cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 mai 2016
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Composition : M. ABRECHT, président
Mme Merkli et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 80 CPC-VD
Statuant, à huis clos, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2016, sur l'appel interjeté par A.R.________, à Gossens, contre la décision incidente rendue le 20 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant, ainsi que B.R.________, à Donneloye, C.R.________, à Middes (FR), D.R.________, à Donneloye, et E.R.________, à La Chaux-de-Fonds (NE), d’avec et B.S.________, à Gossens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
1. Par demande du 31 juillet 2007, F.R.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à A.S.________ et B.S.________ de quitter et rendre libre de tout objet et animaux la parcelle [...] de la Commune de Gossens (actuellement parcelle [...] de la Commune de Donneloye), dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire (I).
Dans leur réponse du 15 novembre 2007, A.S.________ et B.S.________ ont conclu au rejet de la demande et ont pris des conclusions reconventionnelles en constitution de servitudes sur quatre parcelles [...] de la Commune de Gossens.
2. Par acte notarié du 6 novembre 2009, F.R.________ a vendu à son fils A.R.________ la parcelle [...] de la Commune de Gossens, actuellement parcelle [...] de la Commune de Donneloye.
3. F.R.________ est décédé le 8 janvier 2012.
Son épouse B.R.________, ses fils C.R.________ et A.R.________ et ses petits-enfants D.R.________ et E.R.________ ont accepté la succession du défunt.
Par lettre du 26 juin 2013 adressée à A.R.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a pris note que tous les membres de l'hoirie acceptaient sa désignation en qualité de représentant de l'hoirie.
4. Par requête incidente du 12 septembre 2014, A.R.________ a conclu à ce qu'il soit admis en qualité de partie au procès opposant les hoirs de feu F.R.________ à A.S.________ et B.S.________ et à ce qu'il soit autorisé à prendre la même conclusion qu'eux à l'égard d'A.S.________ et B.S.________.
Par acte du 3 octobre 2014, B.R.________, C.R.________, D.R.________ et E.R.________ ont déclaré qu'ils ne s'opposaient pas à l'intervention de A.R.________ personnellement en sa qualité de désormais seul propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de Donneloye et qu'ils acceptaient qu'il prenne la même conclusion qu'eux à l'égard des défendeurs.
5. Par arrêt du 3 décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a prononcé que les hoirs de feu F.R.________ pouvaient compléter leur demande du 31 juillet 2007, en ce sens qu'il soit constaté qu'à l'ouverture d'action, respectivement au moment du transfert de la parcelle [...] de la Commune de Donneloye, F.R.________ était en droit d'obtenir du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il ordonne à A.S.________ et B.S.________ de quitter et rendre libre de tout objet ou animaux la parcelle précitée, dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire (II).
6. Le 13 janvier 2015, A.R.________ a précisé sa demande d'intervention dans le sens où il prenait les mêmes conclusions suivantes I et II que les hoirs de feu F.R.________ dans leur demande du 31 juillet 2007 :
« I. Ordre est donné à B.S.________ et A.S.________, sous la menace des peines d'arrêt et d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision d'autorité, de quitter et rendre libre de tout objet ou animaux la parcelle [...] de la Commune de Gossens (actuellement [...] de la Commune de Donneloye), dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire.
II. Constater qu'à l'ouverture d'action, respectivement au moment du transfert de la parcelle concernée, F.R.________ était en droit d'obtenir du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il ordonne à A.S.________ et B.S.________, sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une autorité, de quitter et rendre libre de tout objet ou animaux la parcelle [...] de la Commune de Gossens (actuellement [...] de la Commune de Donneloye), dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire. ».
Le 13 mars 2015, A.S.________ et B.S.________ s'en sont remis à justice quant à la requête d'intervention du 12 septembre 2014.
7. Par décision incidente (au sens des art. 144 ss CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) du 20 avril 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a retenu que A.R.________ était membre de l'hoirie demanderesse au fond et représentant des autres hoirs dans le procès, qu'il était désormais seul propriétaire des parcelles en cause dans le procès au fond, que sa demande d'intervention était principale puisqu'il entendait faire valoir des droits propres et que ses conclusions étaient identiques à celles du procès au fond, de sorte que sa requête d'intervention devait être rejetée puisqu'il serait ainsi doublement partie au procès (I). Le premier juge a mis les frais de la procédure incidente par 600 fr. à la charge de A.R.________ (II) et n'a pas alloué de dépens (III).
La décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans un délai de trente jours dès sa notification.
La décision a été notifiée à A.R.________ le 21 avril 2015.
B. Par acte du 19 mai 2015, A.R.________ a recouru contre la décision incidente du 20 avril 2015 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. A.R.________ est admis en qualité de partie au procès opposant les hoirs de feu F.R.________, d'une part, et B.S.________ et A.S.________, d'autre part, et il est autorisé à prendre, avec suite de frais et dépens, contre B.S.________ et A.S.________ les conclusions suivantes :
- Ordre est donné à B.S.________ et A.S.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de quitter et rendre libre de tout objet ou animaux la parcelle [...] de la Commune de Gossens (actuellement [...] de la Commune de Donneloye), dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire.
- Constater qu'à l'ouverture d'action, respectivement au moment du transfert de la parcelle concernée, F.R.________ était en droit d'obtenir du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il ordonne à A.S.________ et B.S.________, sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une autorité, de quitter et rendre libre de tout objet ou animaux la parcelle [...] de la Commune de Gossens (actuellement [...] de la Commune de Donneloye), dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire.
III. Des dépens de première instance sont alloués au recourant.
IV. L'effet suspensif est accordé au recours en ce sens qu'aucune audience de jugement n'est fixée avant droit connu sur la requête d'intervention. »
Par arrêt du 27 mai 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré que la décision sur requête d'intervention de A.R.________ constituait une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, soumise à un délai de recours de dix jours, et que cela ne pouvait pas échapper à l'avocat du recourant malgré l'indication erronée des voies de droit, de sorte que le recours, tardif, devait être déclaré irrecevable.
C. A.R.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la Chambre des recours civile.
Par arrêt du 18 janvier 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a considéré que, pour déterminer le délai de recours à respecter, A.R.________ devait apprécier la voie de droit ouverte devant la cour cantonale en se fondant sur la qualification correcte de la Présidente du Tribunal d'arrondissement dans le sens où celle-ci avait déduit que l'intervention sollicitée était de nature principale, au contraire de celle retenue par la cour cantonale qui était implicitement partie de la prémisse que l'intervention sollicité était de nature accessoire et que seule la voie du recours limité au droit lui était ouverte en application de l'art. 75 al. 2 CPC. Partant, dans la mesure où la loi était muette sur la voie de droit ouverte à l'encontre d’une décision rendue sur une requête d'intervention principale (art. 73 CPC), que l'art. 309 CPC ne prévoyait pas qu'une telle décision ne serait pas susceptible d'appel et que la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr., le recours interjeté par A.R.________ devant la Chambre des recours civile devait être traité comme un appel. L'arrêt attaqué devait par conséquent être annulé et la cause renvoyée à l'instance cantonale compétente afin qu'elle examine les autres conditions de recevabilité de l'appel et, le cas échéant, se prononce sur son bien-fondé.
En droit :
1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) (TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.1 et les réf. citées). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. citées). Le renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
2. La décision incidente attaquée a été rendue le 20 avril 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Toutefois, la procédure au fond ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité d'appel est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les art. 80 ss CPC-VD.
3. Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision susceptible d'appel (cf. let. C supra), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
4.
4.1 Dès lors que les conclusions principales et reconventionnelles concernent tant la parcelle [...] de la Commune de Donneloye dont il est seul propriétaire que la parcelle [...] de la Commune de Donneloye dont il est copropriétaire avec les autres membres de l'hoirie, l'appelant soutient qu'il est essentiel qu'il puisse intervenir dans le procès d'une part en qualité de seul propriétaire, et donc libre de ses choix, et d'autre part en qualité de membre de l'hoirie, et donc limité dans l'exercice de ses droits par les règles régissant l'hoirie quant aux prises de décisions.
L'appelant précise qu'à la veille de l'audience de jugement, compte tenu du changement de titulaire de la propriété sur la parcelle concernée, il n'entend nullement compliquer le procès, mais uniquement prendre les mêmes conclusions que le demandeur, sans plus ample report du procès, ni aucune intention d'introduire une requête de réforme. Son seul intérêt est de s'associer au procès qui s'approche de son terme, sans avoir à risquer de devoir reprendre les mêmes conclusions après huit ans de procédure et risquer des jugements contradictoires. L'appelant admet que le dossier est en état d'être jugé, que son intervention porte sur des conclusions rigoureusement identiques et n'apporte aucun élément étranger au litige et qu'il n'attend que d'obtenir un jugement portant, entre autres, sur le déguerpissement des défendeurs de la parcelle dont il est seul propriétaire. Il se prévaut encore de ce que les intimés s'en sont remis à justice, ne s'opposant ainsi pas à l'intervention.
4.2 Les art. 80 à 82 CPC-VD figurent sous le chapitre intitulé « De l'intervention d'un tiers ». Aux termes de l'art. 80 CPC-VD, celui qui a un intérêt direct dans un procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé (al. 1) ; la demande d'intervention peut être faite en tout état de cause (al. 2) ; elle suspend l'instruction (al. 3).
La doctrine et la jurisprudence distinguent, en les admettant toutes deux, l'intervention agressive, ou principale, par laquelle l'intervenant prend des conclusions actives contre l'une ou l'autre des parties au procès, de l'intervention conservatoire, ou accessoire, par laquelle l'intervenant se borne à soutenir l'une des parties contre l'autre (JdT 1975 III 42 ; JdT 1982 III 105 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 80 CPC-VD, pp. 144-145). Le CPC-VD n'opère pas cette distinction et ne subordonne dès lors pas ces deux types d'intervention à des conditions différentes ; dans les deux cas, il s'agit d'examiner, en utilisant les mêmes critères, si le requérant justifie, comme l'exige l'art. 80 al. 1 CPC-VD, d'un intérêt direct à l'intervention, soit d'un intérêt légitime ou digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JdT 1982 III 105). L'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, JdT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36 ; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles cantonales, thèse Lausanne 1997, p. 151).
4.3 En l'espèce, le demandeur, feu F.R.________, avait conclu en substance en 2007 à ce qu'ordre soit donné à A.S.________ et B.S.________ de quitter et libérer la parcelle [...] de la Commune de Donneloye dans les cinq jours. Cette conclusion correspond à la conclusion I de la requête d'intervention telle que précisée par A.R.________ dans son courrier du 13 janvier 2015 et reprise dans son acte d'appel du 19 mai 2015. Quant à la conclusion II de ce même courrier, également reprise dans l'appel, il y a été donné droit dans l'action des hoirs (y compris A.R.________) par arrêt de la Chambre des recours civile du 3 décembre 2014.
Les hoirs (y compris A.R.________) bénéficient ainsi d'une constatation autorisant feu F.R.________ à ce qu'A.S.________ et B.S.________ quittent et rendent libre la parcelle [...] de la Commune de Donneloye. On ne voit donc aucun intérêt direct et légitime de A.R.________ – qui reconnaît lui-même que sa demande d'intervention principale intervient à la veille du jugement et que le procès s'approche de son terme – à une intervention principale dans le but de « reprendre les conclusions du demandeur » déjà formulées par les hoirs dont il fait partie.
4.4 L'appelant fait encore valoir qu'il ne voit pas que les cohéritiers puissent prétendre à plus de droits qu'ils n'ont hérité, notamment pas sur la parcelle que son père lui a cédée en cours de procès.
Le fait que l'appelant bénéficie partiellement d'un droit préférable à celui des hoirs sur une des parcelles uniquement ne justifie pas à lui seul l'admission de sa requête d'intervention principale, ce d'autant moins qu'il revêt la qualité de cohéritier concernant les autres parcelles pour lesquelles l'intervention de l'hoirie, y compris l'appelant, s'impose.
L'appelant ne démontre pas non plus que son intervention principale permettrait, contrairement à la situation qui prévaut en l'état où l'hoirie participe au procès impliquant d'autres parcelles que la parcelle de l'appelant, de vider en un seul procès une situation litigieuse concernant plusieurs parcelles et parties, en évitant ainsi des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 80 CPC-VD).
4.5 Enfin, la requête d’intervention principale suppose, par définition, l’existence d’un procès entre deux ou plusieurs parties et l'intervention sollicitée par un tiers prenant des conclusions actives contre l'une ou l'autre des parties au procès. Or, dans la mesure où le procès a été ouvert par F.R.________, respectivement par ses hoirs dont fait partie A.R.________, et que la requête d'intervention est sollicitée par le même A.R.________, il ne s'agit manifestement pas d'une requête déposée par un tiers au procès puisque A.R.________ est déjà partie au procès. Le fait que A.R.________ soit simultanément propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de Donneloye et membre de l'hoirie n'y change rien.
Par conséquent, le rejet de la requête d'intervention doit être confirmé.
5. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. selon l'art. 66 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et selon le principe de l'équivalence (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 Ia 171 consid. 2a), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.R.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marcel Paris (pour A.R.________)
‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.S.________ et B.S.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :