TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.020342-151566

185


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 mars 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Merkli, juge, et M. Piotet, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 288 LP

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], et B.H.________, à [...], contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec C.H.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 mars 2015, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 12 août 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que le transfert à titre d’avancement d’hoirie des immeubles suivants au Registre foncier de [...], en date du 22 décembre 2006, en faveur de A.H.________ et B.H.________, copropriétaires chacun pour une demie, est révoqué, soit pour la parcelle n° [...] de la Commune de [...], représentant 218/1000 de la parcelle de base n° [...], fol. 10, constituant l’appartement duplex n° 11 (rez supérieur et combles) et pour la parcelle n° [...] de la Commune de [...], représentant 166,6/1000 de la parcelle de base n° [...], fol. 10, constituant le box n° 3, de façon à permettre la saisie et la réalisation des immeubles mentionnés afin de couvrir la créance de C.H.________ de 281'342 fr. 20, selon l’acte de défaut de biens après saisie délivré dans la poursuite n° [...] (I), dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables (II), arrêté les frais judiciaires à 20'746 fr. 50 et mis à la charge de A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (III), dit qu’ils rembourseront à C.H.________, solidairement entre eux, la somme de 17'000 fr. 50 versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV), dit qu’ils lui rembourseront, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. versée au titre de frais de la procédure de conciliation (V) et dit qu’ils lui verseront, solidairement entre eux, la somme de 16'000 fr. à titre de dépens (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que l’action révocatoire ouverte par C.H.________ l’avait été valablement. Ils ont retenu que la donation des immeubles faite par U.H.________ à ses enfants, A.H.________ et B.H.________, avait été effectuée alors que les deux parties savaient que cet acte allait léser les créanciers d’U.H.________ et que, partant, l’action révocatoire devait être admise en ce sens que le transfert des immeubles effectué par U.H.________ en faveur de ses enfants devait être révoqué de façon à permettre leur saisie en faveur de C.H.________.

 

 

B.              Par acte du 14 septembre 2015, A.H.________ et B.H.________ ont fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de C.H.________ soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées dans la mesure où elles sont recevables, des dépens de première instance leur étant alloués. A titre subsidiaire, les appelants ont conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

              Dans sa réponse du 1er février 2016, C.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

 

1.              C.H.________ et son frère, U.H.________, sont les enfants de feu E.H.________, décédé le [...] 1979, et de feu Y.H.________, décédée le [...] 2006.

 

              Dans le cadre de la succession de son père, U.H.________ s’est notamment vu attribuer le capital-actions de la société E.H.________ SA, dont il en est l’administrateur directeur, titulaire de la signature individuelle, depuis le 20 janvier 1998.

 

              A.H.________ et B.H.________ sont les enfants d’U.H.________ et de Y.________. Jusqu’en août 2008, ils vivaient avec leurs parents dans la maison familiale de [...].

 

              A.H.________ a travaillé au sein de l’entreprise de son père, E.H.________ SA, de 2002 jusqu’au-delà de 2006.

 

2.              C.H.________ et U.H.________ ont rencontré des difficultés dans le cadre des successions respectives de leur père E.H.________, puis de leur mère Y.H.________.

 

3.              Par décision du 21 octobre 2004, le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé un sursis concordataire de six mois à la société E.H.________ SA et a nommé L.________ en qualité de commissaire au sursis. Le sursis concordataire a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 8 mai 2007, date où il a été révoqué.

 

4.              En 2004, la déclaration d’impôt d’U.H.________ indiquait une fortune de 2’263'150 fr., des revenus négatifs de 1'293'201 fr. et des dettes de 6'519'967 francs.

 

              En 2005, la situation d’U.H.________ était pratiquement inchangée, sa fortune étant, toujours selon sa déclaration d’impôt, de 2'222'444 fr., ses revenus de moins 1'250'997 fr. et ses dettes de 6'281'649 francs.

 

              Finalement, pour l’année 2006, U.H.________ a annoncé dans sa déclaration d’impôt une fortune de 819'021 fr., un revenu net de 27'891 fr. et des dettes de 4'219'778 fr., dont 2'456'288 fr. auprès de sa société E.H.________ SA.

 

5.              Jusqu’au 22 décembre 2006, U.H.________, était propriétaire de la parcelle n° [...] représentant 218/1000 de la parcelle de base n° [...], constituant l’appartement duplex n° 11, et de la parcelle n° [...] représentant 166,6/1000 de la parcelle de base n° [...], constituant le box n° 3, toutes deux sises sur la commune de [...] et inscrites au Registre foncier de [...].

 

              A cette même date, il a fait don de ces deux parcelles à A.H.________ et B.H.________, chacun pour une demie, à titre d’avancement d’hoirie. A l’occasion de cette donation, un usufruit a été constitué sur ces immeubles en faveur d’U.H.________ et Y.________. En même temps, A.H.________ et B.H.________ ont constitué une cédule hypothécaire d’un capital de 500'000 fr. sur l’appartement et le box, ce qui a notamment permis de rembourser la précédente hypothèque auprès du [...] et de verser 270'000 fr. sur le compte du commissaire au sursis concordataire de la société E.H.________ SA, L.________.

 

6.              Par courrier du 11 janvier 2007, S.________ a fait état au conseil de C.H.________ de diverses sommes prélevées par U.H.________ sur les comptes bancaires d’Y.H.________ d’un montant total de 394'135 fr. 30. Un délai au 15 février 2007 a été imparti à U.H.________ pour justifier ces prélèvements.

 

7.              A la suite des conflits rencontrés par C.H.________ et U.H.________ lors de la succession de leurs parents, C.H.________ a ouvert action « en nullité partielle de testament, rapport et réduction » auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal le 27 mars 2007. Il concluait notamment au paiement par son frère de la somme de 850'000 fr., subsidiairement 637'500 fr., sous déduction des avoirs en compte au décès de leur mère.

 

8.              Par décision du 12 juillet 2007, le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé un nouveau sursis concordataire de 5 mois à la société E.H.________ SA et a désigné L.________ en qualité de commissaire au sursis.

 

9.              Par courrier du 23 août 2007, l’exécuteur testamentaire de la succession d’Y.H.________ a informé la Justice de Paix du district de Lavaux qu’en raison de tensions et de suspicions importantes apparues entre les héritiers de feu Y.H.________ et de l’absence totale de collaboration de l’un d’eux à l’établissement de la situation et à l’inventaire réel de la succession, il renonçait à son mandat.

 

10.              Lors de l’audience préliminaire du 11 juin 2009 qui s’est déroulée devant la Cour civile, C.H.________ et son frère U.H.________ ont passé une transaction prévoyant qu’U.H.________ se reconnaissait débiteur de C.H.________ du montant de 260'000 fr., payables sur dix ans, à raison d’acomptes annuels de 20'000 fr. au minimum, le premier payable au 30 novembre 2009 et ainsi de suite au 30 novembre de chaque année. En cas de retard de plus de 60 jours dans le paiement d’un acompte, l’entier du solde devenait exigible et porterait intérêts à 5 % l’an.

 

11.              Dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2008, U.H.________ a annoncé 2'935'938 fr. de dettes, une fortune de 172'850 fr. et des revenus nets de 107'209 fr., y compris le salaire de son épouse.

 

12.              U.H.________ n’ayant pas honoré sa première annuité envers C.H.________ selon la convention du 11 juin 2009, ce dernier lui a fait notifier le 6 mars 2010 un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur le montant de 260'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2010.

 

              Le 12 mars 2010, le débiteur y a fait opposition totale.

 

              Par décision du 22 avril 2010, la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition à concurrence de 260'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er février 2010.

 

              Le 24 juin 2010, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a procédé à la saisie de salaire et de revenu d’U.H.________ par 2'000 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2010 et par 4'200 fr. dès le 1er janvier 2011.

 

              Le 2 mars 2011, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a établi le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens provisoire.

 

              Le 29 juillet 2011, alors que la saisie de salaire avait été inopérante, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a délivré à C.H.________ un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n° [...] d’un montant de 281'342 fr. 20.

 

13.              Le 4 mars 2014, [...], Ingénieur HES, titulaire du brevet fédéral d’expert immobilier, a établi un rapport dont il ressort notamment qu’en 2006 la valeur vénale cumulée de l’appartement et du box de [...] était de 860'000 fr. libre d’usufruit et de 309'000 fr. en tenant compte de l’usufruit.

 

14.              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 mai 2011, C.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de [...] de procéder à l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner les parcelles de la Commune de [...], copropriété chacun pour une demie, de A.H.________ et B.H.________  ayant fait l’objet de la transaction du 22 décembre 2006 (cf. chiffre 5 supra).

 

15.              Par requête de conciliation du même jour, C.H.________ a conclu avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale prononcer que le transfert à titre d’avancement d’hoirie des immeubles litigieux au Registre foncier de [...], en date du 22 décembre 2006, en faveur de A.H.________ et B.H.________, copropriétaires chacun pour une demie, est révoqué. Il a également conclu à ce que, dans l’hypothèse où la réalisation des parcelles visées ne permettrait pas de le désintéresser du montant de 281'342 fr. 20, A.H.________ et B.H.________ soient déclarés les débiteurs solidaires de C.H.________ et lui doivent immédiat paiement de la différence entre le montant précité de 281'342 fr. 20 et le montant net, tous frais payés, effectivement perçu par C.H.________ dans le cadre de la réalisation des parcelles en question.

 

16.              Par ordonnance du 1er juin 2011, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit aux conclusions déposée par C.H.________. Une réquisition d’inscription a été notifiée au Registre foncier de [...] le jour même.

 

17.              Par demande du 18 octobre 2011, C.H.________ a repris les conclusions de sa requête de conciliation du 27 mai 2011.

 

18.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ratifié la convention signée par les parties les 22 décembre 2011 et 10 janvier 2012, qui prévoyait notamment que A.H.________ et B.H.________ admettaient l’inscription à titre provisoire de l’annotation requise.

 

19.              Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 17 février 2015, C.H.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la révocation de la donation du 22 décembre 2006 soit ordonnée de façon à permettre la saisie et la réalisation des immeubles en question afin de couvrir sa créance de 281'342 fr. 20.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux exigences prescrites par la loi, l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

 

3.

3.1              Les appelants soutiennent qu’en réalité aucun préjudice n’aurait été causé au créancier, C.H.________. Ils invoquent à cet effet que le transfert de la nue-propriété des immeubles litigieux a eu lieu moyennant la reprise d’une dette hypothécaire de 500'000 fr. et la constitution d’un usufruit en faveur du donateur et de son épouse. Ces opérations auraient eu lieu simultanément, de sorte qu’elles seraient indissociables et seraient comprises dans le même acte. Dès lors, les appelants n’auraient pas été enrichis par la donation, puisque celle-ci portait sur des immeubles qui avaient une valeur de nue-propriété de 309'000 fr. compte tenu de l’usufruit et qui étaient grevés d’une dette hypothécaire dont la valeur de 500'000 fr. dépassait leur valeur nette. En conséquence, la donation dans son ensemble n’aurait causé aucun préjudice à l’intimé.

 

3.2              L’intimé soutient en revanche qu’avant la donation, les immeubles valaient 860'000 fr. et se trouvaient grevés d’une hypothèque globale de 200'000 fr. en faveur du [...], d’où une valeur nette de 660'000 fr. avant la donation. Selon lui, l’opération ayant fait l’objet des actes enregistrés au Registre foncier supposait nécessairement un déroulement en deux temps, soit premièrement la donation aux appelants et deuxièmement la constitution par les donataires d’un usufruit en faveur de leurs parents et l’augmentation de la dette hypothécaire à 500'000 francs. Ainsi, les appelants auraient bel et bien été enrichis par la donation à concurrence de 660'000 francs. Dès lors, il importerait peu au créancier qu’ils aient pu dans un second temps gratifier leurs parents d’un usufruit et augmenter la dette hypothécaire, étant précisé que celui qui grève après son acquisition l’objet à restituer de nouveaux droits réels reste obligé à restitution en valeur (ATF 50 III 154, JdT 1925 II 130).

 

3.3              Selon le Tribunal fédéral, la loi applicable dans le temps à la révocation est la loi en vigueur lors de la saisie, et non la loi en vigueur lors de l’acte révoqué (ATF 131 III 327, JdT 2007 II 9).

 

              En l’espèce, la saisie a eu lieu en 2010, de sorte que l’art. 288 LP est applicable dans son ancienne teneur, soit sans l’alinéa 2. Il sied toutefois de relever que la modification de l’art. 288 LP ne porte que sur le fardeau de la preuve (FF 2010 p. 5893), et non sur les conditions matérielles de l’action qui sont demeurées inchangées.

 

3.4              Selon l’art. 288 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

 

              La révocation au sens de l’art. 288 LP dépend, outre des conditions générales posées à l’art. 285 LP – soit que l’acte a été accompli par le débiteur, qu’un ou plusieurs créanciers ont subi un dommage, que l’acte a été propre à causer ce préjudice et que la poursuite a été infructueuse –, de la réunion de trois conditions spécifiques : la première, objective, est que l’acte doit avoir été accompli dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite ; la deuxième, subjective, est que le débiteur doit avoir agi intentionnellement et la troisième, subjective également, est que le cocontractant doit avoir connu – ou dû connaître – cette intention du débiteur (Peter, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 288 LP).

 

              L’acte dont la révocation est demandée doit avoir causé un préjudice à un ou plusieurs créanciers. Il existe un préjudice chaque fois que l’acte du débiteur a provoqué une diminution du produit de l’exécution forcée au détriment d’un ou plusieurs créanciers, voire de la totalité de ceux-ci (Peter, op. cit., n. 14-15 ad art. 285 LP). L’existence d’un préjudice causé au poursuivant par voie de saisie est une condition générale constitutive de l’obligation révocatoire.

 

              Cette condition du préjudice est présumée à l'égard du créancier porteur d'un acte de défaut de biens et de la masse en faillite (ATF 99 III 27 consid. 3), de sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte attaqué a effectivement causé un préjudice à lui ou à plusieurs créanciers (ATF 85 III 185 consid. 2a).

 

              Toutefois, le défendeur à l'action révocatoire peut renverser cette présomption et établir que l'acte n'a pas entraîné un tel préjudice dans le cas particulier, parce que le demandeur aurait subi une perte même si l'acte révocable n'avait pas été accompli. Le droit d'intenter une action révocatoire n'est en effet accordé qu'au créancier qui, dans la procédure d'exécution forcée, se trouve plus mal placé qu'il le serait si l'acte attaquable ne s'était pas produit. L'action révocatoire ne vise pas à punir le défendeur, mais à rétablir la situation dans laquelle se trouverait, sans l'acte incriminé, le patrimoine du débiteur lors de la saisie ou la faillite, et en tant qu'il aurait servi à désintéresser le créancier demandeur. Il est donc logique de ne pas admettre l'action dans l'hypothèse où le demandeur aurait essuyé une perte même si le débiteur s'était comporté correctement. L'action paulienne suppose une atteinte aux droits d'exécution du créancier demandeur à l'encontre de son débiteur, qui est la conséquence de l'acte attaqué ; il appartient donc au défendeur de prouver que cet acte ne pouvait entraîner un préjudice de cette nature dans le cas d'espèce. Si cette preuve est rapportée, l'action doit alors être rejetée (ATF 99 III 27 consid. 3 ; ATF 85 III 185 consid. 2a).

 

              L'acte révocable peut causer un préjudice effectif aux créanciers, ou à certains d'entre eux, en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit, ou encore en aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 101 III 92 consid. 4a ; TF 5A_559/2007 du 16 avril 2008 consid. 3 et 4).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que ce préjudice n’existait pas lorsque l’aliénation du droit de propriété sur un immeuble avait lieu moyennant reprise des dettes hypothécaires par l’acquéreur et que la valeur de l’immeuble n’était pas supérieure au montant des hypothèques (ATF 38 II 329 consid. 4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 2003, n. 8 ad. art. 286 LP).

 

3.5              En l’espèce, U.H.________, propriétaire d’un appartement et d’un garage à [...], en a fait don le 22 décembre 2006 à ses deux enfants, A.H.________ et B.H.________, en constituant par la même occasion un double usufruit sur ces immeubles en sa faveur et en celle de son épouse. « En même temps » – selon le jugement de première instance –, les appelants ont constitué sur les deux immeubles une cédule hypothécaire d’un capital de 500'000 fr., destinée à garantir le prêt de 500'000 fr. accordée par [...], ce qui a permis de rembourser la précédente hypothèque auprès du [...] et de verser 270'000 fr. sur le compte du commissaire au sursis concordataire de la société E.H.________ SA.

 

              Il résulte du rapport de l’expert immobilier [...] du 4 mars 2014 que la valeur vénale cumulée de l’appartement et du garage de [...] était au moment de la donation de 860'000 fr. libre d’usufruit et de 309'000 fr. en tenant compte de l’usufruit.

 

              En l’espèce, le fait que la cédule hypothécaire ait été délivrée sous forme de papier-valeur et par ce biais remise en garantie fiduciaire subséquemment n’indique pas, comme le prétend l’intimé, qu’il s’agit d’un acte de grèvement de l’immeuble indépendant et postérieur à l’avancement d’hoirie, mais procède au contraire de la chronologie usuelle en matière de cédule hypothécaire. Il ressort des éléments du dossier que, selon le cours ordinaire des choses, le débiteur qui a aliéné par avancement d’hoirie son immeuble ne l’aurait pas fait s’il n’avait pas réservé le double usufruit et obtenu des liquidités pour son entreprise.

 

              Partant, on ne saurait retenir que les différentes opérations inscrites le même jour au registre foncier ne procédaient pas d’un acte unique et que les appelants, après avoir reçu en donation des immeubles libres d’usufruit et grevés d’une dette hypothécaire de 200'000 fr. ou 230'000 fr., auraient dans un second temps librement choisi de consentir un usufruit en faveur de leurs parents et d’augmenter la dette hypothécaire à 500'000 fr. afin de pouvoir verser 270'000 fr. à fonds perdus sur le compte du commissaire au sursis concordataire de la société E.H.________ SA. Il est bien plutôt conforme au cours ordinaire des choses que le débiteur U.H.________ a aliéné ses immeubles précisément parce qu’il a ainsi pu simultanément constituer un usufruit et obtenir des liquidités pour son entreprise. D’ailleurs, les lettres du 21 décembre 2006, soit la veille de l’inscription, adressées au notaire et à [...], relatives à l’acte constitutif de la cédule hypothécaire signé le même jour, sont signées par les appelants mais aussi et en premier lieu par leur père, U.H.________.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les constitutions de la cédule hypothécaire et de l’usufruit ont été faites simultanément à l’aliénation des immeubles aux appelants, soit au transfert de propriété. Il résulte donc de ces circonstances que la valeur des charges grevant l’immeuble dépasse la valeur de la nue-propriété. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un cas de distraction de la part des appelants afin de porter préjudice à l’intimé dans la mesure où aucun préjudice n’a été causé à C.H.________ par l’acte dont il cherche à obtenir la révocation.

 

3.6              Pour le surplus, les appelants relèvent que la constitution de l’usufruit sur les immeubles en question, effectué en 2006 en faveur du débiteur et de son épouse, est un acte révocable. En effet, lorsque le débiteur réserve l’usufruit en sa faveur et celle de son épouse sur l’immeuble aliéné des nus-propriétaires, ces derniers n’ont pas à répondre de la restitution de la valeur de l’usufruit en question. Si contrairement au cours ordinaire des choses, l’intimé soutient que par actes séparés, les appelants auraient librement créé un droit d’usufruit une fois devenus propriétaires en faveur de leurs parents, il aurait dû l’établir. C’est partant à juste titre que les appelants ont relevé que l’intimé aurait dû actionner U.H.________ ou son épouse ou encore la banque afin de révoquer la constitution de l’usufruit en leur faveur ou celle de la cédule hypothécaire, qui sont en réalité les actes qui auraient pu causer un préjudice à C.H.________.

 

              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’action de C.H.________ rejetée. Dans cette mesure, il n’apparaît pas nécessaire d'examiner les autres conditions de l’action révocatoire telles que les intentions des parties, notamment la notion de dol.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande de l’intimé est rejetée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 20’746 fr. 50 (art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de C.H.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et celui-ci doit être astreint à verser à A.H.________ et B.H.________, créanciers solidaires, la somme de 19’746 fr. à titre de dépens (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et de restitution d’avances de frais.

 

              Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'813 fr. (art. 62 TFJC), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé versera ainsi aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 3'813 fr. à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance.

 

              Compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens – fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile – doivent être arrêtés à 5’000 fr. (art. 7 TDC). Il s’ensuit que l'intimé versera aux appelants la somme de 8’813 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

                            I.              La demande est rejetée.

 

                            II.              Les frais judiciaires, arrêtés à 20'746 fr. 50 (vingt mille sept cent quarante-six francs et cinquante centimes), sont mis à la charge du demandeur.

 

                            III.              Le demandeur versera aux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 19'746 fr. (dix-neuf mille sept cent quarante-six francs) à titre de dépens et de restitution d’avances de frais.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'813 fr. (trois mille huit cent treize francs), sont mis à la charge de l’intimé C.H.________.

 

              IV.              L’intimé C.H.________ versera aux appelants A.H.________ et B.H.________, créanciers solidaires, la somme de 8'813 fr. (huit mille huit cent treize francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 29 mars 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me François Logoz (pour A.H.________ et B.H.________),

‑              Me Denis Bridel (pour C.H.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :