|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
CO05.003433-151989 46 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 22 janvier 2016
_____________________
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier : Mme Logoz
*****
Art. 68 al. 5 LTF ; 92 CPC-VD ; 95, 106 al. 1, 404 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________SA, à Grandson, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________AG, à Pratteln, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par demande du 31 janvier 2005, R.________SA a ouvert action contre V.________AG devant la Cour civile du Tribunal cantonal, lui réclamant le paiement de la somme de 2'228'365 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juillet 1999.
La défenderesse V.________AG a conclu à sa libération, soulevant l’exception de prescription.
Par jugement du 6 septembre 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions (I), arrêté les frais de justice à 104'546 fr. 40 pour la demanderesse et à 42'541 fr. 05 pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse versera à la défenderesse le montant de 95'041 fr. 05 à titre de dépens, comprenant 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 2'500 fr. pour les débours de celui-ci et 42'541 fr. 05 en remboursement de son coupon de justice (III).
B. Statuant sur l’appel de la demanderesse, qui reprenait ses conclusions de première instance, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal l’a presque entièrement admis, le jugement attaqué étant réformé en ce sens que la défenderesse V.________AG devait verser à la demanderesse R.________SA le montant de 2'037'635 fr. 78 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juillet 1999, que les frais de justice étaient arrêtés à 104'546 fr. 40 pour la demanderesse et à 42'541 fr. 05 pour la défenderesse, celle-ci étant condamnée à verser à la demanderesse le montant de 157'046 fr. 40 à titre de dépens, comprenant 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 2'500 fr. pour les débours de celui-ci et 104'546 fr. 40 en remboursement de son coupon de justice (I). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'284 fr., ont été mis à la charge de l’intimée (II), celle-ci devant verser à l’appelante la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance ainsi que la somme de 23'284 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (III).
C. Par arrêt du 30 octobre 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par V.________AG et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que les conclusions prises par R.________SA contre V.________AG selon demande du 31 janvier 2005 sont rejetées (1), que les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de l’intimée (2), que l’intimée versera à la recourante une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens (3) et que la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (4).
D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par courrier du 4 janvier 2016, l’intimée V.________AG a indiqué se référer, en ce qui concernait les frais et dépens de première instance, à la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal lui octroyant un montant de 95'041 fr. 05 à ce titre. Elle a en outre conclu à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient intégralement mis à la charge de l’appelante R.________SA et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 14'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2016, l’appelante R.________SA a indiqué que la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal pouvait être reprise en ce qui concernait les frais et dépens de première instance. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'284 fr., elle a relevé qu’elle avait réglé seule l’avance de frais y afférente, ces frais pouvant être laissés à sa charge. Quant à l’indemnité pour les dépens de deuxième instance, elle devait être fixée, au vu des conclusions de la partie intimée, à 14'000 fr., quand bien même l’autorité d’appel avait alloué à ce titre une indemnité de 15'000 fr. à R.________SA.
En droit
:
1.
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable.
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales.
2.
2.1. Demeurant applicable à la procédure de première instance en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011, l’art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) prévoit que les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l’office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d’avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2) ; la partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3).
En l’espèce, les frais de justice de première instance, arrêtés à 104'546 fr. 40 pour la demanderesse et à 42'541 fr. 05 pour la défenderesse, peuvent être confirmés. Dès lors que la défenderesse obtient finalement gain de cause, elle a droit à des dépens, à la charge de la demanderesse, qui seront arrêtés à 95'041 fr. 05, à savoir 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 2'500 fr. pour les débours de celui-ci et 42'541 fr. 05 en remboursement de son coupon de justice (cf. consid. VI b du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 6 septembre 2013).
2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en deuxième instance (art. 405 al. 1 CPC), les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) –, sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.
Les frais judiciaires de deuxième instance cantonale, fixés à 23'284 fr. en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), peuvent être également confirmés. Vu l’issue du litige, ces frais seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe ; ils seront compensés avec l’avance de frais versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). L’appelante versera en outre à l’intimée des dépens qui seront fixés, conformément aux conclusions de l’intimée, à 14'000 francs.
3. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Les frais de justice de première instance sont fixés à 104'546 fr. 40 (cent quatre mille cinq cent quarante-six francs et quarante centimes) pour la demanderesse et à 42'541 fr. 05 (quarante-deux mille cinq cent quarante-et-un francs et cinq centimes) pour la défenderesse.
II. La demanderesse R.________SA doit verser à la défenderesse V.________AG le montant de 95'041 fr. 05 (nonante-cinq mille quarante-et-un francs et cinq centimes) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 23'284 fr. (vingt-trois mille deux cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________SA.
IV. L’appelante R.________SA doit verser à l’intimée V.________AG la somme de 14'000 fr. (quatorze mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Roux (pour R.________SA),
‑ Me Nicolas Gillard (pour V.________AG).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :