TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.042875-160250

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 février 2016

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Composition :               Mme              CHARIF FELLER, juge déléguée

Greffière :              Mme              Huser

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

             

              Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.                            Par prononcé du 19 janvier 2016, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par l’intimé le 21 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de B.T.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.T.________, d’une pension mensuelle de 350 fr. par mois, payable dès et y compris le 1er février 2016 (I) et rendu la présente décision sans frais, ni dépens (II).

 

2.                            Par écriture du 24 janvier 2016, adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal), A.T.________ a contesté le prononcé précité.

 

3.                            Par courrier du 29 janvier 2016, le Tribunal a imparti un délai au 8 février 2016 à A.T.________ pour indiquer si le courrier du 24 janvier 2016 devait être considéré comme un appel.

 

4.                            Par courrier du 5 février 2016, A.T.________ a indiqué au Tribunal que son courrier du 24 janvier 2016 devait effectivement être considéré comme un appel.

 

5.                            a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

                            En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle.

 

              b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

              En matière pécuniaire, même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).

 

              Selon la jurisprudence – applicable notamment en matière de mesures protectrices de l’union conjugale –, il doit toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que l'appel est irrecevable lorsqu’il ne contient aucune conclusion chiffrée et que l'appelant se contente d’indiquer qu'il veut obtenir une réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge, mais non sa suppression complète (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).

 

6.                            En l’espèce, l’objet du prononcé attaqué porte sur la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Or, l’écriture de l’appelant du 24 janvier 2016 ne contient aucune conclusion à cet égard. Comme rappelé par la jurisprudence précitée, le vice découlant du défaut de conclusions (chiffrées) ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC et entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

 

                            Par ailleurs, à lire l’écriture précitée, il apparaît que celle-ci tend au prononcé d’un divorce, ce qui n’est pas l’objet de la décision querellée, l’appelant ne pouvant pas conclure au divorce pour la première fois en appel.

 

7.                            Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. 

 

                            Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l’art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.T.________,

‑              Mme B.T.________,

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :