TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD16.019518-161941

631 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 novembre 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Battistolo et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Cuérel

 

 

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Art. 279, 289 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Chernex, contre le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, à La Tour-de-Peilz, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              U.________, né le [...] 1961, et G.________, née le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2014 à Vevey.

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

              Par convention sur les effets du divorce du 16 juillet 2016, les parties ont mutuellement renoncé à l’entretien après le divorce au sens de l’art. 125 CC, ont renoncé au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, ont déclaré avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial et n’avoir plus de prétentions l’une envers l’autre, et ont réglé le sort des frais. La prestation de sortie de G.________ calculée pour la durée du mariage est largement supérieure à celle d’U.________.

 

              A l’audience du 12 septembre 2016, les parties ont été entendues ensemble et séparément par le juge de première instance. Elles ont toutes deux confirmé leur volonté de divorcer.

 

              Par courrier du 9 octobre 2016, G.________ a requis l’annulation de la convention du 16 juillet 2016, en raison d’un incident grave survenu après l’audience du 12 septembre 2016.

 

              Par jugement du 13 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce du 16 juillet 2016. Il s’est en outre déclaré incompétent pour traiter la requête du 9 octobre 2016.

 

              Par acte du 11 novembre 2016, intitulé « appel au jugement de divorce », G.________ a contesté ce jugement. Elle a requis en substance que sa souffrance soit entendue et que la convention de divorce soit ratifiée afin qu’elle puisse recevoir une aide financière de son ex-époux « selon l’article 9 » et que celui-ci reconnaisse sa responsaiblité. Elle a indiqué qu’à l’audience du
12 septembre elle avait pleuré et était confuse.

 

2.             

2.1

2.1.1              L’art. 311 al. 1 CPC exige que l’appel soit écrit et motivé. A l’instar de l’acte introductif d’instance (cf. art. 202 al. 2, 221 al. 1 let. b, 244 al. 1 let. b, 290 let. b à d CPC), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 et les réf. citées). L’appelant ne saurait
– sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2.4).             

 

2.1.2              Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), et s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont déposé leur requête et une convention susceptible d’être ratifiée (art. 111 al. 2 CC). La ratification de la convention par le juge est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une inéquité manifeste (art. 279
al. 1 CPC).

 

              Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté de divorcer, ils peuvent librement se raviser concernant la convention qu’ils ont conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 485 p. 110 s). Elle doit cependant pouvoir être révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 149 aCC – et désormais l’art. 289 CPC – ne vise que le cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (CACI
27 novembre 2013/624 consid. 1b ; CACI 20 décembre 2011/413 consid. 3b ; Spahr, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 32 ad art. 149 CC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu’au moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci. Ils sont en droit d’interjeter ensemble un appel, à défaut de quoi cela reviendrait à divorcer « de force » un couple qui entend rester marié, ce qui ne serait pas compatible avec le droit constitutionnel au mariage (CACI 20 décembre 2011/413 consid. 3b ; Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002, in FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et références citées ; Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520 ; Steck, Basler Kommentar, 3e éd.,
n. 22 ad art. 149 CC ).

 

              Lorsque qu’une partie entend contester le prononcé du divorce, elle ne peut le faire qu’en utilisant la voie de l’appel et ne peut invoquer comme motif que le vice de consentement (art. 289 CPC). Si l’autorité de deuxième instance admet l’appel, elle doit appliquer l’art. 288 al. 3 CPC, rejeter la requête commune et fixer aux parties un délai pour agir par une demande unilatérale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 let. b ad art. 289 CPC). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; Tappy,  op. cit., nn. 15-16 ad art. 289 CPC).

 

2.2              En l’espèce, la jurisprudence dont il résulte que les deux époux ensemble peuvent revenir sur leur accord jusqu’à l’entrée en force du jugement n’est pas applicable, faute d’un appel commun.

 

              L’appelante n’allègue en outre aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un vice du consentement. Le seul fait qu’elle ait pleuré lors de l’audience tenue par le premier juge est à cet égard manifestement insuffisant. Il en va de même de « l’incident grave » mentionné dans son courrier du 9 octobre 2016, qu’elle ne décrit ni dans cette lettre, ni dans son appel. Par ailleurs, l’appel ne contient aucune motivation concernant une éventuelle violation de l’art. 279 al. 1 CPC par le premier juge, la cour de céans relevant au demeurant que la renonciation au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle est nettement à l’avantage de l’appelante. De plus, celle-ci n’a pris aucune conclusion recevable. Elle demande que sa souffrance soit entendue et que la convention signée par les parties soit ratifiée ; or le premier juge a procédé à son audition et a déjà ratifié cette convention. La conclusion tendant à ce que l’intimé reconnaisse une part de responsabilité n’est pas recevable, dans la mesure où le divorce pour faute n’existe plus. Enfin, l’appelante requiert le versement d’une contribution financière « selon l’art 9 » ; cette formulation ne permet pas de comprendre ce à quoi tend l’appel, l’appelante n’ayant de plus pas chiffré ni justifié ses prétentions.

 

              Faute de motivation suffisante et de conclusions correctement formulées, l’appel est irrecevable.

 

3.             

3.1              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

3.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

             

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme G.________,

‑              M. U.________.

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :