TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XA14.002806-160536

209 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 avril 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Crittin Dayen et  Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 11 août 2015 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 août 2015, dont la motivation a été notifiée le 11 mars 2016 à Y.________, le Tribunal des baux a prononcé que les conclusions prises par le demandeur Y.________ dans ses écritures des 19, 30 janvier et 30 décembre 2014 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables (I) et que le jugement est rendu sans frais (II).

 

B.              Par écriture du 26 mars 2016, reçue au tribunal le 1er avril 2016, Y.________ a contesté le jugement précité, en concluant à son annulation.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l’appel, déposé en temps utile, est dirigé contre une décision finale, qui a pour effet de rejeter des conclusions en contestation de décomptes de frais accessoires, chiffrées à 30'000 fr. par le demandeur, et en restitution de loyers, également chiffrées à 30'000 fr. par l’intéressé. Il est donc recevable sous cet angle.

 

 

2.

2.1              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 I 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

2.2              En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, vu la nature essentiellement réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 19 août 2015/429 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). En particulier, même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires. Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).

 

              Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617, déjà cité, consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1).

 

2.3              En l’espèce, l’appelant conclut uniquement à l’annulation du jugement attaqué, sans pour autant expliquer distinctement en quoi la décision attaquée serait erronée. Sa motivation confuse et ainsi déficiente ne permet pas, en outre, de pallier l’absence de conclusions chiffrées en réforme, lesquelles sont indispensables lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une réclamation pécuniaire.

 

3.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Y.________,

‑              Me Jérôme Bénédict (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal des baux.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :