TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.030389-151047

614


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 novembre 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            Mme              Bendani et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 125 CC; 58, 106 al. 2, 308 al. 1 let. a, 317 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N.________, à Vevey, demandeur, et sur l'appel joint interjeté par B.N.________, à La Tour-de-Peilz, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.N.________ et B.N.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience de jugement du 12 novembre 2013, relative à l'appartement conjugal et à la liquidation du régime matrimonial (II), dit qu'A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’un montant de 3'570 fr. et ce, durant une période de trois ans (III), dit que cette pension sera diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de B.N.________ supérieure à 400 fr. par mois, et que celle-ci est tenue de remettre à A.N.________, au moins une fois par an, tout document attestant des revenus qu’elle pourrait percevoir (IV), dit que dès la quatrième année suivant l’entrée en force du présent jugement, A.N.________ contribuera à l’entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2’650 fr. et ce, jusqu’à ce qu’A.N.________ atteigne l’âge légal de la retraite (V), réglé le partage des prestations de libre passage de la prévoyance professionnelle (VI), attribué le bail du logement conjugal à B.N.________ (VII), fixé les indemnités des conseils d'office des parties et les frais judiciaires (VIII à XII), dit que les dépens sont compensés (XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de l'épouse, dès lors que l'union des époux avait duré vingt-quatre ans, que ceux-ci avaient eu deux enfants et convenu d'un partage traditionnel des tâches, l'épouse ayant cessé de travailler à la naissance du premier enfant. Ils ont dès lors admis l'application du principe de la solidarité et le droit de l'épouse à une contribution d'entretien. Le train de vie des époux durant le mariage n'ayant pas été établi, les premiers juges ont appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Ils ont à cet égard constaté que les revenus du mari permettaient de couvrir le minimum vital élargi des deux époux. Les premiers juges ont ensuite examiné si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'épouse. Ils ont considéré que son âge, sa qualification professionnelle obsolète, son manque d’expérience professionnelle, ainsi que les années écoulées pendant lesquelles elle était restée sans activité rémunérée étaient des facteurs décisifs dans sa difficulté à trouver un emploi et à se réinsérer professionnellement. Ils ont admis que le mariage avait créé une position de confiance pour l'épouse, qui justifiait l’allocation d’une contribution d’entretien, mais qu'il convenait d'exiger d'elle qu’elle entreprenne toutes les démarches nécessaires et utiles afin de parfaire ses compétences et d’acquérir une formation professionnelle complète, l’objectif étant qu’elle puisse trouver un emploi correspondant à ses qualifications et de réaliser un revenu lui permettant de subvenir à son propre entretien. Fondés sur ce qui précède, les premiers juges ont estimé qu'une période d’adaptation d’une durée de trois ans à compter du jugement de divorce définitif et exécutoire paraissait adéquate et suffisante pour que l'épouse se réinsère professionnellement. Passé ce délai de trois ans, ils lui ont imputé un revenu hypothétique de 2'047 fr., correspondant à une activité à mi-temps dans le domaine des services administratifs et de soutien.

 

 

B.              Par acte du 25 juin 2015, A.N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de B.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. du 22 mai 2015 au 1er avril 2016, de 1'000 fr. du 1er mai 2016 jusqu'au mois précédent sa mise en retraite, volontaire ou non, étant précisé que plus aucune pension ne sera due par la suite, que la pension sera supprimée en cas de ménage commun de B.N.________ avec un tiers ou en cas de remariage et que la pension sera diminuée de la moitié de tout revenu perçu par B.N.________ (III). "Subsidiairement et pour le cas où la nouvelle conclusion III de l'appelant serait rejetée tout ou partiellement", il a conclu à ce qu'il soit dit que la pension précitée sera diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de B.N.________ supérieure à 400 fr. par mois et que celle-ci sera tenue de lui remettre tout document attestant des revenus qu'elle pourrait percevoir (IV), ainsi qu'à ce qu'il soit dit que dès le mois de septembre 2017, A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'650 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, étant précisé que la pension sera supprimée en cas de ménage commun de B.N.________ avec un tiers ou en cas de remariage et que la pension sera diminuée de la moitié de tout revenu perçu par B.N.________ (V).

 

              Par mémoire de réponse et appel joint du 22 septembre 2015, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la réforme des chiffres III à V et XIII du jugement attaqué en ce sens qu'A.N.________ contribuera à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, d'un montant de 3'570 fr., sous déduction de la moitié de tout gain professionnel réalisé par B.N.________ supérieur à 400 fr. par mois, à charge pour cette dernière de remettre à A.N.________ une fois par an tout document attestant de ses revenus (III à V), A.N.________ étant pour le surplus débiteur de B.N.________ de dépens de première instance à hauteur de 4'000 fr. (XIII). L'appelante a requis l'assistance judiciaire, ainsi que la production par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud d'une attestation mentionnant le montant des rentes de vieillesse des 1er et 2ème piliers dont bénéficiera A.N.________ à l'âge de la retraite.

 

              Par avis du 9 octobre 2015, la juge déléguée de la cour de céans a informé l'intimée et appelante par voie de jonction qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais et que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement  complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.N.________, né le [...] 1962, et B.N.________, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1987. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union, C.N.________, née le [...] 1988, et D.N.________, née le [...] 1992.

 

              Les parties vivent séparées depuis le 14 avril 2011.

 

2.              Le 9 octobre 2012, les parties ont déposé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale datée des 27 septembre et 5 octobre 2012, ratifiée le même jour par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont convenu de vivre séparées pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 2011 (I), d’attribuer la jouissance de l’appartement conjugal à l'épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), et de fixer la contribution due par le mari pour l’entretien de son épouse à 4'000 fr. par mois dès et y compris le 1er octobre 2011, parties se donnant quittance du chef de la période antérieure au mois d’octobre 2011 (IV).

 

3.              a)              A.N.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 11 juillet 2013. Il a notamment conclu ce qu'il doive contribuer à l'entretien de B.N.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 3'000 fr. du 1er août 2013 au 1er avril 2014, de 2'000 fr. du 1er mai 2014 au 1er avril 2015, de 1'500 fr. du 1er mai 2014 (recte 2015) au 1er avril 2016 et de 1'000 fr. du 1er mai 2016 et jusqu’au mois précédent sa mise en retraite, volontaire ou non, plus aucune pension n'étant due par la suite. Il a précisé sa conclusion en ce sens que la pension sera supprimée en cas de ménage commun de B.N.________ avec un tiers ou en cas de remariage et à ce qu'elle soit diminuée de la moitié de tout revenu perçu par B.N.________ (V).

 

              b)              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2013, traitée comme requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B.N.________ a conclu notamment à ce qu'A.N.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 francs.

 

              A.N.________ a conclu au rejet de la requête.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2013, le président du tribunal a ordonné à A.N.________ de contribuer à l’entretien de B.N.________ par le versement d’un montant de 4'000 fr. par mois, à valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées ultérieurement par ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 12 novembre 2013. Les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce relative à l'appartement conjugal et à la liquidation du régime matrimonial.

 

              Les parties ont en outre convenu, à titre provisionnel, de modifier le chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que le montant de la contribution due par le mari pour l’entretien de sa femme est fixé à 3'600 fr. par mois dès et y compris le 1er décembre 2013, parties se donnant quittance du chef de la période antérieure au mois de décembre 2013 et dite pension étant diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de l'épouse supérieure à 400 fr. par mois. La convention provisionnelle précitée a été ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              c)              Par réponse du 13 février 2014, B.N.________ a adhéré au principe du divorce et pris la conclusion reconventionnelle suivante:

 

              "I. A.N.________ contribuera, jusqu’à ce qu’il parvienne à l’âge légal de la retraite, à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension après divorce de fr. 3'600.- (trois mille six cents francs) par mois, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le CCP [...] au nom de l’épouse.

 

              Dite pension sera diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de l’épouse supérieure à fr. 400.- par mois.

 

              B.N.________ s’engage à remettre à A.N.________ tout document attestant des revenus qu’elle pourrait percevoir."

 

              Par réponse sur demande reconventionnelle du 19 mars 2014, A.N.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par B.N.________ dans sa réponse.

 

              Lors de l'audience de jugement du 29 septembre 2014, A.N.________ a conclu à l'admission du 3ème paragraphe de la conclusion I de la réponse déposée le 13 février 2014 par B.N.________.

 

4.              a)              A.N.________ travaille en qualité de gendarme auprès de la Police cantonale vaudoise depuis de nombreuses années. Selon son certificat de salaire du 6 janvier 2014, il a perçu à ce titre un revenu net de 117'480 fr. pour l’année 2013, indemnités pour inconvénients de service, travail de nuit, dimanches et jours fériés comprises, auquel il convient d’ajouter une indemnité annuelle forfaitaire de 799 fr. pour la mise à disposition de son véhicule, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 9'856 fr., étant précisé que son salaire lui est servi treize fois l'an.

 

              Entre les mois de janvier et août 2014, A.N.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 9'305 fr., indemnités susmentionnées incluses, selon bulletins de salaire produits.

 

              A l’audience de jugement du 29 septembre 2014, A.N.________ a déclaré ne pas avoir l’intention de prendre sa retraite avant l’âge de 60 ans, pour autant que sa santé le lui permette. En effet, il a allégué souffrir de problèmes dorsaux ayant nécessité plusieurs interventions médicales (opération pour une hernie discale en 2007 et infiltration de cortisone au niveau des cervicales en 2013), ainsi qu’avoir fait un AVC en septembre 2011. Le Dr [...] a produit, en date du 19 mai 2014, une attestation médicale confirmant les dires de son patient, à l’exception du fait que ce dernier a subi un accident ischémique transitoire (AIT) et non un AVC le 12 septembre 2011, et dans laquelle il arrive à la conclusion qu'A.N.________ « présente plusieurs problèmes somatiques susceptibles de lui poser problème s’ils évoluent défavorablement ».

 

              b)              Les charges mensuelles d'A.N.________ sont les suivantes :

 

              - minimum vital              1'200 fr. 00

              - loyer et charges              1'000 fr. 00

              - place de parc              50 fr. 00

              - assurance maladie              449 fr. 25

              - franchise (500 fr. : 12)              41 fr. 65

              - participation aux frais               58 fr. 35

              - assurance-ménage              18 fr. 25

              - assurance-incendie              2 fr. 10

              - taxe communale gestion déchets              6 fr. 65

              - impôts              1'032 fr. 00

              - frais de transports professionnel              875 fr. 00

              - frais de leasing              341 fr. 70

              - frais de repas              217 fr. 00

              - frais d'assistance judiciaire                   200 fr. 00

 

              Total                            5'491 fr. 95

 

5.              a)              B.N.________ est au bénéfice d’un certificat de capacité fédéral (CFC) d’employée de commerce S qui lui a été délivré le 25 juin 1986. A l’issue de sa formation, l'intéressée a exercé une activité lucrative durant une année et demie auprès de la [...], étant précisé qu’elle a cessé de travailler à la naissance de sa première fille et alors qu’elle était âgée de 21 ans En effet, les parties avaient choisi une répartition classique des rôles, l'épouse s’occupant du ménage et des enfants. Depuis lors, elle n’a plus occupé d’emploi rémunéré fixe durant toute la vie commune, étant précisé qu’il ressort des extraits de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu'elle a, durant la vie commune, réalisé des revenus accessoires en 1997, 1998, 2003 et 2005 pour un montant total de 17'659 francs. En outre, il ressort desdits extraits que B.N.________ a perçu, entre juin et décembre 2011, un très modeste revenu de 405 fr. au total.

 

              B.N.________ s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de la Riviera en date du 30 septembre 2011. Elle n’a toutefois bénéficié d’aucune indemnité journalière, ne remplissant pas le critère de la durée minimale de cotisation de douze mois, ni les conditions pour la libération des conditions. Toutefois, dans le cadre de la prise en charge par l’ORP, elle a, entre fin novembre 2011 et fin juin 2013 et dans le but de faciliter sa réinsertion professionnelle, suivi plusieurs cours de formation et de perfectionnement en informatique, un cours dédié à l’établissement d’un dossier de candidature, ainsi qu’un cours intitulé « Evaluation commerciale et bureautique », lesquels ont tous été financés par l’ORP. Le délai cadre du chômage étant désormais échu, B.N.________ ne bénéficie plus d’aucun soutien concret de la part de l’ORP. Depuis lors, elle a fait des recherches d’emploi dans les secteurs les plus variés, tant par écrit (offres spontanées ou réponses à des offres parues), que par visite personnelle ou par téléphone. Les démarches entreprises lui ont permis de décrocher un poste de remplaçante pour les cafétérias de la Commune de [...] qui lui a rapporté 1'088 fr. en 2012, étant spécifié que ledit emploi n’a pas été reconduit pour les années ultérieures. Pour la période du 5 janvier 2014 au 28 février 2014, B.N.________ a travaillé pour le compte de la [...] en qualité d’opératrice de saisie pour l’enregistrement des déclarations d’employeurs au Service des affiliations. Durant ces deux mois, elle a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'135 fr. 40, indemnité de vacances et participation au treizième salaire comprises.

 

              A ce jour et en dépit des nombreuses recherches entreprises pour trouver un emploi, B.N.________ n’exerce aucune activité lucrative, étant précisé qu’elle n’a effectué aucune démarche pour s’inscrire auprès d’une agence de placement, disant n’y avoir jamais songé.

 

              B.N.________ a allégué être atteinte dans sa santé, invoquant un état de santé « précaire » et des problèmes de dos l’empêchant de soulever des charges lourdes ou de se baisser. Elle a produit deux certificats médicaux établis par le Dr [...] en date des 10 avril et 9 juillet 2013, desquels il ressort en substance qu'elle souffre de « lombosciatalgies dans les membres inférieurs, en relation avec une protrusion discale et canal lombaire étroit objectivé sur l’IRM, ayant nécessité à 2 reprises des infiltrations de cortisone » et qu’elle « ne doit pas soulever des lourdes charges ni se pencher le tronc en avant, tâches que l’on doit effectuer dans les activités de ménage ou de soins aux personnes âgées ».

 

              Elle allègue également souffrir de problèmes oculaires, à savoir un « astygmatisme myopique bilatéral nécessitant une correction optique », selon certificat médical du Dr [...] du 7 octobre 2011. Au surplus, elle présente une dentition fragile requérant des contrôles et rendez-vous réguliers semestriels, selon attestation du 6 novembre 2013 de son médecin-dentiste, [...].

 

              b)              Ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

              - minimum vital              1'200 fr. 00

              - loyer              1'103 fr. 00

              - assurance maladie et LCA              518 fr. 05

              - franchise (500 fr. : 12)              41 fr. 65

              - assurance-ménage              25 fr. 65

              - taxe communale gestion déchets              6 fr. 65

              - impôts              453 fr. 90

              - frais d'assistance judiciaire              50 fr. 00

              - frais de recherche d'emploi                 150 fr. 00

 

              Total                            3'548 fr. 90

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2                            Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

1.3              La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).

 

              L'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse est également recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

 

2.2               Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

                            L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).

 

2.3                            En l'espèce, l'appelante requiert la production par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud d'une attestation mentionnant le montant des rentes de vieillesse des 1er et 2ème piliers dont bénéficiera l'intimé à l'âge de la retraite. Cette pièce aurait pu être requise en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Au demeurant, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la cour de céans considère qu'un tel document n'est pas nécessaire à l'instruction de la cause. Il n'est dès lors pas donné suite à la mesure d'instruction requise.

 

Appel principal

 

3.              L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 58 CPC. Il estime que les premiers juges ont statué ultra petita en ne prévoyant pas que la contribution d'entretien qui devrait être versée dès la quatrième année suivant l’entrée en force du jugement de divorce (consid. V du dispositif) serait également diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de l'intimée qui serait supérieure à 1'350 francs. Il soutient également qu'ils ont statué extra petita en précisant que l'intimée doit remettre "au moins une fois par an tout document attestant des revenus qu'elle pourrait percevoir".

 

3.1              A teneur de l'art. 58 CPC, qui a trait au principe de disposition et à la maxime d'office, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al 1). Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Cette disposition consacre le principe ne ultra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action (Bohnet, CPC commenté, nn. 1ss ad art. 58 CPC).

 

3.2              En l'espèce, les parties n'ont plus d'enfants mineurs, de sorte que c'est la maxime de disposition qui est applicable. L'art. 277 al. 1 CPC prévoit expressément que la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.

              Lors de l'audience du 12 novembre 2013, les parties ont convenu, à titre provisionnel, que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse serait diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de l'épouse supérieure à 400 fr. par mois. Dans sa réponse du 13 février 2014 à la demande en divorce, l'intimée a pris une conclusion reconventionnelle I visant à ce que l'appelant contribue à son entretien, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'âge de la retraite, par le versement d'une pension mensuelle de 3'600 francs. Elle a précisé au paragraphe 2 de sa conclusion que "dite pension sera[it] diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de l’épouse supérieure à fr. 400.- par mois" et, au paragraphe 3, à ce qu'elle "s'engage à remettre à A.N.________ tout document attestant des revenus qu’elle pourrait percevoir." Le 29 septembre 2014, l'appelant a conclu à l'admission du paragraphe 3 de la conclusion I.

 

              Les premiers juges ont retenu que ces paragraphes 2 et 3 constituaient des offres faites à l'appelant pour le cas où il serait tenu de contribuer à l’entretien de l'intimée sans que celle-ci ait à travailler. Ils ont estimé que l'appelant avait accepté ces offres par ses conclusions des 12 novembre 2013 et 29 septembre 2014, de sorte qu'il y avait lieu de prévoir la diminution de la contribution d’entretien de la moitié de la tranche des gains mensuels de l'intimée supérieure à 400 fr. et l’obligation pour celle-ci de renseigner l'appelant sur ses revenus, lors des trois premières années suivant l’entrée en force du jugement. En revanche, dès lors qu'ils ont par la suite imputé un revenu hypothétique à l'intimée, ils ont considéré qu'il ne se justifiait plus de prévoir de telles modalités.

 

              L'appréciation des premiers juges sur ce point est bien fondée. L'intimée a proposé la diminution d'une "pleine" contribution d'entretien pour le cas où elle réaliserait des revenus. Dans le cas présent, les premiers juges ont d'ores et déjà imputé à l'intimée un revenu hypothétique de 2'047 fr. dès la quatrième année suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire. Ils ont dès lors diminué la contribution d'entretien due par l'appelant afin d'en tenir compte. Si l'on retranche de la pension de 3'600 fr. requise par l'intimée la moitié de la tranche des gains mensuels nets supérieurs à 400 fr. ([2'047 fr. – 400 fr.] : 2), la pension s'élèverait à 2'776 fr. 50. Ce montant est supérieur à la pension fixée judiciairement à 2'650 francs. On ne discerne dès lors pas de violation de la maxime de disposition.

 

 

4.              L'appelant dénonce ensuite une violation de l'art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il ne conteste pas que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée. Il soutient en revanche que les premiers juges auraient d'abord dû examiner si l'intimée disposait d'une capacité contributive suffisante, ou si on pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, avant d'admettre qu'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse pouvait être admise dans son principe.

 

              L'appelant conteste ensuite la période d'adaptation de trois ans consentie par les premiers juges à compter de l'entrée en force du jugement de divorce. Il estime que la période d'adaptation ne saurait être supérieure à une période de quatre ans depuis la séparation. Au reste, il estime que c'est la date de la tenue de l'audience qui aurait dû faire partir le délai de trois ans, et non le caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce. Enfin, il conteste le taux d'activité imputé à l'intimée et le salaire retenu à titre de revenu hypothétique.

 

4.1              Il convient de constater à titre préalable qu'il y a une contradiction entre les conclusions chiffrées de l'appelant et sa motivation.

 

              En effet, l'appelant a conclu principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de l'intimée par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. du 22 mai 2015 au 1er avril 2016, puis de 1'000 fr. jusqu'au mois précédent sa mise en retraite. "Subsidiairement et pour le cas où la nouvelle conclusion III serait rejetée tout ou partiellement", l'appelant a conclu à ce qu'il soit dit que dès le mois de septembre 2017, il contribuera à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 2'650 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite.

 

              Or, dans le cadre de sa motivation, l'appelant fait valoir que le revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et "au pire", que la pension de 2'650 fr. devrait s'appliquer "dès à présent". Il précise toutefois qu'il conteste ce montant "au profit des sommes qu'il a offertes dans ses conclusions, soit à l'heure actuelle CHF 1'500.- jusqu'au 1er avril 2016 et CHF 1'000.- depuis lors". Il conteste ensuite le taux d'activité de 50% et le salaire imputé à l'intimée et soutient que celle-ci n'aurait droit à aucune pension.

 

              Il est ainsi clair que l'appelant conteste le montant de la contribution octroyée par les premiers juges et les périodes considérées. Il n'explique toutefois pas comment il parvient aux sommes "qu'il a offertes" dans les conclusions de sa demande et qu'il reprend en appel, ce qui pourrait faire douter de la recevabilité de l'appel à cet égard (art. 311 al. 1 CPC). On retiendra néanmoins qu'il conclut à une réduction de la contribution allouée à l'intimée, à un montant de 1'500 fr. jusqu'au 1er avril 2016, puis à 1'000 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.

 

4.2               L'appelant ne conteste pas les principes du "clean break" et de la confiance rappelés par les premiers juges (consid. VI a), ni le fait que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces points, lesquels peuvent être confirmés par adoption de motifs.

 

              Après avoir admis l'impact décisif du mariage sur l'intimée, les premiers juges ont constaté que celle-ci ne bénéficiait d'aucun revenu provenant d'une activité lucrative, étant sans emploi en dépit de nombreuses et régulières postulations effectuées depuis le mois de novembre 2011, lesquelles ne lui avaient permis de décrocher que quelques emplois temporaires. Ils ont ensuite examiné si un revenu hypothétique devait lui être imputé. Il est dès lors faux de prétendre que l'autorité de première instance a fait l'impasse sur cette question. Par ailleurs, le fait d'avoir admis en premier lieu le principe de la contribution d'entretien au regard de l'impact du mariage sur la vie de l'intimée avant d'examiner les charges et revenus – réels et hypothétiques – des parties n'est pas critiquable. Il ne change au demeurant rien au résultat, dès lors que les premiers juges ont pris en compte un revenu hypothétique de l'épouse dans leurs calculs.

 

4.3              C'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'un revenu hypothétique ne pouvait être imputé immédiatement à l'intimée et qu'il convenait de lui accorder une période d'adaptation, vu notamment son âge, sa longue inactivité professionnelle et l'obsolescence de sa formation. Ils ont rappelé que l'intimée avait cessé de travailler au début de la vie commune des parties, alors qu’elle n’était âgée que de 21 ans et au bénéfice d’une expérience professionnelle de un an et demi uniquement, pour se vouer à l’éducation des enfants, selon une répartition classique des tâches librement consentie. Agée de 44 ans au moment de la séparation, l'intimée se retrouve désormais en concurrence avec des candidats plus jeunes sur le marché du travail. Par ailleurs, l’obsolescence de sa formation n'est pas de nature à inspirer la confiance d’un éventuel futur employeur, ce d’autant plus que les cours suivis dans le cadre du suivi opéré par l’ORP ne sont pas suffisants pour qu’elle puisse se prévaloir d’une formation professionnelle complète. Ces constatations, fondées et complètes, sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la critique.

 

              Ainsi, s'il est admis qu'on peut exiger de l'intimée – compte tenu de son âge – qu'elle entreprenne toutes les démarches nécessaires et utiles afin de parfaire ses compétences et d’acquérir une formation professionnelle complète, une période d’adaptation doit lui être accordée. La période de trois ans retenue par les premiers juges est correcte, au vu des circonstances précitées. Quant au point de départ des contributions et de la période d'adaptation, il ne souffre d'aucune critique dès lors qu'il s'agit de déterminer la pension après divorce. C'est donc bien l'entrée en force du jugement de divorce qui doit être prise en compte comme point de départ.

 

              S'agissant du revenu hypothétique, les premiers juges ont pris en compte un revenu de 2'047 fr pour un travail de secrétaire à mi-temps, compte tenu de l'âge de l'intimée et du fait que de nombreux employeurs n'occupent leur secrétaire qu'à temps partiel. Cette motivation est critiquée par l'appelant, qui ne voit aucune raison pour laquelle on ne pourrait imposer à l'intimée de travailler à plein temps.

 

              Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans. Cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte et la présomption peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend ainsi à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 et les réf. citées; TF 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2). Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009 p. 198).

 

              En l'espèce, le raisonnement des premiers juges n'est guère critiquable, dans la mesure où l'intimée a cessé de travailler au début de la vie commune des parties, alors qu'elle n'était âgée que de 21 ans et au bénéfice d'une expérience professionnelle d'un an et demi seulement. Lors de la séparation, elle était âgée de 44 ans et 23 ans s'étaient écoulés depuis son dernier emploi. En outre, les premiers juges ont fait état des problèmes de santé de l'intimée. Si ces derniers n'ont pas été repris dans la subsomption, ils ne sont pas critiqués par l'appelant. Or, ce paramètre est important et permet également de confirmer le taux d'activité réduit, tel que retenu par les premiers juges.

 

              Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, il est admis que le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1). En l'espèce, on ne saurait dire que le revenu retenu par les premiers juges est inexact dès lors qu'il se fonde sur des données officielles ressortant précisément de l'enquête sur la structure des salaires et qu'il s'agit au demeurant d'une estimation.

 

              Au vu de ce qui précède, l'appel d'A.N.________ doit être rejeté.

 

Appel joint

 

5.              L'appelante invoque également une violation de l'art. 125 CC. Elle conteste tout d'abord l'imputation d'un revenu hypothétique en sa faveur, faisant valoir qu'elle aura dépassé 50 ans en 2017, qu'elle souffre de troubles lombaires et oculaires, que son curriculum vitae n'est plus attractif faute d'expérience professionnelle et qu'en dépit de ses multiples démarches, elle n'a trouvé qu'un emploi d'une durée de deux mois en janvier et février 2014.

 

5.1              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2).

 

              Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4.3 et les références citées), on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une règle stricte et que la limite d'âge tend à être portée à 50 ans.

 

5.2              En l'espèce, les premiers juges n'ont ignoré aucun des éléments allégués par l'intimée. Au contraire, ils les ont pris en compte pour conclure qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé en l'état et qu'une période d'adaptation de trois ans devait lui être accordée pour qu'elle puisse parfaire ses compétences et acquérir une formation professionnelle complète. Ils ont également retenu ces éléments pour considérer que seule une activité à mi-temps pouvait lui être imputée. Le raisonnement des premiers juges sur ces points, clair et convaincant, peut être confirmé.

 

              Au reste, les affections telles qu'elles ressortent des certificats médicaux présentés par l'intimée font état de problèmes de dos qui l'empêchent de soulever des charges lourdes ou de se baisser, "tâches que l'on doit effectuer dans les activités de ménage ou de soins aux personnes âgées". Elles n'excluent pas l'exercice d'autres activités et, plus précisément, celle de secrétariat retenue par les premiers juges. Ainsi, une activité de secrétaire est adaptée aux difficultés de l'intimée et correspond en outre à sa formation initiale et à sa brève expérience professionnelle.

 

              Enfin, il est constaté que l'intimée n'avait pas encore 45 ans au moment de la séparation, de sorte qu'elle aurait déjà dû envisager à ce moment-là la reprise d'une activité professionnelle. Pour le surplus, le temps d'adaptation qui lui est encore accordé par le jugement querellé lui permettra de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de trouver une activité adéquate à un taux minimal de 50%.

 

 

6.              L'appelante soutient ensuite avoir droit à une contribution d'entretien au-delà de l'âge légal de la retraite de l'intimé, soit jusqu'à ce qu'elle-même atteigne l'âge de la retraite.

 

6.1              La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. En premier lieu, l'art. 317 al. 2 let. a CPC renvoie mutatis mutandis aux conditions de modifications de la demande applicable en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC): la prétention nouvelle doit relever de la procédure applicable en appel et présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel. En second lieu, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 CPC).

 

6.2              En l'espèce, l'appelante a conclu en première instance au versement d'une contribution par l'intimé jusqu'à ce que celui-ci parvienne à l'âge légal de la retraite. Elle ne saurait dès lors augmenter ses conclusions initiales, les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 317 al. 2 CPC, n'étant pas réalisées.

 

 

7.              L'appelante conclut enfin à l'allocation de dépens de première instance. Elle fait valoir que, sur les conclusions touchant à la contribution d'entretien demeurant seule litigieuse à la suite de l'accord partiel intervenu à l'audience du 12 novembre 2013, elle a obtenu gain de cause dans une mesure plus importante que l'intimé.

 

7.1              Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2), sous réserve d'une possible répartition des frais en équité conformément à l'art. 107 CPC.

 

7.2              En l'espèce, l'intimé a conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle régressive d'un montant de 3'000 fr. du 1er août 2013 au 1er avril 2014, de 2'000 fr. du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, de 1'500 fr. du 1er mai 2015 au 1er avril 2016, puis de 1'000 fr. jusqu'au mois précédent sa mise en retraite, volontaire ou non. L'appelante pour sa part a conclu à l'octroi d'une pension mensuelle de 3'600 fr., dite pension devant être diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de l'épouse supérieurs à 400 fr. par mois.

 

              Au regard du jugement intervenu, aucune des deux parties n'a obtenu entièrement gain de cause, étant au demeurant relevé que l'intimé n'a jamais contesté le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien. Le montant initial prévu pour les trois premières années et certes très proche de la somme requise par l'appelante. Il n'en reste pas moins que ce montant a été drastiquement réduit dès la quatrième année suivant l'entrée en force du jugement de divorce. Au regard de ces éléments et de la transaction intervenue en cours de procédure, la compensation des dépens ne prête pas le flanc à la critique. Au reste, on peut relever que l'appelante ne conteste pas la répartition par moitié des frais de justice.

 

              Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

8.             

8.1              En définitive, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.

 

8.2              L'intimée et appelante par voie de jonction a requis l'assistance judiciaire.

 

              Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). La perspective concrète du requérant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2; TF 5A_107/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3). Dans une telle hypothèse, l'assistance judiciaire est en principe, pour des motifs pratiques, accordée entièrement. A titre exceptionnel, l'assistance judiciaire peut n'être accordée que partiellement, ainsi lorsque plusieurs conclusions indépendantes sont prises qui peuvent être jugées séparément et que seule l'une d'entre elles n'est pas dépourvue de chances de succès (ATF 139 III 396 consid. 4.1).

 

              En l'espèce, les conditions de l'assistance judiciaires sont réalisées pour le dépôt de la réponse de l'intimée, mais non pour l'appel joint. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit donc être partiellement admise, pour la procédure de réponse à l’appel principal, à l’exclusion de la procédure d’appel joint, Me Jacques Micheli étant désigné comme conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er décembre 2015.

 

                            En sa qualité de conseil d’office, Me Micheli a ainsi droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), soit pour la réponse produite. Celui-ci a produit, en date du 12 novembre 2015, un relevé des opérations indiquant 7.25 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une indemnité correspondant à 6 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît toutefois suffisante et adéquate pour rémunérer le temps consacré à la réponse à l'appel principal. L’indemnité d’office due à Me Micheli doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr. pour ses honoraires, plus 86 fr. 40 de TVA au taux de 8%, soit une indemnité totale de 1'166 fr. 40.

 

                            La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

8.3              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les frais judiciaires relatifs à l’appel joint, arrêtés à 1'500 fr. également, sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction.

 

              Les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel et l’appel joint sont rejetés.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.N.________ est partiellement admise, pour la procédure de réponse à l’appel principal, à l’exclusion de la procédure d’appel joint, Me Jacques Micheli étant désigné comme conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1er décembre 2015.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Jacques Micheli, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les frais judiciaires relatifs à l’appel principal, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant principal, A.N.________.

 

              VII.              Les frais judiciaires relatifs à l’appel joint, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction, B.N.________.

 

              VIII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              IX.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 19 novembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me José Coret (pour A.N.________),

‑              Me Jacques Micheli (pour B.N.________).

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :