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TRIBUNAL CANTONAL |
P314.006646-151773 580 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 octobre 2015
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Composition : M. Colombini, président
M. Krieger et Mme Charif Feller, juges
Greffière : Mme Meier
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________, à Territet, contre le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec E.________Sàrl, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 20 janvier 2015, dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 septembre 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande déposée le 17 février 2014 par le demandeur B.________ (I), rendu le jugement sans frais (II), condamné le demandeur à verser à la défenderesse E.________Sàrl un montant de 5'000 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que les prétentions du demandeur à l'encontre de la défenderesse (commissions de courtage et arriérés de cotisations de prévoyance professionnelle) n'étaient pas suffisamment établies et devaient être rejetées.
2. Par courrier du 23 octobre 2015, B.________ a contesté ce jugement, sans clairement exprimer sa volonté de faire appel. Il a expliqué qu'il ne pouvait demander à son avocat de faire recours pour des motifs financiers, qu'il souhaitait obtenir un délai supplémentaire de trente jours afin de réunir certains éléments et arguments supplémentaires et exprimé son mécontentement quant à l'administration de la justice. Il n'a pris aucune conclusion, ni discuté aucun moyen en relation avec le jugement lui-même.
3. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est un délai légal, qui n'est donc pas prolongeable comme le rappelle l'art. 144 al. 1 CPC. Il n'est dès lors pas possible de donner suite à la requête de prolongation de l'appelant, afin de compléter ses moyens.
b) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 20122, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
c) En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusions par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC).
d) En l'espèce, la décision attaquée est un jugement au fond émanant du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'appel devait être motivé et comporter des conclusions. Le courrier du 24 octobre 2015 ne contient rien de tel. Pourtant, la voie de droit figurant au pied du jugement mentionnait expressément le délai de trente jours et la nécessité de déposer un mémoire écrit et motivé.
En conclusion, l'appel est irrecevable faute de motivation et de conclusions valables. Les frais de l'arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270:11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.________,
‑ E.________Sàrl.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :