TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI14.043302-151973

145


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 mars 2016

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Composition :              M.              ABRECHT, président

                            M.              Colombini et Mme Charif Feller, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 276 al. 1, 279 et 285 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par A.F.________, à Leysin, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec G.________, à Roche, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis l'action de l'enfant A.F.________ (I), prononcé que A.F.________, née le [...] 2014, à Aigle, est la fille de B.F.________, de nationalités non élucidées, et de G.________, de nationalité [...] (II), ordonné que les registres de l'état civil soient rectifiés en conséquence (III), dit que G.________ et B.F.________ exerceront conjointement l’autorité parentale sur A.F.________ (IV), ratifié la convention signée à l’audience du 20 mai 2015 par G.________ et B.F.________ fixant le droit de visite du père (V), dit que G.________ n’est en l’état pas tenu de contribuer à l’entretien de A.F.________ (VI), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 2'199 fr. 70, la moitié par 1’099 fr. 85 étant mise à la charge de G.________ et le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), condamné G.________ à verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits à A.F.________ et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, sera subrogé dans les droits de A.F.________ dès qu’il aura versé à Me Michel Dupuis l’indemnité de curateur qui sera fixée par la Justice de paix (VIII), dit que A.F.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat la moitié des frais judiciaires par 1'099 fr. 85 (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que G.________ n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'il connaissait des problèmes de santé en raison desquels il était encore en incapacité de travail lors de l'audience de jugement du 20 mai 2015 et qu'il n'était pas en mesure de se procurer un quelconque revenu, de sorte qu'il n'était pas tenu de contribuer à l'entretien de sa fille.

 

B.              Par acte du 25 novembre 2015, A.F.________, représentée par son curateur Me Michel Dupuis, a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que G.________ soit astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, payable d'avance le premier de chaque mois en main de la mère, dès le 1er mars 2014, d'un montant de 500 fr. jusqu’à ce qu'elle ait atteint l'âge de six ans révolus, 550 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de douze ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de seize ans révolus et 650 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité, respectivement son indépendance financière, l'art. 277 CC étant ainsi réservé, allocations familiales en sus. Subsidiairement, A.F.________ a conclu à ce que G.________ soit astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur selon le montant fixé à dire de justice et, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Le 2 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a dispensé A.F.________ de l'avance de frais judiciaires, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 5 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a requis de G.________, qui a été invité à se déterminer sur l'appel le même jour, la production de tous certificats médicaux attestant d'une éventuelle poursuite de l'incapacité de travail au-delà du 30 juin 2015.

 

              G.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti et n'a pas produit les pièces requises.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              G.________, né le [...] 1980, est titulaire d'un permis B. Il est arrivé en Suisse en août 2011.

 

              B.F.________, née le [...] 1986, est requérante d’asile. Elle est au bénéfice de l’aide d’urgence et est actuellement hébergée dans un foyer, à Leysin, avec sa fille, A.F.________, née le [...] 2014.

 

2.              Par décision du 12 juin 2014, la Justice de paix du district d’Aigle a nommé Me Michel Dupuis en tant que curateur de l’enfant A.F.________, à charge pour lui de faire constater sa filiation et d’assurer sa prise en charge financière par le père naturel.

 

3.              Par ordonnance du 15 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à l'enfant A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 septembre 2014, dans l'action en constatation de filiation qui l'opposera à G.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires.

 

4.              Le 28 octobre 2014, A.F.________, représentée par son curateur, a déposé une demande tendant à ce qu’il soit prononcé qu’elle est l’enfant de G.________ (I), à ce que les registres de l’état civil soient rectifiés en ce sens (II), à ce que G.________ soit tenu de contribuer à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 500 fr. jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de six ans révolus, 550 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de douze ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de seize ans révolus et 650 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à son indépendance financière, l’art. 277 CC étant ainsi réservé, allocations familiales en sus (III), à ce que la contribution soit indexée au coût de la vie le premier janvier de chaque année (IV) et à ce qu’une indemnité, fixée à dire de justice, soit allouée à son curateur (V).

 

              Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles.

 

5.              L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 19 janvier 2015. G.________ a déclaré qu'il avait un doute sur sa paternité, qu'il reconnaîtrait l'enfant A.F.________ lorsqu'une expertise attesterait qu'il en est le père, qu'il bénéficiait toujours de l'aide sociale, qu'il suivait des cours de français et qu'il souhaitait rester en Suisse pour s'insérer dans la vie professionnelle et sociale. L'audience a été suspendue dans l'attente du résultat de l'expertise en paternité.

 

6.              Le 26 février 2015, le Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, a attesté que la probabilité de la paternité de G.________ envers l'enfant était supérieure à 99,999 %, c'est-à-dire pratiquement prouvée.

 

7.              Lors de l'audience de jugement du 20 mai 2015, G.________ a déclaré qu'il avait travaillé comme coiffeur pour hommes pendant deux ans au [...], qu'il avait eu un accident de voiture pendant son trajet à destination de la Suisse, qu'il avait été opéré du dos en mai 2012, qu'il souffrait encore de douleurs dorsales, qu'il devait être à nouveau opéré dans le courant du mois de juin 2015 et qu'il n'avait jamais travaillé en raison des divers traitements suivis.

 

              G.________ a produit un certificat médical non daté du Dr [...], médecin associé au service de neurochirurgie [...], selon lequel il avait « de la difficulté à marcher pour des raisons neurologiques ». Un délai lui a été imparti pour produire un autre certificat médical attestant de la nature de ses difficultés et de sa capacité de travail.

 

              Toujours au cours de l'audience, les parties ont convenu que G.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille A.F.________ et qu'à défaut d'entente avec la mère, il pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, le samedi de 9h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener.

 

8.              G.________ a produit un certificat médical attestant de son incapacité de travail du 27 avril au 30 juin 2015. Le certificat était accompagné d'une lettre-compliments, datée du 18 juin 2015, au nom du Prof. [...], chef du service de neurochirurgie [...]; il n'était pas daté et ne comportait pas le sceau du médecin.

 

 

              En droit :

 

1.              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s’élèvent à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

 

3.

3.1              L'appelante soutient que si la contribution d'entretien n'est pas fixée dans son principe, à tout le moins dans une faible mesure, elle pourrait en être définitivement privée, sachant que les arrêts ATF 137 III 604 et 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 paraissent retenir que le jugement ne peut pas être modifié, mais seulement adapté.

 

3.2              La privation définitive de toute contribution d'entretien ne découle pas des arrêts du Tribunal fédéral cités par l'appelante, qui mentionnent uniquement les conditions dans lesquelles une contribution d'entretien, respectivement l'absence de contribution d'entretien, peut être modifiée. Cette jurisprudence est en outre sans influence sur le sort de l'appel.

 

4.

4.1              L'appelante fait valoir que l'intimé a une formation de coiffeur et que l'on peut raisonnablement admettre qu'il est capable de travailler dans ce domaine, de sorte qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé. L'appelante relève aussi que l'incapacité de travail de l'intimé avait cessé depuis le 30 juin 2015 lorsque le jugement litigieux a été rendu en date du 27 octobre 2015 et que les premiers juges auraient dû actualiser cette question qui était essentielle.

 

4.2              Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

 

              Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.

 

              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).

 

4.3              En l'espèce, titulaire d'un permis B et arrivé en Suisse en 2011, l'intimé a déclaré qu'il avait travaillé comme coiffeur pour hommes pendant deux ans au [...], qu'il bénéficiait de l'aide sociale, qu'il suivait des cours de français, qu'il voulait contribuer à l'entretien de sa fille et qu'il souhaitait rester en Suisse pour s'y insérer professionnellement et socialement.

 

              Il a aussi déclaré qu'il avait subi une opération du dos en 2012, mais le certificat médical produit au cours de l'audience du 20 mai 2015, attestant de difficultés à marcher pour des raisons neurologiques, n'était pas daté. Invité à produire un autre certificat attestant de la nature de ces difficultés et de sa capacité de travail, l'intimé a déposé, le 18 juin 2015, un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail du 27 avril au 30 juin 2015, sans autres explications. Enfin, l'intimé n'a pas produit de pièces attestant d'une éventuelle poursuite de l'incapacité de travail au-delà du 30 juin 2015, comme requis par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile le 5 janvier 2016, et n'a pas non plus déposé de réponse dans le délai imparti. La seconde opération du dos, prévue en juin 2015 selon les dires de l'intimé, n'est donc corroborée par aucun élément au dossier.

 

              Il y a dès lors lieu de considérer que l'intimé a retrouvé sa pleine capacité de travail à l'issue de son arrêt de travail échéant le 30 juin 2015, de sorte que son état de santé ne s'oppose pas à l'imputation d'un revenu hypothétique, compte tenu en outre de ce qu'il n'est âgé que de 36 ans.

 

              On peut raisonnablement attendre de l'intimé qu'il travaille en tant que coiffeur pour hommes, à savoir dans le même domaine que celui dans lequel il a exercé durant deux ans au [...]. De plus, étant arrivé en 2011 et suivant actuellement des cours de français, l'intimé a bénéficié du temps nécessaire et bénéficie encore des moyens nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail, d'autant que la requête de contribution d'entretien a été déposée le 28 octobre 2014 déjà. Il sera retenu le salaire de 3'240 fr. brut (Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, « Coiffeur EBA angelernt », p. 607), hors allocations familiales, soit un revenu net de 2'721 fr., après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source estimés à 16 %.

 

              Les charges incompressibles de l'intimé n'étant pas connues, on retiendra à ce titre 1'200 fr. pour le minimum vital de base, 350 fr. pour l'assurance-maladie de base, 750 fr. pour le loyer d'un studio ou d'une chambre en colocation et 50 fr. pour les frais de déplacement, soit au total 2'350 francs.

 

              Le solde disponible de l'intimé étant de 372 fr. (2'721 fr. – 2'350 fr.), la pension alimentaire sera fixée, hors allocations familiales, à 350 fr. jusqu'à ce que A.F.________ ait atteint l'âge de six ans révolus, 400 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de douze ans révolus, 450 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de seize ans révolus et 500 fr. jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à son indépendance financière au sens de l'art. 277 CC.

 

5.

5.1              Selon l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

 

5.2              En l'espèce, la conclusion de l'appelante tendant à ce que la contribution d'entretien lui soit allouée rétroactivement à partir du 1er mars 2014 pourrait être admise, puisque l'action alimentaire à l'encontre du père a été déposée le 28 octobre 2014. Toutefois, au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir que l'intimé a recouvré une pleine capacité de travail depuis le 1er juillet 2015 seulement, c'est à partir de cette dernière date que la pension alimentaire sera arrêtée, selon les paliers susmentionnés.

 

6.

6.1              Il s'ensuit que l'appel de A.F.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé à son chiffre VI selon les considérants qui précèdent.

 

6.2              Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'199 fr. 70, seront répartis à raison de deux tiers, soit 1'466 fr. 45, à la charge de G.________, et à raison d'un tiers, soit 733 fr. 25, à la charge de A.F.________ (art. 106 al. 2 CPC), mais laissés à la charge de l'Etat dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). A.F.________ sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser sa part des frais judiciaires par 733 fr. 25 mise à la charge de l'Etat.

 

              A.F.________, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens de première instance fixés à 1'300 fr. (art. 95 al. 3 let. b et 106 al. 2 CPC). Au vu de l'indigence de G.________, l'Etat, par le biais du Service juridique et législatif, sera subrogé dans les droits de A.F.________ dès qu'il aura versé à Me Michel Dupuis l'indemnité de curateur qui sera fixée par la Justice de paix du district d'Aigle (cf. art. 5 al. 5 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2]).

 

6.3              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être déclarée sans objet, dès lors que l'indemnité du curateur sera fixée par l'autorité qui l'a désigné.

 

              Vu le sort de l'appel, A.F.________, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits de deuxième instance à hauteur de 800 fr. (art. 95 al. 3 let. b et 106 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres VI à IX de son dispositif comme il suit :

 

VI.              dit que G.________ est astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille, A.F.________, née [...] 2014, dès le 1er juillet 2015, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.F.________, dont le montant est fixé, allocations familiales non comprises, comme il suit :

-      350 fr. (trois cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de six ans révolus ;

-      400 fr. (quatre cents francs) jusqu'à l'âge de douze ans révolus ;

-      450 fr. (quatre cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de seize ans révolus ;

-      500 fr. (cinq cent francs) jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC.

VII.              fixe les frais et émoluments du Tribunal à 2'199 fr. (deux mille cent nonante-neuf francs et septante centimes), en met les deux tiers par 1'466 fr. 45 (mille quatre cent soixante-six francs et quarante-cinq centimes) à la charge de G.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat.

VIII.              condamne G.________ à verser à A.F.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et dit que l'Etat, par le biais du Service juridique et législatif, sera subrogé dans les droits de A.F.________ dès qu'il aura versé à Me Michel Dupuis l'indemnité du curateur qui sera fixée par la Justice de paix.

IX.              dit que A.F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat le tiers des frais judiciaires par 733 fr. 25 (sept cent trente-trois francs et vingt-cinq centimes).

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

 

              IV.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L'intimé G.________ versera à l'appelante A.F.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 4 mars 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Michel Dupuis (pour A.F.________)

‑              M. G.________

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :