TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P314.020098-151924 P314.020098-151922

107

 

cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 février 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Giroud Walther, juges

Greffier              :              M.              Fragnière

 

 

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Art. 4, 85, 88 et 91 CPC ; 6 al. 1 ch. 2 aLJT ; 3 al. 1 LJT ;
32, 49 al. 1, 328 et 645 al. 1 CO

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.________, à Lonay, et par S.________, à Préverenges, contre le jugement rendu le 19 octobre 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec N.________, à Gimel, et la Caisse cantonale de chômage, à Morges, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement dont les considérants ont été adressés aux parties le 19 octobre 2015, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que S.________ et A.________ sont les débiteurs solidaires de N.________ et lui doivent immédiat paiement des sommes de 4'166 fr. net avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2012, de 5'000 fr. net avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2013, dont à déduire le montant versé directement à la Caisse de chômage à hauteur de 4'010 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 novembre 2013 (I), a dit que S.________ et A.________ sont les débiteurs solidaires de N.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 4'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2013, à titre d’indemnité pour tort moral (II), a donné ordre à S.________ et A.________, personnellement et solidairement, d’établir un certificat de travail concernant l’activité de N.________ pour la période d’avril à septembre 2013 (IV), a dit que S.________ et A.________ sont tenus de s’acquitter personnellement et solidairement, des charges sociales liées au salaire dû pour les mois d’avril à décembre 2013, y compris la part du 13e salaire (V), a dit que S.________ et A.________ sont les débiteurs solidaires de la Caisse de chômage à hauteur de 4'010 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2013 (VI) et a dit que S.________ et A.________ sont les débiteurs solidaires de N.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat de travail entre N.________ et la société L.________. Ils ont considéré, en application de l’art. 645 al. 1 CO, qu’A.________ et S.________ étaient responsables des actes passés au nom de cette société, soit plus particulièrement du contrat de travail qui impliquait le paiement des salaires, y compris les charges sociales, et l’établissement d’un certificat de travail. Aussi, constatant que N.________ avait subi une situation continue d’angoisse et de stress causée dans le cadre de la relation contractuelle, ils ont condamné A.________ et S.________ au versement d’une indemnité pour tort moral sur la base des art. 49 et 328 CO.

 

 

B.              Par appel du 19 novembre 2015, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions des demandes formées par N.________ et la Caisse cantonale de chômage soient rejetées ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.

 

              Par appel du 19 novembre 2015, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’incompétence du Tribunal de prud’hommes (I), à ce qu’il soit constaté qu’A.________ n’a pas la légitimation passive (III), à l’annulation des chiffres I à VII du dispositif (IV) et à ce qu’il soit dit qu’A.________ n’est pas débiteur solidaire avec S.________ et qu’il ne doit rien à ce dernier (V). Subsidiairement, il a conclu à ce que S.________ soit condamné à payer toutes éventuelles sommes dues à N.________ (VI).

 

              Par réponses du 20 janvier 2016, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet tant de l’appel d’A.________ que de celui de S.________.

 

              Dans ses déterminations du 1er février 2016, A.________ n’a pas pris de conclusions formelles sur l’appel de S.________.

 

              Dans ses déterminations du 3 février 2016, S.________ a confirmé les conclusions de son appel.

 

              Par réponses du 8 février 2016, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet tant de l’appel d’A.________ que de celui de S.________.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                A.________ entretenait des relations d’affaires avec S.________, dans le cadre desquelles il lui confiait du travail de fiduciaire et de nombreux autres mandats relatifs à des sociétés. Détenteur économique de diverses sociétés, A.________ ne souhaitait pas apparaître au registre du commerce, de telle sorte qu’il demandait à S.________ d’y figurer en qualité d’administrateur. Les sociétés étaient domiciliées au siège de la fiduciaire de S.________, lequel s’occupait des travaux administratifs et comptables.

 

              Dans le contexte de leurs affaires commerciales, A.________ souhaitait créer L.________ et, ainsi qu’en a témoigné K.________, S.________ devait être l’administrateur de cette société.

 

2.                Employé au sein de [...] depuis le 1er août 2009, N.________ a été approché à la fin de l’année 2012 par A.________ – ce qui est confirmé par le témoignage d’H.________ – qui lui a proposé de travailler pour lui et S.________ dans le cadre d’un projet de distribution de spiritueux comprenant la création de la société L.________. Lors des pourparlers, N.________ a déclaré ne quitter son poste qu’à la condition de passer un contrat de travail écrit.

 

              Fiduciaire depuis des décennies, S.________ a présenté à N.________ un contrat de travail qu’ils ont tous deux signé le 17 décembre 2012, le premier en qualité d’administrateur de L.________ et le second en tant que collaborateur.

 

              Ensuite de la signature du contrat de travail, N.________ a résilié son contrat qui le liait à [...], avec effet au 30 mars 2013.

 

3.                Par ce contrat d’une durée indéterminée, N.________ s’est engagé à travailler à 100 % pour la société L.________ en qualité de directeur commercial, dès le 1er avril 2013, à raison d’un salaire mensuel net de 5'000 fr. versé treize fois l’an pour une durée hebdomadaire de 40 heures par semaine. En outre, le contrat stipulait un horaire variable dont des « heures bloquées de l’entreprise » tous les matins de 8 h 30 à 11 h 30 et tous les après-midis de 14 h 00 à 16 h 30, ainsi que des directives relatives aux heures supplémentaires, aux vacances, aux absences justifiées et aux jours fériés. Il était prévu que l’employé était assuré en cas de maladie ou d’accident et avait droit aux allocations familiales, étant également affilié auprès d’une institution de prévoyance professionnelle. Pendant la période d’essai, le délai de résiliation était de sept jours, tandis que le contrat renvoyait aux dispositions du CO pour la période ultérieure (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

 

              Le contrat de travail n’était soumis à aucune condition. Selon les déclarations de la secrétaire de S.________, K.________, les notes manuscrites non signées et non datées portant sur la répartition des parts de L.________ (pièce 101) ont été rédigées par A.________. Dès lors qu’on ignore dans quelles circonstances elles ont été rédigées, ces notes n’établissent pas que le contrat aurait été conditionné à la création de la société L.________, respectivement à la souscription par N.________ du 20 % du capital-actions. Le témoin K.________ a d’ailleurs confirmé que ce dernier était l’employé de L.________ et avait un contrat de travail bien précis. En outre, comme les déclarations du témoin H.________ le démontrent, il était initialement prévu que N.________ débuterait en tant qu’employé – sans autre investissement – et que, si L.________ se développait, il pourrait acquérir des parts, non comme investisseur, mais à titre d’intéressement dans la société.

 

4.                Dès le début de sa nouvelle activité, N.________ n’a pas perçu les salaires à temps. Pour le mois d’avril, le salaire est parvenu sur son compte le 7 mai 2013, tandis que les salaires des mois de juillet et août 2013 n’ont été versés que le 17 septembre 2013. En ce qui concerne les salaires de septembre et octobre 2013, seule une avance de 834 fr. a été versée pour le mois de septembre. Le 13e salaire n’a également pas été payé.

 

              Les versements de salaires sont issus de comptes bancaires appartenant à A.________ ou à l’une de ses sociétés.

 

              Pour chaque arriéré salarial, N.________ contactait S.________ qui s’occupait des aspects financiers et comptables. Ce dernier lui répondait qu’il regarderait avec A.________, mais le plus souvent sans résultat. Ainsi, N.________ traitait de ces retards avec A.________ également, principalement par échanges de sms.

 

              N.________ a écrit à A.________ le 1er mai 2013 qu’il commençait à s’inquiéter du fait qu’il n’avait pas touché son salaire et qu’il devait honorer ses factures. Ce dernier lui a répondu qu’il avait eu contact avec sa banque et que le paiement interviendrait le même jour, voire le lendemain. Le 3 mai 2013, aucun paiement n’avait été effectué si bien que N.________ a interpellé une nouvelle fois A.________, précisant que la fille de ce dernier – laquelle travaillait également pour la société L.________ – avait perçu son salaire. Le lendemain et le surlendemain, il a réitéré son interpellation et a sommé A.________ de respecter les délais de paiement des salaires, en lui indiquant avoir des dettes à honorer et qu’à défaut, il risquerait de se retrouver en poursuites. Le 5 mai 2013, il lui a communiqué ses coordonnées bancaires, en indiquant qu’il espérait recevoir son salaire. Finalement, le paiement est intervenu le 7 mai 2013.

 

              Le 2 août 2013, N.________ s’est étonné auprès d’A.________ de ce que le salaire du mois de juillet ne lui avait pas été versé, alors que ce dernier lui avait assuré avoir mis en place un ordre permanent. Les jours suivants, il lui a répété qu’il ne pouvait pas vivre sans salaire et que la situation l’angoissait à tel point qu’il dormait à peine, qui plus est en demeurant sans nouvelles de sa part. Le 13 août 2013, A.________ l’a informé qu’un montant de 200'000 fr. – déposé à la banque et destiné au paiement des charges et salaires – devait être validé quant à son origine, mais qu’à court terme, ils pourraient « définitivement fonctionner correctement ». Le 16 août 2013, N.________ lui a indiqué n’avoir toujours rien reçu, situation qui a perduré jusqu’au mois de septembre. A nouveau, il a communiqué à A.________ ses coordonnées bancaires, en indiquant qu’il espérait recevoir rapidement les salaires du mois de juillet et août, sans succès.

 

              Le 9 septembre 2013, N.________ a demandé une nouvelle fois à A.________ que les deux salaires lui soient payés, faute de quoi il n’aurait plus d’argent. Il lui a précisé avoir pris des engagements financiers qu’il désirait ne pas décevoir et s’attendre à ce qu’il respecte ses promesses quant au versement des salaires. Le 10 septembre 2013, aucun versement n’a été effectué alors qu’A.________ avait assuré le faire à cette date. Déçu et désemparé, N.________ lui a écrit vouloir des assurances et lui a rappelé avoir quitté une place de travail stable à [...], où tout allait bien. Aussi, il lui a répété se trouver dans une situation financière difficile : il craignait des poursuites et envisageait de s’inscrire au chômage. Deux jours plus tard, A.________ lui a rétorqué être au tribunal en procédure pour obtenir la libération des comptes ; ce à quoi N.________ a répondu ne pas cautionner cette situation, sachant qu’il avait « tout lâché pour ça ». Le même jour, A.________ l’a informé que le compte était enfin débloqué. N.________ lui a dit que, malgré la bonne nouvelle, il ne savait pas quoi penser de la situation et qu’il désirait un paiement dans les 24 heures, qui lui est finalement parvenu cinq jours plus tard.

 

              Au mois d’octobre, alors qu’A.________ lui avait promis de respecter les échéances, N.________ n’a pu que constater une nouvelle fois que son salaire n’avait pas été versé. Le 10 octobre 2013, il a avisé A.________ que dorénavant, il ne lui faisait plus confiance, qu’il avait été mis en poursuites et qu’il ne pouvait plus supporter la situation. Il lui a fait part de son mécontentement et de son désarroi relatifs à la relation de travail en général.

 

              Deux jours plus tard, A.________ a répondu à N.________ qu’il n’avait aucun problème de liquidités et qu’il était agacé par ses coups de téléphone lorsqu’il était en rendez-vous. Il lui a conseillé d’avancer au lieu de se plaindre et d’attendre que tout soit fait pour lui, en soulignant qu’à l’instar de tous les salariés, N.________ ne prenait aucune initiative. Il lui a affirmé que, contrairement à ses insinuations, un ordre permanent avait été mis en place (lequel n’a jamais existé en réalité). L’informant que ses dettes personnelles n’étaient pas son problème, A.________ a reproché à N.________ d’avoir utilisé de l’argent prévu pour des déplacements et de la prospection afin de payer ses propres factures, si bien qu’il ne devait pas se plaindre. Il lui a également fait grief de ne pas donner de renseignements à ses collègues et de ne pas être joignable. Enfin, il l’a sommé d’arrêter de gémir puisque la société L.________ serait à lui à hauteur de 20 % et que, dès lors qu’il voulait être actionnaire, il lui incomberait les mêmes obligations que celles des associés.

 

              A ces propos, N.________ a répondu regretter devoir régulièrement lui écrire, mais qu’il n’avait pas le choix dès lors qu’il angoissait de ne pas percevoir son salaire. Il a assuré à A.________ que son plus grand souhait aurait été d’être submergé par le travail et de développer la société L.________ avec réussite. Or, il ne pouvait plus supporter la situation quant aux arriérés de salaires et avait besoin de stabilité professionnelle, comme cela était le cas lorsqu’il travaillait à [...]. Il lui a répété que s’il avait envie de s’investir professionnellement pour la société L.________ malgré les différents soucis, il lui fallait des assurances : il voulait s’assurer que leur collaboration pourrait durer. A tout le moins, il demandait à A.________ de lui indiquer si une collaboration stable était envisageable, faute de quoi il chercherait une autre activité.

 

              Aucune réponse ne lui a été donnée et les salaires de septembre et octobre 2013 sont demeurés impayés.

 

5.                S’agissant des rapports de travail, A.________ donnait les instructions à N.________ et lui fixait les rendez-vous. Quant à S.________, il s’occupait de la facturation et s’adressait à A.________ pour le paiement. D’après les déclarations du témoin G.________, N.________ n’avait aucun pouvoir décisionnel et devait en référer à A.________, par exemple pour la création du logo et la commande de cartes de visites.

 

              N.________ a déployé une activité durant la relation contractuelle. Il s’est notamment occupé d’acheter le mobilier pour installer les bureaux, est allé se renseigner sur la licence pour vendre de l’alcool et a traité avec des partenaires commerciaux. Il devait aussi prendre des cours d’anglais et partir durant ses vacances dans une région anglophone afin de se perfectionner.

 

              A de nombreuses reprises, A.________ a manqué des rendez-vous avec N.________ et n’a pas répondu à ses messages. Souvent, N.________ demeurait inoccupé, A.________ ne lui donnant pas de directive claire et ne répondant pas à ses interrogations.

 

              Par exemple, alors qu’ils avaient rendez-vous le 12 avril 2013 au matin afin de visiter un appartement et d’acheter des ordinateurs, A.________ ne s’y est pas rendu. Sans nouvelles, N.________ a dû rentrer. A.________ lui a finalement écrit le même jour pour fixer un nouveau rendez-vous au lendemain. Toutefois, il ne s’est pas présenté à ce nouveau rendez-vous, laissant N.________ sans nouvelles. Le 14 avril 2013, ce dernier lui a écrit vouloir le rencontrer en début de semaine afin de faire le point, lui demandant s’il était fâché. N.________ désirait aussi savoir comment il devait faire concernant les meubles et les outils. Sans réponse dA.________, il en a déduit qu’aucune rencontre n’était possible et lui a demandé son accord pour traiter des factures relatives aux ordinateurs avec une collaboratrice. Le 20 avril 2013, A.________ devait voir N.________ pour lui remettre une avance de frais et des clés, mais il n’a une nouvelle fois pas respecté sa promesse et ne s’est pas rendu à ce rendez-vous.

 

6.                La société L.________ n’a jamais vu le jour.

 

7.                Par pli recommandé du 4 novembre 2013, N.________ a demandé à la société L.________ que les salaires impayés soient honorés et que des garanties lui soient fournies pour le paiement des futurs salaires, conformément à l’art. 337a CO. Aucune suite n’ayant été donnée et eu égard aux difficultés de paiement avérées, il a résilié son contrat de travail avec effet immédiat par courrier recommandé du 12 novembre 2013. Il s’est inscrit au chômage le même jour.

 

              Par courrier du 16 novembre 2013, le mandataire de L.________ a indiqué à N.________ que l’entrée en vigueur de son contrat de travail était soumise à la condition de la souscription par ce dernier de 20 % du capital-actions – soit un montant de 20'000 fr. –, ce que ce dernier a contesté par courrier du 19 novembre 2013.

 

              Par courrier du 20 novembre 2013, N.________ a vainement requis de S.________ qu’il lui remette ses fiches de salaires attestant du versement des charges sociales : aucune fiche de salaire ne lui a été transmise.

 

              Aucun certificat de travail n’a été établi.

 

8.                Par mémoire de demande daté du 12 mai 2014 et déposé auprès du Tribunal civil de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, N.________ a conclu à ce qu’A.________ et S.________ doivent lui payer un montant de 23'378.30 fr., dont 4'166 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2013, 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2013 et 14'212.30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2013 (ch. 1 à 7), ainsi qu’un montant de 4'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an à titre de tort moral (ch. 8), et à ce qu’ils doivent établir un certificat de travail et un relevé de salaire pour les mois d’avril à novembre 2013 (ch. 9 et 10) ; aussi, il a conclu à ce qu’il soit dit que ces derniers sont, personnellement et solidairement, tenus de s’acquitter des charges sociales (ch. 11).

 

              Le 8 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage a déposé auprès de la même autorité une demande tendant à ce qu’A.________ et S.________ doivent lui payer un montant de 4'010.55 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre 2013, lequel représentait les indemnités de chômage versées N.________ pendant la période de subrogation, soit du 12 novembre 2013 au 31 décembre 2013.

 

              Par réponse du 18 août 2014, A.________ a conclu au rejet des demandes de N.________ et de la Caisse cantonale de chômage, en invoquant la compensation de toute prétention éventuelle avec « l’avance de frais totale de 25'000 fr. encaissée sans contrepartie ».

 

              Le 9 septembre 2014, S.________ s’est déterminé sur les demandes en concluant à leur rejet. Le 7 septembre 2015, il a déposé un mémoire, en concluant principalement à l’irrecevabilité des demandes déposées par N.________ et la Caisse cantonale de chômage (I et II), subsidiairement à leur rejet (III), et plus subsidiairement à ce qu’A.________ doive « relever, garantir et rembourser S.________ de toute éventuelle condamnation dans le cadre de la présente cause ».

 

              A l’audience de jugement du 8 septembre 2015, la Caisse cantonale de chômage a été dispensée de comparution personnelle, tandis qu’A.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom, bien que régulièrement cité à comparaître. Les parties présentes à l’audience ont été entendues, ainsi que trois témoins.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                                  L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                                  Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et la valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant supérieure à 10'000 fr., les appels d’A.________ et S.________ sont recevables.

 

 

2.                                      L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

 

 

              Appel de S.________

 

3.

3.1                                  L’appelant S.________ fait d’abord valoir l’incompétence ratione materiae et ratione valoris du Tribunal de prud’hommes. Il soutient qu’aux conclusions chiffrées, qui s’élèvent à 27'878 fr. 30, il conviendrait d’ajouter le montant des charges sociales – réclamées par N.________ et au paiement desquelles l’appelant a été condamné – qui, s’il n’est pas chiffré, représenterait une somme supérieure à 2'171 fr. 70. S’agissant de la compétence matérielle, il invoque que le litige relèverait des règles de la société simple et non du contrat de travail. A titre subsidiaire, il soutient que la conclusion relative au paiement des charges sociales ne relèverait pas du contrat de travail et serait irrecevable.

 

3.2                                  La compétence matérielle des tribunaux est soustraite à la libre disposition des parties qui ne peuvent – l’art. 17 CPC ne permettant que les clauses de prorogation de for ratione loci – convenir de soumettre leur litige à un autre tribunal étatique que celui prévu par la loi (ATF 137 III 471 consid. 3.1), sauf si le droit cantonal prévoit une telle possibilité (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2, non publié à l’ATF 141 III 137). L’autorité de recours doit examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l’absence de grief. Si une partie soulève le vice en deuxième instance seulement, l’abus de droit ne peut lui être opposé (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l’ATF 141 III 137).

 

              Le droit cantonal décide si les règles de compétence ratione materiae et ratione valoris sont dispositives ou impératives. Une acceptation tacite est dès lors possible si le droit cantonal n’a pas voulu faire de la norme de compétence une règle impérative. En droit vaudois, la compétence ratione valoris du juge de paix est impérative (art. 113 al. 1bis 2e phrase LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). A contrario, on doit considérer que la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son président (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive. Rien n’indique en effet que le législateur cantonal ait entendu modifier le système prévalant sous l’empire de l’ancien droit, selon lequel, sous réserve de l’art. 113 al. 1bis LOJV, les règles de compétence ratione valoris étaient de droit dispositif, de sorte que le juge devait renoncer à prononcer le déclinatoire si le défendeur procédait sans faire de réserve ou si les parties avait valablement convenu d’une élection de for (art. 57 al. 2
CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé]) (JdT 2013 III 112). La jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si toutes les autres règles d’attribution spéciales voulues par le législateur constituent des règles impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger (JdT 2013 III 112).

 

              Le caractère impératif de la compétence du tribunal de prud’hommes était clairement établi par l’art. 6 al. 1 ch. 2 aLJT (loi vaudoise sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), qui imposait à ce tribunal d’examiner d’office sa compétence tant ratione materiae que ratione valoris, cette compétence devant être examinée d’office par le juge, même en deuxième instance (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, nn. 1 et 3 ad art. 6 aLJT ; JdT 1991 III 75 et JdT 2002 III 155). Même si cette règle n’a pas été reprise telle quelle dans la LJT du 12 janvier 2010, le caractère impératif de cette compétence ressort de son art. 3 al. 1, selon lequel il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal de prud’hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail (cf. Elkaïm-Lévy, Premières expériences avec le nouveau Code de procédure civile, le point de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire européen, Acte du colloque de Lausanne du 27 janvier 2012, Genève 2012, p. 29, pour qui la compétence impérative des tribunaux spéciaux, tel que le tribunal de prud’hommes, ne pose pas de difficultés).

 

3.3                                  Il y a dès lors lieu d’examiner le grief d’incompétence ratione valoris, même s’il n’a pas été soulevé en première instance, la compétence ratione valoris du tribunal de prud’hommes étant impérative.

 

              Selon l’art. 91 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. En cas de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC). L’art. 91 al. 2 CPC prescrit de ne pas tenir compte de certains éléments accessoires pour déterminer la valeur litigieuse, à savoir les intérêts et les frais, ainsi que le coût d’une publication éventuelle (Tappy, CPC commenté, nn. 33 ss ad art. 91 CPC).

 

              Selon l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. La demande non chiffrée, alors que les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable (ATF 140 III 409 consid. 4).

 

              L’action en constatation, régie par l’art. 88 CPC, est recevable lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection – qui peut être de fait et non seulement juridique – à la constatation immédiate. Tel est notamment le cas lorsque les relations entre parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par le constat judiciaire. N’importe quelle incertitude ne suffit pas ; encore faut-il que la poursuite de cette incertitude ne puisse être exigée du demandeur, parce qu’elle le limite dans sa liberté de décision (TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.4 ; TF 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1 ; ATF 141 III 68 consid. 2.3). L’intérêt à l’action en constatation fait en principe défaut lorsque la partie peut agir en exécution (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Un tel intérêt au constat peut cependant exister, même si une action en exécution est possible, notamment lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’obtenir des prestations échues, mais de faire constater la validité du rapport juridique en vue de son développement futur (ATF 84 II 685 consid. 2 ; TF 5A_881/2012 du 26 avril 2013 consid. 3.1, in RSPC 2013 p. 382 ; TF 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.2).

 

              En l’espèce, la conclusion 11 de la demande de l’intimé N.________ était libellée comme suit : « dire que M. S.________ et M. A.________, personnellement et solidairement, sont tenus de s’acquitter des charges sociales liées aux salaires dus pour les mois d’avril à décembre 2013, y compris la part du treizième salaire ». S’il devait s’agir d’une conclusion constatatoire comme le plaide l’intimé en appel, celle-ci serait irrecevable, dès lors qu’il aurait pu agir en paiement et qu’il n’avait aucun intérêt au constat, la relation entre parties étant résiliée. Si l’on devait considérer qu’il s’agit d’une conclusion condamnatoire en paiement, celle-ci était derechef irrecevable, faute d’avoir été chiffrée, alors que les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC n’étaient pas réalisées. Cela étant, on peut laisser ouverte la question de savoir si, comme le plaide l’appelant, elle était également irrecevable ratione materiae.

 

              Vu l’irrecevabilité de cette conclusion, elle n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de la valeur litigieuse. Au demeurant, si l’on ne saurait considérer que cette conclusion constituait un accessoire au sens restrictif de l’art. 91 al. 2 CPC, comme le plaide l’intimé, il aurait appartenu à l’appelant de faire chiffrer cette conclusion et il n’est pas établi que, cumulée avec les autres conclusions, la valeur litigieuse eût dépassé celle de 30'000 francs.

 

              Le grief tiré de l’incompétence ratione valoris se révèle ainsi infondé. Il y aura cependant lieu de constater l’irrecevabilité de la conclusion relative au paiement des charges sociales.

 

3.4                                  L’appelant nie l’existence d’un contrat de travail et soutient que le litige concernerait exclusivement l’inexécution de rapports de droit dans le cadre de la création d’une société simple impliquant N.________, A.________ et/ou encore le troisième associé pressenti [...], de sorte que le litige relèverait de la juridiction ordinaire et que les premiers juges auraient dû déclarer la demande irrecevable.

 

              Les faits déterminants pour l’examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ». Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu’ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l’examen de la compétence, si la partie défenderesse soulève l’exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 non publié à l’ATF 140 III 418 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; 134 III 27 consid. 6.2.1 ; 122 III 249 consid. 3b/cc). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action. Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l’existence d’un acte illicite ou d’un contrat (TF 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3 ; ATF 137 III 27 consid. 2.3 ; 133 III 295 consid. 6.2 ; 122 III 249 consid. 3b/bb). En particulier, le juge doit décider, en se basant sur les seuls allégués du demandeur – ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis –, s’il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s’est produit en Suisse. Si tel n’est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d’emblée pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal admet sa compétence ; l’administration des moyens de preuve sur l’existence d’un tel acte aura lieu dans la suite de l’instance, soit dans la procédure au fond. S’il se révèle alors que le fait doublement pertinent n’est pas prouvé, par exemple qu’il n’y a pas eu d’acte illicite, le tribunal rejette la demande par un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il ne peut en revanche pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; contra TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2). S’il se révèle que le fait doublement pertinent est prouvé, par exemple que l’acte illicite a eu lieu, le tribunal examine alors les autres conditions de la prétention (ATF 141 III 294 consid. 5.2).

 

              Sont doublement pertinents les faits qui ont trait à l’existence d’un contrat de travail. Ne sont que de simple pertinence ceux de caractère purement géographique comme le siège ou le domicile du défendeur ou le lieu d’accomplissement du travail (TF 4A_461/2010 du 22 novembre 2010, RSPC 2011 p. 10 ; TF 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2).

 

              En l’espèce, sur la base des allégations de la demande, fondée sur un contrat expressément qualifié de contrat de travail, la compétence ratione materiae du tribunal de prud’hommes était incontestablement donnée selon la théorie de la double pertinence. La question de l’existence matérielle du contrat, qui entraînerait le rejet de la demande si elle devait être niée, sera examinée ci-dessous.

 

 

4.

4.1                                  Sur le fond, S.________ soutient que le contrat de travail ne serait pas entré en vigueur, qu'il n'aurait pas la légitimation passive, que l'employeur n'aurait jamais été mis en demeure et que l'intimé commettrait un abus de droit en se prévalant de l'art. 645 al. 1 CO.

 

4.2                                  L'appelant plaide que l'entrée en vigueur du contrat de travail aurait été conditionnée à la création de la société et plus particulièrement à la souscription par N.________ du 20% du capital-actions. Il ajoute que les parties auraient formé une société simple.

 

              Il se prévaut à cet égard de la pièce 101, constituée de notes manuscrites non signées et non datées, qui émaneraient d’A.________. De telles notes, censées émaner d'une partie dont on ignore dans quelles circonstances elles ont été rédigées, ont la valeur d'allégation de partie et ne revêtent aucune force probante.

 

              L'appelant se fonde en outre sur le témoignage de sa secrétaire K.________. Celle-ci s'est bornée à affirmer que la pièce 101 émanait bien d’A.________, sans se prononcer sur la réalité des faits qui y étaient consignés. Elle n'a d'ailleurs jamais parlé de ce document avec N.________. Au contraire, elle a confirmé que N.________ avait un contrat de travail bien précis et qu'il devait être employé de L.________, société qui ne s'est finalement pas créée (cf. supra let. C ch. 3).

 

              L'appelant invoque encore des déclarations de partie d’A.________, qui – à défaut d'être corroborées par d'autres éléments probants – n'ont pas de valeur probante.

 

              Enfin, il se prévaut d'une citation tronquée d'un sms d’A.________ du 12 octobre 2013, en réponse à une réclamation de l'intimé quant au paiement de son salaire, dont la teneur complète est la suivante (sic) :

 

              « Stop ler/ il n'y a aucun problème de liquidités 2ème/ vous m'agacer à téléphoner sans cesse quand je suis en RDV 3ème/ au lieu de vous plaindre et d'attendre qu'on fasse tout pour vous vous pouvez avancer. Comme tous les salariés vous ne prenez aucune initiative 4ème/ M.  S.________ et moi étions ensemble hier de 11h à 16h. Contrairement à vos insinuations un prélèvement automatique a été mis en place 5ème/ si vous n'êtes pas satisfaits faites autre chose (..) Si vous avez mieux à ailleurs allez y ou alors arrêtez de gémir. Je vous rappelle que L.________ c'est vous a 20%. Quand on veut être actionnaire on a les mêmes obligations que ses associés (…) ».

 

              En réponse, l'intimé a écrit :

 

              « Excusez-moi de vous harceler de la sorte, comprenez que j'angoisse de me retrouver sans mon salaire comme convenu et de ne pas pouvoir payer mes factures (...). Mon plus grand souhait serait d'être submergé de travail et développer L.________ avec vous [...] et son copain et d'en faire une réussite (...) Mon plus grand souhait est de pouvoir travailler avancer dans notre projet, Je ne souhaite pas entrer avec vous dans des reproches alors que nous avons le même but commun et que mon désir est d'y arriver avec vous. Pour mon salaire c’est effectivement une situation pour moi qui ne peut pas continuer car j'ai besoin professionnellement d'être serein quant aux promesses de mon employeur ».

 

              Rien, dans cet échange – intervenu d'ailleurs plusieurs mois après la signature du contrat –, ne permet de retenir que les parties auraient subordonné l'entrée en vigueur du contrat à la souscription de 20% du capital-actions par N.________. Au contraire, A.________ reconnaît clairement la qualité de salarié de l'intimé et l'argument selon lequel « L.________ c'est vous à 20% » est manifestement destiné à faire taire le salarié qui cherchait à obtenir le paiement de son salaire.

 

              La thèse de l'appelant est encore contredite par le témoignage d’H.________, à qui A.________ avait dit que N.________ était employé de L.________. Le témoin avait compris qu'A.________ avait débauché N.________ qui était entré en tant qu'employé, mais sans y être investisseur. Si la société se développait, N.________ aurait pu acquérir des parts, non comme investisseur, mais à titre d'intéressement dans la société (cf. supra let. C ch. 2 et 3).

 

              Le grief est infondé.

 

4.3                                  L'appelant plaide encore que l'intimé n'aurait jamais effectué d'activités en application du contrat de travail litigieux, soit comme directeur commercial à 100 % d'une société inexistante, mais tout au plus des activités occasionnelles en vue de la création de la société, et qu'il n'aurait pas démontré quel salaire aurait été convenu pour cette activité. L'intimé ne l'aurait jamais mis en demeure de pouvoir accomplir son travail de directeur.

 

              Le moyen est infondé. L'activité de l'intimé résulte de l'entier du dossier et notamment des nombreux sms échangés et aucun élément ne permet de retenir que ce dernier n'aurait pas rempli ses obligations. Pendant la durée des relations contractuelles, le salaire a été versé, certes avec de plus en plus de retard, sans que les appelants prétendent que la rémunération aurait dû être différente en raison d'une activité qui aurait été autre que celle convenue et sans qu'ils prétendent que l'intimé n'aurait pas accompli son travail. Les quelques absences dont se prévaut l'appelant ne permettent pas de retenir le contraire. Enfin, le fait que L.________ n'avait pas la personnalité juridique n'impliquait pas qu'aucune activité n'ait été déployée par l'intimé. Autre est la question de savoir qui doit répondre de cette absence de personnalité juridique, qui sera examinée ci-dessous.

 

4.4                                  L'appelant soutient qu'il n'aurait pas la légitimation passive et qu'il n'aurait agi qu'à titre de représentant d’A.________ ; les obligations découlant du contrat de travail n'auraient ainsi été contractées qu'au nom de ce dernier.

 

              En l'espèce, le contrat a été signé au nom de L.________ par l'appelant S.________, en sa qualité d'administrateur. Il est constant que la société L.________ n'a jamais vu le jour.

 

              Selon l'art. 645 al. 1 CO, les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. Cette disposition a pour but, d'une part, de limiter l'activité d'une société anonyme avant son inscription et, d'autre part, de protéger le partenaire contractuel qui aurait traité avec un tiers déclarant agir au nom de la société en formation. Le fondement de la responsabilité personnelle de l'auteur de l'acte réside dans le fait que ce dernier agit comme organe d'une personne morale qui n'existe pas encore (ATF 83 II 291, JdT 1958 I 301 ; ATF 128 III 137 consid. 3b, SJ 2002 p. 533).

 

              Il résulte de cette finalité protectrice que la responsabilité personnelle concerne non seulement les auteurs qui sont immédiatement intervenus dans la conclusion du contrat, mais aussi les personnes qui ont su et voulu que l'affaire soit traitée au nom de la société, autrement dit tant les auteurs directs que les participants indirects. Est soumise à cette responsabilité toute personne devant être considérée comme l'auteur intellectuel d'actes juridiques accomplis au nom de la société non encore inscrite (ATF 123 II 24 consid. 2b, JdT 1997 I 340 ; ATF 83 II 291, JdT 1958 I 301). L'art. 645 al. 1 CO ne se réfère pas forcément aux fondateurs. N'importe quelle personne agissant au nom de la société devant être constituée peut théoriquement être prise à partie sur la base de cette disposition (Lombardini/Clemtson, Commentaire romand, n. 11 ad art. 645 CO).

 

              Dans le cas particulier, l'appelant S.________ a signé le contrat de travail expressément en sa qualité d'administrateur de la société à créer. Il engage dès lors sa responsabilité en vertu de l'art. 645 al. 1 CO.

 

              C'est en vain qu'il plaide avoir agi exclusivement en qualité de représentant d’A.________. Pour qu'il y ait représentation directe, il faut tout d'abord que le représentant agisse au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO). Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, le représenté ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec qui il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (art. 32 al. 2 CO). Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 consid. 7.1 ; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996 consid. 5c, SJ 1996 p. 554).

 

              En l'occurrence, il n'est pas établi que l'appelant se soit expressément fait connaître comme représentant dA.________ ; il a au contraire signé le contrat en sa qualité d'administrateur de la société. De même, rien n'indique que l'intimé aurait dû inférer des circonstances au moment de la signature du contrat que S.________ aurait agi exclusivement au nom et pour le compte d’A.________. Au contraire, N.________ a été mis en confiance par le fait que le signataire du contrat avait une fiduciaire et qu'il s'agissait ainsi d'une personne stable. Il est à cet égard sans pertinence que, dans l'exécution des rapports contractuels, l'intimé ait eu essentiellement affaire avec A.________ et ait reçu ses instructions de ce dernier, étant par ailleurs relevé que S.________ s'occupait de tous les éléments financiers, dont la comptabilité et les salaires. De toute manière, même si l'appelant ne devait pas investir dans la société, il devait en devenir administrateur si elle avait été créée, ainsi qu'en a témoigné K.________ (cf. supra let. C ch. 1).

 

              Le grief est infondé et l'appelant engage sa responsabilité solidaire selon l'art. 645 al. 1 CO.

 

              C'est enfin à tort que l'appelant soutient que l'intimé commettrait un abus de droit en invoquant la responsabilité de l'art. 645 al. 1 CO. L'argumentation de l'appelant se fonde exclusivement sur le fait que l'intimé aurait eu une position d'associé et non d'employé, thèse qui a été réfutée ci-dessus (cf. supra consid. 4.2).

 

              Sous réserve de l'indemnité pour tort moral qui sera discutée ci-dessous, l'appelant ne conteste pas le calcul des prétentions retenues par les premiers juges, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, le jugement pouvant être confirmé sur ce point.

 

 

5.              L'appelant conteste enfin que les conditions d'octroi d'une indemnité pour tort moral soient réalisées.

 

5.1                                  Les premiers juges ont retenu que le demandeur avait dû faire face à une accumulation d'atteintes graves à sa personnalité tout au long de sa collaboration ; il avait ainsi continuellement subi des promesses non respectées au niveau des conditions de travail, rendez-vous non honorés, engendrant une situation de stress et d'angoisse.

 

5.2                                  Selon l'art. 328 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé a droit à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement ; l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent ; la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2 et réf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Il faut encore que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 onsid. 7.1). En d'autres termes, l'indemnité est due lorsque la victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de subir selon les conceptions actuelles ne vigueur (Favre/Munoz/Tobler, Contrat de travail annoté, 2e éd, 2010, n. 1.41. ad 328 CO). Il a ainsi été jugé par la Chambre des recours qu'une indemnité de 2'000 fr. était justifiée à l'égard d'un travailleur forcé de quitter immédiatement les lieux après 13 ans passés au sein de l'entreprise, sans lui laisser le temps de prendre congé de ses collègues, dans le cadre d'un licenciement avec libération de l'obligation de travailler, alors que l'employeur n'avait aucun reproche à formuler à l'encontre de son collaborateur (RSJ 2004 p. 200, confirmé par TF 4C.259/2004 du 11 novembre 2004 consid. 1).

 

5.3                                  L'appelant minimise les violations contractuelles en arguant que le litige aurait uniquement trait au non-paiement de salaires prétendument dus. Il méconnaît que l'intimé disposait d'un contrat de travail stable au sein de [...] et n'a accepté de quitter son poste qu'à la condition de passer un contrat de travail écrit. Dès le début de l'activité, l'employeur n'a pas payé le salaire de l'employé à temps. Ainsi, le salaire du mois d'avril 2013 n'est parvenu que le 7 mai sur le compte de l'intimé. Les salaires des mois de juillet et août 2013 n'ont été versés que le 17 septembre 2013. Quant aux salaires de septembre et octobre 2013, seule une avance de 834 fr. a été versée pour septembre. L'intimé a souffert de ne pas toucher ses salaires à temps puis de ne plus en percevoir, malgré les promesses d’A.________. Ce dernier a même prétendu avoir donné un ordre permanent en réalité inexistant et, devant les angoisses de l'intimé s'agissant du non-paiement du salaire, s'est déclaré agacé, demandant à celui-ci de cesser de gémir, ajoutant que « comme tous les salariés, vous ne prenez aucune initiative » (cf. supra let. C ch. 4). L'intimé a continuellement subi des promesses non tenues, par exemple quant aux avances de frais et à la mise en place des meubles. Même le matériel de base permettant de travailler dans des conditions normales, tel qu'un ordinateur, n'était pas mis à disposition, contrairement aux engagements pris. Il y a eu de nombreux rendez-vous manqués de la part de l'employeur, qui ne répondait pas aux messages, ni ne donnait des directives précises (cf. supra let. C ch. 5).

 

              Le cumul de tous ces éléments permet de retenir que les violations aux droits de la personnalité de l'intimé ont duré de manière continue tout au long de la relation contractuelle et ont atteint en l'espèce un niveau dépassant ce qu'une personne doit être en mesure de supporter selon les conceptions en vigueur. C'est en définitive à juste titre que les premiers juges ont alloué une indemnité pour tort moral, dont l'appelant ne discute pas la quotité, qui peut être confirmée.

 

 

6.              Dans un dernier moyen, l'appelant fait valoir qu'il n'aurait fait qu'exécuter son mandat en signant le contrat de travail selon les instructions de son mandant A.________ et que celui-ci devrait le relever de toute prétention. Il n'a cependant pris aucune conclusion récursoire en appel, en concluant uniquement au rejet des conclusions des demandes de N.________ et de la Caisse de chômage. Il n'y a dès lors pas lieu de discuter la question plus avant.

 

 

              Appel d’A.________

 

7.              L'appelant fait valoir que S.________ aurait agi de son propre chef et signé le contrat sans procuration, de sorte qu’il ne serait pas lié par ce contrat. Il prétend ne pas avoir eu connaissance du contrat et qu'un contrat de travail n'aurait pu être envisagé que moyennant souscription du 20 % des parts de la société à créer. Il fait encore valoir que l'intimé n'aurait pas fourni de travail.

 

              Dans la mesure où l’appelant prétend qu'il n'existerait pas de contrat de travail faute d'investissement dans la société à créer de la part de l'intimé, on peut renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. 4.2).

 

              Quant au moyen par lequel l'appelant prétend ne pas avoir été au courant du contrat signé et que S.________ aurait agi de son propre chef, il frise la témérité. Il résulte en effet du dossier qu'il a participé aux discussions concernant le contrat – ce qui résulte en outre du témoignage d’H.________ (cf. supra let. C ch. 2) – et qu'il s'est comporté comme employeur tout au long de la collaboration en donnant de nombreuses instructions à l'intimé. Les versements de salaires sont en outre issus de comptes bancaires de l'appelant directement ou de l'une de ses sociétés.

 

              A.________ a d'ailleurs expressément reconnu la qualité de salarié de l'intimé dans son sms du 12 octobre 2013 (cf. supra let. C ch. 4) et a confirmé au témoin H.________ que N.________ était employé de la société. Cela étant, A.________ doit être considéré comme participant indirect et comme auteur intellectuel d'actes juridiques accomplis au nom de la société non encore inscrite justifiant sa responsabilité au sens de l'art. 645 al. 1 CO (cf. supra consid. 4.4).

 

              Enfin, il y a lieu de relever que la conclusion subsidiaire prise en appel tendant à ce que S.________ soit condamné à payer toutes éventuelles sommes dues à N.________ est une conclusion nouvelle, qui n'avait pas été prise en première instance. Elle est irrecevable, faute de réaliser les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC.

 

 

8.              En définitive, l'appel de S.________ doit être admis sur un point accessoire, qui n'a demandé aucune instruction. Cela ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance et les dépens de deuxième instance afférents à son appel devront être mis entièrement à sa charge.

 

              L'appel d’A.________ doit être rejeté en tant qu'il est recevable.

 

              S'agissant d'un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

 

              Vu l’issue du litige, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr., qui seront mis à la charge de S.________ et d’A.________, à raison de 2'000 fr. chacun (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de la Caisse de chômage dès lors qu’elle n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel de S.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’A.________ est rejeté en tant qu’il est recevable.

 

              III.              Le jugement est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif :

 

              V.-              dit que la conclusion 11 de la demande de N.________ du 12 mai 2014 est irrecevable.

 

              Il est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L’appelant S.________ doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’appelant A.________ doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du 19 février 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Julien Fivaz (pour S.________),

‑              Me Albert J. Graf (pour A.________),

‑              Me Jonathan Bory (pour N.________),

‑              la Caisse cantonale de chômage, à Morges,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :