TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI16.004197-161355

546


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 24 octobre 2016

______________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Battistolo et Mme Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 276 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a admis l’action en constatation de filiation et aliments de l’enfant demandeur A.________ (I), a prononcé que l’enfant A.________, né le [...] 2014, était le fils du défendeur J.________ (II), a ordonné à l’officier d’état civil compétent de modifier l’inscription concernant l’enfant A.________ (III), a attribué l’autorité parentale sur l’enfant A.________ à sa mère P.________ (IV), a confié un mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC au Service de protection de la jeunesse en faveur de l’enfant A.________ et a invité ce service à communiquer le nom de la personne en charge du dossier (V et VI), a réglé le droit de visite de J.________ (VII), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’un montant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, de 200 fr. dès et y compris le 1er juin 2016 (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a mis à la charge de J.________ (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique à J.________ à hauteur de 3'600 fr. brut, versé douze fois l’an, ce salaire correspondant à une activité de plongeur de vaisselle de 21 ans dans la région lémanique, profession qu’il pourrait exercer car il ne dispose d’aucune formation professionnelle complète, ni d’aucune expérience. Les premiers juges ont arrêté les charges de J.________ à 1'200 fr. et ont considéré qu’une contribution d’entretien mensuelle de 200 fr. en faveur de A.________ était équitable. Enfin, ils ont estimé qu’au vu du contexte conflictuel entre les parents, dû notamment au fait que J.________ avait, dans un premier temps, contesté sa paternité et au fait que la mère de A.________ avait reconnu avoir reçu quelques montants de la part de la mère du père, il convenait de fixer le point de départ de la contribution au 1er juin 2016.

 

 

B.              a) Par acte du 16 août 2016, A.________, représenté par l’avocate-stagiaire Mélissande Barghouth en qualité de curatrice, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VIII du dispositif en ce sens que J.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 560 fr. dès et y compris le 25 janvier 2015 jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 660 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 760 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 860 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre VIII du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

 

              A.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

 

              b) Par déterminations du 14 septembre 2016, J.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’enfant A.________ est né le [...] 2014 à Lausanne. Il vit au [...], auprès de sa mère, P.________, née le [...] 1996.

 

2.              P.________ et J.________ ont entamé une relation amoureuse en 2011. En novembre 2013, P.________ a annoncé à J.________ qu’elle était enceinte et le couple s’est séparé en décembre 2013.

 

3.              Par décision du 18 août 2015, notifiée le 14 octobre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné Me Mélissande Barghouth, avocate-stagiaire en l’étude de Me Karim Piguet, en qualité de curatrice ad hoc de A.________. Cette dernière avait pour mission d’établir la filiation de l’enfant A.________, de le représenter pour faire valoir sa créance alimentaire et de conseiller la mère de l’enfant.

 

4.              Le rapport du centre de génétique et pathologie [...] SA à Lausanne du 20 novembre 2015 a établi par analyse ADN que J.________ était le père de A.________.

 

5.              Par demande en reconnaissance de paternité et aliments du 25 janvier 2016, A.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a notamment conclu à ce que J.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle à compter du 25 janvier 2015, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 580 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 780 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 980 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité.

 

6.              Par courrier du 10 février 2016, J.________ a expliqué qu’il percevait uniquement un montant mensuel de 740 fr. de la [...], mais que sa propre mère avait régulièrement donné à la mère de A.________ des sommes mensuelles variant entre 200 fr. et 400 francs.

 

7.              Une audience de jugement a eu lieu le 17 mai 2016 en présence de la curatrice de l’enfant et de J.________. A cette occasion, ce dernier a confirmé le contenu de son courrier du 10 février 2016, à savoir qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son enfant, n’exerçant actuellement aucune activité lucrative.

 

8.              J.________ n’exerce aucune activité lucrative, et n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Il dispose d’une expérience en tant que chauffeur-livreur, ainsi que dans le domaine de la mécanique automobile. Il a toutefois déclaré ne plus être en possession de son permis de conduire. Selon ses déclarations, l’intéressé ne perçoit actuellement qu’un montant de 740 fr., provenant de la [...].

 

              S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci peuvent être arrêtées comme il suit :

 

Minimum vital

fr.

850.00

Assurance-maladie

fr.

300.00

Frais de transport

fr.

50.00

TOTAL

fr.

1'200.00

 

              Le montant de base du minimum vital est arrêté à 850 fr. dans la mesure où J.________ vit encore chez sa mère. Il convient en outre de retenir un montant mensuel de 50 fr. à titre de frais de transport, qui lui seront nécessaires afin de chercher un travail, puis de s’y rendre.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, dans les causes exclusivement patrimoniales, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              Les féries étant applicables (art. 145 aI. 1 let. c CPC), l'appel a été déposé en temps utile. Dès lors, écrit et motivé par une partie qui y a intérêt (art. 311 aI. 1 et 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

 

              S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant I'ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu'admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d'office applicable à l'entretien de l'enfant mineur échappe ainsi à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417, JdT 2004 I 115 consid. 2.1.1).

 

              L'application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas à suppléer les carences d'une partie négligente ou qui renonce à s'exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; 4P.297/2011 du 26 mars 2002).

 

 

3.

3.1              L'appelant conteste la quotité de la contribution d’entretien fixée par les premiers juges au regard d'un revenu hypothétique de l’intimé et de l’équité.

 

3.2

3.2.1              L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 2e § ; Guillod/Burgat, op. cit., n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l'enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l'enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2).

 

              Selon la méthode dite « concrète », fondée sur la situation financière effective des parents et de l'enfant pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut se fonder sur des tabelles, notamment les Tables publiées par l'Office des mineurs du canton de Zurich, lesquelles permettent de déterminer le coût moyen des enfants, selon leur âge, le nombre d'enfants, en distinguant la nourriture, l'habillement et autres besoins. Au 1er janvier 2012, le coût d'entretien d'un enfant unique se situait dans une fourchette comprise entre 1'935 fr. et 2'115 fr. par mois (Micheli/Schwaab/Jaccottet Tissot/Crettaz/Dupont/Chiavazza, Divorcer Un guide juridique, 2014, n. 3.3.1 n. 326 p. 83). Le montant indicatif de l'entretien d'un enfant, tel que déterminé par ces tables, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants sont effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (Micheli/Schwaab/Jaccottet Tissot/Crettaz/ Dupont/Chiavazza, op. cit., n. 3.3.1 n. 327 p. 83 ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).

 

              Le Tribunal fédéral a également admis l’application de la méthode dite « abstraite » ou du « pourcentage du revenu parental », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les réf. citées), et souligne que cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 11 juin 2014/315 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. cit., FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 consid. 2c). Ces critères s'appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 et réf. cit.). Les taux précités s'entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il se justifie d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (CACI 29 juillet 2014/235 consid. 5.1).

 

              Ainsi, le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans, dix ou douze ans, puis quinze ou seize ans, afin de tenir compte plus ou moins des étapes scolaires prévues aux art. 57 et 58 LEO (loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400.02 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 5.1 ; CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC ; CACI 26 janvier 2012/48 consid. 3.2b). La Cour de céans a d'ailleurs considéré que des paliers de 100 fr. pouvaient être confirmés dans certains cas (CACI 11 juin 2014/315 consid. 4c/cc ; CREC II 11 juillet 2005/436 consid. 2c), des paliers de 50 fr. étant aussi admissibles, d'autant que l'appréciation du premier juge relève d'un domaine dans lequel la Cour d'appel civile s'impose une certaine retenue (CACI 15 octobre 2014/540 consid. 3c).

 

              Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_ 776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales, en l'occurrence aux fins de parvenir à la pension due pour maintenir le train de vie antérieur (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et 3.3 et réf. cit.)

 

              En présence de capacités financières limitées, l'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2).

 

3.2.2              S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). Ainsi, si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier, il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1)

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

 

3.3              En l’espèce, la motivation des premiers juges concernant l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé est convaincante et doit être confirmée. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas le montant de 3'600 fr. brut fixé à titre de revenu mensuel hypothétique pour son père. Il ne conteste pas non plus le montant retenu à titre de charges de l’intimé, soit 1'200 fr. (cf. consid. 8 supra). En revanche, il reproche aux premiers juges d’avoir, sur la base du revenu hypothétique et des charges précitées, arrêté le montant de la contribution d’entretien en sa faveur en équité à 200 francs.

 

              En l’occurrence, l’application de la méthode des pourcentages conduit à retenir une contribution d’entretien correspondant au montant inférieur de la fourchette, soit à 15 % du revenu de l’intimé, compte tenu du faible revenu de celui-ci. Il sied dès lors de considérer que le revenu hypothétique net de l’intimé serait d’environ 3'300 fr., de sorte qu’une contribution d'entretien s'élevant à 495 fr. par mois (3'300 fr. x 15 %) doit être mise à la charge de l'intimé pour le premier palier jusqu’à six ans révolus. Au vu de l’âge de A.________, il se justifie de tenir compte de paliers subséquents, portant la contribution d’entretien à 545 fr. dès les 6 ans révolus de l’enfant, à 595 fr. dès les 12 ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans révolus, ainsi qu’à 645 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus.

 

              En l’espèce, le montant de la contribution d’entretien ainsi défini n’entame pas le minimum vital de J.________ et cela même à considérer que l’intimé se trouve un nouveau logement, puisqu’il lui resterait toujours un montant disponible de l’ordre d’environ 1'600 fr. après paiement de ses charges et de la contribution d’entretien en faveur de son fils.

 

              L’appel de A.________ sera donc admis sur ce point.

 

 

4.

4.1              L’appelant fait également grief aux premiers juges d’avoir fixé le point de départ de la contribution d’entretien au 1er juin 2016.

 

4.2              En vertu de l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre tous les deux, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action. Sous l'empire du CPC, la requête de conciliation vaut ouverture d'action et constitue le point de départ du délai rétroactif de
l'art. 279 CC (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 ; CACI 12 décembre 2012/574).

 

4.3              Les premiers juges ont considéré que compte tenu du contexte conflictuel, l’intimé ayant dans un premier temps contesté sa paternité et la mère de l’appelant ayant reconnu avoir reçu quelques montants de la part de la mère de l'intimé, la contribution devait être fixée à compter du 1er juin 2016.

 

              L'appelant quant à lui expose que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait application de l'art. 279 CC et demande que la contribution requise lui soit allouée pour l'année précédant l'ouverture d'action, soit dès le 25 janvier 2015.

 

              En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que la mère de l'appelant a reçu quelques montants de la part de la mère de l'intimé afin de contribuer à l’entretien de A.________. Quand bien même ces montants apparemment versés de façon plus ou moins régulière par la mère de l’intimé ne sont pas établis de manière précise, ils doivent tout de même être pris en compte dans une certaine mesure. Il convient ainsi de considérer qu’au vu des versements opérés par la mère de l’intimé et des autres circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ de la contribution d’entretien avant l’ouverture de l’action, de sorte que cette contribution sera due à partir du 1er février 2016.

 

 

5.

5.1              Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VIII de son dispositif en ce sens que J.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 495 fr. dès et y compris le 1er février 2016 et jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 545 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 595 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 645 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

5.2              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

5.3

5.3.1              Me Mélissande Barghouth, conseil de l'appelant, est sa curatrice ad hoc au sens de l'art. 308 CC. Sa rémunération sera donc fixée par l'autorité de protection de l’enfant. En effet, l'assistance judiciaire est subsidiaire et il n'y a pas lieu de l'accorder – sauf le cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 la 109 consid. 8 ; ATF 110 la 87 ; TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415). Il incombe à l'autorité de protection de l’enfant qui a désigné le curateur – sauf cas de la procédure matrimoniale, art. 299 et 300 CPC et art. 5 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) – de fixer son indemnité, au tarif de l'avocat d'office (art. 3 al. 1 et 4 RCur ; CACI 23 mai 2014/281).

 

              Il n'y aurait ainsi lieu d'accorder l'assistance judiciaire que pour les frais. Comme l'appelant n'a pas eu à effectuer d'avance de frais et que les frais de la procédure de deuxième instance doivent être mis entièrement à la charge de l'intimé, il apparaît en définitive que la requête d'assistance judiciaire est sans objet pour la procédure d'appel. En outre, dès lors que l’on ne se trouve pas en présence d’une procédure matrimoniale, il incombera à la Justice de paix de fixer la rémunération de la curatrice de l'intimée. Tout au plus la Cour de céans peut-elle viser la note d’honoraires à l’attention de la Justice de paix.

 

5.3.2              Selon sa liste d’opérations produite le 18 octobre 2016, la curatrice ad hoc a consacré 7 heures et 45 minutes à l’exécution de son mandat et ses débours se sont élevés à 35 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la Cour de céans recommande à la Justice de paix de réduire à 6 heures le temps consacré par le conseil à la procédure d'appel. En effet, les 15 minutes consacrées à la préparation de la liste de débours ne doivent pas être prises en compte, s’agissant d’un travail de secrétariat. En outre, le temps consacré à la rédaction de l’appel par 5 heures et 45 minutes est trop élevé et ne peut être admis au vu de l’absence de complexité particulière du litige et du fait que l’appel, sous déduction de la page de garde et des conclusions, comporte cinq pages ; ce temps sera donc ramené à 4 heures et 15 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité de Me Mélissande Barghouth pour la procédure d’appel pourra être fixée à 660 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 35 fr. et la TVA sur le tout par 55 fr. 60, soit 750 fr. 60 au total.

 

5.4              L’intimé doit verser à l’appelant la somme de 1'800 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

5.5              Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al. 1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2).

 

              En l’espèce, le chiffre VIII du dispositif, ne faisant pas mention du sort d’éventuelles allocations familiales, est incomplet et doit être rectifié en ce sens que J.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 495 fr. dès et y compris le 1er février 2016 et jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 545 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 595 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 645 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En effet, si l’intimé ne perçoit actuellement pas d’allocations familiales, il n’est pas exclu qu’il en perçoive un jour et par conséquent, celles-ci devront être versées en sus de la contribution d’entretien en faveur de son fils.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VIII de son dispositif :

 

                            VIII.              dit que J.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant :

 

-                  de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) dès et y compris le 1er février 2016 et jusqu’à l’âge de six ans révolus ;

 

-                  de 545 fr. (cinq cent quarante-cinq francs) dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus ;

 

-                  de 595 fr. (cinq cent nonante-cinq francs) dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus ;

 

-                  et de 645 fr. (six cent quarante-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

                           

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé J.________.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est sans objet.

 

              V.              L’intimé J.________ doit verser à l’appelant A.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Mme Mélissande Barghouth (pour A.________),

‑              M. J.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :