TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

Jl14.048210-160223

                     253             


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 juin 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Merkli et Favrod, juges

Greffière :              Mme              MeierMidiliBourqui

 

 

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Art. 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre I du jugement du 8 décembre 2010 en ce sens que le demandeur N.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de K.________, d’une pension mensuelle de 450 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., par moitié entre les parties, les frais du demandeur étant laissés à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré que des circonstances nouvelles justifiaient que la pension due par le demandeur en faveur de son fils B.________ soit réduite, mais non supprimée. Agé de 40 ans, en parfait état de santé et au bénéfice d’une licence en économie, le demandeur avait en effet la possibilité de retrouver un emploi, le cas échéant dans un secteur professionnel moins qualifié, plus particulièrement dans des domaines où les poursuites dont il faisait l’objet et l’inscription dans son casier judiciaire ne prétériteraient pas ses chances. De surcroît, le demandeur ne pouvait se prévaloir de son choix de s’occuper exclusivement de sa fille cadette alors qu’il était astreint à contribuer à l’entretien de ses deux autres enfants issus de précédentes unions, W.________ et B.________, et que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il obtienne un revenu pour faire face à ses obligations. Se référant aux chiffres concernant les personnes sans formation particulière obtenus par l’enquête suisse sur la structure des salaires effectuée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), le premier juge a considéré qu’il se justifiait ainsi d’imputer au demandeur un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois.

 

              Compte tenu des charges mensuelles du demandeur, arrêtées à
3'083 fr. (soit : minimum vital d’un débiteur vivant en couple [850 fr.], base mensuelle pour un enfant à charge de moins de dix ans [400 fr.], frais liés à l’exercice du droit de visite [150 fr.], loyer mensuel [1'500 fr.] et primes d’assurance-maladie subsidiées [183 fr.]), et afin de prendre en considération le deuxième enfant du demandeur (W.________), le premier juge a fixé la pension mensuelle due par ce dernier en faveur de son fils B.________ à un montant de 450 fr. (soit 917 fr./2, arrondi).

 

              S’agissant du dies a quo de cette pension, le premier juge l’a fixé en équité à la date de l’entrée en force du jugement de première instance – de préférence à la date du dépôt de l’action du demandeur – au motif que la restitution des contributions d’entretien perçues pendant le procès en modification de cette pension ne pouvait être imposée sans sacrifice disproportionné à la famille de l’enfant B.________, qui se trouvait dans une situation précaire.

 

 

B.              Par acte du 1er février 2016, N.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution à l’entretien de son fils B.________ dès le mois de juillet 2014 et qu’il soit pris acte de son engagement à informer la mère de l’enfant, K.________, en cas d’amélioration de sa situation financière.

 

              L’appelant a produit une pièce nouvelle et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par avis du 11 février 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

             

1.              N.________, né le [...] 1975, de nationalité syrienne, et K.________, née le [...] 1972, de nationalité suisse, ont entretenu une relation hors mariage.

 

              Un enfant est issu de cette relation : B.________, né le [...] 2005, dont N.________ a reconnu la paternité le 17 décembre 2009.

 

              N.________ est également père de deux autres enfants :

 

-               W.________, née le [...] 2008, issue de son union avec son ex-épouse [...];

-               H.________, née le  [...] 2014, issue de la relation que N.________ entretient actuellement avec Y.________.

 

 

2.              a) Par convention du 8 décembre 2010, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement, N.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils, B.________, par le versement d’une pension mensuelle de 625 fr. jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de douze ans révolus, puis de 675 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              b) N.________ est également astreint à contribuer à l’entretien de sa première fille, W.________, par le versement mensuel d’une pension de 650 fr. dès l’âge de six ans et jusqu’à l’âge de douze ans, puis de 700 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant.

 

 

3.              a) Par demande adressée le 26 novembre 2014 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, précédée d’une requête de conciliation déposée le 30 juin 2014, N.________ a conclu à la modification du chiffre I du jugement du 8 décembre 2010 en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution à l’entretien de son fils B.________ dès le mois de juillet 2014, et cela tant qu’il dépendrait des services sociaux.

 

              A l’appui de sa demande, N.________ a fait valoir que sa situation personnelle et financière avait notablement et durablement changé, dès lors qu’il était père d’un troisième enfant (H.________) et qu’il avait épuisé son droit aux indemnités chômage à la fin de l’année 2013.

 

              b) Par réponse du 12 février 2015, le défendeur B.________, représenté par sa mère K.________, a conclu au rejet de la demande.

 

              c) Par acte du 25 février 2015, le demandeur s’est déterminé sur la réponse.

 

              d) Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 novembre 2015 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les parties ont été entendues.

 

              Le demandeur a déclaré que sa concubine, Y.________, était à nouveau enceinte.

 

 

4.              La situation financière des parties se présente comme suit :

 

              a) Le demandeur est au bénéfice d’une licence en économie de l’Université de [...], en Syrie, obtenue en 1999. La Conférence des recteurs des Universités Suisses a attesté, par courrier du 13 juillet 2006, du fait que ce diplôme correspondait formellement à un bachelor en sciences économiques délivré par une université suisse, ce qui habilitait N.________ à porter le titre en question « sous la forme à laquelle les dispositions légales de la Syrie [lui en donnaient] le droit. ».

 

              Entre janvier 1994 et janvier 2001, le demandeur a travaillé en tant que chef comptable et premier responsable commercial d’une entreprise d’optique exploitée par son père en Syrie.

 

              Depuis son arrivée en Suisse, N.________ (qui est au bénéfice d’un permis d’établissement) a exercé les missions temporaires suivantes, certaines à temps partiel :

 

-           conseiller clientèle de [...] entre le 1er juillet 2004 et le 31 janvier 2005;

-           manutentionnaire dans le bâtiment auprès de [...] entre le 6 juillet 2005 et le 19 mai 2006;

-           employé de bureau auprès de [...] entre le 11 septembre et le 8 décembre 2006;

-           assistant de tâches administratives au service financier de [...] du 12 novembre 2007 au 18 janvier 2008;

-           assistant de tâches administratives au service du bureau d’architecture [...] entre le 1er février et le 30 avril 2008;

-           aide comptable temporaire auprès d’une société cliente de [...] du 1er au 30 décembre 2008;

-           employé administratif au sein du service d’emballage de l’entreprise [...] entre le 18 octobre 2007 et le 15 mars 2009;

-           employé comme collaborateur du fichier central pour un client de [...] entre le 16 mars 2009 et le 5 juin 2009.

 

              Le demandeur n’a toutefois jamais obtenu de poste fixe. Il a perçu dès le mois de mars 2010 des indemnités journalières de l’assurance-chômage, à hauteur de 3'426 fr. par mois en moyenne.

 

              Dès juillet 2010, le demandeur a effectué une mission temporaire pour le compte de [...] au sein de la [...], à Genève, pour un revenu mensuel moyen net de l’ordre de 5'000 francs.

 

              Après avoir perçu des indemnités de l’assurance chômage entre le
27 février 2012 et le 31 décembre 2013, le demandeur a émargé aux services sociaux dès le début de l’année 2014, bénéficiant à ce titre d’un revenu d’insertion (ci-après : RI) de 2'135 fr. par mois. Le Centre social régional (ci-après : CSR) lui allouait également un montant de 1'420 fr. pour son loyer.

 

              Les pièces produites par le demandeur montrent qu’en 2014, il a essentiellement cherché un emploi en tant que collaborateur au fichier central, employé administratif ou employé au service comptabilité. En septembre 2014, seules deux des quatorze postulations figurant sur le relevé de ses recherches d’emploi visaient un poste en tant qu’employé de commerce. Selon le même relevé pour le mois d’octobre 2014, le demandeur a soumis sa candidature à deux postes (sur quatorze) de réceptionniste/téléphoniste.

 

              Il ressort d’une décision du CSR du 6 juin 2014 qu’au début de l’année 2014, les parents du demandeur et sa sœur vivaient avec lui dans son appartement.

 

              En mars 2014, le demandeur a signé un nouveau contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces, pour un loyer mensuel de 1'420 fr., charges comprises, ainsi qu’un contrat portant sur la location d’une place de parking pour un loyer de 80 fr. par mois.

             

              En date du 16 février 2015, le service de l’emploi a annulé l’inscription dont le demandeur était au bénéfice auprès de l’Office régional de placement, au motif qu’il avait été transféré en RI social.

             

              Par décision du 21 avril 2015, le CSR a supprimé, dès et y compris le mois d’avril 2015, les aides qui étaient accordées au demandeur, au motif que selon la décision des Prestations complémentaires pour familles du 9 avril 2015, il percevait un montant mensuel de 2'227 fr. depuis le 1er février 2015 en complément du salaire de sa concubine, Y.________, et que ses revenus mensuels étaient donc supérieurs aux normes du revenu d’insertion.

 

              b) La nouvelle compagne du demandeur, Y.________, exerce une activité d’aide-infirmière auprès de l’EMS [...] à [...] à un taux d’activité de 50%. Depuis le 1er février 2015, elle perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 2'097 fr., versé treize fois l’an.

 

              c) S’agissant de la situation financière de K.________, mère du défendeur, elle a déclaré aux débats de première instance être en attente d’une décision de l’assurance-invalidité portant sur une reconversion professionnelle. Elle a expliqué avoir été opérée et ne plus pouvoir exercer sa profession de réceptionniste. La mère du défendeur a également mentionné que depuis mars 2014, le Bureau de recouvrement et avances sur pensions alimentaires (BRAPA) lui versait l’intégralité du montant dû par le demandeur en faveur de l’enfant B.________ à titre de contribution d’entretien à hauteur de 625 francs. Quant à sa situation personnelle, elle a déclaré avoir un autre enfant, majeur, issu d’une précédente union, et ne pas vivre en concubinage. 

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.

 

              L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne admettant une demande tendant à la modification d’une contribution d’entretien, soit une décision finale (art. 236 CPC) rendue dans une cause dont la valeur litigieuse, compte tenu de la capitalisation prévue à l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

 

2.2              En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

 

              La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43). Cette dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; Juge déléguée CACI 30 juillet 2015/388 consid. 2b).

 

2.3              En l'espèce, bien que le litige soit régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss), la recevabilité de la pièce nouvelle (pièce 3) produite par l’appelant est douteuse puisqu’il s’agit d’un document daté du 12 février 2015, alors que l’instruction de première instance s’est terminée en novembre 2015 et que l’appelant n’indique pas ce qui l’aurait empêché de se procurer ce document plus tôt. Quoi qu’il en soit, même recevable, cet élément n’est pas susceptible de modifier l’issue du litige (cf. consid. 3.4.2 infra).

 

 

3.             

3.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il pouvait retrouver un emploi et réaliser à ce titre un revenu de 4'000 fr. par mois. Il fait valoir qu’il aurait effectué en vain de nombreuses recherches d’emploi, y compris dans des domaines ne correspondant pas à sa formation initiale. Il soutient également qu’en raison des horaires irréguliers de sa compagne, il n’aurait pas d’autre choix que d’assumer la garde de leur fille cadette; selon l’appelant, les principes jurisprudentiels aux termes desquels on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus, devraient s’appliquer par analogie à son cas. Enfin, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir précisé à quels postes moins qualifiés il pourrait prétendre, afin d’obtenir un revenu de 4'000 fr., sachant qu’il fait l’objet de poursuites et que son casier judiciaire n’est pas vierge.

 

3.2              Aux termes de l’art. 276 al. 1 CPC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

 

              Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1;
ATF 120 II 177 consid. 3a).

 

              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2).

 

3.3              A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Le principe d’une contribution du parent non gardien en faveur des enfants constitue la règle, à laquelle il ne saurait être facilement être dérogé. Ainsi, en matière d’entretien des enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations
(TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).

 

              Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A:860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

 

              Le fait qu'un débirentier bénéficie actuellement d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3).

 

              C'est pourquoi l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi
(TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 673).

 

              En présence de conditions financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5, publié in FamPra.ch 2013 p. 236). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).

 

3.4             

3.4.1              En l'espèce, le premier juge a considéré que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'appelant qu'il reprenne une activité professionnelle à temps complet, le cas échéant dans un domaine n’exigeant pas de qualification particulière, afin de remplir ses obligations. En effet, l’appelant avait effectué des missions temporaires dans des domaines variés depuis son arrivée en Suisse, mais avait orienté ses recherches essentiellement sur des postes d’employé administratif ou de comptable, domaines dans lesquels les nombreuses poursuites dont il faisait l’objet, l’inscription dans son casier judiciaire et son absence d’expérience – nonobstant sa licence en économie obtenue en Syrie – expliquaient qu’il n’ait pas obtenu d’emploi. Compte tenu de son âge (40 ans) et de son parfait état de santé, l’appelant était en mesure de chercher et de trouver un emploi dans des domaines où ses poursuites et l’inscription dans son casier judiciaire ne représenteraient pas un obstacle, et de réaliser, à ce titre, un revenu de quelque 4'000 fr. par mois.

 

              Cette appréciation, qui repose sur des éléments objectifs et tient compte de la conjoncture actuelle, doit être confirmée.

 

              L’appelant, qui ne conteste pas avoir principalement cherché un emploi dans les domaines administratif et de la comptabilité, soutient que plusieurs emplois pour lesquels il a postulé représentaient toutefois déjà des emplois « moins qualifiés ». Force est toutefois de constater que les pièces produites par l’intéressé (pièces 5 et 13), soit les fiches qu’il devait remplir afin d’attester des recherches d’emploi à l’attention de l’assurance-chômage, ne font état que de quatre postulations (sur vingt-huit) entre septembre et octobre 2014 pour des emplois de vendeur ou de réceptionniste/téléphoniste. A l’instar du premier juge, on doit ainsi retenir que l’appelant n’a pas entrepris tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi lui permettant de faire face à ses obligations. Le fait que l’appelant ait un casier judiciaire – dont on ignore au demeurant le contenu – ne saurait d’ailleurs exclure qu’il puisse se réinsérer sur le marché professionnel.

 

              Ses recherches d’emploi en tant qu’employé administratif, comptable ou employé au fichier central étant restées infructueuses, il appartient à l’appelant d'élargir le champ de ses recherches à des secteurs qui ne requièrent pas de qualifications particulières et qui sont régulièrement à la recherche de main d'œuvre, dans lesquels ses poursuites et l’inscription dans son casier judiciaire ne prétériteront pas ses chances, tels que la construction ou la manutention, étant précisé que l'appelant, âgé 40 ans, est en parfaite santé et bénéficie d’une expérience dans des domaines variés, comme en attestent les nombreux certificats de travail qu’il a produits. L’appelant a d’ailleurs déjà travaillé une année et demi, d’octobre 2007 à mars 2009, auprès de l’entreprise [...] dans le service d’emballage (préparation des commandes, expédition et travail sur les machines d’emballage et automates) et en qualité de manutentionnaire dans le secteur du bâtiment entre le 6 juillet 2005 et le 19 mai 2006, pour le compte de [...]. L'imputation d'un revenu hypothétique de 4’000 fr. net par mois apparaît dès lors adéquate et réaliste, le montant du revenu hypothétique retenu par les premiers juges correspondant effectivement au salaire net réalisable pour l'une des professions envisagées (cf. enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, « salarium » [calculateur de salaire individuel], selon lequel le salaire médian pour un travailleur au bénéfice d’un permis C, âgé de 40 ans, sans formation complète, employé à plein temps, est de 5'248 fr. brut en tant que manœuvre dans l’industrie alimentaire, respectivement de 5'000 fr. dans le secteur de la construction, et de 5'057 fr. brut en tant qu’employé non qualifié [porteur, livreur, coursier, etc.] dans le secteur de l’industrie alimentaire). Au demeurant, l’appelant n’ayant jamais exercé d’activité lucrative dans le domaine bancaire, il est peu probable qu’il soit considéré comme surqualifié s’il postule dans un autre domaine.

 

3.4.2              Par ailleurs, comme l’a retenu le premier juge, l’appelant ne saurait se prévaloir du choix qu’il a fait, avec sa nouvelle compagne, de s’occuper de leur fille cadette, alors qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de ses deux autres enfants nés de précédentes relations : ces derniers n’ont en effet pas à supporter le choix qu'il a fait de rester au foyer pour s'occuper de l'enfant issu de sa troisième union (TF 5A_736/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.1 et la référence citée).

 

              L’affirmation selon laquelle il ne s’agirait pas d’un choix, mais d’une nécessité, car Y.________ assumerait, en tant qu’aide-infirmière à 50% dans un EMS, des horaires irréguliers, imprévisibles et incompatibles avec l’organisation d’une garde extérieure, n’a pas été invoquée en première instance et n’est au demeurant pas établie. A cet égard, le document daté du 16 février 2015 émanant de l’assurance-chômage (« accord de transfert en suivi social ») ne fait que reproduire les propos de l’appelant lui-même (« [N.________] nous informe que son épouse travaille. [Il] est papa d’un enfant en bas âge et n’a pas de solution de garde ») et ne saurait ainsi constituer une preuve du fait que l’appelant n’aurait d’autre choix que de garder lui-même sa fille cadette.

 

              Au surplus, c’est en vain que l’appelant tente d’invoquer l’application de la jurisprudence applicable pour déterminer la capacité d’un époux à pourvoir lui-même à son propre entretien, susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde d’enfants (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3 et les références citées). Ces lignes directrices, qui prévoient qu’on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus, ont été développées notamment pour protéger la confiance découlant de la répartition des rôles convenue entre les époux durant le mariage. Elles s’appliquent ainsi lorsqu’il s’agit de déterminer si l’un des conjoints pourrait disposer de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien. L’appelant, qui ne prétend pas au versement d’une pension en sa faveur, ne saurait dès lors invoquer ces principes pour opposer à son fils mineur, créancier de la contribution d’entretien, une répartition des rôles convenue dans un concubinage ultérieur, étant rappelé que les exigences envers le débirentier d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur sont d’autant plus élevées que la situation financière des parties est modeste.

 

              Le grief de l’appelant se révèle dès lors infondé.

 

 

4.             

4.1              L’appelant soutient que même avec un revenu de 4'000 fr., il ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses deux premiers enfants. Il fait valoir qu’un emploi à 100% l’obligerait à trouver et à financer une solution de garde pour sa fille cadette, ce qui lui coûterait environ 644 fr. par mois. Son solde disponible serait ainsi de 273 fr. par mois, dont il faudrait encore déduire ses frais de repas, de transport et d’autres frais susceptibles d’augmenter (assurance-maladie).

 

4.2              Comme rappelé ci-dessus (consid. 3.3), le principe d’une contribution du parent non gardien en faveur des enfants constitue la règle, à laquelle il ne saurait être dérogé facilement.

 

              L’obligation du débiteur d’entretien trouve toutefois sa limite dans la préservation de son minimum vital découlant du droit des poursuites, lequel ne peut être entamé, cette règle étant applicable pour toutes les catégories de contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1., JdT 2011 II 359). Au cas où le minimum vital du débirentier n’est pas couvert, c’est le créancier d’entretien qui supporte le déficit (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien : principes en matière de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce, SJ 2016 II 141, p. 159).

 

              S’agissant des charges du débirentier, la jurisprudence du Tribunal fédéral assimile le cas du remariage à celui du concubinage, admettant que l'on ne prendra dans l'un et l'autre cas en considération que la moitié de l'entretien de base (ATF 137 III 59 consid.4.2.2, JdT 2011 II 359; CACI 17 avril 2012/172; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256).

 

              En outre, si le débiteur de l'entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement.

En application des directives relatives aux normes d'insaisissabilité, le concubinage implique en effet le partage au prorata du loyer, indépendamment de la répartition effective de ce coût entre les concubins (TF 5A_662/2011 du 18 janvier 2012 consid. 2.3.2). Si le conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra compte dans les charges du débiteur de l'entier des frais de logement (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b/bb; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).

 

              De manière générale, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de son minimum vital (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

 

              Selon le Tribunal fédéral, le juge n’est pas tenu de prendre en considération dans le calcul du minimum vital un montant de 150 fr. pour les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.1.2 et la référence citée). Il peut toutefois, selon son appréciation, prendre en compte un tel montant forfaitaire à ce titre (cf. TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.1 et TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2 où un montant de 150 fr. a été retenu en présence de deux enfants).

 

4.3              En l’espèce, pour fixer le montant de la contribution d’entretien litigieuse, le premier juge a tenu compte des charges suivantes : minimum vital d’un débiteur vivant en couple (850 fr.), base mensuelle pour un enfant à charge de moins de dix ans (400 fr.), frais liés à l’exercice du droit de visite (150 fr.), loyer mensuel intégral (1'500 fr.) et primes d’assurance-maladie subsidiées (183 fr.).

 

              Ce faisant, le premier juge a déjà retenu dans le budget de l’appelant certains montants que la situation financière modeste des parties aurait justifié de réduire.

 

              Ainsi le premier juge a-t-il tenu compte de l’entier du minimum vital de la fille cadette de l’appelant (400 fr.) dans les charges de ce dernier, alors que la mère de l’enfant, Y.________, travaille à 50% (pour un revenu mensuel de quelque 2'000 fr.) et dispose ainsi d’une capacité contributive qui devrait lui permettre de prendre en charge une partie de ce montant, que l'on peut équitablement estimer à un quart. En outre, le premier juge n’a pas retranché de la base mensuelle de l'enfant le montant des allocations familiales (230 fr.), alors que cela se justifiait
(TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées). Un montant maximal de 127 fr. 50 peut ainsi être pris en compte dans les charges de l'appelant à ce titre ([400 fr. – 230 fr.] x ¾).

 

              S’agissant du loyer, le premier juge a retenu l’entier de celui-ci à la charge de l’appelant (y compris la place de parking, soit 1’420 fr. + 80 fr.). Or, comme rappelé ci-dessus, la concubine de l’appelant dispose d’une capacité contributive, certes modeste, mais qui lui permet néanmoins de contribuer proportionnellement à la charge de loyer, à concurrence d’un montant qui peut être arrêté à quelque 375 fr. (soit un quart du loyer). Il n’existe au demeurant pas de raison de considérer qu’en raison de sa grossesse, Y.________ ne sera prochainement plus en mesure de participer à ce loyer (comme l’a retenu le premier juge, cf. jugement p. 15), puisqu’à défaut de preuve du contraire, elle bénéficiera du régime des allocations de maternité. La charge de loyer de l’appelant peut ainsi être arrêtée à 1’125 fr. par mois.

 

              Les (futurs) frais de garde invoqués par l’appelant, à hauteur de 644 fr. par mois, correspondent à l’hypothèse où sa fille cadette H.________ devrait être confiée à la crèche cinq jours par semaine, de 6h30 à 19h00 (www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/ enfance-jeunesse-et-cohesion-sociale/ accueil-de-jour-de-l-enfance/accueil-prescolaire/estimation-du-cout-de-garde.html). Or la mère de l’enfant, Y.________, ne travaille qu’à 50%. Pour autant que l’on puisse admettre un montant à ce titre, alors même qu’il ne s’agit pas d’une charge effective dès lors qu’il n’est pas exclu que l’appelant ou sa compagne disposent d’autres solutions pour faire garder leur fille (aide de leur famille, par exemple), l’estimation dont se prévaut l’appelant n’est ainsi pas justifiée, une garde à 100% n’étant pas nécessaire. A cet égard, l’affirmation (nouvelle) selon laquelle Y.________ aurait des horaires si irréguliers qu’ils seraient incompatibles avec l’organisation et/ou la prise en charge, même partielle, de la garde de H.________, n’a pas été invoquée en première instance et n’est au demeurant pas établie.

 

              Enfin, compte tenu de la situation financière modeste de l’appelant et de sa famille, une prétendue diminution des subsides d’assurance-maladie dont il bénéficie actuellement n’est pas établie ni même vraisemblable.

 

              Même en prenant en compte un montant de 240 fr. pour la garde de l’enfant H.________ (soit l'équivalent des frais de crèche à temps partiel [50%], assumés pour trois quarts par l'appelant [320 fr. x ¾]), un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (bien que la prise en compte d’un tel montant ne s’impose pas), et 127 fr. 50 à titre de base mensuelle de l’enfant H.________ (soit trois quarts du minimum vital de cette dernière, allocations familiales déduites), l’appelant dispose ainsi d’un solde disponible suffisant pour s'acquitter de la pension fixée par le premier juge et d’une pension équivalente pour sa fille aînée W.________ (4'000 fr. – 850 fr. – 1'125 fr. – 127 fr. 50 – 150 fr. – 183 fr. – 240 fr. = 1'324 fr. 50). Il dispose en outre d’un excédent pouvant être affecté à ses frais professionnels, le cas échéant (frais de transport et de repas, selon l’endroit où se situera son nouvel emploi), et aux frais de l'enfant qu'attend Y.________.

 

 

5.             

5.1              L’appelant conteste enfin le dies a quo de la modification d’entretien, fixé par le premier juge au jour d’entrée en force du jugement de première instance.

 

5.2             

5.2.1              La modification de la contribution d’entretien demandée par le débirentier prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action, la modification des contributions d’entretien des enfants pouvant être demandée en leur faveur avec effet rétroactif d’un an selon l’art. 279 CC, mais non en cas d’action du débiteur de l’entretien (ATF 128 III 305 consid. 6a). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d’action. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2, in RSPC 2011 p. 315 ; ATF 117 II 368 consid. 4 aa et les arrêts cités).

 

5.2.2              Les procédures indépendantes concernant les enfants, relevant de la procédure simplifiée (art. 295 CPC), sont soumises à l’exigence du préalable de la conciliation (art. 198 CPC a contrario). Conformément à l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est dès lors introduite par le dépôt de la requête de conciliation, la notion d’acte introductif d’instance correspondant à celle d’ « ouverture d’action » telle que dégagée du droit fédéral par le Tribunal fédéral (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 62 CPC).

 

5.3              Si la litispendance a été acquise en l’occurrence le 30 juin 2014 par le dépôt de la requête de conciliation, il n’en demeure pas moins que le juge dispose d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le dies a quo de la modification, les circonstances du cas concret revêtant une importance particulière. En l’espèce, l’appelant n’a pas requis de mesures provisionnelles tendant à la suppression immédiate de la contribution litigieuse; de plus, la mère de l’enfant, K.________, a continué de percevoir le montant dû par l’appelant
(625 fr.) durant la procédure, par l’intermédiaire du Bureau de recouvrement et avances sur pensions alimentaires (BRAPA). En outre et surtout, comme l’a retenu le premier juge, la mère de l’intimé se trouve dans une situation financière précaire, puisqu’elle est incapable d’exercer son ancien emploi de réceptionniste en raison de problèmes de santé et qu’elle est en attente d’une décision de l’assurance-invalidité aux fins d’entamer une reconversion professionnelle. La restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne paraît ainsi pas pouvoir être équitablement exigée de l’intimé. Dans ce contexte particulier, la décision du premier juge de fixer à l’entrée en force du jugement de première instance la date à partir de laquelle la contribution modifiée devait produire ses effets échappe ainsi à la critique, cette décision permettant de prendre en compte de manière équitable les intérêts des parties à la procédure.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de N.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cornelia Seeger Tappy (pour N.________),

‑              Me Camille Piguet (pour B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :