TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JC11.000171-161665

647


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 29 novembre 2016

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

Art. 279 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre le jugement de divorce rendu le 26 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, au [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 août 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux [...] (I), a ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la convention sur les effets du divorce signée le 15 décembre 2015 par les parties (II), a chargé la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye - Vully d'exécuter la mesure visée au chiffre IV de la convention (III), a mandaté les Boréales, Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, afin d'entreprendre avec P.________ et R.________, un travail autour de la co-parentalité dans un cadre thérapeutique (IV) et a statué sur les frais (V à VIII).

 

              Le magistrat a indiqué, dans son jugement, que la convention signée par les parties réglait de façon claire et complète les effets du divorce, qu’elle n'était pas manifestement inéquitable et que les conditions étaient réunies pour que l'action soit admise et la convention sur les effets du divorce ratifiée.

 

 

B.              Par acte du 28 septembre 2016, P.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qu’il avait trait à la ratification des chiffres III, IX et X de la convention signée par les parties le 15 décembre 2015, ces chiffres devant être annulés en raison d’un vice de la volonté. Il a requis le renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin que la procédure de divorce se poursuive en procédure avec accord partiel, l'accord portant sur le principe du divorce et sur l'ensemble des clauses de la convention sur les effets accessoires du 15 décembre 2015, à l'exception des chiffres III, IX et X de cette convention.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              P.________, né le [...] 1967, et R.________ le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2001 à [...].

 

              Quatre enfants sont issus de cette union :

              - [...], né le [...] 2002;

              - [...], né le [...] 2003;

              - [...], né le [...] 2004;

              - [...], né le [...] 2006.

 

2.              Le 30 décembre 2010, R.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, à laquelle P.________ a adhéré dans sa réponse du 4 mars 2011.

 

              Lors de l’audience préliminaire du 8 septembre 2011, les parties ont passé une convention partielle confirmant leur volonté de divorcer (I), prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants (II) et attribuant la garde des enfants à l’épouse (III).

 

3.              Le 9 octobre 2012, la notaire J.________ a été désignée en qualité d’expert commis à la liquidation du régime matrimonial. Elle a déposé son rapport le 1er septembre 2014. Les parties ont ensuite requis un complément d’expertise.

 

4.              a) À l’audience de conciliation qui s'est tenue le 15 décembre 2015, les parties ont passé une convention réglant intégralement les effets de leur divorce et dont la teneur est la suivante :

 

«I.              L'autorité parentale sur les enfants [...], né le [...] 2002, [...], né le
[...] 2003, [...], né le [...] 2004 et [...], né le [...] 2006, sera exercée conjointement par R.________ et P.________.

 

II.              La garde sur les enfants est confiée à R.________.

 

III.              P.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec R.________. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui, transports à sa charge :

              - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à
18 heures;

              - la moitié des vacances scolaires, soit :

              - une semaine de relâche (février) alternativement chez l’un et l’autre des parents chaque année, la première fois en 2016 auprès de R.________;

              - une semaine chez chaque parent pour les vacances de Pâques, la première semaine auprès de leur père et la deuxième semaine auprès de leur mère;

              - pour les vacances d’été, trois semaines auprès de leur père, soit deux semaines de suite et une autre semaine plus tard, au choix de R.________ s’agissant des périodes, à charge pour elle d’aviser P.________ des moments où il aura les enfants au plus tard à la fin du mois de mai avant les vacances;

              - une semaine chez chaque parent pour les vacances d’automne, la première semaine auprès de leur père et la deuxième semaine auprès de leur mère;

              - une semaine chez chaque parent pour les vacances de Noël, étant précisé que les parties alterneront les semaines pour passer Noël une fois auprès de l’un et une fois auprès de l’autre, étant précisé qu’ils passeront la deuxième semaine de vacances 2015 auprès de leur père pour la première fois;

 

Parties conviennent que les passeports des enfants resteront auprès de P.________ depuis le 25 décembre 2015. Ils seront remis à R.________ sur simple requête de celle-ci.

 

IV.              Parties s’accordent sur la nécessité de confier à un assistant social du SPJ une curatelle de surveillance des relations personnelles entre le père et ses enfants au sens de l’art. 308 al. 2 in fine CC. Dans ce cadre, il appartiendra notamment au curateur de surveiller le planning du droit de visite tel que prévu ci-dessus et prendre toute mesure utile pour que celui-ci se passe au mieux. Compte tenu de l’historique de la procédure, les parties souhaitent qu’un autre curateur que [...] soit désignée.

 

V.              Parties s’entendent également sur la nécessité d’entreprendre un travail autour de la co-parentalité dans un cadre thérapeutique qui pourrait être cas échéant confié aux Boréales et sollicitent dès lors qu’un mandat en ce sens soit confié à cette institution.

 

VI.              P.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois à R.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales en plus, de :

              - 1’000 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.

 

              Le bénéfice du bonus éducatif au sens de la LAVS est attribué à R.________.

 

VII.              La pension fixée sous chiffre VI ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que P.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement.

 

VIII.              Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même, l’article
129 alinéa 3 CC étant réservé.

 

IX.              Au titre de la liquidation du régime matrimonial, P.________ se reconnaît débiteur de R.________ d’un montant de 80'000 fr. (huitante mille francs). Il règlera ce montant par le versement, la première fois le 1er mai 2015, puis chaque 1er mai suivant, d’un montant de 12'000 fr. (douze mille francs) durant cinq ans, puis deux annuités de 7'500 fr. (sept mille cinq cent francs) et finalement une annuité de
5'000 fr. (cinq mille francs).

 

Pour le surplus et sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'a plus aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi considéré comme dissous et liquidé.

 

X.              Compte tenu des faibles montants en question et de la liquidation du régime matrimonial intervenu ci-dessus, chaque partie renonce à tout droit sur la prestation de libre passage de l'autre et à toute indemnité équitable au sens de l'article 124 CC.

 

XI.              Chaque partie garde ses propres frais de justice et renonce à l’allocation de dépens. »

 

              b) Les parties ont renoncé à la saisine du tribunal d’arrondissement et accepté que le Président statue seul sur le jugement de divorce. La notaire J.________ a été informée que l’expertise complémentaire requise n’était plus nécessaire.

 

5.              P.________ vit dans l’ancien logement familial à [...]. Il exploite un domaine agricole comprenant notamment une fromagerie et une buvette d’alpage, activités dont il perçoit un revenu mensuel net d’environ 7'800 francs.

 

              Au mois de juillet 2016, R.________ a déménagé avec ses enfants de [...] au [...] dans le canton de [...]. Elle poursuit des études universitaires et se consacre à l’éducation des enfants.

 

6.              Par courrier du 20 juillet 2016 au conseil de R.________, le conseil de P.________ a requis – au vu du récent déménagement de R.________ et des enfants du couple au [...], dans le canton de [...] – que cette dernière assume à tout le moins la moitié des trajets.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance susceptible d'appel et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).

 

2.2              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A 695/2012 du 20 mars 2013
consid. 4.2.1 ; TF 4A 334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

 

2.3              En l’espèce, parmi les faits nouveaux allégués par l’appelant figure le déménagement de l'intimée de [...] (VD) au [...] (FR). L’appelant fait également état de son ignorance quant à la provenance des fonds de l'intimée, grâce auxquels elle a été en mesure d'acquérir une villa (all. 23). Pour l'appelant, les faits nouveaux allégués seraient recevables au sens de l'art. 317 CPC, dès lors que ces faits étaient inconnus lors de l'audience où la convention sur les effets du divorce a été signée. Ensuite, l'instruction a été close et un jugement devait prochainement être rendu. Le jugement a finalement été rendu le 26 août 2016, soit à peine un mois après que l'appelant eut appris la nouvelle situation de l'intimée.

 

              Dans ces circonstances, il convient de retenir que les faits nouveaux allégués ont été portés à la connaissance de l'appelant après la clôture de l'instruction, de sorte qu’il ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, et sont recevables au sens de l'art. 317 CPC. Il en sera tenu compte dans la résolution du litige, l’état de fait du jugement ayant été complété sur ce point (cf. lettre C. 5 supra).

 

 

3.              L’appelant conteste la ratification de la convention signée par les parties le 15 décembre 2015 pour vice du consentement. Il remet en cause la condition de la libre volonté, s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite, sur l'aspect de la mise à sa charge du transport en temps et en argent, d'une part, et de la liquidation du régime matrimonial, d'autre part.

 

3.1

3.1.1              Aux termes de l'art. 279 al. 1 1re phrase CPC, qui reprend en substance l'art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable
(al. 1).

 

              La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s'assurer en particulier que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 1144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008
consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d'un vice de consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b).

 

              Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ;
TF 5A.599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 consid. 4.1 à propos de l'ancien art. 140 aCC ; CACI 9 juillet 2012/320).
L'art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange (JdT 2013 III 67). A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1).

 

              S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d'appréciation découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations de sortie, s'agissant desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu mais n'en est pas moins notable compte tenu de l'existence de dispositions impératives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (JdT 2013 III 6).

 

              Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 ;
TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6).

 

3.1.2              Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252).

 

              L'appel est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice de consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2).

 

3.2              Selon l'appelant, il existait manifestement une obligation de le renseigner sur des projets de déménagement à brève échéance, voire une obligation d'obtenir son accord préalable, en application des règles sur l'autorité parentale. En lui cachant sciemment son intention de déménager avec les enfants avant même la ratification du jugement de divorce, l'intimée aurait délibérément incité l'appelant à accepter d'assumer seul la charge – en temps et en argent – qui résulte des déplacements que nécessite l'exercice du droit de visite.

 

              Il n'apparaît pas à la lecture de la convention que l'accord donné par l'appelant était conditionné au fait que l'intimée demeure au domicile de l’époque. La convention n'empêche d'ailleurs pas un déménagement. Il n'apparaît pas davantage qu'au moment de la signature de la convention, l'intimée savait qu'elle allait déménager. On ne saurait donc dire, avec l'appelant, que l'intimée aurait caché « sciemment à l'appelant son intention de déménager avec les enfants avant même la ratification du jugement de divorce » et qu'elle aurait ainsi provoqué la survenance d'un vice du consentement, qui devrait conduire à l'invalidation (dans cette mesure) de la convention passée. Si, selon les règles liées à l'autorité parentale conjointe, l'accord de l'appelant était nécessaire à un déménagement intervenu a posteriori, on ne voit pas en quoi cet élément serait à même de mettre en question, sous l'angle d'un vice du consentement, l'accord passé entre les parties. On observe d'ailleurs que, dans sa lettre du 20 juillet 2016, l'appelant ne s'oppose pas au déménagement en tant que tel, mais conteste le fait d'assumer l'entier des trajets liés à l'exercice du droit de visite et demande que l'intimée en assume la moitié.

 

3.3               L'appelant soutient également que lui faire supporter l'intégralité de la charge de transport serait manifestement inéquitable, du fait que l'éloignement géographique aurait été provoqué par le seul choix de l'intimée et que cet éloignement serait propre à mettre à mal, lors de l'exercice de son droit de visite, son organisation professionnelle, soumise à des contraintes d'horaires.

 

              Le temps supplémentaire lié au trajet à effectuer pour amener et chercher les enfants et les contraintes qui en résultent ne sont pas propres à rendre la solution conventionnelle prévue au ch. III de la convention « manifestement inéquitable ». De l'aveu même de l'appelant, le nouveau trajet nécessite une augmentation d'une demi-heure en « heure creuse » (all. 13). Si l'appelant, se référant aux modalités du droit de visite, indique que les transports auront lieu à des heures « de pointe », il perd toutefois de vue que la convention prévoit une flexibilité dans l'exercice du droit de visite, qui est certes précisé en temps et en heure, mais en cas de défaut d'entente entre les parties seulement, ce qui laisse toute latitude aux parties de convenir d'un arrangement plus souple. Il reviendra le cas échéant à l'appelant de s'organiser pour pouvoir faire face aux contraintes liées à sa profession, contraintes qui, à ses dires, ne concerneraient qu'une partie de l'année.

 

3.4              Sous l'angle de la liquidation du régime matrimonial, l'appelant plaide que l'existence d'un achat immobilier serait complètement incompatible avec la situation financière de l'intimée telle qu'elle ressort de l'expertise au dossier et que, de ce fait, elle aurait caché l'existence de fonds, présumés être constitués d'acquêts.

 

              Quoi qu'en pense l'appelant, il est faux de prétendre que l'acquisition immobilière récente de l'intimée serait complètement incompatible avec la situation financière de l'intimée telle qu'elle ressort de l'expertise au dossier, puisque cette situation a été arrêtée, selon les propres affirmations de l'appelant, « au jour du dépôt de la demande de divorce », qui remonte au 30 décembre 2010 déjà.

 

              Rien n'indique par ailleurs que l'intimée aurait induit l'appelant en erreur dans le cadre des négociations relatives à la liquidation du régime matrimonial et qu'elle aurait ainsi délibérément provoqué la survenance d'un vice du consentement, qui devrait conduire à l'invalidation dans cette mesure de la convention passée.

 

3.5              Enfin, et sans développer ce grief, l’appelant voit dans la charge, en temps et en argent, qui résulte des déplacements que nécessite l'exercice du droit de visite ainsi que s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, une iniquité manifeste. Au vu de ce qui précède, ce grief peut demeurer en l'état.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.________),

‑              Me Vincent Kleiner, avocat (pour R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :