TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS14.041125-151384

598


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 novembre 2015

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Composition :               M.               Krieger, juge délégué

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 al. 1, 274 al. 2 et 285 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________ à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 6 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec  B.Z.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2015, notifiée le 14 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé le ch. I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014 en ce sens que la garde sur l’enfant C.Z.________, née le [...] 2003, est confiée à sa mère B.Z.________ (I), confirmé le ch. I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015 en ce sens que le droit de visite d’A.Z.________ sur sa fille C.Z.________ est suspendu (II), confirmé le ch. I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2015 en ce sens qu’une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est confiée à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, en faveur de l’enfant C.Z.________ (III), dit qu'A.Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________ dès et y compris le 1er janvier 2015 (IV), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que les témoignages écrits produits par B.Z.________ étaient admissibles comme moyens de preuve en vertu de l’art. 168 al. 1 let. c CPC, tout en précisant qu’ils étaient sujets à la libre appréciation du juge. Il n’y avait dès lors pas à les retrancher du dossier, comme le requérait  A.Z.________.

 

              S’agissant du droit de garde, il a retenu qu’il n’y avait pas lieu de considérer les faits autrement que lors du prononcé du 28 janvier 2015. Ainsi, les relations entre le père et sa fille – notamment l’emprise néfaste qu’il exerçait sur elle – faisait à l’évidence obstacle à l’attribution de la garde de celle-ci au premier. Quant au droit de visite du père sur sa fille, il était prématuré de rétablir les contacts entre ceux-ci avant d’avoir pris connaissance du rapport d’expertise à venir, cela quand bien même C.Z.________ allait mieux de l’avis de sa mère et qu’il était patent que le père souffrait de ne pas voir sa fille.

 

              En outre, le premier juge a admis que C.Z.________ avait besoin d’un suivi pédopsychiatrique, mais il a considéré qu’il y avait lieu d’attendre le dépôt du rapport d’expertise avant d’entamer toutes démarches dans ce but, dès lors qu’un tel suivi serait mis en place à meilleur profit lorsque le rapport d’expertise aurait mis en lumière la situation familiale et parentale et les besoins qui en découlent pour C.Z.________ en terme de thérapie.

 

              Le premier juge a également confirmé la curatelle éducative ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles, tout en précisant qu’il ne se justifiait pas de nommer un autre assistant social que [...] qui avait suivi C.Z.________ dès le début de la procédure et exercé cette charge consciencieusement, sans que l’on puisse lui reprocher une quelconque prévention à l’égard d’A.Z.________. En ce qui concernait la requête d’A.Z.________ tendant à instaurer une curatelle de représentation, les conditions énoncées à l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas remplies. Le droit de d’A.Z.________ à l’information sur son enfant était par ailleurs respecté par B.Z.________. Finalement, toutes les autres conclusions prises par A.Z.________ devaient être rejetées : B.Z.________ était déjà suivie par un psychiatre, la mise en place d’une médiation familiale était prématurée en raison du dépôt imminent du rapport d’expertise et il n’y avait aucun motif d’ordonner à B.Z.________ la remise du passeport de l’enfant et l’interdiction de sortir du territoire suisse avec l’enfant sans le consentement du père.

 

              En dernier lieu, le premier juge a fixé la pension alimentaire d’un montant qui permettait de couvrir le déficit mensuel de B.Z.________, considérant que même si A.Z.________ ne disposait d’aucun revenu, il avait toujours assumé toutes les charges de la famille essentiellement grâce à sa fortune.

 

             

 

B.              Par acte du 24 août 2015, A.Z.________ a interjeté appel en prenant les conclusions suivantes :

 

« Préalablement

I.          L’appel est recevable ;

 

Principalement

II.              L'annulation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 août 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte et le renvoi du dossier auprès de l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi que;

a)              l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 mars 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte;

b)              l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 décembre 2014 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte ;

c)              l'instauration d'une garde alternée d'une semaine sur deux, la première semaine chez A.Z.________, sur l'enfant C.Z.________ dans l'immédiat en faveur de A.Z.________ et B.Z.________ dans l'attente d'une nouvelle décision;

d)              l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 avril 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

Subsidiairement

III.              Reformer le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 août 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que :

I.              La garde sur l'enfant C.Z.________, née le [...] 2003, est attribuée à son père, A.Z.________.

II.               Un libre et large droit de visite sur l'enfant C.Z.________ est attribué à sa mère, B.Z.________, à définir d'entente entre les parents.

              A défaut d'entente, B.Z.________ exercera son droit aux relations personnelles selon les modalités suivantes :

-               un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ;

-               la moitié des vacances scolaires ;

-               alternativement à Noël et Nouvel-an ;

-               alternativement les week-ends de Pâques, Pentecôte, Ascension et Jeune Fédéral.

IV.              Supprimer le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union  conjugale rendue le 6 août 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

V.              Supprimer le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 août 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

VI.              Supprimer le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 août 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

VII.              Reformer le chiffre VI de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 août 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens de :

I.              Mandater d'urgence une mesure d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) par le service AEMO Vaud, avec une intervention journalière initialement et un rapport écrit mensuel aux parents et à l'autorité.

II.              Ordonner une consultation pédopsychiatrique d'urgence pour l'enfant C.Z.________ et la production d'un rapport succinct destiné aux parents.

III.              Ordonner que l'enfant C.Z.________ soit mis à disposition pour rencontrer sa grand-mère maternelle Mme [...] pendant 3 heures chaque mercredi et samedi après-midi a partir de 12h00 et informer et permettre a Mme [...] d'assister à chaque leçon d'équitation ou autres activités extra-scolaires de l'enfant C.Z.________.

IV.              Ordonner que, dans la cadre du respect de l'autorité parentale, le parent détenant la garde de l'enfant C.Z.________ informe systématiquement par courrier écrit et obtienne l'accord préalable de l'autre parent pour toute décision importante concernant l'enfant C.Z.________.

V.              Ordonner une expertise psychiatrique adulte pour Mme B.Z.________.

VI.              Ordonner a B.Z.________ à entreprendre avec A.Z.________ une médiation familiale, conformément à l'art. 297 al. 2 CPC.

 

Subsidiairement aux chiffre III

VIII.               Ordonner que la garde alternée d'une semaine sur deux, sur l'enfant C.Z.________, née le [...] 2003, est instituée en faveur de B.Z.________ et A.Z.________. »

 

              Dans sa réponse du 28 septembre 2015, l'intimée a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              La requérante B.Z.________ (ci-après : [...]), née [...] le [...] 1965, de nationalité américaine, et l'intimé A.Z.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1963, de nationalité française, tous deux domiciliés à [...] (VD), se sont mariés le [...] 1999 à [...] (Hauts-de-Seine, France).

 

              Une enfant est issue de cette union:

              - C.Z.________, née le [...] 2003 à Chelsea (Angleterre).

 

              Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 13 septembre 1999 par devant Me [...], notaire à Paris (France).

 

2.              a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 9 octobre 2014, B.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.-               Que la jouissance du domicile conjugal, sis au Chemin [...], [...] à [...] (sic), soit attribuée à Madame B.Z.________, à charge pour elle d’en payer toutes les charges afférentes.

II.-               Qu’ordre soit donné à Monsieur A.Z.________ de quitter le domicile conjugal, sis au Chemin [...], à [...] d’ici au 30 octobre 2014.

III.-               Que le droit de garde de C.Z.________ soit confié à Madame B.Z.________.

IV.-              Qu’un libre et large droit de visite sur C.Z.________ soit accordé à Monsieur A.Z.________, selon des modalités fixées d’entente entre les parties.

              A défaut d’accord, Monsieur A.Z.________ pourra avoir C.Z.________ auprès de lui, à charge pour lui de venir la prendre à l’endroit où elle se trouvera et de la ramener au domicile de sa mère, de la manière suivante :

              - un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

              - la moitié des vacances scolaires, et des jours fériés, alternativement.

V.-               Que Monsieur A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de Madame B.Z.________, d’une somme mensuelle de CHF 10'000.-, allocations familiales non comprises et dues en sus, la première fois le 1er octobre 2014."

             

              b) Le 14 octobre 2014, le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après ORPM) de l’Ouest vaudois, a fait part de la situation préoccupante de l’enfant C.Z.________ à la présidente du tribunal ensuite du signalement qu’il avait reçu le 23 septembre 2014 de la Dresse [...], pédiatre à [...]. Le SPJ s’est dit très inquiet de cette situation et a ainsi sollicité de la présidente qu’elle intervienne le plus rapidement possible afin de déterminer provisoirement le lieu de vie de l’enfant et l’attribution du droit de garde.

 

              c) Dans sa réponse du 3 novembre 2014, l’intimé A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 9 octobre 2014 et a pris reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions ainsi libellées :

 

"I.-              Dit que A.Z.________ est autorisé à vivre séparé d’avec B.Z.________ pour une durée indéterminée ;

II.-               Dit que la garde sur l’enfant C.Z.________, née le [...] 2003, est attribuée à son père A.Z.________;

III.-               Dit que le droit aux relations personnelles de B.Z.________ sur sa fille C.Z.________, née le [...] 2003, est libre et large, à définir d’entente entre parents.

              A défaut d’entende (sic), B.Z.________ exercera son droit aux relations personnelles selon les modalités suivantes :

              - un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ;

              - la moitié des vacances scolaires ;

              - alternativement à Noël et Nouvel-An ;

              - alternativement les week-ends de Pâques, Pentecôte, Ascension et Jeune Fédéral.

IV.-               Dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.Z.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien, payable d’avance le 1er de chaque mois, en mains de A.Z.________, d’un montant de frs 2'000.- (deux milles (sic) francs), la première fois dès séparation effective, cas échéant pro rata temporis, mais au plus tard dès le 1er mars 2015.

V.-               Dit que la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à A.Z.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et d’en assumer l’entretien courant ;

VI.-               Donne ordre à B.Z.________ de quitter le domicile conjugal sis chemin [...] à [...] au plus tard le 30 novembre 2014 et dit qu’elle ne pourra emporter du domicile conjugal que ses seuls effets personnels."

 

              d) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2014, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues personnellement. [...], mère de l’intimé, a été interrogée en qualité de témoin. La requérante a déposé des déterminations et confirmé les conclusions prises dans sa requête du 9 octobre 2014. D’entente avec les parties, l’instruction a été suspendue afin de pouvoir procéder, en particulier, à l’audition de l’enfant C.Z.________.

 

              e) L’enfant C.Z.________ a été entendue par la présidente le 12 novembre 2014.

 

              f) Par courrier du 1er décembre 2014, le SPJ, OPRM de l’Ouest vaudois, a informé la présidente de l’évolution de la situation ensuite de ses entretiens avec C.Z.________ le 20 novembre 2014 et avec les parties le 26 novembre 2014. Il a expliqué que la situation s’aggravait de semaine en semaine et qu’il restait fortement inquiet quant à l’état psychologique de C.Z.________ dans ce contexte de vie. Au vu de la dégradation de la situation, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les compétences parentales des parties.

 

              Par courrier du 10 décembre 2014, le SPJ a encore transmis à la présidente le rapport médical du 9 décembre 2014 établi par le Dr [...], médecin responsable du SPEA, Secteur psychiatrique Ouest, tout en requérant que ce document ne soit pas transmis aux parties, « ceci afin d'éviter que C.Z.________ subisse d'éventuelles représailles ».

 

              g) A la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2014, l’intimé a d’entrée de cause pris des conclusions supplémentaires, dont la teneur est la suivante :

 

« VII.               Exhorter B.Z.________ à entreprendre sans délai une thérapie psychiatrique ;

VIII.               Exhorter B.Z.________ à entreprendre avec A.Z.________ une médiation familiale, conformément à l’article 297 alinéa 2 CPC ;

IX.               Ordonner à B.Z.________ de déposer dans les 48 heures au greffe du Tribunal de céans les passeports français et américain de l’enfant C.Z.________;

X.               Interdire à B.Z.________ sous la menace des sanctions pénales de l’article 292 CPS, de quitter le territoire helvétique avec l’enfant C.Z.________, à défaut de consentement préalable de son père, A.Z.________. »

 

              A.Z.________ a déclaré adhérer sans réserve à l’expertise pédopsychiatrique suggérée par le SPJ pour l’évaluation des capacités parentales.

 

              La requérante a adhéré à la conclusion VII de l’intimé et a requis qu’on lui donne acte de ce qu’elle avait déjà entrepris cette thérapie depuis novembre 2014. Elle a conclu au rejet des conclusions VIII à X.

 

              Le SPJ, dont les représentants [...] et [...], assistants sociaux pour la protection des mineurs, ont également été entendus à l’audience, a conclu à l’instauration pour l'intimé d’un droit de visite médiatisé, par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux uniquement, et à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1er CC. Il a produit le rapport d'intervention de la police cantonale vaudoise du 18 novembre 2014.

 

              L'intimé a requis la production du rapport médical du Dr [...]. La présidente a toutefois refusé de lui en donner une copie.

 

              Les parties ont signé une convention partielle à teneur de laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], à l'intimé, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), et de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès du SPEA de Prangins, afin d’évaluer leurs capacités parentales respectives, les frais d’expertise étant assumés par moitié par chacune d’elles (III). La présidente a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              La requérante a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde sur l'enfant C.Z.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de l'intimé sur sa fille soit fixé conformément aux recommandations du SPJ, à savoir au Point Rencontre. L’intimé a conclu au rejet de la requête précitée et a requis à son tour que ses propres conclusions prises sous chiffres II, III, IX et X soient ordonnées à titre d’extrême urgence.

 

              La présidente a imparti aux parties un délai au 5 janvier 2015, délai non prolongeable, pour déposer un questionnaire à soumettre à l’expert pédopsychiatrique, d’éventuelles pièces relatives à leur budget ainsi que des plaidoiries écrites.

 

              h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014, la présidente a en particulier confié la garde sur l’enfant C.Z.________ à sa mère (I) et dit que l’exercice du droit de visite d’A.Z.________ sur son enfant s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (II a).

 

              Par décision du 19 décembre 2014, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par l’intimé à l’audience du 18 décembre 2014.

 

              i) Par acte du 19 décembre 2014, l'intimé a notamment requis, par voie de mesures superprovisionnelles, qu'un curateur au sens de l'article 306 alinéa 2 CC soit désigné en faveur de l'enfant C.Z.________, en la personne de Me [...], à Nyon, ou de Me [...], à Morges.

 

              Par décision du 22 décembre 2014, la présidente a rejeté la requête précitée, au motif que les conditions pour ordonner, à titre de mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation à forme de la disposition précitée n'étaient pas remplies.

 

              j) Dans ses déterminations écrites du 5 janvier 2015, valant plaidoiries, la requérante a conclu au rejet de la requête de l'intimé tendant à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

 

« I.               Confirmer les chiffres I à III de la Convention passée entre les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2014.

II.              La garde de l’enfant C.Z.________ née le [...] 2003, est confiée à sa mère, B.Z.________.

III.              L’exercice du droit de visite d’A.Z.________ sur son enfant C.Z.________ s’exercera désormais par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoire (sic) pour les deux parents.

IV.              Monsieur A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.Z.________, d’une pension mensuelle de CHF 4'000.-, dès le 1er janvier 2015. »

 

              k) Dans ses déterminations écrites du 5 janvier 2015, l’intimé a retiré sa requête tendant à la désignation d’un curateur pour C.Z.________ à teneur de l’article 306 al. 2 CC.

 

              l) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2015, la présidente a, notamment et en substance, confirmé les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014 relatifs à la garde de l'enfant, confiée à sa mère, et au droit de visite du père par l'intermédiaire de Point Rencontre pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (I), confié au SPJ une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC en faveur de C.Z.________ (II) et dit que l'intimé contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante, d'une pension de 2'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2015 (III).

 

              Le même jour, l'Unité de consultation pour le couple et la famille, Service Psychiatrique Ouest, à Prangins, a été mise en œuvre afin d'effectuer une expertise familiale sur les époux [...] et leur fille C.Z.________.

 

              Par prononcé rectificatif du 5 février 2015, le chiffre II du dispositif a été rectifié en ce sens que c'est à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, qu'une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1er CC a été confiée en faveur de l’enfant C.Z.________.

 

              m) Par acte du 9 février 2015, l'intimé a interjeté appel contre le prononcé du 28 janvier 2015.

 

              n) Par ordonnance du 11 février 2015, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure d'appel.

 

3.              a) Par courrier du 5 mars 2015, B.Z.________ a indiqué que C.Z.________ ne souhaitait plus voir son père pendant un certain temps, que la visite du 22 février 2015 avait été très difficile et qu'elle avait dû aller chercher sa fille avant la fin de l'exercice du droit de visite.

 

              Le 10 mars 2015, le conseil d'A.Z.________ a informé la présidente que l'enfant ne s'était pas présentée à Point Rencontre à la visite du 8 mars 2015.

 

              Par courrier du 11 mars 2015, le SPJ a indiqué que lors d'un entretien avec C.Z.________, celle-ci avait fortement insisté pour ne plus rendre visite à son père à Point Rencontre. Il a précisé que l'enfant restait choquée et que sa détermination à ne plus se rendre à ces visites devait être prise en compte.

 

              Selon certificat médical établi le 16 mars 2015, le Dr. [...], médecin responsable du SPEA, a attesté que C.Z.________ se trouvait dans l'impossibilité de rencontrer son père pour des raisons médicales et psychologiques, notamment trouble des conduites avec dépression, blessures auto-infligées et expression d'idées de mort.

 

              Le 19 mars 2015, le conseil de A.Z.________ a requis la suspension immédiate du droit de visite d'A.Z.________ sur sa fille. Dans ses déterminations écrites du 20 mars 2015, ce dernier a contesté catégoriquement les déclarations contenues dans le rapport du SPJ du 11 mars 2015 et a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, la présidente a suspendu avec effet immédiat le droit de visite d'A.Z.________ sur sa fille C.Z.________ (I) et dit que cette ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience fixée au 2 avril 2015 (II).

 

              c) Par actes des 1er et 2 avril 2015, A.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée.

             

4.              a) Par arrêt du 13 avril 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis l'appel interjeté le 9 février 2015 (I), annulé l'ordonnance du 28 janvier 2015 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède dans le sens des considérants (II) et déclaré les requêtes des 1er et 2 avril 2015 irrecevables (III).

 

              Il a été retenu que le premier juge s'était fondé tout particulièrement sur un rapport établi le 9 décembre 2014 par le Dr. [...] pour statuer sur l'instauration d'un droit de visite surveillé bien que, suivant une suggestion du SPJ, elle n'ait pas transmis aux parties ledit rapport et n'ait ainsi pas permis à A.Z.________ d'en prendre connaissance et de s'exprimer à son sujet. Cette violation du droit d'être entendu justifiait à elle seule l'annulation de l'ordonnance querellée, sans examen des chances de succès de l'appel sur le fond. Le juge délégué a en conséquence admis l'appel et annulé l'ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à la présidente du tribunal afin qu'elle statue à nouveau après avoir transmis le rapport susmentionné du Dr. [...] aux parties et donné à celles-ci l'occasion de s'exprimer à propos de ce rapport. Il a été retenu que l'annulation, en raison du vice formel, de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2015 replaçait les parties dans la situation juridique qui existait immédiatement avant cette ordonnance, à savoir sous le régime de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014, étant toutefois précisé que ces mesures avaient été modifiées par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 mars 2015 par la présidente du tribunal.

 

5.              a) Le 21 avril 2015, la présidente a adressé à chacune des parties une copie du rapport du Dr [...] du 9 décembre 2014.

 

              b) Par télécopie du 24 avril 2015 adressée au Tribunal cantonal et transmis par celui-ci au Tribunal d’arrondissement comme objet de sa compétence, la Direction de l'établissement primaire de [...] a fait part de ses inquiétudes autour du développement de la prise en charge de C.Z.________.

 

              c) Dans l'attente du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2015, confié à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1er CC en faveur de C.Z.________.

 

6.              Le 27 avril 2015, A.Z.________ – qui n’était désormais plus assisté d’un conseil – a conclu par voie de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles à ce que l'AEMO soit mandatée afin de superviser à domicile la prise en charge de C.Z.________.

 

              Par décision du 28 avril 2015, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

7.              a) Le 11 mai 2015, A.Z.________ a requis la production de pièces en mains tierces.

 

              b) Le 18 mai 2015, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles:

 

« Principalement

I.               Ordonner immédiatement la production de l'intégralité des pièces requises dans le courrier du requérant du 11 mai 2015 conformément à l'art. 152 CPC;

II.               Mandater d'urgence une mesure d'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) par le service AEMO Vaud, avec une intervention journalière initialement et un rapport écrit mensuel aux parents et a l'autorité;

III.               Ordonner un suivi immédiat de l'enfant C.Z.________ par la fondation As'trame, de préférence par Mme [...], intervenante psychosociale, coresponsable As'trame Genève (www.astrame.ch);

IV.               Ordonner l'annulation des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 18 décembre 2014 et 2 avril 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte;

V.               Ordonner l'annulation de la curatelle éducative sur l'enfant C.Z.________ à charge de [...] du SPJ prévue sous chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 avril 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte;

VI.               Ordonner le désistement de [...] comme intervenant SPJ et la nomination d'un autre intervenant au sein du SPJ;

VII.               Nommer immédiatement un curateur pour représenter les intérêts de l'enfant C.Z.________, née le [...] 2003, dans le cadre de la présente procédure;

VIII.               Ordonner une expertise psychiatrique adulte pour Mme B.Z.________;

IX.               Ordonner le dépôt des passeports de l'enfant C.Z.________ détenus par Mme B.Z.________;

X.               Exhorter B.Z.________ à entreprendre avec A.Z.________ une médiation familiale, conformément à l'art. 297 al. 2 CPC;

XI.               Ordonner que la garde sur l'enfant C.Z.________, née le [...] 2003, est attribuée à son père, A.Z.________. Un libre et large droit de visite sur l'enfant C.Z.________ est attribué à sa mère, B.Z.________, à définir d'entente entre les parents. Ce droit de garde peut être exercé des que le rapport psychiatrique confirme que la condition de l'intimée est redevenue normale suite aux soins en cours (voir V ci-dessus).

              A défaut d'entente, B.Z.________ exercera son droit aux relations personnelles selon les modalités suivantes:

              - un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00;

              - la moitié des vacances scolaires;

              - alternativement à Noël et Nouvel-an;

              - alternativement les week-ends de Pâques, Pentecôte, Ascension et Jeune Fédéral;

Subsidiairement aux chiffres XI

XII.               Ordonner que la garde alternée d'une semaine sur deux, sur l'enfant C.Z.________, née le [...] 2003, est instituée en faveur de B.Z.________ et A.Z.________;

Subsidiairement aux chiffres XII

XIII.               Ordonner que la garde sur l'enfant C.Z.________, née le [...] 2003, est attribuée à sa mère, B.Z.________. Un libre et large droit de visite sur l'enfant C.Z.________ est attribué à son père, A.Z.________, à définir d'entente entre les parents.

              A défaut d'entente, A.Z.________, exercera son droit aux relations personnelles selon les modalités suivantes:

              - un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00;

              - la moitié des vacances scolaires;

              - alternativement à Noël et Nouvel-an;

              - alternativement les week-ends de Pâques, Pentecôte, Ascension et Jeune Fédéral ».

 

              Par décision du 19 mai 2015, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              c) Le 19 mai 2015, A.Z.________ a requis l'assignation et l'audition en qualité de témoins notamment de la partie adverse, de M. [...] et de l'enfant C.Z.________.

 

              d) A l'audience du 21 mai 2015, tenue en présence des parties, la requérante B.Z.________ assistée de son conseil, l'intimé A.Z.________ non assisté, ainsi qu'en présence, pour le SPJ, de [...] et [...], assistants sociaux pour la protection des mineurs, l'intimé a réitéré sa requête en production de pièces du 11 mai 2015 et sa requête en assignation et audition de témoins du 19 mai 2015. Le conseil de la requérante s'y est opposé et a requis un délai pour déposer des déterminations écrites sur la requête du 18 mai 2015 d'A.Z.________, en concluant en l'état au rejet, à l'exception de la conclusion XIII en tant qu'elle concernait exclusivement la garde confiée à la mère.

 

              L'intimé a adhéré à ce que la partie adverse puisse déposer des déterminations écrites et a requis une suspension de l'audience pour lui permettre de se déterminer à son tour sur les déterminations de Me Michellod. Il a encore réitéré sa requête en production de la pièce 250 au vu des commentaires du SPJ sur des événements qui auraient eu lieu au Point Rencontre.

 

              L'intimé a réitéré à titre superprovisionnel ses conclusions II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI prises dans sa requête du 18 mai 2015 compte tenu du rapport du Dr [...]. Il a conclu également à titre superprovisionnel à ce qu’un pédopsychiatre soit mandaté d’un commun accord entre les parents et qu’un suivi soit immédiatement mis en place pour C.Z.________. Il a déclaré qu’il fournirait les noms de trois pédopsychiatres d’ici au 22 mai 2015. Il a conclu en outre à titre superprovisionnel au rétablissement de son droit de visite au Point Rencontre.

 

              Enfin, l'intimé a sollicité un avis du Dr [...] concernant la reprise de contact entre lui et C.Z.________, premièrement par écrit (e-mails et lettres), deuxièmement par Skype, enregistré ou en présence d’un tiers si souhaitable, troisièmement au Point Rencontre, médiatisé, et a requis que le Tribunal ordonne à un pédopsychiatre de faciliter des séances thérapeutiques hebdomadaires, de préférence le Dr [...], afin de permettre d’aider l’enfant à rétablir une relation normale avec son père.

 

              La requérante a conclu au rejet de ces requêtes. Quant au SPJ, il a déclaré ne pas être favorable en l'état au rétablissement des visites au Point Rencontre sans un certificat médical attestant que C.Z.________ était en état de reprendre des contacts avec son père, tout en précisant qu'il n'adhérait pas à la suggestion d'A.Z.________ que ce soit le Dr. [...] qui fasse le lien dès lors que ce dernier avait vu C.Z.________ en urgence et n'était pas le pédopsychiatre de l'enfant.

 

              L'audience du 21 mai 2015 a été suspendue afin de permettre aux parties de déposer leurs déterminations.

 

              e) Le 22 mai 2015, A.Z.________ a conclu à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles à ce que mandat soit donné au service Trait d'Union de la Croix Rouge Suisse pour lui permettre d'exercer un droit de visite auprès de sa fille C.Z.________ pour une période de trois heures tous les quinze jours. 

 

              f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2015, la présidente a rejeté les conclusions II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI prises par A.Z.________ à titre superprovisionnel dans sa requête du 18 mai 2015 et réitérées à ce titre à l'audience du 21 mai 2015, ainsi que les conclusions qu'il a prises à titre superprovisionnel par dictée au procès-verbal de l'audience du 21 mai 2015.

 

              g) Par requête du 1er juin 2015, adressée au tribunal par télécopie, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles:

 

« I.               Ordonner une consultation d'urgence de l'enfant C.Z.________ par le Dr [...] et/ou son équipe du SPEA Morges et la production d'un rapport succinct destiné aux parents établissant si l'enfant C.Z.________ est en état de reprendre des contacts avec son père, M. A.Z.________, des manières suivantes:

              a.               Par courrier, courriel et/ou Skype de manière illimitée;

              b.              Par rencontre médiatisée au Point Rencontre toutes les deux semaines;

              c.               Par visite au domicile de son père un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00.

II.               Ordonner à Mme B.Z.________ de, dans les 5 jours:

              a. Contacter d'urgence les trois pédopsychiatres proposés par M. A.Z.________;

              b. Communiquer à M. A.Z.________ son choix de pédopsychiatre;

              c. Planifier une rencontre avec le/la pédopsychiatre choisi dans les plus brefs délais.

              III. Ordonner à Mme B.Z.________ de proposer dans les 5 jours à M. A.Z.________ les noms de trois pédiatres pouvant assurer un suivi pédopsychiatrique de l'enfant C.Z.________. »

 

              h) Par décision du 2 juin 2015, la présidente a rejeté les requêtes d'A.Z.________ prises à titre superprovisionnel les 22 mai et 1er juin 2015, étant précisé que ces conclusions seraient examinées lors de la reprise d'audience à fixer comme indiqué dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2015.

 

              i) Par procédé écrit du 15 juin 2015, B.Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.Z.________ dans sa requête du 18 mai 2015.

 

              j) Par requête du 29 juin 2015, adressée au Tribunal par télécopie, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles:

 

« I.               Ordonner la récusation de M. [...] du SPJ et la nomination d'un autre intervenant SPJ dans le cadre de la curatelle éducative ordonnée le 24 avril 2015.

II.               Ordonner une séance de conseil juridique pour l'enfant C.Z.________ afin de l'informer de ses droits et lui permettre de mandater un conseil si elle le souhaite de la manière suivante:

              a.               Mme B.Z.________ se détermine sur son choix de conseil et en informe M. A.Z.________ au plus tard le 3 juillet 2015 sur la base des choix proposés par M. A.Z.________;

              b.               En l'absence de détermination au plus tard le 3 juillet 2015, M. A.Z.________ désigne le conseil de l'enfant C.Z.________;

              c.               Mme B.Z.________ présente l'enfant C.Z.________ au conseil désigné afin de lui permettre d'obtenir conseil au plus tard le 10 juillet 2015;

              d.               Le conseil désigné rapporte au tribunal et aux deux parents les souhaits de C.Z.________ concernant le mandat d'un conseil la représentant au plus tard le 15 juillet 2015.

III.               Ordonner le mandat d'un commun accord par les parents d'un pédopsychiatre et d'un pédiatre pour assurer le suivi régulier de l'enfant C.Z.________, de la manière suivante:

              a. Mme B.Z.________ se détermine sur son choix de pédopsychiatre et de pédiatre et en informe M. A.Z.________ au plus tard le 3 juillet 2015 sur la base des choix proposés par M. A.Z.________;

              b.               En l'absence de détermination au plus tard le 3 juillet 2015, M. A.Z.________ désigne les pédopsychiatres et pédiatre de l'enfant C.Z.________;

              c.               Mme B.Z.________ planifie d'urgence et au plus tard le 10 juillet 2015 des séances hebdomadaires avec le pédopsychiatre et le pédiatre désignés.

IV.               Ordonner la production d'un rapport par le pédopsychiatre désigné, à la suite des deux premières séances, établissant la condition psychiatrique de l'enfant et si l'enfant C.Z.________ est en état et/ou souhaite reprendre des contacts avec son père, M. A.Z.________, des manières suivantes:

              a.               Par courrier, courriel et/ou Skype de manière illimitée;

              b. Par rencontre médiatisée au Point Rencontre toutes les deux semaines;

              c.               Par visite au domicile de son père un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00.

V.               Ordonner que l'enfant C.Z.________ soit mis à disposition par Mme B.Z.________ pour rencontrer sa grand-mère maternelle Mme [...] pendant 3 heures chaque mercredi et samedi après-midi à partir de 12h00 et informer et permettre à Mme [...] d'assister à chaque leçon d'équitation ou autres activités extrascolaires de l'enfant C.Z.________.

VI.               Ordonner que Mme B.Z.________ informe systématiquement par courrier écrit et dans le cadre du respect de l'autorité parentale, de ses considérations et décisions concernant l'enfant C.Z.________, afin de permettre à M. A.Z.________ de commenter et/ou exprimer ses souhaits. »

 

              k) Par décision du 30 juin 2015, la présidente a rejeté la requête du 29 juin 2015 prise à titre de mesures superprovisionnelles par A.Z.________, étant précisé qu'elle serait traitée à l'audience fixée au 2 juillet 2015.

 

              l) A l'audience du 2 juillet 2015, tenue en présence de la requérante, assistée de son conseil, et de l'intimé, non assisté, la requérante a conclu d'entrée de cause au rejet des conclusions prises par A.Z.________ dans sa requête du 29 juin 2015. Les parties ont été entendues. Leurs déclarations ont été consignées au procès-verbal. L'intimé a souhaité commenter les propos que C.Z.________ lui avait tenu lors de l'expertise, mais la présidente a refusé d’entrer en matière sur ces déclarations qu’elle considérait faire partie de l’expertise dont le rapport devait être déposé prochainement, ce dont l'intimé a pris acte. Ce dernier a refusé de signer ses propres déclarations au motif que la présidente avait refusé de noter au procès-verbal l'intégralité de ce qu'il avait déclaré.

 

              Les parties ont été informées que l'instruction serait close à réception de pièces à produire dans le délai non prolongeable au 10 juillet 2015, soit le bail à loyer de la requérante, les relevés de fortune des parties au 30 juin 2015 pour tous leurs comptes et les justificatifs de toutes les recherches d’emploi de l’intimé pour les six derniers mois. La requérante a en outre requis l’ensemble des justificatifs relatifs aux dépenses effectuées par l’intimé du 30 septembre 2014 au 30 juin 2015, ainsi que tout élément relatif à la succession du père de l’intimé et l’état actuel de cette succession en France et ailleurs. De son côté, l’intimé a requis également l’ensemble des justificatifs relatifs aux dépenses effectuées par la requérante pour cette même période et déclaré ne pas être en mesure de produire les pièces requises dans le délai au 10 juillet 2015. Il a requis une nouvelle suspension d’audience pour pouvoir analyser ce qui serait produit. La présidente a rejeté cette requête au motif que tous ces éléments devaient déjà être produits à l’audience du 2 juillet 2015 et qu’un ultime délai au 10 juillet suivant était imparti aux parties pour produire ces pièces.

 

              L'intimé a souhaité déposer de nouvelles requêtes. La présidente a refusé au motif que cette audience avait été agendée pour permettre d’instruire la situation des parties suite à l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 13 avril 2015 et que l’instruction était strictement limitée à cela. Compte tenu de ce que l'intimé a indiqué vouloir plaider durant une heure et demie et que la durée de quinze minutes proposée par la présidente ne lui suffisait pas, la présidente a fixé aux parties un délai au 10 juillet 2015 pour déposer leurs notes de plaidoiries.

 

              Le 10 juillet 2015, la requérante a produit un bordereau de pièces, accompagné d'une lettre contenant quelques explications.

 

              Le 13 juillet 2015, l'intimé a faxé des déterminations écrites intitulées « Déterminations écrites valant plaidoiries (requête du 9 octobre 2014) ». Il a produit quelques copies de relevés de comptes, mais aucun justificatif de recherche d'emploi.

 

8.               La situation de C.Z.________ a évolué comme suit :

 

              a) aa) Le 20 septembre 2014, la Dresse [...] a signalé la situation de l'enfant C.Z.________ au SPJ. Elle a indiqué que les propos tenus par C.Z.________ et sa mère l'inquiétaient, que cette dernière semblait se trouver dans une relation d'emprise dans son couple et qu'elle avait peur de quitter son mari par crainte des conséquences possibles sur elle et sa fille.

 

              A l'appui de son signalement, elle a produit un rapport complémentaire à son sujet. Elle y a exposé avoir suspecté un problème anxio-dépressif chez l'enfant depuis le début de son suivi, puis avoir observé la présence de peurs phobiques depuis mai 2014. Le 29 août 2014, elle a rencontré la requérante à la demande de cette dernière. Celle-ci lui aurait alors confié être très préoccupée par l'anxiété grandissante de C.Z.________ et la présence de symptômes de tristesse importants chez cette dernière. L'enfant aurait dit avoir eu envie de mourir et de partir de la maison. La requérante lui a signalé une situation familiale très difficile à domicile avec maltraitance psychologique de la part de l'intimé, comportant violences verbales, dénigrement systématique de la mère devant l'enfant, dénigrement de l'enfant elle-même, critiques permanentes et harcèlement moral. Dans ces circonstances et au courant de la dépression post-natale de la requérante, la Dresse [...] avait suggéré à cette dernière de consulter un psychiatre, ainsi qu'un pédopsychiatre pour l'enfant. Le médecin rapporte ensuite avoir rencontré C.Z.________ seule le 18 septembre 2014. L'enfant, informée des inquiétudes de sa mère, aurait dit d'emblée et spontanément que son père la frappait régulièrement, soit environ une fois par semaine depuis un an, qu'il criait beaucoup à la maison, que sa mère pleurait souvent et qu'elle avait très peur de son père, celui-ci étant par ailleurs systématiquement en train de la surveiller, ce qu'elle ressentait comme une intrusion. C.Z.________ aurait aussi indiqué que son père lui parlait mal, qu'il la dénigrait constamment et qu'il la forçait à faire des choses qui lui faisaient peur. Elle a confié avoir parfois si peur de son père qu'elle en avait mal au ventre. Elle a déclaré qu'elle se sentait souvent triste et qu'elle avait l'envie de « partir très loin, très loin de la maison, ne plus être là, partir là où on ne peut plus me trouver ». Elle a aussi confirmé avoir eu des idées noires, des idées de mort qu'elle n'avait toutefois plus actuellement. C.Z.________ a enfin fait part de son envie d'avoir un autre père, comme celui de ses amies, et de pouvoir vivre comme les autres.

 

              bb) Par courrier du 14 octobre 2014, trois intervenants du SPJ, à savoir [...] et [...], ainsi que [...], cheffe de l'ORPM de l'Ouest, ont transmis le signalement qui précède à la présidente. Ils ont expliqué avoir rencontré la famille en date du 7 octobre 2014; les parties ont déclaré avoir une approche éducative diamétralement opposée et l'intimé a fait part de différents griefs à l'encontre de son épouse. Quant à C.Z.________, avec laquelle le SPJ a échangé seule, il est rapporté ce qui suit:

 

« Cette dernière était extrêmement tendue, apeurée et elle regardait constamment à droite et à gauche lorsqu'elle s'exprimait. Elle parlait à voix basse. Nous lui avons demandé pourquoi elle s'exprimait de cette manière. C.Z.________ nous a dit qu'elle ne voulait pas être entendue par son père. Selon elle, ce dernier se servirait de ses déclarations pour lui hurler dessus le soir et faire des reproches à sa mère. C.Z.________ nous a demandé de garder le secret de ses déclarations par peur de représailles. Elle nous a dit que son père se levait très tôt le matin et il se couchait très tard le soir afin de l'empêcher de rentrer en contact avec sa mère. Aussi, C.Z.________ nous a dit être surveillée à tout moment. Son père fouille son journal intime, regarde sur son « Kindle » les vidéos qu'elle stocke et elle dit ne plus supporter lorsque son père lui crie dessus en l'insultant. Elle nous a dit être à bout et avoir envie de quitter le domicile. C.Z.________ a également affirmé souffrir de voir sa mère être rabaissée à longueur de journée et n'accepte plus de la voir pleurer.

Lorsque les hurlements de son père deviennent trop fréquents, elle s'enferme dans sa chambre et met sur ses oreilles son casque de musique.

Nous avons évoqué la séparation des parents. C.Z.________ a dit qu'elle souhaitait fortement vivre avec sa mère et qu'elle ne voulait pas vivre avec son père ».

 

              cc) Dans une attestation établie le 30 octobre 2014 à la demande de l'intimé, la Dresse [...] a indiqué n'avoir en sa possession aucun constat établissant d'éventuelles maltraitances physiques et a ajouté que lors de son entretien avec l'enfant C.Z.________ le 18 septembre 2014, un examen physique ne montrant aucune trace suspecte (pas d'hématome ni de blessure) avait été réalisé.

 

              dd) Le 3 novembre 2014, l’intimé a fait parvenir à [...] du SPJ un courrier électronique, avec pour objet « Important : contact avec C.Z.________ », dont la teneur est la suivante :

             

« Monsieur,

 

Suite à nos rencontres je souhaite vous aviser d’un événement récent ayant causé beaucoup de stress et d’inquiétude à C.Z.________.

 

Ce dimanche 2 novembre vers 16h00 C.Z.________ et moi préparions un gâteau au citron. En fin de cuisson C.Z.________ a retiré le gâteau du four et a tenté de le démouler sans succès. Sa mère voulait l’aider à démouler le gâteau. Pour une raison qui m’est inconnue un conflit a surgi. C.Z.________ a quitté précipitamment la cuisine au rez de chaussée pour se réfugier dans mon bureau au premier étage avec le gâteau. Elle a fermé et bloqué la porte avec son corps. B.Z.________ est ensuite arrivée et a menacé de défoncer la porte si elle ne lui était pas immédiatement ouverte. Afin d’éviter tout problème, j’ai demandé à C.Z.________ d’ouvrir la porte. C.Z.________ s’est immédiatement réfugiée dans le placard de la pièce. J’ai ouvert la porte. B.Z.________ se tenait devant la porte avec un couteau de cuisine à la main et agissait de façon très nerveuse. Très inquiet j’ai reculé afin de m’éloigner du couteau et de me placer entre C.Z.________ et sa mère pour la protéger. C.Z.________ demandait de la laisser tranquille. Alors que B.Z.________ essayait de reprendre le gâteau avec le couteau à la main, je lui ai demandé de se retirer afin de me permettre de parler à C.Z.________ calmement. Après quelques réticences B.Z.________ a quitté la pièce en exprimant sa frustration. C.Z.________ est restée dans mon bureau un long moment ayant peur de sortir. Le soir même C.Z.________ ne pouvait pas s’endormir et a fait des cauchemars.

 

Dans l’attente d’une décision MPUC je reste vigilant afin d’éviter que d’autres conflits dégénèrent dangereusement.

(…) ».

 

              ee) Dans son rapport d'intervention du 18 novembre 2014, la police cantonale vaudoise a indiqué être intervenue au domicile des parties sur appel de la requérante. Il ressort du rapport que l'enfant C.Z.________, avec laquelle l'intervenant avait discuté, avait expliqué que son père était oppressant et dégradant envers sa mère et manipulateur avec elle. Elle avait également déclaré que la situation était tellement pesante pour elle qu'elle en perdait le sommeil. Par ailleurs, l’intimé aurait refusé l’audition de l’enfant en qualité de témoin, ce qu’il jugeait trop stressant, et que sa fille aille passer la nuit ailleurs, devant encore discuter avec elle de ce qui s’était passé. Lors de son audition par la police, A.Z.________ a pour le surplus déclaré que son épouse n’allait pas bien depuis juin 2014, qu’elle était agressive verbalement envers lui et qu’elle avait de nombreux conflits avec C.Z.________. Depuis que le couple avait décidé de se séparer, elle lui ferait en outre constamment des reproches. L’intimé a reparlé de l’épisode du gâteau au citron du 2 novembre 2014, ne modifiant pas sa version. Il a également indiqué que le 6 novembre 2014, il s’était retrouvé devant la voiture de laquelle la requérante venait de prendre le volant, que celle-ci l’avait regardé et avait démarré, et qu’il avait alors dû s’écarter pour ne pas être renversé. Il a ajouté avoir signalé ces faits à la police. L’intimé a enfin contesté toute violence dans l’épisode qui venait de se produire.

 

              Quant à la requérante, elle a indiqué à la police que son époux avait commencé à devenir oppressant depuis la naissance de leur fille en 2003, et que cela s’était aggravé au fil des années. L’intimé l’insulterait fréquemment pour des choses sans importance, la traiterait de tous les noms devant l’enfant et contrôlerait les choses du quotidien, l’empêchant par exemple d’utiliser la voiture ou bloquant sa carte de crédit. Il voudrait tout contrôler, y compris sa relation avec sa fille, ne la laissant pas lui parler seule. B.Z.________ a confié que depuis que la procédure de séparation était lancée, son époux essayerait de la faire passer pour une folle et de manipuler l’enfant afin que celle-ci parte avec lui. Elle a indiqué qu’A.Z.________ ne l’avait jamais touchée ou frappée jusqu’à présent, mais qu’elle avait peur qu’il franchisse la limite. Enfin, elle a déclaré qu’elle était allée voir un médecin en août 2014, lequel lui avait diagnostiqué une dépression et prescrit un traitement.

 

              Dans son rapport d'intervention du 18 novembre 2014, le Dr [...] médecin urgentiste auprès de SOSMed Sàrl, à [...], intervenu au domicile des parties pour évaluer la situation ensuite d'un appel de la police, a retenu comme diagnostic pour la requérante une anxiété d'origine conjugale sans signe de violence physique, relevant toutefois que cette dernière était bien consciente et orientée dans le temps et dans l'espace. Il lui a recommandé de voir un psychiatre et/ou un conseiller conjugal.

 

              ff) Par courrier du 1er décembre 2014, les trois intervenants du SPJ ont transmis à la présidente les informations relatives à l'évolution de la situation de C.Z.________. Il en ressort notamment ce qui suit:

 

              « Entretien avec C.Z.________, seule, au SPJ le jeudi 20 novembre 2014

Le mercredi 19 novembre 2014, Mme B.Z.________ nous a téléphoné et elle a sollicité un entretien d'urgence en présence de C.Z.________. Nous avons eu un entretien avec C.Z.________, seule, au SPJ, le jeudi 20 novembre 2014. Lors de cette rencontre, C.Z.________ nous a dit avoir assisté, en partie, à la dispute de ses parents. Selon elle, son père aurait poussé sa mère et l'aurait tirée en arrière. C.Z.________ nous a dit avoir eu peur et elle a décidé de quitter la maison pour se réfugier chez une amie.

 

Ensuite, elle a entendu sa mère crier, pleurer et appeler la police (selon C.Z.________, la police est intervenue au domicile le mardi 18 novembre 2014 et un dépôt de plainte a été déposée [sic] par Mme B.Z.________). C.Z.________ nous a dit qu'elle souhaitait vivre avec sa mère. Son père lui achète tout ce qu'elle veut et elle nous a dit qu'elle sentait très bien qu'il voulait « l'acheter » pour la persuader de vivre auprès de lui. C.Z.________ nous a dit que son père essayait de la persuader d'oublier ce qu'elle avait dit dans les autres entretiens, à savoir, qu'il avait été maltraitant avec elle. C.Z.________ nous a également affirmé que son père lui reprochait d'avoir parlé aux professionnels, pour ce faire, et selon C.Z.________, M. A.Z.________ lui aurait montré les différents courriers du SPJ.

             

Aussi, nous avons abordé avec C.Z.________ le dépôt de plainte du 7 novembre 2014 de M. A.Z.________ à la police […]. Selon elle, ce jour-là, elle faisait un gâteau au citron et elle voulait elle-même le démouler. Sa mère voulait l'aider avec un couteau. C.Z.________ ne voulant pas, elle s'est rendue dans le bureau de son père. C.Z.________ dit que sa mère est montée peu après. Tout était calme. Par contre, lorsque sa mère a cogné à la porte et que son père a ouvert la porte, Mme B.Z.________ avait un couteau dans les mains. Selon C.Z.________, son père s'est mis à crier et il s'est servi de cet incident pour aggraver la situation. C.Z.________ dit que son père a menti sur toute la « ligne ». Sa mère n'a jamais eu l'intention de la menacer avec un couteau. Selon elle, la scène était calme, détendue et sa mère s'exprimait calmement.

 

              Entretien avec Mme B.Z.________, au SPJ le 26 novembre 2014

 

Ensuite, nous avons demandé à C.Z.________ de sortir et nous avons entendu Mme B.Z.________. Selon elle, Monsieur l'aurait poussée 3 fois et l'aurait tapée sur l'épaule. Madame nous a dit que la situation s'était empirée à la maison. Selon elle, M. A.Z.________ contrôlerait tous ses faits et gestes. Mme B.Z.________ nous a dit que son mari avait condamné le téléphone. La dispute a commencé lorsqu'elle a décidé de brancher une prise lui permettant d'accéder à internet.

             

Puis, nous avons revu C.Z.________ en présence de sa mère. Nous lui avons dit que nous devions avertir son père de l'entretien avec elle et sa mère. C.Z.________ s'est mise en colère et elle était paniquée à l'idée que son père sache qu'elle avait quitté l'école sans l'accord de son père. Elle a confié avoir très peur de la réaction de M. A.Z.________ à son encontre et pour sa mère. Selon C.Z.________, son père répète à longueur de journée que sa mère est folle et incapable de s'occuper d'elle. Elle a dit aussi qu'elle ne voulait plus parler aux adultes. Elle en voulait à sa mère d'avoir, sur son conseil, confié son « mal-être » à la Dresse [...]. Elle a dit que son père n'arrêtait pas de dire que la situation s'était aggravée à cause de ses confidences à la pédiatre et au SPJ.

 

              Entretien avec M. A.Z.________ au SPJ, le 26 novembre 2014

L'objectif de cette rencontre était de parler de l'intervention de la police du mardi 18 novembre 2014. M. A.Z.________ commence l'entretien en nous demandant s'il peut enregistrer la conversation. M. A.Z.________ nous retrace une partie historique de la situation. Selon lui, Madame l'aurait menacé en octobre 2014 de l'accuser d'abus sexuel, si elle n'obtenait pas la garde de C.Z.________. De plus, selon lui, 3 médecins (la Dresse [...], pédiatre, le Dr [...] de SOS médecin qui est intervenu le 18 novembre 2014 et le médecin de famille) auraient diagnostiqué chez Mme B.Z.________ une personnalité dépressive nécessitant des soins médicaux.

             

Ensuite, nous demandons à M. A.Z.________ de nous expliquer les raisons qui ont amené la police à intervenir au domicile le 18 novembre 2014. Selon lui, Mme B.Z.________ était ce jour-là en pleine crise obsessionnelle. Depuis 3 jours, Madame n'était pas dans un état serein. Elle aurait essayé de brancher et débrancher 7 fois la prise du téléphone dans le l'espoir [sic] de se connecter à internet. Lorsque M. A.Z.________ a voulu s'interposer pour la calmer, selon lui, Madame l'aurait poussé violemment. M. A.Z.________ déplore l'intervention de la police au domicile. C.Z.________ a assisté à toute la scène, selon lui et elle en reste fortement perturbée. Monsieur dit avoir choisi la méthode « douce » en se rendant au poste de police afin de ne pas déstabiliser davantage C.Z.________.

Selon M. A.Z.________, C.Z.________ commence à se rendre compte de la vérité et elle se rapproche davantage de lui.

(…) ».

 

              gg) Le 9 décembre 2014, le Dr. [...], médecin responsable du SPEA, Secteur psychiatrique Ouest, a adressé au SPJ, à l'attention de [...], un rapport dont le contenu est le suivant:

 

« Nous avons rencontré C.Z.________ seule puis avec ses parents à deux reprises, le 31.10 et le 10.11.2014. Dès lors, nous sommes en mesure de répondre à vos questions comme suit:

 

              Question 1 (Troubles présents chez C.Z.________, ses causes)

Comme signalé pertinemment par la Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie, C.Z.________ est en effet dans une situation de souffrance extrême qui se manifeste par des souhaits de mort, de se faire du mal, des phobies, des angoisses, des peurs, des pleurs, et par un profond désarroi. Elle ne veut plus vivre comme cela.

La situation familiale actuelle est sans aucun doute la cause de son désarroi. Elle rêve en effet d'une autre famille aux rapports harmonieux. La relation avec son père, qui exerce sur elle une relation d'emprise, n'est pas saine. Elle se soucie de sa mère.

C.Z.________ est sous l'influence et sous l'emprise du père. Celui-ci est en mesure d'inhiber de manière tacite l'expression des envies et des désirs de C.Z.________. Sous cette influence subtile mais absolue, C.Z.________ tient des propos contradictoires. Les manifestations de toute évidence authentiques qu'elle tient pendant les entretiens individuels vont être nuancées voire infirmées dès que le père revient dans la séance.

 

              Question 2 (Réactions de C.Z.________, incidence du conflit)

C.Z.________ se trouve dans une situation critique pour son âge, partagée entre le désir de protection de sa mère et la crainte manifeste des intrusions du père. De toute évidence, elle protège l'élément le plus fragile du couple parental, la mère. Elle est bouleversée par les difficultés de cette dernière, tout en essayant de l'aider. Par exemple, elle a éloigné le père de la séance afin de permettre à sa mère de me poser enfin seule quelques questions.

A la suite d'interactions pathologiques réitérées à la maison, la présence du père est très intimidante pour l'enfant et aussi pour la mère.

 

              Questions 3 (Souhaits de C.Z.________)

C.Z.________ est très proche de sa mère, et sans l'avouer publiquement, elle craint son père.

Malgré le contrôle paternel, elle formule en séance individuel que son père est méchant et qu'il donne des versions des faits qui servent uniquement ses propres intérêts.

Après avoir effectué quelques dessins qui la détendent et la mettent en confiance, elle dit textuellement, « je n'aime pas mon père, mais je suis d'accord de le voir une fois par semaine ».

Enfin, pendant cette crise familiale, la présence exhaustive du père auprès de C.Z.________ vise à la contrôler et à lui empêcher de manifester que C.Z.________ n'approuve pas ses agissements à l'égard de sa mère et d'elle-même.

Le père redoute que C.Z.________ puisse dire la vérité (qu'elle préfère être avec sa mère et qu'elle le trouve méchant). Pour cette raison, avant de donner son accord pour que le SPJ nous questionne, il nous a téléphoné pour nous demander si nous allions transmettre les propos que C.Z.________ nous avait confiés. Comme pour C.Z.________, il ne souhaite pas non plus que nous disions la vérité. »

 

              b) aa) A l’audience du 6 novembre 2014, la mère de l’intimé, entendue en qualité de témoin, a en substance déclaré que son fils s’était toujours beaucoup occupé de sa fille, de manière prépondérante, depuis sa naissance, que C.Z.________ adorait son père et qu’il existait entre eux une grande complicité. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais vu son fils frapper C.Z.________ mais qu’il lui arrivait d’élever la voix et de la punir quand elle n’obéissait pas. Elle n’avait en revanche jamais vu l’intimé hurler sur son épouse ou la frapper. Elle avait observé que son fils avait une éducation plus stricte et plus rigide que la requérante, mais n’avait pas constaté qu’il régentait particulièrement la vie de sa fille ou celle de son épouse. Elle pensait que l’intimé était parfaitement apte à s’occuper seul de l’enfant, ajoutant que celle-ci était aussi bien avec sa maman, qui s’en occupait bien.

 

              bb) Lors de son audition le 12 novembre 2014, C.Z.________ a exprimé le fait qu’elle souffrait des critiques de son père envers sa mère et inversement, car elle aimait ses deux parents. Elle a l'impression d'avoir un peu le rôle de messagère entre ses deux parents, ce qui lui déplaît, et elle s’est dite très stressée par la situation familiale. Elle a indiqué qu’idéalement, elle aimerait vivre avec sa mère et pouvoir faire ses devoirs scolaires avec son père le lundi, continuer à pouvoir s'occuper de ses lapins qui se trouveront chez ce dernier ainsi que les diverses activités sportives qu'elle pratique avec lui.

 

              cc) A l'audience du 18 décembre 2014, le SPJ a exprimé son inquiétude quant à la situation de C.Z.________, qui allait très mal et qui ne cessait d'exprimer son mal-être. Il a sollicité qu'une solution soit trouvée très rapidement, à défaut de quoi il pourrait demander la garde de l'enfant et envisager un placement en foyer.

 

              c) aa) Il ressort du rapport du 18 mai 2015 du Dr [...], médecin assistant du Secteur Psychiatrique Ouest, que le soir 27 avril 2015, C.Z.________ s'est rendue avec sa mère en consultation d'urgence à l'hôpital de Nyon pour des crises d'angoisse et de colère. Elle a été transférée dans le secteur pédiatrique de Morges pour la suite de la prise en charge au vu du manque de place à Nyon. Le Dr [...] relève que C.Z.________ présente depuis environ trois mois des troubles du comportement avec des épisodes de violence sur la mère à raison d'environ une fois par semaine, ainsi que des angoisses persistantes dans le cadre de la situation familiale complexe et conflictuelle, subissant un conflit de loyauté. Il ajoute que la mère de C.Z.________ décrit leur relation comme assez fusionnelle, débordant souvent des limites, donnant lieu à une agressivité verbale et physique énorme de la part de C.Z.________. Il a été décidé que l'enfant resterait momentanément à l'hôpital de Morges afin de bénéficier d'un environnement calme. Durant son séjour, elle n'a pas présenté de problème et a exprimé plusieurs fois son désir de rentrer à la maison. Le Dr [...] a préconisé à l'issue de l'hospitalisation, deux jours plus tard, que C.Z.________ bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique une fois par semaine et proposé de la revoir le 5 mai 2015 pour s'assurer de l'évolution de la situation. Le 30 avril 2015, C.Z.________ a à nouveau consulté en urgence l'hôpital de Morges, sur demande de la psychologue scolaire qui avait constaté que l'enfant manquait les cours et passait son temps dans la cour d'école. Aucun critère justifiant une hospitalisation n'était toutefois rempli. La mère de C.Z.________ a été clairement informée que C.Z.________ avait besoin en premier lieu d'un suivi ambulatoire, et, pour le cas où celui-ci ne suffirait pas, d'une hospitalisation dans une unité pédopsychiatrique. La mère de C.Z.________ s'est engagée à prendre contact au plus vite avec un thérapeute en privé.

 

              Le Dr [...] relève dans son rapport que C.Z.________ s'est montrée ambivalente par rapport à son père, en disant vouloir le voir et en accusant sa mère de tout ce qui se passait, cette attitude étant en complète contradiction avec sa première version de la situation selon laquelle tout était la faute de son père qui maltraitait sa mère et elle-même. Durant leurs séances, C.Z.________ a ainsi souvent changé d'avis sur ce qui se passe dans sa vie, sur lequel des deux parents est la faute, sur sa présence à l'école, sur la personne avec qui elle désire passer ses journées à la maison et sur les aménagements qu'elle pourrait accepter ou non. Elle s'est montrée par moments imperméable et inatteignable au discours d'adulte, faisant preuve d'une grande compétence à dévier du thème de discussion. Vis-à-vis de sa mère, elle n'a pas hésité à se comporter de façon dénigrante et rabaissante, en alternance avec des moments d'affection. Selon le Dr [...],C.Z.________ démontre un profil hétérogène d'une enfant grièvement blessée par la séparation de ses parents, disant ouvertement qu'elle souhaite que les choses se normalisent à nouveau, voire que ses parents se remettent ensemble, tout en reconnaissant que, le cas échéant, sa mère doit subir le mauvais comportement de son père. Le Dr [...] relève que C.Z.________ se montre totalement perdue et prise en otage dans le conflit conjugal, ne sachant pas comment y répondre de manière adéquate. Il estime qu'elle a absolument besoin d'un suivi pédopsychiatrique qui pourrait lui offrir une régularité dans sa quotidienneté bouleversée par des règles imposées par des tiers. Il ajoute que la mère de C.Z.________ a pris rendez-vous avec la Dresse [...], pédopsychiatre à Gland, et qu'il a invité le père à prendre rapidement contact avec cette dernière afin qu'il puisse présenter sa version de la situation et ne pas se sentir négligé par les personnes qui s'occupent de sa fille, comme cela a été le cas jusqu'ici selon ce qu'il déclare.

 

              bb) Le 26 mai 2015, la Dresse [...] a confirmé par écrit aux parents de C.Z.________ qu'elle était à leur disposition pour recevoir celle-ci en consultation. Elle a écrit avoir eu l'occasion de les rencontrer chacun, en qualité de parent, et qu'elle les reverrait lorsqu'elle aura reçu C.Z.________ à trois ou quatre reprises afin de leur faire part de la proposition thérapeutique la mieux à même de répondre aux besoins de leur fille. Elle a ajouté qu'il serait probablement plus judicieux de concevoir le début de la prise en charge de C.Z.________ lorsque l'expertise aura eu lieu et lorsque les questions juridiques seront un peu clarifiées, à l'issue de l'expertise, beaucoup de questions essentielles restant en suspens pour le moment. Elle a relevé encore que les difficultés et les souffrances de C.Z.________ étaient certainement importantes, ayant eu l'occasion d'en parler au téléphone avec le Dr [...].

 

              d) S'agissant du suivi pédopsychiatrique de C.Z.________, les échanges de courriers suivants ont eu lieu.

 

              Par télécopie du 27 mai 2015, l'intimé a transmis à la requérante les noms de trois pédopsychiatres en mesure d'assurer le suivi de C.Z.________ à bref délai, soit la Dresse [...], la Dresse [...] et la Dresse [...], et a prié son épouse de les contacter d'urgence et de l'aviser de ses préférences. Ce fax a été adressé en copie au tribunal ainsi qu'au conseil de la requérante.

 

              Le 5 juin 2015, le conseil de la requérante a répondu à la présidente, qui lui avait imparti un délai pour se déterminer sur le fax du 27 mai 2015 de l'intimé, qu'il était primordial que le choix se porte sur un spécialiste adéquat et que tel était le cas de la Dresse [...], conseillée par le Dr [...], la Dresse [...], ainsi que M. [...].

 

              Le même jour, le SPJ, par [...] et [...], ainsi que [...], a écrit à la présidente que lors d'une rencontre avec la requérante le 2 juin 2015, le bien-être de C.Z.________ avait été évoqué et il était ressorti que celle-ci se rendait régulièrement à l'école, qu'elle ne présentait pas de trouble nécessitant une hospitalisation, que la requérante restait en contact avec la pédiatre, la Dresse [...], qu'elle n'hésiterait pas à entreprendre des démarches auprès de l'hôpital de Morges ou du CITE à Lausanne en cas de péjoration de l'état de santé de C.Z.________, et que, concernant le suivi avec la Dresse [...], la requérante ne souhaitait pas changer de pédopsychiatre.

 

              Le 9 juin 2015, l'intimé a écrit ce qui suit à la Dresse [...]:

 

« Madame,

Je fais suite à notre rencontre et votre récent courrier.

Suite à votre requête je vous avise qu'il est impossible de vous garantir de l'absence de toute requête juridique auprès des thérapeutes suivant ma fille C.Z.________.

De plus il ne me semble pas que votre approche soit compatible avec nos besoins actuels.

Par conséquent je vous avise que vous ne serez pas sollicité pour assurer le suivi de C.Z.________.

(…). »

 

              e) Il ressort du bulletin annuel scolaire de C.Z.________ du 26 juin 2015 que celle-ci termine sa 7e année avec les notes suivantes: 4.5 en français, 5.5 en allemand, mathématique et sciences de la nature, 5.5 en géographie-citoyenneté, 6.0 en histoire-éthique et cultures religieuses, 6.0 en arts visuels et musique et 5.5 en activités créatrices et manuelles.

 

              f) Les parties ont fait les déclarations suivantes à propos de leur enfant.

 

              aa) A l'audience du 2 juillet 2015, la requérante a déclaré qu'il y avait une certaine stabilité actuelle concernant C.Z.________, qu'elle avait repris des contacts avec des enfants de sa classe et qu'elle s’était fait des amies à l’écurie, à côté de son domicile, où elle montait à cheval. La requérante a ajouté qu'elle l'accompagnait et montait également à cheval avec sa fille. Elle précisé que C.Z.________ avait rencontré à trois reprises sa grand-mère paternelle, avec des échanges préalables sur skype. Elle a également déclaré avoir constaté que C.Z.________ regrettait le fait qu'elle puisse rencontrer sa grand-mère paternelle, suffisamment en bonne santé pour s'occuper d'elle-même et de sa petite-fille, mais non pas sa grand-mère maternelle, qui était malade et ne pouvait donc voir sa petite-fille. Selon la requérante, C.Z.________ en ressentait un sentiment de culpabilité. Elle a ajouté qu'elle réclamait néanmoins sa grand-mère paternelle et que cela lui faisait plaisir de la voir. Une visite était d'ailleurs agendée au lendemain de l'audience.

 

              S'agissant des informations sur l'évolution de C.Z.________, la requérante a déclaré qu'elle avait échangé régulièrement de nombreux messages e-mails et SMS avec l'intimé. Elle a confirmé avoir vu la Dresse [...] et rapporté que celle-ci ne voulait pas démarrer une prise en charge de C.Z.________ tant que l’expertise n'était pas terminée et que les questions juridiques n'étaient pas clarifiées.

 

              bb) De son côté, l'intimé a déclaré ne plus avoir revu C.Z.________ depuis le 22 février 2015 ni avoir eu des contacts de quelque manière que ce soit avec elle jusqu’au lundi 29 juin 2015 dans le cadre de l’expertise. Il a relevé qu'elle s’était jetée dans ses bras avec beaucoup d’émotion et qu'elle lui avait fait un certain nombre de commentaires. Selon l'intimé, lorsqu'il a vu C.Z.________, il y avait une aggravation de son état qui nécessitait une prise en charge d’urgence par un pédopsychiatre. Il n'a pas expliqué en quoi cette aggravation consistait.

 

              Concernant les visites que la mère de l'intimé a faites à C.Z.________, celui-ci a déclaré qu'il n'était pas présent lors de celles-ci et que sa mère lui avait indiqué qu’elle faisait particulièrement attention lors des rencontres avec C.Z.________ de ne pas aborder la question de la dispute entre les parents, ni les questions juridiques. L'intimé a déclaré que sa mère lui a rapporté les propos de C.Z.________ qui lui aurait dit que sa mère l’empêchait de voir sa grand-mère malgré ses multiples demandes insistantes depuis février 2015. L'intimé a ajouté que sa mère lui avait déclaré que C.Z.________ était très heureuse de la retrouver et qu’elle réclamait régulièrement de la revoir et que depuis trois semaines, elle avait repris contact avec elle.

 

9.              a) En date du 10 août 2015, soit postérieurement à l’ordonnance attaquée, [...], psychologue FSP, [...], psychologue-psychothérapeute FSP et la Dresse [...], médecin adjointe  responsable de l’unité de consultation pour le couple et la famille du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest, de l’Hôpital de Prangins, ont rendu leur rapport d’expertise en  concluant aux recommandations suivantes :

 

-           De fait, en s’appuyant sur nos observations de la relation parent-enfant, nous pensons que la mère doit conserver la garde de l’enfant et que le père se doit de disposer d’un droit de visite restreint.

 

-           Le droit de visite du père doit se dérouler dans un cadre protégé et médiatisé. Le SPJ aurait avancé l’idée de l’Espace Contact.

              Cette incompréhension du père pour les besoins de sa fille qu’il tend à interpréter en fonction des enjeux de la séparation persistera sans doute sur le long terme, mais il nous paraît important que ces conflits puissent être repris et discutés, directement (au moment où ils se passent) et avec un professionnel expérimenté et affirmé.

              Le fait que ces visites soient médiatisées pourra constituer une forme d’apprentissage pour C.Z.________ dans la gestion des relations et éviter d’être confortée dans son sentiment d’abandon. En retour, cela pourra très certainement également l’aider à fonctionner différemment dans la relation avec ses camarades et à être moins dans le clivage où l’autre est perçu comme étant soit bon, soit mauvais.

 

-           Le suivi individuel de C.Z.________ : doit pouvoir commencer rapidement, ce qui est faisable dès la fin de la présente expertise. La Dresse [...] ancienne cheffe de service au SPEA, a accepté d’entrer en matière. Le choix d’un thérapeute expérimenté, parfaitement intégré dans le réseau de soins et scolaire local, est impératif.

 

-           Appui éducatif : le suivi individuel de C.Z.________ pourrait être complété par une intervention AEMO à domicile pour appuyer la mère si elle le demande ou que la thérapeute l’estime utile.

 

-           Maintien et garantie du cadre : Au vu de la situation et des personnalités des parents, il est indispensable de maintenir la présence d’un tiers ayant un pouvoir décisionnel dans une certaine mesure, ici le SPJ.

 

Enfin, il est évidemment souhaitable que C.Z.________ puisse avoir ses animaux de compagnie, ses poupées ou autres affaires personnelles. L’en priver en invoquant et en rendant responsable la Justice, comme le fait actuellement le père, est particulièrement néfaste pour C.Z.________ : ses besoins et émotions sont niés, la faute en est rejetée sur les institutions, ce qui ne peut que déformer la perception que cette jeune fille a du monde des adultes. »

 

              Ce rapport mentionne que suite à la restitution des conclusions faite à A.Z.________ le 5 août 2015, celui-ci a déposé une plainte à l’encontre des auteurs du rapport, tout en leur intimant l’ordre de ne pas remettre le rapport à la justice en raison d’un prétendu effet suspensif de ladite plainte. Ce rapport a finalement été transmis à la présidente le 21 août 2015.

 

              b) Donnant suite au rapport d’expertise précité, la présidente a, par ordonnance du 16 septembre 2015, chargé [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, de mettre en place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour C.Z.________ (I), chargé [...] de faire toutes les démarches permettant la reprise dans les meilleurs délai de l’exercice d’un droit de visite médiatisé d’A.Z.________ sur sa fille C.Z.________ auprès des services concernés (II), chargé [...] de mettre en place un appui éducatif par l’AEMO en faveur de B.Z.________ (III), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              Cette ordonnance a également fait l’objet d’un appel de la part d’A.Z.________, appel toujours pendant auprès de la Cour de céans.

 

10.              Finalement, la situation financière des parties est la suivante :

 

              a) B.Z.________ est titulaire d'un master en communication obtenu à l'Université de l'Illinois, aux Etats-Unis. Du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013, puis du 7 octobre au 20 décembre 2013, elle a été employée en qualité de professeur à temps partiel par [...], pour un salaire horaire brut de 80 francs. Elle ne travaille actuellement plus pour cette société. En 2013, elle décroché un contrat de consultante auprès du [...]. Elle a également travaillé en freelance pour le compte de [...], à Yverdon-les-Bains. Pour ces diverses activités, elle a déclaré fiscalement, en 2012, un revenu net total de 36'818 fr., et, en 2013, de 36'599 francs. En 2014, grâce à ses mandats de consultante pour [...], elle aurait également réalisé un revenu net de l’ordre de 36'000 à 37'000 francs.

 

              Actuellement, B.Z.________ travaille en qualité de consultante indépendante pour [...]. Elle a signé un contrat le 18 janvier 2015 pour une mission se terminant le 15 juillet 2015 et pour laquelle la rémunération globale qu'il lui est possible de recevoir est de 50'000 francs. Elle est payée chaque jour 800 fr. bruts. Le montant de la rémunération brute totale susmentionnée correspond ainsi à 62.5 jours de travail sur six mois (50'000 fr. / 800 fr.), soit 10 jours par mois, ce qui équivaut à peu près à un mi-temps. Elle a déclaré avoir pu travailler 46 jours jusqu'à fin juin et être en mesure de faire encore 8 jours de travail au mois de juillet afin de percevoir le solde des 50'000 fr. bruts susmentionnés. Elle a ajouté qu'elle pourrait aussi obtenir un prolongement de son contrat pour deux à trois mois de plus dès le mois de septembre 2015, puis précisé que les déductions pour indépendants faites sur le revenu brut étaient d'environ 20 %. Sa rémunération nette totale est donc d’environ 40'000 fr. (50'000 fr. – 10'000 fr.), ce qui correspond à un revenu mensuel net de 6'666 fr. sur six mois (40'000 fr. / 6). Compte tenu d'une prolongation de trois mois, le revenu net réalisé sur les neufs mois au total (59'994 fr.) correspond, sur douze mois, à un revenu net arrondi à 5'000 francs.

 

              En ce qui concerne sa fortune, B.Z.________ a déclaré qu'il lui restait environ 120'000 fr. d'économies et qu'elle avait un fonds de prévoyance en Angleterre dont elle ne pouvait pas disposer.

             

              Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu’elles ont été retenues par le premier juge, sont les suivantes, étant précisé que celui-ci a considéré que les frais d'équitation de C.Z.________ étaient compris dans son minimum vital et que le total faisant l’objet d’une erreur, il est ici corrigé:

              - loyer                            fr.               3'550.00

              - prime d'assurance maladie              fr.               350.90

              - prime d'assurance maladie de C.Z.________              fr.               101.70

              - frais de transports, y compris essence              fr.               400.00

              - frais de garde de C.Z.________              fr.               480.00

              - minimum vital de la requérante              fr.               1'350.00

              - minimum vital de C.Z.________              fr.               600.00

              Total:                             fr.               6'832. 60

             

             

              b) A.Z.________ est titulaire d'un baccalauréat Mathématiques et Sciences Physiques, d'un "Master of Business Administration" (MBA), d'un "Master of Science" (Msc) et d'un "Diploma in Compagny Direction". De 1998 à 2003, il a été actif dans le domaine du conseil financier. Il allègue qu'à l'exception de trois contrats de courte durée en 2005, 2006 et 2012, il n'a plus travaillé de 2003 jusqu'à ce jour, vivant sur ses seules économies. Il explique cette cessation d’activité par le fait qu’au vu de l’état de santé de son épouse après la naissance de l’enfant, il avait décidé à fin 2004 de prolonger le congé paternité qu’il avait pris en 2003 pour une durée indéterminée, cela afin de décharger au maximum son épouse et de pouvoir s’occuper de C.Z.________.

             

              En janvier 2011, A.Z.________ a créé la société [...], qui a pour but les services de conseil dans le domaine de la finance, et qui a son siège à Genève. Il en est l'unique administrateur, avec signature individuelle, et l'unique employé. En 2011 et 2012, l'activité commerciale de cette société a été très limitée, de sorte qu'elle n'a pas dégagé de bénéfice mais une perte de 17'388 fr. 88 au 31 décembre 2011 et de 21'434 fr. 41 au 31 décembre 2012. En 2013, [...] a réalisé un bénéfice de 10'451 fr. 27. A.Z.________ a déclaré que ce bénéfice avait été intégralement réinvesti dans la société. Il n'a déclaré aucun revenu dans la déclaration d'impôts 2013 des époux.

 

              A.Z.________ a reconnu avoir toujours assumé toutes les charges de la famille essentiellement grâce à sa fortune, puisqu’il a cessé toute activité lucrative depuis 2003. Sa fortune, selon les déclarations fiscales déposées, s'élevait au 31 décembre 2012 à 386'954 fr., et, au 31 décembre 2013, à 263'525 francs. Au 30 septembre 2014, selon les chiffres et les pièces produites, sa fortune ascendait à 241'514 fr. 36.

             

              A.Z.________ a expliqué à l'audience du 2 juillet 2015 qu'il était très difficile de trouver un emploi dans le secteur bancaire et qu'à son âge, soit 52 ans, il était compliqué de changer de secteur. Il a ajouté que s'il n'avait pas encore bouclé les comptes 2014 de sa société, ce qui serait fait au mois de septembre prochain, il était déjà en mesure de dire que la perte serait importante. Il a précisé que sa fortune avait considérablement baissé, sans pour autant donner plus de détails ni fournir de pièces propres à l'établir. Il occupe toujours la maison familiale dont il est locataire pour un loyer de 4'275 francs. 

 

              A.Z.________ n’a pas produit les preuves de ses recherches d’emploi dans le délai imparti par la présidente au 10 juillet 2015.

 

 

 

              E n  d r o i t :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

                            Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

  

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

 

              b) Les faits nouveaux peuvent être pris en compte aux conditions de l'art. 317 CPC. Cela permet à l'autorité de céans de tenir compte du rapport d'expertise du 10 août 2015 de l'Hôpital de Prangins et qui a donné lieu à un prononcé du 16 septembre 2015, également attaqué en appel par A.Z.________. Toutefois, les éléments ne seront repris dans le cadre de la présente affaire qu’en tant qu’ils permettent d’instruire, compléter et juger le présent appel.

 

              c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Cette limitation ne vaut toutefois pas, lorsque, comme en l’espèce, la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC). Il en va ainsi s'agissant de questions relevant du sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), comme en l’espèce.

 

 

3.              L'appelant soutient d'abord qu'il y a déni de justice en ce sens que la requête du 19 mars 2015 de l'intimée, qui avait fait l'objet d'une décision de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, n'aurait pas pu faire l'objet d'une audience de mesures provisionnelles, d'autant plus que, lors de l'audience du 2 juillet 2015, la présidente aurait indiqué que l'instruction était strictement limitée à la situation des parties ensuite de l'arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 2015.

 

              a) Selon l'article 265 al. 2 CPC, en même temps que le tribunal rend des mesures superprovisionnelles, il cite les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai.

 

              b) En l’espèce, l'arrêt du 13 avril 2015 faisait suite à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2015, statuant notamment sur la garde de l'enfant C.Z.________ et l'exercice du droit de visite. Ce même arrêt reprenait les diverses requêtes déposées depuis lors et leur conséquence procédurale, notamment la suspension du droit de visite de l'appelant sur sa fille ordonnée par décision du 20 mars 2015. Il faisait également mention de la requête du 1er avril 2015 de l'appelant tendant à ce que les relations personnelles soient réexaminées et le fait que la question du droit de visite n'était pas instruite jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le juge délégué de la Cour d'appel civile.

 

              Dans tous les cas, la question de la garde et du droit de visite constituent l’objet principal et récurrent de la procédure. Elle a ainsi donné lieu à la requête de mesures protectrices déposé par la requérante le 9 octobre 2014, à des conclusions prises par les parties lors de l’audience du 18 décembre 2014, aux écritures des parties du 5 janvier 2015, à la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la requérante le 19 mars 2015 et, finalement, à la requête de mesures protectrices de mesures superprovisionnelles déposée par l’intimé le 18 mai 2015.

 

              S'il ressort du procès-verbal que l'instruction opérée à l'audience du 2 juillet 2015 était limitée aux suites à donner à l'arrêt rendu le 13 avril 2015, ces suites comportaient précisément la question de la garde et du droit de visite (cf. consid. 5a de l'arrêt en question). Ainsi, une audience de mesures protectrices a bien été tenue ensuite des diverses requêtes et décisions de mesures superprovisionnelles rendues sur ces deux questions.

 

              Outre le fait que l'appelant multiplie les conclusions diverses et variées, et que c’est précisément pour ce motif que les débats doivent être cadrés de manière stricte, il apparaît que l'audience du 2 juillet 2015 portait bien sur la garde d'une part, qui a fait l'objet du chiffre I du dispositif, et sur la suppression du droit de visite, qui a fait l'objet du chiffre II du dispositif de la décision attaquée. En participant aux débats et en ayant été entendu, l'appelant a pu se déterminer, son écriture déposée le 13 juillet 2015 comprenant d'ailleurs des conclusions sur la garde et le droit de visite.

 

              Il n'y a ainsi ni déni de justice, ni violation du droit d'être entendu sur ce point et le moyen doit être rejeté.

 

 

4.              L'appelant soutient ensuite qu’en tant que le premier juge a refusé plusieurs des moyens de preuve qu’il aurait proposé, son droit à la preuve aurait été violé. A cet égard, il fait valoir en particulier que le premier juge avait sans motif refusé de donner suite à ses réquisitions d’audition de témoins (soit le Dr. [...], M. [...] et Mme [...] du Point Rencontre), que l’interrogatoire des parties à l’audience du 2 juillet 2015 était incomplet, que le procès-verbal y relatif ne retranscrivait pas l’entier de leurs déclarations et que des pièces pertinentes du dossier, notamment des rapports, ne lui auraient pas été transmis, de sorte qu’il en aurait eu connaissance à la réception de l’ordonnance attaquée.

 

              a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 115 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157, arrêt rendu dans la même cause).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

 

                            La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

 

              b) En l’espèce, l’appelant n'a pas un droit à ce que l'autorité donne suite à toutes ses offres de preuve, notamment à celles qui sont redondantes ou sans utilité pour juger la cause. Un refus ne constitue pas automatiquement une violation du droit à la preuve, l'autorité étant libre de décider dans quelle mesure une pièce peut s'avérer utile; c'est à la partie de démontrer que la pièce constitue une preuve essentielle. Or, en l’occurrence, on ne discerne pas en quoi les pièces requises par l'appelant ou les lacunes du procès-verbal de ses déclarations auraient été indispensables pour juger la présente cause, le dossier étant composé déjà d'une multitude d'éléments et le point de vue détaillé des parties apparaissant déjà dans les rapports détaillés des intervenants. Ces réquisitions visent plutôt à asseoir la position de l'appelant, voire à bloquer le cours des décisions judiciaires par des demandes injustifiées et répétées.

 

              Le même raisonnement s'applique aux auditions des témoins requises, ceux-ci s'étant soit déjà déterminés dans des rapports écrits, soit se trouvent dans un rôle de médiateur (cf. art. 166 al. 1 let. d CPC s'agissant de la responsable du Point Rencontre). Au sujet du Point Rencontre d'ailleurs, il y a lieu de préciser que contrairement à ce que sous-entend l’appelant, il s'agit d'un lieu neutre, qui n'est pas chargé d'investiguer sur les responsabilités réciproques des parents, mais plutôt de permettre à l'enfant de voir l'un ou l'autre de ses parents dans les conditions les plus sereines possibles.

 

              Enfin, l’appelant a eu connaissance de toutes les pièces dont il fait état et il pouvait se déterminer comme il l'entendait, ce qu'il a d'ailleurs fait. En outre, même si cela n’avait pas été le cas, un tel vice aurait été réparé en appel, puisque l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen et que l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement. Quant aux notes et autres pièces en mains de tiers qu'il entend examiner, l’appelant ne démontre pas leur pertinence. La multitude de rapports qui se trouvent au dossier laissent apparaître que des éléments de preuve supplémentaires sont superflus.

 

              Finalement, l’appelant n’expose pas les motifs sur lesquels il se fonde pour mettre en cause  M. [...]. Quant à la limitation posée par le premier juge face à l’attitude et aux réquisitions inadéquates de l’appelant, elle relève de la police de l'audience et a été prise à bon escient (cf. art. 128 CPC).

 

 

5.              L'appelant conteste ensuite la décision de confier la garde de l'enfant à l'intimée.

 

              a) En vertu de l'article 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment régler les questions de la garde et des relations personnelles, voire celle de l'autorité parentale.

 

              L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 1178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.2 ad art. 133 CC). Par ailleurs, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, op.cit., n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27).

 

              b) En l'espèce, la situation de l'enfant est suffisamment inquiétante pour que la garde soit confiée de manière exclusive à l'intimée à l’appel. Comme cela ressort des rapports des médecins et du SPJ, l'étape suivante serait le placement de C.Z.________ en foyer pour lui permettre de retrouver une certaine sérénité. Toutefois, il est en tous les cas exclu que la garde de l'enfant soit confiée à l'appelant, puisque celui-ci ne comprend pas les besoins de sa fille, besoins qu'il ne voit que par rapport aux enjeux liés à la séparation. L'attitude de l'appelant, déjà dans ses actes de procédure et ses positions au demeurant, qui démontrent à satisfaction son manque de compréhension des difficultés de son enfant, fait craindre qu'il ne soit plus en mesure de protéger C.Z.________. Quoi qu'il en soit, l'avis de tous les spécialistes confirme la justesse de la décision prise par le premier juge et l'avis de la mère de l'appelant ne saurait être déterminant du fait de son lien avec son fils et du manque d'impartialité que l'on peut craindre dudit témoin. Ces constations ont d’ailleurs été confirmées dans le rapport d'expertise rendu postérieurement à l’ordonnance attaquée, qui va dans le même sens.

 

              Partant, ce moyen doit être rejeté.

 

 

6.              L'appelant conteste ensuite la suspension de son droit de visite, la curatelle d'assistance éducative, l'absence de droit de visite de la grand-mère paternelle, le refus de l'autorité parentale conjointe, le refus d'instaurer d'un suivi psychiatrique de l'intimée ou une médiation, voire encore le refus d'imposer le dépôt du passeport de l'enfant aux fins de l'interdire de sortir du territoire.

 

              a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l'enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, op. cit., 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234 et 1240). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

 

              Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante: ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, op. cit., nn. 14s ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.3312001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Les conflits entre les parents ne constituent pas non plus un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 12002 ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 1548). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19-20 p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

 

              Enfin, l'institution d'un mandat de surveillance présuppose, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Bâle 2009, n. 1138, p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187).

 

              b) En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever qu'une partie des conclusions prises par l'appelant sur ce point n'a plus d'objet, puisque le suivi pédopsychiatrique, de même que la mise en place d'un droit de visite médiatisé et un appui éducatif par l'AEMO ont été décidés par la présidente selon décision du 16 septembre 2015, ce qui correspond en partie aux conclusions de l'appelant. Cette décision fait également l'objet d'un appel d'A.Z.________, appel qui fera l'objet d'une décision séparée.

 

              Si l'on reprend uniquement la période concernée, il y avait lieu de prendre la mesure de la situation face à l'inquiétude que l'on peut éprouver pour l'enfant C.Z.________. Une protection de l'enfant s'avérait impérative face aux débordements du conflit conjugal et la mise sur pied d'un cadre en utilisant d'abord les possibilités de la curatelle éducative tout en attendant les résultats de l'expertise en la matière, résultats qui sont maintenant tombés, était justifiée. Dès lors, et au vu de l'inquiétude que l'autorité pouvait éprouver face à la situation telle qu'elle ressort de l'instruction, il paraît conforme au principe de précaution d'avoir suspendu le droit de visite de l'intimé jusqu'à droit connu sur les résultats de cette expertise. Certes, la mesure était extrême, mais elle n'a pas été prolongée au-delà d'une durée exagérée, puisque, dès que les résultats de l'expertise sont tombés, une nouvelle décision, avec un droit de visite médiatisé, a été prise.

 

              Quant au droit de visite de la grand-mère de C.Z.________, comme l'a rappelé le premier juge, il n'y a pas lieu à le fixer, puisque ce droit s'est exercé d'entente entre la mère et la grand-mère paternelle, sans que l'appelant ne soit directement impliqué. Les experts en recommandent d'ailleurs la poursuite.

 

              Enfin, la question de l'autorité parentale conjointe ne se pose pas à ce stade de la procédure (art. 298 CC dans sa dernière teneur).

 

              Quant à un éventuel départ de l'intimée aux Etats-Unis avec l'enfant, l'appelant ne fait état que de généralités, sans s'appuyer sur des éléments concrets du dossier, de sorte que ce moyen doit également être rejeté pour autant qu'il ait encore un objet. Pour le surplus, les griefs seront examinés dans le cadre de l'appel séparé contre la décision du 16 septembre 2015.

 

 

7.              Dans un dernier moyen, l'appelant conteste la pension mise à sa charge.

 

              a) Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562).

 

                            En l’occurrence, le premier juge a déterminé les revenus et charges du ménage formé par B.Z.________ et l’enfant C.Z.________, et a fixé la contribution d’entretien de manière à combler le déficit mensuel auquel ces dernières étaient confrontées. L’application d’une telle méthode par le premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien n’est pas remise en cause par l’appelant, qui se limite à contester certains montants retenus à titre de revenus ou de charges. Cela étant, on relève que l’application de la méthode basée sur les besoins concrets de l’intimée à l’appel et de sa fille, de manière à garantir à celles-ci le maintien de leur train de vie, serait de toute évidence moins favorable à l’appelant.

 

              b) En préambule, on relève que, sur la base d'un revenu moyen de 5'000 fr. par mois et de charges de 6'832 fr. 60 par mois, il manque à l'intimée à l'appel un montant de 1'832 fr. 60 par mois, et non de 1'732 fr. 60 comme le retient à tort le premier juge en raison d’une erreur de calcul.

 

              c) L'appelant conteste la déduction de 20 % opérée par le premier juge sur les revenus de l'intimée en raison des diverses charges sociales liées au statut d'indépendant. Il n'apporte toutefois aucune démonstration à l'appui de son affirmation, étant précisé qu'il est notoire que le fisc accepte une telle déduction sur les gains accessoires. Cette déduction n'est donc pas arbitraire.

 

              d) L'appelant soutient ensuite que le contrat de durée limitée dont a bénéficié l'intimée serait vraisemblablement prolongé. Sur ce point, on peut relever d'abord que le premier juge a tenu compte du caractère aléatoire dudit contrat et s'en est tenu aux éléments donnés par l'intimée. Si cette activité devait perdurer et que les revenus de l'intimée devaient être revus à la hausse, il appartiendra à l'appelant de déposer une requête en modification des mesures protectrices. En l'état, le calcul des revenus de l'intimée correspond à la réalité et il n'y a pas lieu de faire des pronostics sur l'avenir à partir du moment où il s'agit d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, par définition, et contrairement à un jugement de divorce, limité dans le temps (ATF 131 I 24 consid. 2.3 ; TF 5_A548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.2).

 

              Quant au contrat qui la liait au [...], l’intimée a déclaré qu’il s’agissait d’une activité ancienne et le contraire n’a pas été rendu vraisemblable par l’appelant. Ainsi, les pièces relatives à cette activité ne sont pas nécessaires.

 

              e) L'appelant se plaint également de ne pas avoir pu voir le bail de l'intimée et de ne pas avoir pu discuter son contenu. Il soutient en outre qu’un montant de 3'550 fr. à titre de loyer serait excessif et devrait être réduit à 2'500 francs.

 

              aa) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

 

              bb) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). Cela étant, on pourra toutefois tenir compte des frais de logement en soi excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du marché immobilier et le fait qu'il est très difficile de trouver un logement lorsqu'on fait l'objet de poursuites (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).

 

              cc) En l’espèce, le contrat de bail de l’intimée a été produit le 10 juillet 2015. Le montant du loyer, soit 3'550 fr., a toutefois été allégué dès le début de la procédure et confirmé par l’intimée à l’audience du 2 juillet 2015. Dans la mesure où la production du contrat de bail avait uniquement pour but de confirmer le montant du loyer allégué et que tel a bien été le cas, on discerne mal où pourrait se situer la violation du droit d’être entendu, d’autant plus qu’il était loisible à l’appelant de venir consulter  le dossier au greffe du tribunal après le 10 juillet 2015 aux fins de s’assurer de la véracité du montant. Le procédé consistant à produire notes et pièces après l’audience avait d’ailleurs été accepté par les deux parties. En outre, même si l’on devait retenir la présence d’une violation du droit d’être entendu, celui-ci serait réparé en procédure d’appel, la Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen et l'informalité n'étant pas de nature à influer sur le jugement.

 

              En ce qui concerne le montant du loyer, on relève qu’il est inférieur à celui de l’appelant, qui s’élève à 4'275 francs. Sur la base de cet élément, force est de constater que l’appelant est mal venu de contester le loyer de son épouse et d’admettre qu’il dispose, au contraire, de moyens financiers pour de telles charges. A cela s’ajoute qu’en présence de sa fille scolarisée, l’intimée était contrainte de trouver rapidement un logement à [...], village situé sur La Côte où il est notoire que la pénurie sévit et que les loyers sont particulièrement élevés. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le loyer de l’intimée, même s’il est certes élevé, doit être admis.  

 

              f) L’appelant conteste également les frais de transport de l’intimée, retenus à hauteur de 400 fr. par mois par le premier juge, au motif qu’ils n’auraient pas été prouvés.

 

              S’agissant de tels frais, un certain schématisme doit être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsque l’on se trouve en procédure sommaire comme en l’espèce. En l’occurrence, le montant retenu par le premier juge n’apparaît pas excessif dans la mesure où l’intimée a déclaré qu’elle se rendait tous les jours à Genève pour son travail. 

 

              g) L’appelant conteste encore les frais de garde de l’intimée, faisant valoir que ceux-ci ne sont pas nécessaires compte tenu de son taux d’activité peu élevé.

 

              En l’occurrence, compte tenu, d’une part, du travail à mi-temps et des trajets effectués chaque jour jusqu’à Genève par l’intimée et, d’autre part, des horaires et des vacances scolaires de C.Z.________, le montant moyen de 480 fr. par mois allégué par l’intimée et retenu par le premier juge apparaît vraisemblable et admissible.

 

              h) Enfin, l'appelant soutient qu'il ne dispose que de sa fortune pour payer la pension et qu'il devra emprunter. Sur ce point, il sera rappelé à l'intéressé que sa capacité de gain est intacte, qu'il semble avoir fait fortune dans le conseil financier, au point de renoncer à travailler pendant plusieurs années et que l'on ne voit pas ce qui l'empêcherait de reprendre une activité pour faire face aux charges de sa famille. N’ayant produit aucune preuve de ses recherches d’emploi malgré un délai qui lui avait été imparti par le premier juge, il y a lieu d’admettre que  l’appelant, à défaut de revenus, dispose d’une fortune suffisante pour entretenir sa famille. C’est d’ailleurs la seule explication plausible pour comprendre comment il lui est possible de maintenir son train de vie sans travailler ou à tout le moins sans réaliser de bénéfices par ses activités d’administrateur.

 

              i) Par conséquent, le grief de l’appelant, en tant qu’il conteste le montant de la contribution d’entretien mis à sa charge, doit être rejeté.

 

 

8.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans que les mesures d’instruction supplémentaires requises par l’appelant ne soient justifiées.

 

              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront ainsi mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 1’700 fr. pour l’intimée (art. 7 TDC), de sorte l’appelant sera astreint à lui verser ce montant à titre de dépens de deuxième instance.

 


Par ces motifs,

le juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.

 

              IV.              L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________  la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 11 novembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              M. A.Z.________,

‑              Me Patricia Michellod (pour  B.Z.________) ;

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

-           SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois.

 

              La greffière :