. L’appel est admis.

II.   La décision incidente est réformée comme il suit :

I.  Admet les conclusions prises à titre incident par les défendeurs T.________ et H.________ dans leur réponse du 9 octobre 2013.

II.                     Rejette les conclusions I et II de la demande déposée par A.D.________ en date du 15 août 2013.

III.                   Constate la caducité de l’inscription provisoire du gage immobilier "droit au gain" inscrit le 17 juillet 1997 en faveur de C.D.________ et de D.D.________ sur la parcelle [...] de la commune de [...] sous le numéro d’ordre [...] et ordonne au Conservateur du Registre foncier de Vevey de radier cette inscription.

IV.                   Constate la caducité de l’inscription provisoire du gage immobilier "droit au gain" inscrit le 17 juillet 1997 en faveur de C.D.________ et de D.D.________ sur la parcelle [...] de la commune de [...] sous le numéro d’ordre [...] et ordonne au Conservateur du Registre foncier de Vevey de radier cette inscription.

V.                    Dit que les frais de la présente décision, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de A.D.________.

VI.                   Dit que A.D.________ doit payer à T.________ et H.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de remboursement des frais de la décision incidente.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de A.D.________.

IV. A.D.________ doit verser à T.________ et H.________, solidairement entre eux, la somme de 3'480 fr. (trois mille quatre cent huitante francs) à titre de dépens et de remboursement des frais de seconde instance.

V.   L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du 27 octobre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Vincent Jäggi (pour T.________ et H.________),

‑              Me Stefen Gintzburger (pour A.D.________),

-              E.D.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              La Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :