cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 2 décembre 2016
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Huser
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 29 août 2016, A.H.________, appelant, a fait appel du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 août 2016 dans la procédure d'appel.
Le 13 octobre 2016, Q.________, intimée, a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 30 novembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« En préambule, A.H.________ précise que son contrat de travail a été résilié le 28 novembre 2016 avec effet au 31 décembre 2016.
I. Les parties confirment l’ensemble des chiffres du dispositif (chiffres I à VIII) du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
II. Les parties se réservent le droit de faire revoir la contribution d’entretien mentionnée au chiffre V du prononcé du 17 août 2016 pour autant que les conditions légales soient réunies.
III. Chaque partie garde ses frais. A.H.________ versera à Q.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance, d’ici au 31 décembre 2016. »
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que la partie qui doit les assumer, en l’occurrence l’appelant, est bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Les dépens de deuxième instance seront versés conformément au chiffre III de la convention du 30 novembre 2016.
4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 20 heures et 50 minutes au dossier. La cause n’est toutefois pas particulièrement complexe ni en fait ni en droit, ce dont attestent du reste également le mandat limité et la teneur du rapport succinct déposé par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) le 24 novembre 2016. La durée d’une heure (au total) indiquée pour les postes « bordereau des pièces » et « bordereau des pièces requises » est excessive. Il y a lieu de ramener le temps consacré à ces deux postes à 15 minutes, étant précisé que le bordereau de pièces ne contient que quatre pièces dont le prononcé querellé, l’enveloppe l’ayant contenu, une procuration ainsi qu’un document tenant sur une page, et que le bordereau de pièces requises ne contient qu’une seule pièce. Il est mentionné, pour la période concernée, vingt-trois lettres et téléphones au client, pour une durée totale standardisée de 282 minutes, soit 4 heures et 42 minutes, auxquelles s’ajoute une heure de conférence avec le client, soit un total de 5 heures et 42 minutes. Cette durée paraît excessive au vu du contexte factuel et ne peut être justifiée par les besoins juridiques de la cause, de sorte qu’elle sera ramenée à la moitié, soit à 2 heures et 51 minutes, étant rappelé que l’avocat n’est pas tenu d’apporter à son client un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). Par ailleurs, la durée totale de 84 minutes mentionnée pour les quatre lettres adressées à la Juge déléguée de la Cour de céans sera ramenée à 30 minutes au vu de la teneur de ces lettres (deux lettres d’accompagnement notamment, ne prenant que quelques minutes pour leur rédaction, une lettre non justifiée concernant le report de l’audience d’appel ainsi qu’une lettre concernant l’assistance judiciaire). Pour ce qui est des lettres et téléphones à la partie adverse, il est mentionné un total de 48 minutes standardisées, de sorte que la nécessité de ces lettres et téléphones n’a pas été suffisamment démontrée et que la durée en sera ramenée à 30 minutes. La durée pour la préparation de l’audience est excessive compte tenu du contexte factuel et juridique et sera réduite de 30 minutes (au lieu de 1 heure). Le poste « liste des opérations finale » qui est une opération de clôture de dossier n’a pas à figurer dans une liste d’opérations, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte (CREC 3 septembre 2014/312; CREC 14 novembre 2013/377; CREC 2 octobre 2012/344). Quant à la durée de 2 heures et 24 minutes mentionnée pour l’audience d’appel, elle doit être retranchée, dans la mesure où elle est rémunérée sous forme de forfait de vacation de 120 francs. Ce montant sera du reste retranché des débours (CACI 6 octobre 2016/553 consid. 6), la vacation étant comptabilisée à part, de même que les frais de photocopies par 68 fr. 40 qui font partie des frais généraux et dont il ne sera par conséquent pas tenu compte (CREC 11 mars 2016/89). Ainsi, le montant des débours sera ramené à 51 fr. (au lieu de 239 fr. 40), forfait de vacation par 120 fr. en sus.
En définitive, il y a lieu de retrancher 7 heures et 54 minutes du total de 20 heures et 50 minutes pour retenir une durée de 12 heures et 56 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RS 211.02.3), l’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger sera arrêtée à 2’698 fr. 95 pour la procédure de deuxième instance, comprenant des honoraires par 2’514 fr. 25 (12h56 x 180 fr. + 186 fr. 25 de TVA à 8%), des débours par 55 fr. 10, TVA incluse, ainsi qu’un forfait de vacation par 129 fr. 60, TVA incluse.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), assumés par A.H.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'698 fr. 95 (deux mille six cent nonante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance doivent être versés conformément au chiffre III de la convention du 30 novembre 2016.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Martine Rüdlinger (pour A.H.________),
‑ Me Patrick Sutter (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :