TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P314.048383-160459

325


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er juin 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 394 al. 1 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la demande déposée par S.________ à l’encontre de Q.________ et de X.________ (I), dit que S.________ versera à X.________ et à Q.________ la somme de 500 fr. chacun, à titre de dépens (II et III), fixé l’indemnité de conseil d’office de S.________ allouée à Me François Gillard à 4'351 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 21 juin 2014 au 19 décembre 2015 (IV), dit que la partie demanderesse, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat (V) et rendu la décision sans frais (VI).

 

              En droit, fondés sur les pièces du dossier et sur les déclarations des témoins, les premiers juges ont retenu que durant la période litigieuse, à savoir du
1er avril 2013 au 30 avril 2014, S.________ et Q.________ avaient été liées par un contrat de mandat, les instructions données par la défenderesse au demandeur ne reflétant pas la manifestation d’un pouvoir de subordination caractéristique d’un contrat de travail. S’agissant des conclusions prises par S.________ à l’encontre de X.________, les magistrats ont relevé que ce dernier donnait certes les instructions au demandeur mais qu’il le faisait en sa qualité de gérant de Q.________ et pas en son nom propre, de sorte qu’aucun contrat ne liait S.________ et X.________.

 

 

B.              Par acte du 14 mars 2016, S.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 1er décembre 2014 à l’encontre de Q.________ soit déclarée recevable, Q.________ étant sa débitrice des sommes de 20'393 fr. 90, montant brut à titre de salaires pour les mois de janvier à avril 2014, de 3'823 fr. 85, montant brut à titre de vacances non prises en nature, et de 5'098 fr., montant net, à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 6 janvier 2014. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.

 

              Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Q.________ est une société dont le siège se trouve à [...] et qui a pour but la création et l’exploitation de sites Internet. X.________ en est le gérant avec signature individuelle.

 

2.              Par contrat de travail de durée indéterminée du 22 février 2011, et alors qu’il était encore en formation auprès de l’Ecole [...] SA à [...],S.________ a été engagé par Q.________ en qualité d’informaticien-webmaster dès le 21 février 2011. Ce contrat prévoyait que S.________ travaillerait à raison de quatre jours par semaine, soit 32 heures hebdomadaires, un jour par semaine étant réservé pour sa propre formation. Le salaire convenu s’élevait à 3'600 fr. brut à 80% et à 4'500 fr. brut à 100%.

 

3.              Ce contrat de travail a fait l’objet d’un premier, puis d’un second addendum, signés par les parties, respectivement les 12 décembre 2011 et 4 juin 2012, qui se rapportaient pour l’essentiel à la participation de Q.________ au financement de la formation suivie par S.________.

 

              Le 14 décembre 2012, les parties ont signé un troisième addendum dans lequel elles ont convenu que, compte tenu des activités annexes de S.________, ce dernier serait rémunéré, dès le 1er janvier 2013, selon un salaire horaire de 36 fr. 40, plus 8,33% de droit aux vacances et 3,75% pour les jours fériés. Il était demandé à S.________ d’établir journellement sa fiche d’heures, dès son arrivée et avant son départ, à raison de trois jours par semaine, définis par la direction en fonction du volume de travail.

 

4.              Par courrier du 8 janvier 2013 cosigné par  S.________, Q.________ a confirmé qu’à la demande de ce dernier, le contrat de travail ainsi que toutes ses annexes étaient résiliés avec effet au 31 mars 2013, étant précisé que dès le 1er avril 2013, S.________ travaillerait pour le compte de Q.________ en qualité d’informaticien-webmaster indépendant. 

 

              Un contrat de travail à durée déterminée, du 1er avril au 31 avril 2013, a toutefois été signé entre les parties – reprenant les conditions fixées par l’addendum du 14 décembre 2012 – afin de permettre à S.________ de finaliser son inscription comme indépendant. Ce dernier s’est inscrit auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sous la raison individuelle P.________ et a payé les cotisations sociales y afférentes dès le mois d’avril 2013.

 

5.              a) Dans le courant des mois de mars et avril 2013, les parties ont échangé divers courriels afin de négocier notamment les activités confiées à S.________, le temps et le lieu de travail, ainsi que ses obligations dans le cadre des activités d’informaticien-webmaster indépendant qu’il devait accomplir au service de Q.________.

 

              Le 16 avril 2013, à l’issue de ces négociations, S.________, qui exploitait la raison individuelle P.________, et Q.________, représentée par X.________, ont signé un « contrat de prestation de services » pour la période s’écoulant du 1er avril 2013 au 30 avril 2014.

 

              La clause « objet du mandat » prévoyait ce qui suit :

 

« Webmaster

1. Gestion de tous les sites – actuels ou futurs – appartenant et/ou gérés par Q.________ ( [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]), et tous autres sites créées à l’avenir pour le mandat ou par le mandant pendant la durée du mandat.

2. Envoie et gestion de l’emailing depuis les outils mis à disposition par le mandant.

3. Gestion de l’application /CMS en cours de développement par la société [...] en vue de substituer les applications actuellement utilisées pour les évènements organisés par le mandant par de nouveaux sites utilisant le nouvel applicatif.

4. Formation des employés ou collaborateurs du mandant sur les outils ci-dessus indiqués.

 

Technicien

1. Gestion, adaptation et améliorations des applications de gestion d’accueil des évènements développés par le mandant (base de données et badge RFID), ainsi que de l’applicatif « Easyvisit » et des applications créées sur écrans tactiles pour gérer des flux d’informations et des concours pour des bornes interactives installées durant les évènements.

2. Création et gestion de diverses applications utiles au mandant.

3. Développement, intégration et déploiement de diverses applications.

4. Création de sites Internet.

5. Conseils au mandataire sur d’autres thèmes de la compétence du mandataire, comme de façon non exhaustive : gestion informatique, d’hébergement, de réseau, de boîtes mails.

6. Gestion des messageries et des noms de domaines appartenant et/ou gérés par Q.________. » 

 

              Tout au long de sa collaboration avec Q.________, à savoir d’avril 2013 à janvier 2014, S.________ a facturé les heures qu’il avait accomplies pour le compte de Q.________.

 

              b) Entre 2012 et 2014, outre ses activités pour le compte de Q.________, S.________ a accepté d’autres mandats, notamment pour le compte de R.________, Z.________, le [...], la boutique de prêt-à-porter [...].

 

6.              a) En septembre 2013, les parties ont convenu que S.________ pourrait déployer son activité depuis son bureau situé à [...] et non, comme stipulé dans le contrat, dans les locaux de Q.________ à [...]. En contrepartie, S.________ s’est engagé à fournir chaque jour une liste détaillée des activités déployées pour le compte de Q.________, ainsi que le temps qu’il y avait consacré.

 

              b) À compter de ce moment, des tensions sont apparues entre les parties à propos de la facturation des heures effectuées par S.________ pour le compte de Q.________. La société déclarait douter de la réalité des heures facturées et demandait à S.________ de fournir des précisions sur les différentes activités qu’il avait effectuées durant cette période en indiquant le temps consacré à chacune d’elle, à défaut de quoi, les heures facturées ne seraient pas payées. Q.________ a en outre demandé à S.________ de poursuivre à l’avenir son mandat dans les locaux de [...] comme initialement prévu dans le contrat.

 

              Les relations se sont encore dégradées dans le courant des mois de décembre 2013 et janvier 2014. Un échange de courriels s’en est suivi entre les parties, duquel il ressort que Q.________ exigeait de S.________ des précisions s’agissant des activités facturées et du temps consacré alors que ce dernier soutenait avoir donné toutes les indications nécessaires à ce sujet. 

 

              c) Dans un courriel du 22 janvier 2014, S.________ a écrit ce qui suit :

 

« Au vu du fait que vous avez reset (sic) le mot de passe de [...] et ainsi mes accès chez Q.________, je considère que vous me rejeter (sic) et cela sans rien me dire donc je ne travaille plus pour vous. Je clos le dossier. »

 

              Q.________, par son administrateur, a répondu ce qui suit :

 

« Je ne savais pas que le libre accès aux comptes de Q.________ faisait partie de notre contrat… Je prends bonne note de votre décision. »

 

7.              a) Le 21 juin 2014, S.________ a déposé une requête de conciliation préalable auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

 

              Une audience de conciliation s’est tenue le 26 août 2014 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À défaut de conciliation, S.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder datée du 2 septembre 2014. 

 

              b) Par demande du 1er décembre 2014 adressée au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que Q.________ et X.________, subsidiairement Q.________ et encore plus subsidiairement, X.________, soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, et lui doivent paiement immédiat des sommes de 20'393 fr. 90, montant brut à titre de salaires pour les mois de janvier à avril 2014, de 3'823 fr. 85, montant brut à titre de vacances non prises en nature, et de 5'098 fr., montant net, à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 6 janvier 2014.

 

              c) Dans leur réponse du 12 février 2015, Q.________ et X.________ ont, à titre préliminaire et principal, conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions prises par S.________ au pied de sa demande du 1er décembre 2014, subsidiairement au rejet de l’ensemble de ces conclusions.

 

              d) Le 16 avril 2015, S.________ a confirmé les conclusions prises le 1er décembre 2014.

 

              e) Deux audiences se sont tenues, respectivement le 24 août 2015 et le 14 décembre 2015, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. À cette occasion, des témoins ont été entendus.

 

              C’est ainsi que G.________, a notamment indiqué qu’entre le printemps 2013 et jusqu’à janvier 2014, il avait développé avec S.________ un partenariat dans le domaine de l’informatique, alors qu’ils travaillaient tous les deux pour Q.________. Ils avaient ainsi travaillé ensemble sur un mandat R.________ pour un montant de 7'000 fr. qu’ils avaient partagé entre eux. Il a précisé que S.________ ne lui avait jamais dit qu’il avait été forcé de travailler en tant qu’indépendant ou que cela ne lui plaisait pas.

 

              T.________, qui a été employé salarié de Q.________ de début novembre 2012 jusqu’à fin mars 2014, a indiqué avoir collaboré avec S.________. Il a notamment indiqué que ce dernier avait demandé à passer à un statut d’indépendant, ajoutant qu’il pensait que cela l’arrangeait mieux pour ne pas avoir à faire les trajets. Au début de son contrat d’indépendant, S.________ venait régulièrement à [...] lorsque la période des « Salons » était importante pour ensuite venir de manière plus sporadique. Il a ajouté que S.________ avait plus d’autonomie que lui, car personne ne regardait comment il faisait les choses et qu’il devait juste rendre un travail à temps. Le témoin a expliqué que dans un premier temps, S.________ a continué à travailler à [...] mais avec des horaires plus libres que les siens, indiquant qu’il pouvait parfois commencer à 10 heures du matin puis repartir quand il voulait.

 

              M.________, qui a travaillé en qualité de graphiste indépendant pour le compte de Q.________ de 2011 à août 2012, a collaboré avec S.________ alors que ce dernier était salarié. Il a indiqué que S.________ lui avait fait part de son choix de devenir indépendant, précisant qu’il ne lui avait jamais dit qu’il aurait été contraint sous peine de ne plus avoir de travail avec Q.________. Il a précisé qu’entre 2013 et 2014, S.________ avait d’autres clients à part Q.________. Le témoin a expliqué que l’été 2013 avait été une période très chargée tant pour lui que pour S.________, précisant qu’il devait rendre des décomptes avec le nombre d’heures effectuées par jour car il était rémunéré à l’heure et que toutes les heures indiquées lui avaient été payées. Il a encore indiqué qu’au mois de novembre 2013, alors qu’il était dans un centre commercial avec S.________, ils avaient rencontré un collaborateur de Q.________, B.________, sans que cela ait posé de problème. 

 

              L.________, épouse de S.________, a notamment déclaré que son époux avait rectifié plusieurs fois le contrat qu’il a finalement conclu avec Q.________ en avril 2013. Elle a confirmé qu’en octobre 2013, S.________ avait vécu une période très stressante, se plaignant de ne pas avoir le temps pour trouver d’autres clients, d’avoir une charge de travail conséquente ainsi que des différends s’agissant de ses horaires de travail.

 

              B.________ a été stagiaire pendant six mois avant d’être engagé auprès de Q.________. À la période où le témoin était stagiaire, S.________ était salarié pour devenir indépendant par la suite. Selon lui, S.________ était libre d’organiser son travail comme il le voulait. Il avait un emploi du temps et, en fonction de ses disponibilités, il acceptait ou non de venir travailler. Il était arrivé à X.________ de demander à S.________ s’il était disponible et que ce dernier réponde que ce n’était pas le cas. Evoquant sa rencontre avec S.________ dans un centre commercial alors que celui-ci était censé travailler pour Q.________, le témoin a précisé qu’à partir de ce moment, Q.________ avait eu des doutes sur les heures que S.________ facturait. Le témoin a encore ajouté qu’il lui était arrivé de demander un service informatique à S.________ qui lui avait répondu qu’il n’avait pas le temps.

 

 

              En droit :

 

1.              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel de Christophe Saia est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

 

3.             

3.1              Lorsque le contrat consiste en une prestation de service, qui pourrait par conséquent être qualifié soit de contrat individuel de travail (art. 319 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), soit de contrat de mandat (art. 394 ss CO), ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient une présomption en faveur d’un contrat déterminé. Il faut donc apprécier la situation de manière globale en recherchant des indices en faveur de l’une ou l’autre forme juridique (Aubert, Commentaire romand CO I, n. 21 ad art. 319 CO; Dunand, n. 38 ad art. 319 CO in Dunand/Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013 ; Portmann, Basler Kommentar OR I, 2011, n. 15 ad art. 139 CO).

 

              La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 60 ; TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.1). Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268
consid. 2.3.2, JdT 2006 I 568; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 60 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5,
JdT 2003 I 144).

 

              La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances objectives – les rapports effectifs entre les parties – permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd., 1996, n. 7 ad art. 320 CO). Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41, JdT 1986 I 253).

 

              La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et réciproquement (ATF 129 III 664 consid. 3.3 ; ATF 122 V 169 ; ATF 119 V 161), car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail, alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, op. cit., n. 24 ad art. 319 CO), de sorte que l'affiliation à l'assurance‑vieillesse et survivants a valeur d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JdT 2005 III 79 consid. 5a).

 

3.2              Selon l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est celui par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, une rémunération et un élément de durée (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

 

              L’art. 394 al. 1 CO prévoit pour sa part que le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Le contrat de mandat comprend deux éléments constitutifs soit, d’une part, que le mandataire rende certains services et, d’autre part, que ces services soient rendus en vue d’un certain résultat (Tercier/Favre/Conus, les contrats spéciaux, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn. 4980 ss pp. 744 ss). Les services peuvent consister en toute activité. Le contenu exact des services à rendre se détermine d’après la volonté des parties, notamment en fonction du but qu’elles poursuivent par le mandat (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1902 p. 389).

 

3.3              Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel entre les deux contrats (ATF 125 III 78 consid. 4, SJ 1999 I p. 385; TF 4A_602/2013 du
27 mars 2014 consid. 3.2; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n. 26 ad
art. 319 CO). Ce lien se déduit de l'ensemble des circonstances concrètes, sur la base de critères fondés sur le droit privé, et non sur le droit de la poursuite et de la faillite, des assurances sociales ou du droit fiscal (ATF 128 III 129, JdT 2003 I 10,
SJ 2002 I 389, cité in Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5002 p. 748).

 

              Contrairement au mandataire qui, dans les limites des instructions du mandant, agit de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, le travailleur se trouve au service de l'employeur, en ce sens qu'il lui est subordonné et accepte de se soumettre à son contrôle (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2 et réf. cit.). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle temporel, spatial et hiérarchique (ATF 130 III 213 consid. 2.1, JdT 2004 I 223; TF 4A_454/2007 du 5 février 2008 consid. 2.3; Dunant, op. cit., n. 16 ad art. 319 CO; Aubert, op. cit. n. 7 ad art. 319 CO), ainsi que sous l'aspect organisationnel (Dunand, op. cit., n. 17 ad art. 319 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art. 329a CO et réf. cit.). L'employeur décide comment, quand et où la prestation doit être exécutée et dispose, dans le cadre des rapports contractuels, de la capacité de travail de l'employé pour ses buts et besoins (Vischer, Der Arbeitsvertrag in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/4,
3e éd., Bâle-Genève-Munich 2005, p. 5). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, manifestent l'existence d'un contrat de travail (TF 4C_200/2015 déjà cité, consid. 4.2.2 et réf. cit. ; Dunand, op. cit., n. 16 ad art. 319 CO).

 

              Le critère de la subordination doit cependant être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. L'indépendance de l'employé est alors beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 21; Portmann, op. cit., n. 11 ad art. 319 CO). La subordination organisationnelle suppose l'intégration du travailleur dans la structure de l'entreprise (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2). Il est alors intégré dans l'organisation hiérarchique d'autrui et reçoit des instructions par ses supérieurs (ATF 136 III 518 consid. 4.4,
JdT 2011 II 189, SJ 2011 I p. 89). Les éléments suivants plaident en faveur de l'existence d'un contrat de travail: une rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et d'outils, la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise, le travailleur renonçant ainsi à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2 ; Rehbinder/Stöckli, in Berner Kommentar, 3e éd. 2010, n. 64 ad
art. 319 CO ; Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 319 CO), l’intensité et la durée des rapports contractuels (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 44 ad art. 319 CO ; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.4 ad art. 319 CO ; plus nuancé quant au critère de durée : Müller, op. cit., n. 1900 p. 389), l’obligation de rendre compte de son activité et le caractère exclusif ou majoritaire de celle-ci (Portmann, op. cit., n. 16 ad
art. 319 CO ; Dunand, op. cit. n. 17 ad art. 319 CO), le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou encore la qualification d'activité lucrative dépendante par les autorités fiscales ou les assurances sociales (TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2).

 

 

4.              L’appelant reproche aux premiers juges, en substance, d’avoir violé le droit et d’avoir procédé à des constatations inexactes des faits pertinents, en retenant que les parties étaient liées par un contrat de mandat et en considérant que sa demande était irrecevable. 

 

4.1              Tout d’abord, il conteste avoir eu l’intention de devenir à terme indépendant et soutient avoir été forcé par l’intimée à changer de statut.

 

              Il ressort toutefois des pièces du dossier et des déclarations des témoins, que le passage de l’appelant du statut de salarié à celui d’indépendant n’a pas été imposé par l’intimée. À titre d’indice permettant d’écarter la thèse selon laquelle l’appelant aurait été contraint de signer le contrat litigieux, il a été établi sur le papier à en-tête de la raison individuelle P.________. En outre, ses anciens collègues entendus comme témoins ont déclaré que l’appelant leur avait fait part de son projet de devenir indépendant et qu’il ne s’était jamais plaint du fait que l’intimée l’aurait obligée à changer de statut. L’épouse de l’appelant a déclaré qu’il avait rectifié plusieurs fois le contrat avant de le signer en avril 2013, ce qui est confirmé par les différents échanges de courriels entre les parties ainsi que les ébauches de contrat qui ont précédé la signature de sa version finale. L’appelant a ainsi pu négocier les différents éléments de sa collaboration avec l’intimée sans être contraint par cette dernière ; il a notamment pu refuser que son lieu de travail soit au domicile de l’administrateur de l’intimée, comme proposée par cette dernière (cf. pièce n° 110 du bordereau II produit le 17 août 2015 par l’intimée).

 

              C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que le passage du statut de salarié à celui d’indépendant correspondait à un souhait de l’appelant.

 

4.2              L’appelant soutient ensuite qu’il existait entre les parties un rapport de subordination propre aux relations entre un employé et son employeur. Il cite l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 à l’appui de ce moyen.  

 

4.2.1              Il affirme tout d’abord qu’il n’était pas libre de disposer de son temps. À l’appui de ce moyen, l’appelant fait référence à la clause « Temps de travail » figurant dans le contrat litigieux qui indiquerait 864 heures de travail minimum, ainsi que les jours de la semaine durant lesquels ces heures de travail devaient être effectuées.

 

              À la lecture des différentes ébauches de contrat, on constate qu’un temps minimum de 864 heures avait été initialement proposé. Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la version finale du contrat ne prévoit pas une durée de travail contraignante, comme dans le cadre d’un contrat de travail, mais une fourchette comprise entre 750 heures minimum et 864 heures au maximum.

 

              S’agissant des jours de travail hebdomadaire et des décomptes d’heures effectuées, le courriel que l’appelant a adressé à l’intimée le 22 mars 2013, soit au cours des négociations qui ont précédé la signature du contrat, semble démontrer que c’est l’appelant qui a proposé un temps de travail hebdomadaire de maximum 26 heures sauf demande spéciale, l’envoi chaque soir d’un état des heures effectuées et le tarif horaire de 66 fr., trois jours par semaine au moins. Sur ce point en particulier, la lecture des différentes ébauches de contrat laisse apparaître que l’appelant n’a jamais contesté la clause relative à son obligation de communiquer, après chaque jour travaillé, son temps de présence et l’activité traitée de façon détaillée par un courriel à l’intimée (cf. pièce n° 110 du bordereau II produit le 17 août 2015). Enfin dès le mois de septembre 2013, et nonobstant ce qui avait été initialement convenu entre les parties, l’appelant a pu travailler depuis son bureau à [...] durant plusieurs semaines avant d’accepter de réintégrer les locaux de l’intimée pour des questions pratiques.

 

              Compte tenu de ce qui précède, l’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut l’appelant à l’appui de son moyen ne lui est d’aucun secours. En effet, contrairement à la situation de l’informaticien cité dans cet arrêt, l’appelant n’était soumis à aucune obligation de durée de travail hebdomadaire ou quotidienne, mais devait uniquement justifier les heures de travail qu’il facturait à l’intimée, comme il s’était d’ailleurs engagé à le faire dans le contrat signé par les parties. L’appelant a ainsi facturé ses prestations à l’intimée pour des montants à chaque fois différents, ce qui permet également de retenir que les parties étaient liées par un contrat de mandat (cf. consid. 3.3 supra).

 

4.2.2              Evoquant les différents courriels que l’intimée lui avait adressés en relation avec ses tâches, l’appelant soutient encore que les instructions précises et contraignantes qu’il recevait de l’intimée le réduisaient à un simple exécutant dépendant, sans que cela ne soit en rapport avec le travail qui était à effectuer.

 

              À la lecture des échanges de courriels entre les parties, relatifs aux prestations fournies par l’appelant, il convient d’admettre, avec les premiers juges, que les instructions données par l’intimée étaient en relation directe avec le type de services précis que l’appelant devait lui fournir en qualité de webmaster. L’appelant ne saurait donc reprocher à l’intimée de lui avoir demandé de rectifier des erreurs ou de compléter les informations figurant sur un site, comme cela ressort de l’échange de courriels du 20 octobre 2013 dont il se prévaut (cf. pièce n° 111 du bordereau II produit le 17 août 2015), les instructions de l’intimée à cet égard ne permettant pas d’inférer que l’appelant serait un simple exécutant dépendant. Au contraire, il ressort de la lecture d’un courriel que l’intimée a adressé à un de ses clients, [...], le 17 octobre 2013 à 12h32, que l’appelant a – dans le cadre de son mandat – créé des documents, donné son avis et fait des commentaires de manière libre et indépendante (cf. pièce n° 111 du bordereau II, ibidem). Dans ces circonstances, il appert que l’appelant a fourni – de manière indépendante – à l’intimée des services dans l’intérêt de celle-ci, ce qui constitue un élément caractéristique du contrat de mandat.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments et de la jurisprudence précités (cf. consid. 3 supra), c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat à compter du 1er avril 2013. Ils étaient dès lors fondés à décliner leur compétence et à déclarer irrecevable la demande déposée par l’appelant le 1er décembre 2014.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              L’appel apparaissant d’emblée dépourvu de chance de succès dans son résultat, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera également rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 (CPC).

 

6.              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.  

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :


 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me François Gillard, (pour S.________),

‑              Me Charlotte Iselin, (pour Q.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :