TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.053505-160212

173


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 mars 2016

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Composition :               Mme              MERKLI, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 179 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à Chavannes-près-Renens, requérant, contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à Chavannes-près-Renens, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a modifié le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 5 août 2015 et ratifiée le même jour, en ce sens qu'A.T.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension de 1'695 fr., allocations familiales en sus, payable en mains d'B.T.________, dès et y compris le 1er janvier 2016 (I), a maintenu, pour le surplus, les chiffres I, II, III, IV et VI de ladite convention (II), confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2016, par lequel ordre est donné à [...], de bloquer immédiatement tout compte dont A.T.________ pourrait être titulaire auprès d'elle, notamment le compte personnel [...] et le compte épargne [...] ouverts à son nom (III) et dit que la décision, rendue sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

 

              En droit, le premier juge a retenu qu'au vu des syndromes dont souffrait le requérant selon le certificat médical produit, le départ de l'intéressé en Espagne n'était pas impérieusement nécessaire, ce qui était confirmé par le fait qu'il cherchait à y exercer une activité pendant son année sabbatique. Le premier juge a ainsi considéré que ce départ inopiné à l'étranger s'expliquait par la volonté de l'intéressé de fuir ses obligations familiales. Celui-ci ayant l'entretien des siens à sa charge et une situation professionnelle stable en Suisse, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr., correspondant à son salaire pour son activité de conducteur de bus.

 

              S'agissant des mesures superprovisionnelles prises le 6 janvier 2016, par lesquelles le premier juge a ordonné à [...] de bloquer immédiatement tout compte dont le requérant pourrait être titulaire auprès de cet établissement, le premier juge a considéré que le requérant s'était installé en Espagne fin décembre 2015 sans consulter sa famille et sans indiquer une durée de séjour. Malgré la promesse d'engagement produite par l'intéressé, le premier juge a estimé n'avoir aucune certitude sur le fait qu'il y exerçait effectivement un emploi. De ce fait et vu ce départ impromptu à l'étranger, il a considéré qu'il existait un risque élevé que le requérant puise dans ses ressources financières afin d'alimenter son train de vie quotidien. En outre, le requérant n'avait pas payé la pension du mois de décembre 2015 et avait fait entendre à son épouse qu'il ne lui verserait plus rien. Cette situation mettant en péril les intérêts de sa famille, dans un avenir proche, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de prendre les mesures de sûreté nécessaires en ordonnant le blocage de tout compte détenu par le requérant auprès d' [...].

             

 

B.              Par acte du 28 janvier 2016, A.T.________ a interjeté appel, en concluant principalement à la réforme du ch. I de l'ordonnance en ce sens que la contribution d’entretien prévue au ch. V de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale s’élève à 200 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2016, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et encore plus subsidiairement au maintien du ch. V de la convention.

 

              Le 22 février 2016, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 24 février 2016, la juge de céans a dispensé ce dernier de l’avance de frais requise, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.T.________, né le [...] 1972, de nationalité suisse, et l’intimée B.T.________, née [...] le [...] 1988, de nationalité colombienne, se sont mariés le [...] 2009 devant l’Officier d’état civil de Prilly (VD).

 

              Un enfant est issu de cette union :

-           C.T.________, né le [...] 2009.

 

2.              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2015, les époux ont conclu une convention réglant les modalités de leur séparation, dont la teneur est la suivante :

 

« I.               Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant entendu que la date effective de séparation est le 5 août 2015.

 

II.               Le lieu de résidence de l’enfant C.T.________, né le [...] 2009, est fixé au domicile d’B.T.________ qui exerce en conséquence la garde de fait.

 

III.               A.T.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son enfant C.T.________, né le [...] 2009, à exercer d’entente avec B.T.________.

              A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi qu’un jour par semaine avec nuit, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. Les parents préciseront les modalités d’exercice du droit de visite par la suite.

 

IV.               La jouissance du domicile conjugal sis rue [...], à 1022 Chavannes-près-Renens, est attribuée à B.T.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges.

 

V.               A.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.T.________ d’une pension mensuelle de fr. 1'238.- (mille deux cent trente-huit francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2015.

              Jusqu’à son départ du logement conjugal, A.T.________ contribuera à l’entretien de la famille de la même manière que par le passé.

 

VI.               B.T.________ s’acquittera de la facture de la serrurerie [...] du 8 juin 2015. A.T.________ lui versera la moitié de ladite, soit fr. 231.90 (deux cent trente et un francs et nonante centimes). Pour le reste, parties se donnent quittance s’agissant de cette facture. »

 

              Cette convention a été ratifiée le même jour par le juge saisi pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

3.              En date du 3 décembre 2015, A.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle il a conclu à la modification du chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 5 août 2015 et ratifiée le même jour, en ce sens que la contribution mise à sa charge en faveur de l’entretien des siens soit réduite à 200 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2016. A l’appui de sa requête, il a allégué que pour des raisons d’ordre personnel et de santé, il devait s’établir en Espagne, où il exercerait un emploi de vendeur qui ne lui rapporterait qu’un revenu mensuel de 700 EUR, raison pour laquelle, pour tenir compte de ses charges essentielles, il ne serait apte qu’à verser une pension de 200 fr. pour l’entretien de sa famille.

 

              Dans sa réponse du 4 janvier 2015, B.T.________ a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant au pied de sa requête du 3 décembre 2015 et conclu reconventionnellement à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2015, en ce sens qu’A.T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'738 francs. Elle a allégué en particulier que, lorsque la convention avait été passée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2015, son époux avait soutenu qu’il devait s’acquitter d’une pension de 500 fr. en faveur de sa fille majeure [...], issue d’une précédente union, qui effectuait son apprentissage, alors qu’en réalité il n’aurait versé ce montant qu’à une seule reprise.

 

4.              L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 5 janvier 2016. Lors de celle-ci, seule l’intimée s’est présentée, assistée de son conseil, tandis que le requérant, bien que valablement assigné à comparaître, a fait défaut, seul son conseil s’étant présenté. Au cours de l’instruction, l’intimée a expliqué que le requérant était parti s’installer en Espagne, sans annoncer une date de retour. Elle a requis le blocage de tout compte dont A.T.________ pourrait être titulaire auprès d’ [...], notamment les comptes faisant l’objet de la pièce no 54 de son bordereau, et ce à titre urgent. Le conseil du requérant a conclu au rejet de cette requête.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2016, la présidente a ordonné à [...] le blocage immédiat de tout compte dont A.T.________ pourrait être titulaire auprès d’elle.

 

5.              A.T.________ travaille comme conducteur de bus au service de [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel moyen net de 5'000 fr., treizième salaire compris, sans allocations familiales. Il effectue actuellement une année sabbatique, qu’il allègue pour des raisons d’ordre personnel et de santé. Il est parti s’installer en Espagne où il exercerait une activité de vendeur auprès de la société [...], vu la promesse d’engagement produite par celui-ci. Il y est en particulier mentionné qu’il percevrait un salaire de 700 EUR dès le mois de janvier 2016.

 

              Quant à B.T.________, elle travaille auprès de la société [...] à un taux d’activité de 60.98%, et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 2'260 fr. 30, treizième salaire compris.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.               

1.1          L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2                            Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

 

3.

3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

                            A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).

 

                           Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, no 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

 

              En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 al. 1 CPC). Elle ne dispense toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2).

 

3.2              En l’espèce, l’appelante a produit en appel huit pièces sous bordereau.

 

              Les pièces nos 1 à 3 (décision attaquée, enveloppe l’ayant contenue et procuration) étant des pièces dites de forme, elles sont recevables.

 

              Les pièces nos 4 (ordre de paiement de 800 fr. en faveur de l’intimée pour la pension jusqu’au 31 décembre 2015) et 5 (rapport de physiothérapie daté du 30 septembre 2015) sont antérieures à la clôture de la procédure probatoire intervenue le 5 janvier 2016, de sorte qu’elles n’ont pas été produites avec diligence et sont donc irrecevables.

 

              La pièce no 6, non datée, consiste en un tableau par lequel l’appelant a lui-même recensé ses charges mensuelles. Elle ne dispose ainsi pas d’une force probante suffisante. Dans la mesure où les charges alléguées ne correspondent pas toutes à celles alléguées en première instance et que l’appelant ne motive pas les raisons qui les rendraient admissibles, sa recevabilité apparaît de toute manière douteuse.

 

              La pièce no 7 est un contrat rédigé en espagnol. Daté du 26 décembre 2015, il n’a pas été produit avec diligence.

 

              La pièce no 8 est une attestation d'assurance datée du 14 janvier 2016, indiquant qu’elle n’est valable que 30 jours dès la date de l'envoi (traduction libre de « este certificado tendrà una validez de 30 días a contar desde la fecha de expedición del mismo »). Cette pièce est recevable, mais elle ne dispose pas d’une force probante suffisante.

 

              Comme on le verra plus loin, les pièces nos 6 à 8 ne sont par ailleurs de toute manière pas déterminantes.

 

 

4.              Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), aux termes duquel le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures requises dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).

 

              Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

 

 

5.

5.1              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit alors d'inciter l'intéressé à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604 mais in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_ 662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b).

 

5.2              A l'instar du premier juge, la juge de céans considère que l'attestation médicale du 16 décembre 2015, produite à l'audience du 6 janvier 2016 par le conseil de l'intimé, n'a pas de force probante suffisante pour constater qu'un séjour en Espagne serait impérieusement nécessaire. En effet, ce document, comme il l’indique, a été établi à la demande de l'intéressé par son médecin traitant depuis août 2015 seulement. Il fait état de ce que celui-ci serait conducteur de bus depuis quatre ans, qu'en raison d'un syndrome d'apnée du sommeil depuis 2012, d'un syndrome dépressif léger depuis octobre 2015 et d'une lombalgie chronique, il aurait demandé et obtenu un congé sabbatique d'une année et qu'il séjournerait en Espagne où il serait suivi pour ses problèmes psychosomatiques. Il ne ressort ainsi nullement de cette attestation médicale que le séjour en Espagne s'imposerait à l'intéressé d'un point de vue médical, voire qu'il lui serait médicalement recommandé ou bénéfique, l'attestation se limitant à décrire les problèmes de santé rencontrés par l'appelant, y compris ceux datant d’avant la consultation du médecin traitant en août 2015 et d’avant son projet d’année sabbatique. Il convient du reste de relever que la confirmation de l'employeur du 19 octobre 2015 de la demande de congé « sans solde » (pièce 56) ne fait nullement mention des problèmes de santé de l'employé comme motif d'octroi de ce congé. Par ailleurs, le premier juge était parfaitement fondé à s'appuyer sur cette attestation médicale, immédiatement disponible, afin de statuer au degré de la vraisemblance requis (cf. TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Partant, il n'y a pas lieu de procéder en plus à l'audition du médecin ayant établi cette attestation.

 

              Quant au rapport de physiothérapie du 30 septembre 2015, produit pour la première fois en appel, il est irrecevable, comme indiqué plus haut. Même à supposer recevable, il n'a aucune force probante, puisqu'il se limite à attester que l'appelant a bénéficié de neuf séances de physiothérapie du 3 août au 16 septembre 2015, qu'il propose la poursuite du traitement « à visée d'amélioration des fonctions articulaires et musculaires, dont le renforcement du tronc », de sorte que l'on ne voit pas non plus en quoi cette attestation pourrait expliquer, voire justifier le départ en Espagne de l'intéressé, comme celui-ci le soutient.

 

              Enfin, les autres problèmes de santé, notamment urinaux, allégués pour la première fois en appel, ne sont pas établis à satisfaction de droit ; on ne voit de toute manière pas non plus qu'un séjour en Espagne s'imposait de ce fait, même à supposer avéré.

 

              Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un revenu hypothétique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du tableau des prétendues charges en Espagne que l'appelant supporte (pièce 6 produite), dont la recevabilité est de toute manière douteuse (voir supra consid. 3.2).

 

 

6.              Dans la mesure où l'appelant remet également en cause ses charges incompressibles, voire celles de l'intimée, telles que retenues par le premier juge, il y a lieu de considérer ce qui suit :

 

              Tout d’abord, l’appelant n'a pas établi au degré de la vraisemblance qu'il exerçait son droit de visite, de sorte que la solution retenue par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le montant allégué à hauteur de 300 fr. n'a pas à être pris en compte.

 

              Ensuite, l’appelant n'a pas établi au degré de la vraisemblance que son domicile sera à Chavannes-près-Renens, soit au domicile conjugal indiqué comme étant son adresse dans l'appel, celui-ci ayant été attribué à l'intimée depuis la convention ratifiée du 5 août 2015 et confirmé par l’ordonnance attaquée, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. En outre, les horaires irréguliers dont il fait état ne sont pas non plus rendus vraisemblables. Dès lors, la solution retenue par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de frais de transports.

 

              De la même manière, il n'est pas rendu vraisemblable que le subside de l'assurance-maladie dont bénéficiera l'intimée et son fils est complet du fait de la péjoration de leur situation, comme le soutient l'appelant. Par ailleurs, les contributions de l'aide sociale sont subsidiaires aux obligations alimentaires (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in : FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

 

 

7.               L'appelant conteste encore le blocage de ses comptes ordonné par le premier juge auquel il reproche d'avoir retenu qu'il n'avait pas payé la pension alimentaire du mois de décembre 2015. Or, la pièce 4 produite en appel pour établir le prétendu paiement partiel de 800 fr. est irrecevable (voir infra consid. 3.2). Même à supposer recevable, ce document n'a aucune force probante puisqu'il ne s'agit que d'un simple formulaire non daté et rempli unilatéralement qui n'atteste pas que l'ordre pour le versement partiel de 800 fr. a été effectivement exécuté. En outre, ce montant ne correspond pas à l'obligation alimentaire convenue et l'appelant ne saurait pas non plus se prévaloir dans ce contexte de l'offre de 200 fr. à titre de contribution d'entretien pour l'avenir. Les considérations du premier juge à cet égard ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées.

 

 

8.               Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

              A l’issue d’un examen rétrospectif des chances de succès de l’appel, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit être rejetée, l'appel étant dénué de chances de succès.

 

              Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l'appelant.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________.

             

              V.               L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :                             La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du 23 mars 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                          La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre-Yves Brandt (pour A.T.________),

‑              Me Philippe Chaulmontet (pour B.T.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                          La greffière :