TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD13.046101-151443

678


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 décembre 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            Mmes              Charif Feller et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 286 al. 2 CC ; 106 ss et 310 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à […], demandeur, contre le jugement rendu le 6 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à […], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a modifié le chiffre I de la convention signée par les parties à l’audience du 30 avril 2007 et ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte au chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 14 août 2007, en ce sens que :

 

              « I.   Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________, née le [...] 1996 par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 750 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, dès et y compris le 1er avril 2014 et jusqu’à sa majorité.

 

                II.   Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille V.________, née le [...] 1999 par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 750 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, dès et y compris le 1er avril 2014 et jusqu’à sa majorité, ou au-delà jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’article 277 alinéa 2 Code civil » (I).

 

              La Présidente a maintenu pour le surplus le jugement de divorce rendu le 14 août 2007 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d’Y.________, à 7'300 fr. 70 (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), dit qu’Y.________ doit verser à X.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la diminution des revenus d’Y.________ en raison de la perte de son emploi constituait un fait nouveau, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête en modification du jugement de divorce. Retenant que l’intéressé n’avait pas fourni tous les efforts nécessaires pour maintenir sa capacité de gain, notamment en s’assurant un nouvel emploi avant de démissionner ou en déménageant pour se rapprocher de son emploi de l’époque, le magistrat a estimé qu’un revenu hypothétique devait être imputé à Y.________ ; dans la mesure où celui-ci était en bonne santé, bénéficiait d’une bonne formation ainsi que d’une solide expérience professionnelle, il était à même de trouver un emploi de cadre ou de chef de projet au sein d’une administration publique ou d’entreprises de services nécessitant des qualifications personnelles ou professionnelles telles que celles dont il disposait, dans le secteur de l’informatique ou de la logistique à tout le moins. En se fondant sur un salaire mensuel brut médian pour ce type d’emploi et en tenant compte du fait qu’il avait été au chômage puis était devenu indépendant à l’étranger, le premier juge a retenu pour Y.________ un revenu hypothétique mensuel de 5'000 fr. bruts, 13e salaire compris, soit de 4'600 fr. nets par mois. Au vu de ce revenu hypothétique et des circonstances de l’espèce, le magistrat a considéré que la charge d’entretien était devenue disproportionnée, de même que déséquilibrée entre les deux parents, de sorte que la pension due par Y.________ en faveur de ses deux filles devait être réduite – et non totalement supprimée – à 750 fr. par mois et par enfant (soit 15 % de 5'000 fr.), tout en précisant que s’agissant de l’enfant U.________, qui était devenue majeure durant la procédure, la pension n’était due que jusqu’au 17 avril 2014 et que, pour la période allant au-delà, l’intéressée était renvoyée à agir directement à l’encontre de ses parents. Considérant en outre que la demande en modification du jugement de divorce avait été déposée en mars 2014 seulement, alors que les pensions n’avaient plus été payées depuis avril 2013, le premier juge a estimé que la modification devait intervenir à compter du 1er avril 2014 et qu’elle ne saurait avoir un effet rétroactif au 1er octobre 2013. Enfin, dès lors qu’Y.________ n’avait pas obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions, celui-ci devait supporter les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat du fait qu’il était à l’assistance judiciaire, et se voir condamner à verser la somme de 8'000 fr. à titre de dépens à X.________.

 

 

B.              Par acte du 1er septembre 2015, Y.________, par l’entremise de son conseil, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et VI du dispositif en ce sens que les contributions d’entretien modifiées en faveur de ses filles soient dues dès le 1er octobre 2013 et que les dépens soient compensés, subsidiairement à l’annulation du jugement du 6 juillet 2015, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par avis du 9 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais, tout en précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire.

 

              Dans sa réponse du 26 novembre 2015, X.________, par l’entremise de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Le 7 décembre 2015, l’appelant a répliqué, confirmant les conclusions prises dans son appel.

 

              A l’appui de sa duplique du 11 décembre 2015, l’intimée a confirmé ses conclusions en rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               Y.________, né le [...] 1964, et X.________ le [...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 22 août 1997 à Lausanne.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              -  U.________, née le [...] 1996, aujourd’hui majeure ;

              -  V.________, née le [...] 1999.

 

2.             

2.1              Par jugement de divorce du 14 août 2007, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux Y.________ - X.________ (I), ratifié les chiffres I à III de la convention signée par les parties les 23 et 25 avril 2007 (II), ainsi que les chiffres I à V et VII de la convention passée par les parties à l’audience du 30 avril 2007 (III), ratifié les chiffres I et II de l’avenant aux conventions sur les effets du divorce signé les 6 et 7 juillet 2007 par les parties (IV).

 

              Le chiffre I de la convention signée par les parties à l’audience du 30 avril 2007 est libellé comme il suit :

 

              « Y.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles U.________, née le [...] 1996, et V.________, née le [...] 1999, par le régulier versement, le premier de chaque mois pour le mois à venir en mains de X.________, dès et y compris le 1er mai 2007, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus de :

 

              Pour U.________ :

              -  1'400 fr. (mille quatre cents francs) jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ;

              -  1'900 fr. (mille neuf cents francs) depuis lors et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle d’U.________, aux conditions prévues à l’article 277 alinéa 2 Code civil, et aussi longtemps qu’U.________ vivra sous le même toit que sa mère ;

 

              Pour V.________ :

              -  1'400 fr. (mille quatre cents francs) jusqu’à l’âge de 11 ans révolus ;

              -  1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de 14 ans
   révolus ;

              -  1'900 fr. (mille neuf cents francs) depuis lors et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de V.________, aux conditions prévues à l’article 277 alinéa 2 Code civil, et aussi longtemps que V.________ vivra sous le même toit que sa mère ;

 

              […] »

 

2.2               Le jugement en divorce précité retenait en substance, s’agissant de la situation financière des parties, qu’Y.________ travaillait pour [...] et réalisait un salaire mensuel net versé treize fois l’an, allocations familiales et de ménage non comprises, de 10'490 fr. 15, ce qui équivalait à un salaire net de 11'364 fr. 35 versé douze fois l’an, l’intéressé percevant en outre selon les résultats de l’entreprise un bonus dont le potentiel s’élevait à 45'000 fr. par année.

 

              Pour sa part, X.________ travaillait à temps partiel (50%) pour la société [...] et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 2'783 fr. 55, versé treize fois l’an, ce qui correspondait à un revenu de 3'025 fr. 50 versé douze fois l’an.

 

3.              

3.1              D’après ses déclarations ressortant de pièces au dossier, à la fin de l’année 2010, Y.________ a mis fin à ses rapports de travail avec [...] pour le 31 mars 2011. Il s’en est suivi une période de chômage.

 

3.2              Au printemps 2012, Y.________ et X.________ ont signé une convention – les 26 mars et 4 avril 2012 –, qui n’a pas été ratifiée par une autorité judiciaire pour valoir modification de jugement de divorce, modifiant le chiffre I de la convention du 30 avril 2007 ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 14 août 2007, en ce sens notamment qu’Y.________ contribuerait à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par enfant jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions prévues à l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aussi longtemps qu’U.________ ou V.________ vivraient sous le même toit que leur mère, cette modification intervenant à compter du 1er avril 2012.

 

              Il ressort en particulier du préambule de cette convention que depuis avril 2011, Y.________ percevait des indemnités de chômage de l’ordre de 7'660 fr. nets par mois. La situation de X.________ s’était également modifiée au niveau professionnel, son taux d’activité ayant augmenté.

 

3.3              En octobre 2012, alors qu’il était arrivé en fin de droit au chômage, Y.________ a décidé de s’installer dès le mois suivant en Thaïlande où il avait l’opportunité de reprendre un petit hôtel, selon ses déclarations. Il a vendu son appartement et a retiré son deuxième pilier. Il a utilisé les montants ainsi obtenus de diverses manières.

 

              Y.________ a admis avoir versé de novembre 2012 à mars 2013 les contributions d’entretien en faveur de ses filles, puis ne plus s’être exécuté dès avril 2013, ce qui a été confirmé par X.________. Cette dernière a ajouté notamment que sa situation était serrée, mais qu’elle ne s’était pas adressée au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) qu’elle ne connaissait même pas ; ses filles avaient fait des petits boulots, de sorte que l’aînée, après avoir obtenu son diplôme au gymnase et travaillé six mois, était partie en Australie.

 

              Y.________ a déclaré qu’il était actuellement notamment actionnaire des sociétés [...] Ldt et [...] Ldt, dont il ne retirait aucun dividende.

 

4.             

4.1              Par demande en modification de jugement de divorce datée du 24 septembre 2013, Y.________, agissant sans mandataire professionnel, a conclu à ce que le jugement de divorce du 14 août 2007 soit modifié en ce sens qu’il ne doive « plus aucune contribution pour l’entretien de [s]es filles, les dépens devant, pour le surplus, être compensés ».

 

              L’assistance judiciaire lui a été accordée le 13 novembre 2013, avec effet au 23 octobre 2013, et Me Pierre-Xavier Luciani lui a été désigné comme conseil d’office.

 

4.2              Une audience de conciliation a eu lieu le 6 janvier 2014. A cette occasion, le conseil d’Y.________, lequel avait été dispensé de comparution personnelle, a précisé les conclusions de son mandant en ce sens que les contributions d’entretien dues en faveur des enfants U.________ et V.________, conformément au chiffre III du jugement de divorce du 14 août 2007, soient supprimées dès le 1er octobre 2013, avec suite de frais et dépens.

 

4.3              Par motivation écrite du 10 mars 2014, Y.________ a conclu à ce que la contribution d’entretien due pour ses enfants U.________ et V.________ soit supprimée avec effet rétroactif au 1er juin 2013.

 

              Dans sa réponse du 12 mai 2014, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Y.________.

 

              Le 18 août 2014, Y.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa motivation écrite du 10 mars 2014.

 

4.4              L’audience de jugement s’est tenue le 3 mars 2015. Les parties y ont été interrogées.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.

 

              L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

 

1.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement admettant partiellement une demande en modification de jugement de divorce relative à la pension due pour l’entretien des enfants dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l'appel d’Y.________ est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

 

3.

3.1              Invoquant une appréciation arbitraire des faits et une application erronée de l’art. 286 CC, l’appelant reproche au premier juge d’avoir accordé la modification de la pension alimentaire dès le 1er avril 2014, alors même qu’agissant seul, il avait déposé sa demande en modification du jugement de divorce le 24 septembre 2013 et que l’assistance judiciaire lui avait été accordée par décision du 13 novembre suivant. Il expose que, comme il n’avait pas indiqué dans sa demande la date à partir de laquelle la modification était requise, il avait complété ses conclusions à l’audience de conciliation du 6 janvier 2014, puis dans sa demande motivée du 10 mars 2014. Dans cette mesure, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas requis, contrairement à ce que retient le premier juge, que la modification ait un effet rétroactif, mais seulement qu’elle intervienne dès le dépôt de sa demande.

 

3.2              Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

 

              Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, in : FamPra.ch. 2013 p. 480 ; TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 199 n. 7 consid. 9.1 ; ATF 117 II 368 consid. 4c). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, in : SJ 2012 I 148 ; TF 5A_ 651/2014 du 27 janvier 2015 consid.4.1.2).

 

              Il s’ensuit qu’une modification ne peut profiter au débirentier qu'à compter de l'ouverture d'action et non pas, comme pour l'action en paiement de l'entretien selon l'art. 279 CC, une année auparavant (ATF 128 III 305 consid. 6a).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge a relevé qu’à l’audience de conciliation du 6 janvier 2014, Y.________ avait précisé la conclusion de sa motivation écrite en ce sens que les contributions d’entretien devaient être supprimées dès le 1er octobre 2013 (cf. pp. 7-8, ch. 9c de la partie « en fait »). Il a toutefois retenu que la demande en modification de jugement de divorce avait été déposée en mars 2014 seulement, l’intéressé sollicitant en outre un effet rétroactif pour la suppression des contributions d’entretien dès le 1er octobre 2013 (cf. p. 18, ch. Vb de la partie « en droit ») ; sur ce point, le premier juge a considéré que l’effet rétroactif ne pouvait pas entrer en ligne de compte, dès lors que la modification sollicitée n’était pas dans l’intérêt de l’enfant et que la crédirentière ne devait pas s’attendre à une diminution de la contribution d’entretien avant la demande en modification de jugement de divorce. Il a donc estimé que la modification interviendrait le 1er avril 2014, ce qui paraissait équitable compte tenu du fait que X.________ avait admis ne pas avoir reçu de contribution d’entretien pour les enfants durant la présente procédure.

 

              A cet égard, il apparaît que la demande en modification du jugement de divorce a bel et bien été déposée le 24 septembre 2013 – date de la litispendance – par l’appelant personnellement, qui y sollicitait la suppression des contributions d’entretien et la compensation des dépens (cf. lettre C.4.1 supra). Si la date à partir de laquelle la modification requise n’y est pas indiquée, on comprend implicitement qu’elle concernait une date immédiate, soit à tout le moins au premier jour du mois le plus proche du dépôt de cette demande. Il ressort en outre du procès-verbal d’audience de conciliation du 6 janvier 2014 que l’appelant, assisté désormais d’un conseil d’office, a sollicité que la modification prenne effet au 1er octobre 2013. Ses dernières conclusions, prises le 10 mars 2014 et confirmées à l’audience de jugement, portaient également sur la suppression des contributions d’entretien avec effet « rétroactif » au 1er juin 2013.

 

              Quoi qu’il en soit, selon les principes exposés ci-avant, la modification requise le 24 septembre 2013 pouvait en principe intervenir au plus tôt dès le 1er octobre 2013. Il n’y a en l’occurrence pas eu de demande rétroactive strico sensu, contrairement à ce que laisse entendre le premier juge. Le motif pour lequel la modification a été sollicitée, soit le changement de la situation financière et professionnelle de l’appelant, lequel était parti s’installer en Thaïlande, à fin 2012, en vue d’ouvrir un commerce et y avait subi des pertes importantes, existait déjà au moment de l’ouverture de l’action. A la lumière de ces éléments, la demande en suppression, respectivement la réduction des contributions d’entretien aurait donc dû être admise à partir du 1er octobre 2013. Rien ne justifiait, du point de vue de l’équité, de faire partir l’effet de la modification à une date ultérieure, le créancier de l’entretien devant en particulier tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la pension dès la litispendance. De plus, les contributions d’entretien n’ont pas été versées pour la période litigieuse, de sorte que la question de leurs restitutions, qui pourrait justifier de fixer une date ultérieure à l’ouverture d’action, ne se pose pas. Il ressort au demeurant des déclarations de l’intimée à l’audience du 3 mars 2015 que si sa situation était serrée, elle n’avait toutefois pas fait appel aux services de l’Etat, comme le BRAPA, ce qui démontre qu’elle avait de quoi couvrir ses charges mensuelles essentielles et celles de ses deux filles, étant encore précisé que son aînée s’était rendue dans l’intervalle en Australie en vivant sur ses économies, de sorte que l’intimée ne devait au final assumer que ses propres charges mensuelles et celle de sa cadette.

 

              Dès lors, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’appréciation du premier juge ne saurait être confirmée.

 

3.4              Il résulte de ce qui précède que le grief de l’appelant doit être admis sur ce point, ce qui entraîne la réforme du chiffre I du jugement entrepris en ce sens qu’Y.________ contribuera à l’entretien de ses filles U.________, née le [...] 1996, et V.________, née le [...] 1999, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 750 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, dès et y compris le 1er octobre 2013 et jusqu’à leur majorité, ou au-delà jusqu’au terme de la formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

 

 

4.

4.1              L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir appliqué l’art. 107 al. 1 let. c CPC et de l’avoir condamné au paiement de pleins dépens, à hauteur de 8'000 fr., en faveur de l’intimée.

 

4.2              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action, notamment (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 106 CPC).

 

              L’art. 107 CPC prescrit que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. Il s’agit là d’une faculté. Ainsi, le juge peut en principe toujours examiner, même en matière de droit de la famille, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 106 CPC).

 

4.3              En l’espèce, s’agissant des frais – frais judiciaires et dépens –, le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions.

 

              Le seul objet du présent litige concerne la modification du jugement de divorce sur les contributions d’entretien due par l’appelant en faveur de ses deux filles. Quand bien même celui-ci n’obtient pas entièrement gain de cause sur cet aspect, ayant requis la suppression des contributions dès le 1er juin 2013 et finalement obtenu la réduction de celles-ci dès le 1er octobre 2013, il n’en demeure pas moins que sa demande a été partiellement admise et le jugement de première instance modifié en conséquence. On ne peut donc retenir que l’appelant a « largement succombé », comme le relève à tort l’intimée, ou a succombé sur le principe de ses conclusions. Pour sa part, l’intimée a aussi succombé, dans la mesure où elle avait conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en modification du jugement de divorce précitée. Compte tenu de l’issue de la cause, la répartition des frais doit être adaptée, en application de l’art. 106 al. 2 CPC. A cet égard, on ne saurait pour autant considérer que le premier juge devait s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation au sens de l’art. 107 al. 1 CPC s’agissant d’une affaire relevant du droit de la famille, étant souligné que cette disposition est de nature potestative. Le fait que l’appelant se borne à contester la répartition des dépens de première instance – et non celle des frais judiciaires, dont la clé de répartition est liée à celle des dépens –, ne permet en outre pas de dénier le bien-fondé de son grief et de rejeter sa conclusion à ce sujet.

 

              Dans ces circonstances, il y a lieu de répartir les dépens de première instance – estimés à 8'000 fr. pour chacune des parties – dans la proportion de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’intimée, de sorte que l’appelant doit verser, après compensation, la somme de 2'666 fr. à l’intimée.

 

4.4              Il s’ensuit que le grief de l’appelant sera ainsi partiellement admis et le chiffre VI du jugement entrepris réformé en ce sens qu’Y.________ doit verser à X.________ la somme de 2'666 fr. à titre de dépens.

 

 

5.             

5.1              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement du 6 juillet 2015 réformé dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.4 et 4.4 supra). Le jugement sera confirmé pour le surplus.

 

5.2              La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant Y.________ le 1er septembre 2015 est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé avec effet au 17 août 2015, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne. L’appelant sera par ailleurs astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2015 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).

 

5.3              Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par un quart, soit 750 fr., à la charge de l’appelant Y.________ et laissés à la charge de l’Etat dès lors que l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC), et par trois quarts, soit 2'250 fr., à la charge de l’intimée X.________ (art. 106 al. 2 CPC).

 

              En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Pierre-Xavier Luciani a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC), pour le cas où les dépens alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC). Dans sa liste des opérations du 9 décembre 2015, l'avocat indique avoir consacré 5 heures et 45 minutes à la procédure d'appel. Compte tenu des caractéristiques de la cause, ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité d'office de Me Pierre-Xavier Luciani doit être arrêtée à 1'035 fr. pour ses honoraires, TVA en sus par 82 fr. 80 fr., soit une indemnité de 1'117 fr. 80 au total.

 

              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

5.4              Enfin, l'intimée X.________ versera à l'appelant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 CPC ; art. 7 TDC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé à ses ch. I et VI comme il suit :

                           

                            « I.              Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________, née le [...] 1996 par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, dès et y compris le 1er octobre 2013 et jusqu’à sa majorité.

 

                            Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille V.________, née le [...] 1999 par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, dès et y compris le 1er octobre 2013 et jusqu’à sa majorité, ou au-delà jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 alinéa 2 CC.

 

                            VI.              Dit que le demandeur Y.________ doit verser à la défenderesse X.________ une somme de 2'666 fr. (deux mille six cent soixante-six francs) à titre de dépens de première instance.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus. »

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant Y.________ est admise, celui-ci étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), payable en mains du Service juridique et législatif à Lausanne, dès le 1er décembre 2015, et Me Pierre-Xavier Luciani étant désigné comme conseil d’office.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’appelant Y.________ et laissés à la charge de l’Etat ; ils sont mis par 2'250 fr. (deux mille deux cents cinquante francs) à la charge de l’intimée X.________.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d’office de l’appelant Y.________, est arrêtée à 1'117 fr. 80 (mille cent dix-sept francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire doit, dans la mesure de l'art. 123 CPC, rembourser les frais judiciaires et l'indemnité de son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L’intimée X.________ doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 17 décembre 2015

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Y.________),

‑              Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour X.________).

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :