TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD.14.036366-160029

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 février 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Charif Feller, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 129 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à […], contre le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à […], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 novembre 2015, notifié aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande en modification du jugement de divorce déposée le 10 septembre 2014 par H.________ (I), dit que le jugement de divorce rendu par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 19 février 2010 est modifié à son chiffre IV en ce sens que, dès et y compris le 1er septembre 2014, H.________ est définitivement libéré de toute contribution d’entretien en faveur de D.________ (II), dit que le jugement de divorce est maintenu pour le surplus (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'100 fr. pour D.________, sont mis à la charge de l’Etat (IV), fixé l’indemnité allouée à Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de D.________, à 5'942 fr. 80, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 8 janvier 2015 au 19 octobre 2015 (V), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (VI), et dit que D.________ versera à H.________ la somme de 3'675 fr. à titre de dépens (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que le concubinage de D.________ et de son compagnon K.________ était qualifié, puisqu’ils partageaient une communauté de toit, de table et de lit depuis plus de 7 ans, ce que l’intéressée ne contestait d’ailleurs pas. Ils ont retenu que le fait que H.________ ait été au courant du concubinage lors de la signature de la convention n’était pas déterminant, dès lors qu’à ce moment-là le concubinage était de trop courte durée pour que les parties puissent estimer qu’il serait durable. L’éventualité d’une suppression de la contribution d’entretien pour le cas où le concubinage viendrait à durer n’ayant pas été réglée par les parties à l’appui de leur convention, on ne pouvait dès lors interpréter l’absence de réglementation à ce sujet comme une acceptation de H.________ de contribuer à l’entretien de D.________, quand bien même elle vivrait dans une relation de concubinage qualifié. Admettant que la qualification du concubinage de stable après les 5 ans constituait un fait nouveau susceptible d’entrainer une modification de la contribution, les premiers juges ont encore examiné s’il convenait de supprimer, subsidiairement de suspendre la contribution d’entretien en raison de ce concubinage. Comme celui-ci présentait une telle stabilité – les parties vivant ensemble depuis sept ans, partageant des mêmes locaux professionnels, se côtoyant ainsi pratiquement 24 heures par jour –, ils ont considéré que la suppression de la contribution d’entretien se justifiait du fait que l’intérêt de H.________ à être libéré de l’entretien l’emportait sur celui de D.________ au maintien ou à la suspension de cette contribution.

 

 

B.              Par acte du 22 décembre 2015, D.________, par l’entremise de son conseil, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce soit rejetée, subsidiairement à l’annulation du jugement. Elle a en outre produit cinq pièces sous bordereau et a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par avis du 25 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire, les pièces justificatives n’ayant pas été produites dans le délai imparti, et a fixé un délai au 12 février suivant pour effectuer l’avance de frais. L’appelante s’est acquittée de cette avance le 2 février 2016.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              H.________, né le [...] 1964, et D.________ le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à Genève.

 

              Une enfant est issue de cette union :

              - [...], née le [...] 2000.

 

              D.________ a également deux enfants d'un premier lit.

 

2.              Les parties se sont séparées au cours de l’année 2008.

 

              Depuis fin août 2008, D.________ vit en concubinage avec K.________ au [...]. En sus de faire ménage commun avec son compagnon, D.________ exerce une activité indépendante de naturopathe dans les mêmes locaux à [...] que ce dernier, chiropraticien de profession.

 

3.              Par jugement rendu le 19 février 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux H.________-D.________ et a ratifié la convention passée entre les parties les 11 et 24 juillet 2009, telle que modifiée le 12 novembre 2009, laquelle prévoyait notamment, à son chiffre IV, le versement mensuel par H.________ à D.________ d'une pension à hauteur de 8'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2013, de 5'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2016 et de 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2018.

 

4.              Le 10 septembre 2014, H.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement que le jugement de divorce du 19 février 2010 soit modifié en ce sens que, dès et y compris le 1er septembre 2014, il soit définitivement libéré de toute contribution d’entretien en faveur de D.________, subsidiairement que tant que durerait le concubinage de celle-ci avec K.________, la contribution d'entretien due soit suspendue du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2018, le jugement de divorce étant maintenu pour le surplus.

 

              Par réponse du 24 mars 2015, corrigée et redéposée le 4 juin 2015, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

 

              Dans ses déterminations le 27 mai 2015, corrigées et redéposées le 10 juin 2015, H.________ a déclaré maintenir les conclusions qu'il avait formulées au pied de sa demande du 10 septembre 2014.

 

5.              L'audience de jugement s'est tenue le 19 octobre 2015. A cette occasion, les parties ont été interrogées, ainsi qu’un témoin, notamment sur la question de savoir, en relation avec l’art. 165 CC, si D.________ avait travaillé durant le mariage pour la société [...], dont H.________ est l’administrateur.

 

              Le témoin [...] a déclaré qu’elle avait travaillé pour la société précitée pendant trois ans, jusqu'en 2007, et que durant cette période, elle avait vu D.________ y travailler également ; elle a en revanche assuré ne pas savoir si cette dernière était rémunérée pour son activité.

 

              H.________ a confirmé que D.________ avait travaillé au sein de son entreprise entre 2000 et 2008, tout en précisant qu’il s’agissait d'un travail de secrétariat et que celle-ci n'était pas rémunérée pour cette activité au motif qu’à cette époque, ils avaient des comptes joints et qu’il pourvoyait à ses frais et à ceux de ses enfants.

 

              Pour sa part, D.________ a indiqué que durant cette période, elle n’avait pas été rémunérée pour son activité.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.

 

              L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

 

1.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement admettant une demande en modification de jugement de divorce relative à la pension due pour l’entretien de l’ex-épouse dont la valeur litigieuse, capitalisée conformément à l’art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 francs. Formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l'appel de D.________ est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311).

 

2.3              En l’espèce, la pièce n° 4 se rapporte à un échange de courriels entre l’appelante et l’intimé des 11 et 16 décembre 2008, tandis que la pièce n° 5 concerne le procès-verbal de l’audience du 26 juin 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne au sujet d’une précédente demande en modification de divorce introduite le 20 novembre 2012 par l’intimé tendant à la modification de l’organisation de la garde de leur fille [...]. Dès lors qu’elles auraient pu et dû être produites en première instance et que l'appelante n'établit pas que les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées, ces pièces sont irrecevables.

 

              La question de la recevabilité des pièces n° 1 à 3 est sans objet, ces pièces figurant déjà au dossier de première instance.

 

 

3.

3.1              L’appelante soutient que son concubinage avec K.________, qui était connu de l’intimé, aurait été expressément envisagé et pris en compte par celui-ci dans le cadre des négociations transactionnelles ayant conduit à la conclusion de la convention sur les effets du divorce de 2009. Selon elle, ce concubinage aurait déjà été qualifié à l’époque, de sorte qu’il ne revêtirait aucun caractère nouveau. L’appelante fait en outre valoir des motifs particuliers lui permettant de continuer à prétendre au versement d’une rente, malgré le concubinage, en ce sens que ce serait la seule contrepartie financière qui lui aurait été allouée dans le divorce, alors même qu’elle avait collaboré à l’activité indépendante de son époux, qui, en lieu et place d’une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC, aurait offert de procéder à des versements sous forme de rente.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée ; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

 

              La modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation d'une des parties, qui commandent une règlementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).

 

3.2.2              Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l'entretien n'entraîne pas, par application analogique de l'art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, une extinction de l'obligation d'entretien (TF 5C.93/2006 consid. 2.1 du 23 octobre 2006, in : FamPra.ch 2007, p. 154). L'art. 129 al. 1 CC – qui permet au juge de diminuer, supprimer ou suspendre la rente pendant une durée déterminée – peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (TF 5C.265/2002 du 1 avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1, in : FamPra.ch 2013 p. 480).

 

              Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique ; elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1, in : FamPra.ch. 2013 p. 480). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage qualifié ou d'un concubinage simple (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2). Il existe toutefois une présomption réfragable qu'un concubinage qui dure depuis cinq ans au moment de l'introduction de la procédure judiciaire constitue un concubinage qualifié. Il n'est pas arbitraire de nier l'existence d'un concubinage qualifié, même si un enfant commun est né de la nouvelle relation, lorsque celle-ci ne dure que depuis deux ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4, JdT 2012 II 479, critiqué sur ce dernier point par Bohnet/Burgat, Effets du concubinage sur les contributions d'entretien, Newsletter droit matrimonial mars 2012 ; mais confirmé par TF 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 5.3.2 et TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch 2014 p. 183 : concubinage ayant commencé cinq mois avant l'accouchement).

 

              La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n'a pas encore atteint une durée de cinq ans, mais présente en raison d'autres facteurs une stabilité suffisante (TF 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.4.4 et 5.5, in : FamPra.ch 2008, p. 944). Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder dans chaque cas d'une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir en bénéficier en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d'entretien. La suppression sera généralement prononcée lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.2, in : FamPra.ch. 2013 p. 480 ; cf. Manon Simeoni, Effets du concubinage de l’époux créancier sur la modification de la contribution d’entretien au sens de l’art. 129 CC, in : Newsletter droit matrimonial avril 2013).

 

3.2.3              Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_953/2014 du 13 août 2015 consid. 2.1 ; TF 5A 760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.3.1, in : FamPra.ch. 2013 p. 480 ; TF 5A_88/2012 du 7 juin 2012 consid. 3). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (TF 5A_198/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1) – qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; 130 III 417 consid. 3.2 ; 129 III 118 consid. 2.5 ; 128 III 419 consid. 2.2).

 

3.3              Il résulte de ce qui précède que la question décisive n'est pas de savoir de manière générale si des époux qui divorcent sont susceptibles de refaire leur vie et de vivre en concubinage (qualifié) avec un nouveau partenaire, mais si, lorsqu'ils ont passé leur convention, les époux ont non seulement envisagé cette éventualité, mais encore l'ont expressément réglée, ce qui se détermine par l'interprétation de leur convention de divorce, sur la base de la volonté réelle des parties ou, si celle-ci ne peut être déterminée, selon la volonté objective établie selon les règles de la bonne foi (cf. consid. 3.2.3 supra).

 

3.3.1              La volonté réelle des parties n'a en l’occurrence pas été établie en première instance. Il n'y a pas lieu d'examiner si elle résulte des pièces nouvelles produites en appel, qui sont irrecevables.

 

              Dans ce contexte, c'est en vain que l'appelante prétend que l'intimé aurait offert, en lieu et place d'un versement à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC ou à titre de liquidation du régime matrimonial, de procéder à des versements sous forme de rentes. Aucun élément du dossier n'étaie en effet cette thèse, alors que l'appelante aurait pu l'établir notamment par les courriers des discussions transactionnelles. Elle ne résulte pour le surplus pas des témoignages, qui se sont bornés à relever que l'appelante avait travaillé au sein de l'entreprise de l’intimé entre 2000 et 2008, sans que l'on puisse en tirer des conclusions sur l'éventualité d'un droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, encore moins sur le fait que l'appelante y aurait renoncé au bénéfice d'une contribution d'entretien qui devait perdurer en cas de concubinage qualifié.

 

              Enfin, à supposer recevable – ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 2.3 supra) –, la référence de l'appelante à la pièce n° 5 et à une précédente demande de modification de jugement de divorce déposée par l’intimé n'est pas pertinente puisque cette procédure concernait exclusivement la situation de l'enfant des parties.

 

3.3.2              S'agissant de l'interprétation de la convention selon le principe de la confiance, il y a lieu de relever qu'aucune clause ne règle la question de la suppression, de la suspension ou du maintien de la rente en cas de concubinage qualifié, alors qu'il est constant que l'appelante vivait déjà en concubinage depuis août 2008, soit environ une année avant la signature de la convention litigieuse des 11 et 24 juillet 2009, et que l’intimé était au courant de ce concubinage au moment de la conclusion de la convention.

 

              L'appelante n'établit pas qu'au moment de la signature de la convention, elle vivait en concubinage qualifié qui aurait déjà justifié un refus ou une suspension de rente. Cette circonstance ne résulte pas du fait que les parties ont convenu expressément des modalités de transport de leur fille entre son école et le domicile commun de l'appelante et de son concubin, laquelle établit seulement l'existence d'un domicile commun, non contesté. Si tel avait été le cas, soit l'intimé n'aurait pas accepté de verser une contribution, soit les parties auraient expressément réglé la question en prévoyant que la rente était due nonobstant le concubinage existant.

 

              On ne saurait davantage présumer que les contributions auraient été fixées en tenant compte du caractère durable du concubinage. Selon la jurisprudence précitée, une telle présomption ne vaut que pour les modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le caractère durable de la relation, qui n'existait à l'époque de la conclusion de la convention que depuis une année, ne pouvait être tenu pour acquis, ni même pour hautement vraisemblable, l'expérience générale de la vie montrant au contraire qu'une séparation dans les premières années d'une relation est assez fréquente.

 

3.3.3              Ainsi, il eût appartenu aux parties de régler expressément l'éventualité d'un maintien de la contribution pour le cas où le concubinage venait à durer, ce d'autant plus qu’elles étaient à l'époque déjà assistées de mandataires professionnels à même de les rendre attentives à la question.

 

              On peut par conséquent confirmer l'appréciation des premiers juges, selon laquelle l'absence de règlementation dans la convention ne peut être interprétée, en vertu du principe de la confiance, comme une acceptation de l'intimé de contribuer à l'entretien de l'appelante, malgré le fait que cette dernière vivrait dans une relation de concubinage qualifié. C'est également à juste titre qu'ils ont considéré que le caractère qualifié du concubinage constituait un fait nouveau qui justifiait la suppression de la contribution (cf. consid. 3.2.2 supra).

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement du 19 novembre 2015 confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 63
al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelante D.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 10 février 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour D.________),

‑              Me Philippe Vogel, avocat (pour H.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :