cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 janvier 2016
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Composition : Mme giroud walther, juge déléguée
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 133 al. 1 ch. 2 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.W.________, à Genève, contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.W.________, à Genève, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a confié la garde sur l'enfant C.W.________, né le [...] 2001, à sa mère B.W.________ (I), instauré un mandat d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de C.W.________ et l'a confié au Service de protection des mineurs, à Genève (ci-après : SPMi) (II), instauré un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.W.________ et l'a confié au SPMi (III), transféré ces deux mandats au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève en vue de la nomination d'un curateur (IV), confié la garde de l'enfant F.________, né le [...] 2015, à sa mère B.W.________ (V), confié au Dr Philip Jaffé une expertise pédopsychiatrique de C.W.________ et lui a imparti un délai au 4 décembre 2015 pour déposer son rapport sur l'opportunité d'ordonner le placement de l'enfant en foyer et de faire toute proposition utile quant à des mesures rapides qui pourraient être mises en place pour son encadrement éducatif (VI), fixé les frais judiciaires et les dépens (VII et VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (X).
En droit, le premier juge a retenu que les parents reconnaissaient que C.W.________ était perturbé, que la situation était alarmante selon ce qui ressortait du rapport de l'école pour le mois d'octobre 2015, que les parents s'entendaient sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique et qu'il y avait lieu, entretemps, de confier la garde de C.W.________ à sa mère, dès lors que celui-ci vivait de fait avec elle.
B. Par acte du 16 novembre 2015, A.W.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.W.________ doit être placé en foyer, à charge pour le SPMi de prendre les mesures appropriées à cette fin, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la garde de C.W.________ doit lui être est confiée.
Dans sa réponse du 14 décembre 2015, B.W.________ a conclu au rejet de l'appel.
Par décision du 16 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Sylvie Saint-Marc, et l’a exonérée de toute franchise mensuelle.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants :
1. A.W.________, né le [...] 1972, de nationalité [...], et B.W.________, née le [...] 1977, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1999.
Un enfant est issu de cette union : C.W.________, né le [...] 2001. L'enfant souffre d'un trouble hyperkinétique avec déficit de l’activité et de l’attention, diagnostiqué en 2007, ce qui a nécessité l'intervention de plusieurs professionnels de la santé.
B.W.________ et C.W.________ ont séjourné alternativement à [...] et à Genève de 2001 à 2004, puis se sont établis à Genève au domicile du père.
2. A.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à Genève, en décembre 2008. La garde de C.W.________ a été attribuée au père par jugement du 28 avril 2009 du Tribunal de première instance de Genève, puis à la mère par arrêt du 16 octobre 2009 de la Cour de Justice de Genève.
3. B.W.________ est partie à [...] avec C.W.________ durant l’été 2013. Elle est restée au pays et a fait rapatrier l’enfant en Suisse auprès du père afin qu’il puisse continuer sa scolarité à la rentrée 2013.
4. A.W.________, alors domicilié dans le canton de Vaud, a ouvert action en divorce le 19 mars 2014.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2014, la garde de C.W.________ a été confiée au père. La mère est rentrée de [...] en juillet 2014.
Entendu le 12 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement, C.W.________ a déclaré qu’il souhaitait vivre auprès de son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2014, la garde de l'enfant a été attribuée au père et le SPMi a été mandaté pour une évaluation sociale de la famille.
Dans son appel du 19 décembre 2014 à l'encontre de l'ordonnance du 8 décembre 2014, la mère a soutenu que C.W.________ habitait chez elle depuis début décembre 2014 et a par conséquent demandé la garde de l'enfant. Dans son arrêt du 4 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté cette requête au motif que les conditions de l'existence et de la durabilité du fait nouveau invoqué n'étaient pas établies.
Dans les faits, C.W.________ a choisi néanmoins d'aller vivre auprès de sa mère.
5. Le [...] 2015, B.W.________ a accouché d'un second garçon, F.________, né des œuvres d'un tiers.
6. Le SPMi a déposé son rapport le 24 août 2015. Ses conclusions étaient les suivantes :
« - maintenir l’autorité parentale conjointe ;
- attribuer la garde de fait à Mme B.W.________ ;
- réserver un droit de visite à M. A.W.________ qui se déroulera d’entente entre les parents, et en accord avec l’enfant, mais en cas de désaccord, au minimum un soir dans la semaine et un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ;
- instaurer une curatelle d’assistance éducative en faveur de Mme B.W.________ ;
- instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de M. A.W.________. »
Le 22 octobre 2015, le SPMi a déposé un second rapport, dont les conclusions étaient les suivantes :
« Sur mesures provisionnelles :
- instaurer une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant F.________ ;
- instaurer une curatelle ad hoc en vue de faire pratiquer un bilan pédiatrique pour l’enfant F.________ et restreindre l’autorité parentale en conséquence.
Sur le fond :
- maintenir l’autorité parentale conjointe ;
- retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de C.W.________ ;
- ordonner le placement de C.W.________ en foyer ;
- fixer un droit de visite en faveur de C.W.________ d’un week-end sur deux, alternativement à chacun des parents, du vendredi soir au dimanche soir 18h00 ;
- instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre C.W.________ et chacun de ses parents ;
- instaurer une curatelle d’organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur ;
- ordonner une expertise psychiatrique de Mme B.W.________ et du système familial ;
- instaurer une curatelle d’assistance éducative en faveur de C.W.________. »
7. L'ordonnance litigieuse a été rendue le 3 novembre 2015.
8. Le Dr Philip Jaffé a déposé son rapport le 23 décembre 2015. En résumé, l'expert a exposé que la situation de C.W.________ était touchante et reflétait le fonctionnement d'un adolescent qui avait abandonné l'idée que ses parents puissent se mobiliser pour lui et ses besoins. C.W.________ était en perdition sur le plan scolaire, principalement en raison de ses nombreuses absences, elles-mêmes signes que le cadre de l'enfant n'était pas adapté. C.W.________ souffrait d'un manque de motivation qui n'était pas pris en compte par ses parents, englués dans un intense conflit interparental qui les détournait de leur investissement pédagogique. Les parents n'étaient pas aptes à collaborer ensemble et aucun des deux n'avait véritablement démontré la capacité à prendre en charge l'adolescent de manière adéquate en solitaire, étant toutefois souligné que le père s'était montré vaillant lorsque la mère était à [...].
Le Dr Philip Jaffé a conclu que les propositions du SPMi du 22 octobre 2015 devaient être mises en œuvre avec fermeté, tout en engageant les parents à y adhérer. Il a par conséquent recommandé de retirer le droit des parents de déterminer le lieu de vie de C.W.________, de placer l'enfant dans un foyer éloigné de Genève, par exemple au Foyer de Salvan (VS) ou à l'institut Saint-Raphaël à Champlan (VS), de mettre en place des modalités de visite en faveur des parents qui tiendront compte des besoins de l'enfant dans son nouveau lieu de vie, de continuer le suivi psychiatrique tel que mis en place et de maintenir les curatelles.
9. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a confié le droit de déterminer le lieu de vie de C.W.________ au SPMi, à charge pour lui de procéder à son placement au mieux de ses intérêts dans un foyer éloigné de Genève, par exemple à Salvan ou à Champlan, et de définir les modalités des relations personnelles qu'il entretiendra avec ses parents ou des tiers (I), et révoqué en conséquence le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2015 (II).
Le 6 janvier 2016, A.W.________ a informé la Juge déléguée de la Cour d'appel civile que son appel lui paraissait désormais sans objet puisque C.W.________ était placé en foyer conformément à sa conclusion principale.
Le 8 janvier 2016, B.W.________ a exposé que dans la mesure où son époux n'avait pas retiré son appel, elle considérait que l'audience d'appel du 13 janvier 2016 devait être maintenue afin de débattre du rapport de l'expert Philip Jaffé.
Le 11 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a informé les parties que l'appel n'était pas privé d'objet, vu le caractère provisoire et révocable de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016. Dès lors qu'une conciliation lui paraissait illusoire au vu des positions radicalement opposées des parties, ce que confirmaient leurs récents courriers, elle a indiqué que l'audience du 13 janvier 2016 était supprimée et qu'un arrêt serait rendu.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent même aux cas régis par la maxime inquisitoire (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. citées).
3.2 En l'espèce, l'intimée a déposé un bordereau de quatre pièces 118 à 121. La pièce 118 (attestation médicale) figure déjà au dossier de première instance, étant précisé que le sceau du médecin est illisible et qu'aucune traduction n'a été produite. La pièce 119 est recevable, s'agissant d'une annonce de recherche d'un répétiteur pour C.W.________ datée du 25 novembre 2015, soit postérieurement à l'ordonnance incriminée. Les pièces 120 et 121 sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas datées et que l'intimée n'explique pas en quoi elle n'aurait pas pu les produire en première instance.
4.
4.1 Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 l 491).
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l'enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l'autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l'un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 l 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 Il 317 consid. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
4.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
4.3 En l'espèce, la garde de C.W.________ a été attribuée au père par voie de mesures superprovisionnelles le 19 juin 2014, puis confirmée par voie de mesures provisionnelles le 8 décembre 2014 et par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile le 4 février 2015. L'appelant reconnait toutefois que C.W.________ a choisi d'aller vivre chez sa mère en dépit des décisions judiciaires.
Dans son mémoire du 16 novembre 2015, soit avant la notification de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016 plaçant l'enfant en foyer, l'appelant ne revendiquait pas la garde de son fils, conscient du caractère peu réaliste d'une telle réglementation en l'absence d'adhésion de l'intéressé. En revanche, il sollicitait le placement de l'enfant en foyer aux motifs que celui-ci avait manqué 48 périodes à l'école, que son épouse demandait à C.W.________ de garder son demi-frère F.________, ce qui l'empêchait d'aller à l'école, que C.W.________ était livré à lui-même, que son épouse ne collaborait pas avec les différents professionnels et que le lien de dépendance entre C.W.________ et sa mère était malsain, celle-ci achetant son affection.
C'est à bon droit que le premier juge n'a pas placé l'enfant en foyer lorsqu'il a statué en date du 3 novembre 2015. En effet, dans la mesure où le SPMi avait produit deux rapports contradictoires en ce qui concernait C.W.________ en l'espace de deux mois, il se justifiait d'attendre le résultat de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée avant d'envisager une mesure aussi incisive, sachant en outre que l'expert devait produire un rapport à très bref délai, ce qu'il a par ailleurs fait. L'attribution de la garde de C.W.________ à la mère dans l'intervalle, assortie des curatelles protectives des art. 308 al. 1 et 2 CC, ne souffre aucune critique puisqu'il ne s'agissait somme toute que de faire coïncider la situation juridique avec la situation effective, à savoir que C.W.________ était allé vivre auprès de sa mère de sa propre initiative, ce dont l'appelant ne disconvient par ailleurs pas. L'ordonnance critiquée est suffisamment claire dans ses considérants et le chiffre VI de son dispositif : le transfert de la garde à la mère n'avait qu'un caractère provisoire dans la mesure où un réexamen de la situation devait être opéré dès réception du rapport de l'expert Philip Jaffé. Les griefs de l'appelant se révèlent par conséquent infondés.
5. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dans la mesure où le rejet de l'appel est motivé par le caractère transitoire de la décision critiquée, que le transfert de la garde de fait à la mère est avalisé uniquement pour faire coïncider la situation juridique avec celle prévalant en réalité dans l'attente d'une clarification des mesures à prendre en fonction de l'intérêt de l'enfant, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties en application de l'art. 107 let. c et f CPC. Le montant de 300 fr. sera restitué à l'appelant (art. 122 al. 1 let. c CPC) et les frais de l'intimée par 300 fr. seront laissés à la charge de l'Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés.
6. En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Sylvie Saint-Marc a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a annoncé 17 h 40 de travail et 42 fr. pour les débours.
Il sera retenu 7 h 30 de travail au lieu de 12 h pour la rédaction de la réponse et le bordereau l'accompagnant, dès lors que l'appel ne concernait qu'un seul point litigieux (garde de C.W.________) et que le dossier était déjà connu de l'avocate. Le poste « compliments » ne peut être pris en compte, s'agissant d'un pur travail de secrétariat et le poste « photocopies » ne peut non plus être pris en compte, dès lors qu'il fait partie des frais généraux de fonctionnement de l'étude couverts par le tarif horaire de l'assistance judiciaire. Il sera par conséquent sera retenu 45 min. de travail pour le solde des opérations du 11 décembre 2015 (« lettre TC » et « tél. cliente »), 30 min. de travail pour le solde des opérations du 14 décembre 2015 (« modifications projet ») et 15 min. de travail pour le solde des opérations du 8 janvier 2016 (« lettre TC »). Les postes « réception cliente pour validation » et « tél. client pour modification du projet » des 12 et 14 décembre 2015 sont comptabilisés à 45 min. au lieu de 1 h 50. Enfin, l'heure de travail consacrée à l'entretien avec la cliente du 10 décembre 2015 est confirmée. En définitive, le montant total admis pour l'appel s'élève à 10 h 45. S'agissant des débours, outre le fait que les photocopies font partie des frais généraux comme évoqué ci-dessus, on ne voit pas ce qui justifierait qu'une lettre recommandée et un envoi ordinaire soient remboursés à hauteur de 9 fr. et 3 fr. respectivement, alors que ces prestations ne coûtent que 6 fr. et 1 fr. respectivement selon les tarifs postaux. Les débours seront par conséquent arrondis à 10 francs.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité due à Me St-Marc est arrêtée à 2'089 fr. 80 (1'935 fr., plus 154 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 10 fr., soit au total à 2'100 fr. en chiffres ronds.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.W.________ par 300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil de l'intimée B.W.________, est arrêtée à 2'100 fr. (deux mille cent francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 19 janvier 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alain Dubuis (pour A.W.________)
‑ Me Sylvie Saint-Marc (pour B.W.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :