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TRIBUNAL CANTONAL |
JP16.006284-160393 156 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 mars 2016
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Composition : M. colombini, juge délégué
Greffier : M. Tinguely
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Art. 265 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, M.________ et S.________, tous trois à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec la Z.________, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 10 février 2016 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), la Commune de Renens a pris les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à tous les occupants des parcelles [...] et [...],Z.________, rue [...], de libérer celles-ci et d’évacuer tous leurs objets dans un délai de 48h dès jugement, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
II. Ordre est donné aux agents de la force publique, dont la Police cantonale et la Police intercommunale de l’Ouest lausannois, de procéder à l’expulsion des récalcitrants qui ne se seraient pas conformés au ch. I ci-dessus, le cas échéant par la force. »
A l’appui de ses conclusions, la requérante a fait valoir que des personnes non identifiées occupaient de manière illicite les parcelles nos [...], dont elle était la propriétaire. Elle soutenait en particulier que la sécurité des habitants ne pouvait plus être garantie en raison des infiltrations d’eau constatées dans le bâtiment, de son insalubrité et de sa vétusté, menaçant celui-ci de s’effondrer. La requérante a exposé que, pour le cas où l’illicéité de l’occupation ne serait pas confirmée par la voie judiciaire, elle pourrait être exposée à l’ouverture à son encontre d’une action en responsabilité civile fondée sur l’art. 58 CO.
2. Par avis du 11 février 2016, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Il a par ailleurs cité la requérante ainsi que tous les occupants des immeubles sis rue [...], à [...], à comparaître à l’audience prévue sur place le 3 mars 2016.
3. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 mars 2016 à [...], [...], en présence, pour la requérante, de [...], syndique, de [...], municipal, de [...], secrétaire municipal, ainsi que de représentants de divers services administratifs. La requérante était en outre assistée de son conseil. Etaient également présents les intimés, alors non identifiés. D’entrée de cause, le Président a requis des intimés l’ouverture des locaux afin que l’audience puisse se tenir à l’intérieur de ceux-ci. Malgré les sommations du Président et d’un agent de la Police de sûreté dépêché sur place, les intimés ont refusé de s’exécuter. Le Président a alors informé les parties que l’audience se tiendrait dans la salle de conférences de la salle de spectacles de Renens, mise à disposition par la requérante. Les intimés ne s’y sont pas présentés, en dépit de l’invitation expresse qui leur avait été formulée par le Président. La requérante a été entendue. Elle a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles du 10 février 2016. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles serait rendue dans les plus brefs délais et leur serait notifiée conformément à la loi. Elles ont en outre été informées qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait par la suite rendue et notifiée conformément à la loi.
4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2016, le Président a dit que la requête du 3 mars 2016 déposée en audience par la Z.________ est admise (I), ordonné aux intimés, les occupants des parcelles nos [...] de la Z.________, sises [...], à [...], propriété de la requérante, d’évacuer ces parcelles et de les rendre libres de toutes personnes et objets, d’ici au 8 mars 2016, à 12 heures 00, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à l’ordre donné ci-avant (II), ordonné aux forces publiques de concourir à l’exécution du chiffre II ci-dessus en cas de non-respect de celui-ci par les intimés, sur simple réquisition de la requérante, ceci sous la supervision du Président (III), dit que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la procédure provisionnelle (IV), dit que les éventuels frais d’exécution forcée sont réservés (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (VII).
5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2016, adressée aux parties sous la forme d’un dispositif, le Président a admis la requête de mesures provisionnelles du 10 février 2016 et confirmé en substance l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2016. Il a en outre imparti à la requérante un délai de trente jours dès décision définitive et exécutoire pour déposer la demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.
6. Par acte du 8 mars 2016, A.________, M.________ et S.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à leur appel.
A l’appui de leurs conclusions, les appelants font valoir qu’ayant été délivrée à la suite d’une audience appointée en vue de l’éventuel prononcé de mesures provisionnelles, l’ordonnance entreprise aurait été rendue abusivement par la voie des mesures superprovisionnelles, alors qu’elle aurait dû l’être par la voie des mesures provisionnelles, qui leur garantit le droit d’être entendus. Ils font valoir à cet égard que ce serait sans leur faute qu’ils n’ont pas pu participer à l’audience du 3 mars 2016 et qu’ils n’ont en conséquence pas pu être en mesure se déterminer sur les conclusions prises par l’intimée à titre superprovisionnel.
Pour les appelants, il n’existait en définitive pour le premier juge pas de raison de procéder par la voie des mesures superprovisionelles, si ce n’est afin de leur fermer l’accès à tout moyen de droit et de précipiter ainsi leur évacuation.
7. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Juge délégué CACI 18 novembre 2015/613 consid. 1a).
Un éventuel appel contre des mesures superprovisionnelles serait d’ailleurs dépourvu d’objet lorsque celles-ci ont été remplacées par des mesures provisionnelles. Il importe peu à cet égard que les mesures superprovisionnelles soient susceptibles de renaître en cas d’admission d’un appel contre les mesures provisionnelles (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1).
8. En l’espèce, contrairement à ce que les appelants sous-entendent, rien n’empêchait l’intimée de requérir le prononcé de mesures superprovisionnelles à l’occasion de l’audience de mesures provisionnelles, l’exclusion de toute voie de recours valant également dans un tel cas.
Dès lors que la nature des mesures superprovisionnelles implique précisément qu’elles soient rendues sans audition de la partie intimée, les appelants ne peuvent pas soutenir que, n’ayant pas été entendus à l’audience du 3 mars 2016, la recevabilité des mesures superprovisionnelles requises serait douteuse. Les appelants ne doivent au demeurant s’en prendre qu’à eux-mêmes de ne pas avoir participé à l’audience, alors qu’ils avaient la possibilité de le faire.
On constate à cet égard qu’ils ont exigé que l’audience soit tenue à l’extérieur des bâtiments sis sur les parcelles précitées et qu’ils ont refusé de permettre son déroulement à l’intérieur de ces bâtiments au prétexte qu’il s’agirait de leur lieu de vie et qu’ils auraient droit à la préservation de leur intimité. Les conditions posées par les appelants ont été refusées à juste titre par le premier juge, l’inspection des lieux pouvant au contraire se révéler utile.
Devant leur refus de collaborer et de le laisser pénétrer dans le bâtiment, le premier juge était fondé à poursuivre l’audience en un autre lieu, qui, contrairement à ce que les appelants soutiennent, leur a été communiqué par le magistrat, ainsi que cela résulte explicitement du procès-verbal de l’audience. Ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir d’une violation de leur droit d’être entendus.
C’est par ailleurs en vain que les appelants font valoir que, sous couvert d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles, le premier juge aurait en réalité rendu une ordonnance de mesures provisionnelles. Saisi à la fois de conclusions prises à titre superprovisionnel et provisionnel, il a statué en deux temps sur les deux requêtes, en rendant sans délai des mesures superprovisionnelles et en rendant, dans un second temps, en l’occurrence le 9 mars 2016, le dispositif de son ordonnance de mesures provisionnelles.
C’est également à tort que les appelants soutiennent que le premier juge aurait dû citer sans délai les parties à une audience ou leur impartir un délai pour se déterminer en application de l’art. 265 al. 2 CPC. Dans la mesure où la requête de mesures superprovisionnelles porte sur le même objet que la requête de mesures provisionnelles traitée lors de l’audience à laquelle les parties ont été citées à comparaître, l’ordonnance de mesures provisionnelles qui fait suite à cette audience se substitue à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, sans qu’il soit besoin de citer les parties à une nouvelle audience ou d’impartir à la partie intimée un délai pour se prononcer par écrit, son droit d’être entendu ayant déjà été sauvegardé par la tenue de l’audience de mesures provisionnelles.
Il s’ensuit que, faute de voie de droit existante à l’encontre de l’ordonnance entreprise, l’appel est irrecevable.
9. Au surplus, à supposer qu’une voie de droit ait été ouverte contre l’ordonnance du 3 mars 2016, l’appel aurait dû être déclaré irrecevable pour le second motif suivant.
La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 219 note Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).
En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles, dont le dispositif a été rendu le 9 mars 2016, s'est substituée à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 87 consid. 1.1.1 ; Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 16), de sorte que les appelants n'ont en tout état de cause plus d'intérêt actuel à en obtenir la réforme et qu'un éventuel appel serait sans objet (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1).
10. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet suspensif est sans objet.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Currat (pour A.________, M.________ et S.________),
‑ Me Nicolas Mattenberger (pour la Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :