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TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.011594-160145 165 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 mars 2016
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Composition : M. Meylan, juge délégué
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à […], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à […], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 5 janvier 2016, notifiées aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2015, dont les conclusions ont été modifiées le 30 novembre 2015, par F.________ (I), dit que, dès et y compris le 1er août 2015, F.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'050 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière (II), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de X.________ (III), dit que X.________ remboursera à F.________ la somme de 400 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), dit que X.________ versera à F.________ la somme de 800 fr. au titre de dépens réduits (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte les circonstances nouvelles découlant notamment de la situation fiscale des parties et de procéder à un nouveau calcul afin d’adapter, le cas échéant, la quotité de la contribution d’entretien en faveur de X.________. S’agissant d’abord des revenus et charges de F.________, le magistrat a constaté que l’intéressé percevait un salaire mensuel net de 18'958 fr. 10 versé douze fois l’an – et non treize fois l’an, comme retenu précédemment – et qu’il était désormais en mesure de s’acquitter des impôts courants puisqu’il avait soldé l’ensemble de ses arriérés d’impôts pour les années 2013 à 2015. A ce sujet, dès lors que F.________ avait établi, par pièces, payer depuis le 1er août 2015 un montant mensuel arrondi de 3'600 fr. pour les acomptes 2015, il convenait de retenir cette charge dans le calcul de son minimum vital ; en revanche, les pièces produites ne permettaient pas d’établir la période exacte, ni le paiement effectif par F.________ d’un montant mensuel de 1'000 fr. correspondant à un arriéré d’impôts de 19'659 fr. 50 pour l’année 2011 – soit pour des impôts dus lors de la vie commune – qui lui avait été réclamé par l’administration fiscale et qu’il s’était engagé à rembourser personnellement. Ensuite, pour ce qui concernait la charge fiscale de X.________, le premier juge a estimé que l’état de l’arriéré d’impôts dû par cette dernière, au regard de la lettre du 19 novembre 2015 de son curateur, était relativement obscur et qu’il était difficile de comprendre si elle, respectivement son curateur, devrait ou s’acquitterait actuellement d’un montant de 1'000 fr. au titre d’arriérés ou d’acomptes d’impôts 2015 ; il y avait toutefois lieu de penser que ce montant se rapportait à des arriérés puisque les acomptes d’impôts 2015 ne semblaient pas avoir encore été communiqués. Cela étant, dès lors qu’aucune pièce ne venait étayer les propos du curateur, le magistrat a considéré qu’aucun montant ne serait retenu dans le budget de X.________, que ce soit pour les arriérés ou pour les impôts courants. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a ainsi arrêté la contribution d'entretien due mensuellement par F.________ en faveur de X.________ à 4'050 fr., et cela dès le 1er août 2015. A l’appui de son calcul, le magistrat a retenu que F.________ présentait un disponible de 10'041 fr. 45 (18'958.10 – 8'616.65) et qu’il manquait à X.________ un montant de 1'063 fr. 25 (3'185.75 – 4'249.00) par mois pour équilibrer son budget. Après couverture du déficit de l’épouse, il subsistait un disponible de 8'978 fr. 20, qui devait être réparti entre les parties à raison d’un tiers pour X.________ (2'992.75) et de deux tiers pour F.________ (5'985.45), selon la clé de répartition opérée dans la précédente ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2015, confirmée par arrêt rendu le 6 août 2015 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
B. Par acte du 18 janvier 2016, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dès et y compris le 1er août 2015, la contribution d’entretien mensuelle due par F.________ soit fixée à 8'122 fr. 80. A l’appui de son appel, elle a produit deux pièces sous bordereau.
Le 26 janvier 2016, l’appelante a encore produit une autre pièce.
Par courrier du 29 janvier 2016, F.________ a demandé à se déterminer sur l’appel et le courrier complémentaire de X.________.
Le 19 février suivant, l’intimé a adressé une réponse spontanée au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. Il a en outre produit un onglet de pièces.
C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. X.________ le [...] 1953, et F.________, né le [...] 1952, tous deux d’origine française et de nationalité suisse, se sont mariés le 19 juillet 1986 à [...] (Côtes-du-Nord, France).
Les parties ont eu ensemble deux enfants :
- M.________, né le [...] 1983 ;
- B.________, née le [...] 1994 et décédée le 8 avril 1994.
Elles ont en outre adopté deux enfants :
- V.________, né le [...] 1993 ;
- S.________, né le [...] 1995.
X.________ est par ailleurs mère de deux filles majeures issues d’une précédente union, alors que F.________ est également père d’une fille majeure, née d’un premier mariage.
2. Confrontées à des difficultés conjugales importantes, les parties se sont séparées le 16 mars 2012. Une convention de séparation, signée par les parties à une audience du 22 mars 2012 et ratifiée à cette occasion pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, avait notamment globalement fixé à 6'110 fr. le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de F.________ en faveur de X.________.
La contribution d’entretien a été réduite à 4'950 fr. par mois par convention signée et ratifiée judiciairement le 1er novembre 2012.
3. Le 18 mars 2014, F.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Plusieurs échanges d’écritures ont eu lieu depuis lors s’agissant de la procédure au fond.
4.
4.1 Par ordonnance du 15 avril 2015, la Présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 octobre 2014 par X.________, admis partiellement les conclusions provisionnelles reconventionnelles prises le 24 octobre 2014 par F.________ et dit que, dès et y compris le 1er novembre 2014, ce dernier devait contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'100 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci.
Il ressort en substance de cette ordonnance que X.________ disposait mensuellement de revenus locatifs à hauteur de 1'600 fr. et d’une rente française de 1'585 fr. 75, à savoir un montant total 3'185 fr. 75. Ses charges mensuelles s’élevaient à 4'823 fr., soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1'866 fr. d’intérêts hypothécaires et amortissement concernant l’ancienne villa conjugale, cadastrée à son nom, 400 fr. de frais accessoires liés à cet immeuble, 550 fr. de prime d'assurance-maladie, 167 fr. de participation à la franchise, quote-part et autres frais médicaux non couverts et 66 fr. de frais de transport ; il avait également été retenu que X.________ était débitrice d’un total d’impôts de 53'389 fr. 80 pour les années 2012 à 2015, sans pour autant qu’elle ait établi à satisfaction le paiement effectif de cette somme au titre d’arriérés ou d’impôts courants. Il avait au final a été considéré que sa charge d’impôts était de 6'892 fr. par an, soit 574 fr. par mois, selon l’extrait du compte de curatelle d’octobre 2014.
Pour sa part, F.________ percevait un salaire mensuel net de 18'656 fr. 10, versé treize fois l’an, ainsi que le somme de 300 fr., à savoir au total 20'510 fr. 75 ([13 x 18'658.10 / 12] + 300). Ses charges mensuelles s’élevaient à 11'316 fr. 65, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 3'190 fr. de loyer dont il y avait lieu de déduire une participation de 1'063 fr. 335 qui lui était versée directement par les services sociaux au titre de participation au loyer de V.________, soit au final 2'126 fr. 65, 550 fr. de prime d'assurance-maladie, 300 fr. de participation à la franchise, quote-part et autres frais médicaux non couverts, 140 fr. de frais de transport et 1'000 fr. au titre de remboursement du découvert bancaire ayant fait suite à la vente à perte de l’immeuble de [...], propriété de X.________ ; il avait également été tenu compte de l’arriéré mensuel d’impôts pour l’année 2013 dont F.________ devait s’acquitter, à hauteur de 6'000 fr., selon arrangement du 27 janvier 2015 avec l’administration fiscale.
Enfin, le calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent avait été opéré en répartissant cet excédent à raison d’un tiers pour X.________ et de deux tiers pour F.________, ce dernier assumant certains frais pour ses enfants V.________ et S.________ qui habitaient avec lui.
4.2 Par acte du 27 avril 2015, X.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance.
Par arrêt n° 311 du 6 août 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a admis l’appel et réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2015, notamment en ce sens que F.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'553 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, dès et y compris le 1er novembre 2014.
Cet arrêt a retenu en particulier que les revenus et charges des parties avaient été prises en compte de manière correcte dans le budget de chacune d’elles, à l’exception toutefois de la charge fiscale. Les arriérés d'impôts de F.________, à raison de 6'000 fr. par mois, n’avaient pas à être comptabilisés, dès lors qu’ils concernaient une dette fiscale datant d'après la séparation et que l’intéressé disposait en outre d'une certaine fortune (héritage et vente d’un appartement à […]) qui lui permettrait aisément d'assainir sa situation financière sous cet angle. De plus, si, compte tenu de la situation financière du couple, il y avait lieu d'intégrer les impôts courants au minimum vital des parties, aucun montant ne pouvait être pris en compte à ce titre pour F.________ qui, selon ses propres déclarations, ne s'acquittait pas du paiement des impôts courants.
S'agissant de la charge fiscale de X.________, il convenait de retenir un montant de 1'715 fr. en chiffres ronds – et non de 574 fr. –, au vu du courrier de son curateur du 10 juin 2015, qui se référait expressément à l'estimation de l'autorité fiscale du 2 juin précédent, de laquelle il ressortait que les acomptes d’impôts 2015 (y compris l’IFD) avaient été arrêtés à 20'576 francs.
En définitive, le minimum vital de X.________ s'élevait à 5'964 fr., celle-ci accusant désormais un déficit de 2'779 fr. (3'185 – 5'964). Quant au minimum vital de F.________, il se chiffrait dorénavant à 5'316 fr. 65, compte tenu du retranchement du montant de 6'000 fr. relatif aux arriérés d'impôts 2013.
5.
5.1 Le 31 août 2015, F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'199 fr. 80, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er janvier 2015.
5.2 En vue de l’audience de mesures provisionnelles, chaque partie a requis la production de plusieurs pièces en mains de la partie adverse, notamment s’agissant de sa situation sur le plan fiscal.
X.________ a en particulier produit une lettre de son curateur, datée du 15 octobre 2015, dont il ressort ce qui suit :
« […], je vous informe que selon le relevé du 2 juin 2015, X.________ était redevable d’une somme de 47098 fr d’arriérés d’impôts.
Afin d’éviter la saisie de sa maison, j’ai pu négocier le plan d’apurement suivant :
· 10523.45 fr le 27.08.15
· 2000 fr le 01.09.15
· 2000 fr le 01.10.15
· 11543.90 fr que je suis censé payer dès que possible.
Le solde de dette sera payé par mensualités de 1000 fr.
Il restera encore à régler l’impôt cantonal et fédéral courant de l’année 2015. Ma collègue en charge des questions fiscales devrait me transmettre prochainement le montant des acomptes à payer pour 2015. […] »
5.3 L’audience s’est tenue le 27 octobre 2015, en présence de F.________, assisté de son conseil, et du conseil de X.________, cette dernière ayant été dispensée de comparution personnelle sur le siège. A cette occasion, un délai non prolongeable au 15 novembre 2015 a été imparti aux parties afin qu’elles produisent, pour F.________, toutes pièces utiles à établir la charge d’impôts courante et, pour X.________, toutes pièces utiles à démontrer si des acomptes d’impôts étaient effectivement payés pour l’année 2015 et, le cas échéant, leur quotité. Les parties avaient en outre un délai non prolongeable au 30 novembre 2015 pour se prononcer sur les nouvelles pièces produites et ont été informées du fait que passé ces délais, il serait statué sur la requête de mesures provisionnelles sans reprise d’audience.
F.________ a produit les pièces requises dans le délai imparti.
Le 16 novembre 2015, X.________ sollicité une prolongation du délai, exposant avoir adressé deux courriers à son curateur, les 3 et 13 novembre 2015, mais n’avoir reçu aucune nouvelle. La Présidente a refusé d’y donner suite.
Le 20 novembre suivant, X.________ a adressé la lettre de son curateur du 19 novembre 2015 qui mentionne notamment que :
« […], outre la dette de 47098 fr concernant X.________, […], l’administration fiscale me relance pour une dette de 19000 fr. relative à des arriérés de 2011. J’ai signalé à l’Office des impôts que je ne réglais actuellement que les impôts de X.________, et non ceux du couple. X.________ m’a indiqué que son mari s’était engagé à payer les arriérés pour la période d’avant la séparation, […].
[...], de l’Office des impôts, m’a confirmé […] que F.________ allait régler seul la dette de 19000 fr. […] Je peux vous indiquer qu’à ce jour, depuis ma nomination, j’ai pu procéder au remboursement de 26067.35 fr sur les 47098 fr dus. Je vais remettre en place dès ce mois le paiement des mensualités de 1000 fr, vu que la situation est clarifiée par rapport aux dettes fiscales du couple.
Je vous informe que je suis encore en attente du montant des acomptes à payer pour 2015. […] »
5.4 Dans ses déterminations du 30 novembre 2015, au vu des pièces produites, F.________ a reformulé sa conclusion en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'730 fr., dès et y compris le 1er janvier 2015.
X.________ ne s’est pour sa part pas déterminée.
6. La situation des parties est la suivante :
6.1 X.________, qui connaît des soucis de santé depuis 2007, fait l’objet d’une mesure de curatelle d’accompagnement et de représentation (art. 393 et 394 al. 1 CC) depuis le 10 janvier 2013. Cette mesure a été transformée, par décision du 15 janvier 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne et en application du nouveau droit de la protection des adultes, en une mesure de curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). Depuis le 8 avril 2015, cette mesure est confiée à J.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP).
X.________ dispose de revenus mensuels ascendant à quelque 3'185 fr., comprenant sa rente française (1'585 fr. 75) et le loyer de l’appartement loué dans sa villa (1'600 fr.).
Depuis la séparation, elle occupe en effet seule l’ancienne villa conjugale, sise à [...], cadastrée à son nom, dont elle assume toutes les charges. Celles-ci, soit en réalité les intérêts hypothécaires et l’amortissement, s’élevaient initialement à 2'709 fr. 90 par mois. Ces charges ont été réduites à 1'866 fr. par mois, selon les avis d’échéance établis le 2 décembre 2014 par [...]. Les autres frais inhérents à la villa conjugale (chauffage, taxes diverses, entretien, etc.) se montent à 400 fr. par mois.
X.________ était précédemment propriétaire d’un immeuble à [...], en France, qui a été vendu à perte. Les parties étaient codébitrices du prêt hypothécaire contracté le 8 novembre 2010 pour cet immeuble. Le découvert dû à la banque pour cette perte, qui s'élevait à 92'580 fr. 60 au 7 février 2014, est encore épongé à hauteur de 1'000 fr. par mois par F.________, selon un arrangement des 24 et 26 septembre 2014 conclu par ce dernier avec le créancier hypothécaire, [...].
Selon un relevé général du 2 juin 2015 de l'Office d'impôt, X.________ était débitrice d’un total d’impôts de 47'098 fr. pour les années 2012 à 2015, soit 20'576 fr. pour l'impôt sur le revenu et la fortune 2015 et 26'522 fr. 80 à titre d'arriérés d'impôts pour les années 2012 à 2014. Il ressort des courriers des 15 octobre et 19 novembre 2015 de J.________ – lequel a précisé ne se charger que du règlement des impôts de X.________ et non de ceux du couple – qu’un plan d’apurement avait pu être négocié pour les arriérés d’impôts précités à raison de quatre tranches à payer entre août et octobre 2015, le solde de la dette allant ensuite être versé par mensualités de 1'000 fr., qu’il avait à ce jour pu procéder au remboursement de 26'067 fr. 35 sur les 47'098 fr. dus et qu’il allait remettre en place dès le mois de novembre 2015 le paiement des mensualités de 1'000 francs. Il est également fait mention du fait qu’un arriéré d’impôts pour 2011, à hauteur d’environ 19'000 fr., avait été réclamé à X.________, le curateur ayant toutefois obtenu confirmation par l’Office d’impôt que F.________ s’en acquitterait personnellement. S’agissant du montant de l’impôt cantonal et fédéral pour 2015, le curateur a indiqué qu’il était encore dans l’attente des acomptes ; aucune pièce n’établit toutefois la quotité de ces acomptes 2015 et s’ils sont effectivement acquittés (cf. consid. 3.3 infra).
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de X.________ peuvent être arrêtées comme il suit :
- base mensuelle fr. 1'200.00
- intérêt hypothécaires et amortissement fr. 1'866.00
- autres charges de la maison fr. 400.00
- prime d’assurance-maladie fr. 550.00
- participation aux frais médicaux, quote-part franchise,
et autres frais médicaux non couverts fr. 167.00
- frais de transport fr. 66.00
Total fr. 4'249.00
6.2 F.________ travaille à […]. Depuis le 1er octobre 2014, il y occupe à plein temps un poste de professeur ordinaire et perçoit pour cette activité un salaire de 18'658 fr. 10 par mois, versé douze fois l’an. Il préside également la Commission [...] et la Commission [...], ces deux fonctions ne lui procurant toutefois aucune rémunération. Accessoirement, il siège à la Commission [...] et réalise à ce titre un gain accessoire de l’ordre de 300 fr. par mois. Ses revenus mensuels nets s’élèvent ainsi à 18'958 fr. 10.
F.________ vit, depuis la séparation, avec ses deux fils majeurs V.________ et S.________, dans un appartement sis [...], dont le loyer mensuel s’élève à 3'190 francs. V.________ a interrompu son apprentissage et est actuellement financièrement soutenu par les services sociaux (RI) à hauteur d’un montant global de 1'803 fr. 35, dont 1'063 fr. 35 sont versés directement en mains de F.________ à titre de participation au loyer. V.________ perçoit personnellement le solde mensuel de 740 fr. pour ses propres besoins et sa prime d’assurance-maladie est payée par les services sociaux. Quant à S.________, il connaît d’importantes difficultés d’ordre psychiatrique. Pour l’instant, il a été renoncé à requérir des prestations de l’assurance-invalidité (AI), dans l’optique de favoriser son insertion professionnelle. Il est également soutenu par les services sociaux, qui, conformément à une décision du 9 janvier 2015, lui versent chaque mois une aide financière de 614 fr. pour couvrir ses besoins vitaux, étant précisé que cette somme ne comprend aucune aide s'agissant du loyer. Les frais médicaux non couverts de S.________ sont pris en charge par F.________. Par courrier du 12 mai 2015, le Service social de la Ville de Lausanne a relevé que selon les renseignements en sa possession, F.________ devrait être en mesure de contribuer à l'entretien de son fils S.________ à hauteur de 1'880 fr. par mois.
F.________ a hérité au décès de son père – outre d'une somme de 34'303.77 euros – de la pleine propriété, par moitié avec sa nièce [...], d’un immeuble sis [...], dont ils étaient jusque-là nus-propriétaires. Les parents de F.________ avaient en effet, par pacte successoral du 31 janvier 1998, réservé un usufruit en faveur du conjoint survivant sur ledit immeuble, le transfert immobilier ne devenant effectif qu’au moment du décès du dernier des donateurs. Ledit immeuble a été vendu pour une somme de 446'000 euros par F.________ et sa nièce le 18 décembre 2013, après qu’ils en sont devenus pleinement propriétaires au décès du père de F.________, lequel avait survécu à son épouse, disparue avant lui. Le produit de la vente a été réparti entre F.________ et sa nièce à parts égales, étant précisé que le montant net final qui est revenu à l’intéressé s'est élevé à 192'302.79 euros.
F.________ était débiteur d’arriérés d’impôts pour les années 2012 à 2015 et a bénéficié de plusieurs plans de recouvrement successifs. D'août 2014 à février 2015, il s'est acquitté d'acomptes de 6'000 fr. par mois pour solder ses arriérés d'impôts pour l'année 2012, selon un plan de recouvrement du 21 juillet 2014. Un arrangement du 27 janvier 2015 l’a astreint à payer 6'000 fr. par mois depuis le mois de mars 2015 pour les impôts dus pour l’année 2013, ces mensualités devant prendre fin en octobre 2015. Le 31 août 2015, l’intéressé a finalement soldé l’ensemble de ses arriérés d’impôts pour les années 2013 à 2015, à hauteur de 77'802 fr. 90, par trois versements de 28'173 fr., 43'000 fr. et 6'629 fr. 90. Depuis le mois d’août 2015 également, il s’acquitte désormais d’un montant mensuel de 3'600 fr. pour les impôts courants 2015, selon les documents de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) et les relevés bancaires [...] qu’il a produits. L’intéressé a encore exposé qu’un arriéré de 19'659 fr. 50 lui avait été réclamé par les autorités fiscales et qu’il avait trouvé un accord pour le rembourser, par le versement d’une somme de 1'000 fr. par mois ; toutefois, la période exacte concernée, pas plus que le paiement effectif du montant articulé, n’ont été établis à satisfaction.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de F.________ peuvent être arrêtées comme il suit :
- base mensuelle fr. 1'200.00
- loyer (après déduction participation Stéphane) fr. 2'126.65
- prime d’assurance-maladie fr. 550.00
- participation aux frais médicaux, quote-part franchise,
et autres frais médicaux non couverts fr. 300.00
- frais de transport fr. 140.00
- reliquat dette hypoth. immeuble [...] fr. 1'000.00
- acomptes impôts courants fr. 3'600.00
Total fr. 8'916.65
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de X.________ est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).
Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les références citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
2.3 En l'espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, il est soumis aux maximes de disposition et des débats. Il convient ainsi d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.
L’appelante a produit un courrier du 14 janvier 2016 de son curateur au sujet de sa situation fiscale, en particulier de l’état de ses arriérés pour les années 2012 à 2015, ainsi que le plan de recouvrement concernant son arriéré d’impôts pour 2014, établi le 13 janvier 2016. Ces pièces sont irrecevables. En effet, même si elles sont datées de mi-janvier 2016, ces pièces auraient déjà pu et dû être produites devant le premier juge si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise, étant relevé qu’un délai (non prolongeable) lui avait explicitement été imparti pour établir, par la production de toutes pièces utiles, l’état de sa situation fiscale et le paiement effectif de la charge d’impôts. A cet égard, l’appelante n’invoque pas, et a fortiori n’établit pas, ce qui l’aurait empêchée d’en faire état dans le cadre de la procédure de première instance. Elle n’explique en outre pas en quoi elle n’aurait pas pu produire immédiatement, avec son mémoire d’appel, le plan de recouvrement du 13 janvier 2016 (pièce n° 3), lequel était déjà mentionné dans le courrier du 14 janvier 2016 (pièce n° 2) qu’elle produisait. Dans ces circonstances, force est de considérer que les conditions de l’art. 317 CPC ne sont manifestement pas remplies, de sorte que les pièces précitées – et les faits nouveaux qu’elles sont destinées à prouver – ne sauraient être prises en compte dans l’examen de la présente cause.
Pour ce qui est des pièces n° 106, 107 et 108 produites par l’intimé, il s’agit de vrais novas ; elles sont donc recevables. Cela étant, par appréciation anticipée des preuves, il faut considérer que ces pièces sont sans pertinence pour le sort de l’appel, qui se rapporte uniquement aux charges incompressibles de X.________. La question de la recevabilité des autres pièces produites par l’intimé est sans objet, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
3.
3.1 L’appelante critique le calcul de son minimum vital, tel qu’opéré par le premier juge en relation avec sa charge fiscale, estimant qu’il faudrait tenir compte dans son budget des montants de 1'500 fr. pour les impôts courants et de 2'572 fr. 80 pour les arriérés d’impôts. Elle ne conteste pas pour le surplus les chiffres retenus concernant les autres charges et revenus des parties, ni la méthode de calcul appliquée.
Sur cette base, l'appelante estime que la contribution d’entretien en sa faveur devrait être arrêtée à 8'122 fr. 80.
3.2
3.2.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices ou provisionnelles se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). La cognition du juge est donc limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
3.2.2 Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération la charge fiscale courante lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1), ce principe s'appliquant aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3).
Une dette peut également être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2). En revanche, les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1)
3.2.3 Pour tous les postes retenus dans le minimum vital des parties, seules les charges effectives et réellement acquittées peuvent être comptabilisées (ATF 126 III 89 consid. 3b ; 121 III 20 consid. 3a ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1), au contraire de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant –, ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, le premier juge n’a pas retenu l’impôt courant et les arriérés d’impôts de l’appelante au motif que sa situation, sous l’angle fiscal, n’était pas très claire et que les montants articulés n’émanaient que du curateur de l’OCTP, sans documents de l’ACI.
A la lumière des pièces au dossier, il faut admettre que le montant de 1'000 fr., mentionné par le curateur à titre de mensualité prévue pour rembourser le solde de la dette fiscale de 47'098 fr., se rapporte bel et bien à des arriérés d’impôts – et non à des acomptes d’impôts courants. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il s’agit d’arriérés d’impôts concernant les années 2013 à 2015 (cf. lettre C.6.1 supra), soit une dette postérieure à la vie commune, et que cette dette charge exclusivement l’appelante, il n’y a pas lieu de la prendre en compte dans son minimum vital.
S’agissant ensuite de la charge d’impôts courante, il est constant qu’elle doit figurer dans le budget des parties, pour autant qu’elle soit effectivement et réellement acquittée. Bien qu’enjointe formellement par le premier juge à établir par pièces, d’une part, si elle payait effectivement des acomptes pour l’année 2015 et, d’autre part, quel en serait le montant, l’appelante s’est bornée à adresser – au demeurant au-delà du délai imparti – un unique courrier de son curateur. Or, ce courrier daté du 19 novembre 2015, pas plus d’ailleurs que la précédente lettre du 15 octobre 2015, ne permettent de connaître la quotité de l’impôt 2015, ni le montant des acomptes mensuels, étant souligné que les propos émis par J.________ se rapportent essentiellement aux arriérés d’impôts de l’appelante, celui-ci étant en effet « encore dans l’attente des acomptes 2015 ». Compte tenu de ces circonstances, les deux courriers précités ne sont pas susceptibles de démontrer si la charge fiscale pour 2015 de l’appelante est effectivement payée. A cet égard, il n’appartenait pas au premier juge de faire le calcul de l’impôt courant de l’appelante dès lors que cet aspect du litige est régi par les maximes de disposition et des débats, de sorte que cette dernière était tenue de collaborer à la procédure.
Pour le reste, l’appelante s’appuie sur des pièces irrecevables (cf. consid. 2.3 supra).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucun montant ne devait être comptabilisé dans le budget de X.________, que ce soit au titre de l’arriéré ou des impôts courants, faute de pièce et de preuve qu’elle s’acquittait de ceux-ci.
4. En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance du 5 janvier 2016 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée formellement à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour X.________),
‑ Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :