cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 mars 2016
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Composition : Mme MERKLI, juge déléguée
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 177 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 30 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 30 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné à tout débiteur de A.F.________, actuellement la Caisse cantonale de chômage, Rue Caroline 9bis, à 1014 Lausanne, de prélever chaque mois sur les indemnités ou prestations périodiques versées à celui-ci la somme de 1'850 fr. et de la verser sur le compte CCP [...] ouvert au nom de B.F.________ (I), rendu le prononcé sans frais ni dépens (II), renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Pascal de Preux à une décision ultérieure (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a relevé que l'intimé avait été exhorté à payer la pension et à respecter l'engagement pris dans la convention du 23 avril 2014 par des courriers des 5 décembre 2014, 17 février 2015 et 4 mars 2015 du conseil de la requérante. Ce dernier l'avait ensuite mis en demeure directement par courriers des 6 et 23 octobre 2015, l'intimé n'étant dès lors plus assisté. A.F.________ n'avait toutefois pas donné suite à ces courriers. Il avait omis à plusieurs reprises de contribuer à l'entretien de son épouse ou n'avait pas versé entièrement la pension à cette dernière. Ainsi, il n'avait effectué aucun versement en décembre 2014, avait versé 7'000 fr. le 14 janvier 2015, n'avait rien versé en février 2015, avait versé 7'500 fr. le 16 mars 2015, avait versé 5'000 fr. le 8 avril 2015, puis 2'500 fr. le 10 avril, avait versé 3'000 fr. le 29 mai 2015, puis n'avait rien versé en juin 2015. Après la suspension des paiements d'entente entre les parties en juillet et août 2015, il avait versé 4'000 fr. en mains de la requérante en septembre 2015, puis n’avait rien versé en octobre et en novembre 2015.
Pour le premier juge, il ne faisait guère de doute que l'intimé n’allait pas s'acquitter de la pension de 1'850 fr. fixée dans le prononcé du 18 décembre 2015.
B. Par acte du 6 janvier 2016, remis à la poste le même jour, A.F.________ a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs soit rejetée et qu’une procédure de divorce soit ouverte.
Le 22 janvier 2016, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. A.F.________, né le [...] 1977, intimé, et B.F.________, née [...] le [...] 1982, requérante, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.________, né le [...] 2004 au Caire (Egypte) ;
- D.________, né le [...] 2008 au Caire (Egypte).
2. A l’audience du 23 avril 2014, les parties ont notamment convenu que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 7'500 fr. dès le 1er mai 2014, ce montant étant fixé en fonction notamment du salaire mensuel net, hors bonus, que A.F.________ percevait à cette époque tel qu’il ressortait du décompte de salaire du mois de mars 2014 joint à la convention.
3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2015, A.F.________ a conclu notamment à la suppression dès le 1er juillet 2015 de la contribution à l’entretien de son épouse au motif qu’il avait été licencié par son employeur pour le 30 juin 2015.
Dans un courrier du 6 juillet 2015, signé par les deux parties, celles-ci ont expliqué à la présidente que la requérante hébergeait l’intimé et les enfants à son domicile en raison de la résiliation du bail de A.F.________ au 30 juin 2015. Les parties auraient également retiré toutes les plaintes pénales qu’elles avaient déposées l’une à l’encontre de l’autre et auraient trouvé un arrangement pour que la pension pour les mois de juillet et août soit suspendue.
Une seconde audience a été tenue le 11 novembre 2015 ensuite de laquelle un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendu le 18 décembre 2015, fixant la pension due par A.F.________ pour l’entretien de son épouse à 1'850 fr., dès le 1er juin 2015.
Par arrêt du 31 mars 2016 (CACI 31 mars 2016/194) rendu à la suite de l’appel déposé par B.F.________ et notifié aux parties le même jour que le présent arrêt, le prononcé précité a été réformé en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par A.F.________ en faveur de son épouse a été fixée à 3’850 fr. pour les mois de juillet et août 2015, 5'750 fr. pour les mois de septembre et octobre 2015, 3’440 fr. pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016, puis à 1'850 fr. dès le mois de février 2016, payable le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire.
4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2015, B.F.________ a pris avec suite de frais les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures superprotectrices :
I. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage, Caroline 9 bis, 1014 Lausanne, ou tout autre employeur de M. A.F.________, de retenir dès le 24 novembre 2015, la somme de CHF 7'500 par mois sur toute prestation/indemnité périodique ou salaire dû à M. A.F.________, et de verser cette somme sur le CCP [...] en faveur de B.F.________ à compter du mois de novembre 2015 et aussi longtemps que M. A.F.________ devra une contribution mensuelle de CHF 7'500 ou d’un autre montant.
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
I. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage, Caroline 9 bis, 1014 Lausanne, ou tout autre employeur de M. A.F.________, de retenir dès le 24 novembre 2015, la somme de CHF 7'500 par mois sur toute prestation/indemnité périodique ou salaire dû à M. A.F.________, et de verser cette somme sur le CCP [...] en faveur de B.F.________.
II. Ordonner à A.F.________ sous la menace des peines d’amende prévues à l’article 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de communiquer l’avis au débiteur à intervenir à tout employeur actuel ou futur ainsi qu’à toute institution privée ou publique lui versant des prestations/indemnités périodiques afin que la contribution d’entretien revenant à B.F.________ puisse lui être régulièrement et directement versée. »
Le 26 novembre 2015, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
L’intimé n’a pas procédé par écrit.
Le 22 décembre 2015, la requérante a, compte tenu du prononcé du 18 décembre 2015, modifié les conclusions de sa requête d’avis aux débiteurs du 24 novembre 2015 comme il suit, tout en précisant qu’un appel serait interjeté par elle dans le délai légal contre le prononcé précité :
« I. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage, Caroline 9 bis, 1014 Lausanne, ou tout autre employeur de M. A.F.________, de retenir dès le 23 décembre 2015, la somme de CHF 1'850 par mois sur toute prestation/indemnité périodique ou salaire dû à M. A.F.________, et de verser cette somme sur le CCP [...] en faveur de B.F.________.
II. Ordonner à A.F.________ sous la menace des peines d’amende prévues à l’article 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de communiquer l’avis au débiteur à intervenir à tout employeur actuel ou futur ainsi qu’à toute institution privée ou publique lui versant des prestations/indemnités périodiques afin que la contribution d’entretien revenant à B.F.________ puisse lui être régulièrement et directement versée. »
A l’audience du 23 décembre 2015, seul s’est présenté le conseil de la requérante qui était dispensée de comparution personnelle. L’intimé quant à lui a informé la présidente par téléfax du 22 décembre 2015 qu’il ne serait pas présent.
5. A.F.________, par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, a été exhorté à procéder au paiement de la pension et à respecter l’engagement qu’il avait pris dans la convention du 23 avril 2014 par des courriers des 5 décembre 2014, 17 février 2015 et 4 mars 2015 du conseil de la requérante. Ce dernier l’a mis en demeure directement par courriers des 6 et 23 octobre 2015, l’intimé n’étant depuis lors plus assisté. A.F.________ n’a toutefois pas donné suite à ces courriers. Il a omis à plusieurs reprises de contribuer à l’entretien de son épouse ou n’a pas versé entièrement la pension à cette dernière : en décembre 2014, il n’a effectué aucun versement ; le 14 janvier 2015, il a versé 7'000 fr. ; en février 2015, il n’a rien versé ; le 16 mars 2015, il a versé 7'500 fr. ; le 8 avril 2015, il a versé 5'000 fr., puis le 10 avril, 2'500 fr. ; le 29 mai 2015, il a versé 3'000 fr. ; en juin 2015, il n’a rien versé ; en septembre 2015, il a versé 4'000 fr. en mains de la requérante ; en octobre et novembre 2015, il n’a rien versé.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
En tant qu’elle sort du cadre du prononcé attaqué, la conclusion en divorce est toutefois irrecevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
3.
3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, no 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 al. 1 CPC). Elle ne dispense toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2).
3.2 L’appelant a produit plusieurs pièces en appel.
La déclaration d’arrivée, datée du 23 décembre 2015 (pièce 9 ss), et l’échange de courriels, dont le message principal est daté du 23 octobre 2015 (pièce 12), auraient pu être produits en première instance, de sorte que ces pièces sont irrecevables, leur production étant tardive dans le cadre de la présente procédure. Ces pièces ne sont de toute manière pas décisives pour l’issue du présent litige (consid. 4.2.1 in fine).
L’attestation FAESA du 28 octobre 2015 (pièce 10) et l’écriture adressée par l’appelant au premier juge le 6 novembre 2015 (pièce 13 ss) sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le cadre de la procédure principale de première instance.
La copie partielle d’un extrait de séquestre (pièce 11) est irrecevable dans la mesure où elle n’est ni datée ni signée. Cette pièce n’est de toute manière pas déterminante (consid. 4.2.3 infra).
4.
4.1 Aux termes de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4).
L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (TF 5A 223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; TF 5A 791/2012 du 18 janvier 2013 consid.3; TF 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1. ; ATF 137 III 193 consid. 3.9, JdT 2012 II 147).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A 464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
L'absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d'ordonner un avis aux débiteurs (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in FamPra.ch 2013 p. 491).
4.2
4.2.1 En l’espèce, l’appelant ne démontre aucune atteinte à son minimum vital. A cet égard, A.F.________ n’a pas contesté la quotité de la contribution d’entretien de 1'850 fr. retenue par le premier juge, déclarant d’ailleurs expressément dans sa réponse à l’appel déposé par son épouse à l’encontre du prononcé du 18 décembre 2015 (CACI 31 mars 2016/194) que ce montant était justifié. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une atteinte à son minimum vital, indépendamment de la question de savoir si son loyer s’élève à 2'000 fr. comme retenu par le premier juge ou à 2'310 fr. comme allégué en appel.
4.2.2 L'appelant fait également valoir que l'avis aux débiteurs annihilerait toute chance ou possibilité de retrouver un emploi dans le domaine bancaire. Toutefois, la pièce produite à cet égard, émanant d'un recruteur de l'appelant, pour autant que pertinente au regard de l'art. 177 CC, se limite à des considérations générales sur les conditions d'embauche prévalant en rapport avec les poursuites et les saisies de salaire et ne revêt dès lors pas de valeur probante suffisante, ce d'autant qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément. Au surplus, l'appelant, qui perçoit le chômage, est de toute manière contraint de procéder à la recherche active d'un emploi, en élargissant le cas échéant son champ de recherche, indépendamment de la réalisation des conditions mentionnées. Enfin, l'appelant lui-même admet avoir été mis en poursuite par un créancier à hauteur de 10'900 fr., de sorte que cet argument tombe de toute manière à faux.
4.2.3 Quant au prétendu « séquestre » prématuré de son compte, la pièce produite à cet égard n'est pas datée et est irrecevable. Au demeurant, s'agissant des saisies en cours, il appartient au débiteur alimentaire de solliciter des autorités de poursuites, après le prononcé portant sur l'avis aux débiteurs, une nouvelle détermination des gains saisissables tenant compte de la mesure ordonnée (Droit de la Famille, De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.4 ad art. 177 CC et la réf. citée).
En tant que l'appelant conclut à l'annulation de l'avis aux débiteurs afin qu'il puisse rembourser ses autres dettes qui seraient à 56% des dettes d'Etat, il y a lieu de relever que l'avis au débiteur ordonné par le juge prime, dès sa notification au tiers, les saisies en cours opérées par l'Office des poursuites ou celles à venir (Droit de la Famille, op. cit.).
5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
La requête d'assistance judiciaire déposée par l’appelant ne peut porter en l'espèce que sur les frais judiciaires de deuxième instance, l'appelant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Au vu des circonstances de l’espèce et dès lors qu’aucune avance de frais n’a été versée, il se justifie de statuer sans frais (art. 112 al. 1 CPC ; 10 et 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. A.F.________,
‑ Me Pascal de Preux (pour B.F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :