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TRIBUNAL CANTONAL |
PT13.049138-151501 72 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 février 2016
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffier : Mme Logoz
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Art. 127, 130 al. 1 et 2, 135 ch. 1, 175, 176, 318 CO
Statuant sur l’appel interjeté par et A.G.________, à Ecublens, demandeurs, contre le jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec A.C.________, à Saint-Prex, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 mai 2015, dont les motifs ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 16 juillet 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté intégralement la demande formée le 12 novembre 2013 par A.G.________ et B.G.________ à l’encontre de A.C.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'060 fr., à la charge de A.G.________ et B.G.________ solidairement entre eux (II), dit que A.G.________ et B.G.________ doivent solidairement restituer à A.C.________ l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 955 fr. (III) et dit que A.G.________ et B.G.________ doivent solidairement verser à A.C.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que le prêt accordé au défendeur l’avait été au plus tard le 13 octobre 2001, date à laquelle il avait signé la reconnaissance de dette émise en faveur des demandeurs, et que cette déclaration interrompait la prescription décennale du droit d’action lié à la créance réclamée (art. 127 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le contrat de prêt ne prévoyant ni terme de restitution, ni délai d’avertissement, il y avait lieu de considérer qu’il pouvait être dénoncé au plus tôt moyennant un délai de six semaines dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO), de sorte que la prescription venait à échéance le 26 novembre 2011. Les demandeurs échouant à démontrer que les versements effectués en 2006 sur le compte bancaire de A.G.________ l’avaient été en relation avec le prêt consenti au défendeur et à son ex épouse, fille des demandeurs, on ne pouvait retenir qu’ils valaient acte interruptif de prescription au sens de l’art. 135 ch. 1 CO, pas plus que le courrier du 1er juin 2009 adressé par A.C.________ à l’avocate [...] dans le cadre de la procédure de divorce le divisant alors d’avec la fille des demandeurs ou la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 17 et 21 mars 2010, la manifestation de volonté n’interrompant la prescription que si elle était adressée au créancier ou à son représentant, ce qui n’était pas établi en l’occurrence. Il y avait ainsi lieu de considérer que la créance invoquée par les demandeurs était prescrite au plus tard le 26 novembre 2011, la demande devant être rejetée sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la créance était établie dans son principe et sa quotité ou si le défendeur pouvait valablement opposer en compensation une créance.
B. Par acte du 14 septembre 2015 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.G.________ et B.G.________ ont fait appel de ce jugement en concluant, avec suite des frais judiciaires de première et seconde instances, à sa réforme en ce sens que A.C.________ soit reconnu leur débiteur et leur doive immédiat paiement de la somme échue de 59'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2013 et que l’opposition formée par A.C.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 1er février 2013 soit définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite n° [...] de l’Office du district de Morges.
Par avis du 15 septembre 2015, la Juge déléguée de la cour de céans a constaté que la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel était sans objet, l’appel ayant un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC).
Le 8 octobre 2015, les appelants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'595 francs.
Dans sa réponse du 27 novembre 2015, A.C.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Par reconnaissance de dette signée le 13 octobre 2001, A.C.________ a reconnu devoir à ses beaux-parents A.G.________ et B.G.________ la somme de 100'000 fr., cette somme représentant divers emprunts accordés pour la réfection de la maison des époux A.C.________ et B.C.________, née [...].
Au pied de cette reconnaissance figurait une annotation manuscrite, signée « B.G.________ », dont la teneur était la suivante :
« au 01.01.2012 cette somme est ramenée à frs 59'500.- avec intérêts 2 ½ % ».
2. Huit versements d’un montant de 500 fr. chacun, portant la mention « Crédit B.C.________ », ont été crédités les 3 janvier, 9 février, 2 mars, 31 mars, 2 mai, 31 mai, 3 juillet et 2 août 2006 sur le compte épargne n° [...] ouvert par A.G.________ auprès de la banque [...].
3. Dans un courrier adressé le 1er juin 2009 à l’avocate [...] dans le cadre de la procédure de divorce opposant A.C.________ à B.C.________, née [...], celui-ci a établi un récapitulatif de ses emprunts indiquant notamment un montant de 68'000 fr. avec la mention suivante « Parents B.C.________ ».
4. Par jugement rendu le 20 août 2010, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux A.C.________ (I) et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 17 mars et 21 mars 2010 par les parties (II), cette convention prévoyant en particulier sous son chiffre VIII relatif à la liquidation du régime matrimonial que A.C.________ assumerait seul le remboursement de la dette que les époux avaient à l’égard des parents de B.C.________, soit A.G.________ et B.G.________.
5. Par courrier du 20 août 2012 adressé à A.G.________, A.C.________ a constaté qu’elle avait omis de déduire, dans le dernier décompte qu’elle avait établi, une location pour l’entreposage, dans les locaux du prénommé, de deux voitures de collection, à savoir une Cadillac et une Delage, ces frais étant estimés à 13'611 francs. Dès lors que selon le décompte de A.G.________ de novembre 2011, il restait lui devoir un montant de 47'260 fr. et que le décompte du 30 juin 2012 de A.C.________ se montait à 45'140 fr., auquel il y avait lieu d’ajouter le montant précité de 13'611 fr., le solde en faveur du prénommé se montait à 11'490 francs.
6. Le 14 novembre 2012, A.G.________ et B.G.________, agissant par l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté Pierre-Yves Zurcher, ont adressé à A.C.________ une mise en demeure dont la teneur était la suivante :
« (…)
Mes mandants m’exposent qu’ils vous ont prêté la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs) en 1996. Vous avez d’ailleurs signé une reconnaissance de dette pour un montant de CHF 100'000.- (cent mille francs) en octobre 2003.
Durant toutes ces années, il semblerait que vous ayez réglé les intérêts courants de 3% l’an jusqu’au 30 novembre 2011.
Actuellement, le solde du prêt se présente comme suit :
- Montant reconnu par vous-même dans le cadre
de votre divorce 2010 (solde) CHF 68'000.-
- ./. Frais pour achat d’une voiture en France CHF 8'000.-
- ./. Acompte reçu en liquide en novembre 2011 CHF 500.- CH 8'500.-
- SOLDE REDU SUR PRÊT A CE JOUR CHF 59'500.-
Conformément aux dispositions de l’article 318 CO, je vous impartis un délai de six semaines dès réception de la présente pour verser le montant ci-dessus à mon CCP n° [...] à l’aide du bulletin de versement ci-joint.
(…). »
7. Le 1er février 2013, A.G.________ et B.G.________ ont fait notifier à A.C.________ un commandement de payer (poursuite n° [...]) le montant de 59'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 janvier 2013, plus 3'500 fr. de frais selon les articles 97, 103 et 106 CO. Sous la rubrique « Titre de la créance ou cause de l’obligation », il était indiqué ce qui suit :
« Solde redû sur prêt et dénoncé au remboursement conformément aux dispositions de l’article 318 CO le 14 novembre 2012. Les créanciers se réfèrent notamment à la reconnaissance de dette signée le 13 octobre 2001, pièce valant titre de mainlevée provisoire au sens des dispositions de l’article 82 LP. »
Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale par le débiteur.
8. Par demande adressée le 12 novembre 2013 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.G.________ et B.G.________ ont conclu à ce que A.C.________ soit reconnu leur débiteur et leur doive la somme de 59'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2013 (I), l’opposition au commandement de payer notifié le 1er février 2013 à A.C.________ étant définitivement levée et libre cours étant laissé à la poursuite n° [...] de l’Office du district de Morges (II).
Dans sa réponse du 5 septembre 2014, A.C.________ a conclu au rejet de la demande.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est incontestablement supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.
3.1 Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que la créance litigieuse était prescrite. Ils soutiennent que les divers versements effectués en 2006 sur le compte bancaire de l’appelante constitueraient des actes interruptifs de prescription, ces versements ayant été effectués par l’épouse de l’intimé, alors débitrice solidaire de la créance litigieuse. De plus, ils estiment qu’il serait sans pertinence que le courrier adressé le 1er juin 2009 par l’intimé à l’avocate [...] et la convention sur les effets accessoires du divorce signée entre l’intimé et la fille des appelants ne leur étaient pas destinés, le fait que la reconnaissance de dette doive être communiquée au créancier ou à son représentant pour interrompre la prescription ne constituant pas une exigence jurisprudentielle. Enfin, ils soutiennent qu’en opposant, par courrier du 20 août 2012, la compensation à la créance réclamée, l’intimé aurait valablement interrompu la prescription.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1) ; si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité quand bon lui semble. Or il n’y a pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible à son gré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 130 CO).
L'art. 318 CO dispose que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de résiliation (Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Dans cette éventualité, le prêteur peut résilier le contrat en tout temps pour autant qu'il respecte le préavis de six semaines. La dénonciation n'est soumise à aucune forme spéciale. L'emprunteur doit disposer, pour rendre l'objet, d'un délai de six semaines qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur (Müller/Riske, Contrats d'usage, in Prêts de consommation, in Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1254).
A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO, le délai de prescription décennal commence à courir, dans les cas visés par l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds (Bovet/Richa, op. cit., n. 7 ad art. 318 CO ; Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO ; Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n. 15 ad art. 130 CO).
Cette conception est toutefois discutée en doctrine (Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 28 ad art. 318 CO ; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4e éd., Genève/Bâle/Zurich 2009, n. 3036), certains auteurs considérant que le délai de prescription décennal ne devrait commencer à courir qu'à partir de la fin du contrat, soit dès la résiliation (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3036 ; Higi, Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 22 ad art. 315 CO).
Le Tribunal fédéral a approuvé la première conception, selon laquelle, dans le prêt de consommation de durée indéterminée, la prescription de l'obligation de restituer est soumise à l'art. 130 al. 2 CO et commence à courir à l'expiration de la sixième semaine après la remise du prêt (TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4, confirmant une jurisprudence ancienne ATF 91 II 442 consid. 5b, JdT 1966 I 337 ; ATF 50 II 401).
3.2.2 Aux termes de l'art. 135 ch. 1 CO la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution.
Selon la jurisprudence fédérale, la reconnaissance de dette prévue par l’art. 135 CO constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (TF 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1). Elle doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants (TF 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et les références). Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription ; il suffit qu'il manifeste sa conviction que la dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que le débiteur reconnaisse l'obligation dans son principe ; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (TF 5A_269/2014 consid. 9.1.1 et les références).
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit être adressée directement au créancier ou à son représentant (ATF 90 II 428 consid. 11, JdT 1965 I 243 ; le fait que le créancier la recoive par un tiers n’est pas suffisant (Pichonnaz, op. cit., n. 7a ad art. 135 CO ; Däppen, op. cit., n. 2 ad art. 135 CO).
3.2.3 La reprise privative de dette est un complexe de contrats par lequel le débiteur d’une dette est libéré de son obligation par l’intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place, répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir d’une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne) et d’autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe) dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 consid. 3 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, pp. 896 ss). La reprise (privative) de dette externe (art. 176 CO) opère le transfert d’une dette en substituant un nouveau débiteur au débiteur actuel. Elle est qualifiée de privative, parce qu’elle prive le créancier de sa créance envers le premier débiteur. La reprise de dette interne (art. 175 CO), qui intervient entre le reprenant et le débiteur actuel, n’opère pas le transfert de la dette; c’est uniquement une promesse de transfert (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 2-5 ad Introduction aux art. 175-183 CO). La reprise de dette interne n’engage que le reprenant envers le débiteur, sans que les droits du créancier soient concernés (Probst, ibid. ; Tschäni, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., 2015, n. 1 ad art. 175 CO).
Toute dette peut être reprise, qu’elle soit actuelle ou future, pure et simple ou conditionnelle (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, tome II, 10e éd., Zurich 2014, n. 3569 ; Engel, op. cit., 2e éd., p. 898). Mais la dette demeure la même ; seul le débiteur change (ATF 121 III 256 consid. 3b ; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 3596 et 3597 ; Probst, op. cit., n. 11 ad art. 176 CO ; Engel, op. cit., p. 899). Le principe de l’identité de la dette a pour conséquence que le reprenant peut faire valoir les exceptions découlant du rapport juridique entre l’ancien débiteur et le créancier pour autant qu’elles concernent la dette reprise (art. 179 al. 1 CO). Les exceptions s’entendent au sens large et comprennent les objections, soit les faits démontrant que la dette n’existait pas ou plus au moment de la reprise ; ainsi, le reprenant peut notamment invoquer l’extinction de la dette pour cause d’exécution, de compensation ou de remise conventionnelle (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 3608 ; Tschäni, op. cit, n. 4 ad art. 179 CO ; Probst, op. cit., n. 4 ad art. 179 CO ; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., Zurich 1988, n. 4 ad art. 179 CO).
La reprise de dette externe vaut reconnaissance de dette, au sens de l’art. 135 CO, de la part du reprenant (Pichonnaz, op. cit., n. 9g ad art. 135 CO).
3.3 En l’espèce, on peut effectivement admettre avec les premiers juges que la créance en restitution du prêt venait à échéance le 26 novembre 2011, ce que les appelants ne contestent d’ailleurs pas.
S’agissant des versements effectués en 2006 sur le compte bancaire de l’appelante avec la mention « Crédit B.C.________ », force est de constater avec les premiers juges qu’il n’est pas établi que ces versements concernaient un prêt qui aurait été accordé à l’intimé, et la mention précitée ne permet en tout cas pas de le retenir. Il n’est pas non plus établi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que ces versements concernaient un prêt dont l’intimé aurait été codébiteur avec son épouse et qui aurait fait ultérieurement l’objet d’une reprise de dette par ce dernier. On ne saurait dès lors retenir que les versements, à supposer qu’ils aient été effectivement effectués par l’ex-épouse de l’intimé, auraient interrompu également la prescription contre son mari codébiteur en vertu de l’art. 136 CO, si bien que l’appel doit être rejeté sur ce point.
Quant à la reconnaissance de dette contenue dans le courrier du 1er juin 2009 de l’intimé à Me [...], elle ne pouvait, en application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, interrompre la prescription, faute d’avoir été adressée par le débiteur aux créanciers ou à leur représentant, les appelants n’invoquant d’ailleurs pas qu’ils auraient chargé le conseil précité de représenter leurs intérêts. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la communication au créancier ou à son représentant est indispensable pour retenir une reconnaissance de dette interruptive de prescription ; l’appel sera dès lors également rejeté sur ce point.
En ce qui concerne la convention de divorce des 17 et 21 mars 2010, elle constitue effectivement un contrat de reprise de dette interne entre l’intimé et la fille des appelants, laquelle a vraisemblablement communiqué cette convention, à une date inconnue, à ses parents. Quand bien même il en découlerait une reprise de dette externe à laquelle les appelants auraient tacitement consenti (art. 176 al. 3 CO), on n’y voit aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 135 ch. 1 CO, celle-ci ne pouvant avoir lieu que dans une déclaration destinée au créancier lui-même ou à son représentant. Cette condition n’étant pas remplie en l’occurrence, le grief s’avère infondé.
S’agissant enfin de la déclaration de compensation du débiteur, elle a été faite le 20 août 2012 et ne pouvait donc plus interrompre la prescription, intervenue dès le 26 novembre 2011.
4. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'595 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
Les appelants verseront à l’intimé des dépens deuxième instance, fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent en l’espèce être fixés à 1'500 fr. (art. 7 TDC)
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'595 fr. (mille cinq cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge des appelants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé A.C.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.G.________ et B.G.________),
‑ Me Nader Ghosn (pour A.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :