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TRIBUNAL CANTONAL |
P315.025620-161773 602 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 novembre 2016
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Composition : M. ABRECHT, président
MM. Muller et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 8 CC ; art. 321e, 322 et 337d al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 juin 2016, envoyé pour notification le 7 septembre 2016, le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse M.________ doit payer immédiatement au demandeur B.________ les montants de 2'700 fr. bruts, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2014, de 3'200 fr. bruts, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015, de 3'200 fr. bruts, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2015 et de 2'933 fr. 35 bruts, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2015 (I), dit que la défenderesse délivrera immédiatement au demandeur un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO (II), dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (III), dit que le jugement est rendu sans frais judiciaires (IV) et dit que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que le fardeau de la preuve du versement des salaires au demandeur incombait à la défenderesse, que celle-ci avait échoué à l’établir pour les mois réclamés et qu’elle était ainsi débitrice des salaires des mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, ainsi que du 13e salaire 2014, sous déduction d’un acompte de 500 fr. pour le mois de novembre 2014.
B. Par acte du 10 octobre 2016, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et V de son dispositif, en ce sens que les conclusions libératoires de l’appelante soient admises, la seule obligation de celle-ci étant la délivrance d’un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) La défenderesse M.________ est une société anonyme qui a pour but I'« exploitation d'un café-restaurant, hôtel, discothèque ; courtage sous toutes les formes ». [...] en est administrateur au bénéfice de la signature individuelle.
Le demandeur B.________ a travaillé au sein de la défenderesse en tant que disc-jockey du mois d'octobre 2013 au mois de février 2014. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour cette période.
Le 27 février 2014, les parties ont signé un contrat de travail par lequel le demandeur a été engagé par la défenderesse en qualité de « DJ » dès le 1er mars 2014, ce, pour une durée indéterminée et à un taux d'occupation de 80 %. Le contrat de travail prévoit le versement d’un salaire mensuel brut en faveur du demandeur d’un montant de 3'200 fr., correspondant à un salaire net de 2'647 fr. 38, versé treize fois l'an, lequel doit être payé au plus tard le dernier jour du mois pour le salaire mensuel et au mois de décembre pour le treizième salaire.
En plus de son activité de disc-jockey, le demandeur s'occupait
également
de préparer les affiches et flyers promotionnels pour les soirées
organisées
au sein de la défenderesse.
b) Il ressort de diverses quittances que la défenderesse payait le demandeur par acomptes de la main à la main, lesquels étaient irréguliers et versés systématiquement avec du retard. La date figurant sur les quittances indique la date de remise de l'argent, mais ne se réfère pas au mois de salaire qui devait être payé. La plupart des quittances mentionnent ainsi uniquement la date de remise de l'argent, sans indiquer à quel mois de salaire elles se référent. D'autres quittances, moins nombreuses, se réfèrent à un mois précis ; par exemple un acompte de salaire de 1'000 fr. versé le 11 mai 2014 mentionne : « acompte salaire mars ».
Il ressort du contrat de travail du 27 février 2014 que le demandeur aurait dû percevoir, en 2014, le montant brut de 34'666 fr. 65 (3200 fr. bruts x 10 mois + 2'666 fr. 65 pour le 13e salaire), correspondant à un salaire net de 28'679 fr. 95 (2'647 fr. 38 nets x 10 mois + 2'206 fr. 15 pour le 13e salaire). Selon les quittances, le demandeur n’a cependant perçu qu’un montant net total de 22'200 francs. Certains mois, il a touché un salaire supérieur aux 2'647 fr. 38 nets convenus. D'autres mois, il a touché moins que ce qui était prévu, voire rien du tout.
Ainsi, au mois de mars 2014, le demandeur a perçu un salaire net de 4'300 fr., payé en six acomptes aux mois d'avril et mai 2014.
Au mois d'avril 2014, le demandeur a réalisé un salaire net de 2'900 fr., payé en cinq acomptes aux mois juin et juillet 2014.
Au mois de mai 2014, le demandeur a touché un salaire net de 3'550 fr., payé en quatre acomptes aux mois juillet et août 2014.
Au mois de juin 2014, le demandeur a perçu un salaire net de 3'100 fr., payé en quatre acomptes aux mois septembre et octobre 2014.
Au mois de juillet 2014, le demandeur a gagné un salaire net de 1'550 fr., payé en deux acomptes au mois d'octobre 2014.
Au mois d'août 2014, le demandeur n'a pas perçu de salaire.
Au mois de septembre 2014, le demandeur a touché un salaire net de 2'950 fr., payé en quatre acomptes aux mois d'octobre et novembre 2014.
Au mois d'octobre 2014, le demandeur a réalisé un salaire net de 3'350 fr., payé en quatre acomptes aux mois de novembre et décembre 2014.
Au mois de novembre 2014, le demandeur a gagné un salaire net de 500 fr., payé en un acompte au mois de décembre 2014.
Au mois de décembre 2014, le demandeur n'a pas perçu de salaire pour ce mois, ni le treizième salaire pour l'année 2014.
c) Par courrier du 27 décembre 2014, remis le même jour au demandeur, la défenderesse a résilié le contrat de travail la liant au demandeur.
Le 31 décembre 2014, le demandeur s'est présenté à son travail vers 22 heures afin de préparer la soirée du nouvel an qui devait avoir lieu dans la discothèque de la défenderesse. Le chanteur et le disc-jockey, qui devaient se produire ce soir-là, étaient également présents. Toutefois, peu de personnes se sont déplacées à la soirée organisée par la défenderesse. Vers 23h30, un employé de la sécurité a informé [...] que le demandeur se trouvait à la discothèque. Croyant que le demandeur avait annulé la soirée sur la base des dires de [...], personne mandatée par la défenderesse pour effectuer divers travaux informatiques et d'impression ainsi que pour travailler occasionnellement comme disc-jockey, [...] a demandé à son employé de faire partir le demandeur, lui indiquant que ce dernier « n'avait rien à faire là ». Vers 23h30, le demandeur s'est donc fait conduire à la sortie de la discothèque par l'employé en charge de la sécurité, qui lui a indiqué que [...] souhaitait qu'il quitte les lieux immédiatement, sinon il allait le frapper.
Ayant peur de son employeur et croyant que ce dernier ne voulait plus qu'il se présente à son travail à la suite de ce qui s'était passé le 31 décembre 2014, le demandeur ne s'est pas rendu à son travail les 2, 3 et 4 janvier 2015.
En date du 5 janvier 2015, le demandeur a adressé à la défenderesse un courrier dont le contenu est le suivant :
« Mon licenciement
Monsieur,
Je me réfère à votre courrier du 27.12.2014 par lequel vous résiliez le contrat de travail qui nous lie depuis le 01.03.2014. Les rapports de travail se termineront le 31.01.2015 selon les termes du contrat (qui prévoit un préavis de un mois pour la fin d'un mois après le temps d'essai).
Or, le 31.12.2014, vous m'avez expulsé brutalement de votre établissement alors que je m'apprêtais à fournir ma prestation et m'avez intimé l'ordre de ne plus y mettre les pieds et avez de plus menacé de me frapper.
Renseignements pris, il vous incombe de respecter le délai de congé susmentionné, et à ce titre, je vous rappelle que le salaire du mois de janvier m'est dû. Je me plierai à votre demande de ne plus me rendre à mon poste de travail, tout en demeurant bien entendu à votre entière disposition pour accomplir mes obligations contractuelles.
Par ailleurs, vous voudrez bien me verser les salaires de novembre et décembre 2014, ainsi que le treizième salaire de 2014 (pro rata, le 10/12ème de CHF 3'200.- : CHF 2666.-) Soit au total un montant de CHF 9'066.-. Je vous prie de me verser ladite somme sur mon compte IBAN [...] (Banque [...]), d'ici le 31.01.2014.
(…) »
Par courrier du 5 janvier 2015 adressé au demandeur, [...] a indiqué ce qui suit :
« Fin des rapport de travail nous liant
Monsieur,
Suite à votre licenciement en fin décembre 2014 pour la fin janvier 2015, nous avons constaté avec les collaborateurs mentionnés dans l'annexe que vous vous êtes pas présenté à votre poste de travail le vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 janvier 2015.
Suite à votre absence injustifiée, la société a dû trouver dans la précipitation des Djs pour vous remplacer ce qui est inadmissible et cela porte préjudice à la discothèque.
Nous considérons votre absence injustifiée et non annoncée comme un abandon. Nous ne pouvons plus avoir confiance en vous et prendre le risque qu'il n'a pas d'animation musicale durant les jours d'ouverture.
De ce fait, nous vous remercions de nous transmettre vos coordonnées bancaires ou postales dans les 10 jours pour vous verser le solde du salaire de décembre 2014.
(…). »
Le 8 janvier 2015, le demandeur a répondu en ces termes à la défenderesse :
« Mon licenciement
Monsieur,
Je me réfère à votre courrier du 05.01.2014.
Bien évidemment, je conteste par la présente les faits que vous y relatez. En effet, en aucun cas je n'ai abandonné mon poste puisque, comme je l'ai mentionné dans mon courrier du 05.01.2014 (qui a dû se croiser avec le votre), j'ai été reconduit séance tenante vers la sortie par Monsieur [...], à votre demande. J'ai donc été empêché d'accomplir mes obligations contractuelles par votre faute.
C'est pourquoi, je vous prie de bien vouloir prendre en considération mon courrier précité et de procéder également au paiement du salaire de novembre et du treizième salaire en sus de celui de décembre 2014.
Comme je vous l'indique dans mon dernier courrier, je demeure à votre entière disposition pour effectuer mon travail selon les termes de notre contrat. L'article 324 du Code des obligations s'appliquant en l'état, vous voudrez bien procéder au versement de mon salaire de janvier 2015 à son échéance.
(…). »
Par courrier du 2 février 2015 adressé au demandeur, [...] a écrit ce qui suit :
« Décompte salaire net/information
Monsieur,
Comme indiqué au mois de janvier lors d'un précédant courrier, voici le récapitulatif des salaires nets pour 2014 :
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Salaire mensuel net de 2014 : |
25'488.50 |
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Salaire net 13e de 2014 à verser en janvier 2015 : |
2'146.20 |
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Total salaire net 2014 : |
27'634.70 |
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Total des acomptes versés selon quittances : |
-27'618.00 |
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Différence à verser en votre faveur : |
16.70 |
A noter les vacances 2014 au prorata était de 26,8 jours avec l'addition des jours fériés 4.5, soit un droit total de 31.3 jours alors vous aviez pris 33 jours, il y a une différence en ma faveur de 1,7 jours en notre faveur.
Veuillez donc me contacter par téléphone.
(…) »
Le 9 février 2015, la défenderesse a versé le montant de 16 fr. 70 au demandeur.
Les salaires des mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, ainsi que le treizième salaire pour l'année 2014 n'ont pas été versés au demandeur, hormis un acompte de 500 fr. pour le mois de novembre 2014.
3. a) Par requête de conciliation du 30 janvier 2015, le demandeur a conclu au versement de la somme brute de 12'533 fr. 35, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2014, et sous déduction d'un montant net de 2’248 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier 2015, lequel devrait être versé à la Caisse cantonale de chômage, agence de Prilly.
La conciliation n'ayant pas abouti, le demandeur a reçu une autorisation de procéder le 23 mars 2015.
b) Par demande du 19 juin 2015, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que M.________ soit condamné, d’une part, à lui verser immédiatement les montants bruts de 9'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2014 (I) et de 2'933 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2015 (II) et, d’autre part, à lui remettre un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO (III).
Par réponse du 16 septembre 2015, M.________ a conclu à ce qu’il soit constaté qu'elle n'est pas débitrice des montants articulés sous chiffres I et II de la demande du 19 juin 2015 (I) et à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur d’un montant de 10'000 fr., valeur échue et qu’il lui doive immédiat paiement dudit montant (II).
4. a) Les premiers juges ont tenu deux audiences de débats principaux en date des 19 avril et 31 mai 2016.
Lors de l'audience du 31 mai 2016, le demandeur a notamment modifié sa conclusion I en ce sens qu'il réclame désormais un montant de 9'100 fr. bruts.
Lors des débats, [...], le demandeur et [...] ont respectivement été entendus en qualité de témoin pour le premier et de partie pour les deux autres.
Lors de son audition, le témoin [...] a déclaré ce qui suit :
« J'ai été mandaté par M.________ pour effectuer divers travaux informatiques et d'impression, ainsi que parfois pour être DJ au sein de M.________. J'ai donc parfois travaillé avec M. [...] en tant que DJ.
M. [...] a annoncé le 27 décembre 2014 via le Facebook de M.________ que la soirée du 31 décembre 2014 était annulée. Il a également changé les codes d'accès de Facebook, ce qui a provoqué un changement automatique des codes d'accès du site web de M.________ et du serveur. En raison de cette annulation, personne ne s'est déplacé à la soirée organisée dans la discothèque le 31 décembre 2014 par M.________. Le 31 décembre 2014, j'ai vu M. [...] à la porte d'entrée de la discothèque et il est ensuite reparti. Je ne sais pas si M. [...] s'est fait expulser par un employé de M.________. J'étais sur place car je mangeais au restaurant attenant à la discothèque où devait se dérouler la soirée.
Je n'arrive pas à chiffrer le manque à gagner de M.________ suite à l'annulation de la soirée du 31 décembre 2014.
Je ne sais rien par rapport au contrat de travail de M. B.________. Je confirme qu'il confectionnait parfois des flyers pour M.________. Je ne sais pas s'il était rémunéré pour cette activité.
Je suis toujours mandaté par M.________, qui est toujours ma cliente actuellement. J'effectue toujours de nombreux travaux pour M.________.
Pour répondre à M. [...], je ne sais pas pour quelle raison M. B.________ a annulé la soirée du 31 décembre 2014. Suite au changement des codes d'accès sur Facebook par le demandeur, j'ai dû faire plusieurs démarches administratives pour réinitialiser le compte Facebook mais aussi le site web de M.________ et le serveur. Ceux-ci ont été bloqués pendant en tout cas 4-5 jours. En général, la confection de flyers est gratuite. Je ne sais toutefois pas si la confection de flyers par le demandeur lui a coûté quelque chose ou non. J'ai vu la plupart de ces flyers une fois conçus.
Par expérience, je pense que le coût d'une soirée telle que celle qui avait été organisée par M.________ le 31 décembre 2014 peut se situer entre CHF 8'000.- et CHF 15'000.-.
Aucune soirée de remplacement n'a été organisée le 31 décembre 2014.
Pour répondre à Me [...] : vous me présentez la pièce n° 16. Sur cette photo, je reconnais le DJ et M. B.________. Je confirme toutefois que la soirée avait bel et bien été annulée. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il y a une photo prise ce soir-là de M. B.________ en présence du DJ qui devait se produire durant la soirée.
Je n'ai pas la preuve que c'est M. B.________ qui a modifié les codes d'accès, toutefois, mis à part moi, il était le seul à les connaître, c'est pourquoi je suis sûr que c'est lui qui les a changés.
M. B.________ ne connaissait pas les codes d'accès du site web de M.________, mais connaissait ceux de Facebook.
(…). »
b) Lors de son audition, le demandeur a déclaré ce qui suit :
« Vous me présentez la pièce n° 8 h, soit le décompte établi par mes soins : j'explique que j'ai effectué de nombreuses heures supplémentaires, c'est la raison pour laquelle j'ai parfois obtenu un salaire supérieur à celui prévu contractuellement. J'ai la plupart du temps reçu un salaire inférieur à celui qui était prévu dans le contrat, voire n'ai reçu aucun salaire. Ce décompte est un décompte des salaires nets. Je n'ai jamais reçu de fiches de salaires mentionnant mon salaire brut ainsi que les déductions versées aux assurances sociales. Je ne sais pas si mon employeur a versé les cotisations sociales dues car je recevais à chaque fois mon salaire de main à main le dimanche. Les pièces 8 a à 8 h concernent aussi bien mon activité annexe pour la confection de flyers que les acomptes versés par mon employeur à titre de salaire. Je confirme n'avoir pas reçu les salaires des mois de novembre et décembre 2014, ainsi que janvier 2015, ni le 13e salaire pour les années 2014 et 2015. Je n'ai également pas reçu de certificat de travail de mon employeur.
S'agissant de la 2e page de la pièce 8 b, l'acompte de CHF 850.- payé le 30 novembre 2014 concerne le salaire en retard du mois d'octobre 2014. Il en va de même pour l'acompte de CHF 1'000.- versé le 8 décembre 2014, ainsi que l'acompte de CHF 1'000.- versé le 14 décembre 2014. Ils concernent en effet tous deux le salaire du mois d'octobre 2014.
Par rapport à la pièce 8 c, s'agissant des acomptes de CHF 1'200.- et CHF 500.- versés les 2 et 9 novembre 2014, ils concernent le salaire du mois de septembre 2014. En effet, d'une manière générale, la date figurant sur les quittances prouve uniquement la date de remise de l'argent mais ne se réfère pas au mois de salaire payé.
Par rapport à la pièce 52, plus précisément la quittance du 30 novembre 2014 mentionnant un acompte de CHF 600.-, elle correspond à l'arriéré de salaire du mois de février 2014.
Concernant la soirée du 31 décembre 2014, je n'ai pas annulé cette soirée. J'étais présent, il y avait les artistes, c'est-à-dire le chanteur et le DJ, j'ai tout installé à 22 h et je me suis étonné du fait qu'il n'y avait personne à cette soirée. Ensuite, je me suis fait expulser par un employé de M.________ vers 23 h 30. Cet employé m'a indiqué que M. [...] souhaitait que je quitte les lieux immédiatement, sinon il allait me taper. Je ne sais pas pour quelle raison.
S'agissant des codes d'accès, je confirme que j'avais le code d'accès du compte Facebook de M.________. Toutefois, le fait de changer le code d'accès Facebook ne change pas le code d'accès du site web de M.________, ni celui du serveur. Je n'ai pas modifié le code d'accès du compte Facebook de M.________.
Je ne sais pas pour quelle raison je me suis fait licencier le 27 décembre 2014. Je confirme que je ne me suis pas rendu à mon travail les 2, 3 et 4 janvier 2015, car j'avais peur de mon employeur.
Pour répondre à Me [...], je n'étais pas satisfait de mon mode de rémunération. En effet, il y avait beaucoup de salaires en retard.
Par rapport à la pièce n° 16, le DJ et le chanteur qui sont sur cette photo sont restés à la soirée après mon expulsion et ont fait leur travail. La soirée du 31 décembre 2014 a donc eu lieu.
Pour répondre à M. [...], le chanteur qui se trouve sur la photo de la pièce n° 16 a été payé par M.________, mais je ne sais pas combien. Il me semble toutefois qu'il n'a pas été rémunéré entièrement. Je ne sais pas si les frais d'hôtel du DJ ont été payés par M.________.
A mon avis, le peu de monde présent à la soirée du 31 décembre 2014 s'explique par le fait que le prix d'entrée était beaucoup trop élevé.
S'agissant de l'allégué n° 4, qui fait référence aux pièces n° 8a à 8h, j'indique que la rémunération supplémentaire pour la conception de flyers s'élevait à CHF 300.- par mois, et non CHF 400.-.
La quittance qui figure sur notre pièce 14, pour l'acompte de CHF 500.- du 8 mars 2014, concerne l'arriéré de salaire du mois de janvier 2014. La quittance de CHF 800.- du 9 mars 2014 concerne également le mois de janvier 2014. Celle de CHF 800.- du 22 mars 2014 concerne aussi le mois de janvier 2014.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
c) Lors de son audition, [...] a déclaré ce qui suit :
« S'agissant de la pièce n° 52 que j'ai produite, je confirme que c'est moi qui ai établi ce décompte de salaires. Je confirme que tous les salaires dus ont été payés par acomptes à M. B.________. Je confirme également que les charges sociales ont été payées.
S'agissant de la pièce n° 53, je confirme que le montant figurant sur cette pièce ne correspond pas à mon décompte de la pièce n° 52. Toutefois sur la pièce n° 52 j'ai ajouté le 13e salaire au mois de décembre 2014. Je confirme ne pas avoir payé le mois de janvier 2015 à M. B.________, parce qu'il ne s'est pas présenté au travail, j'ai donc effectué une retenue de salaire pour ce mois-là.
En ce qui concerne les activités de conception de flyers et de publicité sur Facebook et dans les bars, cela faisait partie du cahier des charges de M. B.________, je ne l'ai donc pas rémunéré en plus pour ces activités.
Je confirme n'avoir pas remis de certificat de travail à M. B.________.
En ce qui concerne la soirée du 31 décembre 2014, je confirme que M. B.________ a annulé cette soirée, sans que je sois mis au courant. M. [...] me l'a annoncé le soir-même, au restaurant. En outre, M. [...] m'a indiqué que M. B.________ avait modifié les codes d'accès du compte Facebook de ma société. Je confirme qu'il y avait peu de monde dans la discothèque le 31 décembre 2014. Il y avait environ 30 personnes, alors que d'habitude, lors de ce genre de soirée, il y a entre 250 et 300 personnes. Je chiffre mon manque à gagner à environ CHF 10'000.-. J'ai notamment dû payer le DJ et le chanteur, ainsi que leurs frais d'avion et d'hôtel pour un montant total de CHF 4'500.-.
Je n'ai pas vu M. [...] le soir du 31 décembre 2014. Je ne me suis rendu à la discothèque qu'à la fin de la soirée. Je pense qu'il a annulé la soirée pour se venger suite à son licenciement. Je l'ai licencié le 27 décembre 2014 car je n'étais pas content de ses prestations. Par contre, je ne me souviens pas si je l'ai licencié également car il avait annulé la soirée du 31 décembre 2014.
S'agissant de la pièce n° 53, je vous explique que j'ai fait un certificat de salaire pour le remettre à M. B.________.
J'ai 5 employés. Je les paie également tous les dimanches, contre des quittances, que je remets ensuite à la fiduciaire.
Pour répondre à M. [...], le 31 décembre 2014, un de mes employés de la sécurité est venu m'informer au restaurant que M. B.________ était à la discothèque. Je lui ai dit de le faire partir car il n'avait rien à faire là. En effet il s'agissait de son jour de congé, et en plus il avait annulé la soirée.
Pour répondre à Me [...], je confirme que M. B.________ a travaillé comme DJ en extra pour M.________ avant le contrat de travail du 1er mars 2014. Il était payé à la soirée. Ce travail, d'octobre 2013 à mars 2014, était déclaré aux assurances sociales.
Les heures passées par les DJ à aller distribuer des flyers font partie des heures de travail prévues dans le contrat. Le temps de préparation de M. B.________ pour les soirées n'était pas important, en effet il devait être à sa place de travail environ 15 minutes avant la soirée.
Il n'y avait aucun retard dans le paiement des salaires de M. B.________.
Je ne sais pas pourquoi M. B.________ est venu à la discothèque le 31 décembre 2014, alors qu'il avait été licencié 3 jours avant.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
3.
3.1 L’appelante conteste en substance être débitrice des salaires afférents au mois de novembre et décembre 2014 ainsi que du 13e salaire 2014. Elle semble faire valoir à ce titre plusieurs critiques concernant la motivation du jugement entrepris. Elle s’en prend ainsi au passage indiquant que le fait que l’intimé ait, durant certaines périodes, touché un salaire plus élevé que celui convenu s’expliquerait par le fait que, selon les déclarations de ce dernier, il aurait réalisé des heures supplémentaires. Or selon l’appelante, celles-ci ne seraient ni alléguées ni établies.
L’appelante conteste également les motifs concernant la compensation. Elle soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que les montants qu’elle aurait payés en trop n’auraient pas pu être déduits des prétentions de l’intimé faute pour l’appelante de les avoir opposés en compensation, alors même qu’il s’agirait d’un moyen libératoire.
Enfin, elle reproche aux premiers juges d’avoir qualifié « d’organisation compliquée » la manière dont elle procédait pour le versement du salaire de l’intimé, arguant que c’était précisément ce dernier qui sollicitait en permanence des acomptes.
3.2 D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et 693). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
S'agissant de la rémunération dans le cadre d’un contrat de travail, il appartient donc à l'employeur de prouver que celle-ci a effectivement été payée (TF 4C_429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2 ; ATF 125 Ill 78 consid. 3b).
La compensation, qui est un mode d’extinction des créances, suppose l’existence d’un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont débitrices l’une envers l’autre (art. 120 al. 1 CO), autrement dit qui sont à la fois débitrices et créancières l’une de l’autre ; pour autant que certaines conditions légales soient réalisées, elle a lieu par une déclaration de compensation, soit une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception (art. 124 al. 1 CO ; Jeandin, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO) ; si ces conditions sont remplies, elle a pour effet d’éteindre immédiatement la créance compensante et la créance compensée à concurrence du montant de la plus faible ; à l’inverse, lorsque ce moyen n’est pas valable, il n’a aucun effet : la situation reste inchangée, comme si le moyen n’avait pas été invoqué (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 124 CO).
3.3 Les premiers juges ont considéré que le demandeur avait démontré l'existence d'un contrat de travail ainsi que le montant du salaire convenu. Selon eux, le demandeur avait ainsi droit, pour 2014, à un salaire d’un montant brut de 34'666 fr. 65 (3200 fr. bruts x 10 mois + 2'666 fr. 65 pour le 13e salaire), correspondant à un salaire net de 28'679 fr. 95 (2'647 fr. 38 nets x 10 mois + 2'206 fr. 15 pour le 13e salaire).
Ils ont ensuite constaté que la défenderesse, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas établi s’être acquittée des salaires dus au demandeur pour les mois de novembre et décembre 2014, hormis un acompte de 500 fr. pour le mois de novembre 2014, ni du treizième salaire pour l'année 2014. Sur la base des nombreuses quittances et de son décompte, les premiers juges ont considéré que seuls les montants suivants − pour un total de 22'000 fr. – lui avaient été versés :
- mars 2014 : 4'300 fr. en six acomptes versés aux mois d'avril et mai 2014 ;
- avril 2014 : 2'900 fr. en cinq acomptes versés aux mois de juin et juillet 2014 ;
- mai 2014 : 3'550 fr. en quatre acomptes versés aux mois de juillet et août 2014 ;
- juin 2014 : 3'100 fr. en quatre acomptes versés aux mois de septembre et octobre 2014 ;
- juillet 2014 : 1'550 fr. en deux acomptes versés aux mois d'octobre 2014 ;
- août 2014 : rien ;
- septembre 2014 : 2'950 fr. en quatre acomptes versés aux mois d'octobre et novembre 2014 ;
- octobre 2014 : 3'350 fr. en quatre acomptes versés aux mois d'octobre et novembre 2014 ;
- novembre 2014 : 500 fr. en un acompte versé au mois de décembre 2014 ;
- décembre 2014 : rien ; pas de 13e salaire non plus.
Ils ont encore relevé à cet effet que la date figurant sur les quittances indiquait la date de remise de l'argent, mais qu’elle ne se référait pas au mois de salaire qui devait être payé, que le décompte établi par le demandeur coïncidait en revanche avec les quittances remises et que, comme mentionné ci-dessus, seul un montant figurant dans le décompte ne correspondait pas aux quittances (cf. salaire du mois de mai 2014 : 3'550 fr. alors que la quittance mentionnait 3'468 fr.) et que c’est celui figurant dans le décompte, soit 3'550 fr., qui devait être retenu.
S'agissant de la position de la défenderesse, les premiers juges ont retenu que le décompte établi par celle-ci indiquant que le demandeur aurait perçu un salaire net de 27'618 fr. à la place des 22'000 fr. invoqués par ce dernier ne correspondait pas aux quittances produites par le demandeur, que certaines quittances ne pouvaient pas être mises en relation avec des mois de salaire et que des doutes pouvaient être émis sur la véracité de certaines autres, au vu de la même pièce produite par le demandeur, d'un contenu différent. Ils ont également retenu que le document émanant de [...] concernant la « récapitulation cotisations LPP au 31.12.2014 » ne prouvait pas non plus le versement effectif des salaires litigieux.
S’agissant des heures supplémentaires et de la compensation, les premiers juges ont mentionné qu’il convenait « de rappeler qu'en 2014, et ce sans compter les heures supplémentaires alléguées par le demandeur, ce dernier aurait dû percevoir le montant brut de 34'666 fr. 66 (…), correspondant à un salaire net de 28'679.95 (…). » Ils ont ajouté que « durant certains mois, le demandeur a[vait] certes touché plus que ce qui était prévu dans le contrat de travail. Il a[vait] toutefois expliqué qu'il avait effectué des heures supplémentaires. De toute façon, même si ces montants avaient été versés en trop par la défenderesse, elle n'a pas excipé de la compensation, ni n'a retenu de conclusions reconventionnelles à cet égard. Or, en droit suisse, la compensation n'est pas automatique. »
3.4 En l'espèce, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le fardeau de la preuve du versement des salaires convenus incombe à l’appelante. Celle-ci n’a cependant pas réussi à prouver que les montants dus pour les périodes en rapport avec lesquelles les premiers juges ont admis les prétentions de l’intimé auraient été versés.
Les griefs relatifs aux heures supplémentaires que l’intimé aurait ou non effectuées ne sont ainsi pas pertinents dans la mesure où la réalisation de telles heures, tant dans leur principe que dans leur quotité, n’a pas été retenue par les premiers juges.
Peu importe également qu'il existe des montants que l'on ne puisse rattacher à rien, dans un contexte où l’appelante n'a jamais versé le salaire de l’intimé en temps et en heure, ni en une fois, sur toute une année. L’appelante doit ainsi supporter les conséquences de l'absence de preuve du versement des salaires réclamés. Il demeure donc que la preuve du paiement des sommes réclamées n'est pas rapportée.
S’agissant d’une éventuelle compensation, le fait que l’appelante ne l’ait pas invoquée est sans pertinence, celle-ci ayant en effet pris en première instance une conclusion reconventionnelle qui n'est pas limitée à une certaine prétention, de sorte que les premiers juges aurait pu, dans le respect du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) − et conformément au principe d'application du droit d'office (art. 57 CPC, iura novit curia) − allouer dans le cadre de cette conclusion une prétention au titre de la répétition de l'indu, si elle l'avait jugée fondée. Ces considérations ne sont cependant pas déterminantes dans la mesure où, à supposer que le principe d'un versement supplémentaire à une certaine période de l'année 2014 ait été retenu, l’on ignore quelle en serait l'ampleur, l’appelante ne l'alléguant même pas.
Quoi qu’il en soit, les critiques de l’appelante sont vaines dans la mesure où, comme mentionné précédemment, ce qui importe et qui fonde le jugement entrepris est l'absence de preuve du paiement par l’appelante des mois de salaires réclamés par l’intimé ainsi que l'absence de preuve de la quotité de montants versés en trop sur l'ensemble de l'année 2014, l'appelante n'alléguant pas quelle serait cette quotité.
4.
4.1 L'appelante s'en prend encore au versement du salaire du mois de janvier 2015, semblant remettre en cause, en quelques mots, les motifs retenus par les premiers juges sur l'absence d'abandon d'emploi de l’intimé.
4.2 L’art. 337d al. 1 CO dispose que, lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 consid. 3a ; 112 II 41 consid. 2).
Comme il appartient à l’employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de reprendre le travail (TF 4C_169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa et les réf. citées). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 337d CO). Si l’employeur a un doute, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant, le cas échéant, de pouvoir considérer que l’employé a abandonné son emploi, ou au moins l’inviter à produire un certificat médical (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 613 et la jurisprudence citée). Plus particulièrement, lorsque l’absence est de courte durée, soit de quelques jours, il n’y a pas rupture des rapports de travail par le travailleur, mais un manquement qui conduit à un avertissement (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 614).
Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4C_339/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 2 ad art. 337d CO ; Carruzzo, op. cit., p. 576). Lorsque l’attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l’employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (TF 4C_169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa ; JdT 2014 II 314).
4.3 Les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas eu d’abandon de poste de la part du demandeur au mois de janvier 2015. Selon eux, son absence les 2, 3 et 4 janvier 2015 s’expliquait par le fait qu’il avait été expulsé de son lieu de travail le 31 décembre 2014, un employé de la défenderesse lui ayant dit de quitter les lieux immédiatement sinon il allait se faire frapper, et qu’il avait ensuite cru, de manière légitime, que son employeur ne voulait plus qu'il vienne travailler. Par la suite, ses courriers des 5 et 8 janvier 2015, dans lesquels il indiquait demeurer à la disposition de la défenderesse, avaient démontré qu’il n’entendait pas quitter son emploi. Ils ont ainsi considéré que le salaire du mois de janvier 2015, d'un montant brut de 3'200 fr., ainsi que le treizième salaire pour l'année 2015, d'un montant de 266 fr. 65 (3'200 fr. / 12 mois), étaient dus au demandeur.
4.4 En l’espèce, l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration expresse de l’intimé. Pour ce qui est de son comportement, comme retenu par les premiers juges, l’absence de l’intimé les 2, 3 et 4 janvier 2015 fait suite à son expulsion de son lieu de travail le 31 décembre 2014, un employé de l’appelante lui ayant dit de quitter les lieux immédiatement au risque, dans le cas contraire, de se faire frapper. L’absence de l’intimé les jours qui suivirent l’incident s’explique ainsi par le fait qu’il craignait de manière tout à fait compréhensible pour son intégrité et pensait également que son employeur ne voulait plus qu'il vienne travailler. Cet épisode n’a toutefois pas duré étant donné qu’il a rapidement fait savoir à l’appelante, soit les 5 et 8 janvier 2015, qu’il demeurait à sa disposition.
Compte tenu de ce qui précède, l’appelante ne pouvait pas, objectivement et de bonne foi, comprendre que l’intimé entendait quitter son emploi. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas eu d’abandon de poste de la part de l’intimé et qu’il avait droit au salaire du mois de janvier 2015 ainsi qu’à la part du treizième salaire y relative.
5.
5.1 L'appelante fait encore valoir que les premiers juges auraient passé comme « chat sur braise » sur sa conclusion reconventionnelle en paiement de 10'000 fr. contenue dans sa réponse du 16 septembre 2015. Elle prétend que le témoignage de [...] aurait permis d’établir que l’intimé aurait annulé la soirée du 31 décembre 2014 et qu’il en serait résulté un manque à gagner de 10'000 francs.
5.2 Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité suppose la réunion des quatre conditions générales suivantes : une violation des obligations contractuelles, une faute, un préjudice et un lien de causalité. La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (cf. art. 321e al. 2 CO; TF 4C_87/2001 du 7 novembre 2001 consid. 4a). Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO ; ATF 110 II 344 consid. 6b).
5.3 Les premiers juges ont en substance retenu que la défenderesse n'avait pas apporté la preuve que la soirée du 31 décembre 2014 avait été annulée, subsidiairement annulée par le demandeur. Ils ont, en premier lieu, retenu que, de l'aveu même de [...], des personnes, sous-entendu des clients, le chanteur et le disc-jockey qui devaient se produire ce soir-là, ainsi que le demandeur étaient présents à la soirée du 31 décembre 2014 et que, dès lors, la soirée avait bien eu lieu. Au surplus, si elle devait être considérée comme annulée, les premiers juges ont considéré que le témoignage de [...] − qui était la seule preuve offerte par la défenderesse pour établir l’annulation par le défendeur de la soirée − n’était pas suffisant, celui-ci devant être apprécié avec retenue au vu des liens professionnels existants entre le témoin et la défenderesse au moment des déclarations.
5.4 Contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante n’a pas apporté la preuve d’une violation par l’intimé de ses obligations contractuelles ni de la survenance d’un préjudice. En effet, seul le témoin [...] a été entendu dans le but d’établir la prétendue annulation de la soirée par l’intimé. Outre le fait que le témoin entretient encore des relations professionnelles avec l’appelante, ses déclarations générales sont largement insuffisantes pour établir ce qui s’est réellement passé le 31 décembre 2014. Il s'ensuit que l’on ne peut pas retenir que l’intimé a adopté un comportement engageant sa responsabilité au regard de l'art. 321e CO, ni causé un prétendu dommage, soit en l’occurrence un manque à gagner à l’appelante.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L’arrêt sera rendu sans frais, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
‑ M. Jean-Daniel Nicaty pour M.________,
‑ Me Marcel Waser pour B.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :