TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD16.025079-162035

668 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 décembre 2016

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Cuérel

 

 

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Art. 241 al. 3 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Morges, contre la décision rendue le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Morges, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              a) Par décision du 25 octobre 2016 rendue dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet concernant les époux Q.________ et C.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait, par les parties, de leur requête commune en divorce du 2 juin 2016, a arrêté les frais judiciaires à 450 fr. pour chacune des parties, a laissé ces frais à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC et a rayé la cause du rôle.

 

              b) Par acte du 24 novembre 2016, Q.________, par son conseil, a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge, celui-ci étant invité à rendre un jugement consécutif à l’audience de jugement du 15 septembre 2016.

 

              L’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

2.              Par lettre du 2 décembre 2016, l’appelante, par son conseil, a déclaré retirer l’appel du 24 novembre 2016.

 

              Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

 

3.              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’occurrence, la deuxième condition posée par l’art. 117 CPC n’est pas réalisée, dans la mesure où il apparaît que la décision attaquée, de nature purement déclarative, ne pouvait être attaquée que par la voie de la révision, sous réserve d’un éventuel recours sur les frais (cf. TF 5A_348/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet.

 

4.              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait de l'appel.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

             

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

 

‑              Me Jean Lob (pour Q.________),

‑              M. C.________,

 

              et communiqué, en original, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

             

              La greffière :