cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 mai 2016
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Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 277 al. 2, 278 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 janvier 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________ et C.K.________, à [...], requérants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par C.K.________ et B.K.________ contre A.K.________ le 20 février 2015 (I), astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de sa fille C.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension de 604 fr., dès et y compris le 1er mars 2015 (II) et à l’entretien de son fils B.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, d’une pension de 708 fr., dès et y compris le 1er mars 2015 (III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le principe du droit à l’entretien des requérants, enfants majeurs, était donné dans la mesure où il pouvait être exigé de la part de leur père. Il a tout d’abord établi la quotité de l’obligation d’entretien de chaque parent en fonction de leurs revenus respectifs. Ayant retenu que le père percevait un salaire mensuel net de 6'239 fr. 15 et la mère un salaire mensuel net de 9'583 fr., il a calculé que le père devait en principe prendre à sa charge 39,6 % et la mère 60,4 % des besoins des requérants. Pour déterminer la capacité contributive du père, le premier juge a notamment retenu un revenu hypothétique de 1'200 fr. par mois concernant sa nouvelle épouse. Les revenus du couple étant ainsi de 7'439 fr. 15 par mois et les charges mensuelles de 6'126 fr. 85, il en résultait un excédent de 1'312 fr. 30. Au regard de ce disponible il pouvait être demandé à l’intimé de contribuer à l’entretien de ses deux enfants majeurs. Le premier juge a retenu un montant mensuel de 2'003 fr. 70 par mois pour le minimum vital de la requérante et de 2'447 fr. pour celui du requérant, dont à déduire un revenu mensuel de 100 fr., tous deux n’étant pas en mesure de percevoir des revenus leur permettant de couvrir leurs besoins parallèlement à leurs formations. Tenant compte des pourcentages susmentionnés et des besoins des requérants, il a constaté que le père devrait en principe 929 fr. à son fils et 793 fr. à sa fille chaque mois, montants qu’il a réduits afin que son minimum vital ne soit pas entamé.
B. Par acte du 29 janvier 2016, A.K.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles soit rejetée et qu’aucune pension ne soit due et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le même jour, l’appelant a requis l’assistance judiciaire en usant du formulaire simplifié. Par décision du 1er mars 2016, la juge déléguée l’a dispensé de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Par courriers envoyés pour notification aux conseils le 3 mars 2016, l’appelant et les intimés ont été cités à comparaître à l’audience d’appel du 11 avril 2016 à 14 heures.
Par décision du 4 avril 2016, la juge déléguée a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle déposée par l’appelant, la conciliation devant pouvoir être tentée et ce dernier n’alléguant aucun juste motif au sens de l’art. 278 CPC.
Lors de l’audience d’appel du 11 avril 2016, Me Renaud Lattion, avocat à Yerdon-les-Bains, s’est présenté pour l’appelant. Seul a comparu l’intimé B.K.________, assisté de son conseil Me Irène Wettstein, l’intimée C.K.________ ne s’étant pas présentée. Me Wettstein a confirmé ne pas avoir déposé de réponse.
Les parties ont été informées que la décision à intervenir serait rendue en application de l’art. 234 al. 1 CPC, après que la juge déléguée leur avait donné lecture de cette disposition.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1. D.K.________, née le [...] 1994, C.K.________, née le [...] 1997 et B.K.________, né le [...] 1992, sont issus du mariage de F.K.________, née [...], et de A.K.________.
Par jugement de divorce du 16 février 2006, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux [...] et a notamment ratifié la convention sur ses effets accessoires du 19 janvier 2006, à propos de laquelle les parties s’accordent pour retenir qu’elle ne règle pas l’obligation d’entretien du père au-delà de la majorité des enfants.
2. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que celle de la mère des requérants, a évolué de la manière suivante :
2.1 A la fin de sa scolarité obligatoire, C.K.________ a entrepris un apprentissage à [...] au sein de la filière [...], en commençant le 25 août 2014 pour une durée de quatre ans. Selon un certificat médical du 27 mars 2015, elle a dû interrompre sa formation pour cause de maladie. Elle a repris les cours au mois d’août 2015.
Financièrement, C.K.________ ne perçoit aucun revenu. Elle réside chez sa mère, à [...]. Ses charges mensuelles sont les suivantes : 136 fr. 85 de prime d’assurance-maladie LAMal et complémentaire – aucun subside ne lui étant versé –, de 230 fr. par mois pour ses repas de midi à [...] (11 fr. x 5 x 4.33), de 150 fr. par mois pour les frais afférents aux livres et matériels scolaires, de 174 fr. par mois de frais de transport. Pour l’année 2014, elle a dû supporter des frais de maladie non remboursés d’un montant de 588 fr. et, pour l’année 2015, d’un montant de 2'890 fr. 40.
2.2 Après avoir effectué avec succès un apprentissage à [...] dans la filière [...],B.K.________ a débuté une formation d’une durée de trois ans auprès de la [...] (ci-après : [...]) dès le mois de septembre 2014.
Financièrement, il ne perçoit aucun revenu dans le cadre de sa formation. Selon les déclarations de B.K.________, il est en mesure de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 100 fr. parallèlement à ses études à temps complet.
Précédemment, selon un contrat conclu le 21 février 2014, il avait travaillé en qualité d’« Aide-bureau Auxiliaire » auprès de la société « [...] Sàrl » dès le 11 janvier 2014. Le salaire horaire de base brut, comprenant l’indemnité vacances, était de 20 fr. 58. Dès le 11 janvier 2015 et selon avenant du même jour, il avait en outre travaillé en qualité de « serveur auxiliaire » à raison d’une durée moyenne hebdomadaire de quatre heures et demie au même tarif horaire. Ainsi, en 2014, B.K.________ avait perçu un salaire annuel net de 800 fr. 15 et, en 2015, un salaire annuel net de 3'027 fr. 60. Pour les mois de janvier et février 2016, il avait perçu un salaire net de 443 fr. 60, soit 221 fr. 80 par mois.
Du mois d’avril au mois de juin 2015, B.K.________ a effectué, parallèlement à ses études à [...], plusieurs mandats pour [...] à Lausanne, de manière ponctuelle pour un montant forfaitaire de 1'000 francs.
B.K.________ réside actuellement chez sa mère. Ses charges mensuelles se composent de primes d’assurance-maladie et dentaire par 335 fr. 30 (299 fr. 70 + 36 fr.), de taxes d’études et frais administratifs pour une formation à plein temps par 100 fr., de frais de livres, d’un ordinateur portable, voyages et autres divers pars 300 fr., de frais de repas au sein de [...] par 250 fr. et de frais de transport par 174 francs.
2.3 A.K.________ s’est remarié le 4 décembre 2007. Depuis lors, il vit à [...] avec son épouse et la fille de cette dernière, née le [...] 2003. A.K.________ et sa nouvelle épouse ont hébergé la sœur des requérants, D.K.________, jusqu’à son départ en [...].
A.K.________ travaille à100 % pour le [...]. Selon certificat de salaire du 9 septembre 2015, il a perçu un salaire mensuel net de 6'289 fr. 25 du 1er janvier au 31 août de cette année, soit 6'239 fr. 15 nets par mois, part de treizième salaire comprise et allocations familiales par 230 fr. déduites. L’épouse de l’intimé n’exerce pour sa part aucune activité lucrative.
Il assume les charges mensuelles suivantes : 651 fr. 70 de prime d’assurance-maladie LAMal pour lui-même, son épouse et sa fille (subside de 40 fr. compris), étant précisé que les charges d’assurance-maladie complémentaire n’ont pas à être prises en compte vu la résiliation avec effet au 31 décembre 2015, 34 fr. de prime d’assurance dentaire pour la fille de son épouse, 200 fr. de prime d’assurance mixte auprès de [...], 225 fr. 60 de paiement minimum à titre de remboursement de crédit selon Facture mydrive MasterCard Standard et 139 fr. 90 de paiement minimum à titre de remboursement de crédit selon Facture SUPERCARDplus MasterCard, 100 fr. de franchise à titre de remboursement d’assistance judiciaire, 112 fr. de cours d’appui et aide aux devoirs pour la fille de son épouse à raison d’une heure à 26 fr. par semaine, selon son témoignage.
A.K.________ a expliqué qu’il effectuait les trajets depuis [...], où se trouve son domicile, jusqu’à [...], son lieu de travail, cinq jours officiels par semaine et parfois un sixième jour. Commençant à travailler vers 2h du matin, il ne disposait d’aucun transport public pour s’y rendre. Selon Google, une distance moyenne de 22 km sépare ces deux villes, de sorte qu’il effectue environ 950 km par mois (soit 22 km x 2 x 5 x 4,33), sans tenir compte de l’éventuel sixième jour de travail. Ses frais de transport mensuels sont dès lors de 800 francs (cf. infra consid. 4.1).
A.K.________ et son épouse ont signé un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces et demie, sis à au ch. [...], à [...], dont le loyer mensuel total est de 1'650 fr., (soit 1'530 fr. de loyer net et 120 fr. des frais accessoires).
Quant à son épouse, âgée de trente-neuf ans, elle parle le thaïlandais et l’anglais. Ils communiquent de plus en plus en français, mais sa fille fonctionne parfois comme interprète. Son épouse avait entrepris des cours de français en lien avec l’aide sociale, pour l’intégration des étrangers, mais n’a pas persévéré en raison des horaires, qui ne s’harmonisaient pas avec les besoins de l’enfant. A ce jour, elle pourrait peut-être les reprendre, sa fille ayant atteint l’âge de douze ans. Son épouse ne travaille pas à ce jour. Elle vendait de la pâtisserie dans les rues en Thaïlande et n’a pas de formation professionnelle. De temps à autres, elle est venue effectuer quelques extras au travail de son époux, mais sa méconnaissance du français était problématique. Travailler dans un restaurant thaïlandais est également difficile en raison des horaires.
2.4 Lors du divorce, F.K.________ a repris seule l’exploitation de l’entreprise « [...] Sàrl », boulangerie-pâtisserie, sise à [...]. Il résulte du bilan annuel établi au 30 septembre 2014 de cette société qu’elle perçoit des revenus de quelque 115'000 fr. net par an, en qualité d’associé-gérante salariée de la société, soit un montant mensuel de 9'583 francs. Elle a expliqué ne recevoir aucune participation au bénéfice, la société n’en dégageant d’ailleurs pas.
F.K.________ a remboursé, à raison de 700 fr. par mois jusqu’en septembre 2015, un prêt de 17'910 fr. contracté pour financer un séjour linguistique de septembre 2013 à mai 2014 à Londres en faveur de sa fille C.K.________.
3. Par requête de conciliation du 20 février 2015, C.K.________ et B.K.________ ont ouvert une action alimentaire contre leur père A.K.________, en concluant au versement d’une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. pour chacun d’eux, dès le 8 février 2015 en ce qui concerne C.K.________ et dès le 1er septembre 2014 concernant B.K.________, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de chacun, et ce jusqu’à ce qu’ils aient acquis une formation appropriée, l’art. 277 al. 2 CC étant applicable pour le surplus. La conciliation ayant échoué, ils ont déposé la demande au fond le 21 juillet 2015.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 20 février 2015, B.K.________ et C.K.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que leur père A.K.________ contribue à leur entretien par le versement d’une pension alimentaire de 1'000 fr. par mois pour chacun, cela dès le 1er mars 2015 et d’avance le premier de chaque mois, en mains de chacun, et ce jusqu’à ce qu’ils aient acquis une formation appropriée, l’art. 277 al. 2 CC étant applicable pour le surplus.
Par décision du 20 mai 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à A.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 11 mai 2015, dans l’action en aliments qui l’oppose à ses enfants C.K.________ et B.K.________.
Par procédé écrit du 3 juin 2015, A.K.________ a confirmé ses conclusions tendant à l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées et, subsidiairement, conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Les parties sont convenues de suspendre l’audience du 3 juin 2015, sous réserve du traitement de la décision incidente relative à l’irrecevabilité de la requête, et d’être convoquées à nouveau en septembre.
Ayant rejeté les conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête, le président a tenu une nouvelle audience le 15 septembre 2015, lors de laquelle les parties ont été entendues, A.K.________ ayant été interrogé en qualité de partie. F.K.________, mère des requérants, a été entendue en qualité de témoin.
Le 14 octobre 2015, les parties ont déposés des déterminations écrites en lieu et place des plaidoiries.
En droit :
1. L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
2.2.2 A teneur de l’art. 234 al. 1 CPC, en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.
2.2.3 En l’occurrence, la juge déléguée a requis de l’intimé la production du titre contenant le détail de son emploi au sein de la société « [...] Sàrl » et des revenus qu’il a perçus depuis 2014. L’intimée a eu connaissance de ses pièces avant l’audience, de même que l’appelant qui en a reçu copie, conformément à la lettre d’accompagnement des intimés du 14 mars 2016.
3. L’appelant ne conteste pas que les intimés, majeurs, n’aient pas encore acquis de formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il s’oppose en revanche à une obligation d’aliments de sa part, en raison de circonstances personnelles et économiques.
Selon l’appelant, les intimés n’entretiendraient aucune relation personnelle avec lui et ne manifesteraient aucune intention d’en développer une avec lui.
Quant aux circonstances économiques, elles ne lui permettraient pas de pourvoir à ses besoins. A cet égard, il invoque une constatation inexacte des faits, concernant ses charges, les besoins des intimés et les revenus de son ex-épouse, la mère des intimés, qui devrait également pourvoir à leur entretien. En outre, l’imputation d’un revenu hypothétique à son épouse serait injustifiée. D’une part, les conditions permettant d’imputer un tel revenu ne seraient pas réalisées et, d’autre part, en matière provisionnelle, un délai raisonnable pour effectuer des recherches d’emploi devrait être imparti avant de retenir un revenu fictif. Au demeurant, ses deux enfants majeurs ne seraient pas prioritaires face à l’enfant mineur du nouveau conjoint et seraient en mesure de percevoir des revenus parallèlement à leur formation.
4.
4.1 Pour ce qui concerne l’établissement des faits, l’appelant conteste le montant de 251 fr. 05 retenu à titre de frais de transport, alléguant assumer de tels frais à hauteur de 881 fr. 82 chaque mois.
Lorsque la situation financière des parties est serrée, les frais de véhicules ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. citées).
Pour calculer de tels frais, l’on tient compte des coûts fixes et variables, sans l'amortissement (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Sont ainsi englobées les primes d'assurances et la taxe automobile, ainsi qu'un montant par kilomètre (70 ct/km) multiplié par le nombre de jours ouvrables (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).
En l’espèce, il est rendu vraisemblable que l’appelant ait un besoin indispensable de son véhicule pour aller travailler, notamment en raison de ses horaires matinaux et qu’il effectue environ 1'000 km par mois ([44 km x 5 x 4,33] régulièrement + [2 x 44 km] pour le 6e jour éventuel), ce qui représente des frais de transport de l’ordre de 800 fr. par mois. Partant, le grief de l’appelant est partiellement admis.
4.2 L’appelant conteste également le refus du premier juge de ne pas tenir compte dans ses charges des engagements financiers qu’il assumerait pour sa fille D.K.________, soit les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, des frais de téléphone et le versement d’une pension de 450 francs.
Dans la mesure où il n’a pas rendu vraisemblable que celle-ci suivait une formation en [...] – les pièces 3 à 16 n’attestant rien à ce propos –, l’appréciation du premier juge doit être confirmée et le grief de l’appelant à cet égard rejeté. En effet, l’éventuel soutien qu’il lui apporterait n’est pas opposable aux intimés dans le cadre de leur action alimentaire.
4.3 Selon l’appelant, le premier juge aurait retenu à tort les primes d’assurance-maladie dans le minimum vital des intimés. Ceux-ci étant majeurs et n’ayant que de faibles revenus, il leur serait facile d’obtenir un subside s’ils déposaient une demande à ce propos.
A cet égard, les éventuels subsides publics pour leur paiement doivent être déduits des cotisations d'assurance-maladie (Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 pp. 313ss, spéc. p. 318).
En l’occurrence, il est rendu vraisemblable que les intimés pourraient bénéficier de tels subsides. Cependant, n’ayant pas encore été exhortés à entreprendre une telle démarche et aucun délai ne leur ayant été imparti à cet égard, il aurait été inéquitable de ne pas tenir compte de leurs primes d’assurance-maladie dans leurs besoins. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. Les intimés devront faire le nécessaire pour réduire leur charge d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2017.
4.4 Pour ce qui concerne les frais de formation mensuels des intimés, les pièces produites par ceux-ci et l’expérience générale de la vie rendent vraisemblable qu’ils s’élèvent à 824 fr. par mois s’agissant du fils de l’appelant et à 554 fr. par mois pour la fille de l’appelant, les frais de repas et de transport étant compris.
En revanche, les intimés n’ont pas rendu vraisemblable les activités qui justifieraient pour chacun un montant mensuel de 300 fr. d’argent de poche, de sorte qu’un tel montant ne doit pas être retenu dans leurs besoins.
4.5 Quant à la situation financière de la mère des intimés, le grief soulevé à ce propos par l’appelant ne semble pas pertinent pour la résolution du litige au vu de l’issue du litige (cf. infra consid. 5.1.2.1, 5.1.2.2 et 5.1.3).
5.
5.1 Selon l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
5.1.1 Outre les conditions de ne pas encore avoir acquis de formation appropriée et des circonstances, notamment économiques, des parents leur permettant de continuer l’entretien, la jurisprudence exige une troisième condition, soit l’existence d’un lien personnel entre le parent débiteur et l’enfant créancier ; l’enfant adulte qui refuse tout contact avec le parent débiteur ne peut en général pas exiger de prestations d’entretien (ATF 129 III 375). La notion de manquement filial doit être appréciée restrictivement (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid..5.1). En particulier, une réserve s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse le lui reprocher (ATF 120 II 177 consid. 4a ; TF 27.01.2006, FamPra.ch 2006 p. 488 n° 64 consid. 2).
En l’occurrence, l’appelant n’apporte aucun élément rendant vraisemblable un manquement filial à son égard de la part des intimés, de sorte que ce grief est infondé.
5.1.2
5.1.2.1 L’obligation d’entretien de l’enfant majeur doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut exiger raisonnablement de ses parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.10 ad art. 277 CC et réf. citées, notamment ATF 111 II 410 consid. 2a). L’entretien restant à charge des parents doit ainsi se compter sous déduction des revenus que l’enfant majeur peut se procurer par une activité lucrative compatible avec ses études (Piotet, CR CC I, 2010, n. 17 ad art. 277 CC).
S’agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu’on ne peut exiger d’un parent qu’il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d’un revenu dépassant d’environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et réf. citées ; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.10 ad art. 277 CC et réf. citées), la majoration de 20 % ne s’appliquant toutefois qu’à la seule base mensuelle du débirentier et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1). Ce taux peut cependant être abaissé si le devoir d’entretien est de courte durée (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.10 ad art. 277 CC et réf. citée, LU : OG 18.08.2006, FamPra.ch 2007 p. 189 n° 20). Il convient en outre d’inclure dans le minimum vital la charge fiscale (ATF 118 II 97, JdT 1994 II 341 consid. 4b/aa).
Comme les pères et mères doivent être traités d’une manière égale quant à l’estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l’autre parent. Si les parents sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier. L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte ainsi sur celle de l’enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3, SJ 2006 I 538 ss ; Perrin, CR CC I, 2010, n. 21 ad art. 285 CC). Il s’ensuit que, dans la mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l’autre parent – à savoir l’époux crédirentier –, autant que ce dernier dispose d’une capacité contributive suffisante (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et réf. citées).
En cas de remariage du parent débiteur, celui-ci est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage, conformément à l’art. 278 al. 2 CC, disposition qui concrétise le devoir d’assistance prévu à l’art. 159 al. 3 CC. En effet, si le beau-parent accepte qu’un bel-enfant vive dans son foyer, il a l’obligation d’en assumer les frais dans la même proportion que ce qu’il assume pour les frais touchant au ménage commun selon l’art. 163 CC. Il a ainsi un devoir d’assistance indirect à l’égard d’un bel-enfant vivant dans son foyer (Pichonnaz, « Entretien des enfants et nouvelles structures familiales, in « Enfant et Divorce, Symposium en droit de la famille 2005, Université de Fribourg », 2006, p. 31). En d’autres termes, l’assistance du beau-père consiste à compenser une éventuelle différence entre la contribution d’entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l’enfant, ainsi qu’à supporter le risque lié à l’encaissement des contributions d’entretien (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad art. 278 CC et réf. citées, ATF 120 II 285 consid. 2b ; Pichonnaz, op. cit., p. 29). Le devoir d’entretien du beau-parent est aussi concevable pour l’entretien de l’enfant majeur ; il est toutefois subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des père et mère : l’assistance n’est due que lorsque le parent n’est plus à même, en raison de ses obligations envers le conjoint résultant du mariage, d’assumer l’entretien de son enfant. De plus, le nouveau conjoint ne doit l’assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après la couverture de son propre entretien et celui de ses propres enfants (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.7 ad art. 278 CC et réf. citées, TF 18.12.2008, SJ 2010 I 110 consid. 3.2.4 ; Piote, op. cit., n. 5 ss ad art. 278 CC).
La loi n’impose pas de favoriser les enfants issus de l’union conjugale par rapport aux enfants nés hors union. La loi ne favorise que l’entretien de l’enfant mineur par rapport à l’entretien dû à l’enfant majeur (cf. à ce propos TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch. 2013 p. 230).
Le devoir d’assistance du nouveau conjoint peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence qu’il soit contraint de reprendre une activité lucrative ou d’augmenter l’activité qu’il exerce (TF 5A_242/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4, in FamPra.ch 2011 n. 6 p. 193). Le cas échéant, un revenu hypothétique pourrait lui être imputé. Dans ce cas, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Le principe est néanmoins d’accorder à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2) et de ne pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il convient notamment d’examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.1.2.2 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il peut être envisagé d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse de l’appelant au regard du devoir d’assistance entre conjoints. Cependant, elle n’a pas été exhortée à travailler ; alors que l’on est qu’au stade des mesures provisionnelles, aucun délai d’adaptation ne lui a été imparti pour effectuer des recherches d’emploi et s’organiser aux fins d’exercer une activité professionnelle à 50 %, nouvelle organisation qui modifierait complètement son mode de vie, selon lequel elle s’occupe à plein temps de sa fille âgée de 13 ans et qui, sans l’octroi d’un délai, pourrait être préjudiciable à cette dernière. La réalisation des conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse de l’appelant n’est ainsi pas rendue vraisemblable, de sorte qu’aucun revenu fictif ne doit lui être imputé au stade des mesures provisionnelles. Ainsi, seuls des revenus nets de 6'239 fr. 15 doivent être pris en considération pour apprécier la situation financière de l’appelant.
L’appelant étant tenu d’entretenir son épouse et la fille de celle-ci, son minimum vital élargi doit être calculé de la manière suivante : la base mensuelle de 1'700 fr. pour lui-même et son épouse, 370 fr. de base mensuelle pour la fille de son épouse (600 fr. de base – 230 fr. d’allocations familiales), un loyer de 1'650 fr. par mois, les primes d’assurance-maladie par 651 fr. 70 pour lui-même, son épouse et la fille de celle-ci, 34 fr. de prime d’assurance dentaire et 112 fr. de cours d’appui/aide aux devoirs pour l’enfant, 200 fr. de prime d’assurance mixte auprès de [...], 365 fr. 50 de paiement minimum à titre de remboursement de crédit, 100 fr. de franchise à titre de remboursement d’assistance judiciaire et des frais de transport à hauteur de 800 fr., ce qui aboutit à un total de 5'983 fr. 20, montant auquel il convient d’ajouter encore les impôts dont le montant ne figure pas au dossier.
Compte tenu des revenus et des charges de l’appelant, celui-ci bénéficie d’un solde de 255 fr. 95 par mois. Ainsi, après déduction de la majoration de 20 % calculée uniquement sur la seule base du débirentier (850 fr.) qui est de 170 fr., il reste à l’appelant uniquement la somme de 86 fr., somme qui lui est toutefois nécessaire pour payer ses impôts qui doivent pris en considération. Partant, les moyens de l’appelant sont insuffisants pour contribuer à l’entretien des intimés.
5.1.3 Cela étant, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, dans la mesure où les moyens de l’appelant ne lui permettent pas de contribuer à l’entretien de ses enfants majeurs, le juge de céans n’est pas tenu de se pencher sur la question de savoir si les intimés sont en mesure de couvrir leur minimum vital avec d’autres revenus (ATF 118 II 97, JdT 1994 II 341 consid. 4c). De plus, étant donné que la capacité contributive d’un parent est une condition propre de l’obligation d’entretien d’un enfant majeur, il ne faut pas non plus, lorsque cette condition fait défaut, examiner si l’autre parent, en l’occurrence la mère des intimés, pourrait être en mesure de supporter une prestation complémentaire (ATF 118 II 97, JdT 1994 II 341 consid. 4c).
Partant, la juge de céans n’a pas à examiner si les intimés seraient en mesure de percevoir des revenus parallèlement à leur formation pour couvrir leur minimum vital ni d’examiner l’obligation de leur mère à cet égard.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 janvier 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois doit être réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par les intimés le 20 février 2015 est rejetée et que l’appelant ne doit pas contribuer à leur entretien.
7. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelant est indigent et l’appel n’était pas dénué de chances de succès. Dès lors, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel qui l’oppose à ses enfants B.K.________ et C.K.________ à la suite de l’ordonnance attaquée, avec effet au 29 janvier 2016. L’appelant doit être exonéré d’avances et des frais judiciaires, un conseil d’office lui étant désigné en la personne de Me Renaud Lattion.
8. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le défendeur en cas d’acquiescement. Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais jduciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat par souci d’équité.
Les intimés, débiteurs solidaires, verseront des dépens fixés à 2'000 fr. à l’appelant (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
9. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Renaud Lattion doit être fixée à 1’710 francs. Les « frais de dossier » allégués à hauteur de 15 fr. font partie des frais généraux (CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 14 novembre 2013/377), de même que les frais de téléphone allégués à hauteur de 20 fr. pour seulement neuf entretiens téléphoniques au sujet desquels il n’est pas établi que ce montant correspondrait à une dépense effective et extraordinaire, engagée pour une dépense particulière sortant des frais généraux. Ces frais ne seront ainsi pas retenus, contrairement aux frais de port à hauteur de 21 fr. (CREC II 8 décembre 2009/248). Quant aux frais de déplacement, l’on s’en tiendra à un forfait de 120 fr. conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). L’indemnité d’office est dès lors de 1'851 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA sur le tout par 148 fr. 10, soit un montant total de 1'999 fr. 10, arrondi à 2'000 francs.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 janvier 2016 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est réformée, de sorte que les chiffres I à III du dispositif sont modifiés de la manière suivante :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par C.K.________ et B.K.________ contre A.K.________ le 20 février 2015 ;
II. supprimé ;
III. supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.K.________, avec effet au 29 janvier 2016, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.K.________ et C.K.________.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :
1a. exonération d’avances ;
1b. exonération des frais judiciaires ;
1c. assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Renaud Lattion.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Renaud Lattion, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs), TVA et débours compris.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. B.K.________ et C.K.________, débiteurs solidaires, verseront à A.K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Renaud Lattion (pour A.K.________),
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.K.________ et C.K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :