TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.019039-151714

664


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 décembre 2015

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Composition :              M.              PELLET, juge délégué

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W.________, à Lausanne, requérante, contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.W.________, à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 19 juin 2014 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1004 Lausanne, à B.W.________, à charge pour lui d'en assumer seul le loyer et les charges (II), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle suivront le sort de la procédure au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

 

              En droit, le premier juge a retenu que A.W.________ avait annoncé son départ au Contrôle des habitants pour la France le 19 juin 2014, que les raisons exactes de ce départ n'étaient pas déterminées et que, depuis cette date, les époux n'avaient passé ensemble que deux semaines en août 2014 et trois semaines fin 2014-début 2015, de sorte que l'on pouvait considérer au degré de vraisemblance que la vie commune avait pris fin le 19 juin 2014. Le domicile conjugal devait être attribué à B.W.________, puisque celui-ci y logeait depuis 2008 et que l'épouse n'y avait habité que de novembre 2013 à juin 2014, lorsqu'elle l'avait quitté de son propre chef. S'agissant de la contribution d'entretien, A.W.________ n'avait pas démontré où elle avait résidé entre le 19 juin 2014 et le 3 juin 2015 lorsqu'elle avait été admise au Centre d'accueil MalleyPrairie, ni quelles étaient ses ressources financières, et le couple n'avait vécu que peu de temps ensemble, de sorte qu'il fallait considérer que l'épouse devait assumer seule son propre entretien.

 

B.              a) Par acte du 12 octobre 2015, A.W.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.              L'appel est admis.

Principalement :

II.              L'ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est modifiée en ce sens que :

-              les époux A.W.________ et B.W.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 3 juin 2015 ;

-              la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1004 Lausanne, est attribuée à A.W.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges ;

-              un délai au 9 novembre 2015 est imparti à B.W.________ pour quitter le logement conjugal, sis [...], 1004 Lausanne, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ;

-              tout agent de la force publique doit concourir à l'exécution du prononcé à intervenir sur simple requête de A.W.________ ;

-              B.W.________ contribuera à l'entretien de A.W.________ par le régulier versement mensuel d'un montant de CHF 3'200.-- (trois mille deux cents francs suisses), payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.W.________, dès et y compris le 1er juin 2015.

 

Subsidiairement :

III.              L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

 

              Dans sa réponse du 2 novembre 2015, B.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

 

              b) Par décision du 19 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 octobre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

 

              c) Au cours de l'audience d'appel du 24 novembre 2015, les parties ont envisagé le versement par le mari d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. sur une période de sept à huit mois et ont sollicité le renvoi de l'audience afin de pouvoir poursuivre les pourparlers transactionnels. Les parties ont été informées qu'en cas d'échec de la transaction, un jugement serait rendu sans reprise d'audience.

 

              Le 9 décembre 2015, A.W.________ a informé le Juge délégué de la Cour d'appel civile que son époux n'avait pas jugé opportun de donner une suite favorable aux pourparlers amorcés, ce que ce dernier a confirmé par lettre du 10 décembre 2015.

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants pertinents, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.W.________, née le [...] 1989, de nationalité [...], et B.W.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2013, à Bondeno, en Italie. Aucun enfant n'est issu de cette union.

 

2.              B.W.________ loue un appartement de deux pièces au [...], à Lausanne, depuis le 15 novembre 2008, pour un loyer mensuel de 970 fr., charges comprises.

 

3.              Les allégations des parties s'opposent en ce qui concerne la date d'arrivée en Suisse de l'épouse après le mariage. A.W.________ soutient qu'elle est arrivée dès l'été 2013, tandis que B.W.________ allègue qu'elle est arrivée en novembre 2013.

 

              Selon le dossier du Service de la population (ci-après : SPOP) produit au cours de la procédure de première instance, A.W.________ a annoncé son arrivée en Suisse le 8 décembre 2013.

 

              Le père de A.W.________ aurait séjourné quelque temps avec les époux au domicile conjugal.

 

4.              Les époux ont rapidement connu des difficultés conjugales.

 

              B.W.________ s'est présenté à l'Unité de Médecine des Violences, à Lausanne, le 27 mars 2014, en faisant état de prétendues violences psychologiques et physiques de la part de son épouse. Dans un certificat médical du même jour, le Dr [...] a attesté que l'intéressé présentait une ecchymose jaunâtre sur la joue gauche, ainsi qu'une abrasion et une zone de discoloration sur le membre supérieur droit.

 

              Le 2 avril 2014, B.W.________ a sollicité l'assistance de la Police de Lausanne, se plaignant que son épouse piquait des crises de nerfs au cours desquelles elle cassait du mobilier.

 

              Sur demande de A.W.________, la Police de Lausanne est à nouveau intervenue au domicile des époux le 29 mai 2014 au soir.

 

              Aucun des époux n'a ouvert de procédure judiciaire en relation avec les événements précités.

 

5.              Le 19 juin 2014, A.W.________ a annoncé son départ au Contrôle des habitants de Lausanne, à destination de la France.

 

              Les versions des parties divergent diamétralement s'agissant du lieu de résidence de l'épouse après son annonce de départ le 19 juin 2014. B.W.________ soutient qu'elle est partie en France auprès de sa famille et qu'il ignore ce qu'elle a réellement fait à partir de cette date, tandis que A.W.________ affirme qu'elle a annoncé son départ sous la pression de son époux afin de faire l'économie de différents frais, notamment médicaux, et que la vie commune s'est en réalité poursuivie sans interruption.

 

              Il est établi que les époux ont passé ensemble deux semaines en août 2014 au Maroc et trois semaines fin 2014-début 2015, dont un week-end à Merano, en Italie.

 

6.              Le 13 janvier 2015, les époux ont échangé quelques messages SMS concernant l'annonce de location d'un appartement à Payerne.

 

7.              A.W.________ a annoncé son retour en Suisse au Contrôle des habitants de Lausanne le 26 avril 2015, en provenance d'Italie.

 

8.              B.W.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 8 mai 2015.

 

9.              Le 9 mai 2015, B.W.________ a informé le Contrôle des habitants de Lausanne qu'il était séparé de son épouse. Par lettre du 2 juin 2015, le Contrôle des habitants a informé le SPOP qu'il avait annulé l'annonce d'arrivée de A.W.________.

 

10.              Dans une lettre du 24 août 2015, la Police de Lausanne a confirmé qu'elle était intervenue au [...] en date du 29 mai 2015, à la requête de A.W.________, et qu'il avait été convenu avec les deux parties que l'épouse trouverait un autre logement pour le week-end et qu'elle contacterait un avocat dès le lundi suivant pour examiner la situation.

 

11.              A.W.________ séjourne au Centre d'accueil MalleyPrairie depuis le 3 juin 2015, ayant fait état de violences psychologiques de la part de son époux. Le prix du séjour comprend notamment le logement dans un studio et les repas de la semaine.

 

12.              Le 11 juin 2015, le Centre d'accueil MalleyPrairie a demandé au Contrôle des habitants de Lausanne la réinscription provisoire de A.W.________, ce qui a été fait le 22 juin 2015.

 

13.              Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2015, transformée en requête de mesures provisionnelles, A.W.________ a conclu à la séparation d'avec son époux pour une durée indéterminée, à la jouissance du domicile conjugal et à l'allocation d'une contribution d'entretien à partir du 1er juin 2015, d'un montant à préciser en cours d'instance.

 

              Dans sa réponse du 17 août 2015, B.W.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2015 et, reconventionnellement, à la jouissance du domicile conjugal et à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de s'approcher à moins de deux cents mètres de son domicile.

 

              Le 18 août 2015, A.W.________ a précisé le montant de la contribution d'entretien dans le sens où son époux devait lui verser 3'493 fr. 80 par mois dès le 1er juin 2015.

 

14.              L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 18 août 2015. L'audience a été suspendue et reprise le 9 septembre 2015. La tentative de conciliation a échoué. A.W.________ a modifié la conclusion relative à la contribution d'entretien en ce sens que son montant s'élève à 3'500 fr. du 1er juin au 31 août 2015, puis à 3'000 francs.

 

15.              Dans une lettre du 2 septembre 2015, l'employeur de B.W.________ a attesté que le cahier des charges de l'intéressé incluait une disponibilité accrue lors de travaux de nuit ou durant les week-ends, ainsi que de fréquents déplacements.

 

16.              Selon les décomptes produits par B.W.________, la consommation en eau chaude de l'ancien domicile conjugal, sis [...], à Lausanne, a chuté, passant de 47.3 m3 pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, à 21.6 m3 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

 

17.              La situation financière des parties est la suivante :

 

              a) A.W.________ a travaillé en qualité d'agente en télémarketing pour la société [...], sur la base d'un contrat à durée indéterminée, dès le 9 décembre 2013. Elle a également travaillé pour le compte de la société S.________SA du 25 mars au 17 juin 2014.

 

              Son mari lui a versé 500 fr. le 17 octobre 2014 et payé un téléphone portable d'une valeur de 250 fr. le 5 janvier 2015.

 

              Elle est actuellement sans emploi. Elle s'est inscrite à l'Université de Lausanne, Maîtrise universitaire ès Sciences en Comptabilité, Contrôle et Finance (MCCF), pour l'année académique 2015-2016 débutant le 14 septembre 2015 (formation de trois semestres).

 

              Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

 

Minimum vital pour personne seule              1'200

Assurance-maladie de base              305

Transports                  72

              1'577

 

              b) B.W.________ travaille à plein temps en qualité d'ingénieur civil junior pour le compte de l'entreprise [...], à Payerne, depuis le 1er mai 2014. Il perçoit un revenu mensuel net de 6'392 fr. 40, treizième salaire compris.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

 

Minimum vital pour personne seule              1'200

Loyer              970

Assurance-maladie de base              273

Frais de transports              1'032

Frais de repas              200

Impôts                700

              4'375

              Son budget présente ainsi un solde disponible de 2'017 fr. (6'392 fr. – 4'375 fr.).

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, ainsi que sur des conclusions patrimoniales qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

3.              a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

 

              b) En l'espèce, A.W.________ a déposé deux bordereaux de pièces 201 à 224 et B.W.________ un bordereau de pièces 1001 à 1010. Aucune des parties n'explique pourquoi elle n'a pas pu produire ses pièces respectives en première instance, de sorte que celles-ci doivent être déclarées irrecevables.

 

4.

4.1              L'appelante soutient qu'elle est arrivée en Suisse dès son mariage en juillet 2013, mais que son époux a retardé à décembre 2013 l'annonce de son arrivée aux autorités administratives dans un seul souci d'économies financières, respectivement afin de ne pas avoir à prendre en charge ses frais d'assurance-maladie. Elle allègue qu'elle a annoncé son départ de Suisse le 19 juin 2014 sous la pression de son mari et toujours pour des motifs financiers, mais qu'elle n'a en réalité jamais quitté le domicile conjugal jusqu'au moment où elle a dû trouver refuge au Centre d'accueil MalleyPrairie le 3 juin 2015. Elle demande par conséquent la jouissance du domicile conjugal, sachant qu'elle est étudiante, que son séjour à MalleyPrairie prend fin le 9 novembre 2015, que son époux bénéficie d'une situation financière plus confortable que la sienne et qu'il ne connaîtra aucune difficulté particulière à se reloger.

 

              L'intimé allègue que son épouse est arrivée en Suisse en automne 2013 et que c'est avec soulagement qu'il a vécu son départ le 19 juin 2014 en raison d'une vie commune « explosive ». Dès lors qu'elle n'a plus occupé le logement conjugal depuis une année et qu'elle peut se faire aider par diverses institutions pour se loger en tant qu'étudiante, il considère que la jouissance du domicile conjugal doit lui être attribuée.

 

4.2              a) La notion de vie séparée est commune aux art. 114 et 175 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 5P.26/2007 du 25 juin 2007 consid. 3.3 et les réf. citées ; CACI 7 janvier 2014/14 consid. 3b).

 

              Le délai de l'art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au moins. La séparation au sens de l'art. 114 CC est une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « autorisée » au sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux. Des contacts personnels et des prestations financières ne remplacent pas la vie commune. Des relations de camaraderie et des résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables, mais sans influence sur la situation de séparation (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2002, p. 357, n° 45).

 

              La séparation doit exprimer le fait que les époux ne se considèrent plus comme liés par une communauté spirituelle, corporelle et économique, de telle sorte qu'un certain nombre de droits et d'obligations matrimoniaux sont modifiés, deviennent sans objet ou encore s'éteignent. La séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée entre les époux. Elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre séparément) – la volonté d'un seul des époux étant suffisante – et, en règle générale, un élément objectif (visibilité extérieure). La volonté de ne pas vivre en communauté domestique doit être ferme et reconnaissable (CACI 7 janvier 2014/14 consid. 3b).

 

              b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_132/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

              En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »), indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1 ; ATF 120 II 1 consid. 2d). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, compte tenu de ses besoins concrets. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4).

 

              Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2).

 

              Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.3 et les réf. citées).

 

4.3              a) En l'espèce, chaque partie conteste la version de l'autre en ce qui concerne les dates de séjour de l'appelante en Suisse, respectivement la durée de la vie commune des époux.

 

              Les témoignages écrits produits par l'intimé (pièces 112 à 117 du bordereau du 8 septembre 2015) ne sauraient être pris en compte, dès lors que ce mode de preuve ne fait pas partie de la liste exhaustive de l'art. 168 al. 1 CPC, que la situation ne concerne pas le sort d'un enfant mineur (art. 168 al. 2 CPC) et que ces témoignages n'ont pas été sollicités par le juge en tant que renseignements écrits (art. 190 al. 2 CPC). En revanche, il ressort des décomptes produits par l'intimé que la consommation d'eau chaude de l'ancien domicile conjugal a passé de 47,3 m3 pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 à 21,6 m3 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, ce qui constitue un indice concret objectif d'un usage diminué de ce poste de charges de l'appartement depuis juillet 2014. De plus, il est établi que les rapports de travail entre l'appelante et S.________SA ont pris fin le 17 juin 2014, soit seulement deux jours avant l'annonce du départ le 19 juin 2014. Si l'appelante est réellement restée en Suisse comme elle le prétend, on se demande alors pourquoi elle n'a pas poursuivi cette activité lucrative, ce d'autant qu'elle se garde bien d'indiquer si c'est elle ou son employeur qui a résilié le contrat de travail et/ou pourquoi la date de fin des rapports de travail coïncide avec celle de son départ de Suisse. Enfin, il est établi que les forces de l'ordre sont intervenues trois fois au domicile conjugal lorsque l'appelante était en Suisse selon les dates officielles annoncées au SPOP et au Contrôle des habitants (du 8 décembre 2013 au 19 juin 2014 et à partir du 26 avril 2015), alors qu'elles ne l'ont jamais fait en dehors de ces dates et sachant que les époux ont rapidement connu des relations conjugales houleuses.

 

              Les parties ont certes passé ensemble deux semaines au Maroc en août 2014 et trois semaines fin 2014-début 2015, dont un week-end en Italie, mais cela ne suffit pas à remplacer une vie commune. L'échange de messages SMS des époux en date du 13 janvier 2015 relatif à une annonce de location d'un appartement à Payerne (pièce 25 du bordereau IV de l'appelante du 10 septembre 2015) ne prouve aucunement que ceux-ci avaient l'intention d'y habiter ensemble et encore moins que cela devrait être assimilé à une vie commune. Le retour de l'appelante en Suisse à partir du 26 avril 2015 n'est pas non plus synonyme de reprise de vie de couple, puisque l'intimé a déposé une demande unilatérale de divorce très peu de temps après en date du 8 mai 2015 et que l'appelante allègue que son mari s'est détaché d'elle au fil des mois et aurait tenté de faire pression sur elle pour qu'elle signe de « mystérieux documents relatifs à une procédure de divorce en Roumanie » afin de se débarrasser d'elle (cf. mémoire d'appel, p. 5, point 8). Enfin, le versement de la somme de 500 fr. et le paiement d'un téléphone portable à hauteur de 250 fr. du mari en faveur de l'épouse après le 19 juin 2014 sont sans influence sur la détermination de la vie commune.

 

              On ne trouve au dossier aucun document susceptible de remettre en cause les annonces officielles de l'appelante au SPOP et au Contrôle des habitants en ce qui concerne ses dates de séjour en Suisse, à savoir qu'elle est arrivée le 8 décembre 2013, qu'elle est partie le 19 juin 2014 et qu'elle est revenue le 26 avril 2015. Au contraire, les seuls éléments dont on dispose, comme évoqué ci-dessus (consommation d'eau chaude de l'ancien domicile conjugal, résiliation du contrat de travail de l'appelante et non intervention des forces de police) plaident bien plutôt en faveur de la réalité de ces dates. Au vu des circonstances qui précèdent, il y a lieu de retenir que les époux n'ont fait vie commune que durant un peu plus de sept mois, à savoir du 8 décembre 2013 au 19 juin 2014. En quittant la Suisse à cette dernière date, l'appelante a clairement montré par son comportement qu'elle ne prenait plus le mariage au sérieux et sa volonté de mettre fin à la vie de communauté avec son mari. L'appréciation du premier juge selon laquelle les époux doivent être considérés comme séparés depuis le 19 juin 2014 ne souffre par conséquent aucune critique et doit être confirmée.

 

              b) L'examen des critères pour l'attribution du domicile conjugal présuppose que les deux époux occupent encore le logement conjugal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est établi que l'appelante a quitté la Suisse le 19 juin 2014. En abandonnant le domicile conjugal de son propre chef pendant presque une année jusqu’à la date du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2015, l'appelante a démontré à satisfaction qu'elle s'en désintéressait et qu'elle n'entendait plus en faire son lieu de résidence. Cela exclut la situation de l'époux qui a dû déménager pour échapper à un climat particulièrement tendu au sein du foyer et l'appelante ne s'en prévaut par ailleurs pas. Il n'y a donc pas lieu de lui en attribuer la jouissance sur le simple constat de son retour en Suisse le 26 avril 2015, ce d'autant que la vie commune n'a duré que sept mois et que l'intimé loue l'appartement depuis le 15 novembre 2008. Le grief de l'appelante se révèle par conséquent infondé et la jouissance du logement conjugal en faveur de l'intimé doit être confirmée.

 

5.

5.1              L'appelante soutient que son époux a toujours eu connaissance de sa volonté de poursuivre ses études d'économie dans le cadre d'un master, de sorte que c'est de manière insoutenable que le premier juge a considéré qu'elle n'avait droit à aucune contribution d'entretien. Elle fait valoir que le premier juge a méconnu ses charges en ce sens qu'il aurait dû retenir ses frais d'inscription à l'Université, ses frais médicaux, ainsi que ses frais de transport et de repas. Quant aux charges de l'intimé, elle considère que le premier juge n'aurait pas dû prendre en compte ses impôts et que les frais de transport par 1'032 fr. ne se justifient pas car la nécessité de l'utilisation d'un véhicule professionnel n'est pas démontrée. En application de la méthode du minimum vital, elle calcule que son époux doit lui verser une contribution d'entretien de 3'200 francs.

 

              L'intimé soutient que l'appelante n'a nullement manifesté son intention de continuer ses études et qu'elle a au contraire aspiré à entreprendre une activité lucrative lorsqu'elle est arrivée en Suisse. Il ne lui doit donc aucune contribution d'entretien, chacun des époux devant continuer à subvenir à ses propres besoins comme cela est le cas depuis juin 2014.

 

5.2              L'art. 163 CC prévoit que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Cette disposition demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux non seulement en mesures protectrices de l'union conjugale, mais aussi en mesures provisionnelles (ATF 130 III 537 consid. 3.2).

 

              Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 Il 424 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II consid. 20b).

 

5.3              En l'espèce, l'intimé admet que son épouse a obtenu un bachelor en automne 2013, soit après la conclusion du mariage, de sorte qu'il n'apparaît pas déraisonnable de penser que les époux avaient convenu que l'appelante terminerait sa formation par l'obtention d'un master. En tout cas, l'intimé n'établit pas le contraire. Lorsqu'elle est arrivée en Suisse le 8 décembre 2013, l'appelante ne pouvait plus s'inscrire pour l'année académique 2013-2014. Il est vrai qu'elle a ensuite quitté la Suisse du 19 juin 2014 au 26 avril 2015 et qu'elle s'est inscrite à l'Université pour l'année académique 2015-2016. Il n'en demeure pas moins qu'en cas de suspension de la vie commune, l'art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

 

              S'agissant des charges incompressibles, l'appelante n'a pas prouvé qu'elle devait payer des factures médicales et les repas de la semaine et le logement sont compris dans sa prise en charge au Centre d'accueil MalleyPrairie, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu pour ces postes. Au cours de l'audience d'appel du 24 novembre 2015, l'intéressée a d'ailleurs déclaré qu'elle séjournait toujours à MalleyPrairie. En revanche, il sera retenu 72 fr. pour les frais de transports publics (abonnement Mobilis). Quant à l'intimé, ses frais de transport par 1'032 fr. doivent être confirmés, dès lors que son employeur a certifié qu'il devait être disponible lors de travaux de nuit ou durant le week-end.

 

              Le solde disponible de l'intimé est de 2'017 fr. (cf. supra, let. C, ch. 17). Après couverture du manco de l'épouse par 1'577 fr., le solde disponible des époux est de 440 francs, ce qui est suffisant pour justifier la prise en compte de la charge fiscale de l'époux. A partir du 1er juillet 2015, l'appelante a donc droit à la couverture de son manco par 1'577 fr. et à la moitié de la quote-part disponible des époux par 220 fr., soit au total à 1'800 fr. en chiffres ronds.

 

              L'appelante est d'ores et déjà rendue attentive au fait que la contribution d'entretien due par son époux n'est que provisoire et qu'à toutes choses égales, elle est susceptible de se voir imputer un revenu hypothétique si elle ne subvient pas à ses propres besoins dès la fin de l'année académique courante, soit dès l'été 2016.

 

6.              a) Il s'ensuit que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée par l'ajout d'un chiffre IIbis en ce sens que B.W.________ doit contribuer à l'entretien de A.W.________ par le versement mensuel de la somme de 1'800 fr., payable le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2015. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu les conclusions des parties et le sort de l'appel, ils sont mis par moitié à la charge de chaque époux par 300 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr. en ce qui concerne l'appelante, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'avocat annonce qu'il a consacré 18 heures de travail à la procédure d'appel. Les quatre correspondances/courriels adressés au Centre MalleyPrairie (48 min.) n'ont pas à être pris en compte dans la procédure d'appel en tant que telle. Les deux conférences avec la cliente apparaissent excessives, s'agissant d'une affaire de droit matrimonial somme toute assez simple, et que l'avocat ne doit pas être rémunéré pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral ; il sera retenu 45 min. au lieu de 1h45. Le temps indiqué pour la rédaction de deux bordereaux (54 min.) ne peut être pris en compte, s'agissant d'un pur travail de secrétariat. Le poste « correspondance/relevé d'opérations » (18 min.) est une opération de clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CACI 29 décembre 2015/630 ; CACI 23 février 2015/105 ; CACI 13 janvier 2015/21). En définitive, il sera retenu 15 heures de travail au lieu de 18 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 2'916 fr. (2'700 fr., plus 216 fr. de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 28 fr. 10, TVA comprise, soit au total à 3'073 fr. 70.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat.

 

              c) Vu l'issue de l'appel, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L'ordonnance de mesures provisionnelles est modifiée comme suit :

 

IIbis.              B.W.________ doit contribuer à l'entretien de A.W.________ par le versement mensuel de la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2015.

Elle est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat par 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l'intimé B.W.________ par 300 fr. (trois cents francs).

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l'appelante A.W.________, est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois mille septante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

 

              VI.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Matthieu Genillod (pour A.W.________)

‑              Me Mirko Giorgini (pour B.W.________)

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

 

              La greffière :