TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI14.018506-151558

548


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 octobre 2015

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Composition :              M.              COLOMBINI, président

                            Mmes              Charif Feller et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 285 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D.________, à Aigle, défendeur, contre le jugement rendu le 20 août 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec l'enfant A.Z.________, à Bex, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 août 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande de A.Z.________, déposée le 5 mai 2014 par l’intermédiaire de son curateur, Me Michel Dupuis (I), prononcé que l’enfant A.Z.________, né le [...] 2012 à Aigle, [...] fils de B.Z.________ le [...] 1980 à [...], de nationalité [...], domiciliée à [...], est le fils de D.________, né le [...] 1987 au [...], de nationalité [...], domicilié à Aigle (II), ordonné que les registres de l'état civil soient rectifiés en conséquence (III), attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant A.Z.________ à sa mère auprès de laquelle il réside (IV), pris acte du chiffre II de la convention signée par les parties à l’audience du 22 janvier 2015 relatif aux relations personnelles entre l’enfant demandeur et le défendeur, libellé comme il suit :

 

« II.-              D.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils A.Z.________, à exercer d’entente avec la mère de l’enfant. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve :

-              un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;

-              durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis donné deux mois à l’avance. » (V),

 

              dit que du 1er mai 2013 au 30 novembre 2013, D.________ contribuera à l’entretien de son fils A.Z.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien de 650 fr., allocations familiales en sus (VI), dit que dès et y compris le 1er janvier 2014, D.________ contribuera à l’entretien de son fils A.Z.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, s’élevant à :

 

-         530 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus,

-         580 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus,

-         630 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus,

-         680 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (VII),

 

              dit que la pension fixée sous chiffre VII sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de novembre 2015, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu, à moins que D.________ n’établisse que son revenu n’a pas été indexé ou qu’il n’a pas été indexé dans la même proportion, auquel cas l’adaptation se fera dans la même proportion (VIII), fixé l'indemnité du conseil d'office de D.________, allouée à Me Annik Nicod, à 2'046 fr. 30, TVA, débours et vacation inclus (IX), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les mettant à la charge de D.________ (X), dit que D.________ est le débiteur de A.Z.________ de la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de pleins dépens (XI), dit que D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires mis à sa charge (XII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les charges incompressibles de D.________ s'élevaient à 2'430 fr. 45, soit 1'020 fr. pour le minimum vital de base, 1'000 fr. pour le loyer, 260 fr. 45 pour l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire et 150 fr. pour les frais de recherches d'emploi. Vu que les revenus de l'intéressé avaient été de 4'349 fr. en 2013 et de 3'531 fr. en 2014, son solde disponible s'élevait à au moins 1'100 fr. 55 (3'531 fr. – 2'430 fr. 45). Selon la méthode des pourcentages appliquée dans le canton de Vaud, la contribution d'entretien en faveur de A.Z.________ correspondait à 15 % du revenu du père, soit un montant de 650 fr. par mois pour l'année 2013 (4'349 fr. x 15 %) et de 530 fr. par mois pour l'année 2014 (3'531 fr. x 15 %), laquelle devait être ensuite augmentée par échelons jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement d'une formation professionnelle dans des délais normaux.

 

B.              Par acte du 16 septembre 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, D.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de A.Z.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 200 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans révolus et de 250 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, les dépens de première instance étant compensés.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Les époux C.Z.________ et B.Z.________ se sont mariés le [...] 2008. Ils sont séparés depuis 2010.

 

              B.Z.________ a eu un enfant, A.Z.________, né le [...] 2012, alors qu'elle était encore mariée. Le garçon vit actuellement chez sa mère.

 

2.              Par décision du 31 janvier 2013, la Justice de paix du district d’Aigle a institué une curatelle de représentation en faveur de A.Z.________, nommé en qualité de curateur Me François Gillard et dit que ce dernier aura pour tâches de représenter l'enfant dans le procès en désaveu qu'il aura à ouvrir au nom de l'enfant et ensuite de veiller à la reconnaissance de l'enfant par son vrai père ou, à défaut, d'ouvrir action pour faire établir sa filiation paternelle, et de régler l'obligation d'entretien du père de façon appropriée.

 

              Par décision du 18 mars 2013, la Justice de paix du district d’Aigle a désigné Me Michel Dupuis en qualité de curateur de A.Z.________ en remplacement de Me François Gillard.

 

3.              Par jugement rendu le 5 février 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé que C.Z.________ n'est pas le père de A.Z.________.

 

4.              Par demande en constatation de filiation et action en aliments du 5 mai 2014, A.Z.________, par l’intermédiaire de son curateur, a conclu à ce qu’il soit prononcé qu'il est le fils de D.________ (I), à ce que les registres d’état civil soient modifiés en conséquence (II), à ce que D.________ soit astreint à contribuer à son entretien, allocations familiales en sus, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’à l'âge de 6 ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu’à l'âge de 12 ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu’à l'âge de 16 ans révolus et de 750 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (III), à ce que la pension prévue sous chiffre III soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015 (IV), et à ce que la contribution d’entretien soit due, indexée et exigible, dès le lendemain de sa naissance (V).

 

5.              B.Z.________, D.________ et l'enfant A.Z.________ se sont soumis à une expertise ADN, réalisée par le Centre universitaire romand de médecine légale. Le 22 juillet 2014, la paternité de D.________ a été reconnue comme étant supérieure à 99.999 %, soit comme pratiquement prouvée.

 

6.              Par décision du 5 décembre 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a accordé à D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 novembre 2014, dans l'action en constatation de filiation et contribution en aliments qui l'oppose à A.Z.________, et désigné Me Annik Nicod en qualité de conseil d'office.

 

7.              Dans sa réponse du 13 janvier 2015, D.________ a adhéré aux conclusions I et II de la demande et a conclu au rejet des conclusions III et IV (recte : III à V). Il a conclu reconventionnellement à ce que l’autorité parentale sur A.Z.________ soit attribuée à sa mère B.Z.________ (I), à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l'enfant par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 200 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 250 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité (II) et à ce que la pension prévue sous chiffre II soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation à la condition que ses revenus le soient également (III).

 

8.              Le 15 janvier 2015, A.Z.________ a confirmé les conclusions de sa demande du 5 mai 2014 et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par D.________ dans sa réponse du 13 janvier 2015.

 

9.              D.________ n'a jamais contribué à l'entretien de son fils A.Z.________.

 

10.              Au cours de l’audience de jugement du 22 janvier 2015, les parents de A.Z.________ ont convenu ce qui suit :

 

« I.-              L’autorité parentale sur l’enfant A.Z.________ est attribuée à B.Z.________, qui en a légalement la garde, et auprès de laquelle il est domicilié.

II.-              D.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils A.Z.________, à exercer d’entente avec la mère de l’enfant. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve :

-              un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;

-              durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis donné deux mois à l’avance. »

 

              B.Z.________ a été entendue en qualité de témoin au cours de l'audience.

 

11.              La situation financière de D.________ et B.Z.________ est la suivante :

 

              a) Titulaire d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles, D.________ travaillait en tant que mécanicien sur automobiles pour le compte de E.________SA pour un salaire mensuel net de 4'435 francs. Il a été licencié avec effet immédiat le 15 novembre 2013.

 

              D.________ bénéficie des indemnités de l’assurance chômage depuis le 3 décembre 2013, ayant droit à 400 indemnités journalières de 165 fr. 50 chacune. Selon les décomptes de juin à octobre 2014, son revenu mensuel moyen net est de 3'402 francs. En novembre et décembre 2014, il a réalisé un gain intermédiaire mensuel net de 4'177 fr. 15, calculé en fonction d'un salaire horaire brut de 28 fr., à raison de 42 heures par semaine selon la convention collective de travail des garages du canton de Vaud, indemnités de vacances et jours fériés, ainsi que part du treizième salaire compris, et sous déduction de 11,2 % à titre de cotisations sociales.

 

              Son revenu mensuel net moyen était par conséquent de 4'349 fr. en 2013 ([4'435 fr. x 11] + [3'402 fr.] / 12) et de 3'531 fr. en 2014 ([3'402 fr. x 10] + [4'177 fr. 15 x 2] / 12], en chiffres ronds.

 

              D.________ vit chez ses parents et participe aux frais du loyer à hauteur de 1'000 fr. par mois. Le montant de base est réduit à 1'020 fr. dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intéressé vit chez ses parents. Depuis le 1er janvier 2015, sa prime d'assurance-maladie obligatoire est de 278 fr. 10, mais il bénéficie d'un subside de 31 fr. par mois.

 

              Ses charges incompressibles sont donc les suivantes :

 

Montant de base              1'020.00

Loyer              1'000.00

Assurance-maladie obligatoire              247.10

Frais de recherches d'emploi                 150.00

              2'417.10

 

              Compte tenu d'un revenu moyen de 4'349 fr. en 2013 et de 3'531 fr. en 2014, le solde disponible de D.________ est par conséquent d'au moins 1'113 fr. 90 par mois (3'531 fr. – 2'417 fr. 10).

 

              b) B.Z.________ est étudiante en première année à l’Ecole supérieure de la santé, à Lausanne, filière technicienne en salle d’opération. La formation dure trois ans. Elle a une fille issue d'un premier lit qui est apprentie employée de commerce en première année et perçoit un salaire d'environ 600 francs. Elle bénéficie d’une bourse d’études de 2'340 fr. par mois pour elle et les deux enfants.

 

              Son loyer est de 1'400 fr. et sa prime d'assurance-maladie de 105 fr., après déduction du subside. La prime d'assurance-maladie et les frais de garderie (544 fr.) de A.Z.________ sont entièrement subsidiés.

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

 

3.

3.1              L'appelant fait valoir que son revenu moyen net de l'année 2013 correspond à la somme annuelle réalisée auprès de E.________SA, divisée par douze, doit 4'066 fr. par mois, car il a reçu son congé au 15 novembre 2013 et n'a pas perçu d'indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à la fin de l'année en raison d'une pénalité pour perte fautive d'emploi. S'agissant des charges mensuelles incompressibles, il considère que les premiers juges auraient dû retenir en sus 210 fr. pour les impôts, 50 fr. pour le remboursement de l'assistance judiciaire, 1'595 fr. pour les frais de transport en voiture et 236 fr. 50 pour les frais de repas à l'extérieur.

 

              Concernant l'année 2014, l'appelant soutient que son revenu mensuel net est de 3'240 fr. 12, soit l'indemnité journalière brute de l'assurance-chômage de 165 fr. 50, multipliée par 21,7 jours, sous déduction de 9,78 % pour les cotisations sociales. Ses gains intermédiaires de novembre et décembre 2014 ne devraient pas être pris en compte, dès lors qu'il faudrait procéder à un nouveau calcul du minimum vital en retenant les frais de transport et les frais de repas. S'agissant des charges mensuelles incompressibles, il allègue qu'il convient d'y ajouter 50 fr. pour le remboursement de l'assistance judiciaire, de sorte que son solde disponible serait de 760 fr. sans la charge d'impôts et de 550 fr. avec la charge d'impôts.

 

              Dans la mesure où on ne peut retenir 15 % comme norme de calcul de la pension lorsque les revenus du débirentier sont inférieurs à 4'500 fr., voire à 3'500 fr., et qu'il aura des frais de transports et de repas à l'extérieur s'il retrouve un emploi, l'appelant estime que la contribution d'entretien doit être fixée à 200 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans et 250 fr. dès lors et jusqu'à la majorité.

 

3.2              a) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

 

              Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 4'500 fr. à 6'000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d'entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6'000 fr. Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite « des pourcentages » pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées). Ces pourcentages trouvent application en présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des besoins des enfants, en particulier à l'adolescence (CACI 26 janvier 2012/48 ; CACI 29 juillet 2014/235).

 

              L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 ; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 Ill 4 consid. 4a ; TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, FamPra.ch 2012 p. 228). Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un tel revenu sont différents en droit de la famille et en droit social ; ceux valables en matière d'assurance chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille (ATF 137 III 118 consid. 3.1), en particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu ; ainsi en droit de la famille, en présence de situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). Il a ainsi été jugé admissible de retenir un revenu hypothétique à l'encontre du débiteur d'une obligation d'entretien envers des enfants mineurs, dont on pouvait exiger qu'il intensifie ses recherches d'emplois moins qualifiés dans le domaine informatique (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748).

 

              b) Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). Dans une telle situation, la franchise mensuelle relative au remboursement de l'assistance judiciaire ne doit pas être prise en compte (Juge délégué CACI 9 août 2013/395 consid. 5c). Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d'un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

 

3.3              En l'espèce, il ressort de la pièce 9 produite par l'intimé (bordereau II du 15 janvier 2015) que l'appelant a perçu 48'795 fr. 15 net en 2013 pour son activité déployée pour le compte de E.________SA, soit 4'435 fr. par mois (48'795 fr. 15 / 11). C'est à juste titre que les premiers juges ont divisé ce revenu annuel par onze, dès lors que l'appelant a été licencié avec effet immédiat le 15 novembre 2013 et qu'il ne s'est inscrit à l'assurance-chômage qu'en date du 3 décembre 2013.

 

              S'agissant du revenu perçu sous forme d'indemnités de l'assurance-chômage, les premiers juges se sont fondés sur les décomptes de juin à octobre 2014 produits par l'appelant à l'appui de sa réponse du 13 janvier 2015. On ne voit pas en quoi cette manière de calculer serait critiquable, puisqu'il s'agit des seules pièces dont l'autorité de première instance disposait. Si l'appelant entendait que la moyenne sur toute l'année 2014 soit effectuée, il avait tout loisir de produire ses douze décomptes de l'assurance-chômage, ce qu'il n'a pas fait. Ce faisant, les premiers juges auraient aussi pu connaître le montant réel des gains intermédiaires réalisés en novembre et décembre 2014, au lieu de les calculer fictivement selon la convention collective des garages du canton de Vaud. L'appelant n'a pas non plus prouvé par pièces qu'il aurait été suspendu dans son droit au chômage en raison de son licenciement avec effet immédiat. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un revenu moyen net de 3'402 fr. par mois de décembre 2013 à octobre 2014, ainsi qu'un revenu net de 4'177 fr. 15 pour les gains intermédiaires de novembre et décembre 2014, dernier montant qu'il ne conteste par ailleurs pas.

 

              Les revenus mensuels moyens nets de 4'349 fr. en 2013 ([4'435 fr. x 11] + [3'402 fr.] / 12) et de 3'531 fr. en 2014 ([3'402 fr. x 10] + [4'177 fr. 15 x 2] / 12], doivent par conséquent être confirmés.

 

3.4              L'appelant soutient que les frais de transport par 1'595 fr. et les frais de repas par 236 fr. 50 auraient dû être comptabilisés dans son minimum vital 2013 pour la période où il travaillait auprès de E.________SA. Or, dans son mémoire de réponse de première instance du 13 janvier 2015, l'appelant a fait état de sa contribution au paiement du loyer de ses parents (all. 44), de sa prime d'assurance-maladie 2014 (all. 45), de sa prime d'assurance-maladie 2015 partiellement subsidiée (all. 46) et de ses impôts 2013 (all. 47), mais il n'a pas allégué ni a fortiori même prouvé qu'il avait effectivement utilisé un véhicule pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail et encore moins que l'utilisation de ce véhicule était indispensable à l'exercice de sa profession. L'appelant indique qu'il a produit, à l'audience du 22 janvier 2015, un itinéraire du TCS indiquant que la distance entre Aigle et Crissier est de 53 km, mais on ne trouve pas cette pièce au dossier. Le procès-verbal mentionne effectivement que l'appelant a produit une pièce durant l'audience, mais celle-ci correspond au certificat d'assurance-maladie 2015. L'appelant n'a pas non plus allégué les frais de repas à l'extérieur en première instance, de sorte qu'on ne saurait en tenir compte en appel. On ne sait par ailleurs pas à quoi correspondent les 236 fr. 50 invoqués.

 

              Ces considérations pour l'année 2013 valent également pour l'année 2014, dans la mesure où l'appelant n'a pas assumé de frais de transport ou de repas puisqu'il était au chômage de janvier à octobre 2014 et qu'il n'a pas invoqué ces frais en première instance pour les gains intermédiaires réalisés en novembre et décembre 2014. Quoi qu'il en soit, à supposer que les frais de transports publics et de repas auraient être dû pris en considération, il n'est pas établi que le minimum vital de l'intéressé ait été entamé.

 

              Dès lors que la mère de l'enfant est en formation et que le budget du père présente un solde disponible modeste, la situation financière des parents peut être qualifiée de serrée. La charge d'impôts et la franchise mensuelle de l'assistance judiciaire dont l'appelant doit s'acquitter ne peuvent par conséquent être pris en considération dans les charges incompressibles.

 

              Au demeurant, le montant de la prime d'assurance-maladie retenu par les premiers juges doit être modifié en ce sens que seule l'assurance-maladie obligatoire des soins doit être prise en compte à hauteur de 247 fr. 10 (soit 278 fr. 10 moins le subside par 31 fr.), à l'exclusion des assurances complémentaires (ATF 134 III 323 ss ; cf. aussi Lignes directrices pour le calcul du minimum vital élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse au 1er juillet 2009).

 

              En retenant une proportion de 15 % du revenu de l'appelant à titre de contribution d'entretien et en constatant ainsi que le minimum vital de l'intéressé n'était pas entamé, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé des contributions d'entretiens à 650 fr. du 1er mai au 31 décembre 2013, puis par paliers à partir du 1er janvier 2014.

 

4.              Vu la baisse du revenu de l'appelant à partir du 1er janvier 2014, les premiers juges ont calculé la contribution d'entretien due pour deux périodes, soit celle du 1er mai au 31 décembre 2013, puis celle à partir du 1er janvier 2014 (cf. jgt, p. 12). Il y a lieu par conséquent de rectifier d'office le chiffre VI du dispositif du jugement querellé, contradictoire avec la motivation (art. 334 al. 1 CPC), en ce sens que, du 1er mai au 31 décembre 2013 – au lieu du 1er mai au 30 novembre 2013 –,D.________ contribuera à l'entretien de son fils A.Z.________ par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d'une contribution d'entretien de 650 fr., allocations familiales en sus.

 

5.              La cause apparaissant dépourvue de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de l'appelant pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de D.________ est rejetée.

 

              IV.              Le ch. VI du dispositif du jugement entrepris est rectifié comme suit :

 

VI.              dit que du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013, D.________ contribuera à l'entretien de son fils A.Z.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.Z.________, d'une contribution d'entretien de 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales en sus ;

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant D.________.

 

              VI.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 22 octobre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Annik Nicod (pour D.________)

‑              Me Michel Dupuis (pour A.Z.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

 

              La greffière :