TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU09.008138-152122

95


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 février 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Favrod et M. Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 125 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.E.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a, notamment prononcé le divorce des époux A.E.________ et Q.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 4 mai 2015 par les parties qui attribuait la garde des enfants à la mère et fixait la contribution du père à 1'100 fr. par enfant, jusqu'à la majorité (Il), attribué l'autorité parentale conjointe à A.E.________ et Q.________ sur les enfants C.E.________, née le [...] 1999 et D.E.________, née le [...] 2001 (III), réparti les avoirs LPP (IV), constaté que le régime matrimonial des époux [...] était dissous et liquidé (V), dit qu'A.E.________ contribuerait à l'entretien de Q.________ par le régulier versement d'une pension de 2'250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la cadette des enfants ait atteint l'âge de 18 ans révolus, soit jusqu'au 1er avril 2019 (VI), arrêté les frais de justice (VII) et compensé les dépens (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont admis que Q.________ pouvait prétendre à une contribution d’entretien après divorce dans la mesure où le mariage des parties avait eu une influence sur son autonomie financière. Ils ont fixé l’entretien convenable de Q.________ à 4'350 fr. par mois mais ont considéré qu’un revenu hypothétique de 2'100 fr., correspondant à une activité à mi-temps, devait lui être imputé, de sorte que la contribution d’entretien mise à la charge d’A.E.________ devait être fixée à 2'250 fr., dès le jugement définitif et exécutoire. Les premiers juges ont en outre limité la durée du versement de la pension jusqu’au mois d’avril 2019, à savoir à la majorité de la fille cadette des parties, D.E.________, considérant qu’à cette date, Q.________ pourrait reprendre une activité à plein temps et être financièrement indépendante.

 

 

B.              Par acte du 17 décembre 2015, Q.________ a déposé un appel contre ce jugement. Elle a principalement conclu à sa réforme en ce sens qu'A.E.________ doive contribuer à son entretien par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, illimitée dans le temps, de 4'850 francs. À titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision. Q.________ a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par avis du 24 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé Q.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              A.E.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.E.________, né le [...] 1960, et Q.________[...] le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1995 à [...].

 

              Trois enfants sont issus de cette union, à savoir, B.E.________, née le [...] 1997, aujourd’hui majeure, C.E.________, née le [...] 1999 et D.E.________, née le [...] 2001.

 

              Par convention signée le 24 octobre 2007, les parties ont convenu d’adopter le régime de la séparation de biens avec effet au 1er octobre 2007.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er mars 2007.

 

3.              a) Dans un premier temps, la séparation des parties a été réglée par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, signée à l’audience du
13 juin 2007 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties avaient notamment convenu qu’A.E.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'723 fr., allocations familiales comprises, payable 13 fois l’an, dès le 1er juin 2007, étant précisé que le montant de la pension serait revu dès que Q.________ aurait repris une activité lucrative.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2009, A.E.________ a conclu à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge par
5'723 fr. dès le 1er juin 2007 soit réduite à 3'720 fr., invoquant notamment que Q.________ n’avait pas cherché activement du travail depuis la séparation des parties.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2009, la présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête d’A.E.________ au motif qu’il ne pouvait pas être exigé en l’état de Q.________ qu’elle retrouve une capacité contributive, compte tenu notamment de l’âge des enfants du couple.

 

              c) Le 6 novembre 2012, A.E.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles afin de réduire à 4'347 fr. la contribution d’entretien mise à sa charge, invoquant notamment une modification de sa situation financière et le fait que Q.________ n’avait jamais recherché sérieusement du travail depuis la séparation.

 

              Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 21 décembre 2012, lors de laquelle les parties ont notamment convenu de fixer le montant de la contribution d’entretien mise à la charge d’A.E.________ en faveur de Q.________ à 4'850 fr. dès le 1er janvier 2013.

 

4.              a) Par demande unilatérale en divorce déposée le 2 mars 2009, A.E.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de Q.________.

 

              Le 25 juin 2009, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée par A.E.________ et, reconventionnellement, à ce que ce dernier contribue notamment à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite.

 

              Dans ses déterminations du 6 juillet 2009, A.E.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de Q.________ et a maintenu ses conclusions du 2 mars 2009.

 

              b) Une audience préliminaire s’est tenue le 10 mars 2014 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. À cette occasion, Q.________ a notamment modifié sa conclusion relative à la contribution d’entretien mise à la charge d’A.E.________ en sa faveur en ce sens que le montant de dite contribution serait précisé en cours d’instance, soit au plus tard à l’audience de jugement.

 

              A.E.________ a conclu sur le fond au rejet notamment des conclusions augmentées de son épouse.

 

              c) À l’audience de jugement du 4 mai 2015, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, réglant les questions de la liquidation du régime matrimonial, du partage de la prévoyance professionnelle, de la garde des enfants, du droit de visite du père ainsi que la contribution d’entretien pour les enfants et son indexation. Il est notamment prévu que l’appelante demeure seule propriétaire de la villa familiale sise à [...] contre reprise de la dette hypothécaire et acquittement d’une soulte de 70'638 fr. compensée dans le cadre du partage de la LPP.

 

              Q.________ a encore précisé sa conclusion reconventionnelle du
25 juin 2015 en ce sens qu’A.E.________ contribuera à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, illimitée dans le temps, de 4'850 francs.

 

              A.E.________ a conclu au rejet de la conclusion augmentée.

 

5.              a) A.E.________ travaille auprès de la société [...] SA. Du
1er janvier 2013 au 30 avril 2015, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de
9'664 fr. 80.

 

              A.E.________ n’a allégué aucune charge essentielle dans sa demande. Il vit en concubinage avec son amie, qui a elle-même deux enfants d’une première union.

 

              b) Q.________ est au bénéfice d’un certificat de capacité de laborantine en chimie et d’un diplôme de technicienne ET en génie chimique. Elle a travaillé au service de la Fondation [...] jusqu’à la fin décembre 2006. Elle a réalisé un revenu annuel net de 68'120 fr. en 1995 et de 20'679 fr. en 1996. Elle a totalement arrêté de travailler en 2006, cinq ans après la naissance de son troisième enfant.

 

              Q.________ est actuellement à la recherche d’un emploi et n’a d’autres ressources que la contribution d’entretien de 4'850 fr. fixée par convention signée entre les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 21 décembre 2012 et une indemnité d’environ 80 fr. pour son travail bénévole qu’elle exerce dans un centre de loisirs.

 

              Elle n’a allégué aucune charge essentielle dans sa réponse.

 

              En droit :

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions devant le tribunal de première instance capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid.
2 et les réf.).

 

 

3.              L’appelante, se référant à ses arguments développés en première instance, conteste le montant de l’entretien convenable fixé à 4’350 fr. par les premiers juges. Elle soutient qu’il ne serait pas inférieur à 4'850 francs.

 

3.1              La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC;
ATF 134 III 577 consid. 4; ATF 116 II 103 consid. 2f; TF 5A_267/2014 du
15 septembre 2014 consid. 5.1, publié  in FamPra.ch 2015 p. 212; TF 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 431). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié  in FamPra.ch 2015 p. 217). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (TF 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque – bien que bénéficiant d'une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

 

3.2              En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les parties disposaient d’un revenu mensuel global de 12'000 fr., allocations familiales comprises, montant qui correspondait à des revenus moyens. Considérant que le couple n’avait fait aucune économie durant le mariage, ils ont appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. La contribution d’entretien en faveur des enfants ayant été arrêtée à 1'100 fr. par enfant d’entente entre les parties, il restait ainsi aux époux un montant de 8'700 fr. par mois pour les dépenses courantes du ménage. L’entretien convenable de l’appelante a dès lors été arrêté à 4'350 francs.

 

              Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le budget dont se prévaut l’appelante (pièce n° 107 du bordereau n° X produit le 29 avril 2015) – qui fait état de charges mensuelles s’élevant à 4'479 fr. – ne peut être repris tel quel. Il convient notamment de retrancher les montants de
133 fr. 50 et 125 fr., qui y figurent respectivement aux postes « Billag » et « Swisscomm », ces charges étant déjà comprises dans le montant du minimum vital de 1'350 francs. Par ailleurs, l’appelante ne critique pas la méthode appliquée par les premiers juges pour fixer le montant de la contribution, ni même le montant retenu à titre de revenu mensuel global des parties. Le montant de 4'350 fr. retenu par les premiers juges au titre d’entretien convenable de l’appelante doit ainsi être confirmé.

 

 

4.              L'appelante conteste en outre qu'on puisse exiger d'elle au moment de la séparation déjà, et a fortiori au moment du divorce, de retrouver un emploi. Elle fait valoir qu'il n'a jamais été exigé d'elle qu'elle retrouve une capacité contributive durant la séparation et qu'elle n'a jamais été formellement invitée par une décision judiciaire à retrouver du travail avec l’avertissement qu’à défaut, un revenu hypothétique lui serait imputé.

 

4.1              Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 consid. 4). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 consid. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La deuxième étape relative à l'application de
l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 134 III 577 consid. 3). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a ;
TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1er février 2006 consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative
(TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5 ; TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in
ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à cinquante ans
(TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 consid. 1.3). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.3 et les références citées).

 

              Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n° 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du
21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).

 

4.2              En l’espèce, le mariage des époux a duré dix ans et sept mois jusqu'à la séparation le 1er mars 2007 et trois enfants sont issus de cette union, dont la dernière est née en 2001. L'appelante a réduit son activité professionnelle l'année du mariage dès lors que ses revenus ont passé d'environ 68'000 fr. en 1995 à 20'000 fr. en 1996. Elle a cessé de travailler à temps partiel cinq ans après la naissance du troisième enfant et trois mois avant la séparation du couple. Elle a ainsi travaillé pendant plus de dix ans durant le mariage. L’appelante n'a plus eu d'activité rémunérée depuis neuf ans aujourd'hui.

 

              Lors de la séparation, l'appelante était âgée de 46 ans. La convention signée par les parties à l'audience du 13 juin 2007 et ratifiée par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyait que l'intimé contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'723 fr., allocations familiales comprises, payable treize fois l'an. Les parties ont convenu également que « la pension sera revue d'entente entre parties dès que Q.________ aura repris une activité lucrative ». Ainsi, l’appelante ne peut soutenir de bonne foi que lors de la séparation, le couple n'envisageait pas déjà qu'elle recommence à travailler. Dans sa demande du
2 mars 2009, A.E.________ n'a pas conclu au versement d'une contribution d'entretien pour son épouse et il a conclu, dans ses déterminations sur la réponse, au rejet de la conclusion reconventionnelle de cette dernière en versement d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de sa retraite. Le 27 octobre 2009, A.E.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 3'720 fr., allocations familiales comprises, payable treize fois l'an, dès et y compris le 1er novembre 2009. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2009, la présidente du tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête, en considérant qu'« après deux ans de séparation et vu l'âge des trois enfants du couple, on ne peut pas encore considérer que l'intimée a une réelle capacité contributive et retenir à son encontre un revenu hypothétique. Par contre, on ne peut que vivement l'encourager à mettre tout en œuvre en vue de trouver une activité lucrative, au moins à temps partiel, et mieux rémunérée que son activité au centre de loisirs ». Le 6 novembre 2012, l'intimé a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à réduire sa contribution d'entretien à 4'300 francs. L'appelante a, à l'audience du 21 décembre 2012, adhéré à une diminution à 5'000 fr., plus les allocations familiales, versée douze fois l'an. Les parties ont transigé et prévu une contribution de 4'850 fr., allocations familiales en sus, payable douze fois l'an dès le 1er janvier 2013. En conséquence, la contribution due par l'intimé, pendant la procédure, pour les siens, soit son épouse et ses trois filles a été réduite de 5'723 fr., allocations familiales comprises, payable treize fois l'an, à 4'850 fr., allocations familiales non comprises, payable douze fois l'an. Ainsi, la nécessité que l'appelante retrouve du travail a été à l'évidence évoquée au cours de la procédure, contrairement à ce qu'elle allègue, même si ce point n'a plus été tranché par le juge après l'ordonnance de décembre 2009, dès lors que les parties avaient trouvé un accord. Au surplus, l'appelante perd de vue que la contribution d'entretien due pendant la procédure de divorce couvrait son entretien et celui des trois enfants des parties et pas seulement le sien.

 

              Il ressort par ailleurs du dossier que l'appelante, aujourd'hui âgée de 55 ans, a rédigé quatre offres d'emploi en 2008, une dizaine en 2009 et quelques-unes non datées. Alors même que c'est juste avant la séparation qu'elle a arrêté de travailler, elle n'a plus activement cherché du travail depuis lors. Même si au vu de l'âge des enfants lors de la séparation (9, 7 et 5 ans) il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique à ce moment-là, force est de constater qu'elle n'a pas fait de recherches suffisantes alors même que la cadette des parties a atteint ses dix ans en 2011. Compte tenu de la durée du mariage, de sa formation professionnelle, de l'âge des enfants et du déroulement de la procédure, l’appelante ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle ne doive plus retravailler. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la reprise d'une activité peut être imposée à l’appelante, d'autant plus qu'elle n'a pas de problème de santé. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'elle devait contribuer à son entretien.

 

              Pendant le mariage, l'appelante qui a une formation de laborantine, a travaillé à un taux réduit de 15 % dans un laboratoire. Précédemment, elle réalisait un revenu mensuel net de 5'676 francs. Les premiers juges ont estimé à 4'200 fr. le revenu à plein temps qu'elle serait capable de réaliser en tenant compte d’une activité spécifique scientifique et technique, avec des tâches simples et répétitives. Ce travail génère, selon les données de l’Office fédéral des statistiques, un salaire mensuel brut moyen de 4'672 francs. Ce type d’activité peut être exigé de l’appelante. Le revenu net de 4'200 fr. est en outre largement inférieur à celui que l’appelante réalisait avant le mariage et il permet de tenir compte de la perte de connaissances liée au fait qu'elle n'a plus travaillé dans ce domaine depuis 2006 et des difficultés liées à son âge.

 

              Compte tenu de l'âge des enfants, on peut exiger que l'appelante travaille à 50 % et réalise ainsi un revenu de 2'100 fr. dès jugement définitif et exécutoire. En conséquence, l'intimé devra lui verser une contribution d'entretien de 2'250 fr., compte tenu du montant de 4'350 fr. retenu à titre d'entretien convenable (cf. consid. 3.2).

 

 

5.              À titre subsidiaire, l'appelante soutient que la pension devrait lui être versée sans limite dans le temps.

 

5.1              Le versement d'une rente de divorce au-delà de la prise en charge des enfants se justifie lorsque le conjoint crédirentier n'est durablement pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable, malgré une réinsertion
complète dans la vie professionnelle (TF 5A_16/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.3.1). En principe, l'époux a droit au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. On admet que ces capacités diminuent à l'âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l'obligation d'entretien dure jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier
(TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et réf.). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré conforme au droit fédéral le fait de limiter la durée de la contribution notamment jusqu'au moment où la cadette des enfants aurai 16 ans, dès lors que la vie commune avait duré sept ans et que l'épouse aurait bénéficié du même niveau de vie pendant douze ans, à savoir pendant près du double de la vie commune; le droit fédéral n'exige pas dans un tel cas que le mari doive maintenir le niveau de vie de l'épouse jusqu'à sa retraite (ATF 137 III 102 consid 4.3.1). La Haute cour a également confirmé la limitation du versement d’une pension à quatre ans, soit au moment où le fils des parties atteindrait 16 ans, s'agissant d'une épouse âgée de 48 ans, dont le mariage avait duré 7 ans, même si son état de santé ne lui permettait pas une activité lucrative dépassant le 50% (TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 221).

 

5.2              En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu'un délai de quatre ans, soit jusqu'en avril 2019, était suffisant pour permettre à l'appelante de recouvrer son entière indépendance financière.

 

              Cette analyse doit être confirmée compte tenu de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. En effet, les parties ont été mariées durant dix ans et sept mois et sont séparées depuis le 1er mars 2007, soit depuis neuf ans. La limitation dans le temps arrêtée par les premiers juges correspond à la majorité de la fille cadette des parties. Or, conformément à la jurisprudence citée plus haut, on peut exiger la reprise d'une activité à 100 % dès les 16 ans du dernier enfant. Par conséquent, la limite fixée par les premiers juges à 2019 permet de tenir compte du fait qu'il est plus difficile à 58 ans, de changer de travail ou d'augmenter son taux d'activité. En outre, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l’appelante sera propriétaire de la villa familiale de [...] qu'elle pourra le cas échéant vendre ou louer. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir le versement d'une contribution jusqu'à la retraite de l'intimé ou pour une durée indéterminée.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement rendu le 12 novembre 2015 confirmé. 

 

              L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents  francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 12 février 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour Q.________),

‑              Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.E.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :