cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 9 novembre 2015
__________________
Composition : M. COLOMBINI, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A.________, à Bâle, contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2014 par la Cour d'appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec B.________, à Horgen (ZH), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
1. Par décision du 19 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la requête de protection en cas clairs déposée le 10 juillet 2013 par B.________ contre A.________ (I), imparti un délai d'un mois dès notification de la décision à la partie demanderesse pour réintroduire son action (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 266 fr., à la charge de la partie requérante (III) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV).
2. Le 30 septembre 2013, B.________ a fait appel de cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête en cas clairs est recevable et que A.________ est condamné à lui verser la somme de 50'000 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juin 2009, dont à déduire 5'000 euros, valeur au 28 février 2010, et 300 fr. 50, valeur au 20 février 2012.
Arrêté en Allemagne à la mi-mai 2011, A.________ exécutait une peine d'emprisonnement lorsqu'il a déposé sa réponse le 19 octobre 2013, sa libération étant prévue le 16 août 2014.
Par arrêt du 20 janvier 2014, la Cour d'appel civile a admis l'appel de B.________ (I), statué à nouveau comme suit :
I. A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de 50'000 (cinquante mille) euros, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2009, dont à déduire 5'000 (cinq mille) euros, valeur au 28 février 2010, et 300 fr. 50 (trois cents francs et cinquante centimes), valeur au 20 février 2012.
II. A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de 718 fr. 45 (sept cent dix-huit francs et quarante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 février 2012.
III. Les frais judicaires, par 266 fr. (deux cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’intimé A.________.
IV. A.________, intimé, doit verser à B.________, requérant, la somme de 2'266 fr. (deux mille deux cent soixante-six francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance (II),
fixé les frais judiciaires et les dépens (III et IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V).
Les juges de deuxième instance ont considéré que les conditions de la requête en cas clairs étaient réalisées et que les parties avaient signé une reconnaissance de dette le 23 avril 2009 pour un montant de 50'000 fr., ainsi qu'une convention de remboursement. Ils ont retenu que le séjour de A.________ dans une maison de détention en Allemagne ne constituait pas en soi un domicile, de sorte qu'il fallait considérer que celui-ci était toujours domicilié à Founex.
Par courrier du 26 mars 2014, A.________ a requis la traduction en allemand de l’arrêt du 20 janvier 2014. L'arrêt traduit lui a été communiqué le 25 avril 2014.
Par acte du 20 janvier 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 20 janvier 2014.
B. Le 11 septembre 2015, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du 20 janvier 2014 en concluant à son annulation, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la partie adverse et à ce qu'une indemnité équitable lui soit octroyée.
Par décision du 22 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A.________ au motif qu'elle n'était pas de nature à provoquer une situation irréversible, dès lors qu'un préjudice financier n'était en principe pas difficilement réparable.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance.
En l'espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies successivement, puis la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt du 20 janvier 2015. La dernière instance saisie est donc le Tribunal fédéral, mais compte tenu du pouvoir de cognition limité, concernant les faits, de cette juridiction (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), il convient d'admettre que le tribunal qui a statué en dernière instance est la Cour d'appel civile, par arrêt du 20 janvier 2014.
La présente cause est dès lors de la compétence de cette autorité.
2. a) Le requérant se prévaut de plusieurs motifs de révision.
Il invoque tout d'abord une violation des art. 59, 65 et 221 CPC et fait valoir que B.________ n'était pas domicilié à Horgen au moment de l'ouverture de l'action, mais à Dubaï, et que lui-même n'était pas domicilié à Founex à ce moment-là.
Il relève également, pour autant qu'on le comprenne, que les nouvelles pièces produites attestent du fait qu'il n'y aurait pas eu de prêt entre les parties, mais un échange, et que sa partie adverse devrait être la société [...] et non pas B.________.
b) Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 ; Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 328 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). La révision ne peut donc être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC ; CACI 19 août 2014/441 consid. 2a ; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 consid. 2b).
Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). S'agissant de la motivation, il y a lieu de considérer que le requérant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement dont la révision est requise doit être modifié. Le juge doit pouvoir comprendre ce qui justifie la révision sans avoir à rechercher la motivation lui-même dans le nouvel état de fait présenté par le requérant (Schweizer, op. cit., n. 29 ad art. 328 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation est un vice non réparable entraînant l'irrecevabilité de la demande (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 511 CPC).
c) En l'espèce, la question du domicile du demandeur B.________ n'est pas un fait pertinent pour l'issue du litige, de sorte qu'elle ne saurait être invoquée dans le cadre d'une requête de révision. Quant à la problématique du domicile du défendeur A.________, celui-ci n'invoque aucun élément susceptible de modifier l'appréciation des juges de la Cour d'appel civile selon laquelle son séjour dans une maison de détention en Allemagne ne constituait pas en soi un domicile, de sorte qu'il fallait considérer qu'il était toujours domicilié à Founex.
On peut laisser ouverte la question de savoir si les nouvelles pièces produites par le requérant l'ont été dans le délai de 90 jours à compter de celui où le motif de révision a été découvert, vu le sort qui doit leur être réservé. En effet, dans son arrêt du 20 janvier 2014, la Cour d'appel civile a retenu l'existence d'un prêt en se fondant sur une reconnaissance signée par les parties en date du 23 avril 2009, ainsi qu'une convention de remboursement. Outre le fait que les documents produits sont tous antérieurs au mois d'avril 2009 ou ne comportent aucune signature, ils ne sont pas de nature à entraîner une décision différente de celle qui a été prise et qui pourrait être plus favorable au requérant.
3. Il s’ensuit que la requête de révision, manifestement infondée, doit être rejetée en application de la procédure de l’art. 330 CPC.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 1'550 fr. (art. 80 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé B.________ n'ayant pas été invité à se déterminer sur la requête de révision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 330 CPC,
prononce :
I. La requête de révision est rejetée.
II. Les frais judiciaires, fixés à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant A.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.________, c/o Advokatur Ganzoni, Güterstrasse 106, 4053 Bâle
‑ Me Olivier Rodondi (pour B.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :