cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er mars 2016
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger, juge, et Piotet, juge suppléant
Greffier : Mme Logoz
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Art. 164 al. 1, 530, 544 al. 1 et 3, 545 al. 1 ch. 3 CO ; 204 LP
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Bex, demandeur, contre le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L’I.________, à Lausanne, LA F.________, à Lausanne, et LE W.________, à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 avril 2015, dont les considérants ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 10 septembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.________ dans sa demande dirigée contre les défendeurs le W.________, la F.________ et l’I.________ (I), laissé à la charge de l’Etat les frais judiciaires, arrêtés à 7'100 fr., pour le demandeur A.________ (II), dit que A.________ versera au W.________, à la F.________ et à l’I.________ la somme de 100 fr. versée à titre d’avance de frais, le solde de cette avance à concurrence de 85 fr. leur étant restituée (III), dit que A.________ versera au W.________, à la F.________ et à l’I.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV), fixé l’indemnité de l’avocat Yves Nicole, conseil d’office de A.________, à 4'676 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 21 juillet 2014 au 17 avril 2015 (V), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité laissés à la charge de l’Etat (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les époux Q.________-A.________ étaient liés depuis juin 2003 par un contrat de société simple tendant à l’exploitation d’un domaine viticole sous la dénomination « [...]» et que la cession de créance signée le 23 octobre 2007 par Q.________ et A.________ en faveur du W.________ (ci-après : W.________), de la F.________ (ci-après : F.________) et de l’I.________ (ci-après : I.________) l’avait été en leur qualité de représentants de la société simple. Dès lors que celle-ci ne disposait pas de la personnalité morale, il y avait lieu d’interpréter les signatures communes apposées au pied de la cession de créance comme une signature de la société simple, représentée par les deux associés la composant, tout comme celles figurant au pied de l’ordre permanent de paiement. Dans la mesure où la cession de créance faisait clairement apparaître à l’égard des tiers, notamment le débiteur cédé, qui étaient les cédants, qui étaient les cessionnaires et quelles étaient les créances cédées, à savoir l’intégralité des paiements directs et autres contributions encaissées en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (ci-après : aOPD, abrogée par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 ; RS 910.13), elle pouvait être considérée comme valable et licite, les exigences de forme résultant de l’art. 165 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étant respectées et la cession de créances futures ne portant pas une atteinte trop grande à la liberté économique du demandeur au regard de l’art. 27 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cela étant, il y avait lieu de retenir que la société simple avait pris fin par le divorce des associés le 10 décembre 2009, ou à tout le moins par le prononcé de faillite de Q.________ le 28 février 2013, sa liquidation n’étant toutefois pas encore intervenue. Les rapports des associés avec les tiers, dont les défendeurs, n’ayant pas encore été réglés, il en résultait que la cession de créance du 23 octobre 2007 continuait à déployer des effets pour le demandeur, ce d’autant plus que celui-ci avait repris une activité économique sur le domaine viticole en question en tant que tâcheron. Au demeurant, le demandeur ne pouvait révoquer de manière unilatérale le contrat de cession pour la seule raison que l’un des associés de la société simple avait fait faillite.
B. Par acte du 8 octobre 2015 adressé à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, A.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit prononcé que la cession de créance signée le 23 octobre 2007 par Q.________ et contresignée par l’appelant en faveur du W.________, de la F.________ et de l’I.________ est invalide et ne peut plus sortir d’effet à partir du 1er janvier 2010, en tant qu’elle porte sur les paiements directs perçus par l’appelant.
Par avis du 14 octobre 2015, le Juge délégué de la cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire déposée le 8 octobre 2015 étant réservée.
Le 11 janvier 2016, le W.________, la F.________ et l’I.________ ont déposé une réponse au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.________ est viticulteur à [...].
Le W.________ est chargé de l'application des dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1988 (RS 910.1) en matière d'aide aux exploitations paysannes et de crédits d'investissements (art. 41 al. 1 let. a LVLAgr [loi sur l’agriculture vaudoise du 7 septembre 2010 ; RSV 910.03]).
La F.________ est chargée du soutien cantonal à l’investissement rural. Elle a été renommée F.________ (art. 41 al. 1 let. b LVLAgr) en application de l’art. 103 al. 3 LVLAgr, les créances de la F.________ consenties au titre de la participation cantonale au financement de l'aide aux exploitations paysannes, en vertu de l'art. 9 al. 3 de la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles A (abrogée par la LVLAgr [art. 102 LVLAgr], entrée en vigueur le 1er janvier 2011), étant abandonnées dans leur intégralité en faveur du W.________ à l'entrée en vigueur de la LVLAgr (art. 103 al. 1 LVLAgr).
L’I.________ assure le cautionnement de prêts bancaires destinés à la trésorerie des exploitations agricoles (art. 41 al. 1 let. c LVLAgr).
Les W.________ et F.________ sont des établissements de droit public dotés de la personnalité juridique, indépendants de l’administration cantonale, à l’exception de leur gestion et de leur surveillance financières ; ces établissements ont leur siège à Lausanne (art. 2 du règlement sur le crédit agricole du 15 décembre 2010 ([RCAgr ; RSV 914.01.3]). L’I.________ est une société coopérative de droit privé créée avec le soutien de l’Etat et déclarée d’intérêt public (art. 41 al. 2 LVLAgr), dont le siège est à Lausanne.
2. Jusqu’à fin 2002, Q.________ et A.________ ont exploité un domaine viticole sur la commune de [...], sous la raison sociale « [...]». Ils se sont mariés le 19 décembre 2002 en adoptant le régime de la séparation des biens, Q.________ portant désormais le nom de Q.________.
3. En 2003, Q.________ a acquis, en qualité de propriétaire, les parcelles n° [...], [...], [...], [...] et [...] sises au lieu-dit « [...] », ainsi que la parcelle n° [...], sise au lieu-dit « [...]» de la commune de [...].
4. Dans le cadre de l’exploitation de ces parcelles viticoles, Q.________ a conclu les contrats suivants :
- le 2 avril 2003, un contrat de prêt auprès du W.________ pour un montant de 210'000 fr. ;
- le 2 avril 2003, un contrat de prêt auprès de la F.________ pour un montant de 250'000 fr. ;
- le 3 avril 2003, un contrat de cautionnement auprès de l’I.________ pour un montant de 150'000 fr. ;
- le 29 septembre 2006, un contrat de prêt auprès du W.________ pour un montant de 30'000 francs.
5. Dans le but de faire reconnaître que le domaine viticole exploité par les époux A.________ l’était sous la forme d’une société simple, A.________ a notamment adressé au Service de l’agriculture, le 2 mai 2003, un formulaire de recensement des coordonnées agricoles comportant sous la rubrique « destinataire » la mention « Famille A.________ [...] [...]» et sous la rubrique « exploitant » l’indication « A.________».
Par décision du 5 juin 2003 adressée à Q.________ et A.________, le Service de l’agriculture a constaté que A.________ avait fait une demande d’affiliation à une caisse AVS en tant qu’exploitant agricole indépendant, que les époux avaient repris en propriété le domaine viticole de « [...]» qu’ils exploitaient dès cette année à [...] et que A.________ était au bénéfice d’une formation professionnelle viticole et exerçait son activité à titre principal sur cette exploitation. Il a dès lors décidé, en vertu de l’art. 2 al. 1 aOPD, de considérer A.________ comme l’exploitant ayant droit aux contributions, à partir de l’exercice 2003, les conjoints étant considérés comme un seul exploitant. Ce service précisait que tout changement intervenant au niveau de l’exploitation et susceptible de modifier cette décision devrait lui être communiqué spontanément.
Q.________ a été considérée comme co-exploitante sur la base d’une attestation de la caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale « [...]» du 6 juillet 2003, certifiant qu’elle était affiliée auprès de cette caisse depuis le 1er mai 2003 en qualité de « personne de condition indépendante pour son activité de vigneronne-encaveuse ».
Dès le 11 juin 2003, A.________ et Q.________ ont ainsi exploité leur domaine viticole sous la dénomination « [...] » et ont été reconnus comme une société simple par le Service de l’agriculture. Le décompte final des paiements directs établi par ce service a ainsi été adressé, le 5 décembre 2003, à « Q.________. & A.________ [...] [...] [...] [...]».
Entendu en qualité de témoin, [...], ingénieur au Service de l’agriculture, a confirmé que depuis le 11 juin 2003, ce service avait reconnu le domaine viticole comme une société simple car, depuis cette décision, les contributions avaient été versées directement à la société.
6. Par acte signé le 23 octobre 2007 par Q.________ et A.________ sous la rubrique « Le cédant » d’une part, et par l’ [...] (organisme chargé de la gestion des crédits d’investissement et d’autres formes de financement) d’autre part, les époux A.________ ont déclaré céder l’intégralité des paiements directs et autres contributions encaissés au sens de l’aOPD à l’I.________, au [...] et à la F.________. Les cédants s’engageaient à remettre à l’office, à titre d’information, chaque année ou à première demande de celui-ci, une copie des avis de virement concernés par la cession de créance, laquelle profitait à l’I.________, au W.________ et à la F.________ conformément aux contrats de cautionnement du 3 avril 2003, respectivement de prêt des 2 avril 2003.
Le même jour, Q.________ a signé un ordre de paiement permanent par lequel elle donnait l’ordre au Service de l’agriculture de verser dès à présent et jusqu’à nouvel avis l’intégralité du produit des paiements directs et autres contributions qui lui étaient attribués au sens de l’aOPD sur le compte courant n° [...] ouvert à son nom auprès de [...] et cautionné par l’ [...]. Elle informait le Service de l’agriculture qu’elle avait cédé en bonne et due forme à l’I.________, au W.________ et à la F.________, par acte de cession du 23 octobre 2007, l’intégralité de la créance susmentionnée et s’engageait vis-à-vis de ces institutions à ne pas modifier cet ordre sans leur accord formel. A.________ a également signé ce document, en-dessous de la signature de son épouse, sous la rubrique « Le donneur d’ordre ».
7. Les époux Q.________- Q.________ ont reçu à titre de paiements directs 15'185 fr. pour chacune des années 2003 et 2004, 20’014 fr. pour l’année 2005, 20'742 fr. pour l’année 2006 et 15'973 fr. pour l’année 2007.
Par lettre du 9 juin 2008, [...], se référant à la cession de créance du 23 octobre 2007 en sa faveur, a demandé au Service de l’agriculture de procéder au versement des prochains paiements directs sur un compte bancaire de l’Etat de Vaud.
Dès l’année 2008, les paiements directs ont été versés sur un compte bancaire du Service d’analyse et de gestion financière (SAGEFI) de l’Etat de Vaud, à hauteur de 15'636 fr. 30 pour l’année 2008, 14'262 fr. pour l’année 2009 et 12'935 fr. 40 pour l’année 2010.
Les paiements directs ont ensuite été suspendus par le Service de l’agriculture pour une partie de l’année 2010, pour 2011, 2012 et 2013.
8. Par jugement rendu le 10 décembre 2009, devenu définitif et exécutoire dès le 11 janvier 2010, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et Q.________.
La faillite de l’exploitation de Q.________ ayant été requise, celle-ci a obtenu un sursis concordataire le 6 décembre 2010, prolongé par décisions des 6 juin et 8 novembre 2011, 27 février, 22 mai et 18 octobre 2012. Par décision du 13 décembre 2012, le Président du Tribunal du même arrondissement a notamment révoqué le sursis concordataire accordé à Q.________ ainsi que l’effet suspensif accordé le 13 octobre 2012.
9. A.________ a été mandaté par l’Office des poursuites du district d’Aigle en qualité de vigneron tâcheron pour assurer l’exploitation des parcelles propriété de son ex-épouse.
Le 28 avril 2010, A.________ a adressé au Service de l’agriculture les documents (recensement, coordonnées et données agricoles) relatifs au calcul des paiements directs dus pour l’année en cours. Il a apposé des corrections manuscrites sur ces documents, desquelles il ressortait que le destinataire et l’exploitant du domaine n’était plus la société simple [...] mais A.________.
Le 3 juin 2010, A.________ a communiqué au Service de l’agriculture un extrait du jugement du 10 décembre 2009 prononçant le divorce des époux A.________ ainsi qu’une lettre du 13 avril 2010 de l’Office des poursuites du district d’Aigle lui confirmant qu’il s’occuperait de travailler les vignes et que ce travail d’exploitation se ferait par lui-même.
Par décision du 7 juin 2010, le Service de l’agriculture a constaté qu’après dissolution de la société simple de Q.________ et A.________ et sur la base des éléments en sa possession, ce dernier exerçait seul son activité professionnelle sur le domaine qu’il exploitait à [...] et qu’il y avait dès lors lieu, en vertu de l’art. 2 al. 2 aOPD, de le considérer comme l’exploitant ayant droit aux contributions à partir de l’exercice 2010, les autres conditions d’octroi étant réservées. Le Service de l’agriculture a dès lors pris note de la modification susmentionnée, en indiquant dans ses documents internes « dissolution de la société simple suite au divorce ».
10. Par courrier du mois d’août 2010, l’Office des poursuites du district d’Aigle a informé le Service de l’agriculture qu’il était devenu le gérant légal des immeubles propriété de Q.________ (parcelles n° [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune de [...]), à la suite du dépôt d’une réquisition de vente par un créancier gagiste. Ce courrier indiquait que A.________ avait été désigné en qualité de tâcheron pour le travail des vignes et que le produit de la future vendange lui serait acquis à titre d’indemnité pour le travail fourni dans les vignes et ce pour solde de tout compte de rémunération dans le cadre du mandat que l’office lui avait attribué.
11. Par courrier du 10 septembre 2010, le Service de l’agriculture a rappelé à A.________ qu’il était considéré comme l’exploitant ayant droit aux contributions agricoles pour le domaine qu’il exploitait à [...] et lui a indiqué qu’il avait calculé et fait verser le 25 juin 2010 un acompte sur les paiements directs attribués pour le domaine en question auprès du Service d’analyse et de gestion financière (SAGEFI) de l’Etat de Vaud, par lequel transitaient les montants versés en faveur de [...], en application de la cession de créance et de l’ordre permanent de paiement signés le 27 octobre 2007 avec son ex-épouse. Les nouvelles coordonnées bancaires qu’il avait communiquées pour les prochains versements n’avaient ainsi pas été prises en compte.
En date du 27 octobre 2010, le conseil de A.________ a adressé une correspondance au Service de l’agriculture dans laquelle il expliquait que son client avait été mandaté pour effectuer des travaux de vigneron et qu’il exploitait pour son compte et sous son propre numéro d’exploitation depuis 2010 des parcelles indépendantes de celles mises en gage par Q.________. Il précisait ce qui suit :
« S’il est vrai que la situation antérieure avant divorce, M. A.________ avait été obligé de vous autoriser à ce que ces prestations puissent être versées en mains du créancier de Mme Q.________, à savoir l’I.________ agricole et au F.________, la situation a maintenant changé, il révoque, de par mon intermédiaire, avec effet rétroactif, soit au début de la période 2010, à laquelle il vous a déjà annoncé le changement de situation et vous met formellement en demeure de lui verser, le montant total 2010 dès le décompte définitif effectué, soit en novembre 2010, toutes les prestations dues au titre de l’Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs. »
Par lettre du 5 novembre 2010, le Service de l’agriculture a répondu ce qui suit :
« Nous ne pouvons que constater que l’engagement pris le 23 octobre 2007 auprès de [...] par Mme Q.________ et M. A.________ demeure valable malgré leur divorce. S’agissant de la forme de garantie d’un prêt, il en irait de même si M. A.________ s’était par exemple porté caution solidaire.
Il est également important de relever que la gérance légale des immeubles concernés mise en place par l’Office des poursuites du district d’Aigle depuis le 15 janvier 2010 emporte l’encaissement des fruits civils et naturels, mais en aucun cas les éventuels paiements directs versés par notre service.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons accéder à la demande de votre client de lui verser le montant total 2010 des prestations dues au titre de paiements directs. Au surplus, il n’est pas de notre compétence de révoquer l’engagement conclus (sic) auprès de l’ [...]. »
12. Par arrêt du 14 mai 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l’encontre du courrier du 5 novembre 2010 du Service de l’agriculture. En substance, elle a considéré que ce courrier ne constituait pas une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise ; RSV 173.36) dans la mesure où il n’appartenait pas à l’autorité administrative de se prononcer sur la validité ou sur la portée et l’étendue de la cession de créance du 23 octobre 2007, le contrat de cession de créance relevant du droit privé.
13. Le 20 juin 2014, le Service de l’agriculture a transmis à A.________ les décomptes des paiements directs pour les années 2010 à 2013, totalisant 52'791 francs. Dès lors qu’aucune procédure civile n’avait été engagée par A.________ afin de clarifier la validité et la portée de la cession de créance du 23 octobre 2007 et que selon le Service de l’agriculture le jugement de divorce rendu le 10 décembre 2009 n’avait aucune influence sur la cession de créance et sur les engagements pris dans le cadre de la société simple constituée auparavant par Q.________ et A.________, ce service estimait qu’il avait le pouvoir, dans le cadre des tâches administratives qui lui incombaient en vertu de la législation fédérale, de considérer la cession de créance comme pleinement valable et d’octroyer les paiements directs sur cette base.
Le 21 juillet 2014, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, contestant la validité de la cession de créance et sollicitant la suspension des versements jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure civile.
Par décision du 24 juillet 2014, le Service de l’agriculture a décidé de surseoir au versement des paiements directs jusqu’à droit connu sur la présente procédure.
14. Par demande adressée le 17 septembre 2014 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que la cession de créance signée le 23 octobre 2007 par Q.________ et contresignée par lui-même en faveur du W.________, de la F.________ et de l’I.________ est invalide et ne peut plus sortir d’effet à partir du 1er janvier 2010, en tant qu’elle porte sur les paiements directs perçus par le demandeur.
Dans leur réponse du 17 décembre 2014, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens.
Le demandeur s’est encore déterminé par mémoire du 24 février 2015.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est incontestablement supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la cession de créance l’engageait en tant qu’associé de la société simple, ceci même après la dissolution de cette société et la faillite de son ex-épouse. Il fait valoir que l’existence d’une société simple n’implique pas une solidarité automatique pour tous les engagements pris par les associés et que la cession de créance ne concernait en réalité que Q.________, seule débitrice des prêts consentis par les intimés. Il y aurait dès lors lieu de retenir que cette cession n’était plus opérante dès le moment où celle-ci n’avait plus droit aux paiements directs, soit dès le moment où elle n’était plus exploitante à titre personnel du domaine avec l’appelant. A supposer que la cession des paiements directs ait été opérée par la société simple que constituait l’appelant avec son épouse, comme le soutiennent les premiers juges, la cession ne pourrait de toute manière plus perdurer après la dissolution de cette société, puisque celle-ci n’était plus bénéficiaire des paiements directs, qui revenaient au seul appelant.
3.2
3.2.1 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO). Le contrat obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 7528). Deux éléments caractérisent la société simple : l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (art. 531 al. 1 CO), et le but commun (animus societatis), qui rassemble les efforts des associés (Tercier/Favre, op. cit., nn. 7451 ss). Le contrat de société simple suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a). L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 7 ad art. 530 CO). Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (TF 4C.166/2005 du 24 août 2005 consid. 3.1). L'apport ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 531 CO).
Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale ; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a). Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (cf. TF 4C.54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b, SJ 2002 I 557). Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61 ; ATF 131 III 606 ; ATF 131 III 377). Les constatations sur les circonstances dans lesquelles les parties se sont mises d'accord et sur leur volonté dite interne, en particulier sur la volonté constitutive de l'animus societatis, appartiennent au fait ; peu importe qu'elles reposent sur une preuve directe, sur des indices ou sur l'appréciation des preuves (TF 4C.145/1988 du 22 novembre 1988 consid. 2a). En revanche, l'application du principe de la confiance est une question de droit (ATF 131 III 606 consid. 4.1). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417).
3.2.2 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession de créance est un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire (Spirig, Zürcher Kommentar, 1993, n. 1 ad art. 165 CO). L'acte de cession doit porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire – le créancier – à une prestation du débiteur (ATF 131 III 217 consid. 3 ; Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 16 ad art. 164 CO), ce droit étant transféré dans le patrimoine du tiers (ATF 130 III 417 consid. 3.4, JdT 2004 I 268). La validité de la cession nécessite que la créance cédée soit déterminée, ou, du moins, déterminable quant au contenu, quant au fondement juridique, quant aux personnes directement concernées et quant au temps (ATF 131 III 217 ; Probst, op. cit., n. 17 ad art. 164 CO).
Pour être valable, l'acte de cession doit également respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c, JdT 1997 I 206 ; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 881). Il est communément admis, en s'inspirant de l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa manifestation de volonté adressée au cessionnaire, lequel peut accepter sans aucune exigence de forme (TF 4C_39/2002 du 30 mai 2002 consid. 2b et les références citées). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la cession est nulle (art. 11 al. 2 CO ; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO ; Engel, op. cit., p. 882).
Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (Probst, op. cit., n. 51 ad art. 164 CO). Lorsque plusieurs créanciers détiennent ensemble la même créance, ils exercent collectivement le pouvoir de disposer (Probst, ibid.). Ainsi, la cession des créance de la société simple nécessite le concours de tous les associés, puisque ces créances leur appartiennent en commun (art. 544 al. 1 CO ; arrêt 4C.277/2002 du 7 février 2003, consid. 3.1 et les auteurs cités). Chacun d'entre eux doit avoir le pouvoir de disposer ; à ce défaut, la cession est nulle (arrêt cité, ibid.).
3.2.3 A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Aussi tous les actes de disposition du failli effectués postérieurement à l'ouverture de la faillite, sans l'accord de l'administration de la faillite, sont inefficaces (ATF 111 III 73 consid. 3, JdT 1988 II 15 ; ATF 130 III 248 consid. 4.1 i.f.). Ainsi, lorsqu’une créance future a été cédée avant la faillite du créancier, elle prend naissance au moins fictivement un instant sur la tête du failli, et ne peut revenir au cessionnaire que si la masse en faillite en dispose ainsi (ATF 111 III 73 consid. 3).
3.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la réelle et commune intention des époux Q.________-A.________ d’exercer ensemble une activité économique tendant à l’exploitation d’un domaine viticole sous la dénomination « [...]» était établie, l’existence de la société simple ayant été reconnue, à l’initiative des prénommés, par le Service de l’agriculture le 11 juin 2003.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L’existence de la société simple résulte de l’attitude et des déclarations des époux Q.________-A.________, qui ont exploité ensemble le domaine viticole dès 2003, le Service de l’agriculture considérant ainsi les relations entre les époux et la société simple « [...]» ayant été enregistrée par ce service en tant que bénéficiaire des paiements directs à compter de l’exercice 2003. Elle n’est au demeurant pas contestée dans les procédés d’appel.
L’appelant soutient toutefois que l’existence de la société simple n’impliquerait pas une solidarité automatique pour tous les engagements pris par les associés et que le contrat de cession de créance ne concernerait en réalité que Q.________, dès lors que les prêts hypothécaires ont été consentis à elle seule. L’appelant ne saurait toutefois être suivi sur ce point ; le fait que la cession de créance ait été consentie en relation avec les contrats de prêt conclus par Q.________ avec le W.________, respectivement la F.________, le 2 avril 2007 et le contrat de cautionnement conclu avec l’I.________ le 3 avril 2007 ne saurait légitimer la prénommée à disposer seule des créances cédées, les paiements directs et autres contributions ayant été accordés dès 2003 à la société simple formée des époux A.________ et Q.________. Dans la société simple, les droits acquis par les associés sont en titularité commune au sens de l’art. 544 al. 1 CO ; les associés ne s’engagent à leur sujet qu’unanimement ou par représentation (art. 544 al. 3 CO). La cession des créance de la société simple nécessitant le concours de tous les associés, il y a lieu de retenir avec les premiers juges que les signatures apposées par l’appelant et son ex-épouse Q.________ au pied de la cession de créance du 23 octobre 2007 et de l’ordre de paiement permanent du même jour l’ont été en qualité de représentants de la société simple, titulaire des créances cédées.
Cela étant, la faillite de l’ex-épouse de l’appelant, prononcée le 28 février 2013, a dissous ex lege (art. 545 ch. 3 CO) la société simple que formaient Q.________ et A.________, pour autant qu’elle ne l’ait pas été déjà au divorce de ceux-ci. En l’occurrence, aucune indication de la dissolution de la société simple avant 2013 n’apparaît au dossier. Les époux étant soumis pendant leur union à la séparation de biens, il est possible que la société simple n’ait pas été dissoute par le divorce prononcé le 10 décembre 2009, dont on ignore au demeurant les modalités. Dès lors que la cession des créances futures appartenant en commun aux associés d'une société simple ne peut déployer aucun effet si elle intervient après la mise en faillite d'un associé et sans que l'administration de la faillite y consente (art. 204 LP), il y a donc lieu de considérer que l’ex-épouse a conservé pour sa part le droit de disposer des paiements directs dus à la société simple jusqu’à la faillite, des éventuelles restrictions au droit de disposer de l’ex-épouse dans le cadre du sursis concordataire accordé le 6 décembre 2010 et révoqué le 13 décembre 2012 n’étant pas connues de la cour de céans et les paiements directs ne constituant pas des fruits civils assimilables au loyer dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage (art. 806 CC) dont l’ex-épouse faisait déjà l’objet en août 2010.
On ignore toutefois si et quand la société simple des ex-conjoints a été liquidée après faillite de l’ex-épouse et partant si le droit aux paiements directs objet de l’engagement conjoint des associés en société simple a été transféré lors de la liquidation ou repris par l’ex-époux. On ignore de même le sort de la part en main commune de la faillie dans la société simple constituée avec son ex-mari, les modalités de la liquidation de cette faillite n’étant pas connues. Cela étant constant, la cession de créances futures échues postérieurement à une faillite entretemps prononcée du cédant est inefficace ; les créances en paiement des contributions directes étaient ainsi indisponibles à l’ex-épouse de l’appelant depuis sa faillite. C’est à l’administration de la faillite de se prononcer sur l’efficacité après jugement de faillite des actes de disposition anticipés du failli. Aucun élément du dossier ne permet en l’occurrence de confirmer un accord de la masse de l’ex-épouse quant aux créances échues dès le prononcé de la faillite. En conséquence, sitôt la faillite de l’ex-épouse de l’appelant prononcée, les intimés, à savoir les cessionnaires des contributions directes à échoir, ne peuvent plus prétendre les percevoir.
Il en découle que la cession intervenue en 2007 est efficace pour les années 2010 à 2012 inclusivement mais ne l’est plus dès l’année 2013, peu important à cet égard que l’appelant réponde solidairement des engagements contractés par la société envers les tiers (art. 544 al. 3 et 551 CO).
4.
4.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la cession de créance signée le 23 octobre 2007 en faveur des intimés est inefficace et ne peut plus sortir d’effets à partir du 28 février 2013 en tant qu’elle porte sur les paiements directs perçus par l’appelant.
4.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC) et de désigner l’avocat Yves Nicole en qualité de conseil d’office avec effet au 8 octobre 2015 dans la procédure d’appel.
4.3 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.
Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'100 fr., seront mis pour un quart à la charge des défendeurs le W.________, la F.________ et l’I.________, soit par 1'775 fr., à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), les trois quarts restant étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le demandeur A.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC), calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 118 CPC). En l’occurrence, les frais de partie de première instance peuvent être estimés à 4'000 fr., de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge du demandeur à raison de trois quarts et à la charge des défendeurs à raison d’un quart, le demandeur versera aux défendeurs la somme de 2'000 fr. à titre de dépens ainsi que la somme de 75 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais d’audition de témoin versée par les défendeurs à hauteur de 100 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC).
4.4 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'527 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour un quart, soit 381 fr. 75, à la charge des intimés, à parts égales et solidairement entre eux, les trois quarts restants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de ce que l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.5 L’avocat Yves Nicole a droit à une rémunération équitable pour ses opérations effectuées dans la procédure d’appel. Sa liste des opérations du 29 février 2016, indiquant qu’il a consacré 3 h 55 au litige, peut être admise, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Yves Nicole sera arrêtée à 705 fr. pour ses honoraires, plus un forfait de 50 fr. à titre de débours, TVA par 8% en sus (60 fr. 40), soit une indemnité totale de 815 fr. 40.
4.6 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Selon l’art. 334 CPC, si le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’occurrence, il y a lieu de compléter le dispositif du présent arrêt par l’adjonction d’un chiffre VI bis rappelant l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire.
4.7 La charge des dépens de deuxième instance est estimée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que – compte tenu de ce que les frais doivent être supportés par l’appelant à raison de trois quarts et par les intimés à raison d’un quart – l’appelant versera en définitive aux intimés la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande est partiellement admise.
II. La cession de créance signée le 23 octobre 2007 en faveur des défendeurs le W.________, la F.________ et l’I.________ est inefficace et ne peut plus sortir d’effets à partir du 28 février 2013 en tant qu’elle porte sur les paiements directs perçus par le demandeur A.________.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'100 fr. (sept mille cent francs), sont mis pour un quart, soit par 1'775 fr. (mille sept cent septante-cinq francs), à la charge des défendeurs le W.________, la F.________ et l’I.________ à parts égales et solidairement entre eux, les trois quarts restants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le demandeur A.________ versera aux défendeurs le W.________, la F.________ et l’I.________ la somme de 2'075 fr. (deux mille septante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais.
V. L’indemnité de l’avocat Yves Nicole, conseil d’office de A.________, est fixée à 4'676 fr. 40 (quatre mille six cent septante-six francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 21 juillet 2014 au 17 avril 2015.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil mis à la charge de l’Etat.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me Yves Nicole étant désigné conseil d’office avec effet au 8 octobre 2015 dans la procédure d’appel.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'527 fr. (mille cinq cent vingt-sept francs), sont mis pour un quart, soit par 381 fr. 75 (trois cent huitante et un francs et septante-cinq centimes), à la charge des intimés le W.________, la F.________ et l’I.________, à parts égales et solidairement entre eux, les trois quarts restants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Yves Nicole, conseil de l’appelant, est arrêtée à 815 fr. 40 (huit cent quinze francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VIbis. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A.________ versera aux intimés le W.________, la F.________ et l’I.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yves Nicole (pour A.________),
‑ Me Jean-Luc Tschumy ( pour le W.________, la F.________ et l’I.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :