TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD11.037891-160763

561


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 octobre 2016

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Composition :               M. ABRECHT, président

                            M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme Boryszewski

 

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Art. 285 al. 1, 298 al. 1, 308 al. 1 et 2 CC et 107 al. 1 let. c CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux H.________ et C.________, dont le mariage a été célébré le [...] 2002 devant l'officier d’état civil de [...] (I), attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants [...], née le [...] 2003, et [...], née le [...] 2007, à C.________ (II), confié le droit de garde sur les enfants [...] et [...] à C.________ chez qui elles auront leur résidence effective (III), dit que H.________ pourra avoir ses enfants auprès d'elle un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, les mercredi après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, étant précisé que les enfants auront mangé et que les devoirs seront faits, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-An, à Pâques/Pentecôte et à l'Ascension/Jeûne Fédéral (IV), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants [...] et [...], désigné [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, comme seule curatrice et chargé de l'exécution de cette mesure la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (V), ordonné à C.________ et à H.________ de se soumettre à une thérapie parentale auprès de la Dresse [...], rue des [...] à [...] et chargé de l'exécution de cette mesure la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (VI), dit que H.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, allocations familiales non comprises, d'un montant de 650 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants, respectivement au-delà dans les limites fixées par l'art. 277 CC (VII), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre VII.- ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et adaptées automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce à intervenir sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de H.________ soient également indexés, à charge pour elle de prouver que tel n'est pas le cas (VIII), dit que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, chaque partie étant propriétaire de biens et objets en sa possession et titulaire des comptes qu'elle détient (IX), ordonné le partage par moitié des avoirs LPP des époux et dit que le dossier sera transmis au juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et détermination du montant devant être partagé (X), fixé l’indemnité finale de la curatrice de représentation des enfants, Me [...], à 6'993 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 19 septembre 2014 au 22 mars 2016, la période précédente ayant fait l’objet d’une taxation le 16 octobre 2014 (XI), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 62'475 fr. 65 pour H.________, provisoirement à la charge de l’Etat (XII), fixé l’indemnité du conseil d’office de C.________, allouée à Me Stéphane Coudray, à 13'332 fr. 80 débours et TVA compris, montant qui englobe l’indemnité telle que fixée dans le prononcé du 9 décembre 2014 (XIII), condamné H.________ à verser à C.________ la somme de 13'332 fr. 80 à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif (ci-après : SJL), est subrogé dans les droits de C.________ dès qu’il aura versé à Me Stéphane Coudray l’indemnité de 13'332 fr. 80 prévue au chiffre XIII.- ci-dessus (XIV), dit que C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du SJL, aura recouvré à titre de dépens (XV), dit que H.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (XVI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII) et rayé la cause du rôle (XVIII).

 

              En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale exclusive au père au motif que l’on était en présence d’un conflit de nature exceptionnelle et durable entre les parents et qu’à ce jour, il était impossible d’envisager un minimum de collaboration entre eux. Ils ont également considéré que le père avait une meilleure capacité éducative que la mère et que l’attribution de la garde à ce dernier garantissait mieux un maintien des contacts avec l’autre parent. S’agissant de la contribution d’entretien de la mère en faveur de ses deux enfants, le fait que la mère ait travaillé à 100 % jusqu’au 31 mai 2015, puis seulement à 60 %, portait à croire qu’elle avait réduit son temps de travail afin de fournir un argument en sa faveur s’agissant de l’attribution de la garde des enfants et que dans tous les cas, compte tenu du fait qu’elle avait travaillé jusqu’à récemment à plein temps, elle était à l’évidence en mesure de le faire à nouveau. Une capacité contributive égale au salaire qu’elle percevait lorsqu’elle travaillait à 100 % a ainsi été retenue.

 

 

B.              a) Par acte du 9 mai 2016, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement entrepris soit annulé à l'exception des points I, IX et X (I), à ce que l'autorité parentale sur les enfants [...] et [...] soit conjointe (II), à ce que la garde des enfants [...] et [...] soit confiée à leur mère et à ce que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère sis à [...] (III), à ce que le droit de visite du père soit réservé et s'exerce de la manière la plus large possible, à défaut d'entente entre les parties, il s'exercera provisoirement à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, les mercredis après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-An, à Pâques/Pentecôte et à l'Ascension/Jeûne Fédéral, les trajets étant pris en charge par moitié par chacun des parents (IV), à ce que C.________ verse à H.________ d'avance, le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 490 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles jusqu'à l'âge de douze ans révolus, ce montant sera de 590 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 690 fr. dès lors et ce jusqu'à la majorité des enfants ou à l'achèvement d'une formation régulière accomplie, allocations familiales versées en sus (V), à ce que H.________ et C.________ se soumettent à une consultation obligatoire auprès de l'office de médiation de leur choix à propos des relations personnelles avec leurs enfants [...] et [...], ainsi qu'à propos de l'information et des renseignements concernant celles-ci (VI), à ce que H.________ et C.________ aient l'obligation de convenir d'un premier rendez-vous avec l'office désigné sous chiffre VI, dans les 14 jours qui suivent la notification de la décision, et de demander les rendez-vous suivants lors de la première consultation ; le nombre de celles-ci est déterminé en fonction de la progression du travail effectué avec l'office, ainsi qu'en tenant compte des besoins spécifiques du cas (VII), à ce que le parent qui ne se conforme pas aux dispositions des chiffres VI et VII soit puni d'une amende selon l'art. 292 CP (VIII), à ce qu’après l'achèvement des consultations, l'office fasse rapport à la Commission tutélaire (IX), à ce que les frais des consultations soient supportés à parts égales par H.________ et C.________; les frais du rapport (ch. IX) étant mis à la charge de la commune du lieu de l'office de médiation choisi (X) et à ce que les frais de tribunal soient répartis en équité et à ce que chaque partie conserve ses dépens (XI).

 

              Subsidiairement aux chiffres III, IV et V ci-dessus, l’appelante a conclu à ce que la garde des enfants [...] et [...] soit confiée à leur père et à ce que la résidence des enfants soit fixée au domicile du père [...] (III), à ce que le droit de visite de la mère soit réservé et s'exerce de la manière la plus large possible, à défaut d'entente entre les parties, il s'exercera provisoirement à raison de trois week-ends d'affilée et de la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-An, à Pâques/Pentecôte et à l'Ascension/Jeûne Fédéral, les trajets étant pris en charge par moitié par chacun des parents (IV), à ce que H.________ verse à C.________ d'avance, le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 390 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles jusqu'à l'âge de douze ans révolus ; ce montant sera de 490 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 590 fr. dès lors et ce jusqu'à la majorité des enfants ou à l'achèvement d'une formation régulière accomplie, allocations familiales versées en sus (V).

 

              Le 17 mai suivant, le conseil de l’appelante a produit un courrier de la Dresse [...] adressé à qui de droit et établi sur demande de l’appelante, indiquant que le 4 mai 2016, [...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) l’avait informée que l’enfant [...] étant sous la garde et l’autorité parentale exclusive de son père, elle ne pouvait voir l’enfant pour un contrôle médical sans l’accord de ce dernier. La Dresse [...] a également indiqué avoir informé l’appelante, le jour même, par téléphone, de ce fait.

 

              b) Le 29 juin 2016, le SPJ a fait part à la Cour de céans de l'évolution de la situation depuis l'établissement de son rapport du 3 février 2016.

 

              Le 22 juillet 2016, les enfants représentés par leur curatrice ont déclaré s’en remettre à justice.

 

              c) Le 19 août 2016, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire « dès ce jour ».

 

              Par réponse du 23 août 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

 

1.              C.________, demandeur, et H.________, défenderesse, se sont mariés le [...] 2002 devant l’officier d’état civil de [...].

 

              Les deux époux sont de nationalité suisse ; la défenderesse, d’origine brésilienne, a été reçue dans le droit de cité de [...] (VS) le 27 novembre 2006.

 

              Deux enfants sont issues de cette union :

- [...], née le [...] 2003,

- [...], née le [...] 2007.

 

 

2.              La situation des époux a dans un premier temps fait l’objet de mesures protectrices de l’union conjugale. 

             

 

3.              Au mois de juillet 2009, la défenderesse est partie au Brésil avec ses filles, nonobstant une décision du 23 juin 2009 lui interdisant de quitter le territoire suisse. Le 23 septembre 2009, la garde sur ses filles lui a été provisoirement retirée. Elle est revenue en Suisse lors de l’été 2012.

 

 

4.              a) C.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 21 septembre 2011. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de sa demande unilatérale (I), au divorce (II), à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants (III), à la fixation d’un éventuel droit de visite de la mère sur recommandation du SPJ ou d’un pédopsychiatre (IV), au versement par la défenderesse d’une contribution de 500 fr. pour l’entretien de chacune de ses filles, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, ces contributions étant indexées (V et VI), au partage par moitié des prestations LPP acquises durant le mariage (VII) et à ce que le régime matrimonial de la participation aux acquêts soit considéré comme liquidé, moyennant attribution au demandeur de la propriété du véhicule [...] (VIII et IX).

 

              La défenderesse a déposé une réponse le 30 juillet 2012, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, au divorce (II), à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants (III), à la fixation d’un éventuel droit de visite du père au vu notamment des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique et de l’issue de l’enquête pénale (IV), au versement par le demandeur d’une pension en faveur de chacune de ses filles s’élevant, allocations familiales en sus, à 650 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, respectivement la fin de la formation professionnelle effectuée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC, l’obligation légale relative aux frais extraordinaires étant expressément réservée (V), à l’indexation de ces contributions (VI), à la renonciation au partage des avoirs LPP (VII) et à la dissolution et la liquidation du régime matrimonial selon précisions à fournir en cours d’instance (VIII).

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : présidente du tribunal) a pris acte d’une convention signée par les parties le 27 juin 2012, dans laquelle elles sont notamment convenues de mettre en œuvre rapidement une expertise pédopsychiatrique sur les enfants et de confier une curatelle d’assistance éducative au SPJ (I). Cette même décision a confié la garde des enfants à leur mère (II).

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2012, la présidente du tribunal a retiré à la défenderesse le droit de garde sur les enfants (III), a confié leur garde au SPJ à charge pour lui de placer les enfants (IV) et d’organiser les relations personnelles avec leurs deux parents (V) et a désigné Me [...] en qualité de curatrice des enfants au sens de l’art. 299 al. 1 CPC (VI).

 

              Les enfants ont été placées par le SPJ au Foyer [...] jusqu’en été 2013, date à laquelle elles ont intégré le Foyer du [...] à Lausanne.

 

              b) Le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents a été désigné en qualité d’expert par courrier du 14 janvier 2013. Il a adressé son rapport le 4 juillet 2013 et a proposé de réexaminer la situation après le jugement pénal qui devait statuer sur la culpabilité ou l’innocence du demandeur s’agissant des actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis sur ses deux filles. Il a recommandé que, jusqu’au dépôt de ce complément d’expertise, la garde des enfants reste confiée au SPJ, à charge pour ce service de les placer dans un lieu adéquat.

 

              L’expert a relevé que les compétences du père étaient difficiles à évaluer, compte tenu du fait qu’il n’avait pas eu l’occasion de s’occuper de ses filles pendant quatre ans, mais que la reprise des relations semblait parfaitement satisfaisante. Il a ajouté, s’agissant des compétences parentales de la mère, qu’elles étaient sujettes à de très nombreuses questions, qu’il n’était pas possible d’exclure que la mère ait contribué à insinuer chez ses filles l’image d’un père physiquement violent et sexuellement abusif, que son départ au Brésil était problématique, qu’il démontrait qu’elle n’était pas en mesure de prendre en compte les besoins émotionnels de ses filles et que son opinion n’avait pas évolué, puisqu’elle continuait à affirmer que les enfants étaient terrorisées par leur père, ce qui ne correspondait ni à l’observation de l’expert, ni à celle des personnes responsables des visites médiatisées.

 

              L’observation des enfants par l’expert n’a en revanche pas confirmé qu’elles étaient soumises à un syndrome d’aliénation parentale.

 

              Le Dr [...] a préconisé qu’une expertise psychiatrique en faveur de la mère soit effectuée. Par souci d’équité et de symétrie, il a proposé que le père soit également soumis à une telle expertise.

 

              Dans un rapport complémentaire du 11 octobre 2013, l’expert a notamment mentionné, en réponse à l’interpellation de Me [...], que la mère peinait à respecter le cadre des visites qui lui était imposé au Foyer [...], qu’elle semblait prendre ombrage de la bonne relation que [...] et [...] avaient avec leur père, qu’à travers des remarques disqualifiantes qu’elle multipliait envers le foyer [...], elle cherchait à induire, chez ses enfants, un doute par rapport aux adultes qui les encadraient et que cette situation paraissait comporter le risque d’intensifier le conflit de loyauté dans lequel les deux filles étaient à ce moment-là prises.

 

              c) Des expertises en faveur des parents ont ensuite été ordonnées.

 

              Le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et M. [...], psychologue, ont déposé le rapport d’expertise concernant le demandeur le 20 mars 2014. Selon les conclusions de ce rapport, l’expertisé ne présente pas de trouble psychiatrique. Il présente des traits de caractère narcissique et paranoïde (au sens méfiant) ne constituant pas un trouble mais une organisation stable non pathologique.

 

              Sous la rubrique « Discussion », les experts ont relevé ceci :

 

«  L’observation clinique permet de faire le portrait d’un homme narcissique, sensible, intelligent, légèrement méfiant, persévérant, habile et qui sait convaincre.

 

(…)

 

Le fait d’avoir consulté un psychiatre lorsqu’il cherchait à surmonter sa timidité montre aussi qu’il est capable de se remettre en question et de chercher de l’aide. Ce sont là des signes de maturité.

 

Enfin, lors de l’enlèvement de ses filles, il n’a pas présenté de réactions psychopathologiques graves, ce qui signe aussi de bonnes capacités de gestion d’un stress élevé et durable.

 

Nous n’avons pas été questionné expressément sur la capacité de l’expertisé, au plan psychiatrique, d’assumer la garde de ses filles. A ce sujet nous pouvons tout de même dire qu’il n’y a pas de trouble psychiatrique qui nous amènerait à mettre en doute cette capacité. »

 

              Le 10 juin 2014, les experts ont déposé un rapport complémentaire. Il en ressort en particulier que par « narcissique », il fallait entendre la tendance à se préoccuper de l’image que l’on donne, le souci de sa propre valeur, le besoin d’affirmer ses qualités et que par « qui sait convaincre », il fallait entendre que l’expertisé n’attendait pas passivement les questions et remarques pour donner son avis, mais qu’il était entreprenant pour faire valoir son point de vue et qu’il le faisait bien et de manière adéquate. Ils ont ajouté que les comportements narcissiques devaient être distingués des comportements manipulateurs, lesquels visaient à obtenir une emprise délibérée sur autrui ou des avantages matériels, ou à tromper autrui, ce que l’expertisé ne présentait pas.   

 

              Le 2 avril 2014, les Drs [...] et [...], tous deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique concernant la défenderesse. Il en ressort qu’ils n’ont pas objectivé de troubles formels de la pensée, en particulier d’idées délirantes, réponses à côté ou pensée incohérente, ni de symptômes de la lignée psychotique ou de troubles liées à une déréalisation, à une dépersonnalisation, à une pensée imposée ou autres expériences d’influence. Au niveau psychopathologique, ils ont constaté une tendance à une pensée psychorigide, méfiante, avec le recours à des mécanismes de défense comme la projection, le clivage, mais aussi la dénégation et la rationalisation ; ils ont toutefois constaté un net assouplissement de l’attitude et de la pensée entre le premier et le deuxième entretien.

 

              L’examen psychologique confié par les experts au psychologue [...] est arrivé à la conclusion suivante : 

 

« Le tableau correspond aux « tempéraments affectifs » ou « personnalités affectives ». Il est marqué par une lutte très active, sur une mode maniforme, contre le vécu de menace, c’est-à-dire le vécu persécutoire, où tout ce qui renvoie aux affects négatifs et à l’agressivité est combattu et dénié de façon rigide, avec un accrochage résolu positif. Il appartient donc à la structure psychotique, non déficitaire, dans sa frange la moins archaïque, avec un mode relationnel caractérisé par la recherche de symbiose affective.

 

En cas d’échec de ce mouvement de déni, un basculement peut s’opérer, sur un mode clivé, du positif au négatif, de l’amour à la haine, de la bienveillance à la malveillance. »

 

              Les experts ont précisé que le terme « structure psychotique » n’avait rien à voir avec psychose, ce terme étant associé à un fonctionnement de personnalité et à un type de mécanismes de défenses psychiques.

 

              La conclusion de leur rapport est la suivante :

 

« L’analyse clinique anamnestique et l’observation psychiatrique et psychopathologique ne nous permettent pas de conclure à la présence d’une maladie psychiatrique spécifique.

 

Par contre, comme cela est mis en évidence par l’examen psychologique
(M. [...]) et les descriptifs figurant dans le rapport du SPJ, Mme H.________ a un mode de fonctionnement psychique qui tend à se manifester par des difficultés relationnelles, sous forme d’une rigidité mentale et d’une perte de capacité de moduler, surtout si elle est imprégnée par la peur et l’angoisse (protéger ses enfants).

 

Notre évaluation correspond à la description faite par le Dr [...] dans son rapport d’expertise.

 

(…) »

 

              Le 4 juillet 2014, les experts ont déposé un rapport complémentaire. Il en résulte notamment que la posture défensive observée lors du premier entretien avec H.________ n’était pas signe de pathologie psychiatrique, qu’elle ne campait pas rigidement sur sa position et que la « rigidité » évoquée dans son mode de fonctionnement, en particulier dans le rapport d’examen psychologique, était en lien avec une lutte contre l’effondrement dépressif.

 

              d) Par jugement du 28 août 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré le demandeur des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pesant sur lui indiquant que, « dans le cas particulier, C.________ a[vait] été acquitté non pas en raison d’un état de fait insuffisamment établi, mais parce que le tribunal avait acquis la conviction, sur la base de toutes les pièces du dossier, qu’il n’avait pas commis les infractions reprochées ».

 

              Dans le courant de l’année 2014, la défenderesse a pour sa part été condamnée à une peine avec sursis pour enlèvement d’enfants.

 

 

5.              Le 2 juin 2015, le Dr [...] a établi le complément d’expertise dans lequel il a indiqué qu’il apparaissait incontestable que les deux filles étaient engagées dans un conflit de loyauté majeur, que cette observation était largement partagée par les intervenants (éducateurs au foyer [...], et SPJ) et que les deux parties présentaient toutefois des compétences parentales indéniables pour s’occuper quotidiennement de leurs filles.

 

              Concernant les compétences éducatives, l’expert a relevé que le demandeur se montrait ferme et exigeant dans son éducation et n’hésitait pas à prendre des décisions qui pouvaient déplaire aux deux filles, notamment à [...] qui montrait des émergences de comportements adolescents et que la défenderesse affirmait tenir une ligne éducative ferme et stricte, mais semblait imposer moins d’exigences. Le Dr [...] a en outre indiqué ceci :

 

«  L’expert est particulièrement attentif aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique de Madame H.________. Cet examen met en évidence une lutte active contre le vécu de menaces. Il est précisé que tout ce qui renvoie aux affects négatifs et à l’agressivité est combattu et dénié de façon rigide avec un accrochage résolu au positif. Madame H.________ présente un mode relationnel caractérisé par la recherche de symbiose affective. Les experts ajoutent qu’en cas d’échec de ce mouvement de déni (déni des conflits et des affects négatifs), un basculement peut s’opérer sur un mode clivé du positif au négatif, de l’amour à la haine, de la bienveillance à la malveillance.

 

La description du fonctionnement psychique de Madame H.________ en cas de conflit qui est faite dans ce rapport apparaît à l’expert particulièrement saisissant dans la mesure où il apparaît que l’expertisée a démontré, par le passé, qu’elle recourt bel et bien à ce type de fonctionnement. En effet, alors qu’elle était dans une situation probablement compliquée et conflictuelle (été 2009) et que se posait un conflit aigu en lien avec la coparentalité, elle a, comme le rapport d’expertise psychiatrique le décrit, court-circuité toute forme de conflictualité et passé à l’acte en emmenant ses deux filles au Brésil avec elle. Elle n’a à ce moment eu aucune considération pour les besoins émotionnels de [...] et [...] ; elle n’a montré aucune capacité, ni compétence à évoluer en tenant compte du conflit qui s’imposait à elle. Cet exemple démontre bien que les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique ne sont pas une « vue de l’esprit », mais qu’elles correspondent bien à des modes de fonctionnement qui, par moment, peuvent conduire Madame H.________ à mettre de côté de nombreux aspects de la réalité (c’est bien là la description du mécanisme psychique du déni) pour évacuer une conflictualité qu’elle ne parvient pas à gérer.

 

Même si son expérience de vie récente a probablement fait mûrir l’expertisée, l’expert n’exclut pas qu’elle puisse, en fonction des tensions qu’elle rencontrera à l’avenir, reproduire ce type de schéma.

 

Ce mode de fonctionnement psychique est également à prendre en compte dans la manière dont Madame H.________ envisage l’éducation qu’elle fournit à ses filles. Il aura pour conséquence une tendance à rechercher, avec ses filles, cette « symbiose affective » avec comme corollaire une grande difficulté à leur poser un cadre éducatif frustrant mais nécessaire.

 

(…)

 

Au cours de ces prochaines années, notamment parce que [...] aborde la période d’adolescence, il s’agira d’avoir, notamment vis-à-vis de l’aînée, une attitude éducative cadrante et confrontante. Ces différentes considérations conduisent l’expert à douter de l’aptitude de Madame H.________ compte tenu de son organisation psychique (telle que mise en évidence par l’expertise psychiatrique) à poser ses exigences et à entrer en conflit avec sa fille. »

 

              Au terme de son analyse, l’expert a évoqué les trois options s’agissant de l’attribution de la garde de la manière suivante :

 

«  La première serait de maintenir, afin que le travail coparental évolue et permette aux parents d’avoir une relation et une communication efficientes, la garde des filles au Service de protection de la jeunesse. Cette solution présente l’avantage de donner du temps à ce processus et de maintenir une stricte équivalence entre les temps que passent [...] et [...] chez chacun de leurs parents. Elle comporte à mes yeux le désavantage majeur de maintenir pour un temps indéterminé, mais probablement prolongé, le placement des deux filles dans un foyer. (…)

 

La seconde option consisterait à attribuer la garde des deux filles à leur mère. Madame H.________ a les compétences pour s’occuper de [...] et [...]. Elle se dit disposée à offrir, à Monsieur C.________, un large droit de visites. De plus, il s’agit là d’une solution que tant [...] que [...] envisagent avec enthousiasme. Il s’agit cependant de ne pas se méprendre. Elles ont un lien de loyauté indéfectible à leur mère pour des raisons longuement explicitées dans les pages qui précèdent et il n’est pas exclu que ce choix se fasse, comme c’est parfois le cas, par rapport au parent le moins exigeant éducativement.

 

À mes yeux, cette solution présente deux risques. Le premier est lié à la personnalité de Madame H.________ telle qu’elle apparaît dans l’expertise psychiatrique et qui questionne réellement sur la capacité de cette mère de tenir un cadre éducatif ferme. Tous les indices montrent au contraire qu’elle abhorre les situations conflictuelles qu’elle a systématiquement besoin de positiver les situations et qu’elle est dans une recherche de symbiose affective. Incontestablement, ce type de contexte est, à terme, probablement délétère, notamment pour [...] dont la personnalité affirmée impose que lui soit opposée une attitude éducative ferme, sans compromis, occasionnant certainement des situations conflictuelles avec le parent qui poserait ces exigences.

 

En deuxième lieu, tout comme Monsieur C.________, l’expert n’exclut pas qu’en cas d’attribution de la garde des filles à leur mère, [...] et [...], au contact de Madame H.________, développent progressivement une vision biaisée de Monsieur C.________, ceci notamment car Madame H.________ ne parvient pas à se remettre suffisamment en cause et qu’elle continue à se montrer suspicieuse, malgré ses paroles qui se veulent rassurantes à l’encontre du père de [...] et [...].

 

L’expert ne retient pas comme probable le risque d’un nouveau départ de Madame H.________ à l’étranger. Elle est maintenant établie en Suisse et vit avec Monsieur [...]. De plus, [...] et [...] ont grandi et il semble que Madame H.________ soit bien consciente du fait que leur avenir se jouera en Suisse.

 

Un certain avantage représenté par l’octroi de la garde des deux filles à leur mère est en lien avec le fait qu’elles restent à Lausanne ; contrairement à ce qu’affirme Madame H.________, il est cependant très probable qu’elles doivent changer d’établissement scolaire puisque le foyer [...] se situe dans le quartier sud-est de Lausanne alors que Madame H.________ vit actuellement dans un quartier situé au nord de la ville.

 

Enfin, et c’est là la solution que privilégie l’expert, la garde des filles pourrait être attribuée à leur père. Outre des compétences parentales adéquates, Monsieur H.________ démontre son aptitude à tenir un cadre éducatif structurant et à soutenir, lorsque c’est nécessaire, les conflits avec ses filles. L’inconvénient de cette solution est en lien avec la loyauté forte de [...] et [...] envers leur mère. Ces dernières pourraient, en cas d’attribution de la garde à Monsieur C.________, se montrer rebelles et tenter de « mettre en échec » ce dispositif. Il s’agira de tenir compte de ces risques et d’offrir certains encadrements pour soutenir Monsieur H.________ dans cette fonction.

 

Le transfert de la garde des deux filles à Monsieur H.________ imposera un changement important de leur cadre de vie et une rupture aussi bien avec leur environnement scolaire que relationnel. L’expert considère néanmoins qu’il s’agit-là d’une réalité à laquelle seront obligatoirement confrontées les deux filles sauf si elles restent placées au foyer [...].

 

Enfin, si c’est cette option qui est privilégiée, il appartiendra au père de [...] et [...] de conduire ses filles pour leur séance de thérapie à la consultation des [...]. »

 

              En conclusion, l’expert indique ceci :

 

«  (…) Outre l’attribution de la garde des deux filles à leur père, plusieurs mesures d’encadrement s’imposent.

 

En premier lieu, la poursuite de toutes les prises en charge actuellement en cours aux [...], tant celles dont bénéficient [...] et [...] que le travail thérapeutique portant sur la coparentalité et devant, à terme, conduire Madame et Monsieur [...] à envisager des séances communes, ceci dans l’intérêt des filles.

 

Il est en effet primordial que le dialogue et la communication entre eux s’améliorent puisque les nombreux intermédiaires qui les ont accompagnés vont progressivement disparaître. (…)

 

Le Service de la jeunesse doit impérativement rester impliqué dans la situation ; dès lors qu’il sera relevé de son mandat de gardien de [...] et [...], un mandat de curatelle d’assistance éducative devra lui être confié, de même qu’un mandat de surveillance des relations personnelles, du moins initialement soit au total les mandats correspondant aux articles 308 al. 1 et 2 CC.

 

La curatelle de représentation de deux filles (mandat exercé par Maître [...]) doit être reconduite jusqu’à ce qu’il apparaisse que cette fonction ne soit plus nécessaire, soit dès lors que les parents seront en mesure de communiquer sereinement dans l’intérêt de leurs filles.

 

L’expert recommande qu’un soutien éducatif soit mis en place en faveur de Monsieur C.________, notamment pour les raisons explicitées plus haut dans le texte. Ce soutien éducatif apparaît comme étant particulièrement important à activer au moment du transfert de la garde et dans les premiers mois suivant cette décision. Ce soutien éducatif pourrait être exercé soit par l’équipe éducative du foyer [...] (qui représente l’avantage d’une continuité), soit, si cette option n’est pas envisageable, par une intervention AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert).

 

(…).

 

Enfin, dans l’optique du jugement de divorce, l’expert préconise finalement que l’autorité parentale soit partagée entre les deux parents de [...] et [...]. En effet, le travail de coparentalité qu’ils ont engagé depuis quelque temps n’a, à mes yeux, du sens que si, à terme, il aboutit sur un partenariat dans lequel l’autorité parentale conjointe a tout son sens. Il est incontestable que, en particulier dans le passé, des divergences de point de vue extrêmes sont apparues entre Madame et Monsieur [...]. Elles ont fortement diminué et j’ai l’espoir que la poursuite d’un travail thérapeutique diminuera encore l’écart qui reste.

 

(…) ».

 

              A la suite de questions du conseil la défenderesse, le Dr [...] a établi un complément d’expertise le 29 septembre 2015. Il a notamment indiqué qu’il ne retenait pas la présence d’un syndrome d’aliénation parentale, qu’il confirmait le constat de l’existence d’un conflit de loyauté, que ses conclusions tendant à attribuer la garde des enfants au père n’avaient pas été influencées par la condamnation pénale de la mère pour enlèvement d’enfants et que selon le rapport d’expertise psychiatrique de la défenderesse, celle-ci n’était pas apte à développer un cadre éducatif ferme pour [...] et [...], car elle évitait les situations conflictuelles, positivait systématiquement les situations et se trouvait dans une recherche de symbiose affective. L’expert a déclaré être certain que, notamment en raison des traits de personnalité de la mère, cette dernière aurait tendance, en cas de situation très problématique, à se montrer en difficultés s’agissant de régler les conflits et que cette caractéristique émotionnelle et psychologique était potentiellement délétère pour le bien-être de ses filles. Il a également confirmé qu’en dehors des comportements déclenchés par des stress émotionnels, la défenderesse était néanmoins capable d’attitudes raisonnables. S’agissant de la disponibilité des parents, l’expert a relevé que le demandeur et sa compagne présentaient une complémentarité des horaires, qu’ils se relayeraient pour s’occuper des filles et que les enfants seraient amenées à connaître des changements importants, qu’elles soient confiées au père ou à la mère. L’expert a indiqué avoir pris en compte dans son rapport d’expertise le bien supérieur des enfants, celui-ci étant de pouvoir évoluer dans un environnement cadrant et structuré et de pouvoir continuer à être dans un lien de nature positive avec leur père ainsi qu’avec leur mère, tout en précisant que l’avis des enfants n’était certainement pas le meilleur critère pour définir leur bien, car ils avaient tendance à privilégier et à surprotéger le parent qu’ils sentaient le plus vulnérable et le plus faible. L’expert a dès lors, dans son analyse, pris en compte d’autres critères que l’avis de [...], bien qu’elle soit en âge d’exprimer sa volonté et soit capable de discernement. Le Dr [...] a une nouvelle fois indiqué que le bien des enfants commandait que leur garde soit attribuée à leur père, que cette décision allait toutefois à l’encontre du souhait des filles et que cela risquait d’avoir des effets négatifs, en lien avec la loyauté qu’avaient [...] et [...] envers leur mère, raison pour laquelle il proposait de soutenir le demandeur au moment où le changement de lieu de vie deviendrait effectif.

 

              Par courrier du 12 novembre 2015, le SPJ a présenté un programme visant à déplacer progressivement les enfants chez leur père en vue d’un accueil définitif chez lui à partir du 16 janvier 2016, date de fin du semestre scolaire.

 

              Le 23 décembre 2015, la présidente du tribunal a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles, dans laquelle elle a, notamment, rejeté la requête de la défenderesse tendant à interdire au SPJ de placer, dans le cadre du droit de garde qui leur a été confié, [...] et [...] auprès de leur père C.________ (I) et autorisé le SPJ, pour autant que de besoin, à placer les enfants au mieux de leurs intérêts, y compris auprès de leur père C.________ (II).

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2016, la présidente du tribunal a notamment confirmé l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 décembre 2015.

 

              Dans un rapport de renseignements du 3 février 2016, le SPJ a écrit notamment qu’après une phase préparatoire de retour progressif auprès de leur père, les enfants avaient quitté le Foyer [...] le vendredi soir 15 janvier 2016 pour aller vivre au domicile de leur père [...], que dès le 18 janvier 2016, les filles avaient commencé dans leur nouvelle école à [...] le 2ème semestre de l’année scolaire, qu’un déménagement du demandeur et de sa famille sur [...] était prévu vers début avril, que la préparation et la réalisation de l’accueil chez le père n’avait pas posé de problèmes significatifs, malgré un désaccord explicite affiché de prime abord par les filles, qu’étant donné les changements importants de lieu de vie et d’écoles, elles avaient montré une grande capacité d’adaptation, qu’elles avaient manifesté du plaisir à aller dans leur nouvelle école et qu’elles s’étaient fait rapidement de nouveaux amis. Toutefois, après la première semaine qui s’était bien déroulée, le demandeur avait observé des changements d’attitude chez [...], suivi par [...], suite au téléphone des filles avec leur mère et au terme du premier week-end chez cette dernière. Ce brusque revirement relevait déjà des fragilités chez le demandeur et sa compagne, devant bénéficier de soutiens pour parvenir à y répondre.

 

              Au sujet du travail socio-éducatif et thérapeutique avec les parents, le SPJ a indiqué ceci :

 

              « Bien que chacun des parents soit demeuré régulier dans le suivi auprès des [...], un travail de coparentalité n’a jamais pu être réalisé ni même initié, en raison essentiellement de la contamination du travail thérapeutique par les enjeux judiciaires liés à l’attribution de la garde. (…)

 

              Les [...] ont désigné le cabinet de la Dresse [...] pour effectuer ce suivi qui demeure indispensable, comme l’a indiqué le Dr [...]. Il sera toutefois probablement nécessaire pour parvenir à mettre en œuvre cette thérapie coparentale qu’elle repose sur une injonction du Tribunal.

 

              A l’initiative de M. C.________ et de sa compagne, une prise en charge familiale a parallèlement déjà démarré pour la famille recomposée. Conjointement, le soutien éducatif indiqué par le Dr [...] a débuté avec Mme [...] de l’AEMO de l’Est vaudois. (…) »

 

              Dans son rapport, le SPJ a en outre indiqué que la collaboration de
la défenderesse était actuellement rompue ; cette dernière ayant signifié au mois de janvier son refus de participer aux entretiens, suite aux décisions prises par le SPJ concernant le placement de ses filles.

             

              Le SPJ indique en outre ceci :

 

«  La dernière règle posée par le SPJ, et certainement la plus importante qui n’a pu être interrogée avant les changements mis en œuvre, concerne l’exigence faite à Mme H.________ que ses contacts avec les enfants n’interfèrent pas avec les relations de ces dernières et leur père. La retenue dont Mme H.________ a pu faire preuve après l’accompagnement d’Espace Contact pour une reprise de son droit de visite ne semble plus d’actualité. Certains signes laissaient transparaître ce changement d’attitude alors que les enfants étaient encore au foyer, désormais, Mme H.________ agit ouvertement et entreprend un travail de sape de l’autorité du père dès ses premières visites avec les enfants.

 

              (…)             

Le dispositif préconisé par le Dr [...] dans son expertise du 2 juin 2015 (et son complément du 29 septembre 2015), qui a guidé la réalisation de notre action éducative, doit être confirmé dans son intégralité.

 

Un mandat 308. 1 et 2 suggéré par l’expert pédopsychiatrique doit en particulier être confié à notre Service en lieu et place du mandat de placement et de garde actuel. Ce nouveau mandat permettra de veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des soutiens préconisés par l’expert et de répondre aux interrogations relatives au droit de visite chez la mère. En cas de refus persistant de Mme H.________ de collaborer avec notre Service et les intervenants sollicités, un mandat de fixation du droit aux relations personnelles pourrait être envisagé. »

 

              A l’audience de jugement du 4 février 2016, [...] et [...], assistants sociaux au SPJ, ont confirmé le contenu de leur rapport. Ils ont relevé à nouveau le manque de retenue de la défenderesse, impliquant les enfants dans la problématique familiale.

 

              A cette audience, les premiers juges ont décidé de procéder à l’audition des enfants et ont informé les parties qu’ils tiendraient compte de leurs déclarations dans le jugement à intervenir.

 

              A l’audience du 4 février 2016, le demandeur a conclu à l’autorité parentale conjointe et à ce qu’une contribution d’entretien de 750 fr. en faveur de chaque enfant soit mise à la charge de la défenderesse. De son côté, la défenderesse a notamment conclu à ce que l’autorité parentale soit conjointe et à ce qu’une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de chaque enfant soit mis à la charge du demandeur.

 

 

6.              Le 19 février 2016, les enfants ont été entendues.

 

              [...] a déclaré en substance qu’elle habitait chez son papa contre son gré et qu’elle ne discutait que peu avec lui. Selon ses dires, elle n’aime pas son père qui lui a fait du mal quand elle était petite et auquel elle ne fait pas confiance. Elle serait plus heureuse chez sa maman. Elle aimerait mieux être au foyer que chez son père.

 

              [...] a déclaré qu’elle était contente à 50 % d’être chez son père et que ça se passait bien chez lui. Elle aurait choisi sa maman si cela avait été possible, car elle n’aurait pas dû changer d’école et d’amis.

 

 

7.              Par courrier du 25 février 2016, le SPJ a demandé que Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, soit nommée comme seule curatrice des enfants.

 

 

8.              Le 6 avril 2016, le jugement entrepris a été rendu.

 

 

9.               Le 29 juin 2016, le SPJ a déposé un rapport concernant l’évolution de la situation. Il a notamment indiqué que les enfants avaient réussi leur année scolaire et qu’elles s’étaient toutes deux très vite adaptées à leur nouvel environnement scolaire sur [...], autant en ce qui concerne les exigences scolaires que leur réseau d'amis. Fin du mois de mars, C.________, ses filles, sa compagne et les filles de cette dernière ont déménagé sur [...] afin que les enfants soient plus proches de leur école et n'aient plus à effectuer les trajets entre [...][...] et [...].

 

              Le SPJ a également indiqué que [...] avait démarré un suivi thérapeutique individuel auprès de la Dresse [...] au Service de Psychiatrie et de Psychothérapie d'enfants et d'adolescents de Montreux/Vevey. Quant à [...], elle avait pu investir un suivi individuel d'art thérapie avec Mme [...]. Ce type de suivi permet de pouvoir exprimer son monde intérieur au travers de production artistique et non dans un dialogue en face à face avec un thérapeute impliquant l'angoisse de dire des choses qu'on ne devrait pas dans les enjeux de garde qui occupent les parents.

 

              Il ressort du rapport qu’un soutien éducatif par I'AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) a également été mis en place auprès de l’intimé, de sa compagne et de leurs filles respectives. Si les quatre filles se sont retrouvées régulièrement à cohabiter durant les week-ends et vacances au cours des années de placement de [...] et [...], il a fallu trouver un nouvel équilibre lorsque les filles sont allées vivre fin du mois de janvier chez leur père. Le SPJ a précisé que toute la famille s’était investie de manière constructive dans ce suivi AEMO et qu’elle avait activé ses différentes ressources internes et relationnelles afin que cette nouvelle configuration familiale s'organise dans le respect et l'harmonie, mais qu’en revanche, la mère des enfants n'avait pas encore été impliquée dans cette prise en charge par l'AEMO.

 

              Le SPJ a encore indiqué qu'un travail sur la coparentalité allait également démarrer prochainement auprès de la Consultation des Boréales avec les parties − la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, mandatée par le tribunal, n'ayant plus de disponibilité, les parents ont donné leur accord pour que ce suivi s'organise avec les Boréales −, que ce suivi était l'enjeu le plus important actuellement et qu’il ne pouvait toutefois pas apporter d'élément concernant l'investissement de chacun des parents dans ce suivi, sa mise en œuvre n'étant qu'à son début. Il a souligné que les deux parents avaient donné leur accord verbal pour la mise en œuvre de ce travail sur la coparentalité.

 

              Enfin, le SPJ a rapporté que [...] et [...] étaient suivies sur le plan somatique par la Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie sur [...], qu’il avait rencontré la mère pour lui demander de ne pas se disperser dans des visites médicales ailleurs que chez la Dresse [...] (sauf urgence), que [...] avait pris un peu de poids depuis qu'elle vivait chez son père sans que cela ne préoccupe la Dresse [...] avec qui le SPJ avait échangé, que la mère avait été invitée à prendre contact avec cette pédiatre, vu son inquiétude à ce propos et que [...] était actuellement davantage en risque par rapport aux enjeux conflictuels qui occupaient encore ses parents, mais comptait sur les différents soutiens déployés, en particulier le travail qui allait débuter aux Boréales, pour réduire l'impact de ce conflit de loyauté chez l’enfant.

 

 

10.               La situation financière des parties est la suivante :

 

              C.________ est professeur de danse. A titre indépendant, il a réalisé en 2015 un salaire annuel net de 36'921 francs. Selon certificat de salaire 2015 de [...] SA, il a réalisé 1'795 fr. annuellement auprès de cette société. Le demandeur a en outre produit deux décomptes de salaire établis par le [...] à [...], selon lesquels il perçoit en moyenne 1'500 fr. par mois. En 2015, le demandeur a ainsi réalisé 56'716 fr. au total, ce qui représente un gain mensuel moyen de 4'725 francs. Le loyer qu’il partage avec son amie s’élève à 2'400 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie de base est de 380 fr. par mois, à laquelle s’ajoute une assurance complémentaire dont la prime mensuelle s’élève à 50 fr. 90.

 

              H.________ travaille pour le compte de [...] SA. Elle a travaillé jusqu’au 31 mai 2015 à plein temps pour un salaire mensuel net de 5'485 fr. 95. Depuis lors, elle travaille à 60 % pour 3'143 fr. 60 net par mois. Ces montants s’entendent allocations familiales non comprises et sont payables treize fois l’an. Selon un courrier que lui a adressé son employeur le 4 mai 2015, celui-ci a été dans l’obligation de réduire le taux d’activité de la défenderesse pour des motifs économiques. Il faut relever que l’employeur de la défenderesse, au travers de sa société, est l’ami intime de celle-ci. Le loyer qu’elle partage avec son ami se monte à 2'205 fr.  jusqu’au 31 mars 2016. Les intéressés ayant pris un appartement plus grand à compter du 1er avril 2016, la charge totale de loyer est depuis lors de 3'060 francs. H.________ paie une prime d’assurance-maladie de 437 fr. 50 par mois.

 

              Les primes d’assurance-maladie des enfants se montent quant à elles à 268 fr. 60 au total. 

 

 

              En droit :

 

1.              a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

 

3.

3.1              Dans un premier temps, l'appelante dresse dans son écriture son propre état de fait. Elle produit également un certain nombre de pièces et requiert l’audition de ses deux filles, du père de l’intimé et du professeur titulaire de [...].

 

3.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

 

3.3              En l’espèce, l’appelante se contente de dresser un état de fait dans son écriture sans se livrer à une critique des faits tels qu’ils ressortent du jugement entrepris et n’explique notamment pas en quoi les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées s’agissant de faits nouvellement allégués en appel.

 

              S’agissant des pièces produites en appel, les pièces 1 à 3 font partie du dossier de première instance et peuvent donc être admises. Les pièces 4 et 5, soit deux lettres, non datées, des enfants, relatent les difficultés qu'elles rencontrent à vivre auprès de leur père. Dans la mesure où leur placement est antérieur à l'audience de jugement, ces pièces sont irrecevables. A supposer même recevables, elles ne seraient pas à même de motiver un résultat différent s'agissant de l'octroi de la garde, puisque de telles difficultés étaient prévisibles et ont été prises en compte dans l'appréciation ayant conduit à l'octroi de la garde au père (cf. infra). Les pièces 6 à 8 tendent à démontrer la prise de poids de [...] depuis son placement chez son père ; ces pièces sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été produites en première instance alors qu'elles auraient pu l'être : la courbe de poids effectuée à la consultation du 4 mai 2016 est certes postérieure au jugement de première instance, mais il ne fait nul doute qu'elle aurait pu être produite antérieurement, si la partie appelante avait fait preuve de la diligence requise, notamment en avançant la date de consultation du pédiatre. D'ailleurs, à supposer recevables, ces pièces ne seraient pas à même de motiver un résultat différent s'agissant de l'octroi de la garde. Quant à la pièce 9 qui est un courrier de la Dresse [...], spécialiste FHM en pédiatrie, elle est recevable car postérieure à l'audience de jugement.

 

              Enfin, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition des enfants, dès lors qu'elles ont déjà été entendues par les premiers juges. Il ne se justifie pas non plus d'entendre les parties et d'auditionner tant le père de l’intimé que le professeur titulaire de [...], ces mesures d'instruction n'apparaissant pas utiles à l'examen de l'appel.

 

 

4.

4.1              L'appelante conteste ensuite l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les enfants au seul père. Elle soutient qu'une autorité parentale conjointe aurait dû être instituée sur la base tant des conclusions des parties que de celles du Dr [...]. Elle fait valoir que la relation avec son conjoint se serait apaisée et qu'une coopération parentale semblerait être sur le bon chemin, ce que témoigneraient les conclusions communes prises au sujet de l'autorité parentale. Elle conteste la présence d'un conflit de nature exceptionnelle et durable entre eux et le fait qu'aucune collaboration ne serait possible, alléguant qu’elle aurait justement été mise en place avant que la relation s’envenime suite à la décision du SPJ de placer prématurément les enfants auprès de leur père. Elle ajoute notamment que dès cet instant, ce serait les relations non pas entre les époux, mais entre elle et le SPJ qui se seraient envenimées. Par ailleurs, elle prétend que son opinion ne serait pas prise en compte, voire même constamment ignorée par le SPJ. Ce dernier aurait clairement pris parti, optant régulièrement pour des positions entravant le rôle de mère de la défenderesse. L'appelante conclu que le dialogue ne serait pour autant pas rompu puisque les deux époux désireraient aller de l'avant et collaborer, ce qui justifierait de ne pas attribuer exclusivement l'autorité parentale au père.

 

4.2              L'art. 296 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l'art. 298 CC, dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (al. 1); lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2); il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale (al. 3). Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l'enfant ne commande de s'en écarter (Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011 in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste dès lors déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 494 p. 330).

 

              Le Tribunal fédéral a exposé que la suppression de l'autorité parentale conjointe ne peut se justifier que si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à un seul des deux ; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 5.1). Ainsi, l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un des parents peut notamment se justifier lorsque le conflit qui les oppose est trop important pour qu'il soit encore possible d'envisager un minimum de collaboration entre eux, que la procédure de divorce risque de traîner en longueur et que le bien de l'enfant est menacé par la poursuite de l'exercice commun de l'autorité parentale (TF 5A_271/2012 précité consid. 2.1 et les réf. citées).

 

              Dans l'ATF 141 IIl 472 consid. 4, le Tribunal fédéral a distingué et précisé les conditions d'application des art. 298 ss CC, relatifs à l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce ou d'autres procédures matrimoniales, et celles de l'art. 311 CC, qui concernent le retrait de l'autorité parentale à titre de mesure de protection de l'enfant. Il en ressort en particulier que, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation.

 

4.3              Les premiers juges ont considéré qu'en l'état il y avait lieu de déroger au nouveau droit sur l'autorité parentale et d'attribuer celle-ci au seul père, gardien des enfants, compte tenu du conflit de nature exceptionnelle et durable qui existait entre les parents, conflit généralisé, qui ne portait pas sur un ou deux domaines en particulier, et qui était de nature à menacer le bien-être des enfants, qui souffraient déjà d'un important conflit de loyauté.

 

4.4              En l’espèce, l'appelante ne conteste pas que le nouveau droit de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014, est applicable − ce qui a été retenu à bon droit par les premiers juges.

 

              L'appelante base ses allégations sur la volonté des parents de collaborer. Or, ce fait n'est pas établi à satisfaction. L'appelante admet elle-même dans son appel que « le problème essentiel se situe visiblement au niveau de la communication déficiente entre les deux parents » (appel, p. 22, 3e §), que « Monsieur C.________ ne fait aucun effort pour parler » avec elle (appel, p. 30, 5e §) et qu’elle est « consciente que les conflits qu'elle rencontre avec Monsieur C.________ impactent directement sur la vie de ses filles » (appel, p. 30, 1er §). Elle recommande d'ailleurs plus loin de recourir à une médiation, en soulignant qu'une telle mesure serait instituée « en cas de relations perturbées des parents » (appel, p. 34, 1er §).

             

              Ces allégations viennent conforter la position adoptée par les premiers juges qui ont considéré qu'en l'état, il y avait lieu de déroger au nouveau droit sur l'autorité parentale et d'attribuer celle-ci au seul père, gardien des enfants, compte tenu du conflit de nature exceptionnelle et durable qui existait entre les parents, conflit généralisé, qui ne portait pas sur un ou deux domaines en particulier et qui était de nature à menacer le bien-être des enfants, qui souffraient déjà d'un important conflit de loyauté. Dans la mesure où l'appelante ne parvient pas à établir le contraire, rien ne justifie de s'éloigner de la solution retenue par les premiers juges, conforme à la jurisprudence. Par ailleurs, le fait que les parents aient donné leur accord à la mise en œuvre d'un travail sur la coparentalité n'y change rien, dès lors que le processus se trouve être à son début et que l'on ne dispose à ce stade d'aucun élément concernant l'investissement de chacun des parents de [...] et [...].

 

              S’agissant des conclusions prises en première instance par les parties, elles ne sauraient être déterminantes. En matière d’autorité parentale, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties, la maxime d'office étant applicable (art. 296 al. 3 CPC). Le père n'a du reste pas fait appel contre le jugement lui attribuant une autorité parentale exclusive, ce qui montre qu'il est d'accord avec ce résultat et il a conclu en appel que la décision lui attribuant l’autorité parentale exclusive soit confirmée. Le juge n'est pas plus lié par les recommandations de l'expert s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, puisqu'il s'agit là d'une question de droit et non pas de fait. Ces recommandations, qui datent du 2 juin 2015, sont d'ailleurs antérieures à la décision de placement des enfants auprès de leur père − qui aurait aux dires de l'appelante envenimé la relation entre les parties − et à la rupture de toute collaboration de la mère selon les indications fournies par le SPJ dans son rapport de renseignement du 3 février 2016 ; le SPJ, faisant référence à l’appelante, parle même d’un « travail de sape ».

 

              Enfin, les arguments avancés par l'appelante, qui prend désormais pour cible le SPJ, montrent qu'elle n'est que très difficilement en mesure de revoir sa position initiale, puisqu'en définitive, elle continue de vouloir stigmatiser l’intimé. C'est ainsi qu'elle affirme qu'« en persistant à prendre des décisions contraires à la volonté des enfants, le SPJ et le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ont créé et augmenté le malaise existant entre les filles et leur père ». Une phrase plus loin, elle indique que « Monsieur C.________ ne peut pas toujours se cacher de ses actes et renvoyer la faute de sa mésentente existant entre les filles et leur père ».

 

              A cela s'ajoute qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les observations du SPJ, à défaut de tout élément objectif tendant à démontrer que ledit service aurait pris parti contre l'appelante, contrairement à ses attributions et de façon arbitraire − ce que soutient l'appelante. Or, le SPJ fait clairement état de problèmes majeurs entre les parties, problèmes d'ordre conflictuel et communicationnel, ayant des répercussions négatives sur le bien des enfants. Ainsi, l'appelante, qui affirme de manière péremptoire que les tensions entre elle-même et l'intimé ne sont pas suffisantes pour prononcer un retrait de l'autorité parentale, ne saurait être suivie.

 

              On se trouve ainsi dans un cas où un conflit durable important entre les parents et une incapacité à communiquer persistante entre ceux-ci – due à l’attitude de l’appelante et au travail de sape de cette dernière – commandent, pour le bien des enfants, d’attribuer l’autorité parentale exclusive au père. Il serait préjudiciable au bien des enfants d’attribuer une autorité parentale conjointe à une mère qui fait tout pour envenimer la situation et qui rejette constamment – et encore dans son appel – la responsabilité du manque de communication entre les parents sur le père, voire sur le SPJ. Le mode relationnel qui caractérise la mère – qui peut entraîner un basculement du positif au négatif, de l’amour à la haine, de la bienveillance à la malveillance – permet difficilement d’espérer une amélioration de la situation. Au demeurant, l’appelante a été condamnée définitivement pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), étant précisé que le bien juridiquement protégé par l’art. 220 CP n’est pas seulement le droit du détendeur de l’autorité parentale de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, mais aussi indirectement le bien de l’enfant (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 220 CP). En outre la mère n’a pas hésité à porter plainte au Brésil − où elle avait enlevé les enfants pendant trois ans – contre le père pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) qui est un crime (art. 10 al. 2 CP). Ces accusation gravissimes se sont révélées totalement dénuées de fondement puisque le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a acquitté le père en relevant expressément qu’il avait même « acquis la conviction, compte tenu de tous les éléments au dossier que C.________ ne s’était pas rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec ses filles et qu’il n’avait pas violé son devoir d’éducation » (jugement du Tribunal correctionnelle du 28 août 2014, p. 45).

 

              Dans ces circonstances, l'appelante, qui affirme de manière péremptoire que les tensions entre elle-même et l'intimé ne sont pas suffisantes pour attribuer l'autorité parentale exclusive à ce dernier, ne saurait être suivie. Ses conclusions concernant l’autorité parentale, mal fondées, doivent ainsi être rejetées.

 

 

5.

5.1              L’appelante conteste également le fait que la garde des enfants [...] et [...] ait été confiée à l’intimé et non à elle. Elle se fonde d'abord sur l'avis de [...] et [...], âgées de respectivement 13 et 9 ans et capables de discernement, lesquelles auraient toutes deux affirmé à l'expert, le Dr [...], puis à la présidente du tribunal, vouloir vivre auprès de leur mère en continuant à entretenir des relations avec leur père. Elle revient ensuite sur le critère de la stabilité des enfants, le changement d'établissement scolaire, le conflit de loyauté, la capacité éducative des parties, les relations entre les filles et chacun de leurs parents et la favorisation des contacts avec l'autre parent. Selon l'appelante, les deux filles auraient suivi durant plus de trois ans leur scolarité à [...], alors qu'elles étaient placées en foyer pour le tiers (pour [...]) et le quart (pour [...]) de leur vie, en rendant visite à leurs parents le week-end ; c'est donc avec leurs camarades d'école et avec les personnes qui les ont encadrées pendant tout ce temps qu'elles ont leurs repères, ce qui devait être pris en compte par les premiers juges sous l'angle du critère ­essentiel ici de la stabilité. L'appelante nie l'existence de tout conflit de loyauté. Elle affirme que ses capacités éducatives seraient supérieures à celles de l'intimé ou en tous les cas égales. Sous l'angle des relations entre les filles et chacun de leurs parents, elle relève que les filles auraient à plusieurs reprises affirmé, de façon claire et constante, vouloir vivre chez leur mère tout en maintenant de bonnes relations avec leur père, sans que leur avis ne soit jamais considéré avec le sérieux qu'il requiert, ce qui a fini par placer les filles dans une situation intolérable. Elle prétend enfin favoriser les contacts avec l'intimé, ce qui ne serait pas le cas de ce dernier.

 

5.2              Pour l'attribution de la garde, le bien de l'enfant prime la volonté des parents. L'examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l'âge, il peut être tenu compte du désir de l'enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d'autres, tels que la volonté d'un parent à coopérer avec l'autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l'un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; 117 II 353 consid. 3 ; 115 II 206 consid. 4a ; 115 II 317 consid. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C_238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). En effet, sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de l'environnement dans lequel évolue l'enfant peuvent être pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l'enfant (TF 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.4).

 

              A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 5, concernant des mesures protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).

 

              Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094).

 

5.3              Les premiers juges ont tout d'abord indiqué que les parents avaient tous deux les compétences parentales nécessaires tout en précisant que le père avait une meilleure capacité éducative que la mère, référence faite au contenu de l'expertise du Dr  [...]. Selon lui, le fait que la mère ait tendance à rechercher avec ses filles une « symbiose affective » avec comme corollaire une grande difficulté à leur poser un cadre éducatif ferme et à soutenir si nécessaire des conflits est potentiellement néfaste pour le bien-être des filles, dont l'intérêt est d'évoluer dans un environnement cadrant et structuré. S'agissant du critère relatif à la favorisation des contacts du parent gardien avec l'autre, les premiers juges ont retenu que l'attribution de la garde au père garantissait mieux un maintien des contacts avec l'autre parent, sur la base de l'appréciation de l'expert, lequel craint qu'en cas d'attribution de la garde des enfants à leur mère, celles-ci développent progressivement une vision biaisée de leur père. A ce sujet, les premiers juges ont notamment considéré qu'il résultait de l'instruction qu'en 2013 déjà, la mère semblait prendre ombrage de la bonne relation des enfants avec leur père, que le manque de retenue de la mère et son interférence dans les relations entre les enfants et leur père avaient été relevés par les assistants sociaux dans leur dernier rapport et à l'audience et que l'audition des enfants, en particulier celle de [...], soulignait déjà le risque d'influence négative de la mère, cette jeune fille ayant tenu des propos calqués sur ceux de sa mère lors de son audition. Le critère de la disponibilité ne saurait par ailleurs contrebalancer les critères évoqués ci-dessus. Enfin, s'agissant de la volonté des filles d'aller vivre chez leur père, les premiers juges ont indiqué que l'avis des enfants devait être pris avec la plus grande réserve du fait que l'aînée, née le 12 juin 2003, n'avait que l'âge limite à partir duquel l'avis d'un enfant pouvait être pris en considération et qu'il convenait d'apprécier ce qui motivait leur avis, soit leur volonté de défendre leur mère, qui est à leurs yeux le parent le plus faible envers lequel elles ont un lien de loyauté indéfectible ; en outre, la volonté de [...], qui a déjà une personnalité affirmée, était très probablement également motivée par le fait que la mère est le parent le moins exigeant éducativement.

 

5.4              L'analyse des premiers juges, motivée avec soin, doit être suivie. Comme indiqué précédemment, il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si effectivement, les relations avec les camarades de classe sont importantes, il ne saurait s'agir là du seul critère déterminant au vu des données d'espèce. A supposer que les filles reviennent sur [...], elles seront indéniablement amenées un jour ou l'autre à changer de classe ou d'environnement scolaire, au cours de leur cursus scolaire, ce qui relègue au second plan l'argument de la stabilité liée au maintien de l'encadrement scolaire. Du reste, dans ses déterminations du 29 juin 2016, le SPJ a précisé que les filles s’étaient très vites adaptées à leur nouvel environnement scolaire sur [...], tant en ce qui concerne les exigences scolaires que leur réseau d'amis et qu'elles avaient réussi leur année scolaire. S'agissant des capacités éducatives des parents, les considérations de l'expert, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, relèvent une capacité éducative meilleure du père par rapport à celle de la mère, ainsi que la propension du père à favoriser davantage les contacts avec l'autre parent, sans qu'il ne s'agisse là de se focaliser sur les parents au détriment des enfants, puisqu'il convient précisément ici de trouver la solution qui préserve au mieux les intérêts de ces derniers. Il ressort clairement des éléments figurant au dossier que le comportement de la mère est à même d'être problématique et de mettre potentiellement en danger le bien-être des filles. Cela ressort tant de l'expertise du Dr  [...] que des considérations du SPJ, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Ainsi, l'expert [...] indique notamment dans son complément d'expertise du 29 septembre 2015 que la caractéristique émotionnelle et psychologique de la mère qui tend, en cas de situation très problématique, à se montrer en difficultés s'agissant de régler les conflits, est potentiellement délétère pour le bien-être des filles. A l'audience du 4 février 2016, les assistants sociaux du SPJ ont relevé le manque de retenue de l’appelante, qui implique les enfants dans la problématique familiale. Par ailleurs, l'expert [...] parle à plusieurs reprises de « conflit de loyauté », relevant même, dans son rapport du 2 juin 2015, que le fait que les filles sont engagées dans un conflit de loyauté majeur est largement partagé par les intervenants, à savoir tant les éducateurs au foyer [...] que le SPJ. Enfin, on ne dispose pour l’heure d'aucun élément qui permettrait de retenir que l'appelante souhaite rétablir un vrai dialogue avec le père des filles.

 

              Les enfants se sont certes exprimées sur la question de la garde, en donnant leur faveur à leur mère, chez qui elles voudraient vivre. Toutefois, comme relevé par les premiers juges, seule l'aînée, née le 12 juin 2003, a atteint l'âge limite à partir duquel son avis peut être pris en considération. Cela étant, la préférence de l'enfant en faveur de la mère apparaît motivée par la volonté de défendre la mère, comme cela ressort clairement de l'expertise. En outre, il n'est pas à exclure que dite préférence est liée à des considérations d'ordre de confort personnel, singulièrement à la perspective d'une liberté plus grande auprès de la mère, liberté qui a été mise en exergue dans le rapport psychiatrique de l’appelante, les experts ayant indiqué l'inaptitude de la mère à développer un cadre éducatif ferme pour les filles, car elle évite les situations conflictuelles, positive systématiquement les situations et se trouve dans une recherche de symbiose affective.

 

              En cela, on ne voit pas ce qui justifierait de ne pas suivre le raisonnement des premiers juges, qui peut être ici entièrement repris.

 

              Le grief est infondé.

 

 

6.

6.1              L'appelante conteste le mode de calcul de la contribution d'entretien. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient pas tabler, en ce qui la concerne, sur un revenu hypothétique pour un taux d'activité à 100 %, dès lors que la diminution de son taux d'activité (de 100 à 60 %) lui a été imposée dès le 1er juin 2015 par son employeur qui rencontrait des difficultés financières. Elle précise que le fait que son compagnon soit également son employeur n'aurait aucune incidence sur la santé économique de la société. L'appelante ne conteste en revanche pas la méthode de calcul de la contribution d'entretien ni le taux de 25 % à calculer sur le revenu mensuel net.

 

6.2              Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

 

              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

 

6.3              Les premiers juges n'ont pas ignoré le fait que le taux d'activité de l'appelante avait été réduit de 100 à 60 %. Cela étant, ils ont considéré que, malgré le courrier que lui avait adressé son employeur, tout portait à croire qu'elle avait réduit son temps de travail pour fournir un argument en sa faveur s'agissant de l'attribution de la garde. Dans tous les cas, compte tenu du fait qu'elle avait travaillé jusqu'à récemment à 100 %, les premiers juges ont retenu que l'appelante était à l'évidence en mesure de le faire à nouveau, raison pour laquelle une capacité de travail égale au salaire qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait à 100 % a été retenue.

 

6.4              En l’espèce, les premiers juges ont sous-entendu que l’appelante avait réduit son temps de travail pour fournir un argument en sa faveur s'agissant de l'attribution de la garde. La Cour de céans peine à saisir sur quel élément probatoire ceux-ci se sont fondés pour l'affirmer. Au contraire, en produisant le courrier de son employeur du 4 mai 2015, l'appelante a établi le fait que la réduction de son taux d'activité de 100 à 60 % était survenue contre son gré. Quoi qu’il en soit, la question d'un revenu hypothétique se pose dès lors que l'appelante ne travaille désormais plus à 100 %, ce qu'elle a pourtant fait jusqu'au 4 mai 2015.

 

              Les premiers juges ont fixé le revenu hypothétique en se calquant sur le revenu perçu lorsque l'appelante travaillait à 100 %, sans analyser précisément les deux conditions auxquelles doit être soumis tout revenu hypothétique. Cette question peut être examinée en appel, compte tenu du plein pouvoir d'examen de la Cour de céans. La première condition de la prise en compte d'un revenu hypothétique − à savoir que l'on puisse raisonnablement exiger de l’appelante qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps − est réalisée, dès lors qu'elle travaillait jusqu'au 31 mai 2015 à 100 % et que l'appelante n'a pas fait valoir une modification de son état de santé ou autres circonstances intervenues depuis cette date qui l'entraveraient dans sa capacité de gain. L'appelante n'a en particulier pas versé au dossier des offres d'emploi et donc établi qu'il lui était difficile, voire impossible, de trouver du travail pour les 40 % restants. La Cour de céans est donc en mesure de tabler sur un revenu hypothétique à concurrence de ces 40 % restants, étant rappelé que l'appelante travaillait précédemment à 100 %, pourcentage qui peut dès lors lui être imposé et sans qu'il ne soit nécessaire de lui impartir un délai d'adaptation. De toute manière, la crédirentière a bénéficié de facto d'un tel délai, la contribution étant due dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Au surplus, l'appelante a admis avoir retrouvé très rapidement du travail après son retour en Suisse (all. 139, 159, admis) et rien n'indique que tel ne pourrait plus être le cas à l'heure actuelle.

 

              Quant à la seconde condition, il n'apparaît pas que l'appelante n'aurait pas la possibilité effective d'exercer une activité du type de celle qu'elle exerce à l'heure actuelle à 60 % à un taux complémentaire de 40 % ou toute autre activité similaire. On peut raisonnablement attendre de l'appelante qu'elle travaille en qualité de comptable, à savoir dans le même domaine que celui dans lequel elle a exercé son activité auprès de [...] SA ou de [...] SA, et il n'y a pas lieu de s'écarter du montant mensuellement perçu de 5'485 fr. 95 nets retenu à ce titre par les premiers juges, lequel montant est conforme à ceux figurant dans l'annuaire statistique de la Suisse pour le domaine d'activité de l'appelante. Selon l'enquête suisse sur la structure des salaires, salaires selon les groupes de profession, région lémanique (VD, VS, GE), publiée par l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut des femmes âgées entre 30 et 49 ans, employées des services comptables et d'approvisionnement, s'élève à 5'905 fr., et le salaire mensuel brut des femmes âgées entre 30 et 49 ans, employées des professions intermédiaires, finance et administration, s'élève à 7'080 francs. Selon le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales (ofas/pratique/cotisations dues et ofas/pratique/PME-entreprises/guide/2e pilier/cotisations), les cotisations sociales se montent respectivement à 6,225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers, soit au total à 13,225 %. Le salaire mensuel net des femmes âgées entre 30 et 49 ans dans les domaines susmentionnés s'élève ainsi respectivement à 5'124 fr. et 6'143 francs. Le salaire mensuel net de 5'485 fr. 95 retenu par les premiers juges peut par conséquent être confirmé.

 

 

7.

7.1              L’appelante critique la curatelle ordonnée sur la base des art. 308 al. 1 et 2 CC, en dénonçant une appréciation erronée des faits par les premiers juges pour avoir confié cette curatelle au SPJ et plaide en faveur d'une médiation imposée sur la base de l'art. 307 al. 3 CC. L'appelante reproche au SPJ de ne pas agir de façon neutre, ce qui excluerait que ce service puisse agir en qualité de médiateur.

 

7.2              L’art. 308 CC dispose que lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

 

              La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (ATF 108 II 372 consid. 1; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1).

 

7.3              Les premiers juges ont retenu que la situation imposait d’ordonner une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC sur les enfants, cette mesure, préconisée tant par le Dr [...] que par le SPJ, apparaissant nécessaire, ainsi qu’une thérapie parentale auprès de la Dresse [...] (cf. ch. VI du dispositif), qui a été remplacée avec l'accord des parties par la Consultation [...].

 

 

7.4              L'appelante base son argumentation sur une absence de neutralité du SPJ qui n'est pas établie à satisfaction. Il ne suffit pas que le SPJ prenne des conclusions qui déplaisent à l'une des parties pour en déduire que celui-ci fait preuve de partialité. Au contraire, il apparaît que ledit service, qui a suivi régulièrement la famille, connaît bien ses membres et l'évolution de la situation familiale. On ne décèle d'ailleurs aucune contradiction dans son analyse, ni prise de position démesurée, voire non fondée.

 

              Enfin, la curatelle ordonnée a été préconisée par tous les intervenants, à savoir tant par l'expert [...] que par le SPJ, et se justifie pleinement au vu de la situation d'espèce, en particulier au vu des difficultés qui risquent de surgir du fait que l'attribution de la garde va à l'encontre du souhait exprimé par les filles. On ne saurait donc en faire abstraction au profit de la médiation proposée par l'appelante, ce d'autant que, comme mentionné précédemment, les premiers juges ont considéré qu'il convenait, en sus de la curatelle d'assistance éducative, d'ordonner aux parties de se soumettre à une thérapie parentale auprès de la Dresse [...] remplacée, sur accord des parties, par la Consultation [...].

 

              Le grief est ainsi infondé.

 

8.

8.1              En dernier ressort, l'appelante conteste les frais. Elle invoque l'art. 107 al. 1 let. c CPC, qui prévoit une répartition des frais en équité, lorsque le litige relève du droit de la famille. Elle soutient qu'aucune des parties n'aurait perdu sur toutes ses conclusions, ce qui justifierait de répartir équitablement les frais de justice particulièrement élevés entre les parties à raison d’une moitié chacune.

 

8.2              Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent notamment du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).

 

8.3              Les premiers juges ont arrêtés les frais judiciaires à 62'475 fr. 65, soit 3'000 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 54 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), 2'400 fr. pour les mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 60 et 61 TFJC), 50 fr. d’émolument témoins (art. 87 al. 4 TFJC), 33’440 fr. de frais d’expertise (art. 91 TFJC) et 23'585 fr. 65 représentant les indemnités totales de la curatrice (art. 5 al. 1 RCur). Ces frais ont été mis entièrement à la charge de l’appelante.

 

8.4              En l’espèce, dans la mesure où l’appelante a en première instance entièrement succombé, ce grief est infondé. Par ailleurs, rien n'indique que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en ayant décidé de mettre les frais à la charge de la partie succombante, au sens où l'entend l'art. 106 CPC.

 

              Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

9.              

9.1              L'appel n'ayant pas été considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et la condition de l'indigence devant, en l'état, être admise vu l'état des ressources financières des parties, ainsi que leurs charges, il y a lieu de leur accorder l'assistance judiciaire pour la deuxième instance, ce dès le 9 mai 2016 pour l’appelante et dès le 23 août 2016 pour l’intimé.

 

9.1.1              En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Michel De Palma a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 6 octobre 2016, une liste des opérations pour le travail consacré à la procédure de deuxième instance du 29 avril 2016 au 23 septembre 2016. L’appel étant daté du 9 mai 2016, les opérations antérieures à cette date doivent être exclues. Par ailleurs, il a indiqué avoir consacré 150 minutes pour l’analyse du dossier et 280 minutes pour la rédaction de l’appel, ce qui représente 7h10. Si l’écriture comporte certes 38 pages, Me De Palma avait une connaissance préalable du dossier ; le temps indiqué est donc disproportionné et doit être réduit à 6 heures. Pour le reste, il s’agit essentiellement du temps consacré à la réception et à l’envoi de courriels et de lettres, et de conférences téléphoniques. La Cour de céans retiendra par conséquent 2h30 pour ces opérations, soit 1h30 pour les courriels et les lettres et 1h00 de conférences téléphoniques. Ainsi, une indemnité correspondant à 8h30 de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. Quant aux débours, ceux-ci consistent dans le paiement effectif d’une somme précise pour une opération déterminée et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (JdT 1951 III 2 ss). Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux (CCUR 7 décembre 2015/297 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 23 mai 2012/188). Celles-ci doivent donc être exclues, à l’exception du timbre postal. Me Michel De Palma ayant allégué huit recommandés et quatre courriers, il y a lieu de lui allouer un montant forfaitaire de 50 francs. Son indemnité d’office doit ainsi être arrêtée à 1’530 fr. (180 fr. x 8h30) pour ses honoraires, plus 122 fr. 40 de TVA au taux de 8 %, ainsi que 50 fr. de débours, plus 4 fr. de TVA, soit une indemnité totale de 1'706 fr. 40, arrondie à 1'707 francs.

 

9.1.2              Quant au conseil d’office de l’appelante, Me Stéphane Coudray, il a également droit à une rémunération équitable. La liste des opérations produite le 6 octobre 2016 indique 5h00 de travail consacré à la procédure de deuxième instance et 100 fr. 80 de débours. Une indemnité correspondant à 5h00 de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. S’agissant des débours, les photocopies, sous forme d’annexes et de copies, ne doivent pas être prises en compte pour les raisons mentionnées précédemment. Un montant forfaitaire de 50 fr. doit être alloué. L’indemnité d’office due à Me Coudray doit ainsi être arrêtée à 900 fr. (180 fr. x 5h00) pour ses honoraires, plus 72 fr. de TVA au taux de 8 %, ainsi que 50 fr. de débours, plus 4 fr. de TVA, soit une indemnité totale de 1’026 francs.

 

9.1.3              Enfin, selon la liste des opérations du 6 octobre 2016, Me [...], curatrice de représentation des enfants [...] et [...], allègue avoir consacré 7h10 de travail et 15 fr. 60 de débours, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me [...] doit ainsi être arrêtée à 1’290 fr. (180 fr. x 7h10) pour ses honoraires, plus 103 fr. 20 de TVA au taux de 8 %, ainsi que 15 fr. 60 de débours, plus 1 fr. 25 de TVA, soit une indemnité totale de 1’410 fr. 05, arrondie à 1'411 francs.

             

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

9.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'011 fr. (art. 65 al. 1 TFJC), pour l’appelante, y compris l’indemnité allouée à la curatrice, par 1'411 fr. (cf. art. 5 du règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

9.3              Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1’500 fr. (art. 106 al. 1 CPC).

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.     L’appel est rejeté.

II.  Le jugement est confirmé.

III.                      Les requêtes d’assistance judiciaire sont admises, Me Michel De Palma étant désigné comme conseil d’office de l’appelante H.________ et Me Stéphane Coudray étant désigné comme conseil d’office de l’intimé C.________.

IV.                      Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'011 fr. (deux mille onze francs), pour l’appelante, y compris l’indemnité allouée à
Me [...], curatrice de représentation des enfants [...] et [...], par 1'411 fr. (mille quatre cent onze francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V.  L'indemnité d'office de Me Michel De Palma, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1’707 fr. (mille sept cent sept francs), TVA et débours compris, et celle de Me Stéphane Coudray, conseil de l'intimé, à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris.

VI.                      Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII.                   L'appelante H.________ doit verser à l'intimé C.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

VIII.                 L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :

 

-       Me Michel De Palma pour H.________,

-       Me Stéphane Coudray pour C.________,

-       Me [...] pour [...] et [...],

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

-       Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :