TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.042569-160073

121


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 février 2016

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Composition :               M.              Winzap, juge délégué

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 276 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], demanderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], défendeur, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles du 6 octobre 2015 déposée par U.________ à l’encontre de Z.________, telle que complétée à l’audience du 26 octobre 2015 (I), astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2006, par le versement d’une pension alimentaire de 850 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de U.________, dès le 1er octobre 2015 (II), astreint Z.________ à s’acquitter, d’avance le premier de chaque mois, en mains de U.________, dès le 1er octobre 2015, de la moitié des frais d’écolage de l’enfant [...], à hauteur de 680 fr. par mois actuellement (III), ordonné, en application des chiffres II et III  ci-dessus, à tout employeur actuel ou futur de Z.________, actuellement la société [...] AG, ou toute institution amenée à verser des indemnités en remplacement du salaire, de retenir chaque mois la somme de 1'530 fr. éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire mensuel servi à Z.________ ou ses indemnités, et de verser ledit montant directement sur le compte postal n° IBAN [...] ouvert au nom de U.________ (IV), imparti à U.________ un délai de deux mois pour déposer la demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles (V), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de Z.________ (VI), dit que Z.________ doit verser à U.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que Z.________ percevait un revenu mensuel moyen net de 5'674 fr. auprès de la société [...] AG, pour laquelle il travaillait en qualité de collaborateur technique à un taux d’activité de 100%, de sorte qu’il devait contribuer à l’entretien de son fils mineur, [...], par le versement d’une pension dont le montant correspondait au 15% de ses revenus, à savoir un montant de 850 francs. Le magistrat a en outre relevé que les parties avaient décidé d’un commun accord, avant leur séparation, de scolariser leur enfant au sein d’une école privée, dont l’écolage annuel s’élevait à 16'330 francs. Il a dès lors conclu que Z.________ devait participer par moitié à ces frais, de sorte qu’il devait verser, en sus de la contribution d’entretien de 850 fr., un montant de 680 fr. par mois. Retenant que U.________ avait déposé sa requête de mesures provisionnelles le 6 octobre 2015, le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien et de la participation aux frais d’écolage mis à la charge de Z.________ au 1er octobre 2015.

 

 

B.              Par acte du 8 janvier 2016, U.________ a fait appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Z.________ est astreint à participer aux frais d’écolage et à contribuer à l’entretien de son enfant, [...], né le [...] 2006, dès et y compris le 1er août 2015.

 

              Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 janvier 2016, dans la procédure d’appel qui l’oppose à Z.________.

 

              Z.________ ne s’est pas déterminé sur les conclusions de l’appel.

 

              À l’audience d’appel qui s’est tenue le 8 février 2016 devant le juge délégué de la Cour de céans, U.________ a précisé que depuis sa séparation d’avec Z.________ en juin 2015, celui-ci continuait à voir régulièrement son fils [...]. Elle a en outre indiqué que durant les mois de juin, juillet et août 2015, elle était parvenue à convaincre Z.________ de participer à l’entretien de leur enfant et qu’il avait ainsi versé le montant de 1'100 fr. en août 2015. L’appelante n’a toutefois pas obtenu d’autre versement de la part de Z.________, ce nonobstant ses tentatives de pourparlers.

 

              Z.________, pourtant valablement convoqué, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              U.________ et Z.________ ont vécu ensemble durant plusieurs années.

 

              Un enfant est issu de cette relation, [...], né le [...] 2006, reconnu par Z.________ le 27 juin 2006.

 

              Le couple vit séparé depuis le mois de juin 2015, sans qu’aucune convention alimentaire n’ait été signée entre les parties, s’agissant de leur enfant commun, qui est resté vivre auprès de sa mère.

 

              Au mois d’août 2015, Z.________ a versé à U.________ la somme de 1'100 fr. à titre de contribution d’entretien pour son fils.

 

 

2.              Le 6 octobre 2015, U.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement), une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre de Z.________. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit contraint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension alimentaire d’un montant correspondant aux 15% du revenu net qu’il réalisait et qui serait précisé en cours d’instance à compter du
1er août 2015. Elle a également requis que Z.________ s’acquitte, dès le 1er août 2015, de la moitié des frais liés à la scolarisation de l’enfant Thomas à l’Ecole [...], à [...].

 

              À titre de mesures superprovisionnelles, U.________ a conclu à ce que Z.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension alimentaire payable dans un délai de dix jours dès ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir, d’un montant de 655 fr. à titre de contribution d’entretien et de participation par moitié aux frais liés à la scolarité de son enfant, [...].

 

3.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2015, le Président du tribunal d’arrondissement a ordonné à Z.________ de verser à U.________ la somme de 2'000 fr. dans les quarante-huit heures en mains de cette dernière dès la notification de la présente ordonnance, comme subside à valoir sur la contribution d’entretien devant être fixée ultérieurement

 

4.              Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant le Président du tribunal d’arrondissement le 26 octobre 2015, en présence de U.________, assistée de son conseil d’office. Z.________ a fait défaut bien que régulièrement cité à comparaître.

 

              À cette occasion, U.________ a sollicité qu’à titre de mesures superprovisionnelles un subside de 1'500 fr. par mois soit versé par Z.________, montant à valoir sur la contribution d’entretien devant être fixée ultérieurement. Elle a en outre complété sa requête, afin qu’un avis aux débiteurs soit ordonné pour le paiement de la contribution d’entretien fixée en faveur de son fils.

 

              Statuant immédiatement sur le siège, le Président du tribunal d’arrondissement a, par voie de mesures superprovisionnelles, ordonné à Z.________ de verser sur le compte postal de U.________ un montant de 1'500 fr. par mois, subside à valoir sur la contribution d’entretien devant être fixée ultérieurement.

 

5.              Il est établi qu’au moment de la séparation des parties en juin 2015, Z.________ travaillait en qualité de collaborateur technique à plein temps pour le compte de la société [...] AG, percevant de cette activité un salaire mensuel moyen net de 5'674 francs.

 

 

              En droit :

 

1.              En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

 

3.              L’appelante conteste uniquement le moment à compter duquel l’intimé s’est vu astreint à contribuer à l’entretien de son enfant mineur, à savoir le 1er octobre 2015.

 

3.1              Aux termes de l’art. 276 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires, soit une contribution d'entretien (al. 2).

 

              La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être
(TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). Le fait que l'épouse ait laissé s'écouler plusieurs mois avant de réclamer à son mari une poursuite de son aide ne démontre pas que l'épouse n'éprouvait aucun besoin d'aide financière, ce d'autant moins que les parties étaient en pourparlers transactionnels (Juge délégué CACI 6 février 2012/63 consid. 4).

 

3.2              En l’espèce, les parties sont séparées depuis le mois de juin 2015. L’appelante a déposé sa requête de mesures provisionnelles le 6 octobre 2015. Elle a toutefois requis que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien et aux frais d’écolage de son fils mineur dès le 1er août 2015. À l’audience d’appel, elle a expliqué de manière convaincante que depuis sa séparation d’avec l’intimé en juin 2015, celui-ci continuait à voir régulièrement son fils [...]. Elle a en outre indiqué que durant les mois de juin, juillet et août 2015, les parties avaient tenté de trouver un accord s’agissant du montant de la contribution d’entretien mis à la charge de l’intimé en faveur de son fils. C’est ainsi que ce dernier avait accepté de verser un montant de 1'100 francs en août 2015. L’appelante n’a toutefois pas obtenu d’autre versement de la part de l’intimé, ce nonobstant ses tentatives de pourparlers. Ce n’est finalement qu’au mois d’octobre 2015, qu’elle s’est résignée à déposer sa requête afin de contraindre l’intimé à assumer ses responsabilités vis-à-vis de son enfant.

 

              Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’en versant à l’appelante un montant de 1'100 fr. en août 2015, l’intimé a laissé croire à celle-ci qu’il accepterait de contribuer à l’entretien de son enfant indépendamment de toute décision judiciaire. Il n’a toutefois plus rien payé depuis lors, nonobstant les différentes tentatives de pourparlers de l’appelante. Dans ces circonstances particulières, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est justifié de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien et de la participation aux frais d’écolage de l’enfant mineur [...], né le [...] 2006, mises à la charge de l’intimé au 1er août 2015, comme requis par l’appelante.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 201 ;, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, Z.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Debora Centioni a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans la liste des opérations qu’elle a produite le
8 février 2016, l’avocate a annoncé avoir consacré quatre heures à l’exercice de son mandat. Compte tenu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, ce décompte peut être admis.

 

              Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office due à Me Debora Centioni doit être arrêtée à 907 fr. 20, soit
720 fr. d’honoraires, plus 120 fr. de vacation, ainsi que la TVA au taux de 8% sur le tout par 66 francs.

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              L’appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 CPC). En l'espèce, l’intimé versera à l’appelante le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC ; RSV 270.11.6).

Par ces motifs,

le juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

 

                            II. astreint l’intimé Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2006, par le versement d’une pension alimentaire de 850 fr. (huit cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de U.________, dès le 1er août 2015 ;

                            III. astreint l’intimé Z.________ à s’acquitter, d’avance le premier de chaque mois, en mains de U.________ dès le 1er août 2015, de la moitié des frais d’écolage de l’enfant [...], à hauteur de 680 fr. (six cent huitante francs) par mois actuellement.

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé, Z.________.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Debora Centioni, conseil de l’appelante, est arrêtée à 907 fr. 20 (neuf cent sept francs et vingt centimes), TVA et débours inclus.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’intimé Z.________ doit verser à l’appelante U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Debora Centioni, avocate (pour U.________),

 

              par voie de publication officielle à :

 

‑              M. Z.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :