cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 avril 2016
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Composition : M. Muller, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
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Art. 101 al. 1, 108 al. 3 CPC-VD ; 404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________ et G.________, à Chexbres, requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec R.________, à Epesses, et V.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 23 octobre 2015, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 18 février 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 3 et 14 août 2015 par F.________ et G.________ à l’encontre de R.________ et V.________ (I), révoqué les ordonnances de mesures préprovisionnelles des 17 août et 8 septembre 2015 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge d’F.________ et G.________, solidairement entre eux (III), dit qu’F.________ et G.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de R.________ de la somme de 2'500 fr., TVA et débours compris, à titre de participation aux honoraires de son conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en appel, le premier juge a retenu que les circonstances nouvelles invoquées par les requérants ne justifiaient pas une modification des mesures provisionnelles contenues dans la convention signée par les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 15 mai 2007 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement pour valoir jugement partiel dans la procédure en dissolution de la société simple constituée par F.________, G.________, V.________ et R.________ aux fins d’exploiter un domaine viticole. Il a dès lors rejeté les conclusions des requérants tendant à la suppression du chiffre 3 alinéa 4 de cette convention – prévoyant que l’intimée R.________ encaisserait directement le loyer et conserverait le choix du locataire de l’un des logements sis dans le bâtiment d’habitation de l’exploitation viticole copropriété de R.________, F.________ et V.________ – et à ce qu’ils soient autorisés à prendre possession de cet appartement, le loyer étant compris dans le fermage de l’exploitation, à charge pour les requérants d’entamer toutes démarches utiles pour résilier le bail et reprendre possession de l’appartement à titre d’exploitants au sens de la LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ; RS 211.412.11).
B. Par acte du 3 mars 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, F.________ et G.________ ont fait appel de cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 octobre 2015 est réformée au chiffre I en ce sens qu’F.________ et G.________ sont autorisés à prendre possession de l’appartement actuellement loué dans le bâtiment de l’exploitation, à charge pour eux d’entamer toutes démarches utiles pour résilier le bail et reprendre possession de l’appartement à titre d’exploitants du domaine au sens de la LDFR et copropriétaire d’un tiers en ce qui concerne F.________. Le loyer est compris dans le fermage de l’exploitation qui sera adapté en conséquence et ils reverseront à R.________ chaque année la part qui lui revient à titre de copropriétaire pour 1/3 selon le calcul effectué dans l’annexe VI de l’expertise de [...] du 26 juillet 2011, subsidiairement F.________ et G.________ sont autorisés à encaisser le loyer de l’appartement actuellement loué et à le gérer, à charge pour eux de reverser chaque année à R.________ la part qui lui revient conformément aux calculs effectués à l’annexe VI de l’expertise [...] du 26 juillet 2011.
III. Le chiffre 3 alinéa 4 de la convention passée à l’audience du 15 mai 2007 est supprimé.
IV. Le chiffre II de l’ordonnance attaquée est confirmé.
V. Les frais et dépens de la première instance sont mis à la charge de R.________. »
Les appelants ont produit un lot de pièces. Ils ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. V.________, F.________ et G.________ sont les enfants, respectivement le beau-fils, de R.________.
V.________, F.________ et R.________ sont notamment copropriétaires, chacun pour un tiers, de l'immeuble n° [...] sis sur la commune de [...], qui se compose d'une place-jardin, de deux habitations, d'une exploitation viticole et de vignes. Jusqu'au 1er juillet 2011, date de fusion des communes de [...], [...], [...], [...] et [...], la parcelle n° [...] portait le n° [...] de la Commune d’ [...].
2. Le 19 décembre 2001, les quatre personnes susmentionnées ont passé une convention de société simple, afin de préserver la substance des immeubles propriété de R.________, V.________ et F.________ et d’optimaliser l’exploitation du domaine viticole familial. Il y est exposé en préambule que par acte notarié du 20 février 2001, les vingt-deux parcelles du domaine, dont la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...], ont fait l’objet d’un accord modifiant les régimes de propriété, R.________, V.________ et F.________ étant désormais inscrits comme copropriétaires des immeubles. Cette convention prévoit notamment ce qui suit:
« Article 1
L'exploitation viticole incombe à chacune des parties qui déclarent soumettre leurs rapports juridiques au régime de la société simple selon les articles 530 et suivants du Code des obligations.
A ce titre, les parties se répartissent aujourd'hui un cahier des charges définissant les fonctions de chacune au sein du domaine, ainsi que leur pouvoir d'administrer et de représenter la société.
La société simple reprend l'ensemble du bilan d'exploitation commerciale de R.________, à l'exclusion de tous les actifs, mais avec en stock des vins pour fr. 200'000.- et les passifs liés aux immeubles, avec effet au 31 décembre 2000.
Chaque partie fait apport de sa part aux immeubles, la part d’G.________ étant matérialisée par son travail, selon article 11 ci-dessous. »
« Article 8
R.________ continuera à occuper le duplex avec jardin du bâtiment situé sur la parcelle n° [...] de la commune d’ [...], moyennant paiement d'un loyer de fr. 490.- (quatre cent nonante francs) par mois jusqu'à l'âge de sa retraite, montant qui sera porté en compte au bénéfice de la société ; dès sa retraite, elle ne paiera plus de loyer. Elle aura en tout temps le droit de le louer en cas de besoin. F.________ et V.________ bénéficieront d'un droit préférentiel de location, à prix raisonnable déterminé en comparaison avec le loyer de l'appartement du deuxième étage. »
3. Par demande du 16 mars 2007 adressée au Président du Tribunal civil d'arrondissement de l’Est vaudois, V.________, F.________ et G.________ ont ouvert action en dissolution de la société simple à l'encontre de R.________ et demandé la nomination d'un liquidateur neutre. Ils ont fait valoir que cette dernière manquait gravement à ses devoirs de gestion.
A la suite de la requête de mesures provisionnelles déposée le même jour par les demandeurs, les parties ont conclu à l'audience du 15 mai 2007 une convention dont la teneur est la suivante :
« I. La société simple formée par les parties est dissoute avec effet au 31 décembre 2006.
II. [...] est désignée en qualité de liquidateur afin d'arrêter les comptes au 31 décembre 2006 et pour faire toute proposition de partage compte tenu des projets élaborés ultérieurement.
III. Les requérants sont autorisés provisoirement à poursuivre l'exploitation du domaine viticole, chaque partie conservant ses droits dans la procédure de liquidation.
Pour toutes les dépenses supérieures à 5'000 fr. (cinq mille francs), l’accord de l’intimée est requis.
L’intimée conservera la jouissance de son logement et l'accès aux autres locaux du domaine sans interférer dans la gestion.
L’intimée encaissera directement le loyer de l’autre appartement et conservera le choix du locataire.
Le logiciel d’exploitation sera transféré à V.________ avec l’aide de son créateur, au frais de l’exploitation provisoire.
IV. Parties prennent l’engagement réciproque d’adopter un comportement correct les uns envers les autres.
V. Dès le dépôt du rapport de [...], un délai sera imparti pour déposer des observations avant l’audience de jugement et si aucune solution transactionnelle n’a pu être trouvée. »
Le Président du Tribunal d'arrondissement a pris acte de cette convention pour valoir jugement partiel.
4. Le 29 novembre 2007, [...] a déposé son rapport portant sur la liquidation de la société simple formée par R.________, F.________, V.________ et G.________. Le liquidateur a proposé la constitution d’une nouvelle société simple entre F.________, G.________ et V.________ pour l’exploitation du domaine à compter du 1er janvier 2007.
Le bilan de liquidation fait apparaître une dette de 15'862 fr. 60 de V.________, F.________ et G.________ envers R.________, les époux G.________ s’avérant conjointement débiteurs de la moitié de cette somme, à savoir 7’914 fr. 30, la valeur des bouteilles de vin et d’alcool fort non inventoriées à l’inventaire comptable au 31 décembre 2012 étant réservée.
5. Depuis le 1er janvier 2008, F.________, G.________ et V.________ sont les associés de la société en nom collectif « [...]» dont le but est l’exploitation d’un domaine viticole avec production de vin.
6. Le 25 juin 2009, R.________ a requis, avant d'entreprendre la procédure de partage des biens communs (art. 567 ss CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966], applicable par renvoi de l'art. 596 CPC-VD), la tenue d'une audience de conciliation, afin d'examiner toutes les questions relatives au règlement des créances et à la liquidation des rapports juridiques entre parties.
Lors de l'audience de conciliation du 26 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles de la convention selon laquelle R.________ aurait la jouissance du carnotzet du lundi midi jusqu'en fin de soirée, le local lui étant accessible sans entrave, et celle-ci s'abstenant en contrepartie de toute immixtion les autres jours de la semaine, en particulier lorsque la clientèle des demandeurs utilisait le carnotzet pour une dégustation.
Les parties ont en outre passé une convention de procédure, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement, prévoyant notamment que les parties s’engageaient à tout mettre en œuvre pour trouver une solution évitant la vente du domaine aux enchères publiques (I), que dans ce but, elles collaboreraient dans la recherche d’un financement auprès des banques avec l’appui de [...] ou de la [...] (II), la suite de l’expertise étant réservée (III) et la cause suspendue, celle-ci devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente, après trois mois au moins (IV).
7. Le 26 juillet 2011, [...] a déposé un rapport comprenant une mise à jour du rapport du 29 novembre 2007 concernant la liquidation de la société simple ainsi qu’une mise à jour de la détermination de la valeur de rendement des biens-fonds viticoles appartenant en copropriété à R.________, V.________ et F.________ sur la base de l’estimation effectuée par [...] le 7 juillet 2005. Il ressort de cette expertise que la somme due à R.________ par F.________ et V.________, chacun pour moitié, s’établit à 52'155 fr. 10.
8. Le 13 mars 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé les parties qu'il suspendait la cause en raison de l’ouverture de la faillite de V.________ prononcée le 5 janvier 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La procédure de faillite de V.________ est toujours pendante et la réalisation de ses parts de copropriété, qu’F.________ souhaite acquérir, n’a pas encore pu être menée à bien par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, R.________ ayant déposé une première plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre le mode de réalisation des parts de copropriété du failli, définitivement écartée par arrêt rendu le 12 août 2014 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, puis une seconde plainte tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise destinée à actualiser la valeur vénale, respectivement la valeur de rendement, des parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...] et à la modification du chiffre 23 du procès-verbal de vente, dont le rejet a été confirmé par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 6 janvier 2016.
9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé F.________ à terminer à ses frais l'aménagement des combles de la parcelle no [...] de la commune de [...] et à s'y installer avec sa famille, à condition qu'elle obtienne l'accord écrit de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne à l'exécution desdits travaux (I), autorisé R.________ à pénétrer dans le carnotzet lorsqu'aucun client de l'exploitation ne s'y trouve, exclusivement pour aller chercher du vin dans son casier à bouteilles ou pour aller ouvrir la vanne principale d'alimentation en eau si cela est nécessaire pour l'arrosage du jardin, et lui a interdit de pénétrer dans le carnotzet en toute autre circonstance et d'y rester plus que le temps nécessaire pour prendre son vin ou ouvrir la vanne (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (IV).
Par arrêt du 16 avril 2013, la Juge déléguée de la cour de céans a partiellement réformé cette ordonnance en sens que le chiffre I du dispositif a été supprimé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
10. Dans sa séance du 18 décembre 2013, la Commission foncière rurale, section I, a rendu une décision constatant qu’G.________ pouvait être considéré comme exploitant à titre personnel – au sens de l’art. 9 LDFR – de l’exploitation viticole précitée et qu’avec son épouse F.________, tous deux pouvaient se prévaloir du droit à l’attribution prévu par les art. 11 et 13 LDFR. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
11. Les tensions entre F.________ et G.________, d'une part, et R.________, d'autre part, qui existaient déjà lors des précédentes procédures provisionnelles, persistent à ce jour. En effet, R.________ a notamment modifié à l'aide de peinture le nom de la cave exploitée par F.________ et G.________ sur un panneau de signalisation de ladite cave : elle a fait remplacer les mots « famille [...] » par les mots « [...] ». Elle a en outre hébergé durant quelques jours des amis dans le galetas de l’immeuble litigieux. Une instruction pénale est actuellement pendante devant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à la suite d'une plainte déposée par R.________ à l'encontre d'F.________ pour des faits qui se sont déroulés début septembre 2015.
12. a) Par requête de mesures provisionnelles du 3 août 2015, F.________ et G.________ ont pris les conclusions suivantes :
« I. Le chiffre 3 alinéa 4 de la convention passée à l'audience du 15 mai 2007 est supprimé.
II. F.________ et G.________ sont autorisés à prendre possession de l'appartement actuellement loué dans le bâtiment d'habitation de l'exploitation, à charge pour eux d'entamer toutes démarches utiles pour résilier le bail et reprendre possession de l'appartement à titre d'exploitants du domaine au sens de la LDFR. Le loyer est compris dans le fermage de l'exploitation.
III. Interdiction est faite à R.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de perturber la bonne marche de l'exploitation par quelque manière que ce soit, notamment en endommageant ou enlevant les panneaux d'information au sujet de l'exploitation ou en importunant de quelque manière que ce soit les exploitants et/ou leurs clients. »
b) Le 14 août 2015, F.________ et G.________ ont déposé une requête complémentaire de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, au pied de laquelle ils ont pris la conclusion suivante, à titre provisionnel et d'extrême urgence :
« IV. A l'exception de ce qui est actuellement prévu par la convention du 15 mai 2007 et le sera par décision du tribunal de céans, interdiction est faite à R.________, sous la menace de l'art. 292 CP, d'occuper personnellement ou de louer à des tiers tout autre local de l'exploitation agricole, notamment le galetas et le studio situé en zone viticole. F.________ est autorisée à entreprendre toutes démarche civile pour faire expulser les éventuels locataires non autorisés de ces locaux, qui doivent servir exclusivement à loger temporairement le personnel de l'exploitation (effeuilles et vendanges). »
Le 17 août 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles par laquelle il a partiellement fait droit à cette requête, interdisant étant faite à R.________, à l'exception de ce qui est actuellement prévu par la convention du 15 mai 2007 et sous la menace de l'art. 292 CP, d'occuper personnellement ou de louer à des tiers tout autre local de l'exploitation agricole, notamment le galetas et le studio situé en zone viticole.
c) Le 8 septembre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a rendu une nouvelle ordonnance de mesures préprovisionnelles par laquelle il a fait droit à la requête d’interprétation déposée le 1er septembre 2015 par F.________ et G.________, interdiction étant faite à R.________, à l’exception de ce qui est actuellement prévu par la convention du 15 mai 2007 et sous la menace de l’art. 292 CP, de mettre gratuitement à la disposition de tout tiers tout autre local de l’exploitation agricole, notamment le galetas et le studio situé en zone viticole, et maintenant en outre l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 août 2015.
d) Dans ses déterminations du 15 octobre 2015, R.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 août 2015 et complétée le 14 août 2015 par F.________ et G.________, et, reconventionnellement et à titre provisionnel, à ce qu'interdiction soit faite aux prénommés, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP, de pénétrer dans l'immeuble d' [...] sis sur la parcelle du registre foncier n° [...], excepté pour aller à la cave, et de s'approcher à moins de vingt mètres de R.________.
La masse en faillite de V.________ n’a pas déposé de déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 3 août 2015, complétée le 14 août 2015.
e) A l’audience de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, F.________ et G.________ ont déposé une nouvelle conclusion (V) tendant à ce qu’interdiction soit faite à R.________, ainsi qu’à tous occupants éventuels de l’immeuble, d’entreposer des objets dans les parties communes de l’immeuble, notamment le corridor.
R.________ a conclu à son rejet.
Entendu en qualité de témoins, [...], vigneron et voisin de R.________, et [...], vigneron-encaveur et ami des requérants, ont notamment confirmé l’importance de vivre sur les lieux de l’exploitation agricole pour des raisons de proximité et de rentabilité, ainsi que pour recevoir la clientèle. [...] a indiqué que le classement du vignoble de Lavaux au patrimoine mondial de l’Unesco avait engendré un flux continuel de touristes et d’acheteurs potentiels, [...] relativisant toutefois l’impact économique de cette mesure de classement.
En
droit :
1.
1.1 L’appel est interjeté contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d’une procédure en dissolution et liquidation d’une société simple ouverte par demande adressée le 16 mars 2007 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Conformément à l’art 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ; le contrôle du droit portera cependant sur les règles cantonales relatives aux mesures provisionnelles (art. 101 ss CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), le procès, ouvert avant le 1er janvier 2011, étant soumis en première instance au droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 405 CPC).
1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont on peut admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
En l’espèce, les appelants ont produit, outre l’ordonnance attaquée, une pièce nouvelle consistant en un courriel électronique adressé le 21 février 2016, par l’intimée R.________ à un dénommé [...]. Dès lors que cette pièce est postérieure à l’audience de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, elle est recevable.
2.3 En vertu de l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions nouvelles en appel ne sont recevables que si les conditions fixées par l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. consid. 2.2 supra). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel. Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Il a y lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre admissible – de la modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).
En l’espèce, les conclusions contenues dans le mémoire d’appel en ce qui concerne l’occupation par F.________ et G.________ de l’appartement actuellement loué dans le bâtiment d’habitation de l’exploitation différent de celles prises en première instance, les conclusions d’appel indiquant qu’ils sont autorisés à prendre possession de cet appartement non seulement à titre d’exploitants de la LDFR mais également à titre de copropriétaire d’un tiers pour F.________. Elles diffèrent également en ce qui concerne le loyer de l’appartement, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles prévoyant uniquement que le loyer est compris dans le fermage de l’exploitation, celles de l’appel indiquant en outre que ce loyer sera adapté en conséquence, F.________ et G.________ devant verser chaque année à R.________ la part qui lui revient à titre de copropriétaire pour un tiers selon le calcul effectué dans l’annexe VI de l’expertise de [...] du 26 juillet 2011. Enfin, les appelants concluent subsidiairement à ce qu’ils soient autorisés à encaisser le loyer de l’appartement loué et à le gérer, à charge pour eux de reverser chaque année à R.________ la part qui lui revient conformément au calcul précité, cette conclusion subsidiaire ne figurant toutefois pas dans les conclusions de la requête de mesures provisionnelles.
Ces modifications constituent des conclusions nouvelles qui, pour être recevables, doivent non seulement relever de la procédure applicable en appel mais également présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel, sauf renonciation de la partie adverse à cette condition, ces conclusions devant en outre reposer sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. En l’espèce, les appelants n’invoquent aucune circonstance nouvelle susceptible de justifier la modification des conclusions. Il convient dès lors d’entrer en matière sur les conclusions de l’appel relatives à l’occupation par les appelants de l’appartement actuellement loué dans le bâtiment d’habitation de l’exploitation, mais uniquement dans les limites de la conclusion II prise au pied de la requête de mesures provisionnelles du 3 août 2015, à savoir que R.________ et G.________ sont autorisés à prendre possession de l’appartement précité, à charge pour eux d’entamer toutes démarches utiles pour résilier le bail et reprendre possession de l’appartement à titre d’exploitants du domaine au sens de la LDFR, le loyer étant compris dans le fermage de l’exploitation. Pour le surplus, les conclusions d’appel sont irrecevables.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 101 aI. 1 ch. 1 CPC-VD, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l’ouverture d’action, en cas d’urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l’état de l’objet litigieux (let. b), ou pour écarter la menace d’un dommage difficile à réparer (let. c). Le requérant doit rendre vraisemblable, mais non pas établir, les faits justifiant sa requête et, en conséquence, le droit dont il requiert la protection ; quant au juge, il doit se limiter à un examen prima facie ou sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 101 CPC-VD).
Les mesures provisionnelles sont les mesures qu’une partie peut requérir du juge pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l’ouverture de celui-ci. La doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires, qui visent à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve pendant toute la durée du procès ; les mesures de réglementation, qui règlent le rapport de droit existant entre les parties pendant la durée du procès ; les mesures d’exécution anticipée provisoires, qui tendent à obtenir à titre provisoire l’exécution (totale ou partielle) de la prétention qui fait l’objet des conclusions d el demande au fond (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, nn. 1736 et 1737).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l’intimé (HohI, op. cit., n. 1554 ss). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ibidem, nn. 1780-1781).
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger provisoirement un droit faisant ou devant faire l’objet d’un procès au fond (principe de l’accessoriété de la procédure des mesures provisionnelles à celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond ; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200 ; SSJ 1989 p. 642 ; JdT 1988 III 109 ; ATF 108 II 69 consid. 2a, rés. In JdT 1982 I 528, et les références ; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).
Selon l'art. 108 alinéa 3 CPC-VD, le juge peut modifier ou rapporter les mesures ordonnées si elles ne sont plus justifiées. Cette disposition limite l'autorité de la chose jugée attachée à la décision provisionnelle. Celle-ci en jouit toutefois partiellement en ce sens que seuls des faits nouveaux peuvent justifier une nouvelle décision sur le même objet (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 108 CPC-VD, p. 213 et références).
3.2
3.2.1 Le contrat de société simple est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2).
La poursuite d'un but commun constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s'agit de l'animus societatis (Chaix, CR-CO, nn. 6 s. ad art. 530 CO ; Recordon, La société simple I, FJS, p. 20). L'obligation d'un apport constitue également un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, La société simple I, op. cit., p. 18). L'art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d'une activité (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO).
L'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem) ; l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire (arrêt 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références).
3.2.2 La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550 CO. Il s’agit de règles dispositives, le contrat de société pouvant en prévoir d’autres (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 c. 2). La doctrine et la jurisprudence admettent en outre, en raison du caractère sommaire de la réglementation légale, que les règles plus détaillées des art. 582 à 590 CO relatives à la société en nom collectif peuvent être appliquées par analogie (ATF 93 lI 387 c. 3, JT 1969 I 226 ; Recordon, La société simple III, FJS, pp. 27-28 et les références citées).
La liquidation se déroule en cinq étapes successives : la réalisation de l'actif social, le paiement des dettes, le remboursement des dépenses et avances faites par les associés, la restitution des apports et la répartition du bénéfice (Chaix, op. cit., ad art. 548-550 CO, pp. 116 à 121). L'ensemble des opérations de liquidation, qui comprend la liquidation externe destinée à mettre fin aux rapports avec les tiers, et la liquidation interne consistant à dénouer les rapports entre les associés (Recordon, La société simple III, op. cit., p. 33), est dominé par le principe de l'unité de la liquidation. Les rapports juridiques et comptables liés à la société doivent donc être réglés dans le cadre d'un même processus. Les associés ne peuvent ainsi faire valoir séparément les uns contre les autres les prétentions en réparation du dommage fondées sur l'art. 538 CO ou les demandes de remboursement visées à l'art. 537 al. 1 CO (ibid., p. 33). On ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques rapports juridiques particuliers. La liquidation est achevée quand toutes les affaires ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316, JT 1991 I 54; ATF 93 II 387, JT 1969 I 226).
Toutefois, la dissolution de la société peut ne pas être suivie de liquidation. Tel est le cas lorsqu’il n’y a plus rien à liquider, ou lorsqu’un associé ou un tiers reprend l’actif et le passif de la société. Une telle reprise, si elle est plus fréquente dans les sociétés commerciales, peut aussi avoir lieu dans une société simple. Cette opération peut suivre différentes règles, à savoir celles applicables à la sortie d'un associé (art. 545-547 CO), celles relatives à la cession d'un patrimoine avec actifs et passifs (art. 181 CO) ou celles régissant la fusion (LFus) (Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 548-550 CO). Sur le plan interne, la reprise suppose l’accord des associés, soit dès le contrat de société, soit par une convention de liquidation. Les associés doivent se mettre d’accord sur les conditions de la reprise, qui intervient sans liquidation de la société, notamment sans terminaison des affaires courantes, recouvrement des créances, réalisation des actifs, etc. (Recordon, La société simple III, op. cit., pp. 27 et 39).
3.3 En l’espèce, les droits et obligations des parties pendant la phase de liquidation de la société simple ont fait l’objet d’une convention signée à l’audience de mesures provisionnelles du 15 mai 2007, laquelle prévoit qu’F.________, G.________ et V.________ sont provisoirement autorisés à poursuivre l’exploitation du domaine viticole, R.________ conservant la jouissance de son logement et encaissant directement le loyer de l’autre appartement, le choix du locataire lui revenant également. Il y a donc lieu d’examiner si les circonstances nouvelles invoquées par les appelants à l’appui de leur requête de mesures provisionnelles justifient, en application de l’art. 108 al. 3 CPC-VD, une modification du régime provisoire convenu par les parties, cas échéant si les mesures provisionnelles requises peuvent être ordonnées compte tenu des conditions régissant l’octroi de telles mesures, notamment eu égard au principe de l’accessoriété de la procédure des mesures provisionnelles.
3.3.1 Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré que les modifications de circonstances invoquées n’avaient aucun impact concret et déterminant susceptible de fonder une nouvelle décision provisionnelle modifiant la convention du 15 mai 2007. Ils se prévalent à cet égard d’un changement important de circonstances depuis 2010, à savoir l’écoulement du temps, le dépôt en 2011 de l’expertise concernant la liquidation de la société simple et la faillite de l’intimé V.________, ces circonstances ayant pour effet, selon les appelants, de faire perdurer un régime de mesures provisionnelles censé ne durer que quelques mois et les exposant à la survenance d’un dommage difficilement réparable, dès lors que l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser la créance dont elle serait redevable envers les appelants au terme des opérations de liquidation de la société simple.
On ne dénote toutefois aucune circonstance de fait nouvelle qui justifierait la modification des mesures provisionnelles déjà ordonnées. En renonçant à réclamer la jouissance de l’un des appartements du bâtiment d’habitation de l’exploitation viticole, les appelants ne pouvaient ignorer que les conditions d’exploitation du domaine s’en trouverait péjorées tant sur le plan organisationnel que sur le plan économique. Les appelants se sont alors accommodés des mesures provisoires ainsi convenues et on ne voit pas en quoi l’écoulement du temps ou la faillite de l’intimé V.________ justifierait la mise en œuvre de nouvelles mesures provisionnelles, ces circonstances n’empêchant pas la poursuite de l’exploitation du domaine selon les modalités provisoirement convenues. Quoi qu’il en soit, à supposer même que les circonstances invoquées puissent fonder des nouvelles mesures provisionnelles, les appelants ne démontrent pas, à tout le moins au stade de la vraisemblance, être exposées à la menace d’un dommage difficilement réparable, puisqu’il ressort du rapport d’expertise du 29 novembre 2007, mis à jour le 26 juillet 2011, qu’au 31 décembre 2010 ce n’est pas l’intimée R.________ qui serait redevable d’un montant aux appelants mais bien au contraire ces derniers et V.________ qui seraient tenus envers l’intimée R.________ d’un montant de 15'828 fr. 60 sur la liquidation de la société simple, ce montant s’élevant à 52'155 fr. 10 après prise en compte de la valeur des bouteilles non inventoriées, de l’indemnité due à R.________ selon chiffre 4 de la convention de société simple sur les années 2007 à 2010, des montants dus à la prénommée sur le compte immeuble 2007 à 2010, des sommes prélevées par celle-ci sur les comptes de la société simple dans le courant de l’année 2007 ainsi que des loyers qu’elle a perçus sur les années 2007 à 2010. Certes, quatre années se sont écoulées depuis la reddition du rapport [...] dans sa teneur au 26 juillet 2011; les appelants ne rendent toutefois pas vraisemblable qu’en raison de l’écoulement du temps, l’intimée R.________ serait désormais leur débitrice, se bornant à alléguer qu’elle leur serait redevable d’un montant non négligeable sur la base des correctifs qu’il y aurait lieu d’apporter à l’expertise [...], les appelants contestant le décompte des vins et le fait que l’intimée ait droit à une indemnité entre 2007 et 2010. Ces éléments, litigieux et relevant de la procédure au fond, ne sauraient en tous les cas suffire à retenir la vraisemblance d’un préjudice financier irréparable que seules les mesures provisionnelles requises pourraient prévenir.
Au demeurant, on ne voit pas, comme l’affirment les appelants, en quoi le risque financier serait donné par le fait de les empêcher d’occuper un appartement dont ils sont copropriétaires du tiers, l’attribution du logement en jouissance n’apparaissant pas de nature à influer sur la sauvegarde de leurs droits dans la procédure au fond en liquidation de la société simple. Enfin, les appelants ne rendent pas davantage vraisemblable que l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser l’éventuelle créance qui leur serait reconnue dans le cadre de la liquidation, alors même qu’elle est titulaire d’une part de copropriété.
Le grief doit dès lors être rejeté.
3.3.2 La modification des circonstances ne justifiant pas la mise en œuvre de nouvelles mesures provisionnelles et la menace d’un dommage difficilement réparable n’étant pas démontrée à l’aune de la vraisemblance, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les aménagements du droit de jouissance du bâtiment d’habitation de l’exploitation requis par les appelants à titre de mesure provisionnelle. Cela étant, même dans l’hypothèse où les conditions d’octroi des mesures provisionnelles avaient été réunies, la protection provisionnelle ne pourrait pas être accordée, les appelants ne faisant valoir aucun fondement à la protection requise sous l’angle du principe de l’accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle du fond. En effet, la procédure au fond tendant à la liquidation de la société simple, déjà dissoute, cette liquidation n’emportera que la restitution des apports, sachant que l’apport a été fait en usage (quoad usum). Il n’y aura donc aucune modification du régime de la copropriété sur l’immeuble litigieux. La manière dont cet immeuble doit être utilisé entre les copropriétaires relève donc d’un litige portant sur les rapports entre les copropriétaires, qui est juridiquement distinct du litige relatif à la liquidation de la société simple. Le fait que l’intimée ait, le 29 juin 2009, requis, avant d’entreprendre la procédure de partage, la tenue d’une audience de conciliation ne modifie pas le régime juridique des immeubles, qui sont soumis au régime de la copropriété et non au régime de la propriété en mains communes et qui, surtout, n’ont pas été soumis quoad dominium au régime contractuel de la société simple déjà dissoute et qu’il y a lieu de liquider.
On ne saurait même pas considérer que la mesure requise par les appelants à titre provisionnel s’apparente à une mesure d’exécution anticipée du jugement au fond, dès lors qu’ils ne pourront – le contraire, du moins, n’est pas rendu vraisemblable – l’obtenir du juge du fond, qui ne pourra que statuer sur la liquidation de la société simple, telle que définie ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra). Dans ces conditions, l’application de la LDFR ou le prétendu droit des appelants d’habiter sur les lieux de l’exploitation en leur qualité de fermiers – qui n’est au demeurant pas rendu vraisemblable –, ne saurait non plus fonder la protection provisionnelle requise.
Le grief est ainsi infondé.
4. En conclusion, l’appel, en tant que recevable, sera rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC), les appelants supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) ; ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les appelants plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Me Kathrin Gruber a droit à une rémunération équitable pour ses opérations effectuées dans la procédure d’appel. Dans son décompte du 20 avril 2016, l’avocate indique avoir consacré 7 h 30 à cette procédure, ses débours se montant à 50 francs. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber sera arrêtée à 1'350 fr. pour ses honoraires, plus 50 fr. pour ses frais et débours, TVA par 8% en sus, soit une indemnité totale de 1'512 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, à charge des appelants F.________ et G.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil d’office des appelants F.________ et G.________, est arrêtée à 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI.
L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Kathrin Gruber (pour F.________ et G.________),
‑ Me Philippe Reymond (pour R.________),
‑ M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (pour la masse en faillite de V.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :