TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP07.001737-161154

646


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 9 décembre 2016

_______________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Perrot et Mme Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Boryszewski

 

 

*****

 

 

Art. 8 CC ; 128 al. 1, 533 al. 1, 549 al. 1 CO ; 243 CPC-VD

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Poliez-le-Grand, contre le jugement rendu le 1er juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Bouloz, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er juin 2016, envoyé pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que Q.________ était le débiteur de C.________ et lui devait paiement de la somme de 36'524 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012 (I), a arrêté les frais de justice à 29'922 fr. 75 pour Q.________ et à 31'112 fr. 70 pour C.________ (II), a dit que Q.________ devait la somme de 13'530 fr. à C.________ à titre de dépens réduits (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge a en substance considéré que, s’agissant de la répartition des revenus agricoles, les parties avaient dérogé conventionnellement à l’art. 533 al. 1 CO en prévoyant une répartition en fonction des jours de travail et qu’il y avait dès lors lieu d’appliquer cette clé de répartition à la phase de liquidation (cf. consid. 3 infra). Il a ajouté que le versement d’une indemnité en faveur du défendeur pour la mise à disposition de ses machines était justifié du fait que la poursuite de l’activité au-delà de la dissolution ne pouvait lui être reprochée (consid. 4). S’agissant du taux de location des machines, les parties ne s’étant pas accordées sur le taux à appliquer, le premier juge a cherché à combler la lacune et a suivi les conclusions de l’expert [...] qui a proposé de calculer l’indemnité équitable à partir d’une méthode se basant, pour l’amortissement, sur la perte réelle de valeur des deux parcs de machines au cours des huit ans d’utilisation commune et, pour l’intérêt, sur le capital réel engagé par les deux associés au cours de la même période (consid. 5). Il a encore retenu que le montant du fermage de l’entreprise agricole du demandeur ainsi que la part à attribuer au logement de la famille du défendeur devaient être calculés, comme le prévoyait l’art. 4 let. a du contrat de société simple du 1er janvier 2005, par analogie au bail à ferme agricole (consid. 6) et que l’évaluation des prélèvements en nature des associés devait se faire en tenant compte des prélèvements réels (consid. 7). Il a ajouté que les parties avaient admis dans leurs mémoires des 2 octobre et 5 novembre 2015 qu’il y avait lieu de prendre en compte les factures payées directement par le défendeur et a donc admis la correction d’un montant de 21'934 fr. mentionnée par l’expert dans son rapport du 28 août 2015 en faveur des fonds propres du défendeur et en diminution de ceux du demandeur, ainsi que celle de 5'200 fr. (recte : 5'216 fr. 10) en faveur du défendeur indiquée par l’expert dans son courrier du 27 octobre 2015 (consid. 8). Se basant encore sur les conclusions de l’expert [...] et le courriel du défendeur du 7 août 2015, le premier juge a considéré que le demandeur avait droit à une deuxième indemnité pour la couverture des coûts de travail et de mécanisation, laquelle s’élevait à 3'523 fr., correspondant à 6.5 hectares à 542 fr. (consid. 9). Quant à la créance en intérêts d’un montant de 20'745 fr. en faveur du défendeur dans le cadre du prêt de 300'000 fr. accordé au demandeur le 31 décembre 2004, le premier juge a considéré qu’elle n’était pas prescrite du fait que, conformément à la convention du 10 août 2007, le délai de cinq ans avait commencé à courir le 31 décembre 2012 et que le cours de la prescription avait ensuite été interrompu le 4 septembre 2014 à la suite des conclusions chiffrées prises par le défendeur (consid. 10). Enfin, il a considéré que le demandeur n’avait pas apporté la preuve que le défendeur se serait approprié son matériel comme il le prétendait (consid. 11).

 

 

B.              Par acte du 4 juillet 2016, Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement, en ce sens que le défendeur C.________ soit reconnu débiteur du demandeur Q.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 159'261 fr. 10 avec intérêt de 5 % l’an dès le 31 décembre 2012, que les frais judiciaires soient mis à la charge du défendeur C.________ et que le défendeur C.________ rembourse au demandeur son avance de frais et lui verse une somme à dire de justice à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 20 octobre 2016, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) Le demandeur Q.________ est ingénieur agronome de formation. Il est propriétaire d’un vaste domaine agricole au lieu-dit «  [...]», à [...]. Durant près de trente ans et jusqu’au début des années 2000, le demandeur a exploité ce domaine avec son épouse [...], qui a quitté le domicile conjugal le 1er novembre 2002.

 

              Le défendeur C.________ et son épouse [...] sont au bénéfice d’une formation d’agriculteur avec certificat fédéral de capacité.

 

              b) Vers la fin de l’été 2004, Q.________, qui séjournait fréquem-ment à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis, en Russie et en Ukraine, où il accomplissait des missions de conseiller agricole, a fait part aux époux [...] de son projet de se désengager personnellement de l’exploitation de son domaine [...].

             

2.               a) Le 30 novembre 2004, les parties ont signé un document intitulé « contrat de société simple », auquel étaient annexés plusieurs documents. Le contenu pertinent de ce contrat peut être présenté comme il suit :

« CONTRAT DE SOCIETE SIMPLE

 

Entre              M. Q.________,

              [...]

 

et              M. C.________,

              [...]

 

(…)

 

APPORTS ET MISE A DISPOSITION

 

Art. 4              Apports des associés

 

              Les apports des associés font l’objet d’inventaires détaillés.

 

              a) Biens mis à disposition (annexe I)

Les associés mettent à disposition de la société simple les bâtiments ruraux, les terrains ainsi que les contingents laitiers nécessaires à la réalisation du but social.

Les biens mis à disposition de la société simple demeurent la propriété de chaque associé.

L’associé qui met à disposition de la société simple des biens immobiliers ou des droits de production est rémunéré selon les modalités de l’annexe I.

La rémunération pour les surfaces et bâtiments est calculée par analogie au bail à ferme, si rien d’autre n’a été convenu. En cas de transformations réalisées principalement pour la société simple, il s’agira de fixer le montant de la nouvelle rémunération des bâtiments mis à disposition.

La rémunération des biens mis à disposition est comptabilisée comme charge dans le décompte annuel établi pour la société simple.

 

b) Propriété en commun

Les parties du matériel agricole, du bétail, des marchandises et de la trésorerie nécessaires aux activités de la communauté deviennent propriété commune des associés. Ces apports correspondent aux fonds propres initiaux respectifs.

 

Les associés décident que les fonds propres de chaque partenaire dans la société simple sont rémunérés à un taux 1% inférieur au taux d’intérêt des hypothèques de premier rang de la Banque Cantonale.

 

c) Propriété et utilisation privées

Tous les autres actifs que les partenaires n’ont pas apportés en propriété ou mis à disposition de la société simple restent leur seule propriété. Il s’agit notamment du mobilier et de la fortune privée.

 

GESTION ET ADMINISTRATION

 

Art. 5              Compétences et prise de décision

 

              Les associés gèrent en commun l’entreprise. Toutes les décisions fondamentales relatives à l’orientation future de l’exploitation sont prises d’un commun accord. L’organisation du travail et l’administration générale sont du ressort de C.________.

 

(…)

 

Art. 7              Comptes

 

              (…)             

 

              Chacun peut disposer de produits en nature dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour couvrir les besoins des ménages respectifs. L’évaluation des prestations en nature se fait selon les directives pour le dépouillement centralisé des données comptables (références FAT).

 

(…)

 

DROITS ET DEVOIRS DES PARTENAIRES

 

(…)

 

DISSOLUTION ET TRANSFERT DES BIENS DE LA SOCIETE SIMPLE

 

(…)

 

Art. 15              Liquidation de la société simple

 

              En cas de dissolution, la société simple sera liquidée, sous réserve d’un partage d’un commun accord, d’après les principes suivants :

              -               Les actifs et droits de production mis à disposition de la société simple (selon annexe I), sont récupérés par chaque partenaire. Chaque associé récupère son contingent laitier initial, adapté le cas échéant en fonction des transferts réalisés sur sa propre exploitation depuis l’entrée en vigueur du présent contrat. Les modifications du contingent résultant de faits indépendants de la volonté des associés, par exemple une réduction générale imposée par la législation, sont réparties entre les associés, au prorata de leur contingent individuel.

              -               Les biens propriété commune des associés, sont vendus, ou attribués aux partenaires intéressés, éventuellement après réévaluation

              -               L’ensemble des dettes sociales est remboursé.

 

Art. 16              Répartition des bénéfices et des pertes résultant de la liquidation

 

              Si après la vente ou l’attribution des biens communs, le paiement des dettes sociales, et le remboursement du solde des apports (parts de fonds propres personnels) aux partenaires selon le bilan final du dernier décompte, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit selon le même principe.

 

              Si après la vente ou l’attribution des biens communs et le paiement des dettes sociales, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit à parts égales entre les associés.

 

(…)

 

CONDITIONS PARTICULIERES

 

              La famille [...] occupe dès la mi-décembre 2004 l’appartement du rez-de-chaussée. M. Q.________ dispose d’une chambre au rez-de-chaussée de la même maison jusqu’au 30 juin 2005.

              Dispositions finales

 

              Pour le surplus et à défaut de dispositions contraires du présent contrat, les articles du Code des obligations, notamment 530 à 551 du titre vingt-troisième "de la société simple", s’appliquent. 

 

(…)

 

Annexe I

 

(…)

 

4.              Rémunération des biens mis à disposition

 

Objet

En faveur de Q.________

En faveur de C.________

 

 

 

Terre et bâtiments en propriété selon point 1

Fr. 60'000.-

Fr. 0.-

Terre en fermage selon point 1

Fr. 17'455.-

Fr. 0.-

Droit de production selon points 2 et 3

Fr. 0.-

Fr. 0.-

Total

Fr. 77'455.-

Fr. 0.-

 

Ce montant est dû pour :

              -  fr. 60'000.- en deux versements aux 30.06 et 31.12 de l’année en cours

              et

              -  fr. 17'455.- en un versement au 1 novembre de l’année en cours.

 

(…) »

 

              b) Plusieurs documents ont été annexés au contrat précité, dont un avenant, daté du 30 novembre 2004 contenant une promesse de mise à ferme, un bilan d’ouverture de la société simple des parties, une convention de remise du capital fermier ainsi qu’une liste du bétail et du chédail repris par C.________.

 

              c) C.________ et son épouse se sont installés aux [...] le 1er décembre 2004 et ont commencé dans l’exploitation à partir du 1er janvier 2005.

 

 

3.               a) Le 31 décembre 2004, les parties ont signé un document intitulé « Reconnaissance de dette », dont la teneur était la suivante :

 

« Convention entre les associés

 

Il est convenu ce qui suit :

             

C.________ accorde à Q.________ un prêt de Fr. 300'000.- (…), sans intérêt.

 

Ce prêt à terme mis au [sic] garantie pour reprendre partiellement l'inventaire aux [...], dont la valeur a été estimée à Fr. 500'000.- (…) selon l'inventaire ci-joint (machines, bétails et stocks).

 

Ce prêt à terme est une part de l'intégration de notre contrat de société simple, signé le 1er janvier 2005, lequel règle notre collaboration.

 

En cas de dissolution de la société simple, ce prêt à terme est remboursé avec un taux 1 % inférieur au taux d'intérêt des hypothèques de premier rang de la Banque Cantonale. »

 

              Le défendeur a versé au demandeur la somme convenue, soit 300'000 fr., en décembre 2004. Ce montant constituait une avance sur le prix du capital fermier d'Q.________, que C.________ aurait repris en cas de conclusion ultérieure d'un bail à ferme agricole en sa faveur.

 

              b) Le 29 avril 2005, en présence de [...], de [...] SA, les parties ont signé un nouveau contrat de société simple. Ce contrat est daté du 1er janvier 2005. Ce contrat avait le même contenu que celui du 30 novembre 2004, excepté en ce qui concerne les art. 1, 2, 3, 8 et 12, dont la nouvelle teneur est la suivante :

 

« Art. 1 Préambule

 

                            Le présent contrat annule et remplace la convention signée entre les parties en date du 30 novembre 2004.

 

Art. 2 Forme et but

 

                            Les susmentionnés constituent une société simple au sens des articles 530 et suivants du Code suisse des obligations (CO) en vue d’exploiter en commun une entreprise agricole. Cette société est constituée pour une durée illimitée.

 

Art. 3 Durée du contrat

 

                            Le présent contrat de société simple entre en vigueur le 1er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2009. Si le contrat n’est pas dénoncé 12 mois avant son terme, sous pli recommandé, il est reconduit tacitement pour 1 an.              

 

(…)

 

Art. 8 Répartition du revenu commun

 

              Le revenu résultant des comptes de la société simple (cf. art. 7) constitue le revenu commun. Après déduction de la rémunération des fonds propres (comptes d’apports) au début de l’exercice due aux associés, le solde du revenu commun est réparti selon la clé de répartition fixe suivante :

 

              -               1 % du revenu sera répartis [sic] proportionnellement à la part des apports. Cette part de revenu est évolutive en fonction des parts de propriété de chaque associé.

              -               99 % du revenu sera répartis [sic] en fonction des apports en travail.

 

              M. Q.________ ne travaillera pas à 100 % sur l’exploitation. Pour faciliter le décompte, ses journées de travail seront répertoriées dans un carnet, en jour entier ou en demi-jour (une coche ou une demi-coche). L’année de travail entière correspond à 330 jours de travail. Les collaborateurs de l’exploitation sont : les chefs d’exploitation, l’épouse de M. C.________, un employé et son épouse et éventuellement de la main d’œuvre occasionnelle.

 

              En cas de perte ou de résultat insuffisant, le taux d’intérêt servi aux fonds propres est réduit en priorité et les éventuelles pertes résiduelles supportées selon la clé de répartition susmentionnée.

 

              (…)

 

Art. 12 Dissolution

 

La société simple prend fin :

 

              a)               en cas d’invalidité ou de décès d’un des associés, selon les modalités des art. 17 et 18;

              b)              par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est frappé d’interdiction;

c)               en tout temps par accord mutuel;

d)               par dénonciation selon l’art. 3

              e)               par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. »

 

              En outre, les parties ont modifié notamment le chiffre 4 de l’annexe 1 :

 

« (…)

 

4.              Rémunération des biens mis à disposition

 

Objet

En faveur de Q.________

En faveur de C.________

Terre et bâtiments en propriété selon point 1

Fr. 63'250.-

Fr. 0.-

Terre en fermage selon point 1

Fr. 17'455.-

Fr. 0.-

Droit de production selon points 2 et 3

Fr. 0.-

Fr. 0.-

Total

Fr. 80'705.-

Fr. 0.-

 

Ce montant est dû pour :

-  fr. 80'705.- en deux versements aux 30.06 et 31.12 de l’année en cours

              et

-  fr. 17'455.- en un versement au 1 novembre de l’année en cours.

 

Ainsi fait à [...], le 1er janvier 2005. »

 

Enfin, l’avenant au contrat de société simple du 30 novembre 2004 a été purement et simplement supprimé.

 

 

4.              a) Durant les années 2005/2006, Q.________ n’est intervenu que très sporadiquement dans l’exploitation du domaine. Il était souvent à l’étranger et travaillait ainsi quarante-cinq jours par année. A partir de 2007, il a voulu s’investir de plus en plus dans l’exploitation du domaine et une nouvelle répartition des tâches a été mise en place, Q.________ s’occupant des cultures non fourragères et C.________ du bétail.

 

              b) Progressivement, des tensions entre les parties sont apparues. Dans ce contexte, le 28 mars 2006, Q.________ a adressé un courrier à C.________ et [...], par recommandé et pli simple, dont le contenu était le suivant :

 

« (…)

 

Je vous prie de prendre note que nos contrats de société simple, signé le 30 novembre 2004 à [...] et 1er janvier 2005 à [...], (signé à Lausanne le 29 avril 2005) sont dénoncés et prendront fin pour l'année comptable 2006, donc au plus tard pour le 31 mars 2007, conformément aux dispositions du contrat dans l'art. 12.

 

Avec cette résiliation, mettre fin [sic] pour tous les documents en discussion ou écrits, signés ou non signés, depuis le 8 septembre 2004 et le 30 novembre 2004. (…) »

 

 

5.              a) Par demande du 19 janvier 2007, Q.________ a ouvert action contre C.________, en concluant en substance à la dissolution pour justes motifs de la société simple formée par lui et C.________ (II) et à la nomination d'un notaire aux fins de stipuler, si faire se pouvait, le partage à l'amiable des biens de la société, à défaut pour faire des propositions en vue du partage (III).

 

              b) A la suite de requêtes de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposées le 19 janvier 2007 par Q.________, et les 21 et 26 février 2007 par C.________, le président du tribunal a rendu des ordonnances de mesures préprovisionnelles en date des 23 janvier, 22, 26 et 27 février 2007.

 

              c) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 26 mars 2007, lors de laquelle les parties ont signé la convention partielle ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi qu’une convention de procédure.

 

              d) Le 18 avril 2007, le conseil de C.________ a adressé au président du tribunal un courrier dont la teneur est la suivante :

             

« Monsieur le Président,

 

PP07.001737 - Q.________ / C.________

 

A la suite de l’audience du 26 mars, les conseils des parties ont entamé des discussions. Celles-ci ont abouti à la décision de faire désigner par vos soins un expert en la personne de M. [...], ing. agr., dont la mission serait la suivante :

 

1.-               Rencontrer les parties et fixer les modalités d’exploitation et de gestion du Domaine [...] pour les prochains mois afin d’éviter, si faire se peut, les litiges entre Q.________ et C.________.

 

2.-               Procéder au bouclement des comptes 2005 et 2006 en tentant de mettre d’accord les parties sur les points litigieux.

 

3.-               Etudier avec les parties toutes les solutions permettant de sortir de la crise.

 

4.-               En cas d’échec, faire rapport au Président du Tribunal d’arrondissement pour que celui-ci puisse trancher.

 

L’expert a d’ores et déjà accepté le principe de sa mission en demandant à pouvoir se faire épauler par son associé [...] pour certains aspects du dossier.

 

Les conseils des parties souhaitent qu’une séance de mise en œuvre soit fixée rapidement à l’endroit qui conviendra à l’expert.

 

(…) »

 

              Interpellé par courrier du greffe du tribunal du 19 avril 2007, [...] a notamment et en substance répondu par courrier du 20 avril 2007 qu’il acceptait le mandat d’expert selon les quatre points décrits dans le courrier du 18 avril 2007 du conseil du défendeur.

 

              e) Dans sa réponse du 21 mai 2007, C.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande du 19 janvier 2007 (I) et, reconventionnellement, à la dissolution des rapports de société simple entre lui et Q.________ (II), à la nomination d'un expert agricole aux fins de stipuler à l'amiable, si faire se pouvait, le partage des éventuels biens de la société, ainsi que pour la liquidation des comptes, à défaut pour faire des propositions en vue de la liquidation des rapports de société simple (III) et à ce qu'il soit fermier du domaine [...] selon le bail à ferme agricole conclu avec Q.________ le 30 novembre 2004, pour une durée initiale de neuf ans dès le 1er janvier 2005 et un fermage annuel de 60'000 fr. (IV).

 

 

6.               a) Dans le cadre du mandat d’expertise confié à [...], en particulier s’agissant de la mission mentionnée au point 1 du courrier du 18 avril 2007 du conseil du défendeur, les parties ont tenu de nombreuses séances de « coordination et de décision », à [...], soit plus précisément dix-huit séances entre le 26 juillet 2007 et le 29 juillet 2008. Un procès-verbal a été tenu pour chacune de ces séances.

 

              b) Lors de la deuxième de ces séances, qui a eu lieu le 10 août 2007, les parties ont signé un accord intitulé « Convention relative aux bouclements comptables 2005 et 2006 ainsi qu’à des premières mesures de liquidation de l’association ». Le contenu de cette convention est le suivant :

 

« 1. Bilan initial

 

1.1 Principes

 

(…)

 

Ce bilan est définitivement arrêté après de nombreuses variantes élaborées précédemment. Il est à préciser que C.________ demande le remboursement du prêt de Fr. 300'000.-- du 31 décembre 2004. Conformément à la reconnaissance de dette (voir annexe 1), les intérêts seront réglés lors de la liquidation de l’association.

 

(…)

 

1.4 Le bétail

 

Le nombre de bêtes est arrêté selon liste BDTA de l’association (voir annexe 4) et celle de C.________ pour le bétail en pension à [...] (voir annexe 5). La valeur est celle relevant des données de la fiduciaire [...] (valeur fiscale)

 

(…)

 

1.5 Procédure de liquidation relative au bétail

 

Lors de la liquidation de l’association, chaque associé reprendra le nombre de têtes conformément à son apport initial, par catégorie.

 

Les bêtes excédentaires seront réparties selon entente.

 

Afin de tenir compte de l’apport professionnel de C.________ dans l’amélioration de la génétique du troupeau, cet associé aura la priorité pour choisir le bétail qu’il souhaite reprendre.

Le troupeau que reprendra Q.________ bénéficiera également d’une amélioration génétique par rapport aux bêtes constituant son apport initial. Pour tenir compte de cette situation, cet associé accepte que la rémunération annuelle du parc à machines qu’il a mis à disposition soit rémunéré à 4 % au lieu de 5 %.

 

2. Rémunération annuelle des apports en utilisation

 

(…)

 

2.2 Parc à machines

 

Q.________

Capital Fr. 738'000.-- (voir annexe 7)

Taux 4 %

 

C.________

Capital Fr. 130'800.-- (voir annexe 8)

Dès 2006, augmentation de Fr. 140'000.- (tracteur) à hauteur de 4/12 [note infrapaginale : arrivée sur le domaine en août 2006], 2007 12/12

Taux 5%

 

(…)

 

3. Jours de travail

 

                                                        2005                            2006

Q.________                            45 jours              45 jours

 

C.________                            360 jours              360 jours

 

4. Contingent laitier

 

(…)

 

5. Bouclements 2005 et 2006

 

La fiduciaire [...] SA est chargée de contrôler les bouclements provisoires, modifier le bilan initial et procéder aux écritures de bouclement selon la présente convention. »

             

              c) Le 23 août 2007, [...] et [...] ont cosigné et adressé un courrier aux conseils des parties, avec copie au président du tribunal, libellé comme il suit :

 

« Association Q.________ / C.________

Maître,

 

Le mandat confié au [...] SA a permis de mettre MM. Q.________ et C.________ d’accord sur les règles et données relatives aux bouclements 2005, 2006 puis 2007. Sur la base de ce succès, M. [...] est en mesure de vous faire parvenir le bouclement 2005 révisé et vous enverra sous peu celui de l’exercice 2006.

 

(…)

 

Au vu des décisions unilatérales de M. Q.________ et de son quasi-refus par rapport aux propositions de M. C.________ pour rendre possible une cessation de l’association au 31.12.2007, [...] tient à vous faire part des préoccupations suivantes :

 

- dans les conditions actuelles, la perspective d’un règlement à l’amiable permettant la cessation de l’association au 31.12.2007 apparaît s’éloigner. Une décision du Tribunal semble la seule issue;

 

- le mandat actuel donné au [...] SA de facilitation des réunions entre associés se heurte aux blocages susmentionnés. Ces réunions n’ont donc plus de sens à moins de donner au [...] SA un rôle d’arbitre en cas de désaccord. Cet élargissement nécessite l’accord écrit des deux associés et de leur conseil;

 

- il n’est pas possible de ne pas vous faire part de l’inquiétude que suscitent en nous les tensions de plus en plus fortes entre les deux associés, faisant craindre des réactions dommageables.

 

Une prise de position conjointe des deux conseils et une reformulation du mandat du [...] nous paraissent indispensables à ce stade du processus. Faute de quoi nous vous proposons de remettre définitivement ce dossier au Tribunal.

 

(…) »

 

              d) Ce même 23 août 2007, le greffe du tribunal a adressé un courrier à [...] par lequel il lui a fixé un nouveau délai au 12 septembre 2007 pour déposer son rapport d’expertise.

 

              Le 10 septembre 2007, [...] et [...] ont cosigné et adressé un courrier de teneur suivante au tribunal :

 

« Monsieur le Président,

 

Nous accusons réception de votre courrier du 23 août 2007 concernant la dissolution pur [sic] justes motifs Q.________ c/ C.________. Selon le mandat communiqué par Maître [...], il n’était pas prévu d’envoi d’un rapport ni d’un délai au 16 août 2007 ; c’est seulement sous point 4 qu’il est mentionné : "En cas d’échec, faire rapport au Président du Tribunal d’arrondissement pour que celui-ci puisse trancher".

 

Nous mettons en œuvre le mandat de la manière suivante :

 

organisation de séances périodiques (2 x par mois) pour régler les affaires courantes, valider les factures en suspens (co-signature), et prendre toute décision utile concernant la marche de l’exploitation (cf. procès-verbaux joints)

finalisation des bouclements comptables 2005 et 2006 et validation par la signature des deux associés (bouclements transmis aux deux parties)

contact avec les parties et leurs conseils pour "sortir de la crise".

 

A cet égard, M. C.________ a fait des propositions à M. Q.________ en vue d’une cessation de l’association au 31.12.2007. Ces éléments sont encore à l’étude et en discussion.

 

Les aspects comptables de notre mandat sont pleinement assurés; à partir des 9 versions de bouclement, un document commun a pu être élaboré et approuvé par les deux associés.

 

S’agissant des aspects liés à la collaboration entre les deux associés, nous constatons actuellement un blocage empêchant la prise de décisions conformes à l’intérêt de l’entreprise. La levée de ce blocage passe par une extension de notre mandat afin de nous donner la responsabilité de trancher en cas de divergence de vues entre les deux associés.

 

Cette extension de mandat, que notre expertise permettrait d’assumer sans difficulté, pourrait aider l’association à évoluer correctement dans les mois qui suivent. Dans le cas contraire, nous tirerons les conséquences de cette situation d’échec et vous adresserons le rapport mentionné dans l’alinéa 4 de notre mandat.

 

Nous attendons votre prise de position et celle des conseils des parties et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. »

 

              e) Lors de l’audience de reprise des mesures provisionnelles qui a eu lieu le 10 octobre 2007 et lors de laquelle l’expert [...] était présent, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

 

« I.               Parties confirment le mandat donné à l'entreprise [...] SA défini par la lettre adressée par Me [...] le 18 avril 2007 au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Parties complètent ce mandat en donnant à [...] SA, respectivement à [...] ou [...], la gestion du compte courant à vue sans limite n° [...] association C.________ et Q.________ ouvert auprès de la [...] du Gros-de-Vaud.

 

II.               Parties acceptent qu'en cas de différends entre elles sur une question de gestion [...] SA ait la possibilité de trancher.

             

III.               (…).

 

IV.               Parties déclarent accepter les principes de la convention du 10 août 2007 relative aux bouclements comptables 2005 et 2006 ainsi qu'aux premières mesures de liquidation de l'association, dont une copie est annexée au présent procès-verbal, sous réserve, pour Q.________, de la clause 2.2 relative à la valeur du parc à machines et à son taux de rémunération. »

 

              f) Dans ses déterminations au fond du 10 décembre 2007, Q.________ a pris acte du fait que le défendeur concluait lui aussi à la dissolution de la société simple et a conclu pour le surplus au rejet de toutes les autres conclusions prises dans sa réponse.

 

 

7.              a) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui a eu lieu le 4 avril 2008, les parties ont signé la convention suivante, homologuée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :

 

« I.               D’ici à l’audience préliminaire du 21 avril 2008, Q.________ versera à C.________, en remboursement d’un prêt, la somme de 300'000 fr. (…), en capital, intérêts réservés, sur son compte courant auprès de la Banque [...] n° [...]

 

(…)

 

 

V.               Parties se rendront à une séance présidée par [...] SA le 11 avril 2008 et, à cette occasion, le plan des cultures 2008, prenant en compte les besoins des cultures fourragères et ceux des grandes cultures sera établi, [...] SA ayant le droit d’imposer aux deux parties sa décision.

 

(…)

 

VI.               Parties reconduisent [...] SA dans sa mission telle que définie en procédure. Chacune d’elles fera l’avance des honoraires demandés par [...] SA. Parties acceptent expressément qu’en cas de différend entre elles sur une question de gestion, [...] SA ait le droit de trancher et d’imposer l’exécution de sa décision.

 

VII.               (…)

 

VIII.               Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisoires, étant précisé que chacune d’elles assume ses propres frais et renonce à des dépens, à ce stade. » 

 

b) Le 10 avril 2008, Q.________ a donné un ordre de paiement d’un montant de 300'000 fr. en faveur de C.________, en remboursement du prêt octroyé selon convention du 30 novembre 2004.

 

Il ressort du procès-verbal de la quatorzième séance de coordination et de décision, qui a eu lieu le 12 avril 2008 en présence des parties et de [...], que les parties sont convenues que les intérêts dus sur le montant de 300'000 fr. remboursé le 10 avril 2008 seraient pris en compte dans le cadre du bouclement final. Lors de la séance suivante, qui a eu lieu le 9 mai 2008, les parties ont précisé qu’il s’agissait d’intérêts conventionnels et non d’intérêts de retard.

 

              c) L’audience préliminaire a eu lieu le 21 avril 2008 en présence des parties et de leurs conseils. Lors de cette audience, les parties ont constaté que la convention de mesures provisionnelles qu’elles avaient signée le 4 avril 2008 avait été exécutée. En conséquence, C.________ a retiré sa requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2008, qui n’avait plus d’objet.

 

 

8.              Par ordonnance de mesures provisionnelles directement motivée rendue le 18 juillet 2008, qui faisait suite à une requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juillet 2008 par C.________, le président du tribunal a notamment retiré à Q.________ tout pouvoir de gestion et de représentation de l’association constituée par Q.________ et C.________ pour l’exploitation du domaine des [...], à [...] (I), a confié à C.________ la gestion et la représentation exclusive de l’association constituée par Q.________ et C.________ pour l’exploitation du domaine des [...] (II) et a interdit à Q.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00), de s’immiscer dans la gestion du domaine des [...] (III).

 

              Par arrêt du 13 octobre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière civile et a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par Q.________ contre l’ordonnance du 18 juillet 2008 précitée.

 

             

9.              A la suite d’une audience incidente qui a eu lieu le 11 mars 2009, le président du tribunal a rendu une ordonnance de disjonction en date du 28 avril 2009, par laquelle il a notamment et en substance ordonné l’instruction et le jugement préalable de plusieurs questions concernant la nature des relations contractuelles entre les parties, notamment la portée du contrat signé le 29 avril 2005, et a ordonné des mesures d’instruction.

 

              L’audience de jugement préjudiciel a eu lieu le 2 novembre 2009. Par jugement préjudiciel du 18 juin 2010, le président du tribunal a notamment dit qu’Q.________ et C.________ avaient été liés par un contrat de société simple du 30 novembre 2004 puis par un contrat de société simple du 1er janvier 2005 mais signé le 29 avril 2005 (I) et a constaté que la société simple formée par Q.________ et C.________ selon contrat du 1er janvier 2005, signé le 29 avril 2005, avait pris fin le 31 décembre 2009, sa liquidation devant faire l’objet d’un jugement postérieur (II).

 

              Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 mars 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 11 janvier 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par C.________ contre l’arrêt cantonal précité.

 

 

10.              a) Parallèlement à la procédure préjudicielle évoquée ci-dessus, de nombreuses requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été déposées par les parties. Seules les ordonnances pertinentes pour la présente cause sont retranscrites ci-dessous.

 

              Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 juillet 2009, à la suite de laquelle une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le jour même sous la forme d’un dispositif et par laquelle le président du tribunal a notamment rapporté les ordonnances de mesures préprovisionnelles des 25 juin et 2 juillet 2009 (I), ordonné à C.________ de verser à réception du présent dispositif une somme de 30'000 fr. à Q.________, à valoir sur la rémunération de la mise à disposition des machines du domaine des [...] pour les années 2008 et 2009 (II) et ordonné à C.________ de consigner d'ici au 30 septembre 2009, en mains de la [...], une somme de 30'000 fr. à titre de garantie du solde éventuellement dû à Q.________ pour la mise à disposition des machines du domaine des [...] pour les années 2008 et 2009 (III).

 

              b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2010, le président du tribunal a notamment rapporté le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2009 (I) et a ordonné en conséquence la levée de la consignation de la somme de 30'000 fr. auprès de la [...] (II).

 

             

11.              a) Le 12 janvier 2012, l’expert [...] a déposé son rapport, qu’il a intitulé « Projet de liquidation de l’association Q.________- C.________ selon le bilan comptable dressé au 31 décembre 2010 ». L’expert a établi deux projets de liquidation : la première variante tient compte d’un taux de location des machines de 4 % pour Q.________ et de 5 % pour C.________; la seconde variante tient compte d’un taux de location des machines de 5 % pour les deux parties.

 

              Au terme de ses calculs, l’expert est parvenu aux résultats qu’Q.________ devrait verser un montant de 60'613 fr. 59 à C.________ selon la première variante et un montant de 20'616 fr. 16 dans la seconde variante. L’expert a en outre formulé ses conclusions comme il suit :

 

« 5.               Conclusions

 

La clé de répartition des actifs fermiers telle que retenue par les parties se traduit, dans une variante comme dans l’autre, par un manco de l’associé Q.________ qui devrait "sortir de l’argent".

 

Cette situation devra être actualisée avec l’exercice 2011 avec, cas échéant, de nouvelles discussions s’agissant de la répartition du bétail, des stocks et des avances de culture, mais aussi du poste immobilisations (éventuelle réserve latente).

 

Enfin, le poste contingent (Fr. 42'000.-) devra être discuté car avec les nouvelles dispositions légales il constitue une non-valeur et devra déboucher sur une nouvelle répartition entre les associés du quota laitier de l’association. »

 

              b) Par courrier du 23 février 2012, C.________ a notamment déclaré qu’il acceptait la première variante du projet de liquidation de l’expert, en réservant les éléments relatifs à la répartition de l’excédent de bétail et à la répartition de la reprise des stocks, ce en fonction de la situation où il se trouverait au moment de la liquidation effective. Il a de plus déclaré qu’il convenait que l’expert réactualise son expertise pour établir le bilan au 31 décembre 2011.

 

              c) Par acte du 23 février 2012, Q.________ a requis que l’expert procède à un complément d’expertise et a déposé un questionnaire à cette fin. Le 1er juin 2012, l’expert [...] a déposé un rapport daté du 30 mai 2012 dans lequel il a répondu aux diverses questions posées par Q.________. L’expert n’a pas modifié ses conclusions.

 

              Dans les annexes au rapport d’expertise du 30 mai 2012 figurent un mémo du 6 octobre 2006 d’Q.________ (annexe 2) et un courrier du 18 octobre 2006 de C.________ (annexe 3), qui faisaient suite à un entretien ayant eu lieu le 6 octobre 2006. Il ressort notamment de ces écrits que les parties étaient d’accord pour que le taux de rémunération des machines soit fixé à 5 % de la valeur neuve.

             

 

12.              a) Par ordonnance de mesures provisionnelles d’emblée motivée du 18 mai 2012, le président du tribunal a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 d’Q.________ (I), a rapporté les ordonnances de mesures provisionnelles limitant le pouvoir de gestion du requérant sur son domaine des [...] (II), a dit que la gestion du domaine des [...] était confiée exclusivement au requérant (III), a ordonné à C.________ de remettre à Q.________ tous documents permettant à ce dernier de reprendre la gestion courante de l’exploitation, en particuliers les contrats, factures, bulletins de livraison, relevés bancaires et inventaires (IV), a ordonné à C.________ de remettre à Q.________ tous biens permettant à ce dernier de reprendre la gestion courante de l’exploitation, en particulier les permis de circulation, véhicules, machines, stocks, clés et outils, pour autant que ces biens appartiennent à Q.________ (V), a dit qu’Q.________ était autorisé à occuper à sa convenance le studio de l’immeuble d’habitation du domaine (VI) et a imparti un délai au 31 décembre 2012 à l’intimé pour quitter avec sa famille le domaine et la villa, en emmenant ses biens et ses bêtes (VII).

 

              b) Par arrêt du 20 août 2012, statuant sur l’appel formé par C.________ contre l’ordonnance précitée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a en substance admis l’appel (I), a statué à nouveau en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 d’Q.________ était rejetée (II/I) et que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II/II), a arrêté les frais de deuxième instance (III et IV) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V).

 

 

13.              a) Les parties se sont rencontrées le 3 juillet 2012 à [...], en présence notamment de [...], afin de discuter des modalités de liquidation de leur association. Le procès-verbal de cette séance a la teneur suivante :

 

« Liquidation de l’association Q.________- C.________

 

Procès-verbal de la séance n° 1 le 3 juillet 2012 aux [...] [sic]

 

Présents :

 

Q.________ (Q.________)

[...] ( [...])

C.________ (C.________)

[...] ( [...])

[...] ( [...])

 

L’objectif de la séance est de présenter les modalités de la liquidation, sur la base de la proposition [...] du 30 mai 2012 et de la réponse [...] du 15 juin 2012. En l’état, il s’agit de clarifier les points de convergence et les points de divergence.

 

1. Date de référence pour la liquidation.

 

Les parties admettent que la date du 31 décembre 2011 fait référence pour la liquidation. Le capital de C.________ selon la comptabilité est de Fr. 486'946.-, soit le capital propre et sa créance envers la société (mise à disposition des machines).

 

A ce montant, est ajouté Fr. 14'000.- comme augmentation de son capital pour les 6 premiers mois de 2012, ainsi que Fr. 21'098.- représentant les intérêts dus par Q.________ sur l’avance de Fr. 300'000.-. Le montant total à reprendre est donc de Fr. 522'044.-, sous réserve des points litigieux (taux de rémunération des machines, points concernant la comptabilité, valeur du contingent au bilan).

 

2. Taux de rémunération des machines

 

Q.________ propose un taux de 6% pour les deux associés.

 

C.________ propose de maintenir les taux de 4% (Q.________) et 5% (C.________) tels que figurant dans la comptabilité.

 

3. Remarques concernant les bouclements comptables

 

Q.________- est d’accord avec les jours de travail figurant dans la comptabilité des exercices 2005 à 2011.

- conteste le loyer comptabilisé pour l’appartement de C.________ (Fr. 9'600.-) et propose un loyer mensuel de Fr. 1'500.-, soit Fr. 18'000.- annuel.

- conteste le loyer comptabilisé à sa charge pour le studio (Fr. 300.-/mois dès décembre 2007) parce qu’il n’avait pas accès à ce logement.

- demande pourquoi le loyer pour l’employé ne figure pas dans les comptabilités 2010 et 2011.

- conteste la facture de matériel de trait (Fr. 4'823.70/2010) mis [sic] à sa charge.

- déclare qu’il n’a pas d’autres objections concernant les bouclements comptables.

 

C.________

- conteste la facture de l’ensilage 2004 payé par l’association en 2005 (Fr. 6'005.75) et précise qu’aujourd’hui, la facture d’ensilage est réglée dans l’année comptable.

- revendique le remboursement de l’achat d’une cuisinière pour l’employé qu’il a lui-même financé et qui n’a pas été comptabilisé (Fr. 1'069.-).

- revendique de prendre en compte les frais de ménage qu’il a payé pour nourrir les employés occasionnels et les clients, pendant toute la période 2005 - 2011.

- revendique de prendre en compte le travail de son épouse pour l’administration et la comptabilité, pendant toute la période 2005 - 2011.

- revendique de prendre en compte la différence entre la ristourne carburant 2011 qui sera encaissée cet automne et la ristourne carburant 2004 encaissée en automne 2005.

- vérifiera si la part « électricité de la porcherie » a été correctement comptabilisée, en particulier 2004 payée en 2005.

- déclare qu’il n’a pas d’autres objections concernant les bouclements comptables.

 

(…)

 

6. Partage du bétail

 

Q.________ confirme qu’il y a lieu de reprendre la proposition de l’expert [...], soit la reprise par chaque associé de son apport initial en bétail, l’excédent étant réparti à part égale [sic]. Il propose que C.________. choisisse en premier le bétail selon son apport initial, que Q.________ choisisse en deuxième le bétail selon son apport initial, que C.________ choisisse en troisième la moitié de l’excédent et que Q.________ bénéficie du solde des bêtes, soit l’autre moitié de l’excédent.

 

C.________ se réfère à la proposition [...] et propose qu’il reprenne tout le bétail à la valeur comptable, en choisissant lui-même 40 vaches qu’il laissera à Q.________

 

7. Partage des stocks

 

C.________ se réfère à la proposition [...] et chiffrera les valeurs et les prix unitaires justifiant le montant de Fr. 45'000.-.

 

Q.________ est d’accord avec la reprise du stock souhaitée par C.________ mais pour un prix de Fr. 60'000.-.

 

8. Partage des machines

 

(…)

 

9. Solde financier en faveur de C.________

 

Le solde financier en faveur de C.________ est estimé sommairement en l’état à Fr. 150-250'000.-

 

Q.________ confirme qu’il a les moyens financiers suffisants pour payer le solde financier à la signature de la convention. Il peut, cas échéant, présenter une garantie bancaire.

 

(…)

 

Date de départ

 

(…)

 

Q.________ et C.________ s’entendent pour fixer la signature d’une convention de liquidation au 15 juillet 2012 et un départ de la famille [...] avec son capital fermier au 1er août 2012.

 

Les parties feront le point lors de la prochaine séance sur la faisabilité à respecter ces dates, qui suppose d’arriver rapidement à un consensus sur les modalités de liquidation.

 

(…) »

 

                            b) Ainsi que les parties en étaient convenues lors de la séance du 3 juillet 2012, elles se sont rencontrées le 9 juillet 2012 pour une nouvelle séance en vue de la liquidation de leur association. Le procès-verbal de cette séance a la teneur suivante :

 

« Liquidation de l’association Q.________- C.________

 

Procès-verbal de la séance n° 2 le 9 juillet 2012 [...], [...] [sic]

 

Présents :

 

C.________ [...] [...]

(…)

 

 

8.              Propositions des parties pour finaliser la liquidation

 

Il est fait référence aux points de convergence et aux points de divergence, ainsi qu’au tableau de synthèse « impact des propositions de Q.________ et de C.________ sur les modalités de liquidation après entretien entre les parties du 03.07.2012 » préparé par [...] et mis en annexe du précédent procès-verbal.

 

8.1              Corrections comptables

 

Q.________ présente un calcul des prélèvements privés des associés après correction des loyers.

 

Les parties admettent de laisser de côté, à ce stade, les corrections comptables demandées par les parties, car celles-ci ne soulèvent aucun consensus et ne génèrent que des contestations.

 

L’objectif de la négociation est de trouver un accord global.

 

8.2              Propositions de Q.________

 

La proposition suivante est valable pour une signature d’une convention au 15 juillet 2012 et un départ de la famille C.________ au 1er août 2012.

 

Partage du bilan

 

(Voir tableau de synthèse [...])

 

Montant total en faveur de C.________              Fr.              522'044.-

./. taux machines 6%              Fr.              - 92'055.-

./. amortissement contingent              Fr.              - 39'900.-

./. répartition du bétail/reprise

apports et partage excédent1)              Fr.              - 124'700.-

(1) note infrapaginale : montant provisoire

selon rapport [...] janvier 2012)

./. reprise stocks par C.________              Fr.              - 60'000.-

./. reprise machines par C.________              Fr.              - 23'129.35

 

Solde en faveur de C.________              Fr.              182'219.65

 

Arrondi à Fr. 180'000.-

 

Autres points

 

C.________ souhaite obtenir la situation des comptes bancaires, des débiteurs et des factures ouvertes au 15 juillet 2012.

 

8.3              Proposition de C.________

 

La proposition suivante est valable pour une signature d’une convention au 15 juillet 2012 et un départ de la famille C.________ au 1er août 2012.

 

Partage du bilan

 

(Voir tableau de synthèse [...])

 

Montant total en faveur de C.________              Fr.              522'044.-

./. taux machines 4% / 5%              Fr.              -.-

./. reprise ½ contingent de Fr. 42'000.-              Fr.              - 21'000.-

./. reprise du bétail / 40 vaches pour [...]1)              Fr.              - 207'690.-

(1) note infrapaginale : selon effectif au 9.07.2012)

./. reprise du stock              Fr.              - 45'000.-

./. reprise de machines              Fr.              - 23'129.35

 

Solde en faveur de C.________              Fr.              225'224.65

 

Arrondi à Fr. 210'000.-.

 

Autres points

 

(…)

 

C.________ précise enfin qu’en cas d’échec des négociations, il estime son départ de la ferme au 31 décembre 2012, voire au 30 juin 2013. Il revendiquera une procédure de liquidation selon projet [...] (rapport de janvier 2012) avec partage du bétail par reprise des apports et partage de l’excédent et un taux d’utilisation des machines de 4% / 5%.

 

(…). »

 

              c) Le 4 décembre 2012, C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Le 23 décembre 2012, les parties ont signé une convention de liquidation partielle. Cette convention peut être retranscrite comme il suit, étant précisé que les parties ont apporté des adjonctions manuscrites au texte, qu’elles ont signées, et qui figureront en caractères italiques ci-après :

 

« CONVENTION DE LIQUIDATION PARTIELLE DE

L’ASSOCIATION ENTRE Q.________ ET C.________

POUR LE DOMAINE DES [...]

A [...]

 

entre

 

Q.________, [...]

 

et

 

C.________, [...].

 

Les parties, après une longue et difficile procédure, C.________ ayant la possibilité de s’associer avec un agriculteur dans le Canton de Fribourg, à la condition qu’il puisse amener avec lui des apports en nature, et Q.________ souhaitant recouvrer rapidement la pleine, libre et exclusive gestion de son domaine, conviennent de ce qui suit :

1/ C.________ emmènera avec lui tout le bétail énuméré sur la liste annexée sous forme du numéro de la banque de données [...] d’ici au 28 décembre 2012 à 18 h 00 au plus tard, laissant ainsi à Q.________ les 40 vaches […] figurant […] sur dite liste du 23.12.2012.

 

2/ Pour le règlement financier résultant du partage du bétail, les parties conviennent de reprendre les bêtes à la valeur comptable pour toutes celles qui ont fait l’objet de l’apport figurant dans les comptes au 1er janvier 2005, étant précisé qu’on ne se réfère pas à l’individu en particulier mais au type de bétail (vache, génisse de plus de 2 ans, etc.). Le solde repris par C.________ en sus de son apport initial, l’est pour le montant global de [à préciser], ce qui correspond à la valeur comptable dudit bétail. Effectif au 23.12.2012 majoré de 50 %

 

3/ C.________ emportera les machines et le matériel listé ci-dessous d’ici au vendredi 28 décembre 2012 à 18 h 00 au plus tard. Il est précisé qu’il s’agit de matériel propriété de C.________.

 

(…)

 

4/ Le solde du matériel et des machines est laissé à Q.________ en sa pleine propriété. Les machines propriété de l’association listées ci-dessous sont reprises par Q.________ à la valeur comptable au 31 décembre 2012 de fr. 19'504.35 :

 

(…)

 

5/ C.________ reprend les éléments de stocks suivants :

 

- 20 bottes de paille carrées ;

- 116 balles de paille rondes ;

- 126 balles de foin rondes ;

- 83 balles de regains rondes,

 

Pour une valeur totale de fr. 20'511.- (valeur comptable).

 

6/ Compte tenu de la période de l’année et d’éventuelles difficultés de transport, C.________ s’engage à déplacer ses stocks le plus rapidement possible mais d’ici au 11 janvier 2013 à 18 h 00 au plus tard.

 

7/ L’appartement des [...] occupé par la famille [...] sera libéré définitivement le dimanche 23 décembre 2012 à 18 h 00 après un état des lieux contradictoire.

 

8/ C.________ payera avant Noël 2012 toutes les factures pendantes qui s’élèvent actuellement à un montant de l’ordre de fr. 115'000.-.

 

9/ C.________ effectuera toutes les écritures nécessaires à l’exception de celles relatives au bouclement des comptes en fin d’année et remettra à Q.________ les comptes le 28 décembre 2012 au plus tard.

 

(…)

 

12/ Il est précisé qu’au 20 décembre 2012, outre le montant de fr. 115'000.- environ de factures ouvertes, il y a un solde de fr. 228'000.- environ sur les comptes [...] et une créance pour la livraison de lait de décembre de l’ordre de fr. 25'000.- payée en principe le 10 janvier 2013 et un montant de l’ordre de 35'000.- pour le solde des récoltes, qui doit être payé dans le courant du 1er semestre 2013.

 

(…)

 

14/ Le présent accord vaut liquidation partielle de l’association. Il ne préjuge en rien les autres prétentions des parties, notamment du chef de la liquidation financière de l’association, tous droits et moyens à cet égard demeurant expressément réservés dans la mesure où la question n’est pas réglée dans la présente convention.

 

(…)

 

16/ Q.________ retire son recours au Tribunal fédéral du 3 octobre 2012, sans frais ni dépens.

 

17/ L’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2013 est maintenue mais à titre d’audience incidente pour convenir de la suite de la procédure au fond pour la liquidation financière de l’association, toutes mesures d’instruction étant ici expressément réservées.

 

(…). »

 

 

14.              a) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2013, C.________, les parties sont convenues de confier un mandat d’expertise à [...] afin de régler les conséquences financières de la fin de leur association pour l’exploitation du domaine des [...]. Le mandat d’expert a finalement été confié à [...], de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG), lequel a été formellement mis en œuvre par le tribunal par courrier du 9 juillet 2013.

             

              b) L’expert [...] a rendu son rapport d’expertise le 2 novembre 2013. Ce rapport se présente comme une liste de réponses à des questions que les parties ont soumises à l’expert et ne contient pas de conclusions synthétiques. Il est dès lors nécessaire d’en reproduire ci-après le contenu essentiel, ce d’autant plus qu’il contient des éléments factuels pertinents pour la solution à donner au présent litige. Certains passages non indispensables à la compréhension des réponses de l’expert, de nature exemplative, seront omis et leurs emplacements marqués entre crochets comme il suit :

 

« Rapport d’expertise, réponses aux question des parties.

 

Dissolution pour justes motifs Q.________ c/ C.________ - (PP07.001737).

 

1. Taux de location des machines

 

Ce point a fait l’objet de nombreuses discussions au cours des 8 années de collaboration en société simple. La question du taux d’indemnité n’avait pas été débattue lors de la rédaction du contrat d’association car il était prévu que chaque partenaire apporte ses machines en propriété commune à l’association qui ensuite rémunère le capital apporté par un intérêt sur le capital propre. Dans ce cas, l’association prend en charge le renouvellement des machines, qui est financé par les amortissements comptabilisés à charge du compte de résultat.

 

C’est lorsque les premières difficultés relationnelles sont apparues que la variante de mise à disposition des machines a été discutée. Le souhait tardif de ne plus apporter leurs machines à la société a provoqué une question nouvelle et inhabituelle pour laquelle il n’existait pas de solution standard connue.

 

Le taux de location proposé par [...] lors de l’entretien du 30.06.2006 (voir annexe 1 point 4.3. du rapport du [...] du 30.05.2012) était de 3 %, calculé sur la valeur neuve des machines.

 

Monsieur Q.________ avait ensuite proposé que ce taux soit porté à 5 %, ce qui avait été admis par Monsieur C.________ (voir annexe 2, pt 4 et annexe 3, pt 4 du rapport du [...] du 30.05.2012). Dans une convention établie par le [...], les taux ont ensuite été fixés à 4 % pour le parc des machines de Monsieur Q.________ et à 5 % pour celui de Monsieur C.________.

 

La différence avait alors été justifiée par l’amélioration génétique apportée au troupeau commun par Monsieur C.________. Cette justification a toujours été mal acceptée par Monsieur Q.________, car elle mélangeait deux aspects différents, les machines et le bétail. (…)

 

Il semble assez évident que l’application d’un taux uniforme exprimé en % de la valeur neuve ne conduit pas à une solution équitable.

 

Après cette explication préliminaire, je reviens au dossier.

 

Q.________

C.________

1. Données de base

Taux d’intérêt retenu : 2 %

Valeur neuve

Valeur réelle au 01.01.2005

Valeur réelle au 31.12.2012

 

 

740'000.-

300'000.-

115'000.-

 

 

270'000.-

183'000.-

68'000.-

2. Calculs et résultats

Amortissement total en 8 ans

Amortissement annuel moyen

I1 = Intérêt sur valeur résiduelle

I2 = Intérêt sur valeur amortie

Indemnité équitable annuelle

Indemnité équitable en % de VN

Indemnité reçue (4% resp. 5 % VN)

Différence = I. reçue - I. équitable

 

185'000.-

23'125.-

115'000 x 2 % = 2'300.-

185'000 x 2 % x 0.6 % = 2'220.-

27'645.-

3.74 %

29'600.-

+1'955.-

 

115'000.-

14'375.-

68'000 x 2 % = 1'360.-

115'000 x 2 % x 0.6 % = 1'380.-

17'115.-

6.34 %

13'500.-

-3'615.-

En appliquant le principe présenté ci-dessus aux deux parcs de machines et sur les valeurs globales, on obtient les résultats suivants :


La présentation globale simplifiée montre que l’indemnité reçue par Monsieur Q.________ était correctement estimée même si elle lui avait été présentée de façon peu convaincante.

 

L’indemnité versée à Monsieur C.________ ne lui a par contre, pas permis d’être indemnisé de façon équitable. La différence de taux, appliqué à la valeur neuve, aurait dû être d’environ 2.6 % pour indemniser équitablement les deux associés.

 

Une correction de l’indemnité en faveur de Monsieur C.________ a toutefois un effet limité sur l’évolution de ses fonds propres étant donné qu’un supplément d’indemnité réduit d’autant le revenu du travail et que ce revenu lui est attribué pour près de 90 %.

 

La présentation globale et simplifiée ne permet pas de tenir compte des quelques investissements et désinvestissements réalisés par les associés au cours des 8 ans de l’association. Ainsi, afin de tenir compte de ces événements particuliers, je présente à l’annexe 1 le tableau des calculs des indemnités machine par machine.

 

Les résultats des calculs détaillés montrent que Monsieur Q.________ a reçu, par l’indemnité à 4 % VN, un montant suffisant pour couvrir ses charges d’amortissement et d’intérêt de son capital machines.

 

Indemnité reçue (Fr./an) à 4 % VN

Indemnité équitable

Supplément annuel reçu

Fr. 29'149.-

Fr. 26'343.-

Fr. 2'806.-

 

Monsieur C.________ par contre a reçu une indemnité qui ne couvrait pas ses charges. Le manque annuel est de Fr. 4'875.-.

 

Indemnité reçue à 5 % VN

Indemnité équitable

Manque annuel

Fr. 12'082.-

Fr. 16'759.-

Fr. 4'677.-

 

Proposition : Il me semble justifié de corriger la location des machines de M. C.________ de Frs 4'677.- / an. Par contre je ne suis pas convaincu de la nécessité de réduire les locations de machines en faveur de M. Q.________ car l’erreur ne représente pas plus de 10 % de la location encaissée.

(…)

 

3. Loyer adéquat pour la famille [...]

 

Le contrat d’association, à son article 4 lit. a, indique que la rémunération des bâtiments est calculée par analogie au bail à ferme agricole. Ceci est aussi conforme à la pratique fiscale de l’estimation de la valeur locative du logement.

 

J’ai déterminé le fermage licite de l’entreprise agricole de Monsieur Q.________ (voir annexe 3, page 9) ainsi que la part du fermage à attribuer au logement de la famille [...]. Le fermage licite de l’entreprise, au sens de la Loi sur le bail à ferme agricole (LBFA), s’élève à Fr. 61'367.- et le fermage du logement du rez-de-chaussée à Fr. 8'140.-. Ainsi, la location du logement comptabilisée de Fr. 9'600.- dépasse d’environ Fr. 1'500.-/an le fermage licite. Compte tenu des fermages généralement pratiqués, le supplément de fermage du logement ne me semble pas incorrect. Par contre, il ne serait pas justifié d’augmenter le loyer au-delà du montant annuel de 9'600.- francs.

 

(…)

 

5. Prélèvement en nature par les associés

 

Il est assez courant que les prestations en nature soient évaluées selon les normes fiscales directement au sein de la comptabilité de l’association. Cette manière de faire a l’avantage de la simplicité mais étant donné les différences entre les prélèvements réels et les prélèvements au forfait, le système des forfaits est une source fréquente de dissension entre associés.

 

Pour les clients de l’IAG en association, nous proposons de traiter les prélèvements des associés au réel au niveau de la comptabilité commune, c’est-à-dire en tenant compte des produits effectivement prélevés (lait, viande, pommes de terre, etc.). Si le service des contributions n’accepte pas les montants réels, il est possible de les remplacer par les forfaits fiscaux, mais ceci est fait dans les deux comptabilités individuelles des associés. Les associés disposaient tous deux d’une comptabilité individuelle, dans lesquelles il aurait fallu comptabiliser les prélèvements en nature.

 

Selon les dires de Monsieur Q.________, celui-ci n’a pas bénéficié de prélèvements en nature et selon Monsieur et Madame Q.________, ceux-ci n’ont prélevé que du lait (1-2 litre/jours) et pas de viande.

 

Ces affirmations ne m’étonnent pas car les pratiques d’auto-approvisionnement régressent dans les exploitations, en lien avec les changements de société (goût, disparition de l’abattage à la ferme, temps des épouses réduit, etc.). Ainsi, je propose de corriger les prélèvements en nature de la manière suivante :

 

Année

Famille C.________

Q.________

 

Forfait fiscal

Réel

Différence

Forfait fiscal

Réel

Différence

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1'630.-

2'000.-

2'400.-

2'640.-

2'640.-

2'640.-

2'640.-

2'640.-

500.-

500.-

500.-

500.-

500.-

500.-

500.-

500.-

1'130.-

1'500.-

1'900.-

2'140.-

2'140.-

2'140.-

2'140.-

2'140.-

400.-

400.-

960.-

960.-

960.-

960.-

960.-

960.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

400.-

400.-

960.-

960.-

960.-

960.-

960.-

960.-

 

19'630.-

(recte : 19'230)

4'000.-

15'630.-

6'560.-

0.-

6'560.-

 

Remarque :               Pour l’année 2005 et la moitié de 2006, les prélèvements en nature attribués à Monsieur Q.________ se justifient d’autant moins que ces prélèvements sont déjà compris dans les repas facturés à Fr. 20.-/jour de pension.

 

6. Part privée aux frais généraux

 

De façon analogue aux prélèvements en nature, la comptabilité de l’association ne devrait prendre en charge que les dépenses qui concernent l’exploitation ainsi qu’une indemnité forfaitaire, à déterminer entre les associés, qui est remboursée aux associés pour l’utilisation professionnelle de leur téléphone privé par exemple.

 

La méthode de comptabilisation suivante aurait dû être adoptée (les montants sont indicatifs) :

 

(…)

 

Pour ne pas compliquer les choses, je propose de supprimer les forfaits fiscaux de parts privées aux frais généraux dans la comptabilité de l’association. Cette correction aura pour effet de modifier tant le revenu que les prélèvements privés de chaque associé.

 

Année

Famille C.________

Forfait comptabilisé

Q.________Forfait comptabilisé

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2'810.-

3'330.-

3'150.-

3'150.-

3'150.-

3'150.-

3'150.-

3'150.-

1'000.-

500.-

1'650.-

1'650.-

1'650.-

1'650.-

1'650.-

1'650.-

 

25'040.-

11'400.-

 

Ces montants seront corrigés dans les bouclements comptables des huit années de collaboration.

 

(…)

 

10. Factures impayées (2012)

 

Ce point est symptomatique de l'attitude des deux associés, chacun part de l'idée que c'est à l'autre d'assumer les paiements en suspens. Il est regrettable que les créanciers doivent encore attendre le paiement des biens ou services livrés en 2012.             

 

Le point de vue de Monsieur C.________ est le suivant : le total des créances de l'exploitation permet de couvrir le total des factures à payer. Ceci n'est pas faux : les créances encaissées début 2013 par M. Q.________, selon le décompte établi par ses soins et remis le 27.09.2013 lors de la séance aux [...], s'élève à Fr. 44'039.30. Ce montant permet de couvrir les factures impayées qui s'élèvent elles à Fr. 36'594.55 selon la liste établie. (Voir annexe 5)

 

Le point de vue de Monsieur Q.________ est le suivant : Lors de la séance de préparation de la liquidation, le montant des liquidités disponibles annoncées s'élevait à près de 100'000.- francs. Monsieur Q.________ ne s'attendait pas à ce que Monsieur C.________ retire pratiquement l'ensemble des liquidités le 23 décembre 2012. Pourtant, selon le projet du [...] de janvier 2012, l'entier des liquidités revenait à Monsieur C.________.

 

Pour éviter ce blocage, il aurait été prudent que les parties conviennent d'un partage partiel de cette liquidité et de la mise à disposition d'un solde qui aurait permis à la fiduciaire le [...] de régler les factures qui n'étaient pas encore émises. Il m'est difficile de dire aujourd'hui à qui il revient de payer les factures. Les deux associés restent toutefois codébiteurs par leur statut d'associés en société simple.

 

Le partage de la liquidité et la rétrocession d'une partie des fonds prélevés le 23 décembre 2012 par Monsieur C.________ dépendra du sort réservé aux différentes prétentions des parties par le Tribunal.

 

(…)

 

14. Inventaires des champs (ou avances de cultures)

 

Les avances de cultures inventoriées dans les bilans des agriculteurs comprennent la valeur des semences, des engrais et des produits phytosanitaires qui ont été apportés sur les cultures semées en automne pour une récolte l'été suivant. La valeur des avances de cultures inventoriées s'élève en général à environ Fr. 500.- par ha.

 

Au 01.01.2005, la valeur des avances de cultures inventoriées était de Fr. 17'640.- pour 38.5 ha, soit Fr. 458.-/ha.

 

Lorsqu'une exploitation est mise en fermage, le fermier sortant a droit à une indemnité de la part du fermier qui lui succède. Cette indemnité couvre, d'une part, la valeur des marchandises mises en terre (les Fr. 458.-/ha), mais aussi une indemnité pour les coûts de mise en place des avances de cultures, soit coûts du travail et coûts des machines employées. Ces coûts avoisinent aussi les Fr. 500.-/ha ce qui justifie la valeur estimée à Fr. 1'000.-/ha au 01.01.2005 pour les 38.5 ha ensemencés.

 

Au 31.12.2012, la valeur inventoriée des avances de cultures s'élève à Fr. 9'021.- pour 26 ha, soit Fr. 347.-/ha.

 

La diminution de la valeur inventoriée des avances de cultures de Fr. 8'619.- (soit Fr. 17'640.- moins Fr. 9'021.-) influence directement le revenu de l'exploitation et est donc supporté par les deux associés dans les proportions correspondant à leur revenu du travail cumulé sur les 8 ans de collaboration. Cette proportion est d'env. 90 % pour Monsieur C.________ et 10 % pour Monsieur Q.________.

 

Pour cette partie de l'indemnité, Monsieur Q.________ est en droit de prétendre à un remboursement du 10 % des Fr. 8'619.- manquant, soit Fr. 862.-.

 

Pour la deuxième partie de l'indemnité correspondant à la couverture des coûts de travail et mécanisation, il est clair que Monsieur Q.________ peut prétendre à une compensation financière.

 

Je propose de fixer cette indemnité à Fr. 6'779.-, soit 12.5 ha à Fr. 542.-/ha (542 = Fr. 1'000.- d'indemnité convenue moins Fr. 458.- de valeur inventaire des avances de cultures au 01.01.2005).

 

Cette partie de l'indemnité a été négligée par Monsieur [...], à tort à mon avis. Je conviens toutefois que cette question n'est pas courante et que je n'y avais jamais été confronté.

 

Proposition: l'association rembourse à M. Q.________ Frs 7'641.- (862.- plus 6'779.-)

 

15. Intérêt sur la reconnaissance de dettes

 

Il est justifié de calculer un intérêt sur la somme prêtée par Monsieur C.________ du 01.01.2005 au 10.04.2008, soit 3 ans et 100 jours (3.274 ans). Le taux d'intérêt doit être équivalent à celui qui est appliqué aux fonds propres apportés par chaque partenaire.

 

L'intérêt sur la reconnaissance de dettes peut facilement être intégré dans le calcul de l'évolution de fortune des deux associés. Le montant dû par Monsieur Q.________ à Monsieur C.________ est d'env. Fr. 20'000.- (300'000.- x 2 % x 3.274 ans = 19'644.- + intérêts composés de fr. 459.-).

 

Le taux d'intérêt de 2 % est expliqué au point 19.

 

(…)

 

17. Nombre de jours de travail réalisés par Mme [...]

 

Je n'ai pas reçu d'estimations claires de cette prestation de la part de l'une ou de l'autre des parties. Monsieur Q.________ ne conteste pas que Madame [...] ait aidé son mari principalement dans les activités administratives. Monsieur Q.________ m'a déclaré qu'il n'avait jamais contesté le nombre de journées de travail revendiqué par Monsieur C.________ (env. 360 jours par an) alors que le contrat en prévoyait 330 pour l'associé C.________.

 

La revendication d'une indemnité de salaire pour Madame [...] n'apparaît, selon les documents que j'ai pu consulter, que dans le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2012 aux [...].

 

Cette revendication est difficile à admettre en 2013 alors qu'elle aurait dû être débattue dès le début de la collaboration.

 

Je suis d'avis que les jours supplémentaires de travail par rapport au nombre convenu dans le contrat, soit env. 30 jours par an, ont permis d'indemniser Madame [...].

 

Le montant annuel moyen à disposition s'élève à 30 jours x Fr. 347.-/jour de revenu du travail moyen = Fr. 10'410.-/an, soit env. le 22 % du coût salarial d'un employé agricole travaillant 55 heures par semaine et rémunéré Fr. 48'000.-/an.

 

Ainsi, une activité d'environ 12 heures par semaine aurait déjà été prise en compte.

 

Le montant de Fr. 10'410.- par an correspond aussi approximativement à l'indemnité équitable au sens de l'article 619 du CCS. Cette indemnité peut être revendiquée par un fils ou une fille qui a consacré tout son travail à la famille sans en recevoir d'autres contre-prestations que l'entretien complet y compris un argent de poche.

 

Je propose donc de ne pas corriger la répartition des jours de travail entre les associés.

 

18. Montants payés d'avance

 

Ces montants ont bien été inventoriés ; ils devront être attribués à Monsieur Q.________ qui pourra en profiter.

 

19. Intérêts sur le capital propre

 

Le contrat de société prévoit à son article 4 lit. b que les fonds propres de chaque partenaire sont rémunérés par un intérêt correspondant au taux hypothécaire de la Banque cantonale de premier rang réduit de 1 %.

 

La [...] a publié son propre taux de référence jusqu'au 1er octobre 2008. Depuis cette date, c'est le taux de référence calculé par l'Office fédéral du logement qui est publié.

 

Afin de disposer d'un taux annuel moyen pour chacune des années de la collaboration, j'ai pondéré les taux publiés par leur durée au cours de chacune des années.

 

Date

Taux réf.

année

durée mois

moy.annuelle

Taux-1%

01.07.2003

01.09.2005

3.25

3

2005

2005

8

4

3.17

2.17

 

3

2006

12

3.00

2.00

 

01.07.2007

3

3.25

2007

2007

6

6

3.13

2.13

 

01.03.2008

01.10.2008

3.25

3.5

3.5

2008

2008

2008

2

7

3

3.46

2.46

 

02.06.2009

01.09.2009

3.5

3.25

3

2009

2009

2009

5

3

4

 

3.27

 

2.27

 

02.12.2010

3

2.75

2010

2010

11

1

2.98

1.98

 

01.12.2011

2.75

2.5

2011

2011

11

1

2.73

1.73

 

01.06.2012

2.5

2.25

2012

2012

5

7

2.35

1.35

 

Taux moyen sur 8 ans :

 

2005 à

2012

 

 

3.01

 

2.01

 

Source: [...] et Office fédéral du logement. (voir annexe 8)

 

Je propose de corriger les bouclements annuels en intégrant le calcul de l'intérêt sur les fonds propres. Par contre il n’y a pas de sens, à mon avis, de répartir le revenu du travail, qui constitue déjà un revenu net après rétribution des fonds propres, à 1 % selon le capital investi et à 99 % selon le travail fourni (voir art. 8 paragraphe 2 du contrat de société). Cette disposition avait vraisemblablement été prévue pour le cas où M. Q.________ n'aurait pas fourni de travail à l'association et que, pour des motifs liés à sa situation personnelle, il aurait été préférable de faire apparaître une revenu d'activité.

 

(…)

 

23. Objets emportés

 

La liste établie par M. Q.________ est annexée sous chiffre 9. Cette liste a été discutée lors de la séance aux [...] sans qu’un accord n’ait été trouvé. »

 

              c) C.________ s’est déterminé sur le rapport d’expertise du 2 novembre 2013 par écriture du 22 janvier 2014 ; Q.________ en a fait de même par lettre du 17 février 2014. Par avis du 19 février 2014, modifié par avis du 9 avril 2014, le président du tribunal a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par C.________ dans son courrier du 22 janvier 2014.

 

              d) Le 6 mai 2014, l’expert [...] a déposé son rapport complémentaire daté du 5 mai 2014. La teneur de ce rapport est la suivante :

 

«  Rapport d’expertise, réponses aux questions complémentaires.

Dissolution pour justes motifs Q.________ c/ C.________ - (PP07.001737).

 

Remarque préliminaire :

 

La numérotation ci-après correspond à celle du rapport d’expertise du 02.11.2013

 

3. et 4.              Loyers adéquats pour la famille [...] et pour Monsieur Q.________

 

Il serait cohérent et équitable d’ajuster les deux loyers à la norme de la loi sur le bail à ferme agricole (LBFA). Ainsi, le loyer de la famille [...] est réduit à Fr. 8'140.- par an et le loyer du local utilisé par M. Q.________ est corrigé selon le tableau ci-dessous :

 

Période

Loyer comptabilisé

Loyer retenu

Différence

2007

2008

 

2009

2010

2011

2012

300.-

12 x 300 = 3'600.-

 

0.-

12 x 300 = 3'600.-

12 x 300 = 3'600.-

12 x 300 = 3'600.-

125.-

6 x 125 = 750.-

6 x 60 = 360.-

0.-

12 x 60 = 720.-

12 x 60 = 720.-

12 x 60 = 720.-

175.-

 

2'490.-

0.-

2'880.-

2'880.-

2'880.-

Total

14'700.-

3'395.-

11’305

 

 

 

5.               Prélèvement en nature des associés

 

Je propose d’admettre la correction de la valeur du lait prélevé par la famille [...]. La correction des prélèvements serait ainsi la suivante :

 

Année

Famille [...]

Q.________

 

Forfait fiscal

Réel

Différence

Forfait fiscal

Réel

  Différence

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1'630.-

2'000.-

2'400.-

2'640.-

2'640.-

2'640.-

2'640.-

2'640.-

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

1'280.-

1'650.-

2'050.-

2'290.-

2'290.-

2'290.-

2'290.-

2'290.-

400.-

400.-

960.-

960.-

960.-

960.-

960.-

960.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

400.-

400.-

960.-

960.-

960.-

960.-

960.-

960.-

 

19'230.-

2’800.-

16'430.-

6'560.-

0.-

6'560.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.               Part privée aux frais généraux

 

Je suis conscient qu’il serait trop compliqué de corriger les bouclements en retenant les frais généraux réels au lieu des forfaits fiscaux. Ma proposition de supprimer les forfaits fiscaux comptabilisés en 2005 à 2012 est une proposition simple qui a l’avantage d’être plus équitable que la solution retenue dans les comptes au vu des prélèvements effectués.

 

(…)

 

10.              Factures impayées

 

Je n'ai rien à ajouter à ma réponse du 02.11.2013. Le sort du solde des liquidités dépendra du sort des questions litigieuses.

 

Pour la clarté du dossier, je propose de mettre à jour le tableau des factures impayées en réunissant les justificatifs des paiements effectués. Il y aura lieu de mettre aussi à jour les frais de poursuite éventuels occasionnés par le non-paiement des factures.

 

(…)

 

14.              Inventaire des champs (ou avances de cultures)

 

Je maintiens l'avis que le propriétaire doit être indemnisé du fait de la diminution de la valeur des avances de cultures.

 

15.              Intérêt sur la reconnaissance de dettes.

 

Il est possible que l'intérêt proposé, identique à celui rémunérant les fonds propres des associés, ne soit pas conforme à l'usage commercial. Il faut pourtant tenir compte du fait que le prêt résulte du renoncement de M. Q.________ à vendre ses machines à M. C.________. Si le transfert des machines avait eu lieu, il y aurait eu des fonds propres supplémentaires pour M. C.________ qui auraient bien été rémunérés au taux moyen de 2 %.

 

(…)

 

17.              Nombre de jours de travail réalisés par Mme [...]

 

Je suis d'avis qu'il n'est pas justifié pour la famille [...] de revendiquer une rémunération de l'épouse alors que ce point n'a été négocié ni dans le contrat de collaboration ni au cours de la collaboration. Lorsque la famille [...] s'est rendu compte que le travail de Mme [...] était insuffisamment rémunéré elle aurait dû aborder ce point, par exemple lors des séances qui avaient lieu en présence de M. [...]. »

 

 

15.              Par courrier du 9 juillet 2014, [...] SA, par l’entremise de [...] [...], s’est adressé comme il suit aux parties :

 

« Bouclement provisoire 2012 de la société simple Q.________ / C.________

 

Messieurs,

 

Je vous envoie, ci-joint, une version corrigée du bouclement cité en marge.

 

L’exemplaire qui vous avait été envoyé le 19 février 2013 contenait une erreur.

 

La reprise des machines par Q.________, figurant pour Fr. 19'504.- sur la convention de liquidation partielle signée par les parties le 23.12.2012, avait été imputée par erreur à C.________.

 

La correction n’a pas d’influence sur le résultat, mais sur les fonds propres des associés.

 

Q.________

Capital au 01.01.2012              Fr.              68'091.69

+ part au revenu 2012              Fr.              +6'085.05

./. liquidation partielle              Fr.              -19'504.--

./. prélèvements privés              Fr.              -32'489.80

= Capital au 31.12.2012              Fr.              22'182.94

 

C.________

Capital au 01.01.2012              Fr.              388'344.31

+ part au revenu 2012              Fr.              +72'006.25

./. liquidation partielle              Fr.              -221'376.--

./. prélèvements privés              Fr.              -225'130.50

= Capital au 31.12.2012              Fr.              13'844.06 »

 

 

16.              a) Par écriture du 4 septembre 2014, C.________ a déclaré faire valoir des prétentions pécuniaires à hauteur de 90'019 fr. 81 arrondies à 90'000 fr. dans le cadre de la liquidation de la société simple.

 

              b) Par mémoire complémentaire du 7 octobre 2014, Q.________ a confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 19 janvier 2007 et a chiffré comme il suit ses conclusions relatives à la liquidation de la société simple formée par les parties :

 

              « IV.              Le défendeur C.________ est débiteur du demandeur Q.________ est [sic] lui doit immédiat paiement d’un montant de fr. 159'261.10 (…) plus intérêts de 5 % l’an dès le 31 décembre 2012.

 

              V.              Le défendeur C.________ est débouté de toute autre conclusion. »

 

              c) Dans ses déterminations sur mémoire complémentaire du 17 décembre 2014, C.________ a remplacé ses conclusions prises jusqu’ici par les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

              « I.              Q.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 160'000.- (…) plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012.

 

              II.              Q.________ est débouté de toute autre ou plus ample conclusion. »

 

              d) Dans ses déterminations du 26 mai 2015, Q.________ a confirmé ses conclusions prises au pied de son mémoire complémentaire du 7 octobre 2014 et a conclu au rejet des conclusions prises par C.________ dans son mémoire du 17 décembre 2014, avec suite de frais et dépens.

 

 

17.              a) Une audience de jugement a eu lieu le 9 juin 2015 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. L’expert [...] a été entendu dans ses explications concernant le rapport du 2 novembre 2013 et son complément du 5 mai 2014. Au cours de cette audience, l’expert a produit un tableau synthétisant ses calculs de répartition du revenu du travail entre les parties et d’évolution de leurs fonds propres. Ce tableau n’étant pas la version définitive du travail de l’expert, il ne sera pas reproduit à ce stade de l’état de fait.

 

b) C.________ a requis un complément d’expertise permettant à l’expert de poser par écrit, avec calculs, les éléments qu’il avait apportés au cours de l’audience. Q.________ s’est rallié à cette requête d’expertise complémentaire. Donnant suite à cette requête, le président du tribunal a ordonné à l’expert de fournir un complément d’expertise, écrit et avec calculs, sur les éléments présentés à l’audience du 9 juin 2015 et dans le tableau produit à cette occasion.

 

              Il a été décidé qu’une fois le complément d’expertise déposé, un délai unique et non prolongeable de trente jours serait fixé aux parties pour présenter leurs observations et argumentations juridiques et que, le cas échéant, un délai à nouveau identique et unique serait fixé à chaque partie pour répliquer sur les arguments de l’autre. Il a en outre été convenu que la décision serait rendue et notifiée sans nouvelle audience.

 

 

18.              a) L’expert [...] a déposé son deuxième rapport complémentaire d’expertise le 28 août 2015. Celui-ci a la teneur suivante :

 

« Rapport d’expertise, réponses aux questions du 9 juin 2015.

Dissolution pour justes motifs Q.________ c/ C.________ - (PP07.001737).

 

Remarques préliminaires :

 

La numérotation ci-après correspond à celle du rapport d’expertise du 2 novembre 2013.

 

Pour alléger le texte, les initiales des parties sont souvent utilisées. (C.________ pour C.________ et Q.________ pour Q.________)

 

Un tableau résumé chiffré des effets des corrections proposées est joint au rapport. Les tableaux de calculs sur base Excel sont aussi annexés au dossier.

 

1. Indemnité pour mise à disposition des machines

 

M. C.________ aurait dû recevoir de l’association une indemnité supplémentaire de 37'416.- Frs. et M. Q.________ une indemnité inférieure de 22'448.- Frs. En effectuant ces deux corrections, la différence de fortune entre les associés n’est pas d’environ 60'000.- Frs. comme avancé à la séance du 9 juin, mais seulement de 47'487.- Frs.

 

En effet, étant donné que C.________ a droit à environ 90 % du revenu du travail de l’association, il s’enrichit d’environ 3'750.- Frs. grâce à l’augmentation de ses locations et d’environ 20'000.- par la réduction des locations attribuées à Q.________ L’effet total est donc de 23'743.- Frs en plus pour C.________ et 23'743.- Frs en moins pour Q.________

 

2. Correction des fermages versés à des tiers (2 ans à 960.- Frs./an)

 

Le revenu des années 2011 et 2012 est diminué de 960.- Frs. sur chacune de ces 2 années. La fortune de C.________ se réduit de 1'802.- Frs. et celle de Q.________ augmente du même montant.

 

3. Loyer réduit pour la famille C.________

 

La diminution du loyer de 1'460.- Frs./an sur 8 ans augmente la fortune de C.________ de 1'011.- Frs. et réduit d’autant celle de Q.________

 

4. (…)

 

5. Prélèvements en nature des associés

 

La correction des prélèvements en nature des 2 associés sur 8 ans, selon le rapport complémentaire du 5 mai 2014, entraîne un appauvrissement de C.________ de 4'644.- Frs et un enrichissement d’autant de Q.________

 

(…)

 

8.1 Bétail : réduction de la valeur des vaches attribuées à M. Q.________

 

Cette réduction de 24'000.- Frs. correspondant à 40 vaches à moins 600.- Frs / vache, réduit le revenu et la fortune de C.________ de 22'130.- Frs. Le revenu de Q.________ baisse de 1'870.- Frs mais la correction de valeur du troupeau repris de 24'000.- Frs, provoque pour lui un enrichissement net de 22'130.- Frs.

 

8.2 (…)

 

10. Factures impayées

 

              C.________ a payé certains créanciers, une partie en faveur de l’association et une partie en faveur de Q.________ (créanciers privés). Le bouclement 2012 devra être corrigé pour prendre en compte ces paiements. Le total payé par M. C.________ s’élève à 21'934.- Frs. Ces paiements entraînent une augmentation de la fortune de C.________ de 21'934.- et une diminution d’autant de celle de Q.________

 

12. (…)

 

14. Inventaires des champs (ou avances de cultures)

 

              Suite à la discussion sur ce point lors de la séance du 9 juin, M. C.________ avait répondu à ma remarque concernant la mise en culture de nouvelles prairies, qu’il allait vérifier ce point sur son carnet des champs. En date du 7 août 2015, il m’a informé par courriel que l’association avait effectué un semis de prairies artificielles sur une surface de 6 hectares.

 

              Il est dès lors justifié de considérer qu’un ha. de prairie semée compense un ha. de culture d’automne non semée. Ainsi, je propose de réduire l’indemnité due au bailleur de 6,5 ha à 542.- Frs./ha. soit 3'523.- Frs.

 

              Cette indemnité réduit le revenu et la fortune de C.________ de 3'248.- Frs et augmente d’autant celle de Q.________

 

15. Intérêt sur la reconnaissance de dettes pour machines de M. Q.________ envers M. C.________.

 

              Q.________ a bénéficié d’un prêt de 300'000.- Frs. de C.________ au début de l’association, prêt qui a été remboursé en 2008. L’intérêt est à charge de Q.________ comme personne privée.

 

              Par souci de cohérence, le taux retenu est le même que celui qui sera appliqué sur les capitaux mis à disposition par chaque associé.

 

              Le montant total des intérêts de 20'745.- Frs. enrichit C.________ et appauvrit Q.________ de 20'745.- Frs.

 

16. (…)

 

19. Intérêt sur les capitaux propres et sur les créances pour "locations" de machines

 

              Par souci de cohérence, il faut appliquer le même taux d'intérêt aux créances relatives à la mise à disposition des machines par chaque associé. Ces créances sont indiquées en quatrième ligne des tableaux de calculs. (Voir onglet Cor_Q19)

 

              L'associé C.________. a doit [recte : droit] à un intérêt sur son capital propre de 43'312.- Frs et à un intérêt sur ses créances pour locations de machines impayées de 4'579.- Frs, soit à un total d'intérêts de 47'890.- Frs. Cet intérêt entraine pour lui un enrichissement net d'environ 4'800.- Frs (perte de revenu du travail d'environ 90 % des 47'890.- Frs et gain d'un revenu du capital de 100 % de 47'890.- Frs)

 

              L'associé Q.________ a droit à un intérêt sur capital propre de 21'046.- Frs et à un intérêt sur ses créances de 10'849.- Frs, soit à un total d'intérêts de 31'896.- Frs.

 

              Cet intérêt provoque chez lui un enrichissement net d'environ 28'700.- Frs (perte de revenu du travail d'environ 10 % des 31'896.- Frs et gain d'un revenu du capital de 100 % des 31'896.- Frs.) L'enrichissement net lié aux intérêts est d'environ 24'000.- Frs pour Q.________ ce qui correspond à un appauvrissement du même montant de C.________

 

              La démonstration arithmétique ne peut être présentée ici simplement car les intérêts varient selon les années et les pourcentages de revenus du travail ne sont pas constants. On remarquera, au tableau résumé des effets, la différence de 3'366.- Frs selon que l'on calcule les intérêts sur le capital de base au 31.12.2012 (Tableau Cor_Q19) ou sur le capital corrigé par les nombreux ajustements cumulés (Tableau Cor_Q1 à 19).

 

24. (…) »

 

              b) L’expert a produit plusieurs tableaux de calculs de répartition du revenu agricole et d’évolution des fonds propres des parties, similaires à celui produit lors de l’audience du 9 juin 2015. Deux de ces tableaux sont particulièrement importants pour la solution à donner au présent litige. Le premier, appelé « Base_compta simple », est celui rassemblant les éléments essentiels (revenu agricole, évolution des fonds propres et prélèvement des associés) de la comptabilité établie par la société [...] SA pour les années 2005 à 2012, sans correction de l’expert. Le second tableau, intitulé « Cor_Q1à24 », tient compte de toutes les corrections apportées par l’expert à la comptabilité établie par [...] SA qui sont décrites dans le rapport d’expertise complémentaire du 28 août 2015 ; il constitue ainsi le résultat final du travail de l’expert, sous réserve d’ultimes corrections sur lesquelles on reviendra ultérieurement.

 

              c) Les éléments pertinents du tableau « Base_compta simple » peuvent être présentés comme il suit, étant précisé que pour des raisons de présentation, le libellé de certaines rubriques a été légèrement modifié :

 

 

2005

2006

2007

2008

Taux d’intérêt sur FP

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

Jours de travail selon compta.

360

45

360

45

360

45

360

45

Rép. du. trav. en % (C.________ et Q.________)

88.9%

11.1%

88.9%

11.1%

88.9%

11.1%

88.9%

11.1%

Calcul du revenu de travail

Revenu agricole des assoc.

177’270

139’480

176’698

247’350

Revenu du travail par jour

437.70

344.40

436.29

610.74

Calcul des FP fin d’année

C.________

Q.________

C.________

Q.________

C.________

Q.________

C.________

Q.________

+ fonds propres au début

81’100

186’954

202’643

208’941

247’820

159’457

290’003

130’063

+ revenu du travail

157’573

19’697

123’982

15’498

157’065

19’633

219’867

27’483

- prélèvement des associés

36’030

- 2’290

78’806

64’981

114’881

49’028

164’002

29’257

= fonds propres à la fin

202’643

208’941

247’820

159’457

290’003

130’063

345’868

128’289

 

 

2009

2010

2011

2012

Taux d’intérêt sur FP

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

Jours de travail selon compta.

360

45

360

5

360

17

355

30

Rép. du trav. en % (C.________ et Q.________)

88.9%

11.1%

98.6%

1.4%

95.5%

4.5%

92.2%

7.8%

Calcul du revenu de travail

Revenu agricole des assoc.

187’464

78’485

72’548

78’091

Revenu du travail par jour

462.87

215.03

192.44

202.83

Calcul des FP fin d’année

C.________

Q.________

C.________

Q.________

C.________

Q.________

C.________

Q.________

+ fonds propres au début

345’868

128’289

367’805

123’320

382’669

92’975

388’344

68’090

+ revenu du travail

166’635

20’829

77’410

1’075

69’277

3’271

72’006

6’085

- prélèvement des associés

144’698

25’798

62’546

31’420

63’601

28’157

466’011

32’490

= fonds propres à la fin

367’805

123’320

382’669

92’975

388’344

68’090

- 5’661

41’685

 

              d) Le tableau « Cor_Q1à24 » étant quant à lui plus complexe, il sera dissocié en trois parties.

 

              da) La première partie du tableau en question a trait aux taux d’intérêt sur les fonds propres, au nombre de jours de travail, à la répartition du travail en pourcentage entre les deux associés et aux créances des associés sur les locations de machines. Elle peut être présentée comme il suit :

 

 

2005

2006

2007

2008

Taux d’intérêt sur FP

2.17 %

2.00 %

2.13 %

2.46 %

Jours de travail selon comptabilité

360

45

360

45

360

45

360

45

Répart. du trav. en % (C.________ et Q.________)

88.9%

11.1%

88.9%

11.1%

88.9%

11.1%

88.9%

11.1%

Créance s./loc.machines au 1.1

0

0

6’540

29’520

15’413

59’040

28’953

88’560

 

 

2009

2010

2011

20012

Taux d’intérêt sur FP

2.27 %

1.98 %

1.73 %

1.35 %

Jours de travail selon comptabilité

360

45

360

5

360

17

355

30

Répart. du trav. en % (C.________ et Q.________)

88.9%

11.1%

98.6%

1.4%

95.5%

4.5%

92.2%

7.8%

Créance s./loc.machines au 1.1

28’953

88’560

42’493

88’080

56’033

87’270

69’573

115’470

 

              db) Dans la deuxième partie de son tableau, l’expert a calculé le revenu du travail des associés après avoir intégré les diverses corrections explicitées dans son rapport. On peut la présenter comme il suit :

 

Calcul du revenu de travail

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Revenu agricole des associés

177’270

139’480

176’698

247’350

187’464

78’485

72’548

78’091

- amortissement cont. Laitier

- indemn. bail. p. dim. av. cult.

- dim. val. bét. Q.________ et restit. [...]

- dim. val. marchandises Q.________

- dim. val. marchandises C.________

- suppl. fermage parcelles

- corr. indemn. machines (C.________)

- corr. loyer Q.________

- corr. loyer C.________

- corr.prest.Nat. Q.________

- corr.prest.Nat C.________

- corr.part privée [...].Q.________

- corr.part privée [...].C.________

+ corr. indemn. machines (Q.________)

= revenu agricole corrigé

- intérêts sur FP

- intérêts sur créance loc. mach.

- 7’000

0

0

0

0

0

- 4’677

0

- 1’460

- 400

- 1’280

- 1’000

- 2’810

2’806

161’449

- 5’817

0

- 7’000

0

0

0

0

0

- 4’677

0

- 1’460

- 400

- 1’650

- 500

- 3’330

2’806

123’269

- 8’092

- 721

- 7’000

0

0

0

0

0

- 4’677

- 175

- 1’460

- 960

- 2’050

- 1’650

- 3’150

2’806

158’382

- 8’377

- 1’586

- 7’000

0

0

0

0

0

- 4’677

- 2’490

- 1’460

- 960

- 2’290

- 1’650

- 3’150

2’806

226’479

- 9’817

- 2’891

- 7’000

0

0

0

0

0

- 4’677

0

- 1’460

- 960

- 2’290

- 1’650

- 3’150

2’806

169’083

- 10’128

- 2’668

- 7’000

0

0

0

0

0

- 4’677

- 2’880

- 1’460

- 960

- 2’290

- 1’650

- 3’150

2’806

57’224

- 9’031

- 2’585

0

0

0

0

0

- 960

- 4’677

- 2’880

- 1’460

- 960

- 2’290

- 1’650

- 3’150

2’806

57’327

- 7’502

- 2’479

0

- 3’523

- 54’200

- 7’168

- 7’121

- 960

- 4’677

- 2’880

- 1’460

- 960

- 2’290

- 1’650

- 3’150

2’806

- 9’142

- 5’595

- 2’498

Revenu du travail à répartir

155’632

114’456

148’419

213’771

156’288

45’607

47’346

- 17’235

Revenu du travail par jour

384.28

282.61

366.47

527.83

385.90

124.95

125.59

- 44.77

 

              dc) Dans la troisième partie du tableau, l’expert a fait figurer le calcul des fonds propres de chaque associé après corrections, que l’on peut présenter ainsi : 

 

Calcul des FP fin d’année

2005

2006

2007

2008

 

C.________

Q.________

C.________

Q.________

C.________

Q.________

C.________

Q.________

+ fonds propres au début

+ intérêts sur fonds propres

+ intérêts sur créance. loc. mach.

+ revenu du travail

+ corr. prest. nat. C.________&Q.________

+ corr. part. priv.s/FG

+ corr. loyers C.________&Q.________

+ indemn.bail.p.dim.av.cult.

+ supress.val.cont.lait.repris Q.________

- prélèvements des associés

+ repr.par C.________&Q.________.2.cré.loc.mach

+ dim.val.march. C.________/march&bét. Q.________

+ dim.prél. C.________ par pmt.créanciers

+ dim.prél. C.________.par.pmt.fact.priv. Q.________

+ supplément fermage parcelle

+/- correc.indemn.machines

+/- Intérêt sur prêt p.machines

81’100

1’760

0

138’340

1’280

2’810

1’460

0

0

36’030

0

0

0

0

0

4’677

6’510

186’954

4’057

0

17’292

400

1’000

0

0

0

- 2’290

0

0

0

0

0

- 2’806

- 6’510

201’907

4’038

131

101’739

1’650

3’330

1’460

0

0

78’806

0

0

0

0

0

4’677

6’000

202’677

4’054

590

12’717

400

500

0

0

0

64’981

0

0

0

0

0

- 2’806

- 6’000

246’125

5’242

328

131’928

2’050

3’150

1’460

0

0

114’881

0

0

0

0

0

4’677

6’390

147’152

3’134

1’258

16’491

960

1’650

175

0

0

49’028

0

0

0

0

0

- 2’806

- 6’390

286’470

7’047

712

190’019

2’290

3’150

1’460

0

0

164’002

0

0

0

0

0

4’677

1’845

112’596

2’770

2’179

23’752

960

1’650

2’490

0

0

29’257

0

0

0

0

0

- 2’806

- 1’845

= fonds propres à la fin

201’907

202’677

246’125

147’152

286’470

112’596

333’669

112’488

 

Calcul des FP fin d’année

2009

2010

2011

2012

 

C.________

Q.________

C.________

Q.________

C.________

Q.________

C.________

Q.________

+ fonds propres au début

+ intérêts sur fonds propres

+ intérêts sur créance. loc. mach.

+ revenu du travail

+ corr. prest. nat. C.________&Q.________

+ corr. part. priv.s/ [...]

+ corr. loyers C.________&Q.________

+ indemn.bail.p.dim.av.cult.

+ supress.val.cont.lait.repris Q.________

- prélèvements des associés

+ repr.par C.________&Q.________.2.cré.loc.mach

+ dim.val.march. C.________/march&bét. Q.________

+ dim.prélev. C.________ par pmt.créanciers

+ dim.prél. C.________.par.pmt.fact.priv. Q.________

+ supplément fermage parcelle

+/- correc.indemn.machines

+/- Intérêt sur prêt p.machines

333’669

7’574

657

138’922

2’290

3’150

1’460

0

0

144’698

0

0

0

0

0

4’677

0

112’488

2’553

2’010

17’365

960

1’650

0

0

0

25’798

0

0

0

0

0

- 2’806

0

347’702

6’884

841

44’983

2’290

3’150

1’460

0

0

62’546

0

0

0

0

0

4’677

0

108’423

2’147

1’744

625

960

1’650

2’880

0

0

31’420

0

0

0

0

0

- 2’806

0

349’441

6’045

969

45’211

2’290

3’150

1’460

0

0

63’601

0

0

0

0

0

4’677

0

84’203

1’457

1’510

2’135

960

1’650

2’880

0

0

28’157

0

0

0

0

960

- 2’806

0

349’643

4’720

939

- 15’892

2’290

3’150

1’460

0

0

466’011

- 83’113

- 7’121

- 17’319

- 4’616

0

4’677

0

64’791

875

1’559

- 1’343

960

1’650

2’880

3’523

42’000

32’490

- 143’670

- 61’368

17’319

4’616

960

- 2’806

0

= fonds propres à la fin

347’702

108’423

349’441

84’203

349’643

64’791

- 2’856

265’663

Effet de la/des correction(s)

2’805

223’978

 

              Une remarque s’impose ici au sujet de la présentation de certains chiffres contenus dans ce tableau. Le tribunal a relevé que l’expert n’avait pas utilisé de façon cohérente les signes « + » qu’il avait assignés aux rubriques abrégées ci-avant « repr.par C.________&Q.________.2.cré.loc.mach », « dim.val.march. C.________/march&bét. Q.________ », « dim.prélev. C.________ par pmt. Créanciers » et « dim.prél. C.________.par.pmt.fact.priv. Q.________ ». En effet, les valeurs chiffrées correspondant à ces rubriques qui n’interviennent que pour l’année 2012 auraient dû être du signe inverse à celui qui figure dans le tableau. S’agissant des valeurs chiffrées correspondant à la rubrique « prélèvements des associés », l’inversion de leur signe est justifiée par l’assignation du signe « - » à l’ensemble de la rubrique, mais cette façon de présenter les chiffres n’est pas des plus évidentes. Pour se convaincre de ce qui précède, il suffit d’additionner les valeurs chiffrées telles qu’elles auraient dû figurer dans le tableau pour obtenir le résultat auquel parvient l’expert, en faisant abstraction du signe attribué aux rubriques elles-mêmes. S’agissant des fonds propres de C.________, on procédera ainsi comme ceci pour obtenir le chiffre final de - 2'856 [recte : 2'855 ; cf. ci-après :  « Résumé des effets des corrections proposées »] : 349'643 + 4'720 + 939 - 15'892 + 2'290 + 3'150 + 1'460 - 466'011 + 83'113 + 7'121 + 17'319 + 4'616 + 4'677 = - 2'855. Il en va bien entendu de même s’agissant des fonds propres d’ Q.________pour obtenir le chiffre final de 265'663 [recte : 265'662 ; cf. idem] : 64'791 + 875 + 1'559 - 1'343 + 960 + 1'650 + 2'880 + 3'523 + 42'000 - 32'490 + 143'670 + 61'368 - 17'319 - 4'616 + 960 - 2'806 = 265’662. De plus, cela va dans le sens des effets des corrections décrits par l’expert dans ses différents rapports.

 

              dd) Enfin, dans un document intitulé « Résumé des effets des corrections proposées », qui reprend en substance l’ensemble des corrections figurant dans le tableau ci-dessus et en indique les effets cumulés, l’expert a mentionné les conclusions suivantes :

 

« (…)

                         Mod.FPdeC.________    Mod.FPdeQ.________

1 à 24 Effet cumulé sur FP au 31.12.2012              2'805              223’978

 

FP 31.12.2012 selon bouclement du [...] 2012              - 5'661              41’685

+/- modifications 1 à 24              2'805              223’978

FP 31.12.2012              - 2'855              265’662

 

En conclusion: C.________ verse à Q.________ Fr. 2'855.- et abandonne sa créance pour locations des machines pour solde de tout compte. Il récupère aussi l’éclateur et la paille prévue selon convention. »

 

              e) Les parties se sont déterminées sur ce complément d’expertise, par mémoires respectifs du 2 octobre 2015. Elles ont en substance confirmé leurs conclusions.

 

             

19.              a) Le 27 octobre 2015, l’expert [...] a adressé un courrier au tribunal et aux parties, indiquant que le défendeur lui avait fait remarquer qu’il ne s’était pas basé sur le dernier bouclement établi par le [...] en juillet 2014. L’expert a relevé qu’il avait travaillé sur les bouclements transmis par le [...] sous forme papier et sous forme électronique le 28 août 2013, au début de ses travaux d’expertise et que le courrier du [...] du 9 juillet 2014 ne lui avait pas été transmis. Il a ajouté qu’il avait adapté le « tableau résumé des effets » en tenant compte de cette correction, avait aussi intégré le fait que le défendeur aurait versé un acompte de 5'200 fr. au [...] et que le versement n'avait à ce jour pas encore été crédité sur le compte du [...].

 

              L'expert a joint à son courrier un nouveau « Résumé des effets des corrections proposées ». Outre le fait que l'expert a, comme il l'a expliqué, modifié le montant des fonds propres au 31 décembre 2012 en se fondant sur le dernier bouclement comptable du [...] SA, il a intégré à ses calculs le montant de l’acompte de 5'200 fr. dont C.________ s’est prévalu. Les conclusions finales de l'expert sont ainsi les suivantes :

 

« (…)                            Mod.FPde C.________              Mod.FPde Q.________

1 à 24 Effet cumulé sur [...] au 31.12.2012              8'005              218’778

 

              FP 31.12.2012 selon courrier [...] du 9.7.2014              13'843              22'181

+/- modifications 1 à 24              8'005              218’778

FP 31.12.2012              21'849              240'958

 

En conclusion: C.________ reçoit de Q.________ Frs. 21'849.- et abandonne sa créance pour locations des machines pour solde de tout compte. Il récupère aussi l'éclateur et la paille prévue selon convention. »

 

              b) Par mémoires respectifs du 5 novembre 2015, les parties se sont chacune déterminées sur les arguments soulevés par leur partie adverse dans les mémoires du 2 octobre 2015. Elles ont en substance maintenu leurs conclusions.

 

              A l’appui de ses déterminations, C.________ a produit un décompte bancaire attestant qu’il s’était acquitté, comme l’expert l’aurait relevé au conditionnel dans son courrier du 27 octobre 2015, d’un montant, arrondi, de 5’216 fr. envers [...] SA en date du 28 octobre 2015.

 

 

20.              Le 1er juin 2016, le président du tribunal a rendu le jugement entrepris.

 

 

              En droit :

 

1

1.1              Le jugement attaqué a été rendu le 1er juin 2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2007, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).

 

1.2              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

 

3.             

3.1              L’appelant soutient que ce serait à tort que le premier juge a appliqué au revenu agricole réalisé durant la phase de liquidation une clé de répartition en fonction des jours de travail respectifs. Selon lui, la clé de répartition prévue par les parties dans le contrat de société simple du 1er janvier 2005 ne saurait s’appliquer à la phase de liquidation, laquelle aurait pour but unique la liquidation. Il fait valoir que dans la mesure où les parties ne se sont pas expressément mises d’accord sur un mode de répartition pour cette période, il y aurait lieu de s’en tenir à la règle générale qui dispose que la liquidation est effectuée par tous les associés et que le « revenu » est réparti par moitié (art. 533 al. 1 et 550 al. 1 CO).

 

              L’appelant ajoute que l’octroi du pouvoir de gestion et de représentation à l’intimé par ordonnance de mesures provisionnelles même au-delà de la date de dissolution de l’association agricole ne saurait être déterminant pour juger de la répartition du revenu dégagé durant la période de liquidation. Selon lui, cette attribution aurait eu pour seul but de préserver à titre provisoire les droits de l’intimé pour le cas où les rapports juridiques auraient été qualifiés, en dernière instance, non pas de société simple, mais de contrat de bail à ferme agricole, ce qui aurait permis à l’intimé de demander une prolongation de bail et de rester encore quelques années sur le domaine en question.

 

3.2               Dès la survenance d’une cause de dissolution, les associés perdent leurs pouvoirs de gestion et de représentation (art. 543 al. 3 CO) ; c’est la conséquence de la modification du but de la société qui entre en liquidation (Chaix, in Commentaire romand du Code des obligations II, Bâle 2008, n. 31 ad art. 545-547 CO, p. 112).             

 

              Après la survenance d’une cause de dissolution, les associés peuvent néanmoins décider de poursuivre l’activité sociale : cette décision se prend à l’unanimité mais peut intervenir de manière tacite comme l’admet l’art. 546 al. 3 CO. Si les opérations de liquidation ne sont pas achevées, il ne s’agit que de la poursuite du contrat d’origine (Chaix, op. cit., 3 ad art. 545-547 CO, p. 103).

 

              Dans le cadre de la liquidation, l’art. 549 al. 1 CO dispose que, si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. Sauf convention contraire – l’art. 533 CO étant applicable par renvoi –, la répartition a lieu de manière égalitaire entre les associés (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 548-550 CO, p. 121).

 

3.3               Le premier juge a considéré en premier lieu que les parties avaient dérogé à l’art. 533 al. 1 CO en prévoyant à l’art. 8 de leur contrat de société simple du 1er janvier 2005 une répartition du revenu agricole en fonction des jours de travail. Il a ensuite retenu que cette clé de répartition devait également être appliquée à la phase de liquidation, période pendant laquelle les parties avaient continué à exploiter le domaine en y travaillant chacune dans des mesures fort inégales, en ce sens qu’entre 2010 et 2012, le défendeur avait apporté en moyenne 95.4 % du travail et le demandeur seulement 4.6 %. Il a précisé que cette différence s’expliquait par le fait que le défendeur s’était vu confier la gestion et la représentation exclusive de l’association agricole, d’une part, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008, confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2008, et, d’autre part, par l’arrêt du 20 août 2012 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

 

3.4              En l’espèce, il s’agit de déterminer si la clé de répartition du revenu agricole convenue par les parties dans leur contrat de société simple du 1er janvier 2005 s’applique également aux revenus générés pendant la phase de liquidation.

 

              Pour rappel, par demande du 19 janvier 2007, l’appelant a ouvert action contre l’intimé en concluant en substance à la dissolution pour justes motifs de la société simple formée par les parties. Les tensions entre les parties ont atteint un degré tel que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008, la gestion et la représentation exclusive de l'association agricole a été confiée à l’intimé. La dissolution est ensuite intervenue le 31 décembre 2009, comme constaté par jugement préjudiciel du 18 juin 2010 du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le pouvoir de gestion conféré à l’intimé a été confirmé par arrêt du 20 août 2012 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

 

              La doctrine est d’avis que l’art. 533 CO, qui règle de manière dispositive la répartition des bénéfices et des pertes pendant l’association, est applicable à la phase de liquidation (art. 549 CO ; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 548-550 CO, p. 121). Par ailleurs, la poursuite de l’activité sociale pendant la phase de liquidation correspond à la poursuite du contrat d’origine (Chaix, op. cit., 3 ad art. 545-547 CO, p. 103). Ainsi, la clé de répartition convenue par les parties dans le contrat de société simple s’applique également aux revenus agricoles réalisés durant la liquidation.

 

              Le fait que les parties aient continué à exploiter le domaine, ce dans des proportions fort inégales, ne saurait être reproché à l’intimé, du fait que l’attribution provisoire de la gestion et la représentation à ce dernier découle de plusieurs décisions judiciaires et fait suite aux diverses tensions entre les parties.

 

              Au demeurant, un partage par moitié des revenus agricoles réalisés pendant cette période serait, comme le relève à juste titre l’intimé, parfaitement abusif (art. 2 al. 2 CC), l’appelant bénéficiant alors de façon indue du travail réalisé par son associé.

 

 

4.              

4.1              L’appelant estime que l’indemnité pour la mise à disposition des machines aurait dû être traitée de la même manière que la répartition des bénéfices et des pertes durant la période de liquidation. Selon lui, dès lors que, dès l’entrée en liquidation de la société simple, l’intimé aurait dû quitter le domaine et emmener ses machines avec lui, la décision unilatérale de ce dernier de continuer à exploiter le domaine et de se servir de ses machines ne saurait lui être imposée. Il réclame ainsi la suppression de l’indemnité.

 

4.2               Le premier juge a considéré que les motifs liés au pouvoir de gestion du défendeur sur le domaine agricole et à la force obligatoire des conventions passées entre les parties étaient applicables mutatis mutandis à la question du versement d’une indemnité en faveur du défendeur pour la mise à disposition de ses machines, indemnité dont le demandeur réclamait la suppression pour les années 2010 à 2012.

 

4.3              En l’espèce, comme mentionné précédemment, le fait que l’intimé ait poursuivi l’exploitation du domaine alors que l’association était en phase de liquidation relève du fait que, par décisions judiciaires, celui-ci s’est vu confier provisoirement la gestion et la représentation exclusive du domaine. Ainsi, la poursuite de l’activité au-delà de la dissolution ne saurait lui être reprochée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la date de départ de l’intimé du domaine a expressément fait l’objet d’accords. En effet, par convention du 9 septembre 2012, les parties sont convenues que l’intimé quitterait le domaine le 1er aout 2012, terme qui a été repoussé au 23 décembre 2012 par convention du même jour.

 

              Au vu de ce qui précède, l’indemnisation de l’intimé pour la mise à disposition de ses machines pendant cette période est justifiée. Le raisonnement opéré par le premier juge peut ainsi être confirmé.

 

 

5.                           

5.1              L’appelant prétend que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les parties se seraient accordées sur les taux à appliquer à la location des machines et que ce serait donc à tort que le premier juge a retenu la méthode proposée par l’expert.

 

              L’appelant soutient en effet que les parties seraient d’abord convenues en 2006 d’un taux de rémunération à 5 % de la valeur neuve. Puis, par convention du 10 août 2007 intitulée « Convention relative aux bouclements comptables 2005 et 2006 ainsi qu’à des premières mesures de liquidation de l’association » (cf. ch. 2.2), les parties auraient adopté un taux de 4 % pour les machines de l’appelant et de 5 % pour celles de l’intimé ; la différence s’expliquant par l’amélioration génétique que les bêtes de l’intimé auraient apportée au troupeau et dont l’appelant aurait dû pouvoir bénéficier au moment de la répartition de son bétail selon apport initial telle que prévu par la convention du 10 août 2007 (ch. 1.5). L’appelant explique que lui seul aurait alors émis par la suite une réserve au sujet de ces nouveaux taux, estimant qu’ils étaient trop bas et qu’il ne se justifiait pas d’appliquer des taux différents pour les deux associés ; cette réserve aurait d’ailleurs été prise en compte dans le cadre de la convention signée à l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2007.

 

              L’appelant en conclut qu’il y aurait lieu de revenir à la solution prévue initialement par les parties, à savoir respectivement 4 % et 5 %, tout en précisant que, dans la mesure où la répartition ne se serait finalement pas faite comme prévu, mais selon la convention du 23 décembre 2012, il y aurait finalement lieu d’appliquer le taux de 5 % pour les deux associés, ce qui correspondrait à « l’accord de base des parties ».

 

              Enfin, l’appelant prétend que le premier juge n’aurait pas exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l’avis minoritaire de l’expert [...] l’a emporté sur les deux autres, soit [...] de l’ [...] ( [...]) ainsi que le [...], lesquels se seraient prononcés en faveur de taux avoisinant les 8 %. Il ajoute que la méthode retenue par l’expert [...] présenterait aussi des points faibles du fait qu’elle se baserait notamment sur des estimations de valeur.

 

5.2               Le juge doit compléter les contrats qui sont valablement conclus mais ne prévoient pas de solution à une difficulté surgie entre parties. En l'absence de dispositions légales supplétives, il ne peut le faire qu'en recherchant ce dont les contractants seraient convenus de bonne foi s'ils avaient envisagé l'hypothèse non réglée; il s'inspire de l'économie du contrat et de son but, et tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 107 II 144 consid. 3, p. 149 et les réf. citées).

 

              Aux termes de l'art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Le juge doit mettre en œuvre une expertise s'il s'agit du mode de preuve le plus adéquat (ATF 125 III 29 ; ATF 102 117). Le juge ne peut s'écarter sans motif pertinent de l'avis d'un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; Bosshard, La « bonne » expertise judiciaire, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2/2009, p. 208). L'art. 243 CPC-VD prévoit que le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais que s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n'y a grief d'appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les réf. citées). A contrario, lorsqu'il statue conformément aux conclusions d'une expertise, le juge n'a pas à motiver sa décision. L'art. 243 CPC-VD reprend ainsi le principe de la libre appréciation des preuves posé à l'art. 5 al. 3 CPC-VD à propos de l'expertise (JdT 2000 III 113 consid. 2b ; CREC 20 avril 2005/353).

 

              Une expertise privée doit être considérée comme une simple allégation de la partie sans force probante particulière (cf. ATF 132 III 83 consid. 3.4 ; TF 4A_294/2009 du 25 août 2009 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3) et qui n'a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3c).

 

5.3              Le premier juge a constaté que, si le principe même de la rémunération des machines mises à disposition était admis par les parties, celles-ci ne s’étaient pas accordées sur le taux à appliquer. Il a dès lors considéré que les relations contractuelles entre les parties étaient affectées d’une lacune qu’il devait combler.

 

              Interpellé sur ce point, l’expert a estimé qu’une indemnité équitable pour la location des machines devait se baser, pour l’amortissement, sur la perte réelle de valeur des deux parcs de machines au cours des huit ans d’utilisation commune et, pour l’intérêt, sur le capital réel engagé par les deux associés au cours de la même période. En l’absence de règles dispositives, cette solution a été considérée par le premier juge comme conforme à ce que les parties auraient de bonne foi convenu si elles avaient voulu régler ce point. Il a en effet relevé qu’au vu des divers revirements de position des parties quant au taux de rémunération de leurs machines, on ne pouvait considérer que l’un ou l’autre des taux qu’elles avaient convenu au cours de la dernière décennie était celui auquel elles seraient parvenues si elles avaient voulu de bonne foi régler la situation. Il a ainsi suivi les conclusions de l’expert en avalisant les corrections proposées par ce dernier afin de tenir compte notamment du fait que les montants initialement proposés par l’expert ne permettaient pas de tenir compte des quelques investissements et désinvestissements réalisés par les parties au cours des huit ans d’association. Le premier juge a ainsi retenu une augmentation des fonds propres du défendeur de 4'677 fr. par an, une diminution des fonds propres du demandeur de 2'806 fr. par an et une diminution du revenu agricole à répartir de 1'871 fr. (- 4'677 + 2'806) par an.

 

5.4              Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort clairement des faits établis que les parties ne se sont pas accordées sur le taux à appliquer. En effet, l’appelant allègue lui-même avoir émis des réserves quant aux taux convenus le 20 août 2007, réserves qui ont expressément été mentionnées dans la convention signée à l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre suivant. Par ailleurs, malgré ce prétendu accord entre les parties, l’appelant conclut finalement à une autre solution, laquelle tiendrait compte de circonstances ultérieures. C’est donc à bon droit que le premier juge a comblé cette lacune en recherchant ce dont les parties seraient convenues de bonne foi si elles avaient envisagé l'hypothèse non réglée.

 

              Quant aux autres avis auxquels l’appelant fait référence, ils proviennent d’expertises privées qui doivent être considérées comme de simples allégations de partie sans force probante particulière et qui n'ont pas la même valeur qu'une expertise judiciaire. Au surplus, celle-ci étant dans le cas présent complète et convaincante, le premier juge – qui a statué conformément aux conclusions de l’expert judiciaire – n’avait pas à motiver sa décision au-delà de ce qu’il a fait.

 

             

6.             

6.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, sans explication, s’agissant du loyer de la famille de l’intimé, le deuxième avis de l’expert [...], soit celui découlant de son rapport du 5 mai 2014, alors que celui-ci aurait émis un avis différent dans son rapport du 2 novembre 2013. Dans un premier temps, l’expert aurait ainsi estimé que le fermage pratiqué d’un montant de 9'500 fr., bien qu’environ 1'500 fr. plus élevé que le montant qu’il avait lui-même déterminé et qualifié de licite, pouvait être admis au vu des fermages généralement pratiqués. Il se serait ensuite ravisé dans un second temps, proposant d’ajuster les loyers à la norme de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA ; RS 221.213.2) et de retenir ainsi 61'367 fr. pour le fermage de l’entreprise et 8'140 fr. pour le fermage du logement de la famille de l’intimé. Selon l’appelant, le jugement entrepris ne serait sur ce point pas suffisamment motivé et l’on peinerait à comprendre la raison pour laquelle une correction en faveur de l’intimé s’imposerait tout à coup.

 

6.2              Se basant sur les rapports de l’expert [...] des 2 novembre 2013 et 5 mai 2014, le premier juge a relevé que le contrat de société simple du 1er janvier 2005 prévoyait à son art. 4 let. a que la rémunération pour les surfaces et bâtiments étaient calculée par analogie au bail à ferme. Il a ajouté que, selon l’art. 276a al. 1 CO, les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l’agriculture étaient régis par la LBFA, en tant qu’elle contenait des dispositions spéciales, que le fermage était soumis au contrôle de l'autorité et ne pouvait dépasser la mesure licite (art. 36 al. 1 LBFA) et que la convention relative au fermage était nulle dans la mesure où celui-ci dépassait le montant licite (art. 45 al. 1 LBFA). Le premier juge a ainsi conclu qu’au vu de ces dispositions, c’était à juste titre que l’expert avait calculé le loyer dû par la famille du défendeur en se fondant sur le montant correspondant à un fermage licite au sens de la LBFA. Pour le surplus, s’agissant des calculs effectués par l’expert, il a estimé qu’ils relevaient avant tout de la technique comptable agricole et qu’il n’avait pas de raison de s’en écarter. Il a ainsi suivi les conclusions de l’expert qui proposait de diminuer de 1'460 fr. le revenu agricole du demandeur et d’augmenter, dans la même mesure, les fonds propres du défendeur pour les années 2005 à 2012.

 

6.3              Ainsi, le premier juge a clairement expliqué les motifs pour lesquels il avait retenu que le montant du fermage de l’entreprise agricole de l’appelant ainsi que la part à attribuer au logement de la famille de l’intimé devaient être calculés par analogie au bail à ferme agricole. Il a en effet relevé que le contrat de société simple du 1er janvier 2005 prévoyait lui-même, à son art. 4 let. a, que la rémunération des bâtiments était calculée par analogie à la LBFA, ce qui était également conforme à la pratique fiscale de l’estimation de la valeur locative du logement. Il convient de relever à ce stade que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, les conclusions présentées successivement par l’expert ne sont pas contradictoires. En effet, celui-ci a, dès le départ, indiqué qu’il convenait de se baser sur la LBFA pour déterminer le loyer litigieux. Le fait qu’il ait indiqué dans ce même rapport qu’au vu des fermages généralement pratiqués, le supplément de fermage du logement d’un montant d’environ 1’500 fr. lui semblait conforme n’est pas déterminant, dans la mesure où cela correspond à une hypothèse de travail que l’expert n’a finalement pas confirmé. Au demeurant, les considérations de l’expert ne lient pas le juge qui apprécie librement la valeur et la portée des expertises (art. 243 CPC-VD).

 

 

7.             

7.1              S’agissant des prélèvements en nature que les associés auraient effectués, l’appelant soutient que le premier juge aurait opté à tort pour une approche comptable basée sur la valeur réelle des prélèvements en nature et lui aurait imputé un montant à ce titre, étant donné qu’il n’aurait, selon lui, pas pu profiter de ces prélèvements.

 

              Quant aux prélèvements en nature de l’intimé, l’appelant conteste le fait, d’une part, que l’expert ait admis le montant de 500 fr. au lieu du forfait fiscal appliqué en règle générale en la matière, soit 2'640 fr., et, d’autre part, qu’entre le premier et le second rapport, l’expert ait encore réduit ce montant, le faisant passer de 500 fr. à 350 fr. par année. 

 

7.2              Le premier juge a relevé que le contrat de société simple du 1er janvier 2005 prévoyait à son art. 7 let. e, dernier paragraphe, que chacun pouvait disposer de produits en nature dans la mesure où ceux-ci étaient nécessaires pour couvrir les besoins des ménages respectifs et que l’évaluation des prestations en nature se faisait selon les directives pour le dépouillement centralisé des données comptables (références FAT). La fiduciaire [...] SA a toutefois établi la comptabilité de la société simple des parties en utilisant une méthode forfaitaire de comptabilisation des prélèvements en nature des associés. Le premier juge a ainsi indiqué que, dans la mesure où l’on ignorait le contenu des directives pour le dépouillement centralisé des données comptables, il n’était pas possible de déterminer si celles-ci permettaient ou non d’utiliser la méthode forfaitaire de la société [...] SA. Il n’a dès lors pas remis en cause l’avis de l’expert qui s’était fondé sur une approche comptable basée sur la valeur réelle des prélèvements en nature de chaque associé et qui a conclu à un appauvrissement de 4'644 fr. pour le défendeur et un enrichissement d’autant du demandeur.

 

7.3              En l’espèce, on ne saurait suivre l'appelant qui critique la méthode appliquée par l’expert. Celui-ci a en effet expliqué de manière convaincante, dans son rapport du 2 novembre 2013, la raison pour laquelle l’évaluation des prélèvements en nature des associés ne devait pas se faire selon les normes fiscales directement au sein de la comptabilité de l’association, mais en tenant compte des prélèvements réels. Selon lui, si la première méthode avait l’avantage de la simplicité, elle ne correspondait pas à la situation réelle au vu des différences entre les prélèvements réels, soit les produits effectivement prélevés (lait, viande, pommes de terre, etc.), et les prélèvements au forfait. Dès lors que ses explications s’avèrent circonstanciées et ne comportent pas de contradictions et que ses conclusions sont également claires, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation que le premier juge a faite de l’expertise.

 

 

 

8.             

8.1              L’appelant fait valoir que le premier juge aurait omis de prendre en compte une créance d’un montant de 7'684 fr. 20 qui aurait été payée par les comptes de l’association, mais qui n’aurait pas été comptabilisée dans le bouclement provisoire 2012. Il prétend que ce montant aurait été admis par l’intimé et qu’il devrait dès lors être porté en déduction du revenu de l’association. Il en irait de même, selon l’appelant, de la somme de 4'441 fr. 85 qui correspondrait à la différence entre les créances à court terme, telles que provisoirement comptabilisées en 2012, et celles effectivement encaissées en 2013. Il explique cette omission par le fait que ces montants n’étant pas litigieux, l’expert ne les aurait pas examinés et le premier juge les aurait tout simplement omis.

 

8.2              Le premier juge a retenu que les parties avaient admis dans leurs mémoires des 2 octobre et 5 novembre 2015 qu’il y avait lieu de prendre en compte les factures payées directement par le défendeur. Il a donc admis la correction d’un montant de 21'934 fr. mentionnée par l’expert dans son rapport du 28 août 2015 en faveur des fonds propres du défendeur et en diminution de ceux du demandeur, ainsi que celle de 5'200 fr. (recte : 5'216 fr. 10) en faveur du défendeur indiquée par l’expert dans son courrier du 27 octobre 2015, le paiement en faveur de [...] SA en date du 28 octobre 2015 ayant été prouvé. En revanche, le premier juge n’a pas donné suite aux corrections requises par le demandeur dans ses mémoires des 2 octobre et 5 novembre 2015 concernant le revenu agricole d’un montant de 7'684 fr. 10 et de 4'441 fr. 85.

 

8.3              En l’espèce, quand bien même l’intimé a admis par déterminations du 17 décembre 2014 « avoir indiqué qu’il y aurait eu des factures supplémentaires d’un montant de 7'684 fr. 20 par rapport aux dettes comptabilisées dans le bouclement provisoire de 2012 » (cf. all. 116 du mémoire complémentaire de l’appelant du 7 octobre 2014), la formulation de cet allégué n’est pas suffisamment précise pour que son admission fonde l’existence de quelconques factures. L’appelant n’a, par ailleurs, pas établi à quoi correspondrait ce montant, ni le paiement effectif de ces factures et encore moins le créancier. L’absence de ces éléments empêche ainsi l’introduction de ce montant dans les calculs effectués par l’expert. On ne discerne pour le surplus pas sur quoi se fonde l’appelant pour affirmer qu’il devrait venir en déduction du revenu agricole. Enfin, l’appelant lui-même semble omettre de le prendre en compte dans le calcul de sa prétention finale. Le grief est ainsi infondé.

 

              Il en va de même pour le montant de 4'441 fr. 85, dont l’existence a, au demeurant, été contestée par l’intimé (cf. déterminations de l’intimé du 17 décembre 2014 sur all. 115 du mémoire complémentaire de l’appelant du 7 octobre 2014).

 

 

9.             

9.1              L’appelant critique le fait que l’expert [...] aurait, dans son rapport du 28 août 2015, revu à la baisse les calculs effectués dans son rapport du 2 novembre 2013 sur la simple base d’un courrier de l’intimé du 7 août 2015, soit, selon lui, en violation de la garantie des débats contradictoires.

 

9.2              Le principe de contradiction garantit à chaque partie la faculté de se déterminer sur les moyens de sa partie adverse, d'examiner et de discuter les preuves rapportées par cette dernière et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 130 III 35 consid. 5 et les réf. citées).

 

              S’agissant de l’expertise, l’art. 226 CPC-VD dispose que le juge met l’expert en œuvre en lui donnant verbalement ou par écrit toutes directions utiles. La jurisprudence précise que l’expert doit s’entourer de tous les renseignements utiles (JdT 1960 III 95).

 

              Il est communément admis que l'expert doit présenter son rapport de manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et convaincant. Il résulte de ce principe général que lorsque l'expert se fonde sur des déclarations, il doit préciser de qui elles émanent et quels éléments il tient pour déterminants. Il suffit cependant que l'expert donne un résumé des propos importants qu'il a recueillis. Cette exigence résulte du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., compris comme le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2007 375)

 

9.3              Le premier juge a retenu que le demandeur avait notamment droit à une deuxième indemnité pour la couverture des coûts de travail et de mécanisation, laquelle s’élevait à 6'779 fr. (recte : 6'775 fr.) (12.5 hectares x 542 fr.). Il a ainsi repris les conclusions de l’expert, lequel a indiqué, dans son rapport du 28 août 2015, que le défendeur lui avait adressé le 7 août 2015 un courriel dans lequel il l’avait informé que l’association avait effectué un semis de prairies artificielles sur une surface de 6 hectares. Estimant qu’un hectare de ce semis compensait un hectare de culture d’automne non semée, l’expert a réduit sur la base des déclarations du défendeur l’indemnité due au demandeur à 3'523 fr., correspondant à 6.5 hectares à 542 francs.

 

              Malgré l’opposition du demandeur, le premier juge s’en est remis au travail technique de l’expert s’agissant du calcul des indemnités et a retenu la dernière version de ses calculs.

 

9.4              En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le complément d’expertise litigieux, soit celui du 28 août 2015, a été ordonné par le premier juge ensuite de la requête de l’intimé auquel l’appelant s’est rallié ; ce complément portait notamment sur des éléments présentés à l’audience du 9 juin 2015. Il a été décidé qu’une fois le complément d’expertise déposé, un délai unique et non prolongeable de trente jours serait fixé aux parties pour présenter leurs observations et argumentations juridiques. L’expert [...] a ainsi déposé son deuxième rapport complémentaire d’expertise le 28 août 2015. Il a notamment indiqué, s’agissant de l’inventaire des champs, qu’ensuite à la discussion sur ce point lors de l’audience du 9 juin 2015, l’intimé avait répondu à la remarque de l’expert concernant la mise en culture de nouvelles prairies qu’il allait vérifier ce point sur son carnet des champs ; en date du 7 août 2015, l’intimé l’avait ainsi informé par courriel que l’association avait effectué un semis de prairies artificielles sur une surface de 6 hectares. L’expert, considérant qu’un hectare de prairie semée compensait un hectare de culture d’automne non semée, a proposé dans son rapport complémentaire de réduire l’indemnité due à l’appelant en conséquence. Par mémoire du 2 octobre 2015, l’appelant a contesté les conclusions de l’expert au motif que ce dernier n’avait procédé à aucune vérification des dires de l’intimé et avait repris sans sourciller ses indications.

 

              Il résulte de ce qui précède que l’appelant était présent à l’audience du 9 juin 2015 lorsque les parties ont abordé la question, qu’il a ensuite pu prendre connaissance du complément d’expertise du 28 août 2015 et qu’enfin, il a eu l’occasion de se déterminer sur ce point par mémoire de droit du 2 octobre 2015. Le rapport de l’expert est par ailleurs clair et circonstancié s’agissant de ce point ; on sait en effet que c’est suite à la remarque de l’expert concernant la mise en culture de nouvelles prairies que le défendeur a répondu qu’il allait vérifier ce point sur son carnet des champs. Il ne ressort pour le surplus pas des pièces au dossier que l’information donnée par l’intimé serait erronée.

 

              C’est par conséquent en vain que l’appelant prétend que le principe de la contradiction des débats a été violé, puisqu’il a clairement eu la possibilité de se déterminer sur l’expertise et d’apporter le cas échéant la contre-preuve s’agissant notamment de la prise en compte des semis de prairies artificielles retenus par l’expert.

 

 

10.             

10.1               L’appelant prétend que la créance en intérêts de l’intimé par 20'745 fr. serait prescrite du fait que le délai de prescription aurait commencé à courir non pas dès le 31 décembre 2012, mais dès le 31 décembre 2007, voire dès la signature de la convention du 10 août 2007. Selon lui, le fait que l’intimé ait décidé de manière unilatérale de reporter la liquidation et de tenter de faire reconnaître l’existence d’un contrat de bail à ferme ne saurait lui être imposé.

 

              Par ailleurs, le délai ne serait interrompu, au sens de l’art. 135 ch. 2 CO, qu’à concurrence des conclusions chiffrées de la partie concernée. Or, l’intimé aurait attendu le 4 septembre 2014 pour prendre des conclusions chiffrées contre lui du chef de la liquidation de la société simple et du règlement des intérêts du prêt du 30 novembre 2004. La créance étant à ce moment-là prétenduement déjà prescrite, l’intimé ne pouvait plus, selon lui, exiger le paiement des intérêts en question.

 

10.2               Selon l’art. 128 al. 1 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). L’art. 135 ch. 2 CO dispose que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

 

10.3               Le premier juge a relevé que les parties avaient prévu, dans leur convention du 10 août 2007, que les intérêts seraient réglés lors de la liquidation de l’association. Il a ainsi considéré que la créance n’était pas exigible avant le 31 décembre 2012, tout en précisant que le cours de la prescription avait ensuite été interrompu le 4 septembre 2014 à la suite des conclusions chiffrées prises par le défendeur. Il a donc retenu que la créance en intérêts due par le demandeur au défendeur d’un montant de 20'745 fr. n’était pas prescrite.

 

10.4              En l’espèce, le 31 décembre 2004, les parties ont signé un document intitulé « Reconnaissance de dette », par lequel elles sont convenues que l’intimé accorderait un prêt de 300'000 fr. à l’appelant. La convention précisait qu’en cas de dissolution de la société simple, ce prêt à terme serait remboursé avec un taux de 1 % inférieur au taux d'intérêt des hypothèques de premier rang de la Banque [...]. Par convention du 10 août 2007, les parties ont signé un accord intitulé « Convention relative aux bouclements comptables 2005 et 2006 ainsi qu’à des premières mesures de liquidation de l’association ». Il y est indiqué que l’intimé demande le remboursement du prêt et que les parties sont convenues que les intérêts seraient réglés « lors de la liquidation de l’association ».

 

              L’appelant ne soutient pas avoir convenu avec l’intimé que les intérêts seraient exigibles à un autre moment que « lors de la liquidation ». Il se contente d’alléguer que la créance en intérêts serait exigible dès le 31 décembre 2007, voire dès le 10 août 2007, au motif que le fait que la liquidation ait pris du temps ne saurait lui être imposé et que la créance serait ainsi prescrite faute d’avoir fait l’objet de conclusions avant le 4 septembre 2014.

 

              Encore une fois, l’appelant prétend que l’on devrait s’écarter de l’accord des parties, alors qu’il ne fait valoir aucun élément permettant de le remettre en cause. Il y a dès lors lieu de confirmer la solution retenue par le premier juge, laquelle ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

11.             

11.1               Faisant référence à une liste, l’appelant soutient que l’intimé se serait approprié le matériel y figurant d’un montant de 3'960 fr. et que ce serait à tort que le premier juge a rejeté ses prétentions, alors qu’elles auraient été dûment détaillées et documentées. Il réclame ainsi la valeur correspondante.

 

11.2              Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127).

 

              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p.  128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

 

11.3              Le premier juge a relevé que, dans la mesure où le demandeur n’avait pas prouvé que ce matériel avait été emporté par le défendeur et qu’il n’avait pas établi sa valeur, sa prétention ne pouvait pas être admise.

 

11.4              En l’espèce, force est de constater que les prétentions de l’appelant ne sont pas non suffisamment motivée sur ce point, ce dernier se contentant de faire référence à une liste d’objets qu’il aurait dressée. Ce n’est qu’à la lecture du jugement entrepris que l’on comprend qu’il fait référence à la liste que l’expert a annexée à son rapport d’expertise du 2 novembre 2013 (annexe 9). Au surplus, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, en application de la règle générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il appartenait à l’appelant d’établir que l’intimé s’était approprié son matériel comme il le prétend. Or, l’appelant a manifestement échoué dans cette démonstration et doit dès lors en supporter les conséquences.

 

 

12.              En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé doit être confirmé.

 

               Vu l’issue du litige et le fait que la cause a imposé un travail particulièrement important, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et seront mis à la charge de Q.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont compensés à concurrence de 2'957 fr. avec l’avance de frais de ce montant effectuée par l’appelant, qui versera ainsi encore le montant restant de 1'043 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

 

              Q.________ versera par ailleurs à C.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________, lequel versera encore le montant de 1'043 fr. (mille quarante-trois francs) compte tenu de l’avance de frais de 2'957 fr. (deux mille neuf cent cinquante-sept francs) déjà fournie.

 

              IV.               L'appelant Q.________ doit verser à l'intimé C.________ la somme de 6’000 fr. (six mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Kenny Blöchlinger pour Q.________,

‑              Me Jean-Michel Henny pour C.________,

             

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.


              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :