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TRIBUNAL CANTONAL |
JS15.020749-160004 231 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 avril 2016
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Pache
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Art. 176 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________,
à Rolle, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
14
décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________,
à Rolle, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
14
décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment
dit que Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
de 4'800 fr., dès et y compris le 1er
juin 2015 au
31 août 2015, et de 5'400
fr. dès et y compris le 1er
septembre 2015, éventuelles allocations familiales non incluses et dues en sus, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de C.________.
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’effet rétroactif à la pension au 1er septembre 2014, soit à la date de séparation des parties, comme le demandait l’épouse, dès lors que l’intimé avait établi avoir versé un montant de 1'000 fr. par mois depuis la séparation des parties ainsi que les frais d’assurance maladie, d’impôts et de téléphone de la requérante et de sa fille
B. a) Par acte du 28 décembre 2015, C.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 6'000 fr., dès et y compris le 1er septembre 2014 et jusqu’au 1er août 2015, puis de 7'000 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015, allocations familiales non comprises, et qu’il est reconnu son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Dans sa lettre d’accompagnement, le conseil de C.________ a requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été refusée par prononcé du 6 janvier 2016 du Juge délégué de céans.
b) Par réponse et « appel joint » du 14 février 2016, Z.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Reconventionnellement, il a conclu à ce que le prononcé entrepris soit réformé en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 4'970 fr. du 1er juin 2015 au 1er août 2015, puis de 5'230 fr. dès le 1er septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de C.________.
c) L’audience d’appel s’est tenue le 20 avril 2016 en présence de l’appelante, assistée de son conseil, ainsi que du conseil de l’intimé. A cette occasion, l’appelante a retiré sa conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem de 12'000 francs. La conciliation a partiellement abouti comme il suit :
« I. Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) à tout le moins depuis le 1er juin 2015 jusqu’au 31 août 2015, puis de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte bancaire [...] [...] de C.________.
La question du point de départ de la pension fixée ci-dessus sera tranchée par l’autorité d’appel.
II. Les chiffres II à V du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2015 sont maintenus.
III. Chaque partie renonce à des dépens. La question de la répartition des frais de justice sera tranchée par l’autorité d’appel. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, ce dont les parties ont pris acte.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. Z.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1953, et C.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1970, tous deux originaires de Versoix (GE), se sont mariés le 25 juin 1998 dans cette même commune.
Une enfant est issue de leur union, [...], née le [...] 2001 à Genève.
2. Les époux vivent séparés depuis le 10 septembre 2014.
Par courrier du 3 décembre 2014, le conseil de Z.________, qui répondait visiblement à une précédente correspondance du conseil de son épouse, a relevé que son mandant avait payé 7'347 fr. 55 pour les vacances d’été de sa femme et de sa fille et qu’il avait offert de payer les vacances d’octobre de celles-ci à Paris, pour lesquelles il attendait toujours une facture. Il a ajouté que la requérante et sa fille n’étaient pas obligées de quitter l’école pendant les fêtes de Noël et pouvaient rester logées, nourries et blanchies au « [...] » si elles le souhaitaient, mais que l’intéressé était toutefois prêt à leur payer le billet d’avion pour la Corée. Le conseil de l’intimé a également indiqué que celui-ci continuait à payer régulièrement 1'000 fr. par mois sur le compte [...] de la requérante à titre d’ « argent de poche » et qu’il s’acquittait en outre de tous ses frais (assurances, téléphone, impôts, etc.) ainsi que de ceux de sa fille (assurances, téléphone, débours au [...], vêtements, etc.).
Le 18 décembre 2014, le conseil de C.________ a prié l’intimé de rembourser à son épouse les sommes de 6'962 fr. 45 et de 1'812 fr. 80 relatives aux vacances d’été et d’automne. Il a ajouté que sa cliente ne pouvait pas rester à l’école pendant les fêtes de Noël puisque le restaurant était fermé et que le chauffage était réglé au minimum. Ainsi, il a invité l’intimé à effectuer un virement de 3'000 fr. sur le compte de sa cliente d’ici au 22 décembre 2014 afin de payer les vacances de Noël. Le conseil de la requérante a en outre ajouté que les 1'000 fr. versés mensuellement par Z.________ ne constituaient pas de l’argent de poche mais permettaient à sa mandante de pouvoir effectuer quelques activités avec sa fille et de manger de temps à autre en dehors du restaurant de l’école. Enfin, il a contesté le fait que l’intimé prenne en charge les frais de vêtements.
Par correspondance du 10 mars 2015, le conseil de C.________ a relevé que l’intimé avait toujours pris en charge les frais de vacances de sa cliente et de [...] et qu’il restait ainsi devoir les sommes de 7'000 fr. pour les vacances d’été, 2'000 fr. pour les vacances d’automne et 3'000 fr. pour les vacances de Noël. Enfin, il a mentionné qu’outre le fait que l’intimé n’assumait pas les frais liés aux vacances nécessaires, le montant de 1'000 fr. qu’il versait actuellement à son épouse ne lui permettait pas de vivre correctement.
3. C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 mai 2015, dans laquelle elle a notamment conclu à ce que Z.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle minimum de 7'000 fr., avec effet rétroactif au 1er septembre 2014 et sous déduction d’éventuels montants déjà versés à ce titre.
En droit :
1.
1.1
L’appel est recevable contre les prononcés
de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008, RS 272;
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se
référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant
de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée
par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3
Dans la mesure où l’intimé n’a pas lui-même interjeté appel contre la
décision de première instance, sa conclusion tendant à la réforme du prononcé
du
14 décembre 2015 est irrecevable,
du fait de l’interdiction de l’appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
2.
2.1
Dès lors que les parties ont passé une
convention partielle à l’audience d’appel du 20 avril 2016, la seule question restant
litigieuse est celle de l’octroi de l’effet rétroactif à la pension dès la
date de la séparation des parties, soit le
10
septembre 2014. L’appelante estime que si la contribution, en nature ou en espèces, payée
antérieurement au dépôt de la requête est inférieure à la contribution
d’entretien fixée, celle-ci doit être versée rétroactivement. Partant, elle
estime que la pension devrait être due dès le 1er
septembre 2014, sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés par son
époux à ce titre.
Quant à l’intimé, il estime avoir contribué entièrement à l’entretien de l’appelante et de sa fille avant le 1er juin 2015, de sorte que la contribution d’entretien ne devrait être payée que depuis cette date.
2.2 Aux termes de l’art. 276 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires, soit une contribution d'entretien (al. 2).
La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant
le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant
à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un
certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté
est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le
cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure
de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif
ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces
ou dès qu'il a cessé de l'être
(TF
5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du
7
décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). Le fait que l'épouse
ait laissé s'écouler plusieurs mois avant de réclamer à son mari une poursuite de
son aide ne démontre pas que l'épouse n'éprouvait aucun besoin d'aide financière,
ce d'autant moins que les parties étaient en pourparlers transactionnels (Juge délégué
CACI 6 février 2012/63 consid. 4).
2.3 En l’espèce, s’il apparaît que les parties ont toujours été divisées s’agissant de la prise en charge des sommes relatives aux vacances de l’appelante et de sa fille, il n’en va pas de même de l’entretien courant. En effet, l’appelante a semblé se contenter des 1'000 fr. que lui versait mensuellement son époux, en sus de la prise en charge de différentes factures, à tout le moins jusqu’en mars 2015, date à laquelle elle a clairement indiqué, dans un courrier de son conseil, que cette somme ne suffisait désormais plus à couvrir son entretien et celui de sa fille. Partant, on ne peut que constater que jusqu’en mars 2015, l’intimé a suffisamment contribué à l’entretien de sa famille en nature ou en espèces. Il se justifie donc d’accorder un effet rétroactif à la pension à la date du 1er mars 2015.
3.
3.1
En définitive, il y a lieu de rappeler la convention passée par les parties à l’audience
d’appel du 20 avril 2016. L’appel est partiellement admis pour le surplus et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que Z.________ contribuera à l’entretien des siens
par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. dès le
1er
mars 2015 jusqu’au 31 août 2015, puis de 5'800 fr. dès le 1er
septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er
de chaque mois sur le compte bancaire [...] de C.________. L’appel joint sera déclaré
irrecevable.
3.2 Les parties ont passé une convention sur la principale question litigieuse, à savoir le montant de la contribution d’entretien. Pour le surplus, l’appelante obtient partiellement gain de cause à concurrence de la moitié de la période litigieuse (six mois sur douze). Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis par 600 fr. à la charge de l’appelante et par 600 fr. à la charge de l’intimé. Celui-ci versera donc à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de remboursement d’avance de frais.
3.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre III de la convention du 20 avril 2016.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La convention passée par les parties à l’audience d’appel du 20 avril 2016, ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, a la teneur suivante :
« I. Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) à tout le moins depuis le 1er juin 2015 jusqu’au 31 août 2015, puis de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte bancaire [...] de C.________.
La question du point de départ de la pension fixée ci-dessus sera tranchée par l’autorité d’appel.
II. Les chiffres II à V du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2015 sont maintenus.
III. Chaque partie renonce à des dépens. La question de la répartition des frais de justice sera tranchée par l’autorité d’appel. »
II. L’appel est partiellement admis pour le surplus.
III. La contribution d’entretien stipulée sous chiffre I/I ci-dessus est due par Z.________ dès le 1er mars 2015 s’agissant de la première période considérée, de sorte que celui-ci est en définitive débiteur de C.________ des montants mensuels suivants, allocations familiales en sus, à titre de contribution d’entretien :
- 5'000 fr. (cinq mille franc) depuis le 1er mars 2015 jusqu’au 31 août 2015;
- 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2015.
IV. L’appel joint est irrecevable.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante C.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimé Z.________.
VI. L’intimé Z.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Vincent Demierre (pour C.________),
‑ Me Elisabeth Santschi (pour Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :