cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 avril 2016
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Favrod et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, née [...], à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en modification du jugement de divorce du 30 juin 2014 d’A.F.________ contre B.F.________ (I), arrêté les indemnités allouées aux conseils d’office des parties (II et III), arrêté les frais judiciaires mis à la charge du demandeur et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), fixé les dépens dus par le demandeur à la défenderesse (V), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la période de chômage du demandeur ne constituait pas un fait nouveau. Les juges du divorce avaient retenu qu’A.F.________ ne travaillait pas et qu’il percevait des indemnités de chômage de 3'326 fr., de sorte que l’on pouvait présumer qu’ils avaient tenu compte de ces éléments pour apprécier les contributions d’entretien convenues par les parties dans la convention sur les effets du divorce. Cette appréciation était corroborée par la constatation que cette contribution était fixée de manière à respecter le pourcentage de 25 à 27% de la capacité de gain du débiteur usuellement retenu pour calculer la contribution d’entretien. Le cas échéant, même si un fait nouveau était survenu, une modification de cette contribution ne serait pas justifiée, dans la mesure où les conditions susceptibles d’admettre un revenu hypothétique en faveur d’A.F.________ étaient réalisées et où celui-ci avait démontré ses capacités de percevoir un revenu mensuel net de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Ainsi, la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, telle que fixée par le jugement de divorce, ne portait pas préjudice à son minimum vital estimé à hauteur de 2'734 fr. 05.
B. Le 18 décembre 2015, A.F.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit réformé de manière à ce que le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit modifié au chiffre II de son dispositif, article 3, en ce sens qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.F.________ et E.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.F.________, d’une contribution mensuelle dont le montant sera fixé à 200 fr. par enfant pour la période du mois de juin 2014 au mois de mai 2015 inclus, puis à 50 fr. par enfant dès lors et ce tant qu’il émarge au revenu d’insertion. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, A.F.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :
1. A.F.________, né le [...] 1978, et B.F.________, née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 1999 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union : C.F.________, né le [...] 2003, et E.F.________, né le [...] 2006.
Les parties ont suspendu la vie commune dès le mois de mars 2010.
Après des fiançailles traditionnelles le [...] 2012 au [...],A.F.________ a épousé le 14 novembre 2014 F.F.________, ressortissante kosovare née [...] le [...] 1982.
2. A la suite de l’audience du 17 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des parties par jugement rendu le 17 mars 2014 et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 18 et 23 octobre 2013. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 3 mai 2014.
Selon l’article 1 de la convention précitée, la garde des enfants C.F.________ et E.F.________ est attribuée à leur mère, l’autorité parentale restant conjointe.
L’article 3 de la convention prévoit ce qui suit :
« A.F.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement directement en mains de B.F.________, d’avance le 1er de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle par enfant, allocations familiales en sus, de :
- 350 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;
- 400 fr. dès lors jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ;
- 450 fr. dès lors jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation appropriée selon les termes de l’art. 277 al. 2 CC.
Les frais d’entretien extraordinaires (dentiste, etc.) seront assumés à raison de moitié pour A.F.________ et pour B.F.________. »
Dans le jugement de divorce du 17 mars 2014, il a été retenu que A.F.________ ne travaillait pas et qu’il percevait des indemnités journalières de chômage de 170 fr. 60, soit environ 3'326 fr. net par mois.
Il a également été retenu que B.F.________ travaillait chez [...], à [...], et gagnait un salaire de base de 4'360 fr. brut par mois, treize fois l’an, plus une contribution à l’assurance-maladie de 220 fr. par mois, ainsi que des primes pour travail de nuit et du dimanche. En moyenne, son salaire net s’élevait à environ 4'700 fr., allocations familiales par 500 fr. et treizième salaire non compris.
3. Le 30 juin 2014, A.F.________ a actionné B.F.________ en modification du jugement de divorce rendu le 17 mars précédent, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II de son dispositif, article 3, soit modifié en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de ses enfants C.F.________ et E.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de son ex-épouse, d’une contribution mensuelle fixée à dire de justice, mais n’excédant pas la somme de 275 fr. par enfant. Il alléguait que la période de chômage avait duré plus longtemps qu’envisagé et que ses indemnités de chômage de 3'365 fr. au maximum ne lui permettaient pas de payer les contributions d’entretien, telles que fixées dans le jugement de divorce du 17 mars 2014, sans porter atteinte au minimum vital le concernant ainsi que son épouse.
Le 21 novembre 2014, il a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution mensuelle susmentionnée devrait être réduite à 50 fr. par enfant tant qu’il serait au chômage ou à l’aide sociale.
Le 7 janvier 2015, B.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans les écritures des 30 juin et 21 novembre 2014.
Dans sa réplique du 17 février 2015, A.F.________ a confirmé ses conclusions du 21 novembre 2014. Par duplique du 17 avril 2015, B.F.________ a confirmé ses conclusions libératoires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2015, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2015 rendue à l’issue de l’audience de jugement et de mesures provisionnelles du 7 septembre 2015, la requête en réduction à 50 fr. par mois de la contribution d’entretien versée en faveur de chaque enfant a été rejetée.
Lors de l’audience de jugement du 7 septembre 2015, les parties ont été entendues personnellement, de même que F.F.________, en qualité de témoin.
4. La situation financière d’A.F.________ est la suivante :
4.1 Le 1er juillet 2013, la Société [...] a résilié le contrat de travail d’A.F.________ avec effet au 31 octobre 2013.
A la suite de son licenciement, A.F.________ a bénéficié du droit aux prestations de l’assurance-chômage. Selon un décompte établi par la Caisse cantonale de chômage le 16 décembre 2013, un délai cadre courait du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 avec un droit maximum de 400 indemnités journalières de 170 fr. 60. Selon ce décompte, le gain assuré était de 4'627 fr. par mois. Ce décompte indique qu’une indemnité nette de chômage de 3'365 fr. 20 lui a été versée pour décembre 2013 et, selon le décompte du 23 janvier 2014, une indemnité nette de 3'518 fr. 10. Selon le décompte du 26 mars 2014, une indemnité nette de 3'212 fr. 25 lui a été versée, selon celui du 23 avril 2014 une indemnité nette de 3'365 fr. 20, selon celui du 26 mai 2014 une indemnité nette de 3'365 fr. 20 et selon le décompte du 25 juin 2014 une indemnité nette de 2'447 fr. 40, calculée sur 16 jours, soit 21 jours contrôlés desquels ont été déduits 5 jours de suspension. Selon ce dernier décompte, A.F.________ disposait d’un solde de droit à des indemnités journalières de 228 jours.
Lorsque son épouse F.F.________ vivait au [...], elle réalisait un salaire normal pour ce pays. Elle travaillait dans une boutique de vêtements comme couturière, métier appris en autodidacte, et coiffait les gens à la maison, ayant un diplôme de coiffeuse. Elle ne maîtrise pas le français et n’a pas encore suivi de cours pour l’apprendre, mais a entrepris des démarches en ce sens.
Les époux [...] ont déclaré qu’ils cherchaient tous deux un emploi, A.F.________ à plein temps en tant que gestionnaire de vente, cariste, magasinier, précisant qu’il avait une expérience de dix ans dans ce secteur.
4.2 Le 14 mai 2015, A.F.________ a épuisé son droit aux quatre cents indemnités journalières de chômage. Par décision du 5 juin 2015, qu’A.F.________ a produite le 15 juin 2015 devant l’autorité de première instance, le Centre social régional de la Broye-Vully a octroyé à A.F.________ et F.F.________ le revenu d’insertion (ci-après : RI) dès le 1er juin 2015.
Selon cette décision, A.F.________ appartient à la catégorie socioprofessionnelle « manuels qualifiés » et la dernière profession qu’il a exercée est celle de « gestionnaire de vente ». Son épouse, F.F.________, appartient à la même catégorie, la dernière profession qu’elle a exercée étant celle de coiffeuse. Le budget RI retenu dans cette décision pour A.F.________ et F.F.________ indique des revenus mensuels de 1'529 fr. à titre d’indemnités de chômage et des prestations financières totales de 2'865 fr., soit 1'700 fr. à titre de forfait, 1'100 fr. à titre de loyer et 65 fr. de forfait pour « frais particuliers ». Ainsi, après déduction des revenus, le droit mensuel total était de 1'335 fr. 30.
4.3 Le loyer de l’appartement de trois pièces et demie occupé par A.F.________ et son épouse s’élève à 1'100 fr. par mois, et ce depuis le 1er janvier 2014.
Selon un décompte de septembre 2014, sa prime d’assurance-maladie obligatoire de base était de 336 fr. 05 par mois. Elle est entièrement subsidiée aussi longtemps qu’A.F.________ bénéficie de l’aide sociale.
4.4 Au mois de juillet 2014, A.F.________ a effectué dix recherches d’emploi en qualité de vendeur, lesquelles se sont révélées infructueuses. En août 2014, il a effectué douze recherches d’emploi en qualité d’employé polyvalent, magasinier, manutentionnaire, opérateur de production, préparateur de commandes ou vendeur, dont dix étaient en attente d’une réponse à la date du 3 septembre 2014.
A l’audience du 7 septembre 2015, A.F.________ a produit un lot de trente-trois réponses négatives à des offres d’emploi de sa part. Onze de ces réponses ont été reçues entre le 23 janvier et le 30 mars 2015, vingt-et-une ont été reçues entre le 3 juin et le 28 août 2015 et la dernière n’est pas datée.
Le 25 septembre 2015, septante-et-une offres d’emploi figuraient sur le site www.jobup.ch dans la catégorie achat/logistique, pour le seul canton de Vaud. Le 14 mars 2016, sur le même site, dans la même catégorie et pour le même canton, figuraient cinquante-cinq postes.
4.5 En vertu d’un contrat de durée déterminée, A.F.________ a travaillé pour [...] SA en qualité d’auxiliaire d’été sur le site de production [...], secteur logistique, à raison de quarante heures hebdomadaires du 29 juin au 12 septembre 2015. Son salaire horaire de base était de 26 fr. brut, y compris les vacances et jours fériés, sans treizième salaire.
5. La situation de B.F.________ est la suivante :
Selon le certificat de salaire de B.F.________ établi pour l’année 2014 par la société [...] SA, celle-là a réalisé un salaire annuel net de 63'557 fr., soit 5'296 fr. 40 par mois, plus 5'520 fr. d’allocations familiales par an. Ce salaire tient compte d’un bonus de 6'730 fr. ainsi que d’une prestation salariale accessoire « Crédit Club » de 1'080 fr. brut.
Selon la fiche de salaire de mai 2015, il apparaît que le salaire brut de B.F.________ d’un montant de 5'370 fr. est composé d’un salaire de base de 4'500 fr., d’une contribution au paiement de l’assurance-maladie de 220 fr., d’une prestation salariale accessoire « Crédit Club » de 90 fr., d’allocations familiales ordinaires de 230 fr. et d’allocations familiales complémentaires de 50 fr. pour chaque enfant (soit au total 560 fr.). Des charges sociales d’un montant de 771 fr. 35 ont été prélevées, si bien que son salaire net s’est en définitive élevé à 4'038 fr. 65 en mai 2015, plus 560 fr. d’allocations familiales ordinaires et complémentaires.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, dans les causes exclusivement patrimoniales, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Dans le cadre de son appel, l’appelant a modifié les conclusions prises dans son écriture du 21 novembre 2015, en concluant à la réduction de la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants en distinguant deux périodes : 200 fr. par enfant pour la période du mois de juin 2014 au mois de mai 2015 inclus et 50 fr. pour chacun dès lors et ce tant qu’il émarge au revenu d’insertion. Dans la mesure où l’appelant réduit ses conclusions, celles-ci sont recevables (art. 227 al. 3 CPC par analogie).
Dès lors, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
L’application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
3. L’appelant ne critique pas l’état de fait retenu par les premiers juges.
Il se réfère toutefois aux faits retenus dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale prononcées en août 2010, soit aux revenus qu’il percevait et sur la base desquels un montant de 515 fr. avait été calculé à titre de contribution d’entretien pour les deux enfants. Ces éléments ne sont pas pertinents, seuls les faits retenus dans le jugement de divorce querellé devant être considérés pour apprécier l’existence de faits nouveaux depuis la reddition de celui-ci (cf. infra consid. 5.1).
4. L’appelant conteste le refus des premiers juges d’admettre l’existence d’un fait nouveau, estimant qu’ils auraient interprété de manière erronée le caractère imprévisible de la situation de chômage et le fait qu’il ne retrouve pas un emploi stable à l’issue du chômage. Selon lui, au moment de la signature de la convention, s’il savait effectivement qu’il serait au chômage dès le 1er novembre 2013, il ne pouvait penser qu’il resterait au chômage plus de quatre mois. Vu son expérience, son âge et la conjoncture paraissant favorable, il espérait retrouver un emploi entre la signature de la convention en octobre 2013 et l’entrée en force du jugement de divorce en mai 2014. Ainsi, la longue durée de chômage de sept mois subie au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, le 30 juin 2014, constituerait un fait nouveau. En outre, à l’encontre du principe d’économie de procédure, les premiers juges auraient refusé, à tort, d’anticiper la réduction de ses revenus résultant de la perception du revenu d’insertion dès le 1er juin 2015. Ce fait, postérieur au dépôt de la demande en modification de jugement de divorce et préjudiciable à sa situation financière, l’obligerait à intenter une seconde procédure pour un état de fait identique. Partant, selon l’appelant, il aurait été justifié de réduire la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants en distinguant la période de chômage de celle de l’obtention du revenu d’insertion.
5.
5.1 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant fixée dans un jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), de même que la modification ou la suppression de la contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC), suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle (CACI 21 avril 2015/172 consid. 3.1 ; CACI 25 juin 2014/352 consid. 7a). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4e éd., 2014, n. 13 ad art. 286 CC p. 1546 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1102 pp. 736-738).
Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.2 ; 5A_78/2014 du 30 octobre 2009 consid. 4.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).
5.2
5.2.1 En l’espèce, il est établi que lors de la signature de la convention sur les effets du divorce en octobre 2013, l’appelant savait qu’il se trouverait prochainement au chômage et pouvait penser qu’il percevrait des indemnités à ce titre. Au vu du décompte établi par la Caisse cantonale de chômage le 16 décembre 2013, l’appelant connaissait – celui-ci n’alléguant pas le contraire – lors de l’audience de jugement du 17 janvier 2014, le délai cadre fixé du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 avec un droit maximum à 400 indemnités journalières de 170 fr. 60, ainsi que le montant net de son indemnité de chômage mensuelle. Les juges du divorce ont ainsi retenu que l’appelant ne travaillait pas et qu’il percevait des indemnités de chômage à hauteur de 3'326 fr. net par mois. Partant, à défaut d’indications contraires, c’est à raison que les premiers juges ont présumé que les juges du divorce avaient tenu compte des indemnités de chômage comme revenus mensuels de l’appelant pour apprécier les montants des contributions d’entretien prévues dans la convention sur les effets du divorce.
L’appelant estime toutefois que la période de chômage constituerait un fait nouveau en raison de sa longue durée qui aurait été imprévisible lors de l’audience de jugement du 17 janvier 2014. Alors qu’à cette date, il pensait retrouver un emploi d’ici l’entrée en force du jugement de divorce, il se trouvait encore au chômage – depuis plus de trois mois et demi – lors de la notification du jugement de divorce du 17 mars 2014 et l’était toujours au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce le 30 juin 2014.
Au vu de la jurisprudence précitée (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2), une période de chômage de sept mois doit être considérée comme une situation relativement pérenne, qui justifie en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a certes admis que la durée du chômage pouvait constituer un fait nouveau justifiant une modification du jugement de divorce, quand bien même la situation de chômage du débirentier et l’éventuelle baisse de revenus en découlant avaient été retenues dans l’état de fait du jugement dont la modification était requise ; cependant, le grief de la durée du chômage a été admis car ces deux éléments n’avaient pas été pris en considération dans le calcul et la fixation des contributions d’entretien (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.3 1er et 3e §). Or, en l’occurrence, la longueur de la période de chômage susceptible d’être subie par l’appelant, ainsi que les conséquences sur sa situation patrimoniale, étaient prévisibles au moment du calcul et de la fixation des contributions d’entretien, au vu des décomptes établis par la Caisse cantonale de chômage en décembre 2013 et janvier 2014. Comme l’ont considéré les premiers juges, les juges du divorce ont tenu compte de ces éléments dans le jugement du 17 mars 2014, en retenant que l’appelant n’avait pas de travail et qu’il percevait des indemnités de chômage d’un montant mensuel de l’ordre de 3'326 francs. C’est sur la base de ce montant et compte tenu du délai-cadre résultant des pièces qu’ils étaient en mesure d’apprécier que la convention sur les effets du divorce n’était pas manifestement inéquitable, de sorte qu’ils l’ont ratifiée en application de l’art. 279 al. 1 CC. Ils n’avaient ainsi pas à tenir compte d’un revenu hypothétique (cf. infra consid. 6.3). Il faut constater en outre que les montants des contributions d’entretien convenues pour les deux enfants correspondaient peu ou prou aux pourcentages usuellement retenus par la jurisprudence vaudoise, soit 25 à 27% du revenu du débirentier pour deux enfants (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 29 avril 2015/179 consid. 3.1 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; cf. infra consid. 6.1) : à leur premier palier, les contributions d’entretien équivalaient à 21,6% du montant net des indemnités de chômage, au deuxième palier à 24% de ce montant et au troisième palier, à 27% dudit montant. Partant, les conséquences financières du chômage et, implicitement, sa durée, sont des faits qui ont été pris en considération lors de la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants dans le jugement de divorce du 17 mars 2014.
L’appelant n’a ainsi pas démontré qu’au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, le 30 juin 2014, le fait qu’il était depuis sept mois au chômage aurait entraîné une diminution de ses revenus de manière notable et durable depuis le jugement de divorce. D’ailleurs, au vu de ses décomptes de chômage établis les 26 mars, 23 avril, 26 mai et 25 juin 2014, il percevait toujours, au moment de la demande de modification, des indemnités de chômage de l’ordre de 3'326 fr., de sorte qu’il n’y a pas de fait nouveau au sens de la jurisprudence fédérale susmentionnée (arrêt 5A_78/2014 déjà cité, consid. 4.3, 2e §). Au surplus, comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant n’allègue pas de charges supplémentaires, ni que la situation financière de son ex-épouse se serait améliorée au point de devoir entraîner une diminution de la contribution d’entretien.
5.2.2 Le 30 juin 2014, lorsque l’appelant a déposé sa demande en modification du jugement de divorce, son droit aux indemnités de chômage n’était pas échu, le décompte de la Caisse cantonale de chômage établi le 25 juin 2014 indiquant un solde de droit à des indemnités journalières de 228 jours. Le montant qu’il a perçu depuis le 1er juin 2015 au titre du revenu d’insertion n’était ainsi pas déterminable, ni prévisible, l’appelant n’ayant pas allégué ni établi ne pas avoir les capacités de retrouver un emploi en raison de son âge, de son état de santé ou de la conjoncture. En première instance, l’appelant n’a pas non plus allégué le fait qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, mais a uniquement produit la décision précitée en date du 15 juin 2015. L’appelant a au contraire allégué et démontré qu’il avait été en mesure de retrouver une activité professionnelle temporaire du 29 juin au 12 septembre 2015. Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas tenu compte de cette éventuelle prévision pour entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce. Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, le principe d’économie de procédure ne saurait pallier l’absence de réalisation des conditions nécessaires à l’action en modification de jugement de divorce lors de son ouverture.
5.2.3 Dans la mesure où la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent à la présente procédure en modification de jugement de divorce en raison de la présence d’enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et dans la mesure où la maxime inquisitoire impose au tribunal d’admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), il se pose la question de savoir si les premiers juges n’auraient pas dû instruire les conséquences de la fin du droit aux indemnités de chômage survenue en cours de procédure, tel que cela résultait de la décision d’octroi du revenu d’insertion du 5 juin 2015, que l’appelant a produite avant la clôture de l’instruction. La Cour de céans peut toutefois laisser la réponse à cette question ouverte, puisque cela n’aurait pas pour autant entraîné une modification des contributions d’entretien fixées en faveur des enfants, pour les motifs suivants.
6.
6.1 La Cour de céans fait siens les considérants pertinents et adéquats des premiers juges sur leur refus de modifier les contributions d’entretien en faveur des enfants retenues dans le jugement de divorce du 17 mars 2014, dans l’hypothèse où il aurait fallu considérer que des faits nouveaux et durables fussent survenus, lesquels auraient commandé de calculer à nouveau la contribution d’entretien (cf. jugement attaqué, consid. II, pp. 57 ss). L’appelant ne critique pas les principes juridiques appliqués pour fixer à nouveau la contribution d’entretien en faveur des enfants, soit la pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien et l’actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1). En revanche, l’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique le concernant.
6.2 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1). Dans la jurisprudence vaudoise, les pourcentages de 25 à 27% du revenu du débirentier sont usuellement retenus pour calculer la contribution d’entretien due en faveur des enfants lorsque les revenus du débiteur se situent entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois, revenus actualisés de 4'500 fr. à 6'000 fr. pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2010/38 consid. 3b/aa). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). En règle générale, on considère, conformément aux Lignes directrices du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées dans le Bulletin des poursuites et faillites 2009, pp. 193 ss), que le minimum vital de l’époux débiteur remarié s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/ab ; CACI 17 avril 2012/172 consid. 5.1). Lorsque le débirentier fait ménage commun avec un nouvel époux, il faut lui imputer une part appropriée du loyer, tenant compte de la capacité économique effective ou hypothétique du nouveau conjoint (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).
S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 c. 3.1 et les références citées). Ainsi, si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier, il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Le fait qu’un débirentier bénéficie d’un revenu d’insertion ne dispense pas le juge civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend imputer un revenu hypothétique, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
6.3 Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, les premiers juges ont retenu, à juste titre, l’imputation d’un revenu hypothétique le concernant. D’une part, l’appelant n’a allégué aucun empêchement lié à l’âge ou la santé, mais a fait valoir une expérience de dix ans dans son secteur professionnel de « magasinier/cariste ». D’autre part, au mois de septembre 2015, de même qu’au mois de mars 2016, de nombreuses offres pour le canton de Vaud figuraient sur internet dans son secteur professionnel, ce qui laisse entrevoir la possibilité pour l’appelant de retrouver un emploi.
L’appelant conteste cet aspect et estime que les premiers juges se seraient contredits à cet égard ; les preuves des recherches d’emploi effectuées dès le mois d’octobre 2013, produites au dossier, ne seraient qu’exemplatives et, malgré sa recherche active de travail, il ne parviendrait pas à trouver un emploi. La conjoncture du marché du travail serait mauvaise, de sorte qu’il ne parviendrait pas à exercer effectivement une activité dans son secteur professionnel. On constate toutefois que malgré des recherches d’emploi effectuées de manière certes irrégulière, soit au cours des mois de juillet, août et début septembre 2014, puis des mois de janvier à mars, puis à nouveau de juin à août 2015, l’appelant a démontré qu’il avait obtenu un travail temporaire du 29 juin au 12 septembre 2015. Il a ainsi démontré qu’il ne se trouvait pas dans une situation durable d’empêchement de travailler. A cet égard, il n’allègue ni n’établit avoir cherché du travail avec suffisamment d’intensité, n’ayant en particulier produit aucune pièce relative à d’éventuelles recherches d’emploi effectuées au cours des mois de septembre et décembre 2015. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait admettre que ses recherches ont été vaines sans qu’on puisse le lui reprocher, ni conclure qu’il serait dans l’incapacité de trouver un autre emploi et d’exercer effectivement une activité dans son secteur professionnel. Au demeurant, comme relevé précédemment au considérant 6.2 2e § in fine, le bénéfice du revenu d’insertion n’implique pas automatiquement l’admission d’une incapacité de travail. Au contraire, la minorité des enfants crédirentiers exige de la part de l’appelant qu’il intensifie ses recherches d’emploi (cf. TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2 3e §). Vu son profil professionnel et l’absence d’atteinte à sa santé, ainsi que les offres sur le marché et son occupation temporaire récente, on ne conçoit guère qu’il ne retrouve pas un emploi peu qualifié comme ceux précédemment occupés.
Quant au revenu hypothétique de 4'472 fr. brut par mois, soit 4'000 fr. nets (après déduction des charges sociales) retenu par les premiers juges, il a été calculé sur la base du salaire horaire de 26 fr. brut à raison de 40 heures par semaine que l’appelant a perçu en travaillant temporairement au cours de l’été 2015. Il est ainsi concrètement démontré qu’il est possible pour l’appelant de réaliser un revenu de l’ordre de 4'000 fr. nets. Ce revenu hypothétique correspond au gain assuré mensuel de 4'627 fr. indiqué dans le décompte établi par la Caisse cantonale de chômage le 16 décembre 2013, sur la base duquel ont été calculées les indemnités de chômage perçues par l’appelant. Sa capacité de gain à l’époque du jugement de divorce relevait dès lors déjà d’un ordre de grandeur plus ou moins équivalent au revenu hypothétique retenu par les premiers juges. En outre, ce revenu hypothétique se situe dans la fourchette d’un salaire mensuel brut, calculé sur 42 heures, pour un magasinier/cariste âgé de 35 à 39 ans, de 5'189 fr. s’il est qualifié et expérimenté et de 3'827 fr. s’il est inexpérimenté et/ou sans formation, conformément à l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique (Philipp Mülhauser, Das Lohnbuch 2014 : Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zürich 2014, pp. 41 et 299). Ainsi, un salaire mensuel brut de 4'472 fr., soit 4'000 fr. nets par mois, calculé sur 40 heures de travail hebdomadaires, correspond à ce que l’appelant peut raisonnablement recevoir en tant que « magasinier/cariste » appartenant à la catégorie socioprofessionnelle « manuels qualifiés ».
6.4. Compte tenu de ce qui précède, il faut constater que le minimum vital de l’appelant est préservé malgré le service des contributions d’entretien litigieuses : ledit minimum vital comprend un montant de base de 850 fr., un loyer mensuel de 1'100 fr. – en admettant qu’il est supporté depuis le 1er janvier 2014 entièrement par l’appelant, son épouse n’ayant pas de revenus effectifs –, une prime d’assurance-maladie de 336 fr. 05 par mois, des frais professionnels hypothétiques de transport par 248 fr. (montant correspondant au prix mensuel d’un abonnement de transport public), ainsi que de repas par 200 fr., et 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, soit un total de 2'884 fr. 05. Il reste en conséquence à l’appelant la somme de 1'115 fr. 95 pour contribuer à l’entretien de ses enfants, ceci sans qu’il soit tenu compte de l’hypothèse d’un revenu hypothétique imputé à son épouse pour participer au paiement du loyer.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
8.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. a et 123 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
8.3 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré six heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Philippe Oguey doit être fixée à 1’080 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 42 fr. 40 et la TVA sur le tout par 89 fr. 80 fr., soit 1'212 fr. 20 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'212 fr. 20 (mille deux cent douze francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________ mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Oguey (pour A.F.________),
‑ Me Serge Demierre (pour B.F.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :