TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XZ15.031805-151871

619 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 novembre 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            Mmes              Charif Feller et  Giroud Walther, juges

Greffier :                            Mme              Logoz

 

 

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Art. 5 al. 3 Cst ; 59 al. 1, 248 let. b, 257, 308 al. 1 let. a et al. 2, 314 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.________, à Carouge (GE), requérante, contre le jugement rendu le 29 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d’avec U.________ et L.________, à Nyon, intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 29 septembre 2015, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 26 octobre 2015, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la requête en expulsion selon la procédure en cas clair, déposée le 23 juillet 2015 par la bailleresse Q.________ contre les locataires L.________ et U.________.

 

              Le jugement a été notifié à la bailleresse ainsi qu'à U.________, le premier juge retenant qu'aucune société n'était inscrite sous la raison sociale L.________, si bien que celle-ci n'avait aucune existence juridique et qu'il n'y avait pas lieu de lui notifier cette décision.

 

              Le jugement indiquait qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.

 

2.              Q.________ a reçu le jugement le 27 octobre 2015. Par acte du 10 novembre 2015 adressé au Tribunal cantonal, elle a fait "recours" contre ce jugement en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que l'expulsion des locataires L.________ et U.________ ainsi que des sous-locataires H.________ soit prononcée.

 

              Q.________ est représentée par [...], l'acte étant cosigné par [...], fondée de pouvoir, et [...], mandataire commerciale, cette dernière bénéficiant d'une autorisation de la Chambre vaudoise immobilière (ci-après : CVI) d'assister ou de représenter professionnellement la partie bailleresse devant les commissions de conciliation en matière de baux à loyer ou devant le Tribunal des baux ainsi que dans les causes relevant de l'art. 5 ch. 30 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.0).

 

3.

3.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an.

 

              En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 1'980 fr., charges comprises. Au vu de la jurisprudence précitée, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans conteste atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

 

3.2              De manière générale, l'acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n'est revêtu que d'un simple vice de forme mineur et peut être transmis d'office au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70).

 

              En l'espèce, il y a lieu de considérer que le "recours" adressé au Tribunal cantonal constitue en réalité un appel, relevant de la compétence de la Cour d'appel civile, conformément aux art. 84 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173) et 39 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1).

 

3.3

3.3.1              L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), notamment lorsque la protection dans les cas clairs est requise (art. 248 let. b et 257 CPC).

 

              En l’espèce, le jugement entrepris, statuant sur une requête d'expulsion selon la procédure en cas clair, a été rendu en application de la procédure sommaire. Le délai d’appel est ainsi de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, et non de 30 jours comme indiqué de manière erronée au pied de la décision querellée, ce délai venant à échéance le 6 novembre 2015.

 

3.3.2              En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).

 

3.3.3              L'art. 68 al. 2 CPC autorise devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail, notamment, la représentation des parties à titre professionnel par des mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. Dans le canton de Vaud, cette autorisation a été prévue à l'art. 36 al. 2 CDPJ, notamment en faveur des représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal. Les représentants de ces organisations peuvent ainsi représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière de bail à loyer, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'art. 5 ch. 30 CDPJ, soit l'expulsion du locataire ou du fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage.

 

              Il en résulte que dans les causes précitées, les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs au sens de l'art. 36 al. 2 CDPJ sont assimilés à des représentants professionnels au sens de l'art. 68 al. 2 CPC, au même titre que les avocats.

 

3.3.4              En l'espèce, il ressort expressément du texte de la loi que le délai d'appel (art. 314 al. 1 CPC) est de dix jours lorsque la procédure sommaire est applicable et que tel est le cas lorsque la protection des cas clairs est requise (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC).

 

              L'acte d'appel est en l'occurrence cosigné par la mandataire commerciale [...], agréée par la CVI, elle-même agréée par le Tribunal cantonal, en application de l'art. 36 al. 2 CDPJ, et dès lors autorisée en application de l'art. 68 al. 2 let. d CPC à représenter professionnellement la partie bailleresse devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail. C'est donc un mandataire professionnel qui est à l'origine d'une écriture dont la tardiveté est manifeste, ce qu'une simple lecture du texte légal eût pu dissiper nonobstant l'indication erronée du délai d'appel par l'autorité de première instance. Il en résulte que la confiance que l'appelante a placée dans cette indication n'a pas à être protégée, l'appel s'avérant dès lors tardif, partant irrecevable (art. 59 al. 1 CPC).

 

4.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision maintenue.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Régie Régie du Rhône SA (pour Q.________),

‑              U.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure  à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

              Le greffier :