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TRIBUNAL CANTONAL |
JS15.034346-151748 45 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 janvier 2016
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Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à […], contre le prononcé rendu le 12 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à […], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 12 octobre 2015, envoyé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2013 est modifiée à ses chiffres III, IV et V en ce sens que :
« III. La garde de l’enfant T.________, né le [...] 2002, est attribuée à son père Q.________, dès le 1er octobre 2015. La garde de l’enfant L.________, né le [...] 2006, reste attribuée à sa mère R.________.
IV. Le droit de visite de Q.________ sur L.________ et de R.________ sur T.________ s’exercera librement, d’entente entre les parties.
Subsidiairement et à défaut d’entente, chaque partie bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 h 00 au dimanche soir à 19 h 00, et pendant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, chaque partie assumant la moitié des trajets.
Q.________ et R.________ veilleront à ce que T.________ et L.________ soient réunis durant les week-ends et pendant leurs vacances.
V. R.________ est libérée de son engagement d’organiser et faire suivre à T.________ une thérapie auprès d’un professionnel. » (I),
dit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2015 est modifiée à son chiffre II en ce sens que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement régulier d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, dès et y compris le 1er octobre 2015, d’un montant de 2'604 fr. 20, plus allocations familiales relatives à l’enfant L.________ (II), dit que les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 18 décembre 2013 et 4 février 2015 sont maintenues pour le surplus (III), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais (IV), dit que R.________ est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'200 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le déménagement de R.________ à […] et la ferme volonté manifestée par l’enfant T.________ de continuer à habiter à […] avec son père justifiaient de procéder à un nouvel examen de la situation et d’entrer en matière sur une modification de la réglementation des mesures protectrices de l’union conjugale mises en place par les ordonnances des 18 décembre 2013 et 4 février 2015. S’agissant de la garde, le premier juge a retenu, en bref, que depuis la séparation du couple, T.________ avait clairement manifesté sa volonté d’habiter avec son père, tandis que L.________ avait pour sa part souligné son attachement à sa mère ; vu l’âge et le développement de T.________, il y avait lieu de tenir compte de son avis, lequel paraissait être le fruit de mûres réflexions et l’expression de ses relations étroites avec son père. Ainsi, le premier juge a décidé de confier la garde de T.________ à son père Q.________ et de laisser la garde de L.________ à sa mère R.________. Il a ensuite déterminé les modalités du droit de visite de chaque parent sur l’enfant dont il n’avait pas la garde, considérant que ce droit de visite respectif s’exercerait librement, d’entente entre les parties, ou à ce défaut, un week-end sur deux du vendredi soir à 19 h 00 au dimanche soir à 19 h 00, pendant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, chaque partie assumant la moitié des trajets et veillant à ce que les deux enfants soient réunis durant ces périodes. En ce qui concernait la contribution d’entretien, le premier juge a estimé que dans la mesure où les parties n’avaient pas allégué de modification de leur situation financière respective, il convenait de considérer que les revenus et les charges retenus dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2015 demeuraient inchangés ; toutefois, compte tenu du fait que la garde de T.________ était désormais attribuée à Q.________, il y avait lieu de déduire du montant de la contribution d’entretien la part relative à cet enfant, soit en l’occurrence un montant de 755 fr. 80 (600 [montant de base] + 95.40 [prime d’assurance-maladie] + 60.40 [leçons d’escrime]), ce qui portait la contribution mensuelle en faveur de R.________ et de L.________ à 2'604 fr. 20 (3'360 – 755.80), plus allocations familiales le concernant, dès et y compris le 1er octobre 2015. Enfin, il convenait de libérer R.________ de l’engagement souscrit en 2013 de faire suivre une thérapie à T.________, ce dernier vivant auprès de son père.
B. Par acte du 23 octobre 2015, R.________, par l’entremise de son conseil, a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde des enfants T.________, né le [...] 2002, et L.________, né le [...] 2006, demeure attribuée à leur mère (I), que le droit de visite de Q.________ sur ses fils s’exerce librement d’entente entre les parties ou, qu’à défaut d’entente, celui-ci bénéficie d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux du vendredi soir à 19 h 00 au dimanche soir à 19 h 00 et pendant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener là où il se trouvent (II), que Q.________ continue à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, d’un montant qui ne soit pas inférieur à 3'360 fr., allocations familiales en sus (III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé du 12 octobre 2015, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants (IV). Elle a en outre produit un bordereau de pièces, requis à titre de mesures d’instruction la production de plusieurs pièces en lien avec la situation financière de Q.________ et sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
Par avis du 26 octobre 2015, la Juge déléguée a rejeté la requête d’octroi d’effet suspensif.
Dans sa réponse du 14 décembre 2015, Q.________, par l’entremise de son conseil, a conclu au rejet de l’appel (I), à la confirmation du prononcé attaqué (II), à ce que les modalités d’exercice du droit de visite soient précisées en ce sens, d’une part, que les enfants feront les trajets en train, L.________ prenant des trains directs circulant entre Zurich et Lausanne et étant équipé d’un téléphone portable, chaque parent l’accompagnant jusque dans le train et l’attendant sur le quai de la gare à son retour et, d’autre part, que chaque parent pourra avoir des contacts téléphoniques ou par skype avec l’enfant qui n’est pas sous sa garde, selon une fréquence et des modalités à dire de justice (III) et à ce qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, soit instaurée en faveur de L.________. Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 28 décembre 2015, R.________ a dupliqué, en concluant à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de Q.________. Elle a également complété, respectivement précisé, ses conclusions prises à l’appui de son appel en ce sens que, subsidiairement, la garde sur T.________, né le [...] 2002 soit attribuée au père et la garde sur L.________, né le [...] 2006 demeure attribuée à la mère (V), qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite soit instaurée en faveur de T.________ (VI), que le droit de visite de Q.________ sur son fils L.________ s’exerce un week-end par mois et que celui-ci contribue par moitié à l’abonnement général CFF de L.________, à concurrence de 340 fr., étant précisé que R.________ a déjà versé un montant de 340 fr. à Q.________ pour qu’il établisse cet abonnement (VII), que le droit de visite de R.________ sur son fils T.________ s’exerce librement, d’entente entre les parties notamment, chacune d’elles exerçant pour le surplus son droit de visite sur le fils dont elle n’a pas la garde la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et l’Ascension (VIII) et que Q.________ continue à contribuer à l’entretien de R.________ et de son fils L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois d’un montant qui ne soit pas inférieur à 3'360 fr., allocations familiales en sus pour L.________ (IX). Elle a encore réitéré sa requête relative aux mesures d’instruction demandées et produit un second bordereau de pièces.
Par avis des 4 et 5 janvier 2016, la Juge déléguée a ordonné la production, par Q.________, des relevés détaillés du CCP dont la société G.________AG est titulaire pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, du décompte TVA de G.________AG pour le premier semestre 2015, des bilan et compte pertes et profits pour l’exercice 2014, des extraits des comptes courants actionnaires de Q.________ pour 2014 et pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, ainsi que de tous documents attestant de la reconduction du bail ou de sa résiliation en lien avec le logement sis [...].
Une audience d'appel s’est tenue les 6 et 20 janvier 2016, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont été entendues et Q.________ a produit l’ensemble des pièces requises par avis des 4 et 5 janvier 2016, y compris un extrait du compte courant (actif) « [...] » pour 2014, respectivement 2015, malgré que le procès-verbal de l’audience du 6 janvier 2016 indique, de manière erronée, que ces pièces n’auraient pas été produites. Les parties ont également signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel, dont les termes sont les suivants :
« I. La garde de fait de l’enfant T.________, né le [...] 2002, reste attribuée à Q.________, tandis que la garde de fait de l’enfant L.________, né le [...] 2006, reste attribuée à R.________.
II. Chacun des parents exercera à l’égard de l’enfant dont il n’a pas la garde un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en fin d’après-midi et pendant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, le droit de visite s’exerçant autant que possible de façon à ce que les deux enfants soient réunis à cette occasion.
Les enfants effectueront les trajets en principe en train, L.________ circulant dans un train direct entre Zurich et la gare de Lausanne, son père le réceptionnant et le ramenant à cet endroit. L.________ sera en outre équipé à cet effet d’un téléphone portable. Enfin, chaque parent accompagnera l’enfant jusqu’à la gare de départ et l’autre parent le réceptionnant à la gare de destination.
Chaque parent entretiendra librement un contact téléphonique avec l’enfant qui n’est pas sous sa garde.
III. Les parties s’engagent à entreprendre à brève échéance une médiation parentale auprès d’un thérapeute qualifié de leur choix à qui elles reconnaissent la possibilité d’étendre, au besoin, le cadre thérapeutique à l’ensemble de la famille. Le financement de cette thérapie sera réparti par moitié entre chacune des parties. Pour faciliter la thérapie, Q.________ accepte au besoin de se déplacer jusqu’à Zurich.
IV. Au profit de l’engagement qui précède, parties renoncent à requérir une curatelle fondée sur l’art. 308 al. 1 et 2 CC. »
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. R.________ le [...] 1963, et Q.________, né le [...] 1965, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 7 août 1998.
Deux enfants sont issus de cette union :
- T.________, né [...] 2002 ;
- L.________, né le [...] 2006.
Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2014.
2. Lors d'une audience du 18 décembre 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, ont réglé la jouissance du logement conjugal sis [...], l’attribuant à R.________, à charge pour elle de s’acquitter de tous les frais courants y compris les hypothèques, ont décidé que la garde sur les enfants T.________ et L.________ était attribuée à la mère, ont réglé l’exercice du droit de visite de Q.________ et se sont engagées à se renseigner réciproquement au sujet de toute modification de leur situation financière et professionnelle. S’agissant de la contribution d’entretien, la convention prévoit en particulier ce qui suit :
« VI. Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution s’élevant à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, la première fois le 1er janvier 2014. La pension qui précède est fixée sur la base de revenus mensuels nets suivants : 12'734 fr. pour Q.________ et 2'158 fr. pour R.________.
Les parties se partageront par moitié les primes, gratifications, bonus et autres revenus extraordinaires qu’elles pourraient réaliser.
Les parties se partageront en outre par moitié les frais d’orthodontie, de camps de vacances et autres frais extraordinaires relatifs aux enfants sur lesquels ils se seront préalablement mis d’accord. »
A l’époque de la conclusion de la convention susmentionnée, Q.________ travaillait déjà en qualité de directeur et administrateur unique de la société G.________AG et réalisait depuis 2012 un salaire mensuel brut de 15'000 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 12'734 fr. 65, servi douze fois l'an, part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise par 150 fr. comprise et allocations familiales par 400 fr. en sus. Outre son salaire, il s'attribuait, en fonction des résultats de l’entreprise, un bonus annuel variable d’année en année, calculé en fonction du résultat de l’année précédente ; il avait ainsi perçu 46'200 fr. en 2012 et 3'600 fr. en 2013. S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci se composaient d’un loyer, charges comprises, par 2'600 fr., de ses primes d’assurance-maladie (complémentaire comprise), par 270 fr., de frais de transport, par 498 fr., de frais de repas pris à l’extérieur, par 96 fr., ainsi que d’impôts, par 800 francs ; bien que non documentées, ces charges avaient été retenues compte tenu de ce qu'elles paraissaient vraisemblables et qu’elles avaient été admises par les parties à l’audience.
Quant à R.________, elle travaillait en qualité de gérante pour le compte de G.________AG et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 2'158 fr., étant précisé que son contrat de travail avait été résilié le 9 septembre 2013 avec effet au 31 décembre 2013. Ses charges mensuelles, qui avaient été arrêtées à 7'892 fr. 95, se composaient des charges hypothécaires et frais d’entretien de l’immeuble dont les parties étaient copropriétaires, par 6'061 fr. 40, de primes d’assurance-maladie (complémentaire comprise) pour elle-même et les deux enfants, par 547 fr. 55, de frais de transport, par 70 fr., de frais de cantine pour les enfants, par 25 fr., de frais de leçons de musique pour les enfants, par 189 fr., ainsi que d’impôts courants, par 1'000 francs.
3.
3.1 Lors d'une audience du 10 décembre 2014, les parties ont signé une convention concernant les démarches à entreprendre en vue de la vente de l’immeuble sis [...].
3.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2015, la Présidente a notamment rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 10 décembre 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dit que Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, d’un montant de 3’360 fr., dès et y compris le 1er septembre 2014 et dit que la convention signée par les parties à l’audience du 18 décembre 2013 était maintenue pour le surplus.
Il ressort en substance de cette ordonnance que la situation financière des parties avait évolué de la manière suivante. Jusqu’au 31 août 2014, Q.________ avait réalisé un salaire mensuel net de 12'734 fr. 65, part privée à l’utilisation du véhicule d’entreprise par 150 fr. comprise et allocations familiales par 400 fr. en sus (cf. lettre C.2 supra). Dès le 1er septembre 2014, à la suite de la décision prise le 18 juillet 2014 par le conseil d'administration de la société G.________AG, son revenu mensuel net avait été baissé à 8'400 fr., part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise par 150 fr. comprise et allocations familiales en sus, Q.________ ne touchant en outre plus aucun bonus. Il lui était également versé un montant de 1'500 fr., charges comprises, perçu pour la sous-location à l’entreprise G.________AG, depuis le 1er janvier 2014, d’un bureau de 35 m2 dans son appartement sis [...], ses revenus totalisant au final 9'900 fr. nets par mois. A cet égard, il avait été constaté que, malgré un chiffre d'affaires stable, la situation de G.________AG était très tendue et la marge de manœuvre sévèrement limitée par un manque de liquidités. Des mesures urgentes avaient ainsi dû être prises pour stabiliser la situation de la société, comme la réduction du salaire mensuel brut de Q.________, ce dernier s’étant en outre engagé à rembourser les sommes empruntées à la société G.________AG à titre privé (en particulier 38'710 fr. pour l'année 2013, deux fois 10'000 fr. en janvier 2014 et 1'000 fr. en août 2014), à hauteur de 92'796 fr. 62 au total au 30 juin 2014, selon les comptes établis par la fiduciaire [...] ; d’autres mesures avaient aussi été décidées, soit la sous-location d'une partie des locaux zurichois de G.________AG à la société U.________GmbH pour la somme de 1'280 fr. par mois, ainsi qu'une réduction du nombre d'employés. Quant aux charges mensuelles de Q.________, elles s’élevaient à 6'539 fr. 55, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 3'700 fr. de loyer, charges comprises, 284 fr. 55 pour ses primes d'assurance-maladie, complémentaire comprise, 498 fr. de frais de transport, 96 fr. de frais de repas et 761 fr. d'acomptes d'impôts.
Pour sa part, R.________ n’exerçait aucune activité lucrative depuis le 1er janvier 2014. Elle bénéficiait toutefois de l’assurance-chômage, qui lui conférait un droit maximum de 400 indemnités journalières à concurrence de 86 fr. 55 chacune dans un délai cadre compris entre 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ; entre les mois de janvier et juillet 2014, elle avait donc perçu un revenu mensuel net moyen de 1'691 fr. 90. Ses charges mensuelles s’élevaient à 10'018 fr. 55, soit 1'350 fr. de base mensuelle pour elle-même, 600 fr. de bases mensuelles pour T.________ et L.________ (déduction faite des allocations familiales, par 400 fr.), 6'061 fr. 40 de frais de logement, 550 fr. 05 de primes d'assurance-maladie pour les enfants et elle, y compris les complémentaires, 70 fr. de frais de transport, 25 fr. de frais de cantine pour les enfants, 189 fr. de frais de leçons de musique pour les enfants, 1'023 fr. 10 d'acomptes d'impôts et 150 fr. de frais de recherche d'emploi.
3.3 Par acte du 13 février 2015, R.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance.
Par arrêt n° 198 du 24 mars 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance du 4 février 2015. Il a notamment été retenu, concernant les revenus de Q.________, que la diminution volontaire du salaire de l’intéressé était admissible dès lors qu’elle était justifiée économiquement, puisqu'à plusieurs reprises durant l'année 2014, G.________AG n'avait disposé que de très peu de liquidités, les fonds propres ayant considérablement diminué et l'avoir du compte courant s’étant réduit à la suite des pertes subies par la société en 2013 et durant le premier semestre 2014 ; il ne pouvait de ce fait qu’être constaté que la situation économique de l'entreprise s’était péjorée depuis l'année 2012. Les mesures d'assainissement décidées lors de l'assemblée du conseil d'administration du 18 juillet 2014 n’avaient pas uniquement consisté à réduire le salaire de Q.________, mais il avait également été décidé de sous-louer une partie des locaux de l'entreprise à Zurich ainsi que de réduire les charges de personnel. Selon le Juge délégué, s’agissant des prélèvements privés de Q.________ sur le compte courant de G.________AG – dont l’importance attestait du fait que les parties, lorsqu'elles faisaient ménage commun, avaient un train de vie supérieur à leurs moyens puisqu'elles n'arrivaient pas à vivre uniquement avec leurs deux salaires –, il était exclu d’en tenir compte pour déterminer le salaire du débirentier, étant au surplus constaté qu'ils avaient désormais cessé, à tout le moins depuis août 2014, et que l’intéressé s’était engagé à les rembourser. Les charges de Q.________ ne prêtaient pas davantage le flanc à la critique, de sorte qu’elles avaient été confirmées : en particulier, le revenu mensuel net de celui-ci, qui était relativement élevé, justifiait qu'on prenne en compte la charge fiscale courante dans le calcul de son minimum vital, cette charge ayant par ailleurs aussi été retenue dans le calcul des charges de R.________ ; lorsqu'elles avaient signé la convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 décembre 2013, les parties avaient en outre été d'accord de retenir, au stade du calcul de la pension, les primes d’assurances-maladie, y compris les assurances complémentaires, de sorte qu’il y avait lieu de s’y tenir ; enfin, ni l'examen de la comptabilité de G.________AG, ni celui des extraits du compte courant de cette société ne permettaient de déterminer que les frais de transport et de repas hors du domicile de Q.________ étaient pris en charge par son entreprise.
4. Le 29 juin 2015, R.________ et Q.________ ont conclu un contrat de vente à terme sur la maison dont ils étaient co-propriétaires, chacun pour une demie, sise [...], au prix de 3'650'000 fr., avec effet au 1er novembre 2015.
Le produit de cette vente est en l’état bloqué auprès du notaire, le décompte faisant notamment l’objet de désaccord entre les parties. R.________ refuse également que les parties prélèvent un acompte sur ce montant alors que Q.________ y est favorable.
5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 août 2015, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, d’une part, à la modification des chiffres III, IV et V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2013 en ce sens que la garde sur l’enfant T.________ lui soit attribuée, la garde sur L.________ restant attribuée à R.________, que le droit de visite de chacun des parents sur l’enfant dont il n’a pas la garde s’exerce librement, d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente chacune des parties bénéficie d’un droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir à 19 h 00 au dimanche soir à 19 h 00 et pendant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, chaque partie assumant la moitié des trajets et veillant à ce que T.________ et L.________ soit réunis durant les week-ends et pendant leurs vacances. D’autre part, il a conclu à la modification du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2015 en ce sens qu’il contribue désormais à l’entretien des siens par le versement régulier d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________ d’un montant de 2'604 fr. 20, plus allocations familiales relatives à l’enfant L.________.
R.________ n’a pour sa part pas pris de conclusions, mais a formulé des observations par courriers des 18 et 22 septembre 2015.
Le 23 septembre 2015, l’enfant T.________ a été entendu par la Présidente. A l’audience du 1er octobre 2015, les parties ont également été entendues, ainsi que le témoin [...], avec laquelle Q.________ entretient une relation amoureuse, sans faire ménage commun.
6. La situation des parties est la suivante :
6.1 R.________, qui a une formation d'employée de commerce, n’exerce aucune activité lucrative et est toujours à la recherche d'un emploi. Son droit aux indemnités de chômage étant désormais épuisé – depuis fin décembre 2015 –, elle a indiqué à l’audience du 6 janvier 2016 avoir un rendez-vous prochainement avec les services sociaux de la Ville de Zurich.
L’intéressée a en effet déménagé dans cette ville au début du mois d’octobre 2015, dans un appartement de 4 pièces loué à un tiers pour 2'770 fr. par mois, charges comprises. Elle a précisé à l’audience du 20 janvier 2016 qu’elle allait à nouveau déménager pour habiter dans une maison appartenant à son père, dans le même quartier de Zurich, et annoncé à ce titre un loyer d’environ 2'500 fr. par mois, dès février 2016.
Ses charges mensuelles peuvent être arrêtées comme il suit :
- base mensuelle fr. 1'350.00
- base mensuelle L.________ fr. 600.00
- loyer, charges comprises fr. 2'770.00
- primes ass-mal. L.________ et elle, avec LCA (2016) fr. 497.00
- droit de visite T.________ fr. 150.00
- frais de recherches d’emploi fr. 150.00
- acpte impôts (estim. rev. imposable 30'000 ZU) fr. 135.00
Total fr. 5'652.00
S’agissant des montants de base mensuels, il y a lieu de relever qu’ils ont été établis par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, de sorte qu’ils sont les mêmes dans les cantons de Vaud et de Zurich, soit 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour chaque enfant jusqu'à 10 ans et 600 fr. pour chaque enfant de plus de 10 ans (cf. pour le canton de Vaud : http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/i-montant-de-base-mensuel/ et pour le canton de Zurich : https://www.stadt-zuerich.ch/portal/ de/index/politik_u_recht/stadtammann-_undbetreibungsaemter/betreibungsamt/betrei bungsverfahren/existenzminimum.html). Le fait que le coût de la vie soit plus élevé à […] n’a donc pas d’incidence sur ce point.
Le loyer retenu se rapporte à celui pour l’appartement actuellement loué à un tiers à hauteur de 2'770 fr. par mois, selon le contrat de bail produit au dossier, montant qui sera réduit à 2'500 fr. au minimum dès février 2016, voire moins si R.________ bénéfice d’un loyer préférentiel. De toute manière, quel que soit le montant retenu pour le loyer, celui-ci n’a de fait pas d’incidence sur la contribution d’entretien due, laquelle dépend uniquement du disponible de Q.________ (cf. consid. 4.4 infra), dans la mesure où le minimum vital de l’intéressée n’est largement pas couvert.
Les montants concernant les primes d’assurance-maladie 2016, articulés par chacune des parties à l’audience d’appel, comprennent également les assurances complémentaires, dont il a toujours été tenu compte au stade du calcul de la pension, les parties ayant en effet été d'accord de les prendre en considération lorsqu'elles ont signé la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2013 ; ce poste n’est d’ailleurs pas contesté par celles-ci et profite à chacune d’elles.
Enfin, le montant comptabilisé pour l’acompte d’impôts résulte d’une estimation effectuée lors de l’audience d’appel sur la base d’un revenu imposable de 30'000 fr. par année, dans le canton de Zurich. Il faut sur ce point s’écarter du montant retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices précédente (cf. lettre C.3.2 supra : acompte de 1'023 fr. 10 pour un revenu mensuel net moyen de 1'691 fr. 90), dès lors qu’il n’apparaît manifestement plus actuel, R.________ ne percevant aucun autre revenu que la contribution d’entretien due par Q.________. On précisera que la même méthode a été appliquée pour simuler la charge d’impôts de chacune des parties.
6.2 Q.________ travaille toujours en qualité de directeur et administrateur unique de la société G.________AG, dont il est l’ayant-droit économique. Cette société a son siège à Zurich et est active dans le secteur de la publicité.
Il ressort des décomptes de salaire produits pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015, tous datés du 5 janvier 2016, que le salaire brut de Q.________ s’élève 10'000 fr. par mois, versé douze fois l’an, auxquels s’ajoutent les montants de 150 fr. pour la part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise et de 450 fr. pour les allocations familiales, ce qui revient à un salaire mensuel de 8'486 fr. 30 nets, sans les allocations familiales ni la part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise. L’intéressé a exposé à l’audience du 6 janvier 2016, sans toutefois articuler de montant, que ses revenus allaient baisser puisque la société G.________AG avait perdu son client principal, [...], à fin 2015. De façon générale, bien qu’il ne dispose pas encore du résultat, Q.________ estime que les résultats 2015 ont déjà baissé par rapport à 2014 : environ 40'000 fr. auraient été perdus sur le seul client [...], la société ayant également manqué certaines opportunités. Il a en outre indiqué que jusqu’à la fin du mois janvier 2016, la société disposait, outre de lui-même, d’une employée, [...] (60%), laquelle avait été licenciée pour la fin du mois ; il y avait également un tiers freelance engagé afin de le représenter à Zurich. Q.________ a encore confirmé qu’il remboursait mensuellement les prélèvements privés effectués sur son compte courant auprès de G.________AG. Sur ce point, il ressort des comptes établis par la fiduciaire [...], en particulier du compte courant « [...] », que les sommes empruntées par l’intéressé, qui totalisaient 99'160 fr. 36 au 1er janvier 2015, ont été réduites à 95'682 fr. 44 au 30 septembre 2015 et que durant la période précitée, un montant total de 3'912 fr. 90 a été crédité sur ce compte, ce qui corrobore les dires de Q.________.
Depuis septembre 2015, Q.________ a sous-loué le solde des locaux zurichois de G.________AG à la société U.________GmbH. Aucun contrat de bail n’a été établi à ce jour ; il ressort cependant de l’extrait du compte [...] de G.________AG que, jusqu’à fin août 2015, la locataire versait mensuellement un montant de 1'280 fr., tandis que sont désormais versés 2'131 fr. 40 par mois.
Q.________ vit à [...] où il exerce majoritairement son activité professionnelle, par téléphones et par courriels, ayant déplacé en 2014 ses activités pour travailler depuis la maison (cf. lettre C.3.2). Il effectue toutefois encore des déplacements professionnels à l’extérieur, notamment les vendredis – jours durant lesquels T.________ reste manger à l’école –, mais ne doit plus se rendre à l’étranger. Il occupe à [...] l’appartement sis [...], dont le loyer mensuel s'élève à 3'700 fr., charges comprises. Il a continué à sous-louer à l’entreprise G.________AG le bureau de 35 m2 dans son appartement, pour la somme de 1'500 fr. par mois, charges comprises. Il envisage un déménagement à [...], ville où habite sa compagne, pour fin juin 2016, tant sur le plan personnel que professionnel, sans qu’aucune modalité concrète en ce sens n’ait été prise, selon ses déclarations lors de l’audience du 6 janvier 2016.
Ses charges mensuelles peuvent être arrêtées comme il suit :
- base mensuelle fr. 1'350.00
- base mensuelle T.________ fr. 600.00
- loyer, charges comprises fr. 3'700.00
- prime ass-mal., avec LCA (2016) fr. 326.00
- prime ass-mal. T.________, avec LCA (2016) fr. 102.20
- droit de visite L.________ fr. 150.00
- frais de transport fr. 152.50
- frais de repas fr. 44.00
- acpte impôts (estim. rev. imposable 60'000 VD) fr. 885.00
Total fr. 7'309.70
Comme mentionné au considérant précédent, les montants retenus pour les primes d’assurances-maladie 2016, articulés par chacune des parties à l’audience d’appel, comprennent également les assurances complémentaires, les parties ayant été d'accord de les intégrer dans leur budget lors de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2013 et ne contestant pas ce poste.
Le montant comptabilisé pour l’acompte d’impôts résulte d’une estimation effectuée lors de l’audience d’appel sur la base d’un revenu imposable de 60'000 fr. par année, dans le canton de Vaud. Il est admissible de s’écarter du montant retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices précédente (cf. lettre C.3.2 supra : acompte de 761 fr. pour un revenu mensuel net de 9'900 fr.), dès lors qu’il n’apparait plus actuel compte tenu de l’évolution de la situation financière de Q.________ et que la même méthode de calcul a été utilisée pour simuler la charge fiscale des deux parties.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de R.________ (ci-après : l’appelante) est recevable.
Les conclusions nouvelles prises par Q.________ (ci-après : l’intimé) à l’appui de sa réponse du 14 décembre 2015, ainsi que celles prises par l’appelante à titre subsidiaire le 28 décembre suivant sont irrecevables (cf. art. 314 al. 2 et 317 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où elles concernaient la garde et les modalités d’exercice du droit de visite et que ces questions ont fait l’objet d’un accord entre les parties à l’audience d’appel du 20 janvier 2016, elles ne sont plus litigieuses ; il en va de même de la conclusion tendant à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de L.________, respectivement en faveur de T.________, laquelle a été formellement retirée par chacune des parties (cf. PV d’audience du 20 janvier 2016, p. 2).
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (cf. JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, sont soumis au régime ordinaire. Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625). La doctrine admet que les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2414, p. 438) et que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office (Tappy, op. cit., in : JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JdT 2011 III 43), ou encore lorsque les éléments nouveaux ont pour conséquence de revoir la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur à la hausse (TF 5A_541/2015 du 14 février 2016 consid. 5.2 et les réf. cit.).
En l’espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur L.________, si bien que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites sont ainsi recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, il a été fait droit aux réquisitions de l’appelante s’agissant de la production par l’intimé de diverses pièces concernant l’évolution de sa situation personnelle et financière, dès lors qu’elles paraissaient utiles à la présente instruction.
3.
3.1 Dès lors que, comme exposé ci-avant, la garde sur l’enfant T.________ et les modalités d’exercice du droit de visite sur les deux enfants des parties, remises en cause au stade de l’appel, ont été réglées par une convention d’ores et déjà ratifiée pour valoir arrêt sur appel partiel, seule demeure litigieuse la question de la contribution d’entretien.
A cet égard, l’appelante s’en prend tout d’abord aux revenus de l’intimé, soutenant qu’il faudrait tenir compte également de prélèvements privés effectués en 2015 par ce dernier sur le compte de sa société, dont elle estime qu’ils correspondraient à un montant mensualisé de 434 fr. 75 (3'912.90 / 9).
3.2
3.2.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices ou provisionnelles se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).
Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
3.2.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites.
S'agissant de la détermination des ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre à certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in : FamPra.ch 2012 p. 1128 et la réf. à l’ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; 108 II 213 consid. 6a ; 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2, in : FamPra.ch 2004 p. 909).
La détermination du revenu d'un indépendant peut se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, SJ 2013 I 451).
3.3 En l’espèce, la survenance d’un fait nouveau – soit le transfert de la garde de T.________ de l’appelante à l’intimé – n’est plus contestée. L'instruction complétée en deuxième instance n’a par contre pas permis de mettre en évidence une augmentation substantielle des revenus nets de l'intimé. S’il a certes été établi que celui-ci avait prélevé des sommes à titre privé sur le compte de G.________AG durant les années 2013 et 2014 – qu’il s’est du reste engagé à rembourser par mensualités –, il n’apparaît toutefois pas que d’importants prélèvements privés ont été effectués entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015. Au contraire, le constat du Juge délégué de la Cour de céans lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. lettre C.3.2 supra), selon lequel ces prélèvements avaient cessé depuis août 2014, est confirmé par les comptes établis par la fiduciaire [...], en particulier par l’extrait 2015 du compte courant actif à son nom, produit par l’intimé à l’audience du 6 janvier 2016. En effet, il y a lieu de constater que la somme dont l’intimé était débiteur à l’égard de G.________AG a diminué puisque le solde comptabilisé dans le compte courant (actif) « [...] » est passé de 99'160 fr. 36 au 1er janvier 2015 à 95'682 fr. 44 au 30 septembre 2015, un montant total de 3'912 fr. 90 ayant été crédité durant la période en cause. Dans la mesure où il s’agit d’un montant porté en diminution de la dette de l’intimé envers sa société, on ne saurait de toute évidence considérer que les mouvements comptabilisés constituent des prélèvements privés, comme le soutient pourtant l’appelante. Dans ces circonstances, l’articulation d’un montant mensualisé de 434 fr. à ajouter aux revenus de l’intimé est erronée et, partant, le grief de l’appelante est infondé.
Pour ce qui est des montants de 44 fr. 25, 323 fr. 40 et 67 fr. 33, soit 434 fr. 98 au total – ce qui correspondrait à un montant mensualisé de 48 fr. 30 – prélevés du compte courant de l’intimé entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015, force est de considérer qu’il s’agit de sommes faibles, voire anecdotiques, dont il est exclu de tenir compte pour déterminer le salaire de l’intimé.
4.
4.1 L'appelante conteste ensuite à plusieurs égards le minimum vital de l'intimé tel qu’arrêté en première instance.
Elle fait valoir qu’il faudrait supprimer les postes relatifs aux frais de transports et aux frais de repas hors du domicile, du fait que ces charges privées seraient assumées par la société de l’intimé.
4.1.1 Pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé, les frais de déplacements et de repas, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. cit. ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
4.1.2 En l’espèce, sur la base des pièces dont la production a été ordonnée, on peine à trouver la justification des montants retenus en première instance au titre de frais de transport et de repas. A la lecture de la comptabilité de la société et des extraits du compte courant de celle-ci, il apparaît en effet que l’intimé se voit rembourser, par le crédit du compte « [...]» des frais professionnels effectifs, frais qui sont d’ailleurs inscrits à l’actif du compte pertes et profits de G.________AG. Parmi ces frais, figurent notamment des frais ponctuels de restaurant, de restauration rapide, de taxi, de parking, de péage ainsi que des frais de train à l’étranger ; il ne ressort en revanche pas du compte courant précité que les frais de train en Suisse lui soient remboursés.
A cet égard, il est établi que l’intimé dispose d’un abonnement général en première classe – dont le coût avait été admis à 498 fr. par mois dans les précédentes ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. lettre C.2 et 3.2 supra). On peut raisonnablement admettre que l’intimé, de par sa qualité de chef d’entreprise, fasse à plusieurs occasions le trajet en train pour se rendre au siège de sa société à Zurich, comme il le soutient. Les frais de train en Suisse n’étant pas pris en charge par G.________AG, on ne saurait dès lors retrancher totalement le poste relatif aux frais de transport du minimum vital de l’intimé, ce nonobstant le rattachement de l’essentiel de ses activités professionnelles à […], d’une part, et le fait que l’intimé bénéficie d’un véhicule professionnel, d’autre part. S’agissant toutefois de la somme à retenir, il y a lieu de s’en tenir à un montant mensuel de 152 fr. 50, montant qui correspond à la moitié d’un abonnement général en deuxième classe (305 fr. par mois [3'655 / 12]), étant précisé que la nécessité pour l’intimé d’un abonnement en première classe n’est plus justifiée, eu égard aux circonstances de l’espèce, puisque la fréquence de ses déplacements est désormais manifestement moindre ; de plus, il faut considérer que l’autre moitié du coût mensualisé de l’abonnement général sert à l’exercice du droit de visite, pour lequel un montant de 150 fr. est aussi alloué à ce titre (cf. consid. 4.3 infra).
Toujours au vu des pièces au dossier et en particulier de l’extrait de compte courant « [...] », il apparaît que certains frais de restauration sont ponctuellement remboursés à l’intimé, sans que l’on puisse en déduire que l’ensemble des frais de repas à l’extérieur assumés par l’intimé lui seraient remboursés par G.________AG. On tiendra compte à ce titre, en définitive, d’un montant de 44 fr. par mois correspondant aux quatre trajets ponctuels effectués par l’intimé pour se rendre au siège de G.________AG à Zurich (les frais de repas pris hors domicile pouvant être pris en compte à raison de 11 fr. par jour selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites en vertu de l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, ch. II ; cf. Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).
4.2 L’appelante estime également que la situation financière des parties, en particulier la sienne au regard de son manco, ne permettrait pas retenir les impôts dans le calcul du minimum vital.
4.2.1 Lorsque, la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1), à moins que la situation des parties soit serrée (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227), par exemple lorsque l'excédent des époux s'élève à 186 fr. (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.)
4.2.2 En l’espèce, le revenu mensuel net de l'intimé, qui n’a pas évolué de manière significative depuis l’ordonnance du 4 février 2015 (9'986 fr. 30 à fin 2015 pour 9'900 fr. à fin 2014, y compris les 1'500 fr. perçus pour la location à G.________AG du bureau à [...]), est relativement élevé.
Par ailleurs, on relèvera que la situation des parties, de par leur fortune, ne saurait être considérée comme serrée, en ce sens qu’un montant considérable – plusieurs centaines de milliers de francs – est à disposition de chacune d’entre elles, résultant du produit de la vente de leur maison.
En conséquence, il se justifie de prendre en compte la charge d’impôts dans le calcul du minimum vital. Cette solution prévalait d’ailleurs déjà lors de la première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2013 et a été confirmée par la suite, vu les revenus en cause.
4.3 Pour le surplus, il ne ressort nullement de l’ordonnance attaquée que les frais liés à l’abonnement général CFF de T.________, par 680 fr., auraient été pris en compte dans le calcul du minimum vital de l’intimé, de sorte qu’un montant équivalent devrait être retenu concernant L.________. En revanche, compte tenu du fait que chaque partie exerce un droit de visite sur l’enfant dont elle n’a pas la garde, on peut ajouter aux minima vitaux respectifs un montant de 150 fr. pour l’exercice de ce droit.
4.4 On doit en définitive retenir que les charges de l’appelante telles qu'arrêtées ci-avant s'élèvent à 5'652 fr. (cf. lettre C.6.1 supra) et que l’intimé réalise un revenu mensuel de 9'986 fr. 30 alors qu’il assume des charges incompressibles de 7'309 fr. 70 par mois (cf. lettre C.6.2 supra), ce qui lui laisse un disponible de 2'676 fr. 60. La différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée n’étant pas d’une ampleur suffisante – l’augmentation étant de 2.78 % –, il ne se justifie pas de modifier la pension. Le montant de la contribution de 2'604 fr. 20 tel qu’arrêté par le premier juge doit donc être confirmé.
4.5 Enfin, on relèvera que l’appelante doit désormais mettre tout en œuvre afin d’exercer à relativement bref délai, au moins à temps partiel, une activité professionnelle lui assurant un gain, faute de quoi un revenu hypothétique pourra lui imputé. En effet, dans les circonstances de l’espèce, soit après plus de deux ans de séparation, vu sa formation, sa maîtrise du suisse-allemand et du français, ainsi que l’âge de L.________ dont elle a la garde, il est raisonnable d’exiger d’elle qu’elle trouve un emploi lui assurant le même revenu que précédemment, ce d’autant qu’elle n’a produit aucune pièce attestant de ses recherches d’emploi durant ce laps de temps.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le prononcé du 12 octobre 2015 confirmé, étant rappelé que les conclusions de l’intimé ont été transigées, respectivement retirées.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et d’allouer à l’intimé des dépens arrêtés globalement à 2’000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est rappelé la teneur de la convention signée par les parties à l’audience du 20 janvier 2016 et ratifiée pour valoir arrêt sur appel partiel, qui est la suivante :
« I. La garde de fait de l’enfant T.________, né le [...] 2002, reste attribuée à Q.________, tandis que la garde de fait de l’enfant L.________, né le [...] 2006, reste attribuée à R.________.
II. Chacun des parents exercera à l’égard de l’enfant dont il n’a pas la garde un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en fin d’après-midi et pendant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, le droit de visite s’exerçant autant que possible de façon à ce que les deux enfants soient réunis à cette occasion.
Les enfants effectueront les trajets en principe en train, L.________ circulant dans un train direct entre Zurich et la gare de Lausanne, son père le réceptionnant et le ramenant à cet endroit. L.________ sera en outre équipé à cet effet d’un téléphone portable. Enfin, chaque parent accompagnera l’enfant jusqu’à la gare de départ et l’autre parent le réceptionnant à la gare de destination.
Chaque parent entretiendra librement un contact téléphonique avec l’enfant qui n’est pas sous sa garde.
III. Les parties s’engagent à entreprendre à brève échéance une médiation parentale auprès d’un thérapeute qualifié de leur choix à qui elles reconnaissent la possibilité d’étendre, au besoin, le cadre thérapeutique à l’ensemble de la famille. Le financement de cette thérapie sera réparti par moitié entre chacune des parties. Pour faciliter la thérapie, Q.________ accepte au besoin de se déplacer jusqu’à […].
IV. Au profit de l’engagement qui précède, parties renoncent à requérir une curatelle fondée sur l’art. 308 al. 1 et 2 CC. »
II. L’appel de R.________ est rejeté.
III. Le prononcé est confirmé pour le surplus (chiffres II à VI).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
V. L’appelante R.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour R.________),
‑ Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :